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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 janv. 2023, n° 47506/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47506/20 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-222855 |
Texte intégral
Publié le 23 janvier 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 47506/20
Philippe MASSE
contre la France
introduite le 20 octobre 2020
communiquée le 2 janvier 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant bénéficiait d’une allocation de revenu de solidarité active (RSA). Le 24 décembre 2017, le président du conseil départemental des Bouches du Rhône prononça une réduction de cette allocation pour trois mois. Après un recours administratif préalable infructueux, le requérant forma un recours devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l’annulation de ladite décision. Par une ordonnance du 22 novembre 2019, la présidente du tribunal administratif rejeta le recours.
Le requérant, soutenant son impécuniosité, demanda l’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) du Conseil d’État (CE) afin de pouvoir former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance précitée du 22 novembre.
Par courrier du 18 décembre (présenté au requérant le 21 décembre), le président du BAJ rejeta la demande du requérant en estimant qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé. Le courrier indiquait que le recours éventuel contre cette décision devait être présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci.
Par courrier du 3 janvier 2020, parvenu au CE le 9 janvier, le requérant forma un recours devant le président de la section du contentieux du CE tendant à annuler la décision susmentionnée. Le 23 janvier 2020, le président de la section du contentieux du CE rendit une ordonnance déclarant tardif le recours du requérant au motif qu’il était parvenu au CE après l’expiration du délai de quinze jours.
Le requérant reçut cette ordonnance le 1er février 2020.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que, n’ayant pas pu bénéficier de l’aide juridictionnelle, il n’a pas pu former un pourvoi en cassation devant le CE. Il soutient que l’irrecevabilité de son recours contre la décision du BAJ lui refusant l’aide juridictionnelle était imprévisible car il s’attendait légitimement à ce que ce soit la date de l’expédition du recours, et non pas celle de sa réception, qui soit prise en compte dans le calcul du délai légal de quinze jours, courant à compter du 22 décembre 2019 et expirant le 6 janvier 2020.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Étant donné que la dernière décision interne définitive a été reçue par le requérant le 1er février 2020 et que la présente requête a été introduite le 20 octobre 2020, n’est-elle pas tardive (voir Saakashvili c. Géorgie (déc.), nos 6232/20 et 22394/20, §§ 49 et 58, 1er mars 2022) ?
2. L’article 6 § 1 de la Convention s’applique-t-il dans son volet civil à la présente affaire (voir Blandeau c. France, no 9090/06, § 22, 10 juillet 2008) ? Dans l’affirmative :
3. Le droit d’accès à un tribunal du requérant, protégé par l’article 6 § 1 a-t-il été respecté en l’espèce (Kemp et autres c. Luxembourg, no 17140/05, § 48, 24 avril 2008, et les références qui y sont citées) ?
4. Plus particulièrement, le rejet du recours du requérant à l’encontre de la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle, au motif que ce recours était parvenu au Conseil d’État après l’expiration du délai légal de quinze jours à compter de la notification de la décision en question, a-t-il porté atteinte à la substance même du droit du requérant à un tribunal (Dos Santos Calado et autres c. Portugal, nos 55997/14 et 3 autres, §§ 113-116, 31 mars 2020, et Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, §§ 90-95, 5 avril 2018) ?
5. Le requérant est invité à fournir les décisions des autorités internes indiquées au premier paragraphe de l’exposé de l’objet de l’affaire.
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