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Sur la décision
- Article 12 du code pénal russe
- Article 125 et 140 du code de procédure pénale russe
| Référence : | CEDH, Cour (Grande Chambre), 30 nov. 2022, n° 8019/16 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8019/16, 43800/14, 28525/20 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 mars 2014 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exceptions préliminaires jointes au fond ; Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae |
| Identifiant HUDOC : | 001-222891 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2022:1130DEC000801916 |
Texte intégral
GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE UKRAINE ET PAYS-BAS c. RUSSIE
(Requêtes nos 8019/16, 43800/14, et 28525/20)
DÉCISION
STRASBOURG
30 novembre 2022
Table des matières
LISTE DES ABRÉVIATIONS
PROCÉDURE
EN FAIT
I. VUE D’ENSEMBLE
A. La chronologie du conflit
B. Les faits à l’origine des griefs relatifs à l’enlèvement et au transfert allégués en Russie de trois groupes d’enfants et des adultes qui les accompagnaient (no 43800/14)
C. Personnalités concernées
D. Les groupes armés séparatistes lors des phases initiales du conflit
1. Région de Donetsk
2. Région de Louhansk
E. Les structures politiques de la « RPD » et de la « RPL »
1. « RPD »
a) Avant les « référendums » de mai 2014
b) Le « gouvernement » de mai 2014
c) Changements ultérieurement apportés au « gouvernement »
d) Après les premières « élections » de novembre 2014
2. « RPL »
a) Avant le « référendum » de mai 2014
b) Le « gouvernement » de mai 2014
c) Changements ultérieurs apportés au « gouvernement »
d) Après les premières « élections » de novembre 2014
II. LES FAITS TELS QU’EXPOSÉS PAR LES PARTIES
A. La version de l’Ukraine
1. Sur la situation générale en Ukraine orientale (no 8019/16)
a) Contexte politique
b) Le début des troubles
c) L’afflux de soldats russes le long de la frontière
d) Des troubles civils à l’action paramilitaire
2. Sur l’enlèvement et le transfert allégués vers la Russie de trois groupes d’enfants et des adultes qui les accompagnaient (no 43800/14)
a) Le premier groupe d’enfants
b) Le deuxième groupe d’enfants
c) Le troisième groupe d’enfants
B. La version des Pays-Bas
1. Le conflit dans l’est de l’Ukraine
2. Les faits ayant précédé la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17
a) L’expansion du conflit à l’espace aérien
b) La demande de livraison d’un système Buk-TELAR avec son équipage
c) Le transport vers le site de lancement, l’arrivée et le tir d’un missile
d) Le retour en Fédération de Russie
3. Le vol MH17
a) La situation dans l’espace aérien au-dessus de l’est de l’Ukraine
b) La destruction de l’avion qui assurait le vol MH17
c) Les premières réactions à la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17
4. La confirmation de l’emploi du système Buk-TELAR contre l’avion qui assurait le vol MH17
a) La cause du crash
b) Le système de missiles sol-air Buk
5. Après la catastrophe
a) Les réactions internationales immédiates et les opérations de rapatriement et d’identification des victimes
b) L’enquête technique
c) Enquête et poursuites pénales
i. L’équipe d’enquête internationale
ii. Les poursuites engagées contre les individus
C. La version de la Russie
GRIEFS
I. REQUÊTE NO 8019/16
II. REQUÊTE NO 43800/14
III. REQUÊTE NO 28525/20
EN DROIT
I. OBSERVATIONS LIMINAIRES
II. L’OBJET DU LITIGE
A. La portée temporelle de l’allégation relative à l’existence de pratiques administratives
B. L’étendue de la responsabilité
III. L’APPROCHE RETENUE EN MATIÈRE DE PREUVE
A. Les éléments de preuve dans l’affaire
1. Éléments de preuve invoqués par les gouvernements
2. Demande d’observations complémentaires sur les faits et d’éléments corroborant ceux-ci
3. Éléments accessibles au public
B. Thèses des parties
1. Le gouvernement défendeur
2. Le gouvernement requérant ukrainien
3. Le gouvernement requérant néerlandais
C. L’approche de la Cour
1. Principes généraux
a) La charge de la preuve et la possibilité de tirer des conclusions
b) Appréciation des éléments de preuve
c) Le critère de la preuve au stade de la recevabilité
i. Le critère de la preuve à appliquer aux violations alléguées
ii. Le critère de la preuve à appliquer à la question de la juridiction
2. L’approche à retenir en matière de preuve en l’espèce
a) La charge et le critère de la preuve et la possibilité de tirer des conclusions
b) Comment considérer les principaux éléments de preuve versés au dossier
i. Les rapports de l’OSCE et du HCDH
ii. Les éléments émanant de l’OM et de l’EEI
iii. Le rapport du DSB
iv. Les rapports établis par des ONG et des collectifs de journalistes d’investigation
v. Les rapports des gouvernements et les informations provenant des services de renseignement
vi. Les dépositions de témoins
vii. Les interviews et les conférences de presse
viii. Les informations tirées de sources médiatiques
IV. SUR LE DÉFAUT ALLÉGUÉ DE REQUÊTE VÉRITABLE
A. Thèses des parties
1. Le gouvernement défendeur
2. Le gouvernement requérant ukrainien
3. Le gouvernement requérant néerlandais
B. Appréciation de la Cour
1. Allégation de propagande politique
2. Allégation de soumission de fausses preuves
3. Allégation de mépris pour les obligations découlant de la Convention qui sont invoquées
4. Allégation d’une implication dans le site Internet Myrotvorets
5. Allégation de piratages
6. Conclusion
V. JURIDICTION
A. Considérations générales
B. La juridiction au sens de l’article 1
1. Thèses des parties
a) Le gouvernement défendeur
b) Le gouvernement requérant ukrainien
c) Le gouvernement requérant néerlandais
2. Observations du tiers intervenant
3. Appréciation de la Cour
a) Remarques introductives
b) Les principes généraux relatifs à la juridiction
i. Territorialité
ii. Exception à la territorialité : sur le territoire même d’un État
iii. Exception à la territorialité : en dehors des frontières souveraines d’un État
α) La pertinence d’une situation de conflit armé international
β) Les critères d’établissement de la juridiction
‒ Le contrôle effectif sur une zone
‒ L’autorité et le contrôle d’un agent de l’État
‒ Le « lien juridictionnel » lié à l’obligation procédurale découlant de l’article 2
c) Application des principes généraux aux faits de la cause
i. Sur le point de savoir si un contrôle effectif était exercé sur une zone
α) Présence militaire
‒ Les mémoires des parties
‒ Les conclusions de la Cour
β) Le soutien militaire aux séparatistes
‒ Influence sur la stratégie militaire
▪ Les mémoires des parties
▪ Les conclusions de la Cour
‒ La fourniture d’armes et d’autres types de matériel
▪ Les mémoires des parties
▪ Les conclusions de la Cour
‒ Formation
▪ Les mémoires des parties
▪ Les conclusions de la Cour
‒ La couverture par l’artillerie
▪ Les mémoires des parties
▪ Les conclusions de la Cour
‒ La concentration des troupes à la frontière
▪ Les mémoires des parties
▪ Les conclusions de la Cour
γ) Le soutien politique aux séparatistes
‒ Les mémoires des parties
‒ Les conclusions de la Cour
δ) Le soutien économique aux séparatistes
‒ Les mémoires des parties
‒ Les conclusions de la Cour
ε) Conclusion
ii. Sur le point de savoir si des griefs particuliers peuvent être exclus de la juridiction spatiale de l’État défendeur
C. Compétence ratione materiae
1. Les griefs relatifs au conflit armé
a) Thèses des parties
i. Le gouvernement défendeur
ii. Le gouvernement requérant ukrainien
iii. Le gouvernement requérant néerlandais
b) Appréciation de la Cour
2. Le grief fondé sur l’article 3 du Protocole no 1
a) Thèses des parties
b) Appréciation de la Cour
VI. OBSERVATION DES EXIGENCES DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
A. Thèses des parties
1. Le gouvernement défendeur
2. Le gouvernement requérant ukrainien
3. Le gouvernement requérant néerlandais
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux découlant de l’article 35 § 1
a) L’épuisement des voies de cours internes
b) Le délai de six mois
2. Application des principes généraux aux faits de la cause
a) Les pratiques administratives alléguées
b) Les griefs qui seraient assimilables à des griefs relatifs à une pratique administrative
c) Violations individuelles
i. Les griefs relatifs à l’enlèvement allégué d’enfants
ii. Les griefs relatifs à la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17
α) L’exception de non-épuisement
β) L’exception relative à la règle des six mois
γ) Conclusion
VII. COMMENCEMENT DE PREUVE DE L’EXISTENCE DES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
A. Sur l’allégation relative à l’existence d’une pratique administrative dans la requête concernant la situation générale en Ukraine orientale (no 8019/16)
1. Thèses des parties
a) Le gouvernement défendeur
b) Le gouvernement requérant ukrainien
2. Appréciation de la Cour
a) Les critères applicables
i. Répétition des actes
ii. Tolérance officielle
b) La répétition des actes relevant du champ d’application de la Convention
i. Article 2
ii. Article 3
iii. Article 4
iv. Article 5
v. Article 9
vi. Article 10
vii. Article 11
viii. Article 1 du Protocole no 1
ix. Article 2 du Protocole no 1
x. Article 14
c) « Tolérance officielle »
d) Conclusion
B. Sur la pratique administrative alléguée relative à l’enlèvement et au transfert en Russie de trois groupes d’enfants (no 43800/14)
1. Thèses des parties
a) Le gouvernement défendeur
b) Le gouvernement requérant ukrainien
2. Appréciation de la Cour
C. Sur les violations alléguées relatives à la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 (no 28525/20)
1. Sur la violation alléguée de l’article 2 sous son volet matériel
a) Les mémoires des parties
i. Le gouvernement défendeur
ii. Le gouvernement requérant néerlandais
b) Appréciation de la Cour
2. Sur la violation alléguée de l’article 2 sous son volet procédural
a) Les mémoires des parties
i. Le gouvernement défendeur
ii. Le gouvernement requérant néerlandais
b) Observations des tiers intervenants
c) Appréciation de la Cour
3. Sur la violation alléguée de l’article 3
a) Les mémoires des parties
i. Le gouvernement défendeur
ii. Le gouvernement requérant néerlandais
b) Observations des tiers intervenants
i. Le gouvernement canadien
ii. Les requérants du vol MH17
c) Appréciation de la Cour
4. Sur la violation alléguée de l’article 13
a) Mémoires des parties
i. Le gouvernement défendeur
ii. Le gouvernement requérant néerlandais
b) Appréciation de la Cour
PAR CES MOTIFS, LA COUR
LISTE DES ABRÉVIATIONS
AREFII Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
CCCC Centre conjoint de contrôle et de coordination
CDI Commission du droit international
CEFR Commission d’enquête de la Fédération de Russie
CICR Comité international de la Croix-Rouge
CIJ Cour internationale de Justice
DSB Conseil de recherche pour la sécurité néerlandais
EEI Équipe d’enquête internationale
FSB Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie
GRU Service du renseignement militaire russe
HCDH Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme
HRMMU Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine
MSO Mission spéciale d’observation de l’OSCE
OM Ministère public néerlandais
OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
« RPD » « République populaire de Donetsk »
« RPL » « République populaire de Lougansk »
SBU Service de sécurité ukrainien
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Síofra O’Leary,
Georges Ravarani,
Marko Bošnjak,
Pere Pastor Vilanova,
Ganna Yudkivska,
Krzysztof Wojtyczek,
Faris Vehabović,
Iulia Antoanella Motoc,
Jon Fridrik Kjølbro,
Yonko Grozev,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Tim Eicke,
Lətif Hüseynov,
Jovan Ilievski,
Jolien Schukking,
Erik Wennerström,
Anja Seibert-Fohr, juges,
et de Søren Prebensen, greffier adjoint de la Grande Chambre,
Après en avoir délibéré les 26 et 27 janvier 2022 et le 30 novembre 2022,
rend la décision suivante :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 20958/14, 43800/14 et 42410/15) dirigées contre la Fédération de Russie et dont le gouvernement de l’Ukraine (« le gouvernement requérant ukrainien ») a saisi la Cour respectivement le 13 mars 2014, le 13 juin 2014 et le 26 août 2015 en vertu de l’article 33 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), ainsi qu’une requête (no 28525/20) dirigée contre la Fédération de Russie dont le gouvernement du Royaume des Pays-Bas (« le gouvernement requérant néerlandais ») a saisi la Cour en vertu de l’article 33 de la Convention le 10 juillet 2020.
2. La requête no 20958/14, qui portait sur des événements intervenus en Crimée, fut attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour, « le règlement »). Par une décision du 13 mars 2014, le président de la troisième section, faisant application de l’article 39 du règlement, appela les deux Hautes Parties contractantes concernées à s’abstenir d’adopter toute mesure, spécialement militaire, susceptible de porter atteinte aux droits que la Convention garantit aux personnes civiles, notamment de mettre leur santé ou leur vie en péril, et il demanda aux deux Hautes Parties contractantes de se conformer aux engagements qu’elles avaient pris au regard de la Convention, en particulier de ses articles 2 et 3. Le 16 décembre 2020, cette mesure fut levée concernant la Crimée dans la décision sur la recevabilité Ukraine c. Russie (Crimée) (déc.) ([GC], nos 20958/14 et 38334/18, 16 décembre 2020).
3. Le 14 mai 2014, dans une lettre détaillée visant à informer la Cour sur le respect par les parties des mesures qui avaient été indiquées en vertu de l’article 39 du règlement, le gouvernement requérant ukrainien exposa pour la première fois des allégations relatives à des faits qui s’étaient selon lui produits en Ukraine orientale. Un supplément à la requête formalisant des allégations de violations de la Convention dans l’est de l’Ukraine fut déposé le 12 juin 2014. Le 8 septembre 2014, une nouvelle lettre détaillée portant sur la question du respect des mesures indiquées en vertu de l’article 39, qui couvrait des faits intervenus en Crimée et dans l’est de l’Ukraine de mai à septembre 2014, fut reçue. Un dernier supplément à la requête, relatant l’évolution de la situation en Crimée et dans l’est de l’Ukraine, fut soumis le 20 novembre 2014.
4. La requête no 43800/14 concernait l’enlèvement allégué de trois groupes d’enfants et des adultes qui les accompagnaient par des séparatistes armés ainsi que leur transfert vers la Russie. Cette requête fut elle aussi attribuée à la troisième section. Une demande de mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement fut introduite le 13 juin 2014 concernant le premier groupe d’enfants. Le même jour, le président de la troisième section décida d’indiquer au gouvernement de la Russie (« le gouvernement défendeur »), en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, qu’il devait veiller au respect des droits garantis par la Convention à l’égard des personnes concernées et assurer leur retour immédiat en Ukraine. Le 26 juin 2014, à la suite du retour des enfants en Ukraine, cette mesure provisoire fut levée.
5. La requête no 42410/15 concernait des faits qui s’étaient produits en Crimée et dans l’est de l’Ukraine. Elle fut elle aussi attribuée à la troisième section.
6. La requête no 28525/20, formée par le gouvernement requérant néerlandais, concernait la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17, qui avait causé le décès des 298 personnes se trouvant à son bord. Elle fut assignée à la première section.
7. Le gouvernement requérant ukrainien a été dans un premier temps représenté par M. I. Lishchyna, qui était alors son agent, puis par Mme O. Davydchuk et Mme M. Sokorenko, agent du gouvernement ukrainien auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
8. Le gouvernement requérant néerlandais a été représenté par son agent, Mme B. Koopman, du ministère des Affaires étrangères.
