Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 5 nov. 2024, n° 2305443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A C, représenté par Me D, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision verbale du 9 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors, d’une part, que compte tenu de sa qualité de bénéficiaire du statut de réfugié, l’administration ne pouvait exiger qu’il produise un passeport émis par les autorités de son pays d’origine et, d’autre part, qu’il justifiait de la possession d’un passeport italien en cours de validité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale dès lors qu’il justifie être présent sur le territoire depuis plus de 10 ans et de sa communauté de vie avec une ressortissante française ;
— elle méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 22 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2024 à 12 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— et les observations de Me Bégon, substituant Me D, représentant M. C, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité libérienne, né le 17 janvier 1976, déclare être entré en France en mars 2012 et s’y être maintenu depuis cette date. Le 9 juin 2023, il s’est rendu à la préfecture des Alpes-Maritimes afin d’y déposer une première demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le même jour, par une décision verbale non formalisée, l’administration a refusé d’enregistrer la demande de l’intéressé au motif qu’il était en possession d’un passeport italien en tant que réfugié politique. La requête en référé introduite par M. C, le 26 juin 2023, a été rejetée par une ordonnance du 12 juillet 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision de rejet révélée, selon lui, par le refus verbal qui lui a été opposé le 9 juin 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 octobre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « . Et aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . Aux termes de l’article R. 431-12 dudit code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / () ". Enfin, l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige, s’agissant des premières demandes présentées sur le fondement de l’article L. 423-23, de fournir, notamment, un justificatif de nationalité en la forme d’un passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.).
4. Il résulte des articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
5. En l’espèce, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C, l’agent de guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que le dossier de l’intéressé était irrecevable dès lors qu’il présentait un passeport et un titre de séjour italien, la préfecture exigeant la production d’un passeport en cours de validité émis par les autorités du Libéria, pays dont il est originaire. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant a été admis au bénéfice du statut de réfugié par les autorités italiennes, lesquelles lui ont délivré un passeport, document permettant de déterminer son identité, conformément aux exigences de l’annexe du 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visée au point 3 du présent jugement. Compte tenu de ce statut, il ne pouvait donc pas produire un document impossible. Par ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire, ne soutient pas utilement que le dossier du requérant n’était pas complet et qu’il n’aurait pas produit les pièces requises pour l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son refus d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision verbale du 9 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me D, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D d’une somme de 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La décision verbale du 9 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 5 : L’État versera une somme de 800 euros à Me D, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me D.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Assistés de Mme B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCAL La greffière,
signé
C. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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