Commentaires • 39
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 mars 2022, n° 13805/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13805/21 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-216621 |
Texte intégral
Publié le 21 mars 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête no 13805/21
W
contre la France
introduite le 5 mars 2021
communiquée le 2 mars 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les motifs retenus par les juges internes pour prononcer le divorce de la requérante à ses torts exclusifs.
Cette dernière s’est mariée en 1984 et quatre enfants sont nés de cette union, dont une fille handicapée qui souffre de problèmes physiques et psychologiques nécessitant la présence constante d’un adulte à ses côtés, en l’espèce la requérante. Elle indique qu’à partir de 1992, elle a été confrontée à des problèmes de santé graves et répétés et que, par ailleurs, dès la naissance de son premier enfant, les relations se sont dégradées au sein de son couple, outre le fait qu’à partir de 2002 elle a été victime de violences physiques et verbales de la part de son ex-époux.
Le 17 avril 2012, la requérante introduisit une requête en divorce. Par un jugement du 13 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles prononça le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. Le 7 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles, saisie par la requérante, releva que chacun des époux formait une demande en divorce pour faute à l’encontre de l’autre. Après avoir étudié et écarté les griefs de la requérante, elle rejeta sa demande en divorce. Elle examina ensuite les reproches exprimés par son ex-conjoint, concernant le refus d’avoir des relations sexuelles et le manque à son devoir de respect entre époux. Elle releva que la requérante avait elle-même reconnu, dans une main courante effectuée le 9 mai 2014 au commissariat de Versailles, avoir cessé toute relation intime avec son mari depuis 2004. Après avoir évoqué les éléments médicaux invoquées par la requérante pour se justifier, la cour d’appel considéra qu’ils ne pouvaient excuser le refus continu opposé par elle, à partir de 2004, à des relations intimes avec son mari, et ce pendant une période aussi longue, alors même que dans le cadre de la main courante effectuée en 2014 elle relatait les sollicitations répétées de son époux à ce sujet et les disputes générées par cette situation. Elle en déduisit une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. La cour d’appel en conclut que seule la demande en divorce de son ex-conjoint était justifiée par des preuves suffisantes et que le divorce devait être prononcé aux torts exclusifs de la requérante.
La requérante se pourvut en cassation. Dans son rapport, le conseiller rapporteur proposa le rejet non spécialement motivé du pourvoi, en raison notamment du fait que, d’une part, les juges du fond ont un pouvoir souverain pour constater non seulement l’existence des faits imputables au conjoint, mais aussi pour apprécier si ceux-ci constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et, d’autre part, l’arrêt d’appel était suffisamment motivé.
Par une décision du 17 septembre 2020, la Cour de cassation décida d’un rejet non spécialement motivé du pourvoi de la requérante.
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante soutient qu’en prononçant le divorce à ses torts exclusifs parce qu’elle refusait d’avoir des relations sexuelles avec son mari, les juridictions internes ont violé son droit au respect de sa vie privée, qui implique notamment le droit de ne pas avoir de relations sexuelles, la liberté sexuelle d’un époux ne pouvant prévaloir sur celle de son conjoint. Elle ajoute que le code civil ne fait aucune obligation d’avoir des relations sexuelles et que la Cour de cassation a abandonné la notion de devoir conjugal à partir de 1990. Par ailleurs, la requérante estime que l’ingérence des autorités judiciaires lui est d’autant plus préjudiciable que son refus de relations intimes était justifié par la violence de son époux, ainsi que par ses problèmes de santé graves et récurrents à partir de 1992, ce qui la rendait vulnérable et n’a pourtant pas été pris en compte par la cour d’appel.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention, au regard de la motivation retenue par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 7 novembre 2019 pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs, à savoir son refus continu d’avoir des relations intimes avec son ex-conjoint, dont ils ont déduit une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ?
2. En particulier, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire « dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention ?
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Juridiction ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Blanchiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Fait
- Filiation ·
- Enfant ·
- Adoption ·
- Lien ·
- Possession d'état ·
- Bioéthique ·
- Gouvernement ·
- Femme ·
- Mère ·
- Vie privée
- Déclaration du gouvernement ·
- Réparation du dommage ·
- Alena ·
- Rôle ·
- Italie ·
- Tableau ·
- Examen ·
- Réparation ·
- Montant ·
- Serbie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration du gouvernement ·
- Rôle ·
- Examen ·
- Azerbaïdjan ·
- Partie civile ·
- Foyer ·
- Serbie ·
- Tableau ·
- Roumanie ·
- Montant
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Hongrie ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Bilan
- Violence domestique ·
- Gouvernement ·
- Femme ·
- Plainte ·
- Victime ·
- Enfant ·
- Risque ·
- Meurtre ·
- Mesure de protection ·
- Italie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Lien ·
- Mère ·
- Vie privée ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Couple ·
- Intérêt ·
- Adoption ·
- Gouvernement
- Enfant ·
- Gestation pour autrui ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Père ·
- Ingérence ·
- Mère porteuse ·
- Intérêt ·
- Vie privée ·
- Gouvernement
- Cour de cassation ·
- Conclusion ·
- Portugal ·
- Particulier ·
- Belgique ·
- Procédure ·
- Arme ·
- Pourvoi en cassation ·
- Argument ·
- Impossibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Privation de liberté ·
- Hospitalisation ·
- Régularité ·
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Croatie ·
- Établissement psychiatrique ·
- Juge ·
- Consentement
- Mort ·
- Tribunaux administratifs ·
- Risque ·
- Conseil d'etat ·
- Particulier ·
- Surveillance ·
- Grèce ·
- Décès ·
- Mari ·
- Autopsie
- Cultes ·
- Précompte immobilier ·
- Religion ·
- Exonérations ·
- Région de bruxelles-capitale ·
- Reconnaissance ·
- Gouvernement ·
- Protocole ·
- Immobilier ·
- Critère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.