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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 4 sept. 2018, n° 71428/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 71428/12 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 2 novembre 2012 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-186623 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2018:0904DEC007142812 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 71428/12
Florence MENDY
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 septembre 2018 en une Chambre composée de :
Angelika Nußberger, présidente,
Yonko Grozev,
André Potocki,
Síofra O’Leary,
Mārtiņš Mits,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Lado Chanturia, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 novembre 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Florence Mendy, est une ressortissante française née en 1976 et résidant à La‑Seyne‑sur‑Mer. Elle a été représentée devant la Cour par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
3. La requérante est la sœur de L.M., entraîneur sportif dans un club de football, tué par un policier dans les circonstances qui suivent.
4. Le 3 mai 2007, peu après 18 heures, l’employée d’une crèche, voisine du club de football, informa la police que L.M. avait été vu menaçant J.‑P.H., un membre du club, avec un couteau.
5. Le brigadier‑chef L.L. et le gardien de la paix S.T., membres de la brigade anti‑criminalité, se rendirent en quelques minutes sur les lieux. À leur arrivée, ils virent à travers des lucarnes L.M., muni d’un couteau, et J.‑P.H., assis à une table, enfermés dans le local sportif du club. Ne pouvant entrer dans le local, les policiers sommèrent L.M., par une lucarne, de lâcher le couteau, l’un d’entre eux lui montrant son arme de service. J.‑P.H. en profita pour sortir et s’enfuir dans la rue. Il fut aussitôt poursuivi par L.M. Le brigadier‑chef L.L., qui se retrouva face à ce dernier, qui pointait son couteau vers lui, s’écarta. L.M. continua à poursuivre J.‑P.H. L’un des policiers effectua alors un tir de sommation en l’air. L.M. continua néanmoins sa course-poursuite, suivi par les deux policiers.
6. Peu après, alors qu’il contournait un conteneur, le brigadier‑chef L.L. se retrouva à nouveau face à L.M., qui tenta de lui donner un premier coup de couteau sans y parvenir, avant de lui en porter un second, le blessant cette fois à la main. L.M. s’enfuit à nouveau, fut percuté par une voiture à l’angle d’une rue, se releva et reprit sa poursuite de J.‑P.H., toujours armé de son couteau. Le gardien de la paix S.T. tira alors deux fois en direction de L.M., sans l’atteindre. Puis, il s’élança à sa poursuite et fit feu à deux reprises. Les tirs atteignirent L.M. qui s’effondra. Le brigadier-chef L.L., malgré sa blessure, alla prêter assistance à L.M., prévint les secours et demanda des renforts. Il était alors 18 heures 14. À ce moment‑là, les policiers ne retrouvèrent pas J.‑P.H, qui s’était entre-temps réfugié dans un commissariat.
7. Le 4 mai 2007, vers 20 heures, L.M. décéda à l’hôpital où il avait été conduit la veille.
8. Dans la soirée du 3 mai 2007, une enquête fut confiée à la délégation régionale de l’Inspection générale de la police nationale. La conductrice du véhicule qui avait heurté L.M., les personnes se trouvant à la crèche, dont l’employée avait prévenu la police, ainsi que les deux policiers furent entendus une première fois. Le lendemain, une reconstitution des faits eut lieu.
9. Le 7 mai 2007, l’autopsie réalisée sur L.M. permit de constater que deux balles l’avaient atteint : la première avait traversé sa main gauche et la seconde l’avait touché à la tête, entrainant son décès.
10. L’affaire fut classée sans suite.
11. Le 19 mai 2007, la requérante porta plainte avec constitution de partie civile contre X pour homicide volontaire.
12. Entre décembre 2007 et juillet 2008, les témoins et les policiers furent à nouveau entendus.
13. Un rapport d’expertise, ordonné par le juge d’instruction, indiqua qu’au moment du tir mortel, et selon le témoignage d’une mère de famille se trouvant dans la crèche, L.M. se tenait à environ quatre-cinq mètres de J.‑P.H. Il précisa qu’aux termes de l’expertise balistique, L.M. se trouvait à cinq mètres de S.T. lorsqu’il avait été abattu.