9. Le gouvernement défendeur a été initialement représenté par ses anciens représentants, M. G. Matyushkin et M. M. Galperin, puis par M. M. Vinogradov, le représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme.
10. Le 20 novembre 2014 et le 29 septembre 2015, les requêtes nos 20958/14, 43800/14 et 42410/15, formées par le gouvernement requérant ukrainien, furent communiquées au gouvernement défendeur, qui fut invité à soumettre des observations sur la recevabilité des griefs. Ces trois requêtes furent ultérieurement confiées à la première section de la Cour et le gouvernement ukrainien comme le gouvernement défendeur déposèrent des observations.
11. Parallèlement, les 9 février et 29 novembre 2016, la chambre scinda les requêtes nos 20958/14 et 42410/14 en quatre affaires distinctes. Les griefs relatifs aux faits intervenus en Crimée demeurèrent enregistrés sous les numéros de requête susmentionnés, tandis que les griefs concernant les faits intervenus dans l’est de l’Ukraine reçurent respectivement les numéros de requête 8019/16 et 70856/16 (voir la décision Ukraine c. Russie (Crimée), précitée, § 9). Les griefs concernant les faits intervenus en Crimée sont examinés séparément et une décision sur la recevabilité a été adoptée dans cette procédure le 16 décembre 2020 (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée).
12. Le 20 février 2018, une chambre de la première section composée de Linos-Alexandre Sicilianos, président, Kristina Pardalos, Ganna Yudkivska, Robert Spano, Aleš Pejchal, Dmitry Dedov et Jovan Ilievski, juges, ainsi que de Abel Campos, greffier de section, décida de communiquer aux parties son intention de se dessaisir des requêtes nos 8019/16 et 70856/16 au profit de la Grande Chambre. Le 7 mai 2018, ladite chambre résolut de se dessaisir au profit de la Grande Chambre, aucune partie ne s’y étant opposée (articles 30 de la Convention et 72 §§ 1 et 4 du règlement).
13. La composition de la Grande Chambre fut déterminée conformément aux dispositions de l’article 26 §§ 4 et 5 de la Convention et de l’article 24 du règlement de la Cour. Dmitry Dedov, le juge élu au titre de la Fédération de Russie, décida de se déporter à compter du 1er janvier 2019 (article 28 du règlement). Conformément à l’article 29 du règlement, le président désigna Bakhtiyar Tuzmukhamedov pour siéger en qualité de juge ad hoc à partir de cette date. Ce dernier fut ensuite remplacé par Mikhail Lobov, juge national (paragraphe 32 ci-dessous). Lorsque Robert Spano arriva au terme de son mandat de président de la Cour, Síofra O’Leary lui succéda à ces fonctions et prit la présidence de la Grande Chambre dans la présente affaire (article 9 § 2 du règlement). Après l’expiration de son mandat, Robert Spano fut remplacé dans la composition de la Grande Chambre par Erik Wennerström, juge suppléant, en vertu de l’article 24 § 3 du règlement. Ganna Yudkivska continua de siéger après l’expiration de son mandat, conformément à l’article 23 § 3 de la Convention et à l’article 24 § 4 du règlement. À la suite du déport du juge national (paragraphe 39 ci-dessous), Anja Seibert-Fohr, juge suppléante, siégea en qualité de membre titulaire conformément à l’article 24 § 3 du règlement.
14. Le 11 juin 2018, la Grande Chambre décida de joindre les requêtes nos 8019/16 et 70856/16, et elle nomma cette affaire Ukraine c. Russie (Ukraine orientale), no 8019/16.
15. Le 5 octobre 2018, la Grande Chambre décida de tenir une audience sur la recevabilité et sur le fond de cette affaire (article 29 § 2). Le 20 décembre 2018, les parties en furent informées et furent invitées à présenter leurs mémoires sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
16. Dans des lettres datées respectivement du 20 mars 2019 et du 4 avril 2019, les gouvernements de la Russie et de l’Ukraine exprimèrent leur opposition à la décision de la Grande Chambre de tenir une audience sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire et demandèrent que l’audience fût uniquement consacrée aux questions de recevabilité.
17. Le 10 mai 2019, la Grande Chambre décida de se pencher et de statuer séparément sur la question de la recevabilité, comme le demandaient les parties. Celles-ci furent informées de cette décision le 15 mai 2019 et un nouveau délai leur fut communiqué pour la remise de leurs mémoires exclusivement consacrés à la recevabilité. Les parties furent également invitées à soumettre des observations au sujet du format qu’il faudrait selon elles adopter pour un éventuel établissement des faits concernant la recevabilité de la requête et à présenter une liste préliminaire de témoins qu’elles considéraient comme essentiels aux fins de couvrir tous les aspects des arguments qu’elles entendaient avancer sur ce point afin que la Cour pût décider si, et le cas échéant comment, un exercice d’établissement des faits serait conduit au stade de la recevabilité.
18. Dans une lettre du 30 août 2019, le gouvernement ukrainien indiqua qu’il n’estimait pas nécessaire que la Cour recueillît de témoignages oraux préalablement à la phase de recevabilité de l’affaire et que l’audition des témoins devait être envisagée si cette affaire était jugée recevable. Le 2 septembre 2019, le gouvernement russe déclara qu’il valait mieux attendre l’issue d’une audience sur la recevabilité conduite normalement avant d’envisager d’entendre des témoins.
19. Les mémoires initiaux des parties furent reçus le 8 novembre 2019.
20. Les parties s’étant prononcées l’une comme l’autre pour une absence d’audience d’établissement des faits à ce stade de la procédure, et aux fins de faciliter la tâche de la Cour au stade de la recevabilité, les parties furent informées le 12 juin 2020 de l’invitation du président à soumettre de nouveaux mémoires (les « mémoires complémentaires ») axés sur des aspects spécifiques des faits décrits dans une annexe à la lettre.
21. À la suite de l’introduction de la requête no 28525/20 par le gouvernement requérant néerlandais (paragraphes 1 et 6 ci-dessus), le gouvernement du Canada, le Human Rights Law Centre de l’université de Nottingham (« HRLC »), les requérants dans les affaires Ayley et autres c. Russie (no 25714/16), Angline et autres c. Russie (no 56328/18), Bakker et autres c. Russie (no 22729/19) et Warta et autres c. Russie (no 3568/20) (qui sont des proches des victimes de la catastrophe du vol MH17) ainsi que la MH17 Air Disaster Foundation (« Stichting Vliegramp MH17 ») aux Pays‑Bas demandèrent l’autorisation d’intervenir en qualité de tiers.
22. Le 27 novembre 2020, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Grande Chambre décida de joindre les trois requêtes (no 8019/16, no 43800/14 et no 28525/20) en vertu des articles 42 § 1 et 71 § 1 du règlement.
23. Les mémoires complémentaires du gouvernement requérant ukrainien et du gouvernement défendeur (paragraphe 20 ci-dessus) furent reçus le 7 décembre 2020.
24. Le 7 décembre 2020 également, le gouvernement défendeur pria la Cour de prendre des mesures immédiates, en vertu des articles 39 et 44A du règlement de la Cour, concernant ses allégations relatives à une implication de l’Ukraine dans le site Internet Myrotvorets (paragraphe 485 ci‑dessous). Le 2 février 2021, après avoir examiné les observations des parties sur ce point, le président rejeta cette demande au motif qu’elle n’était pas suffisamment étayée pour justifier l’indication d’une mesure.
25. Les demandes d’autorisations de soumettre des tierces interventions dans la requête no 28525/20 (paragraphe 21 ci-dessus) furent traitées comme des demandes d’autorisation d’intervention dans l’affaire jointe pendante devant la Grande Chambre pour autant que les griefs exposés dans cette requête étaient concernés. Le 18 décembre 2020, le gouvernement du Canada et le HRLC furent autorisés à remettre des observations en qualité d’amici curiae. Les requérants dans les affaires individuelles ainsi que la MH17 Air Disaster Foundation (« les requérants du vol MH17 ») se virent reconnaître la qualité de « tiers intéressés » et furent invités à soumettre des observations communes se limitant aux points de fait et de droit de l’affaire pertinents pour les intérêts spécifiques des proches des victimes du vol MH17. Les tiers intervenants remirent leurs observations écrites à la Cour en janvier et en février 2021.
26. Entre-temps, le 21 décembre 2020, après avoir consulté les parties au sujet de la suite de la procédure écrite dans l’affaire, la Cour les invita à soumettre des mémoires (« les « mémoires de la première phase ») portant sur les griefs qui les concernaient. Les parties furent ultérieurement invitées à inclure dans leurs mémoires les observations qu’elles souhaitaient présenter en réponse à celles des tiers intervenants (paragraphe 25 ci-dessus). Les mémoires de la première phase furent soumis le 12 mars 2021. Les parties furent ensuite invitées à présenter des mémoires définitifs (les « mémoires de la seconde phase »), ce qu’elles firent le 21 mai 2021.
27. Le 10 juin 2021, les parties furent informées que la date du 24 novembre 2021 avait été retenue pour l’audience sur la recevabilité. Le 28 juin 2021, elles furent avisées de la composition de la Grande Chambre qui connaîtrait de l’affaire.
28. Le 22 juillet 2021, la Fédération de Russie saisit la Cour d’une requête contre l’Ukraine en vertu de l’article 33 de la Convention (Russie c. Ukraine, no 36958/21) et demanda qu’elle fût jointe aux nos 8019/16 et 28525/20. Cette requête fut attribuée à la première section.
29. Le 19 octobre 2021, la Grande Chambre décida de rejeter la demande de jonction présentée par le gouvernement russe au motif qu’accepter cette jonction n’irait pas dans le sens de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
30. Le 8 novembre 2021, M. Tuzmukhamedov, le juge ad hoc désigné en application de l’article 29 (paragraphe 13 ci-dessus) du règlement fit savoir à la Cour qu’il se déportait, avec effet immédiat.
31. Le 12 novembre 2021, le président décida d’ajourner l’audience et fixa la nouvelle date du 26 janvier 2022 pour l’audience sur la recevabilité.
32. Le 10 janvier 2022, le juge élu au titre de la Fédération de Russie, Mikhail Lobov, prêta serment et la composition de la Grande Chambre fut actualisée en conséquence. Les parties furent informées de la nouvelle composition de la Grande Chambre.
33. Une audience s’est déroulée en public le 26 janvier 2022 au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg.
Ont comparu devant la Cour :
a) pour le gouvernement défendeur
MM. M. Vinogradov, agent,
D. Grunis,
A. Devyatko,
Mmes A. Khamenkova,
Y. Afanasyeva, conseillers ;
b) pour le gouvernement requérant ukrainien
MM. D. Maliuska, ministre de la Justice, agent,
B. Emmerson, QC,
P. Hood,
Mmes A. O’Reilly, conseils,
V. Kolomiiets,
M. Sokorenko,
O. Kolomiiets
M. I. Lishchyna conseillers ;
c) pour le gouvernement requérant néerlandais
Mme B. Koopman, agent,
M. R. Lefeber,
Mmes L. van Heest,
A. Aagten,
R. de Ruiter, conseillers,
M. P. Ploeg, président de la MH17 Air Disaster Foundation.
34. La Cour a entendu M. Vinogradov, M. Maliuska, M. Emmerson, Mme Koopman, M. Ploeg et M. Lefeber en leurs déclarations et en leurs réponses aux questions posées par les juges.
35. Le 16 mars 2022, dans le cadre d’une procédure ouverte en vertu de l’article 8 du Statut du Conseil de l’Europe, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe adopta la résolution CM/Res(2022)2, par laquelle la Fédération de Russie cessa d’être membre du Conseil de l’Europe à compter du 16 mars 2022.
36. Le 22 mars 2022, la Cour, siégeant en session plénière conformément à l’article 20 § 1 de son règlement, adopta la « Résolution de la Cour européenne des droits de l’homme sur les conséquences de la cessation de la qualité de membre du Conseil de l’Europe de la Fédération de Russie à la lumière de l’article 58 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Cette résolution déclarait que la Fédération de Russie cesserait d’être une Haute Partie contractante à la Convention le 16 septembre 2022.
37. Le 5 septembre 2022, la Cour plénière prit officiellement note du fait que la fonction de juge à la Cour au titre de la Fédération de Russie cesserait d’exister après 16 septembre 2022. Cela emportait aussi pour conséquence qu’il n’existerait plus de liste valide de juges ad hoc susceptibles de prendre part à l’examen des affaires dans lesquelles la Fédération de Russie serait l’État défendeur.
38. Par une lettre du 8 novembre 2022 le gouvernement défendeur fut informé qu’il était envisagé, pour les requêtes dirigées contre cet État pour lesquelles la Cour était compétente, de désigner l’un des juges siégeant à la Cour pour faire office de juge ad hoc au titre de la Fédération de Russie (en appliquant, par analogie, l’article 29 § 2 du règlement de la Cour). Le gouvernement défendeur fut invité à faire part de ses commentaires sur cette solution au plus tard le 22 novembre 2022, mais il ne soumit aucun commentaire.
39. Le 23 novembre 2022, Mikhail Lobov, l’ancien juge élu au titre de la Fédération de Russie (paragraphe 32 ci-dessus), décida de se déporter de la présente affaire (article 28 § 2 c) et e) du règlement de la Cour).
40. La présidente, appliquant par analogie l’article 29 § 2 du règlement de la Cour, décida par conséquent de désigner parmi les membres de la composition un juge pour siéger en qualité de juge ad hoc.
EN FAIT
- VUE D’ENSEMBLE
41. La présente procédure concerne des faits intervenus dans les régions de Donetsk et de Louhansk, dans le Donbass, en Ukraine orientale, et qui ont commencé au printemps 2014. Les parties contestent la majorité des faits pertinents pour la présente procédure et les explications détaillées qu’elles ont livrées sont rapportées ci-dessous (paragraphes 168‑369). Les éléments de preuve sur lesquels elles s’appuient sont exposés en détail dans une annexe à cette décision ; dans la présente décision, les références revêtant la forme « A XXX » renvoient au paragraphe XXX de l’annexe.
42. La présente section propose une brève vue d’ensemble introductive du contexte pertinent. Elle décrit des faits qui soit sont incontestés, soit ne sont pas sérieusement contestés, soit sont établis de manière indiscutable sur la base des éléments de preuve. C’est la raison pour laquelle cette section ne comporte pas de renvois vers les éléments ou les observations qui pourraient se rapporter aux faits qui y sont relatés. Comme indiqué, la section suivante sera consacrée à un exposé plus exhaustif des faits tels que présentés par chacune des parties (paragraphes 168‑369).
- La chronologie du conflit
43. En novembre 2013, le gouvernement ukrainien annonça son intention de suspendre les préparatifs de la signature d’un accord d’association avec l’Union européenne (UE) et de renouer le dialogue avec la Fédération de Russie sur les questions commerciales et économiques. Cette annonce provoqua des protestations massives contre le gouvernement dans tout le pays. Ces protestations dégénérèrent en affrontements violents entre les forces de l’ordre et les manifestants. Ce mouvement de protestation fut désigné par l’expression « Euromaïdan » (d’après le nom de la place de l’Indépendance (« Maidan Nezalezhnosti ») à Kyiv (voir Shmorgunov et autres c. Ukraine, nos 15367/14 et 13 autres, §§ 9-17, 21 janvier 2021).
44. Les violences s’intensifièrent considérablement dans la soirée du 18 février 2014. Des centaines de manifestants et des membres des forces de l’ordre furent tués ou blessés au cours des jours suivants. Le 21 février 2014, le président ukrainien de l’époque, Viktor Ianoukovitch, et des dirigeants de l’opposition signèrent un accord de compromis envisageant des élections anticipées avant la fin de l’année.
