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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 mars 2022, n° 16352/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16352/20 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-216622 |
Texte intégral
Publié le 21 mars 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête no 16352/20
Renaud BUISSON
contre la France
introduite le 27 avril 2020
communiquée le 2 mars 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’absence de contrôle, par le juge judiciaire, de la régularité de la mesure d’isolement du requérant faisant l’objet d’une hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte.
Le 21 mars 2019, le requérant fut hospitalisé sans son consentement, à la demande d’un tiers, en raison d’une pathologie psychiatrique. Sur décision d’un psychiatre de l’établissement psychiatrique, il fut, dans ce cadre, placé à l’isolement, à savoir dans une chambre isolée, fermée et sécurisée, du 21 mars au 8 avril 2019. Il contesta en vain ce placement en chambre d’isolement devant le juge des libertés et de la détention, puis devant le premier président de la cour d’appel.
Saisie de son pourvoi, la Cour de cassation considéra, le 21 novembre 2019, que la mesure d’isolement du requérant était une « modalité de soins » exclue de l’office du juge chargé du contrôle de la régularité de la mesure d’hospitalisation psychiatrique sous contrainte, ce qui le dispensait par conséquent d’ordonner la production du registre d’isolement.
Postérieurement, le droit interne applicable (article L. 3222-5-1 du code de la santé publique) a été modifié à la suite de deux décisions du Conseil constitutionnel des 19 juin 2020 et 4 juin 2021. La loi du 16 janvier 2022 prévoit désormais le contrôle systématique, par le juge judiciaire, des mesures d’isolement et de contention des personnes privées de liberté par une mesure d’hospitalisation psychiatrique sous contrainte.
Invoquant la violation de l’article 5 § 1 e) et § 4 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte particulièrement grave à sa liberté d’aller et venir, sans possibilité de contrôle par le juge de sa régularité et de son bien-fondé, alors qu’une mesure d’isolement psychiatrique concerne, par nature, une personne particulièrement vulnérable et qu’elle est susceptible d’abus par le corps médical.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention du fait de la mesure d’isolement dont il a fait l’objet dans le cadre de son hospitalisation psychiatrique sans consentement ? Dans l’affirmative, la privation de liberté subie par le requérant du fait de cette mesure d’isolement pendant la période du 21 mars au 8 avril 2019 tombe-t-elle sous le coup de l’alinéa e) de cette disposition ?
2. À la lumière de la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, M.S. c. Croatie (no 2), no 75450/12, 19 février 2015, et Rooman c. Belgique [GC], no 18052/11, 31 janvier 2019), cette mesure d’isolement constitue-t-elle une privation de liberté justifiée au regard de l’article 5 § 1 e) de la Convention, compte tenu notamment du fait que la Cour de cassation a considéré, dans son arrêt du 21 novembre 2019, que l’isolement constituait une modalité de soins échappant à l’office du juge et le dispensait en conséquence d’ordonner la communication du registre d’isolement ?
3. Le requérant avait-il à sa disposition, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de la privation de liberté ? En particulier, la procédure par laquelle le requérant a cherché à contester la régularité et le bien-fondé de la mesure d’isolement, devant le juge des libertés et de la détention puis le premier président de la cour d’appel, était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention ?
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