14. Le 15 décembre 2009, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non‑lieu, aux motifs que l’information n’avait pas démontré l’intention de la part du gardien de la paix d’attenter volontairement à la vie de L.M., que le déroulement des faits avait été extrêmement rapide et imprévisible, et que S.T. avait agi en situation de légitime défense, pour préserver la vie de J.‑P.H. qui était directement menacé par L.M. Le juge souligna notamment que, malgré les deux tirs précédents, L.M. avait continué de pourchasser J.‑P.H., démontrant ainsi qu’il était déterminé à s’en prendre à lui physiquement. Le juge releva, à ce titre, qu’il ressortait d’un témoignage que L.M. n’avait pas l’air dans un « état normal » et ne semblait pas réagir comme quelqu’un de conscient. Il rappela, par ailleurs, qu’un couteau avec une lame droite de quatorze centimètres avait été retrouvé près du corps de L.M., ainsi qu’à sa ceinture, un poignard oriental de vingt-et-un centimètres de long à lame courbe, dans son étui métallique. Enfin, le juge estima que l’usage de l’arme était proportionné au risque mortel que L.M. faisait courir à J.-P.H.
15. La requérante interjeta appel, arguant notamment que son frère n’avait pas l’intention de blesser J.-P.H. et qu’il s’était agité parce que les policiers avaient sorti leur arme à leur arrivée sur les lieux. La requérante contesta également la distance qui séparait L.M. et J.-P.H., estimant qu’il résultait des témoignages que J.‑P.H. avait réussi à s’éloigner de son frère, qui était donc seul au moment du tir fatal. Elle fit par ailleurs valoir qu’eu égard à la faible distance entre son frère et le policier, ce dernier aurait pu viser la partie basse du corps.
16. Par un arrêt du 16 février 2010, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirma l’ordonnance et ordonna un supplément d’information aux fins de mise en examen de S.T., pour avoir commis des violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Répondant point par point et de manière longuement motivée aux arguments de la requérante, cette juridiction souligna en particulier qu’il était inexact de prétendre que L.M. se serait senti menacé en apercevant l’arme du policier passé par la lucarne, son attitude agressive à l’égard de J.-P.H. étant antérieure à l’arrivée des policiers. Elle souligna en outre qu’il appartenait à L.M. de lâcher son couteau après les sommations effectuées par les policiers. Elle précisa également que le fait que les témoins n’aient pas vu simultanément L.M. et J.-P.H. n’impliquait pas, comme le soutenait la requérante, que L.M. se trouvait seul et que J.-P.H. avait eu le temps de disparaitre. Par ailleurs, elle considéra que le comportement de L.M. constituait bien un péril imminent et qu’il était ainsi impératif de l’intercepter avant qu’il n’atteigne J.‑P.H. À ce titre, elle souligna que L.M., qui n’avait jamais lâché son couteau, malgré les demandes des policiers, et avait blessé l’un d’eux, représentait bien un danger réel. Cependant, la chambre de l’instruction nota que la proportionnalité des moyens employés par le policier pouvait être discutée, l’orientation des tirs étant susceptible de constituer une erreur d’appréciation du policier, qui devait donc davantage s’expliquer à ce sujet.
17. Le 10 mai 2010, S.T. fut de nouveau entendu. Il expliqua que ses deux derniers coups de feu constituaient des tirs réflexe, c’est‑à‑dire des tirs effectués en mouvement, qui ne permettent pas de viser. Il précisa qu’il ne s’agissait pas de tirs de précision, puisqu’il suffisait que l’arme dévie d’un millimètre pour qu’il y ait plusieurs centimètres de différence au niveau de l’impact. Il spécifia avoir essayé d’atteindre la partie la plus importante du corps, le buste, sans toutefois y parvenir, notamment en raison de la rapidité des événements et du fait que les deux protagonistes étaient en mouvement.
18. Par un arrêt du 3 mai 2011, la chambre de l’instruction jugea qu’il n’y avait lieu à poursuivre ni S.T. ni quiconque. Elle motiva cette décision par le comportement de L.M., qui n’avait à aucun moment, et malgré plusieurs sommations, lâché le couteau avec lequel il menaçait J.‑P.H., qui continuait de pourchasser ce dernier au moment des tirs et qui constituait ainsi un péril imminent. Elle souligna qu’il résultait du supplément d’information que S.T. avait expliqué, en cohérence avec les éléments du dossier, notamment l’expertise balistique, avoir effectué des tirs réflexe, cherchant simplement à atteindre la partie importante du corps, sans viser délibérément la tête. Elle releva que l’expert avait confirmé que l’évaluation par S.T. de la distance qui le séparait de L.M. était cohérente avec les constatations balistiques, et qu’il convenait de rappeler que le policier et L.M. étaient en train de courir, ce qui, à la distance de cinq mètres, ne permettait pas une plus grande précision. Elle nota que les premiers tirs n’avaient d’ailleurs pas atteint L.M. La chambre de l’instruction considéra que la riposte avait été proportionnée à la gravité du danger qui menaçait J.‑P.H., et ce d’autant plus que le second policier, blessé par L.M., ne pouvait plus intervenir. Elle conclut que les conditions de la légitime défense d’autrui étaient donc réunies.