45. Le 22 février 2014, le président Ianoukovitch quitta Kyiv et partit en Fédération de Russie. Plus tard dans la journée, le Parlement ukrainien vota sa destitution pour manquement à ses devoirs constitutionnels. Il se dota d’un nouveau président, lequel devint président par intérim de l’Ukraine dans l’attente de la tenue de nouvelles élections, prévues pour le 25 mai 2014. Un nouveau gouvernement provisoire fut mis en place. Le gouvernement de l’État défendeur ne le reconnut pas.
46. Par la suite, des hommes armés non identifiés portant des uniformes militaires verts dépourvus d’insignes commencèrent à s’emparer de l’infrastructure stratégique en Crimée. Le 27 février 2014, des groupes armés prirent possession des locaux du Conseil suprême de la République autonome de Crimée. Plus tard dans la journée, sous la menace d’armes à feu, des membres du Conseil suprême renversèrent le gouvernement de Crimée et nommèrent Sergey Axionov « Premier ministre » (paragraphe 98 ci‑dessous). Il fut également décidé d’organiser un « référendum » sur le futur statut de la Crimée (Ukraine c. Russie (Crimée) (déc.) [GC], nos 20958/14 et 38334/18, §§ 32-66 et 149-168, 16 décembre 2020).
47. Au début du mois de mars 2014, des manifestations pro-russes éclatèrent dans la partie orientale de l’Ukraine, y compris dans les régions de Donetsk et de Louhansk, où résidait une importante minorité russe. Les manifestants s’opposaient à ce qu’ils qualifiaient de changement de pouvoir inconstitutionnel en Ukraine.
48. Le « référendum » en Crimée se tint le 16 mars 2014 et, selon les résultats publiés, le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie fut plébiscité. Le 18 mars 2014, la Crimée déclara donc son rattachement à la Fédération de Russie.
49. À partir du début du mois d’avril 2014, l’escalade des violences s’accéléra en Ukraine orientale. Certains des manifestants formèrent des groupes armés qui se lancèrent à l’assaut des bâtiments publics ainsi que des locaux de la police et des forces de sécurité dans les villes et localités des régions de Donetsk et de Louhansk. Ils dressèrent des barricades et installèrent des postes de contrôle pour garder la mainmise sur les zones conquises. Ils exigeaient une régionalisation et/ou une sécession.
50. Le 6 avril 2014, des séparatistes de Louhansk s’emparèrent du bâtiment du bureau régional du service de sécurité ukrainien (« SBU ») et y installèrent le quartier général de l’« armée du Sud-Est ».
51. Cette nuit-là, les séparatistes occupèrent le bâtiment de l’administration régionale de l’État à Donetsk et, le 7 avril 2014, ils proclamèrent l’indépendance de la « République populaire de Donetsk » (« RPD »).
52. Le 12 avril 2014, un groupe d’hommes armés dirigés par Igor Girkin, un ressortissant russe (paragraphe 108 ci-dessous), s’empara de bâtiments publics à Sloviansk, dans la région de Donetsk. Les jours suivants, des bâtiments de l’administration publique furent également occupés dans un certain nombre de villes avoisinantes.
53. Le 14 avril 2014, le gouvernement ukrainien lança une « opération anti-terroriste » aux fins de reprendre le contrôle du territoire tombé entre les mains des groupes armés séparatistes, et déploya des unités des forces armées ukrainiennes appuyées par des bataillons de volontaires. Parallèlement, un nombre croissant de soldats des forces armées de la Fédération de Russie furent déployés dans la zone frontalière proche de l’Ukraine.
54. Le 17 avril 2014, à l’issue de négociations entre les représentants de l’Ukraine, de l’UE, des États-Unis et de la Fédération de Russie, la déclaration commune de Genève sur l’Ukraine fut publiée. Cette déclaration prévoyait notamment que toutes les parties devaient s’abstenir de toute violence, intimidation ou provocation ; que tous les groupes armés illégaux devaient être désarmés ; que tous les bâtiments occupés illégalement devaient être restitués à leurs propriétaires légitimes, et que les rues, places et autres lieux publics occupés illégalement dans les villes et localités ukrainiennes devaient tous être évacués.
55. Au 20 avril 2014, toute la ville de Sloviansk se trouvait sous le contrôle de groupes armés.
56. Le 27 avril 2014, la « République populaire de Lougansk » (« RPL ») fut proclamée à Louhansk. Le 29 avril 2014, le bâtiment de l’administration régionale de l’État de Louhansk fut pris d’assaut et occupé par des séparatistes.
57. Dans les jours et les semaines qui suivirent, les séparatistes s’emparèrent de nouveaux bâtiments dans les villes et localités des régions de Donetsk et de Louhansk. Parallèlement, le 30 avril 2014, le président ukrainien par intérim annonça que le gouvernement n’exerçait plus le contrôle sur certaines parties de ces régions.
58. Au début du mois de mai, les premiers détachements de combattants cosaques arrivèrent à Antratsyt, dans la région de Louhansk, sous le commandement de Nikolay Kozitsyn (paragraphe 114 ci-dessous). Divers groupes de Cosaques commencèrent à occuper des zones de l’ouest (sous le commandement de deux autres chefs cosaques, Alexei Mozgovoy et Pavel Dryomov – voir, respectivement, les paragraphes 117 et 106 ci-dessous) et toute la partie sud (sous le commandement de M. Kozitsyn) de la région de Louhansk.
59. Le 11 mai 2014, de prétendus « référendums sur l’indépendance » eurent lieu dans les zones des régions de Donetsk et de Louhansk qui se trouvaient sous le contrôle des séparatistes. La « RPD » et la « RPL » annoncèrent qu’une majorité avait voté en faveur de l’indépendance. Elles se proclamèrent États souverains et formèrent de nouveaux « gouvernements ».
60. Le 16 mai 2014 ou aux alentours de cette date, le « Conseil suprême » de la « RPD » approuva la nomination d’Alexander Borodaï, un ressortissant russe (paragraphe 105 ci-dessous), à la tête du nouveau gouvernement et de M. Girkin à la tête du « Conseil de sécurité » et au poste de « ministre de la Défense » de la « RPD ». En « RPL », Valery Bolotov devint « président » et Igor Plotnitsky devint « ministre de la Défense » (paragraphes 104 et 122 ci‑dessous). Vassily Nikitin devint « Premier ministre » (paragraphe 118 ci‑dessous).
61. Le 24 mai 2014, les dirigeants de la « RPD » et de la « RPL » signèrent une déclaration conjointe sur la création de l’« Union des républiques populaires », également appelée « Alliance confédérée des républiques populaires de Novorossiya ».
62. Le 25 mai 2014, une élection présidentielle se tint en Ukraine. Il n’y eut pas de scrutin dans les parties du Donbass sous contrôle séparatiste.
63. Au cours des semaines qui suivirent, la situation sur le plan de la sécurité se détériora considérablement dans le Donbass. Une multiplication des enlèvements, détentions arbitraires, exécutions sommaires, actes de torture, mauvais traitements et pillages commis par des groupes armés fut rapportée.
64. Le 6 juin 2014, le « format Normandie », qui réunissait l’Allemagne, la France, l’Ukraine et la Fédération de Russie, fut mis en place à l’occasion de la commémoration, le 6 juin 2014, du soixante-dixième anniversaire du débarquement allié en Normandie. Les démarches diplomatiques engagées par ce groupe conduisirent à la création du Groupe de contact trilatéral pour le règlement pacifique de la situation dans l’est de l’Ukraine, composé de hauts représentants de l’Ukraine, de la Fédération de Russie et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Le Groupe de contact trilatéral tint sa première réunion le 8 juin 2014.
65. Au cours des mois de juin et juillet 2014, à l’exception d’une période de dix jours commencée le 20 juin 2014, date à laquelle le président de l’Ukraine annonça un cessez-le-feu unilatéral de dix jours, les forces armées ukrainiennes reprirent le contrôle d’un certain nombre de villes et de positions stratégiques dans le Donbass.
66. Le 5 juillet 2014, les séparatistes de Sloviansk et des villes voisines se replièrent à Donetsk.
67. Au début du mois de juillet, M. Bolotov destitua le gouvernement de la « RPL ». Marat Bashirov (paragraphe 101 ci-dessous) fut nommé « Premier ministre » par intérim.
68. À partir de la mi-juillet, d’intenses pilonnages commencèrent à s’abattre sur le Donbass, frappant des cibles situées sur le territoire tenu par l’Ukraine et par les séparatistes. De violents combats firent rage dans le sud‑est de la région de Donetsk, les séparatistes cherchant à s’emparer du territoire qu’ils avaient occupé et à prendre le contrôle d’un corridor qui permettrait de relier la « RPD » à la frontière russe, au sud. Les forces ukrainiennes recoururent à l’artillerie lourde et à un appui aérien pour attaquer les positions séparatistes.
69. Le 17 juillet 2014, l’avion qui assurait le vol MH17 de la compagnie Malaysia Airlines, qui était parti d’Amsterdam en direction de Kuala Lumpur, fut abattu près de Snizhne, dans la région de Donetsk. Les 298 civils qui se trouvaient à bord furent tués. Cent quatre-vingt-seize des victimes étaient des ressortissants néerlandais. Selon le manifeste des passagers, les autres victimes étaient des ressortissants de Malaisie, d’Australie, d’Indonésie, du Royaume-Uni, de Belgique, d’Allemagne, des Philippines, du Canada ou de Nouvelle-Zélande. Certaines des personnes décédées avaient une double nationalité (voir au paragraphe 316 ci-dessous la liste des nationalités mentionnées par le gouvernement requérant néerlandais). Les Pays-Bas, en étroite collaboration avec l’Ukraine et d’autres États concernés, coordonnèrent les opérations de récupération et de rapatriement des corps.
70. Un nouveau cycle de pourparlers de paix s’ouvrit le 31 juillet 2014 à Minsk (Bélarus) dans le cadre du Groupe de contact trilatéral (paragraphe 64 ci-dessus), avec la participation informelle de représentants de la « RPD » et de la « RPL ».
71. Le 7 août 2014, les autorités néerlandaises, australiennes, belges et ukrainiennes créèrent une équipe d’enquête internationale (« EEI ») chargée de mener une enquête pénale sur le crash de l’avion du vol MH17, avec la participation de la Malaisie et de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (« Eurojust »).
72. Au début du mois d’août, MM. Borodaï et Girkin démissionnèrent de leurs fonctions au sein du « gouvernement de la RPD ». Alexander Zakharchenko (paragraphe 131 ci-dessous) reprit les fonctions de « Premier ministre » de la « RPD ». Au sein de la « RPL », M. Bolotov démissionna en faveur de M. Plotnitsky, qui succéda par la suite aussi à M. Bashirov au poste de « Premier ministre » avant de nommer à ce poste Gennady Tsyplakov (paragraphe 130 ci-dessous).
73. Dans l’intervalle, toujours au début du mois d’août 2014, les forces ukrainiennes lancèrent une opération pour reprendre le contrôle de la ville d’Ilovaïsk, au sud-est de Donetsk. À la mi-août, elles avaient reconquis des villages alentour et, du 18 au 28 août 2014, des bataillons de volontaires ukrainiens affrontèrent les séparatistes postés dans la ville elle-même, dont ils prirent partiellement le contrôle. Toutefois, le 27 août 2014, les forces ukrainiennes étaient encerclées par des groupes armés séparatistes et, le 29 août 2014, elles furent contraintes de battre en retraite et de quitter la ville. Pendant le repli, beaucoup d’hommes furent tués, blessés ou faits prisonniers.
74. Le 5 septembre 2014, des hauts représentants de l’Ukraine, de la Fédération de Russie, de l’OSCE, de la « RPD » et de la « RPL » signèrent le protocole sur les résultats des consultations du Groupe de contact trilatéral (le « protocole de Minsk »), qui énonçait un plan de paix en douze points prévoyant un cessez-le-feu immédiat. Malgré le cessez-le-feu, les combats continuèrent. Un mémorandum définissant les paramètres de l’application des engagements du protocole de Minsk fut signé le 19 septembre 2014. Une ligne de démarcation fut tracée.
75. Dans l’intervalle, le 9 septembre 2014, le Conseil de recherche pour la sécurité néerlandais (DSB), chargé de l’enquête technique sur la cause du crash de l’avion du vol MH17 conformément à l’article 26 de la Convention relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago), publia son rapport préliminaire. Ce rapport révélait qu’aucun problème technique ou opérationnel n’avait été décelé au niveau de l’aéronef ou de l’équipage et que les dégâts semblaient indiquer que l’aéronef avait été perforé par un grand nombre d’objets à haute énergie provenant de l’extérieur.
76. En septembre 2014, la fusion des groupes armés de la « RPD » et de la « RPL » sous l’égide des Forces armées unies de Novorossiya fut annoncée. Les deux milices devaient former le « 1er corps d’armée de la RPD » et le « 2e corps d’armée de la RPL ».
77. Le 26 septembre 2014, le centre conjoint de contrôle et de coordination (CCCC) pour les questions relatives au régime de cessez-le-feu et à la stabilisation de la situation, intégrant des représentants des forces armées de l’Ukraine et de la Fédération de Russie, fut mis en place.
78. En janvier 2015, les hostilités s’intensifièrent autour de l’aéroport de Donetsk. En février 2015, de violents combats éclatèrent autour de Debaltseve.
79. À la suite des pourparlers de paix des 11 et 12 février 2015 à Minsk, le « Paquet de mesures en vue de l’application des accords de Minsk » (« Minsk II ») fut adopté. Minsk II prévoyait l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu à partir du 15 février 2015, le retrait des armes lourdes de la ligne de contact, l’instauration d’une zone de sécurité et le retrait des formations armées, des mercenaires et des armes étrangers du territoire ukrainien.
80. Le 18 mai 2015, les séparatistes annoncèrent le gel illimité du projet Novorossiya (paragraphe 61 ci-dessus).
81. Le 13 octobre 2015, le DSB (paragraphe 75 ci-dessus) publia son rapport final dans le cadre de l’enquête technique sur les causes du crash de l’avion du vol MH17. Ce rapport concluait que l’appareil qui assurait le vol MH17 avait été abattu par un missile Buk tiré depuis un territoire tenu par les séparatistes. Il indiquait que des recherches criminalistiques supplémentaires étaient nécessaires pour déterminer le lieu exact du lancement.
82. Le 28 septembre 2016, l’EEI (paragraphe 71 ci-dessus) présenta les premières conclusions partielles de son enquête pénale sur la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17, indiquant que l’appareil avait été abattu par un missile Buk de la série 9M38, que le missile avait été lancé par un système de lance-missiles Buk-TELAR depuis un champ situé au sud de Snizhne et à l’ouest de Pervomaïskyi qui se trouvait sous le contrôle de séparatistes, et que le système Buk-TELAR avait été acheminé depuis la Fédération de Russie en Ukraine puis avait été ramené en Russie après le tir.
83. En janvier et février 2017, les hostilités gagnèrent en intensité autour d’Avdiïvka et de Makiïvka.
84. À la fin du mois de décembre 2017, les représentants de la Russie sortirent du centre conjoint de contrôle et de coordination (paragraphe 77 ci‑dessus).
85. Le 24 mai 2018, l’EEI annonça que le système Buk-TELAR qui avait servi à abattre l’avion du vol MH17 appartenait à la 53e brigade antiaérienne des forces armées de la Fédération de Russie.
