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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 janv. 2023, n° 15745/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15745/22 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-222933 |
Texte intégral
Publié le 30 janvier 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 15745/22
COLLECTIF CONTRE L’ISLAMOPHOBIE EN FRANCE
contre la France
introduite le 24 mars 2022
communiquée le 9 janvier 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la dissolution de la requérante, l’association « Association de Défense des droits de l’Homme – Collectif contre l’islamophobie en France » (ci-après « CCIF ») sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI).
Quelques jours après l’attentat perpétré à l’encontre de Samuel Paty, professeur assassiné le 16 octobre 2020 pour avoir présenté des caricatures de Mahomet lors d’un cours, le ministre de l’Intérieur a annoncé dans plusieurs médias son intention d’engager une procédure en vue de la dissolution de la requérante, après avoir déclaré notamment qu’elle était impliquée dans cet évènement et l’avoir qualifié « d’officine islamiste ».
Le 29 octobre 2020, la requérante s’est auto-dissoute.
Par courrier du 27 novembre 2020, le ministre a fait part à la requérante de l’intention du Gouvernement de poursuivre la procédure de dissolution, en ce qu’elle constituait désormais un groupement de fait.
Par décret du 2 décembre 2020, le président de la République a prononcé la dissolution du groupement de fait CCIF sur le fondement des alinéas 6 et 7 de l’article L. 212-1 du CSI aux termes desquels :
« Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
(...)
6o Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
7o Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger. »
Ont été retenus à l’encontre de la requérante des propos qui, par le biais de ses dirigeants et de ses publications, visaient à accréditer l’idée que la France, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, serait un pays hostile aux musulmans, et le fait de susciter par des messages délivrés sur ses comptes ouverts sur les réseaux sociaux des commentaires antisémites et hostiles aux autres croyances auxquels elle n’apportait aucune modération. Ont été également retenus, au vu de la proximité de la requérante avec la mouvance islamiste radicale, des agissements ou propos visant à encourager ou légitimer les actes de terrorisme commis en France et à Bruxelles entre 2012 et 2020, et des incitations, en laissant proliférer des commentaires sur ces mêmes comptes, à la commission d’actes de terrorisme.
L’association requérante et son président ont exercé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre du décret, invoquant notamment la violation des articles 10 et 11 de la Convention.
Le Conseil d’État a rejeté la requête par une décision du 24 septembre 2021 ainsi motivée :
« (...) 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le CCIF, par la voie de ses dirigeants et de ses publications, tient depuis plusieurs années des propos sans nuance visant à accréditer l’idée que les autorités publiques française mèneraient, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un combat contre la religion musulmane et ses pratiquants et que, plus généralement, la France serait un pays hostile aux musulmans. Le CCIF entretenait toujours, à la date du décret attaqué, des liens étroits avec des tenants d’un islamisme radical invitant à se soustraire à certaines lois de la République. En particulier, M. F..., qui a été le porte-parole de l’association de 2010 à 2014, puis son directeur exécutif de 2016 à 2018, et qui en était toujours, avant la dissolution de l’association, membre d’honneur, a tenu publiquement des propos tendant à relativiser, voire à légitimer, les attentats contre le musée juif de Bruxelles en 2014 et contre le journal Charlie Hebdo en 2015, et promu l’idée d’une suprématie de la communauté musulmane. Le CCIF a fait, encore en 2020, la promotion des thèses de M. G..., ancien trésorier de l’association djihadiste Anâ-Muslim auto-dissoute en 2014 après le gel de ses avoirs, qui a légitimé à plusieurs reprises le recours au terrorisme. Le CCIF suscite régulièrement, par les messages qu’il délivre sur ses comptes ouverts sur les réseaux sociaux, des commentaires antisémites et hostiles aux autres croyances auxquels il n’apporte aucune modération.
10. Si les requérants relèvent que l’authenticité des copies d’écran produites par le ministre de l’Intérieur n’a pas été attestée par constat d’huissier, aucune disposition ne subordonne la prise en compte des documents produits à ce mode de constatation. Pour le surplus, par leurs écritures devant le Conseil d’État, les requérants ne contestent pas réellement la matérialité des faits relevés au point 9. Sont, par ailleurs, inapplicables en l’espèce les dispositions législatives relatives à la responsabilité pénale des directeurs de publication.
11. Les agissements relevés au point 9 étaient de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une religion ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou les encourager. Ils sont ainsi de nature à justifier la dissolution de l’association CCIF sur le fondement du 6o de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, sans que puissent y faire obstacle les circonstances qu’aucun de ces agissements n’avait fait l’objet, à la date du décret attaqué, de condamnations ou de poursuites pénales et que l’association aurait jusqu’alors entretenu de bonnes relations avec les autorités publiques.
12. En quatrième lieu, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’association CCIF ou ses membres se seraient livrés à des agissements en vue de provoquer à des actes de terrorisme. Si l’association n’a pas expressément condamné les attentats perpétrés à la préfecture de police de Paris en 2019 et à Conflans-Sainte-Honorine en 2020, elle a adressé un message de deuil sans les cautionner et avait, contrairement à ce que soutient le ministre de l’Intérieur, expressément condamné les attentats précédents. La circonstance que le CCIF entretient des liens avec la mouvance islamiste radicale n’établit pas par elle-même qu’il encouragerait ou légitimerait des actes de terrorisme. De même, ni la publication d’articles de M. G..., ni la circonstance que le CCIF a contesté les modalités d’interpellation du président de l’association Barakacity, dissoute par décret du 28 octobre 2020, ne peuvent être regardées, en elles-mêmes et dans les circonstances de l’espèce, comme des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les commentaires antisémites ou haineux que l’association a laissé proliférer sur ses comptes ouverts sur les réseaux sociaux, quelque condamnables qu’ils soient, aient comporté des incitations à la commission d’actes de terrorisme. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que le décret attaqué a fait une inexacte application des dispositions du 7o de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure en prononçant la dissolution de l’association CCIF sur le fondement de ces dispositions.
13. Il résulte toutefois de l’instruction que l’auteur du décret attaqué aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 6o de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.
14. Eu égard aux agissements en cause, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée que porte la mesure de dissolution à la liberté d’expression et à la liberté d’association garanties par la Constitution et les stipulations des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de l’atteinte au principe de fraternité.
15. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de dissolution contestée aurait été prise pour des considérations étrangères à l’intérêt général. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée de détournement de pouvoir doit être écarté. »
Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, la requérante soutient que sa dissolution constitue une ingérence disproportionnée dans ses droits à la liberté d’expression et d’association.
QUESTIONS AUX PARTIES
La dissolution du groupement de fait « Association de défense des droits de l’homme – Collectif contre l’islamophobie en France » a-t-elle constitué une ingérence dans son droit à la liberté d’association et/ou de son droit à la liberté d’expression ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 § 2 et/ou de l’article 10 § 2 (Ayoub et autres c. France, nos 77400/14 et 2 autres, 8 octobre 2020) ?
Les parties sont notamment invitées à préciser les conditions dans lesquelles la responsabilité du représentant d’une association ou d’un groupement de fait et de ses membres peut être engagée pour des propos illicites publiés sur son compte créé dans le cadre de son activité sur un réseau social.
Les parties sont également invitées à fournir les conclusions du rapporteur public devant le Conseil d’État, à supposer qu’elles soient disponibles.
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