19. La requérante se pourvut en cassation.
20. Par un arrêt du 2 mai 2012, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
B. Le droit interne pertinent
21. Les articles 122-5, alinéa 1, et 122-7 du code pénal, applicables au moment des faits, sont ainsi libellés :
Article 122-5 alinéa 1
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. »
Article 122-7
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »
22. Avant la loi no 2017-258 du 28 février 2017, les policiers étaient soumis aux exigences de la légitime défense (article 122-5 du code pénal) et de l’état de nécessité (article 122-7 du code pénal). L’usage de leur arme était ainsi assujetti à l’existence de proportionnalité découlant de ces textes, dont la Cour de cassation contrôlait le respect. Ainsi, à titre d’illustration, la Cour de cassation a estimé qu’était bien fondé un arrêt ayant jugé que ne respectait pas la condition de proportionnalité exigée pour invoquer la légitime défense, le tir mortel d’un agent de police ayant fait feu sur un véhicule qui avait évité le contact direct et l’affrontement avec les forces de police mais avait antérieurement fait partie, avant de s’en séparer, du même groupe qu’une autre voiture impliquée, quinze à vingt minutes auparavant dans le franchissement, aux conséquences mortelles, d’un barrage de police (Cass. crim., 26 juillet 2000, no 00‑83.552 ). En outre le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code déontologie de la police nationale réglementait ainsi l’usage de la force en son article 9 :
« Lorsqu’il est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu’un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre».
La loi du 28 février 2017 est venue uniformiser le statut des policiers et des gendarmes, déjà soumis en pratique à des règles similaires élaborées par la Cour de cassation au fil de sa jurisprudence (voir, en ce sens, les arrêts de la Cour de cassation suivants : Cass. crim., 26 juillet 2000, no 00‑83.552, mentionné ci‑dessus ; Cass. crim., 12 février 2002, no 01‑82.863, et Cass. crim., 10 octobre 2007, no 06‑88.426 ; voir également, concernant les gendarmes, les références citées dans Guerdner et autres c. France, no 68780/10, §§ 43‑44, 17 avril 2014) conformes à la jurisprudence de la Cour (Guerdner et autres, précité, § 74).
GRIEFS
23. Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante soutient que l’usage d’un tel degré de force par les policiers n’était pas absolument nécessaire, le comportement de son frère ne constituant pas un danger d’une imminence justifiant les tirs.
24. Elle soutient également que l’État a méconnu ses obligations positives de protéger la vie de L.M. en raison, d’une part, du manque d’encadrement de l’opération policière et, d’autre part, de l’imprécision du cadre réglementaire régissant l’utilisation des armes.
25. Sous le volet procédural, la requérante soutient que la procédure ne satisfait pas aux exigences d’indépendance et d’effectivité requises par l’article 2 de la Convention.
EN DROIT
26. La requérante considère que le droit à la vie de son frère a été violé. Elle invoque l’article 2 de la Convention, tant en son volet matériel que procédural, lequel se lit comme suit :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Sur le volet matériel
27. La Cour renvoie aux arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni, (27 septembre 1995, série A no 324), Giuliani et Gaggio c. Italie ([GC], no 23458/02, §§ 174‑182 et §§ 208‑210, CEDH 2011 (extraits)) et Makaratzis c. Grèce ([GC], no 50385/99, §§ 56‑60, CEDH 2004‑XI), ainsi que, plus récemment, aux arrêts Aydan c. Turquie (no 16281/10, §§ 63‑71, 12 mars 2013), Guerdner et autres (précité, §§ 61‑62), et Armani Da Silva c. Royaume‑Uni ([GC], no 5878/08, §§ 244‑248, CEDH 2016), qui exposent l’ensemble des principes généraux dégagés par sa jurisprudence sur le recours à la force meurtrière.