86. Dans une note diplomatique conjointe du 25 mai 2018 adressée au ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie par leurs ambassades, les Pays-Bas et l’Australie invoquèrent la responsabilité de l’État de la Fédération de Russie dans la destruction de l’avion du vol MH17 et invitèrent la Fédération de Russie à se joindre à des négociations sur les conséquences juridiques découlant de cette responsabilité. Un certain nombre de réunions eurent ensuite lieu ; les parties en présence s’entendirent sur le caractère confidentiel de ces réunions.
87. Le 19 juin 2019, l’EEI annonça que le ministère public néerlandais (« OM ») inculpait quatre hommes (trois ressortissants russes et un ressortissant ukrainien) pour avoir causé le crash de l’avion qui assurait le vol MH17, ayant entraîné la mort de toutes les personnes qui se trouvaient à bord, et pour le meurtre des 298 personnes à bord de ce vol. Les accusés étaient M. Girkin (paragraphes 52 ci-dessus et 108 ci-dessous), Sergey Dubinskiy (paragraphe 107 ci-dessous), Oleg Pulatov (paragraphe 124 ci‑dessous) et Leonid Kharchenko.
88. Le procès débuta le 9 mars 2020 devant le tribunal de première instance de La Haye. Seul M. Pulatov constitua avocat et comparut. Les autres accusés furent jugés in absentia.
89. Le 21 février 2022, la Douma d’État de la Fédération de Russie adopta un projet de loi reconnaissant officiellement l’indépendance de la « RPD » et de la « RPL ». Ce projet de loi fut approuvé par le président russe.
90. Le 24 février 2022, quatre semaines après l’audience dans la présente affaire, le président russe annonça le début de ce qu’il appela une « opération militaire spéciale » en Ukraine et le déploiement de troupes russes dans ce pays. Dans ce contexte, les combats s’intensifièrent dans l’est de l’Ukraine et les troupes ukrainiennes furent contraintes de se retirer d’un certain nombre de zones du Donbass. Des soldats russes furent également déployés dans d’autres zones de l’Ukraine et ils progressèrent loin en territoire ukrainien. Les forces ukrainiennes lancèrent par la suite une contre-offensive fructueuse et regagnèrent une partie du terrain précédemment perdu. De violents combats se poursuivent.
91. Le 10 juin 2022, les juges qui siégeaient dans le procès pénal devant le tribunal de première instance de La Haye (paragraphe 88 ci-dessus) se retirèrent pour établir leur verdict.
92. Le 30 septembre 2022, à l’issue de « référendums » dans les zones occupées des régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson, le président russe déclara que ces régions d’Ukraine seraient officiellement intégrées à la Fédération de Russie et signa des « traités » à cet effet. Une partie des régions concernées ne se trouvaient pas aux mains de la Fédération de Russie à ce moment-là et, depuis lors, l’Ukraine a repris le contrôle d’autres parties de son territoire précédemment perdues (paragraphe 90 ci‑dessus).
93. Le 17 novembre 2022, le tribunal de première instance de La Haye rendit son verdict dans le procès pénal relatif à la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17. Il établit que l’appareil qui assurait le vol MH17 avait été abattu par un missile Buk tiré depuis un terrain agricole situé à proximité de Pervomaïskyi, causant la mort des 283 passagers et des 15 membres d’équipage. Il conclut en outre que la Fédération de Russie avait exercé un contrôle global sur la « RPD » à partir de la mi-mai 2014 et jusqu’à la date du crash de l’appareil au moins, et que le conflit en question était donc un conflit armé international. Il jugea M. Girkin, M. Dubinskiy et M. Kharchenko coupables de deux chefs d’accusation et les condamna à une peine d’emprisonnement à vie. M. Pulatov fut acquitté. À la date de l’adoption de la présente décision, on ne sait pas s’il a été fait appel de ce jugement.
- Les faits à l’origine des griefs relatifs à l’enlèvement et au transfert allégués en Russie de trois groupes d’enfants et des adultes qui les accompagnaient (no 43800/14)
94. Le 12 juin 2014, un autobus transportant vingt-cinq enfants (seize orphelins ou enfants privés de soins parentaux provenant d’un foyer d’accueil de Snizhne et neuf enfants placés en famille d’accueil) ainsi que trois adultes les accompagnant qui se rendaient dans un centre de repos dans l’est de l’Ukraine fut immobilisé à un poste de contrôle en « RPD ». Les seize orphelins et deux accompagnateurs adultes traversèrent ensuite la frontière et entrèrent en Fédération de Russie, escortés par des agents de la « RPD », au poste de contrôle frontalier de Dolzhanskyy. À la suite de l’indication de mesures provisoires par la Cour (paragraphe 4 ci-dessus), ils retournèrent en Ukraine le lendemain.
95. Le 26 juillet 2014, soixante et un enfants provenant d’un orphelinat de la région de Louhansk (dont quarante-trois avaient moins de cinq ans), quatre autres mineurs et vingt-deux adultes travaillant à l’orphelinat entrèrent en Fédération de Russie par le poste de contrôle d’Izvaryne-Donetsk, à la frontière entre l’Ukraine et la Russie. Ils furent accompagnés à la frontière par des représentants de la « RPL ». Ils retournèrent en Ukraine le lendemain.
96. Le 8 août 2014, huit enfants d’un foyer pour nourrissons de Louhansk franchirent la frontière entre l’Ukraine et la Russie au poste de contrôle d’Izvaryne-Donetsk. Ces enfants étaient âgés de huit mois à deux ans et six d’entre eux souffraient de paralysie cérébrale. Ils retournèrent en Ukraine le 13 août 2014.
- Personnalités concernées
97. La présente section propose une liste de séparatistes qui ont joué un rôle important dans les événements survenus dans l’est de l’Ukraine et d’autres personnes présentant un intérêt à cet égard, accompagnée d’un bref rappel de leur passé. Les sections suivantes décrivent de manière plus complète les groupes armés séparatistes et les structures politiques dans les entités séparatistes. De nombreux séparatistes avaient des « noms de code » qu’ils ont utilisés pendant le conflit ; lorsqu’ils sont connus, ces noms de code sont indiqués entre guillemets.
98. Sergey Valeryevich Axionov est actuellement « chef de la République de Crimée ». Le Conseil suprême le « nomma » « Premier ministre » de la Crimée sous la menace d’armes à feu le 27 février 2014 (voir le paragraphe 46 ci-dessus et la décision Ukraine c. Russie (Crimée), précitée, §§ 42-47). Le 14 avril 2014, après que la Crimée eut été « rattachée » à la Fédération de Russie, le président russe le nomma « chef par intérim de la République de Crimée ». Il fut ensuite « élu » à ces fonctions en 2014 puis de nouveau en 2019.
99. Alexander Yevgenevych Ananchenko est un homme politique de la “RPD” né dans le Donbass.
100. Vladimir Yuryevich Antyufeyev (dont le patronyme s’orthographiait également « Antiufeev » en alphabet latin) est un ressortissant russe ayant une expérience en matière de sécurité nationale. De 1992 à 2012, il fut à la tête du « ministère de la Sécurité de l’État » de la Transnistrie, sous le nom de Vadim ou (Vladimir) Shevtsov. Il œuvra à la coopération avec l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie pendant la guerre de 2008. Il fut « premier vice-Premier ministre » de la « RPD » pendant l’été 2014 avant de rentrer à Moscou.
101. Marat Faatovich Bashirov est un ressortissant russe et un analyste politique basé à Moscou. Pendant l’été 2014, il fut « Premier ministre » de la « RPL ».
102. Alexander Aleksandrovich Bednov (« Batman »), né dans le Donbass, était commandant d’un groupe armé séparatiste en « RPL ». Il fut tué à Louhansk le 1er janvier 2015 et les récits divergent quant à la manière dont il a trouvé la mort.
103. Le ressortissant russe Igor Nikolaevich Bezler (« Bes ») était en 2014 commandant séparatiste en « RPD ». Il avait auparavant servi dans l’armée soviétique en Afghanistan et avait combattu les forces séparatistes en Tchétchénie. Il aurait été un ancien agent du renseignement militaire russe (« GRU ») au grade de lieutenant-colonel. Il quitta la « RPD » à l’automne 2014 ; on ignore où il se trouve actuellement.
104. Natif du Donbass, Valery Dmitrievich Bolotov avait précédemment servi dans l’armée soviétique. En 2014, il était commandant séparatiste en « RPL ». Il est décédé à Moscou en 2017.
105. Alexander Yurevich Borodaï est un ressortissant russe basé à Moscou. Il fut le premier « Premier ministre » de la « RPD ». Avant d’arriver à Donetsk, il avait travaillé comme conseiller de M. Axionov en Crimée (paragraphe 98 ci-dessus). Il avait également travaillé comme consultant auprès de Konstantin Malofeyev (paragraphe 116 ci-dessous). Il s’agissait d’une connaissance de longue date de M. Girkin et il avait précédemment combattu aux côtés de la Russie en Transnistrie. En 2021, il fut élu à la Douma d’État de la Fédération de Russie pour le parti au pouvoir Russie unie.
106. Né dans le Donbass, Pavel Dryomov (dont le patronyme s’orthographiait également Dremov en alphabet latin) (« Batya ») fut un commandant cosaque. Il trouva la mort dans un attentat à la voiture piégée dans l’est de l’Ukraine en décembre 2015.
107. Sergey Nikolayevich Dubinskiy (« Khmuryi »), également connu sous la désignation de Colonel Petrovsky, est un ressortissant russe et un ancien général de division du GRU. Il combattit en Afghanistan, en Ossétie du Sud et en Tchétchénie et avait fait la connaissance de M. Girkin avant les événements survenus dans l’est de l’Ukraine. Il servit sous les ordres de M. Girkin au début du conflit et devint chef du service de renseignement militaire de la « RPD » après le « référendum sur l’indépendance ».
108. Le ressortissant russe Ivan Ivanovich Girkin (ou Strelkov) (« Strelok ») fut le premier « ministre de la Défense » de la « RPD ». Il détenait le grade de colonel au sein du Service fédéral de sécurité russe (« FSB »), même s’il affirmait avoir pris sa retraite avant de s’engager dans le conflit. Il avait combattu pour la Russie en Transnistrie et en Tchétchénie. Il avait précédemment travaillé sous les ordres de M. Malofeyev (paragraphe 116 ci-dessous).
109. Sergey Yurievich Glazyev est un économiste et homme politique russe. Il était conseiller du président de la Fédération de Russie au moment des événements en Crimée et exerça ces fonctions jusqu’en 2019.
110. Pavlo Yurievich Gubarev est né dans le Donbass. En 2014, il fonda la « milice du peuple du Donbass ». Il combattrait actuellement auprès des forces armées russes en Ukraine.
111. Alexander Sergeyevich Khodakovsky (« Skif »), natif du Donbass, est un ancien commandant de l’unité spéciale « Alpha » du SBU. Il est commandant séparatiste en « RPD » depuis 2014.
112. Vladimir Petrovich Kononov est un homme politique de la « RPD » né dans le Donbass.
113. Le ressortissant ukrainien Oleg Kovalchuk était un homme politique de la « RPD » et un ancien chef de la police de Louhansk. Aucune information n’a été fournie concernant l’endroit où il se trouve actuellement.
114. Le ressortissant russe Nikolay Ivanovich Kozitsyn est l’ataman de l’« Union internationale des associations publiques « Grande armée du Don » » (Cosaques non enregistrés), basée dans la région de Rostov, en Russie. La « Grande armée du Don » a créé la « Garde nationale cosaque » pour s’engager dans les affrontements dans l’est de l’Ukraine. M. Kozitsyn avait précédemment pris part aux conflits en Transnistrie et en Abkhazie.
115. Sergey Kozlov est né dans le Donbass. Il fut Premier ministre de la « RPL » de 2015 à septembre 2022.
116. Konstantin Valeryevich Malofeyev (dont le patronyme s’orthographie aussi Malofeev en alphabet latin) est un « oligarque » russe qui soutenait ouvertement le rattachement de certaines parties de l’Ukraine à la Russie.
117. Aleksey Borisovich Mozgovoy, né dans le Donbass, était un commandant séparatiste en « RPL ». Il avait des racines cosaques mais il n’était pas directement lié aux Cosaques du Don dirigés par M. Kozitsyn (paragraphe 114 ci-dessus). M. Mozgovoy fut tué dans l’attaque de son convoi en « RPL » en 2015.
118. Vasily Aleksandrovich Nikitin est né en Ouzbékistan. Au début du conflit au printemps 2014, il vivait à Louhansk. Il fut le premier « Premier ministre » de la « RPL ».
119. Leonid Ivanovich Pasechnik est né dans le Donbass. Il avait autrefois travaillé pour le SBU. Il devint un homme politique en « RPL » et il est le chef de la « RPL » depuis 2018.
120. Arsen Sergeyevich Pavlov (« Motorola ») était un ressortissant et un ancien militaire russe. Il fut tué en octobre 2016 par une bombe qui toucha l’immeuble dans lequel il vivait à Donetsk. Le 18 mai 2018, le président de la Fédération de Russie lui décerna à titre posthume l’Ordre du courage pour le courage et le dévouement dont il avait fait preuve dans l’accomplissement de sa mission de protection des droits et libertés de ses compatriotes (décret du président de la Fédération de Russie du 18.05.2022 no 290 « sur l’attribution de distinctions d’État de la Fédération de Russie »).
121. Mikhail Pimenov (« Verin »), un ressortissant russe, était un commandant séparatiste de la « RPD ». Il est actuellement directeur adjoint du personnel de l’Union des volontaires du Donbass, basée à Moscou.
122. Igor Venediktovich Plotnitsky est né en Ukraine et il résidait dans la région de Louhansk avant les événements du printemps 2014. Cet ancien officier de l’armée soviétique a été un homme politique en « RPL » et le chef de la « RPL » entre 2014 et 2017.
123. Vyacheslav Vladimirovich Ponomaryov est né dans le Donbass. Il servit dans l’armée soviétique et il prit part aux premières phases du conflit à Sloviansk, où il s’autoproclama « maire du peuple ».
124. Oleg Pulatov (« Giurza ») est un ressortissant russe et ancien agent du GRU. Il devint directeur adjoint du service de renseignement de la « RPD » en 2014.
125. Andrey Yevgenyevich Purgin est né dans le Donbass. Il fut homme politique et « Premier ministre » de la « RPD » en 2014-2015.
126. Denis Vladimirovich Pushilin est natif du Donbass. C’est une personnalité politique en « RPD » depuis 2014 et il est chef de la « RPD » depuis 2018.
127. Dmitry Aleksandrovich Semenov est un ressortissant russe et c’était une personnalité politique en « RPL » durant l’été 2014.
128. Vladislav Yuryevich Surkov est un ressortissant russe et il était un collaborateur du président de la Fédération de Russie au moment où le conflit a éclaté.
129. Mikhail Sergeyevich Tolstykh (« Givi »), né dans le Donbass, était un commandant séparatiste en « RPD ». Il avait précédemment combattu aux côtés des troupes russes lors du conflit de 2008 en Géorgie. Il fut tué par une explosion dans son bureau en février 2017.
130. Gennadiy Tsyplakov, natif du Donbass, était un homme politique de la « RPL ». Il fut arrêté et détenu par les autorités de la « RPL » en septembre 2016, puis retrouvé pendu dans sa cellule.
131. Alexander Vladimirovich Zakharchenko était originaire du Donbass. C’était un commandant séparatiste et un homme politique de la « RPD ». Il dirigea la « RPD » de 2014 à 2018, année où il trouva la mort dans un attentat à la bombe dans un café à Donetsk.
- Les groupes armés séparatistes lors des phases initiales du conflit
132. Les limites précises des zones d’opération ainsi que les allégeances et les chaînes de commandement des différents groupes armés séparatistes qui étaient actifs au début des hostilités dans l’est de l’Ukraine n’ont pas été clairement établies. Il semblerait que les groupes eux-mêmes aient évolué au cours des premiers mois du conflit. Les observations des parties et les divers rapports publiés au sujet du conflit permettent de dresser le tableau global ci‑dessous des groupes armés séparatistes qui étaient actifs durant la période initiale du conflit. Par la suite, les groupes armés restés sur place finirent tous par être intégrés dans les structures armées officielles de la « RPD » et de la « RPL » (paragraphe 76 ci-dessus).
- Région de Donetsk
133. La « milice du peuple du Donbass » apparut en 2014 ; elle fut créée par M. Gubarev (paragraphe 110 ci-dessus). Ce groupe semble avoir été la principale milice de la « RPD ». Il fut actif dès les premières phases du conflit dans la région de Donetsk, Horlivka et Yenakiyeve.
134. Alors que le conflit se poursuivait et s’intensifiait, trois autres groupes armés firent leur apparition à Donetsk :
i) Le « bataillon Oplot », dirigé par M. Zakharchenko (paragraphe 125 ci‑dessus). Il fut actif à Donetsk et dans la région à partir d’avril 2014 environ.
ii) L’« armée russe orthodoxe », dirigée par M. Pimenov (paragraphe 121 ci‑dessus), qui était basée dans le bâtiment du SBU à Donetsk.
iii). Le « bataillon Vostok », dirigé par M. Khodakovsky (paragraphe 111 ci‑dessus) qui apparut en mai 2014. Parmi ses membres figuraient des Tchétchènes et des Ossètes.
135. À Sloviansk, un groupe de séparatistes armés dirigé par M. Girkin (paragraphes 52 et 108 ci-dessus) apparut le 12 avril 2014 et prit le commandement des milices se trouvant sur place. Ce groupe, parfois désigné par les expressions « groupe de la Crimée », « groupe de Strelkov » ou « la 1re brigade de Sloviansk », venait directement de Crimée (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 33), et il fut rejoint par des séparatistes locaux à Sloviansk. Parmi ses membres figuraient M. Bezler, M. Pavlov et M. Dubinskiy (paragraphes 103, 120 et 107 ci-dessus).
136. Depuis Sloviansk, M. Bezler prit ensuite le commandement d’un groupe de séparatistes dans la ville voisine de Horlivka. Ce groupe était connu sous le nom de « groupe de Bezler » ou de « Berkout ». Il apparaît que d’autres groupes armés de premier plan ont opéré sous la bannière de la « RPD », répondant directement aux ordres de différents « commandants » selon les périodes. Il s’agissait du « bataillon Sparte », dirigé par M. Pavlov (paragraphe 120 ci-dessus), et du « bataillon Somalie », conduit par M. Tolstykh (paragraphe 129 ci-dessus).
- Région de Louhansk
137. Deux principaux groupes, l’« armée du Sud-Est » et les Cosaques, se partagèrent dès le début, dans une large mesure, la région de Louhansk.
i) L’« armée du Sud-Est », dirigée par M. Bolotov (paragraphes 60 et 104 ci-dessus), apparut en mars 2014 et était active dans toute la région de Louhansk. Elle était la milice de la « RPL ».
ii) La faction Cosaque (aussi appelée « Grande armée du Don » ou « Garde nationale cosaque ») dirigée par M. Kozitsyn (paragraphe 114 ci‑dessus), contrôlait des zones situées dans le sud-ouest de la région de Louhansk, à Antratsyt et Perevalsk et dans les environs. Un groupe de Cosaques dissident conduit par M. Dryomov (paragraphe 106 ci-dessus), qui apparut par la suite, était principalement basé dans la région de Stakhanov.
138. M. Mozgovoy (paragraphe 117 ci-dessus) mit sur pied la « milice populaire de la région de Lougansk » à Louhansk en avril 2014. Ce groupe quitta Louhansk à la suite d’un conflit avec l’« armée du Sud-Est ». Il était actif à Alchevsk ainsi que dans la région environnante. À un moment donné, il devint le « bataillon Prizrak ».
139. D’autres groupes armés opérèrent sous le commandement général de l’armée du Sud-Est et de la « RPL ». Il s’agit du « bataillon populaire de libération Zarya », créé en mai 2014 sous le commandement de M. Plotnitsky (paragraphes 60 et 122 ci-dessus), et du groupe de réaction rapide « Batman », formé par M. Bednov (paragraphe 102 ci-dessus) en avril 2014.
- Les structures politiques de la « RPD » et de la « RPL »
140. Les paragraphes qui suivent présentent un aperçu des structures politiques initiales de la « RPD » et de la « RPL », ainsi que des principaux titulaires de fonctions jusqu’à la date de l’audience sur la recevabilité. De nombreuses informations sont disponibles notamment sur la « RPD » et sa composition à l’été 2014 grâce aux enquêtes indépendantes qui ont été menées à la suite de la destruction de l’appareil du vol MH17.
- « RPD »
a) Avant les « référendums » de mai 2014
141. Au début du mois de mars 2014, M. Gubarev (paragraphe 110 ci‑dessus) s’autoproclama « gouverneur populaire » de la région de Donetsk. Par la suite, avec d’autres séparatistes, il prit d’assaut le bâtiment de l’administration régionale de l’État, mais les autorités ukrainiennes en regagnèrent rapidement le contrôle. Il fut arrêté peu après.
142. Après l’arrestation de M. Gubarev, M. Pushilin (paragraphe 126 ci‑dessus), se présentant comme l’adjoint du « gouverneur populaire », prit la tête du mouvement séparatiste dans la région de Donetsk. Il faisait partie du groupe de séparatistes qui s’était emparé du bâtiment de l’administration régionale de l’État de Donetsk le 7 avril 2014 et qui avait proclamé la « RPD » (paragraphe 51 ci-dessus). M. Pushilin devint « coprésident » du « gouvernement provisoire » et il œuvra à la préparation du « référendum » sur l’indépendance du 11 mai 2014.
143. Le 14 avril 2014, M. Ponomaryov (paragraphe 123 ci‑dessus) s’autoproclama « maire du peuple » de Sloviansk.
b) Le « gouvernement » de mai 2014
144. Le 15 mai 2014, M. Pushilin devint président du Conseil suprême de la « RPD », ce qui constituait alors la plus haute fonction inscrite dans la « constitution » de la « RPD ». Il occupa ce poste jusqu’à sa démission, le 18 juillet 2014.
145. Le 16 mai 2014, le Conseil suprême élut le nouveau « gouvernement » de la « RPD ». Les postes suivants furent annoncés :
i) M. Borodaï (paragraphe 105 ci-dessus) : « Premier ministre ».
ii) M. Girkin (paragraphe 108 ci-dessus) : « ministre de la Défense ». En tant que « ministre de la Défense », il devint le commandant en chef de la « RPD » et il prit la tête de toutes les forces séparatistes qui opéraient sur ce territoire.
iii) M. Purgin (paragraphe 125 ci-dessus) : « premier vice-Premier ministre ».
iv) M. Kovalchuk (paragraphe 113 ci-dessus) : « ministre de l’Intérieur ».
v) M. Khodakovsky (paragraphes 111 et 134 ci-dessus) : « ministre de la Sécurité de l’État ».
vi) M. Zakharchenko (paragraphes 131 et 134 ci-dessus) : commandant militaire de Donetsk.
vii) M. Dubinskiy (paragraphes 107 et 135 ci-dessus) : chef du service de renseignement militaire de la « RPD ».
viii) M. Pulatov (paragraphe 124 ci-dessus) : directeur adjoint du service de renseignement de la « RPD » sous l’autorité de M. Dubinskiy.
146. Un « Conseil pour la sécurité et la défense » de la « RPD » fut créé. MM. Girkin, Khodakovsky et Kovalchuk siégeaient au sein de ce conseil.
c) Changements ultérieurement apportés au « gouvernement »
147. En juillet 2014, M. Antyufeyev (paragraphe 100 ci-dessus) fut nommé « premier vice-Premier ministre » chargé des services répressifs. Il se vit confier la responsabilité du « ministère de l’Intérieur » et du « ministère de la Sécurité de l’État ».
148. M. Borodaï démissionna de son poste de « Premier ministre » le 7 août 2014. M. Girkin démissionna lui aussi de ses fonctions de « ministre de la Défense » le 12 août 2014. Les deux hommes rentrèrent à Moscou, mais M. Borodaï demeura « vice-Premier ministre » de la « RPD » jusqu’en octobre 2014.
149. Le 7 août 2014, M. Zakharchenko fut nommé « Premier ministre ». M. Kononov (paragraphe 112 ci-dessus) remplaça ensuite M. Girkin aux fonctions de « ministre de la Défense » de la « RPD ».
d) Après les premières « élections » de novembre 2014
150. En novembre 2014, des « élections » eurent lieu en « RPD » pour désigner les membres du Conseil du peuple, qui remplaçait le Conseil suprême, et le « chef de l’État ».
151. À l’issue du scrutin, ce fut M. Zakharchenko (paragraphe 131 ci‑dessus) qui endossa les fonctions de « chef de l’État ».
152. Cent députés furent « élus » au Conseil du peuple pour un mandat de quatre ans. Lors de sa session du 14 novembre 2014, le Conseil du peuple élut M. Purgin (paragraphe 125 ci-dessus) « Premier ministre ». M. Pushilin (paragraphe 126 ci-dessus) devint « vice-Premier ministre ». De novembre 2014 à septembre 2018, M. Pushilin fut aussi le représentant plénipotentiaire permanent de la « RPD » lors des pourparlers du Groupe de contact trilatéral à Minsk (Bélarus).
153. Le 11 septembre 2015, à la suite de la destitution de M. Purgin, M. Pushilin devint Premier ministre.
154. Le 7 septembre 2018, à la suite du décès de M. Zakharchenko (paragraphe 131 ci-dessus), le Conseil du peuple désigna M. Pushilin « chef de l’État » par intérim dans l’attente des « élections » qui étaient prévues pour novembre 2018. Celui-ci confia les fonctions de « Premier ministre » de la « RPD » à M. Anantchenko (paragraphe 99 ci-dessus).
155. En novembre 2018, M. Pushilin devint « chef de l’État ».
- « RPL »
a) Avant le « référendum » de mai 2014
156. Le 21 avril 2014, M. Nikitin (paragraphe 118 ci-dessus) devint président du « présidium » de l’« Assemblée du peuple de la région de Lougansk ».
157. Le 27 avril 2014, M. Bolotov (paragraphe 104 ci-dessus) devint « gouverneur populaire » de la région de Louhansk.
b) Le « gouvernement » de mai 2014
158. Après le « référendum » du 11 mai 2014, les nominations aux postes de gouvernement suivants furent annoncées en « RPL » :
i) M. Bolotov : « Président ».
ii) M. Nikitin : « Premier ministre ».
iii) M. Plotnitsky (paragraphe 122 ci-dessus) : « ministre de la Défense ».
c) Changements ultérieurs apportés au « gouvernement »
159. Vers le 3 juillet 2014, M. Bolotov forma le « Conseil des ministres de la RPL ». Il désigna M. Bashirov (paragraphe 101 ci-dessus) « président par intérim » (et donc « Premier ministre ») en remplacement de M. Nikitin. M. Semenov (paragraphe 127 ci-dessus) et M. Nikitin furent désignés « premiers vice-présidents » du « Conseil des ministres de la RPL ».
160. Vers le 14 août 2014, M. Bolotov démissionna de ses fonctions de « président » et M. Plotnitsky devint « président » de la « RPL ».
161. M. Bashirov démissionna de ses fonctions de « Premier ministre » vers le 20 août 2014 et M. Plotnitsky reprit ses fonctions jusqu’à ce qu’il nomme M. Tsyplakov (paragraphe 130 ci-dessus) à ce poste vers le 26 août 2014.
162. M. Pasechnik (paragraphe 119 ci-dessus) fut « ministre de la Sécurité de l’État » de la « RPL » à partir du 9 octobre 2014, environ.
d) Après les premières « élections » de novembre 2014
163. En novembre 2014, des « élections » eurent lieu en « RPL » pour le poste de « président » et pour le « Conseil du peuple ».
164. À l’issue des « élections », M. Plotnitsky demeura « président » de la « RPL ». Les titulaires des autres principaux postes de « gouvernement » restèrent en place.
165. Le 26 décembre 2015, M. Tsyplakov fut démis de ses fonctions de « Premier ministre » et M. Kozlov (paragraphe 115 ci-dessus) le remplaça.
166. M. Plotnitsky démissionna de ses fonctions de « président » en novembre 2017. M. Pasechnik (paragraphe 119 ci-dessus) devint chef par intérim de la « RPL ». Il accéda au poste de « président » à la suite des « élections » du 11 novembre 2018.
- LES FAITS TELS QU’EXPOSÉS PAR LES PARTIES
167. Les faits pertinents tels qu’allégués par les parties dans leurs mémoires (paragraphes 19, 23 et 26 ci-dessus) ainsi qu’à l’audience (paragraphe 33 ci-dessus) sont exposés ci-dessous. Les observations ont été présentées avant le début de l’agression armée lancée contre l’Ukraine par la Fédération de Russie le 24 février 2022 (paragraphe 90 ci-dessus).
- La version de l’Ukraine
- Sur la situation générale en Ukraine orientale (no 8019/16)
a) Contexte politique
168. Depuis le démantèlement de l’URSS, la Fédération de Russie poursuit une stratégie politique visant à maintenir son influence économique et politique sur les anciennes républiques soviétiques. L’un des aspects de cette politique consiste à entraver les efforts d’intégration plus étroite entre d’anciens États soviétiques et leurs alliés politiques occidentaux, tels que l’Union européenne et l’OTAN. Outre l’usage de la force ou la menace d’y recourir et l’exercice d’une influence économique, elle s’appuie notamment sur la promotion de l’union douanière eurasienne (« EACU ») pour faire avancer sa stratégie.
169. Moscou perçut l’élection de M. Ianoukovitch à la présidence de l’Ukraine en 2010 comme une occasion de renforcer son contrôle sur les affaires ukrainiennes. Sous l’influence de Moscou, M. Ianoukovitch éloigna l’Ukraine de la perspective d’une intégration dans l’OTAN. Cependant, son administration ne put pas ignorer que l’idée d’une intégration économique plus étroite avec l’Union européenne était désormais accueillie favorablement par une grande partie de l’opinion publique et elle se joignit à contrecœur à des négociations en vue d’un accord d’association Union européenne-Ukraine.
170. En novembre 2013, peu avant la date prévue pour la signature de l’accord, M. Ianoukovitch céda aux pressions du Kremlin qui voulait le voir abandonner le processus et il annonça son intention d’ouvrir des pourparlers en vue d’une adhésion à l’EACU. La décision du gouvernement provoqua toutefois un soulèvement qui ne tarda pas à prendre de l’ampleur. Les premières manifestations populaires eurent lieu à Kyiv, où les habitants furent de plus en plus nombreux à descendre dans la rue dans l’espoir d’influencer la politique du gouvernement. Ces manifestations de rue furent désignées par l’expression « Euromaïdan ».