28. La Cour relève d’emblée, avec les juridictions internes, qu’il ressort des éléments de l’enquête que L.M. était armé d’un couteau tout au long des événements. Il n’a pas lâché cette arme lorsque les policiers l’ont sommé de le faire à leur arrivée et il l’a conservée alors qu’il poursuivait J.-P.H., cherchant à l’atteindre avec ce couteau. Par ailleurs, la Cour note qu’il n’est pas contesté que L.M. a ensuite blessé l’un des policiers à la main, contraignant ce dernier à cesser la course‑poursuite. De surcroit, un poignard a également été retrouvé à sa ceinture à l’issu des événements (paragraphe 14 ci-dessus).
29. La Cour constate ensuite que les investigations ont permis d’établir que l’un des policiers a effectué un tir de sommation au début de la course‑poursuite, mais que L.M. n’en a pas tenu compte, continuant au contraire à courir dans la direction de J.-P.H. (paragraphes 5 et 18 ci‑dessus). De même, L.M. ne s’est pas arrêté après qu’une voiture l’eut percuté (paragraphe 6 ci‑dessus). La Cour relève également qu’il ressort des décisions internes et des éléments d’enquête, en particulier d’un témoignage, que L.M. n’était pas dans un « état normal ». Sur la base de ce qui précède, la Cour constate que les policiers pouvaient légitimement penser que L.M. semblait hors de contrôle, poursuivant inlassablement sa course en vue d’atteindre J.-P.H. malgré leurs tentatives pour l’arrêter.
30. En outre, il ressort des décisions internes, particulièrement motivées en l’espèce, que le comportement forcené de L.M. constituait incontestablement un péril imminent pour J.-P.H. dont la vie se trouvait en danger : L.M. l’avait en effet menacé puis poursuivi, armé de son couteau, refusant d’obtempérer aux injonctions des policiers et au tir de sommation, n’hésitant pas à frapper de son arme le brigadier‑chef L.L. qui essayait de l’arrêter, parvenant à le blesser à la main, et reprenant sa course acharnée de J.-P.H. après avoir été percuté par une voiture.
31. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le policier S.T. a agi dans la conviction honnête que la vie de J.-P.H. était menacée (voir, mutatis mutandis, Giuliani et Gaggio, précité, § 189) et croyait sincèrement qu’il était nécessaire de recourir à la force (voir, mutatis mutandis, Armani Da Silva, précité, § 248), ce qui l’autorisait à faire usage de moyens appropriés pour assurer la défense de ce dernier. Elle considère que cela justifiait le recours à un moyen de défense potentiellement meurtrier, tel que des coups de feu (voir, mutatis mutandis, Giuliani et Gaggio, précité, § 191), qui de plus ont été précédés d’un tir de sommation. À cet égard, la Cour rappelle que, lorsqu’elle est appelée à décider si le recours à la force meurtrière était légitime, elle ne saurait, en réfléchissant dans la sérénité des délibérations, substituer sa propre appréciation de la situation à celle de l’agent qui a dû réagir, dans le feu de l’action, à ce qu’il percevait sincèrement comme un danger (ibidem, § 179).
32. La Cour observe ensuite que le gardien de la paix S.T. a, dans un premier temps, effectué deux tirs qui, s’ils n’ont pas atteint L.M., ne l’ont pas davantage dissuadé de continuer de pourchasser J.-P.H. avec son arme (paragraphes 6 et 14 ci‑dessus). En outre, se fondant sur le supplément d’information qu’elle avait ordonné, la chambre de l’instruction a jugé que, lors des deux tirs suivants, le policier, sans viser, avait simplement cherché à atteindre la partie la plus importante du corps de celui qu’il tentait d’arrêter et que ses explications étaient cohérentes avec l’expertise balistique. À ce titre, la Cour note que, selon les conclusions du rapport d’expertise rappelées par la chambre de l’instruction, le gardien de la paix se trouvait à cinq mètres de L.M. au moment des tirs. Elle retient toutefois que ce coup de feu fatal est intervenu alors que le tireur et la victime étaient en pleine course, ce qui réduisait significativement la précision de l’action du policier. Enfin, la Cour observe qu’il résulte du même rapport d’expertise que L.M. n’était plus qu’à une distance de quatre à cinq mètres de J.-P.H. Elle conclut de l’ensemble de ces circonstances que la riposte effectuée par le policier était absolument nécessaire (voir, mutatis mutandis, Armani Da Silva, précité, § 251) au regard de la gravité du danger qui menaçait immédiatement la vie de J.-P.H. (voir, a contrario, Toubache c. France, no 119510/15, § 47, 7 juin 2018, où aucune vie humaine n’était plus menacée).