171. Pendant la nuit du 21 février 2014, le président Ianoukovitch, accompagné d’une escorte militaire russe, quitta Kyiv. Il se rendit d’abord à Kharkiv, puis à Moscou, où il demanda l’asile politique. Le lendemain, le Parlement ukrainien vota à la majorité sa destitution. Le 4 mars 2014, le représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l’Organisation des Nations unies produisit une lettre de M. Ianoukovitch datée du 1er mars 2014 dans laquelle celui-ci appelait à une intervention militaire russe en Ukraine afin de « rétablir l’ordre public ».
b) Le début des troubles
172. Au début des hostilités, en 2014, la population des régions de Donetsk et de Louhansk se caractérisait par une certaine mixité ethnique. Les personnes d’origine russe y étaient significativement plus nombreuses que dans d’autres régions d’Ukraine. La plupart des habitants de ces régions parlaient l’ukrainien et le russe, bien que le russe fût la langue maternelle de la majorité d’entre eux. Dans le cadre de sa politique d’influence sur l’Ukraine, la Fédération de Russie avait pendant de nombreuses années apporté son soutien à des groupements politiques pro-russes qui poursuivaient des visées largement séparatistes dans ces régions. Leur but était d’affaiblir les liens entre Kyiv et les régions frontalières et d’imposer ainsi plus facilement leur influence sur le territoire ukrainien limitrophe de la frontière. Le président russe, Vladimir Poutine, adopta une politique destinée à faire bouger les frontières internationales entre l’Ukraine et la Fédération de Russie.
173. Les médias russes dépeignirent les manifestations de l’Euromaïdan comme une menace pour l’existence même des minorités ethniques russes vivant en Ukraine. Dans une tentative délibérée d’attiser des inimitiés historiques, les médias russes cherchèrent à faire passer l’Euromaïdan pour un mouvement pro-nazi et laissèrent entendre qu’un risque réel de génocide planait sur les habitants d’origine russe. Un contre-mouvement, autoproclamé « Antimaïdan », vit le jour et reçut le soutien d’Ukrainiens russophones. Il bénéficia aussi de l’appui de citoyens russes qui s’étaient rendus en Ukraine pour fomenter les troubles.
174. Le 26 janvier 2014, une conférence politique se tint à Donetsk pour lancer le mouvement dit du « Printemps russe ». Ce mouvement était parrainé par le Mouvement de libération nationale, un groupement politique pro-russe dirigé par Yevhen Fedorov, membre de la Douma russe. Il déboucha sur la création de la « milice populaire du Donbass », une formation paramilitaire illégale.
175. Les protestations organisées se multiplièrent en février 2014 et il apparut de plus en plus clairement que c’était la Russie qui fomentait, organisait et finançait les manifestations dans les villes d’Ukraine orientale comptant une importante population russophone. L’objectif « maximal » était de parvenir à une déstabilisation complète de dix régions du sud et de l’est de l’Ukraine par une « guerre hybride » menée par le FSB. À défaut, l’objectif « minimal » consistait à cibler de manière intensive au moins cinq régions prioritaires. La Fédération de Russie avait défini comme priorité stratégique la plus pressante l’établissement d’un contrôle effectif sur la partie orientale de la région de Donetsk et sur une partie de la région de Zaporijjia afin de ménager un corridor terrestre entre la Russie continentale et la péninsule de Crimée. Les activistes pro-russes de ces régions reçurent le renfort de combattants russes entraînés. Les autorités russes organisèrent des convois réguliers de personnes depuis la Russie vers l’Ukraine orientale.
176. La première action de masse coordonnée fut lancée le 1er mars 2014, lorsque des troubles civils éclatèrent simultanément dans les villes de Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk et Odessa, ainsi que dans un certain nombre d’autres régions de l’Ukraine orientale. Des « éléments pro-russes » furent systématiquement à l’origine de ces troubles. C’est dans ce contexte que furent engagées les premières tentatives de prendre le contrôle des bâtiments publics et des administrations locales dans les régions de Donetsk et de Louhansk. Des « éléments pro-russes » armés et organisés « occupèrent » ces bâtiments et remplacèrent les symboles locaux par des drapeaux russes.
177. Du 2 au 15 mars 2014, des éléments pro-russes synchronisèrent une série d’« actions » publiques. La série d’« actions » la plus intense fut concentrée sur la région de Donetsk, qui vit affluer de nombreux « touristes » depuis la Russie.
178. Le 14 mars 2014, un groupe de combattants armés, dont M. Pavlov, un ressortissant russe qui avait une expérience militaire pour avoir servi dans les forces armées russes et qui était proche de M. Girkin, attaqua les locaux d’organisations pro-ukrainiennes à Kharkiv. Compte tenu de ses antécédents, de ses relations et de son implication très précoce, M. Pavlov figurait parmi les instruments déployés par Moscou dans sa stratégie de prise de contrôle effectif sur les milices séparatistes. On sait que l’homme politique ultra‑nationaliste russe Vladimir Jirinovski s’est occupé de régler la question des dépenses opérationnelles de M. Pavlov, dont le financement fut assuré par des bailleurs de fonds du Kremlin, dont MM. Malofeyev et Glazyev.
179. Le 16 mars 2014, le jour du « référendum » en Crimée, des éléments pro-russes orchestrèrent une série d’« actions de masse » coordonnées et simultanées dans les régions de Donetsk et de Louhansk aux fins de manifester une prétendue « solidarité » avec les événements qui se déroulaient en Crimée. Des marches et des manifestations eurent également lieu dans d’autres villes de l’est et du sud de l’Ukraine. À ce moment-là, l’infiltration de combattants russes armés commençait à devenir clairement visible dans toutes les régions ciblées par la Fédération de Russie.
c) L’afflux de soldats russes le long de la frontière
180. Pendant ce temps, la Fédération de Russie déployait une importante force militaire à la frontière ukrainienne. Au 9 mars 2014, on dénombrait plus de 26 000 militaires russes prêts au combat stationnés à proximité de la frontière orientale de l’Ukraine. Le 13 mars 2014, le ministère de la Défense russe annonça que ces unités commenceraient à effectuer des manœuvres d’entraînement près de la frontière.
181. En l’espace d’un mois, 14 000 soldats russes supplémentaires avaient été déployés dans la région frontalière dans une démonstration de force destinée à enhardir les supplétifs de la Russie dans l’est de l’Ukraine et à attiser les troubles. Le 10 avril 2014, le secrétaire général de l’OTAN publia une déclaration dans laquelle il soulignait que, selon des images satellite, 40 000 soldats russes prêts au combat étaient massés le long des frontières de l’Ukraine. Selon lui, la Russie exacerbait les tensions ethniques en Ukraine orientale et provoquait des troubles.
d) Des troubles civils à l’action paramilitaire
182. Après le déclenchement des hostilités, la pratique de l’enlèvement, de la torture et de l’exécution sommaire de civils pro-ukrainiens devint monnaie courante et elle s’accompagna d’attaques militaires aveugles contre des cibles civiles, des biens protégés et des membres de l’armée ukrainienne qui étaient prisonniers de guerre ou avaient été mis d’une autre manière hors de combat, perpétrant ainsi une violation flagrante des règles applicables du droit international humanitaire. Ces faits, qui ont été documentés par les observateurs du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) et de l’OSCE, s’inscrivaient dans un schéma continu. Ce sont des éléments constitutifs des pratiques administratives qui se trouvent alléguées.
183. En mars et en avril 2014, les groupes armés illégaux commencèrent à occuper des bâtiments publics et administratifs dans les régions de Donetsk et de Louhansk. Le 7 avril 2014, des groupes armés locaux, soutenus par les forces spéciales russes et des paramilitaires cosaques, prirent le contrôle du bâtiment de l’administration régionale de l’État de Donetsk, proclamèrent l’indépendance à l’égard de l’Ukraine et annoncèrent l’avènement de la « RPD ». Leur chef, M. Gubarev, fut nommé « gouverneur populaire » et ils firent savoir qu’un référendum sur l’indépendance aurait lieu à Donetsk le 11 mai 2014. Le fondement idéologique de ces protestations était inspiré par Moscou et était fondé sur la notion historique de « Novorossiya » (ou Nouvelle-Russie). Le terme « Novorossiya » désigne une région de l’Empire russe qui correspond au territoire situé au nord de la mer Noire dans l’Ukraine moderne. Cette zone, qui avait été dans le passé constituée en nouvelle province impériale de l’Empire russe (gouvernorat de Novorossiya), fut ensuite étendue par l’annexion de nouveaux territoires de l’Empire ottoman au XVIIIe siècle. Ce concept néo-impérialiste d’expansion territoriale russe a été activement encouragé par le président Poutine.
184. Cependant, lorsqu’il apparut que ces manifestations « commanditées » n’avaient pas déclenché de soulèvement général contre le gouvernement ukrainien, la Fédération de Russie se mit à fournir des effectifs et du matériel militaires en volumes croissants. MM. Girkin et Borodaï furent dépêchés dans l’est de l’Ukraine pour prendre le contrôle effectif du mouvement au nom de l’administration du Kremlin. Peu après leur arrivée, la Russie commença à approvisionner régulièrement en armes des groupes paramilitaires pro-russes plus ou moins liés entre eux et dont les chefs entretenaient des liens étroits et de longue date avec les autorités de sécurité et les services spéciaux russes. L’armée russe assura l’entraînement dans les camps frontaliers tandis que le FSB fut chargé du recrutement et du fonctionnement des camps d’entraînement. Les combattants en provenance de Russie étaient généralement recrutés par l’intermédiaire d’un certain nombre de sites Internet accessibles au public qui étaient à l’évidence autorisés à opérer au vu et au su de tous, avec l’assentiment exprès et tacite des autorités de Moscou. Des « volontaires » se faisaient aussi enregistrer dans des bureaux d’enrôlement militaire de diverses villes russes, où ils recevaient l’instruction de se rendre dans l’un des camps frontaliers, principalement dans la région de Rostov-sur-le-Don. Nombre d’entre eux étaient d’anciens policiers ou militaires. Ces volontaires étaient rémunérés sur des fonds de l’État russe.
185. Des affrontements armés éclatèrent le 12 avril 2014, lorsque les forces spéciales russes, se faisant passer pour des groupes séparatistes locaux, prirent le contrôle de Sloviansk, Kramatorsk et Droujkivka. Un groupe d’hommes armés masqués, agissant sous le commandement de M. Girkin, s’empara de bâtiments publics à Sloviansk et nomma M. Ponomaryov, un ressortissant ukrainien qui avait servi dans l’armée russe, « maire du peuple ». Celui-ci lança immédiatement un appel au soutien auprès de ses anciens collègues militaires au sein des forces armées russes.
186. Au cours des deux semaines qui suivirent, à la faveur d’accrochages sporadiques, des bandes armées prirent possession de bâtiments municipaux dans l’est de l’Ukraine. Après plusieurs tentatives infructueuses, les bureaux de l’administration de Louhansk tombèrent le 27 avril 2014 et la « RPL » fut proclamée et placée sous la responsabilité de M. Bolotov, qui en devint le « gouverneur populaire ».
187. Du 2 au 5 mai 2014, des combats intenses firent rage dans les régions de Sloviansk et de Kramatorsk. Les forces pro-russes abattirent trois hélicoptères militaires ukrainiens en utilisant des armes antiaériennes fournies par la Fédération de Russie. Les combats intenses touchèrent Marioupol du 3 au 10 mai 2014, faisant de nombreuses victimes et causant de graves dommages aux édifices publics. À cette époque-là, le conflit gagnait chaque jour en intensité.
188. Le 7 mai 2014, Ramzan Kadyrov, le président tchétchène, s’engagea à envoyer « des dizaines de milliers de volontaires tchétchènes dans le sud et l’est de l’Ukraine ». Des centres de recrutement furent implantés dans toute la Tchétchénie. On nota la présence d’effectifs paramilitaires tchétchènes à Sloviansk à partir du début du mois de mai 2014. Un tel accord d’entraide militaire entre les autorités russes à Grozny et Moscou a forcément nécessité l’approbation du président Kadyrov et du président Poutine.
189. Selon les estimations, la garde nationale cosaque, qui opérait avec d’autres formations cosaques, a déployé plus de 4 000 combattants disposant de véhicules blindés lourds et de pièces d’artillerie en provenance de la Fédération de Russie. Le département d’État américain a identifié ce groupe, basé à Antratsyt, comme étant une organisation créée par les forces spéciales russes.
190. Le 11 mai 2014, la « RPD » et la « RPL » organisèrent des « référendums » sur l’indépendance, lesquels furent largement boycottés par les Ukrainiens et condamnés par la communauté internationale comme étant illégaux et non démocratiques. Néanmoins, le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie publia sur son site Internet, le 12 mai 2014, un communiqué officiel dans lequel il exprimait le « respect » de la Russie pour les résultats. Un certain nombre d’irrégularités et d’actes d’intimidation furent signalés, qui auraient en particulier visé des journalistes indépendants. Les journalistes ukrainiens ne furent pas autorisés à photographier ou à filmer le processus électoral. D’après les séparatistes, les Russes de souche se mobilisèrent massivement de sorte que le vote en faveur de l’indépendance à l’égard de l’Ukraine recueillit 90 % des suffrages.
191. Selon le HCDH, les groupes armés redoublèrent de violence et intensifièrent la répression à la suite de ces référendums. Immédiatement après les « référendums », le rapport de la Mission spéciale d’observation (« MSO ») de l’OSCE pour le 15 mai 2014 qualifia de volatile la situation sur le terrain à Donetsk et à Louhansk, les groupes armés contrôlant de larges pans du territoire.
192. Le 15 mai 2014, M. Borodaï prit le titre de « Premier ministre » de la « RPD » et nomma M. Girkin « ministre de la Défense ». M. Bolotov fut nommé « président » de la « RPL ». Le même jour, la « milice populaire de Donetsk » adressa un ultimatum à Kyiv, ordonnant le retrait de toutes les troupes ukrainiennes de la région de Donetsk.
193. Tout au long du mois de mai 2014, les forces de la « RPD » et de la « RPL » lancèrent des opérations militaires prolongées contre les postes‑frontières du gouvernement aux fins de prendre le contrôle de certains segments de la frontière internationale entre la Russie et l’Ukraine. Ces opérations avaient pour but de faciliter la libre circulation des armes, des munitions et du personnel militaire de la Fédération de Russie vers les zones se trouvant sous contrôle séparatiste.
194. D’emblée, MM. Borodaï et Girkin appelèrent publiquement à une intervention armée de la Russie en Ukraine orientale. Presque immédiatement, leurs appels se traduisirent par un afflux continu de combattants et d’armement russes, y compris des grenades propulsées par fusée et des chars, qui entrèrent en Ukraine en franchissant la frontière orientale. Selon M. Borodaï, environ 50 000 ressortissants russes combattirent au sein des groupes armés pro-russes dans l’est de l’Ukraine durant les deux premières années du conflit. M. Girkin affirma dans les médias qu’un tiers des combattants de son unité étaient d’anciens combattants russes. Les effectifs véritables des contingents envoyés par la Russie en Ukraine étaient probablement beaucoup plus élevés.
195. Le 20 mai 2014, la MSO constata la présence à Louhansk de membres armés des Berkout, les forces spéciales loyales à l’ancien président Ianoukovitch, qui étaient munis d’armes automatiques militaires d’origine russe.
196. Le 22 mai 2014, M. Bolotov déclara la « loi martiale » en « RPL ».
197. Le 25 mai 2014, l’Ukraine organisa une élection présidentielle nationale. Les groupes armés dans l’est de l’Ukraine boycottèrent le scrutin. D’après le HCDH, des cas d’intimidation, de radiation d’électeurs, d’enlèvement de fonctionnaires électoraux et de corruption politique vinrent perturber le vote. Des milices séparatistes harcelèrent des journalistes indépendants et les empêchèrent de filmer les préparatifs et le déroulement du scrutin présidentiel avant et pendant la journée électorale. De nombreux rapports officiels firent état de menaces, de détentions et même d’actes de torture qui auraient été commis par des groupes armés sur des fonctionnaires et des agents des services électoraux en « RPD » et en « RPL ».
198. Le 26 mai 2014, de violents combats éclatèrent pour la prise de contrôle de l’aéroport de Donetsk. La majorité des personnes tuées ou blessées étaient des ressortissants russes.
199. Le 29 mai 2014, le « bataillon Vostok », dirigé par M. Khodakovsky, un ancien combattant de l’armée russe, arriva à Donetsk et prêta allégeance à M. Girkin. Les analystes internationaux considèrent qu’il s’agit d’une armée privée entretenant des liens directs avec les services de renseignement russes. Le « bataillon Vostok » compte dans ses rangs d’anciens membres des forces spéciales du GRU qui ont combattu aux côtés des troupes russes lors des guerres de Tchétchénie et de Géorgie.
200. À partir de la fin du mois de mai 2014, les forces d’une société paramilitaire privée, le groupe Wagner, commencèrent à arriver. Le groupe Wagner est dirigé par Evgeniy Prigozhin, un membre du cercle rapproché du président Poutine. Parmi les autres milices de mercenaires professionnels opérant dans les régions de Donetsk et de Louhansk figuraient ENOT Corp, une société paramilitaire privée enregistrée à Moscou, et MAR, une société enregistrée à Saint-Pétersbourg.
201. À la fin du mois de mai, l’OSCE faisait état d’intenses combats quotidiens. Le 30 mai 2014, elle rapporta que le bataillon Vostok avait pris le contrôle du bâtiment de l’administration centrale de Donetsk et expulsé les séparatistes armés issus de la population de la « RPD ».
202. À ce moment-là, des segments importants de la frontière de près de 1 000 kilomètres qui sépare les régions de Donetsk et de Louhansk de la Fédération de Russie étaient sous contrôle séparatiste. Le 1er juin 2014, la garnison frontalière de Louhansk fut envahie. D’autres postes de contrôle situés le long de la frontière dans la région de Louhansk tombèrent aux mains des séparatistes au cours des jours suivants. La même situation se reproduisit en divers points le long du segment de frontière situé dans la région de Donetsk.
203. Les hostilités s’intensifièrent au début du mois de juin 2014, généralement sous la forme d’échanges de tirs entre les forces gouvernementales et les séparatistes armés d’armes légères, de lance‑grenades, de mortiers et de systèmes de défense aérienne portatifs (MANPADS). Les séparatistes, soucieux de maintenir ouvertes les voies d’acheminement des armes en provenance de la Fédération de Russie, lancèrent de multiples attaques sur les postes-frontières du gouvernement.
204. Le 10 juin 2014, M. Antyufeyev, un ressortissant russe ayant une solide expérience en matière de sécurité nationale, fut nommé « vice-Premier ministre » de la « RPD ». Par cette nomination, Moscou s’empara de manière directe et décisive du commandement tant politique que militaire des milices séparatistes. Lors d’une conférence de presse le 16 juin 2014, M. Borodaï reconnut que les séparatistes et le Kremlin entretenaient des relations de travail très proches.
205. Le 12 juin 2014, les autorités militaires russes commencèrent à faire franchir la frontière et à acheminer en Ukraine des véhicules blindés lourds, de l’artillerie, des chars et des systèmes de lance-roquettes Grad. Une colonne de chars russes fut conduite à Snizhne, dans la région de Donetsk, et un convoi de camions lance-roquettes multiples BM-21 Grad passa par la région de Louhansk.
206. Le 14 juin 2014, des séparatistes armés abattirent un avion de transport militaire ukrainien alors qu’il approchait de l’aéroport de Louhansk, tuant quarante soldats et neuf membres d’équipage. Cette attaque était le résultat direct et immédiat du transfert depuis la Russie, deux jours plus tôt, de camions lance-roquettes russes BM-21 Grad. Le lendemain, lors d’une conférence de presse, M. Bolotov affirma que c’était l’« armée du Sud-Est » qui avait abattu l’appareil. Dans le même temps, il appela de nouveaux « volontaires » ayant une expérience militaire de la manipulation des mortiers, des mitrailleuses lourdes et des véhicules blindés de transport de troupes (« VBTT ») à rejoindre l’« armée du Sud-Est ».
207. Pendant ce temps, entre le 12 et le 20 juin 2014, les forces ukrainiennes adoptèrent des mesures pour reprendre une partie de la zone frontalière et endiguer le flux d’armes en provenance de la Fédération de Russie. D’intenses combats eurent lieu dans les environs de Sloviansk et de Semyonovka. Un cessez-le-feu unilatéral de dix jours annoncé par le président ukrainien le 20 juin 2014 vint toutefois interrompre cette opération militaire ukrainienne. Le même jour, la MSO enregistra l’entrée dans la région de Louhansk d’un autre convoi militaire de chars et de blindés en provenance de la frontière russe.
208. Le 21 juin 2014, enhardie par l’afflux continu d’armes et d’effectifs russes, la « RPD » déclara à la MSO de l’OSCE qu’elle rejetait les termes d’une proposition de cessez-le-feu mutuel et elle insista au contraire pour obtenir un retrait complet des forces ukrainiennes et la reconnaissance de l’indépendance de la « RPD ». La « RPL » adopta une position similaire.
209. D’après le HCDH et la MSO de l’OSCE, pendant la période de cessez-le-feu unilatéral, les forces pro-russes lancèrent 108 attaques armées contre des positions ukrainiennes, tuant 27 membres des forces armées ukrainiennes et en blessant 69 autres. Au moins neuf civils furent tués par des séparatistes pendant cette période et un nombre important de militaires ukrainiens furent faits prisonniers.
210. À la fin du mois de juin 2014, l’Ukraine lança de nouvelles opérations militaires dans le but de reprendre le contrôle d’un segment de frontière de quinze kilomètres. À ce moment-là, cependant, elle faisait face à une force de « volontaires » russes et de mercenaires de mieux en mieux équipée, qui disposait d’un gigantesque arsenal de matériel militaire russe extrêmement destructeur.
211. Le 5 juillet 2014, les forces ukrainiennes reprirent le contrôle de Sloviansk, Kramatorsk, Dryzkivka et Kostyantynivka, ce qui marqua le début d’un revirement de situation pour les forces ukrainiennes.
212. Les 10 et 11 juillet 2014, les combats s’intensifièrent à l’aéroport de Donetsk et aux alentours, dont les forces de la « RPD » bloquèrent les voies d’accès.
213. Le 11 juillet 2014, en réaction à l’opération menée par l’Ukraine pour reconquérir certaines parties de la frontière internationale, les forces conventionnelles russes s’engagèrent directement pour la première fois, en bombardant des positions ukrainiennes proches de la ville frontalière de Zenelopillya au moyen de lance-roquettes BM-21 Grad depuis le territoire de la Fédération de Russie. Se couvrant derrière le barrage de l’artillerie russe, les milices paramilitaires locales tentèrent de reprendre la position frontalière. Les tirs d’artillerie russes lancés depuis l’autre côté de la frontière se poursuivirent avec l’appui aérien des avions militaires russes.
214. Dans son rapport du 15 juillet 2014, le HCDH concluait que l’État de droit s’était « effondré » dans les zones contrôlées par la « RPD » et la « RPL ». Ce rapport indiquait que la police locale était de facto sous la coupe des groupes armés et qu’elle n’enquêtait pas sur les crimes perpétrés par les milices. Il précisait que les bâtiments publics qui abritaient les forces de l’ordre étaient « occupés et servaient souvent de lieux de détention où des militants des droits civiques, des journalistes et des opposants politiques étaient enfermés et torturés ». Il ajoutait que le maintien de l’ordre par les services officiels de l’État était devenu « lettre morte dans les territoires contrôlés par les groupes armés ».
215. M. Zakharachenko fut personnellement responsable d’un grand nombre de rapts et d’enlèvements. Sur des images diffusées en janvier 2015 M. Tolstykh est apparu en train de maltraiter des militaires capturés en arrachant l’insigne de leur uniforme et en les forçant à les manger. M. Pavlov a lui aussi reconnu avoir torturé et exécuté sommairement des prisonniers de guerre ukrainiens.
216. Entre le 17 et le 20 juillet 2014, d’intenses combats se poursuivirent dans la région de Louhansk. La MSO releva que les forces ukrainiennes avaient repris Rubezhnoe, dans le nord de la région de Louhansk, le 20 juillet 2014 et qu’elles avaient envahi la ville voisine de Severodonetsk le 21 juillet. La MSO recueillit également des éléments indiquant que ces forces irrégulières détenaient des personnes dans le bâtiment du SBU à Severodonetsk. Elle indiqua qu’un certain nombre de détenus avaient été exécutés sommairement et que leurs corps avaient été découverts à l’intérieur du bâtiment. Deux survivants informèrent la MSO qu’ils étaient restés captifs dans le bâtiment pendant dix jours sans nourriture et que pendant cette période, ils avaient été battus.
217. Dans son témoignage, le lieutenant-colonel Kolenynyk, des forces armées ukrainiennes, a expliqué le rôle qu’il avait joué dans les opérations frontalières au cours de l’été 2014. Il a évoqué le pilonnage lancé par les forces russes depuis le territoire de la Fédération de Russie sur la position de son unité près de Marynivka à partir du début du mois de juillet. Il a affirmé que du 15 au 16 juillet 2014, la position frontalière de son unité avait fait l’objet d’un barrage d’artillerie ininterrompu pendant dix-neuf heures dont les milices locales se seraient servies pour se couvrir et tenter de reprendre la position frontalière.
218. Le 17 juillet 2014, les forces de la « RPD » abattirent l’appareil qui assurait le vol MH17, un avion civil survolant l’Ukraine orientale dans l’espace aérien civil, au moyen d’un missile de la série 9M38 équipé d’une ogive 9N314M qui avait été lancé à partir d’un système Buk-TELAR qui avait été livré par des membres d’une brigade militaire russe sur le territoire de l’Ukraine contrôlé par la « RPD ». L’avion s’écrasa à Hrabove. Les 298 civils à bord furent tués. L’analyse de la trajectoire du missile et des images satellite permit ensuite de déterminer que le missile avait été tiré depuis un champ situé près de Snizhne, dans une zone sous contrôle des forces de la « RPD ». Grâce à la recherche sur les données libres d’accès (open source), des enquêteurs purent retracer la route empruntée par le Buk‑TELAR depuis la Russie jusqu’au site du lancement. Des éléments montrent qu’entre le 23 et le 25 juin 2014, un convoi de la « 53e brigade des forces armées russes » transporta en traversant l’ouest de la Russie plusieurs systèmes militaires, dont six Buk-TELAR, depuis Koursk jusqu’à la base aérienne militaire de Millerovo, dans la région de Rostov. Le système Buk‑TELAR en cause passa la frontière avec l’Ukraine dans la matinée du 17 juillet 2014 et il fit route de Louhansk jusqu’à Donetsk, puis jusqu’à Snizhne, où il fut déchargé et conduit sur le site du lancement. Peu de temps après, il déploya le missile qui abattit l’avion du vol MH17. Après l’attaque, le Buk-TELAR fut reconduit en Fédération de Russie. Une image du trajet de retour montre le système Buk-TELAR sur lequel il manque un missile.
219. Le 21 juillet 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies adopta la résolution 2166 (2014), par laquelle il condamnait « avec la plus grande fermeté » la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17 et se déclarait « vivement préoccupé » par les informations selon lesquelles les forces de la « RPD » faisaient obstruction à l’accès au site du crash et entravaient le travail des enquêteurs internationaux.
220. Au cours des semaines suivantes, la Russie intensifia l’approvisionnement transfrontalier en armes lourdes et en personnel. Ses forces conventionnelles montèrent également une série d’opérations spéciales secrètes, passant en Ukraine en dissimulant leurs insignes militaires officiels pour se fondre dans les groupes paramilitaires. L’objectif était de soutenir les groupes armés dans leurs efforts pour contrôler et inverser la progression continue de l’armée ukrainienne. Les forces conventionnelles russes menèrent également de fréquentes attaques à l’artillerie visant les troupes ukrainiennes à partir de positions de tir situées du côté russe de la frontière.
221. Le 7 août 2014, dans la perspective du dialogue de Minsk, M. Borodaï démissionna de son poste de « Premier ministre » de la « RPD » afin de laisser la place à M. Zakharachenko, commandant du bataillon « Oplot », basé dans la région. Ce changement de dirigeant purement symbolique s’expliquait par le fait que M. Zakharachenko, étant ukrainien, était considéré comme un représentant des dirigeants séparatistes plus acceptable aux yeux de la communauté internationale que M. Borodaï. Ce transfert de pouvoir visait à donner l’impression que les dirigeants politiques séparatistes d’Ukraine orientale étaient issus de la population locale, de manière à dissimuler la mainmise sur la situation que Moscou exercerait pendant les pourparlers de Minsk à venir. M. Borodaï conserva toutefois une influence effective sur le mouvement au nom de son « maître du Kremlin » en endossant les fonctions de « vice-Premier ministre ». L’administration du Kremlin donna également pour instruction à M. Girkin de quitter son poste de « ministre de la Défense ». Ces événements, dont le gouvernement russe est directement l’instigateur, confirment une fois de plus le contrôle que l’État russe détenait sur les dirigeants des groupes paramilitaires et leurs « autorités exécutives ».
222. Le 12 août 2014 marqua le début d’une bataille acharnée pour le contrôle d’Ilovaïsk qui dura plus d’une semaine. Les forces ukrainiennes réalisèrent des avancées substantielles. Le 20 août, elles annoncèrent avoir repris la ville. Percevant que les forces de la « RPD » étaient dépassées, les forces armées russes décidèrent de lancer une invasion terrestre de grande ampleur dans l’est de l’Ukraine. Un important contingent de soldats de l’armée régulière russe franchit la frontière au début du mois d’août 2014 et prit part à des affrontements directs avec les forces armées ukrainiennes.
223. Le 14 août 2014, un nouveau convoi de 23 véhicules blindés russes, appuyés par des camions-citernes et autres véhicules logistiques portant des plaques militaires russes officielles, fut observé en train de franchir la frontière. Le 24 août 2014, un contingent de plus de 3 500 soldats russes passa la frontière, entra dans le district Starobeshevsky de Donetsk et avança vers Ilovaïsk. La force d’invasion comptait aussi 400 parachutistes du régiment de parachutistes de la 98e division aéroportée de la garde russe. Elle était équipée de 60 chars, 320 véhicules blindés, 60 pièces d’artillerie et 45 mortiers. Les marques d’identification apposées sur les véhicules militaires russes utilisés dans cette opération étaient soit masquées, soit recouvertes de peinture.
224. Le 14 août 2014, M. Bolotov démissionna de ses fonctions et M. Plotnitsky devint « président » de la « RPL ».
225. Le 24 août 2014, les forces ukrainiennes capturèrent un certain nombre de soldats russes, dont dix membres du 331e régiment aéroporté de la garde russe, un membre de la 8e brigade de fusiliers motorisés de montagne et deux membres de la 6e brigade de chars.
226. Les jours suivants, les combats intenses se poursuivirent dans la région. Les forces ukrainiennes à Ilovaïsk commencèrent à planifier un cessez-le-feu et un retrait contrôlé. Les négociations en vue de la retraite ukrainienne s’ouvrirent le 27 août 2014 entre les commandants militaires ukrainiens et le commandement de l’état-major général des forces armées russes. Il fut proposé de créer un couloir humanitaire en vue du repli. Les forces russes prirent des positions le long de l’itinéraire prévu. Le 28 août 2014, un accord fut conclu avec l’état-major général russe pour que la retraite débutât à l’aube du lendemain.