33. Compte tenu de l’attitude de L.M., de l’impossibilité pour le brigadier‑chef L.L. d’intervenir une fois blessé et du risque imminent indéniablement encouru par J.-P.H., la décision du gardien de la paix S.T. de faire usage de son arme à feu, malgré le risque d’imprécision que comportait la poursuite de L.M., pouvait, dans les circonstances particulières de l’espèce, passer pour absolument nécessaire « pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale », au sens de l’article 2 § 2 a) de la Convention (Giuliani et Gaggio, précité, § 194).
34. Par ailleurs, la Cour estime que les allégations de la requérante quant à une supposée mauvaise gestion des opérations et à l’effet de l’arrivée des policiers sur le comportement de son frère ne sont pas étayées. Elle observe qu’il ressort au contraire des décisions internes et des témoignages qu’il n’est aucunement établi que l’action violente de L.M. soit imputable au sentiment de menace qu’auraient suscité chez lui les actes des policiers. En effet, son attitude agressive était, en tout état de cause, antérieure à leur arrivée sur les lieux et avait justifié l’appel aux services de police par l’employée de la crèche voisine ainsi que leur venue rapide sur les lieux (paragraphes 4 et 16 ci‑dessus). La Cour considère qu’il en va de même s’agissant des critiques de la requérante quant aux choix et techniques d’intervention des policiers : en effet, c’est le comportement même de L.M. qui a conduit à l’usage de la force par les policiers (voir, mutatis mutandis, Lamartine et autres (déc.), no 25382/12, § 36, 8 juillet 2014) et conduit la Cour à juger que cet usage était justifié et absolument nécessaire au regard des circonstances de l’espèce (voir, mutatis mutandis, McCann et autres, précité, § 200, et Armani Da Silva, précité, § 251).
35. Enfin, s’agissant de l’allégation de la requérante, selon laquelle le cadre réglementaire régissant l’utilisation des armes serait insuffisant, la Cour relève que l’article 122-5 du code pénal, alinéa 1, applicable aux forces de l’ordre, qui prévoit la cause de justification de la légitime défense, mentionne la « nécessité » de la défense et l’« actualité » du danger, et exige un rapport de proportionnalité entre réaction et agression. Elle retient que, même si les termes utilisés ne sont pas identiques, cette disposition se rapproche de l’article 2 de la Convention et contient les éléments exigés par la jurisprudence de la Cour. Elle estime que, au regard des circonstances de l’espèce, on ne peut conclure à l’absence d’un cadre juridique interne approprié (voir, mutatis mutandis, Giuliani et Gaggio, précité, §§ 212 et 215).
36. Il s’ensuit que les griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur le volet procédural
37. Invoquant l’article 2, la requérante soutient que l’enquête ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’effectivité requises.
38. La Cour constate, en particulier, que la chambre de l’instruction, étudiant avec attention les arguments de la requérante, a infirmé l’ordonnance de non-lieu et ordonné un supplément d’information aux fins de mise en examen de S.T., qui a de nouveau été interrogé. La Cour note que les explications du policier ont permis à la chambre de l’instruction d’acquérir la conviction que celui-ci avait fait un usage légitime et proportionné de la force.
39. En outre, il convient de souligner qu’en l’espèce ce contrôle de proportionnalité de l’usage de la force a été effectué par les trois degrés de juridictions internes.
40. Ainsi, tout en renvoyant à son constat selon lequel les décisions internes étaient particulièrement motivées en l’espèce (paragraphe 30 ci‑dessus), la Cour considère que l’enquête dans son ensemble a été suffisamment effective pour permettre de déterminer que le recours à la force avait été justifié dans les circonstances de l’espèce (voir, mutatis mutandis, Giuliani et Gaggio, précité, §§ 301 et 309).
41. Par ailleurs, la Cour observe que le grief tiré du défaut d’indépendance n’est pas étayé. Elle relève à ce titre qu’aucun élément dans le dossier ne permet d’établir cet aspect du grief qui, de surcroit, n’a pas été soulevé devant les juridictions internes.
42. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 27 septembre 2018.
Claudia WesterdiekAngelika Nußberger
GreffièrePrésidente
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