227. Le 29 août 2014 vers 5 heures du matin, l’opération de retraite des forces ukrainiennes commença. Cependant, alors que les soldats ukrainiens étaient hors de combat et qu’ils étaient en train de battre en retraite, les forces russes ouvrirent le feu sur eux, tuant 366 hommes et en blessant grièvement 429 autres. Environ 300 hommes furent capturés et faits prisonniers, souvent par des unités de l’armée régulière, mais ils furent ensuite remis aux mains de formations paramilitaires de la « RPD », qui leur firent subir des actes de torture et des traitements inhumains et dégradants.
228. L’invasion des troupes russes pénétra loin dans le territoire ukrainien, conquérant des positions dans une série de villes situées à plusieurs kilomètres de la frontière. Les soldats russes y affrontèrent directement les forces ukrainiennes. Pendant ce temps, les forces russes à l’intérieur du territoire ukrainien lancèrent une offensive contre les forces ukrainiennes dans la région de Louhansk, dans le but de leur reprendre les territoires qu’elles avaient conquis. L’objectif des militaires russes était de briser l’encerclement de Louhansk par les forces ukrainiennes. Celles-ci finirent par se replier après avoir subi une attaque directe des chars et de l’artillerie russes en territoire ukrainien. L’armée russe engagea des moyens humains importants dans cette opération et les combats intenses se poursuivirent autour de Louhansk jusqu’au 5 septembre 2014.
229. Bon nombre des diverses formations irrégulières, comptant de nombreux ressortissants russes dans leurs rangs, furent intégrées dans le 1er corps d’armée (les groupes armés de la « RPD ») ou dans le 2e corps d’armée (les groupes armés de la « RPL »). Toutes les formations militaires pro-russes opérant dans les régions de Donetsk et de Louhansk entretenaient d’importants liens militaires, économiques et/ou politiques avec la Fédération de Russie. En outre, des militaires russes enrôlés dans ces formations étaient entrés clandestinement en Ukraine, se faisant passer pour des volontaires, des mercenaires ou des touristes.
230. Le 28 août 2014, alors que les pourparlers de Minsk approchaient, l’OTAN publia une déclaration, accompagnée d’images satellite, qui confirmait l’invasion par les troupes russes et le transfert de gros volumes d’armement perfectionné (y compris des systèmes de défense aérienne, de l’artillerie, des chars et des véhicules blindés de transport de troupes) depuis la Russie vers l’est de l’Ukraine.
231. Compte tenu de l’ampleur et de la gravité des crimes de guerre et des violations des droits de l’homme commis lors des événements d’août dans la région d’Ilovaïsk, le HCDH ouvrit une enquête spécifique, puis publia un rapport détaillé. Il enregistra des témoignages relatant plusieurs crimes de guerre commis par les forces russes et leurs supplétifs paramilitaires après que les forces ukrainiennes eurent confirmé leur retraite. Il s’agissait notamment d’attaques armées contre des soldats blessés hors de combat, d’homicides par traîtrise perpétrés sur des formations en train de se replier, en violation des accords de retrait, d’actes de torture et de meurtres de prisonniers de guerre.
232. Le 1er septembre 2014, le Groupe de contact trilatéral, composé de hauts représentants de l’Ukraine, de la Fédération de Russie et de l’OSCE, rencontra à Minsk des représentants de la « RPD » et de la « RPL ». Les pourparlers portèrent sur l’établissement d’un processus de dialogue politique inclusif, sur l’instauration d’un cessez-le-feu durable, sur le rétablissement du contrôle aux frontières, sur l’aide humanitaire et la reconstruction dans les zones touchées par le conflit, ainsi que sur la libération des prisonniers de guerre.
233. Le 5 septembre 2014, des représentants du Groupe de contact trilatéral et, sans que leur statut eût été officiellement reconnu, les dirigeants de l’époque de la « RPD » et de la « RPL » signèrent le protocole de Minsk. Ce protocole prévoyait un cessez-le-feu immédiat, un échange de prisonniers et la mise en place d’un contrôle effectif aux frontières, avec un suivi de tous ces aspects par l’OSCE. À 18 heures ce jour-là, le cessez-le-feu prit effet. À ce moment-là, les forces russes étaient déployées en divers endroits dans les régions de Donetsk et de Louhansk et le long de la frontière internationale. Les forces de la « RPD » et de la « RPL » contrôlaient d’importantes parties du territoire du Donbass (six districts dans la région de Donetsk et cinq districts dans la région de Louhansk).
234. Le 10 septembre 2014, le président ukrainien annonça que 70 % environ des troupes russes s’étaient retirées du territoire ukrainien. Toutefois, les groupes armés lancèrent presque immédiatement une campagne d’engagements militaires, violant ainsi le cessez-le-feu. En conséquence, le 19 septembre 2014, les parties signèrent un mémorandum définissant les paramètres de la mise en œuvre des engagements du protocole de Minsk du 5 septembre 2014. Cet accord établissait une ligne de cessez‑le‑feu entre les forces armées ennemies et exigeait le retrait de tout le personnel et de tout le matériel militaires jusqu’à une distance de quinze kilomètres de part et d’autre de la ligne de démarcation. Elle exigeait également le retrait total du territoire ukrainien de toutes les formations armées étrangères et interdisait toute forme d’action militaire offensive de la part de l’une quelconque des parties au conflit. La MSO de l’OSCE devait assurer le suivi du respect de ces engagements sur le terrain.
235. Dans une déclaration publiée le 20 septembre 2014, le commandant suprême des forces alliées de l’OTAN en Europe, le général Philip Breedlove, décrivait le résultat de l’accord de Minsk comme un « cessez-le-feu qui n’en avait que le nom ». Il notait qu’en continuant de permettre le « libre franchissement de la frontière par les armes et les combattants », la Fédération de Russie avait instauré une quasi-impossibilité pour des étrangers de déterminer combien de ses effectifs opéraient en Ukraine ».
236. Le 2 novembre 2014, des « élections » eurent lieu en « RPD » et en « RPL », en violation du droit ukrainien et du protocole de Minsk. MM. Zakharchenko et Plotnitsky sortirent vainqueurs de ces scrutins. Le lendemain, le ministère des Affaires étrangères russe s’engagea à « respecter la volonté du peuple ».
237. Le 8 novembre 2014, des observateurs de l’OSCE indiquèrent avoir vu des mouvements massifs d’équipement lourd banalisé en territoire tenu par les séparatistes, notamment des véhicules blindés, des camions, des camions-citernes et des chars, qui étaient occupés et escortés par des soldats en uniforme vert foncé dénué d’insigne. Le 12 novembre 2014, le général Breedlove annonça que l’OTAN pouvait confirmer que des troupes et du matériel lourd russes avaient pénétré en Ukraine au cours des deux jours précédents.
238. Dans son rapport publié le 15 novembre 2014, le HCDH relevait des violations « presque quotidiennes » de l’accord de cessez-le-feu du 5 septembre par les milices séparatistes en différents « points chauds ». Ces points chauds étaient notamment l’aéroport de Donetsk et les faubourgs du nord-ouest de la ville, les zones contrôlées par le gouvernement qui se trouvaient à l’intersection des principales liaisons routières et ferroviaires entre Donetsk et Louhansk, ainsi que la zone autour de Smile, dans la région de Louhansk. Le HCDH recensait plus de 2 000 cas de pilonnages et d’attaques armées perpétrés par des milices séparatistes sur des positions du gouvernement ukrainien entre le 5 septembre et le 15 novembre, même s’il notait que la fréquence et l’intensité de ces attaques avaient diminué.
239. Dans son rapport du 15 décembre 2014, le HCDH mettait en évidence une désintégration de l’ordre public dans la zone de conflit, qui s’était traduite de la part des groupes armés par les homicides, les enlèvements, les actes de torture, les mauvais traitements, les violences sexuelles, le travail forcé, les demandes de rançon et les extorsions d’argent qui furent signalés pendant toute la période du conflit. Il notait également que les actes de persécution et d’intimidation des personnes soupçonnées de soutenir les forces ukrainiennes ou simplement de nourrir des sympathies pro‑ukrainiennes (ou perçues comme telles) restaient monnaie courante et qu’ils revêtaient notamment la forme d’une privation de liberté, d’une confiscation de biens, d’humiliations dans des lieux publics et de simulacres d’exécution.
240. En janvier 2015, le cessez-le-feu de Minsk fut totalement rompu. Au cours de la seconde quinzaine de janvier 2015, les forces de la « RPD », bénéficiant d’un appui militaire russe, lancèrent une attaque nourrie visant à reprendre l’aéroport de Donetsk. Les forces de la « RPD » se composaient des bataillons « Sparte » et « Somalie ». Ces bataillons étaient appuyés par des troupes de l’armée régulière russe dotées d’armes lourdes. Cela marqua le début d’une nouvelle offensive russe majeure en Ukraine orientale.
241. Le 15 janvier 2015, le Parlement européen adopta la résolution 2965/2014 dans laquelle il constatait que, depuis la signature du protocole de Minsk, le cessez-le-feu avait été « enfreint au quotidien par les séparatistes et les troupes russes », et que les principaux points du mémorandum signé le 19 septembre 2014 n’étaient pas « appliqués par les séparatistes pro-russes ». Le Parlement européen s’appuyait aussi sur des « sources dignes de foi » pour conclure que « la Russie continu[ait] d’aider les milices séparatistes au moyen de flux incessants d’équipement militaire, de mercenaires et de troupes régulières russes, avec notamment des chars de combat, des systèmes anti-aériens de pointe et des pièces d’artillerie ».
242. Le 21 janvier 2015, le HCDH constata qu’un groupe de combattants du « bataillon Sparte » avait capturé douze soldats de l’armée ukrainienne à la suite d’intenses combats à l’aéroport de Donetsk. Selon les signalements reçus par le HCDH, les prisonniers furent soumis à des actes de torture et l’un d’eux fut exécuté sommairement.
243. Le 24 janvier 2015, « les supplétifs de la Russie » utilisèrent des lance-roquettes multiples BM-21 Grad fournis par la Fédération de Russie contre Marioupol, attaquant une zone résidentielle densément peuplée. Selon des témoins oculaires et des analyses d’experts, les auteurs de l’attaque tirèrent au moins 154 salves de roquettes, tuant trente civils, dont un enfant, et en blessant grièvement 118 autres, endommageant plus de cinquante bâtiments résidentiels, quatre écoles et de nombreux magasins et entreprises. Cette attaque venait d’une zone contrôlée par la « RPD » et il n’y avait pas de cible militaire plausible à proximité du site touché. Le Secrétaire général des Nations unies condamna les tirs de roquettes aveugles dans des zones civiles et exigea l’ouverture d’une enquête aux fins de traduire les auteurs en justice.
244. De la mi-janvier au 18 février 2015, les troupes terrestres russes et leurs formations paramilitaires d’appui lancèrent une offensive majeure en vue de reprendre la ville de Debaltseve, qui présentait un intérêt stratégique et se trouvait sous le contrôle du gouvernement depuis juillet 2014. Les forces russes pilonnèrent lourdement une zone urbaine densément peuplée, faisant de nombreuses victimes civiles.
245. Le 10 février 2015, des « supplétifs de la Russie » utilisèrent un lance-roquettes multiple BM-30 Smerch pour pilonner un quartier résidentiel de Kramatorsk avec des roquettes à sous-munitions. Kramatorsk se trouve à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de la ligne de contact. Il n’y avait pas de cibles militaires intéressantes à proximité. Le bombardement frappa sans discrimination un quartier résidentiel civil, touchant des immeubles d’habitation, des écoles et des hôpitaux. Sept civils furent tués et 26 personnes grièvement blessées. Une analyse montra que l’attaque avait été lancée depuis Horlivka, ville sous contrôle de la « RPD ».
246. L’accord de Minsk II entra en vigueur à minuit pendant la nuit du 14 au 15 février 2015. Les hostilités armées cessèrent dans la plupart des secteurs de la zone de combat mais les forces pro-russes renouvelèrent leur assaut sur Debaltseve, affirmant que cette ville n’était pas concernée par les termes de l’accord de cessez-le-feu. Entre le 16 et le 18 février 2015, les forces armées russes, appuyées par les insurgés, se livrèrent à un bombardement intense afin de déloger les positions ukrainiennes à Debaltseve. Elles commirent de nombreux crimes de guerre au cours de cette phase de l’opération, notamment l’exécution sommaire de soldats ukrainiens hors de combat.
247. Le 17 mars 2015, le Parlement ukrainien adopta la résolution 254‑VIII, qui désignait certaines zones des régions de Donetsk et de Louhansk comme étant des territoires temporairement occupés, soumis à un régime spécial temporaire d’autonomie locale, dans l’attente du retrait des forces armées de la « RPD », de la « RPL » et de la Fédération de Russie. Cette résolution entra en vigueur le 24 mars 2015.
248. Dans son 10e rapport sur la situation en Ukraine, le HCDH notait que le cessez-le-feu avait généralement été observé entre la mi-février et la mi‑avril 2015. Il relevait qu’il y avait eu des accrochages mineurs et des échanges de tirs à l’arme légère, mais que les deux parties avaient retiré leurs armes lourdes de la ligne de contact. Le HCDH disait néanmoins continuer de recevoir des « informations faisant état de l’envoi d’armes lourdes sophistiquées et de combattants par la Fédération de Russie ».
249. Le 31 mars 2015, Dmitry Sapozhnikov, ancien commandant au sein d’une formation paramilitaire irrégulière dans la région de Donetsk, donna une interview dans laquelle il confirma que son groupe avait reçu une aide militaire directe des forces armées de la Fédération de Russie pendant la bataille de Debaltseve. Il rapporta que des militaires russes qu’il avait rencontrés lui avaient révélé avoir reçu pour instruction de dire qu’ils étaient en opération d’entraînement, mais qu’ils étaient entrés en Ukraine pour effectuer secrètement leur service militaire actif.
250. Un commandant russe fut détenu près de Donetsk en mai 2015 alors qu’il conduisait un camion transportant des munitions. Le gouvernement russe ne fit aucun commentaire sur son arrestation et l’armée russe ne tenta nullement d’expliquer ou de justifier sa présence en Ukraine. Plus tard, le gouvernement russe le reconnut et l’échangea contre des soldats ukrainiens capturés.
251. En août 2015, un charnier contenant dix-sept corps fut découvert à Brianka, ce qui fut consigné par le HCDH.
252. Un nouveau cessez-le-feu fut annoncé le 1er septembre 2015, mais il fut presque immédiatement enfreint par les groupes armés. Dans son rapport portant sur la période allant de novembre 2015 à février 2016, le HCDH notait que l’absence de contrôle gouvernemental sur la frontière internationale dans les régions occupées par les supplétifs de la Russie dans la « RPD » et la « RPL » continuait de faciliter « un afflux de munitions, d’armements et de combattants en provenance de la Fédération de Russie vers les territoires contrôlés par les groupes armés ».
253. Le 2 août 2016, la MSO tomba sur un contingent de soldats russes ne portant pas d’insignes qui auraient permis de les identifier et qui montaient la garde autour d’un entrepôt d’armes en « RPD ».
254. Le 12 octobre 2016, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) adopta la Résolution 2133 (2016), dans laquelle elle concluait clairement que la Russie était juridiquement responsable d’une vaste campagne de violations des droits de l’homme dans le Donbass et que la Cour offrait la seule voie de droit potentielle.
255. Le 17 février 2017, le chef adjoint de la MSO en Ukraine déclara que lui-même et d’autres observateurs avaient rencontré des soldats séparatistes qui s’étaient présentés comme des soldats appartenant à des unités de l’armée russe.
256. Le 18 février 2017, le président Poutine signa un décret autorisant les autorités russes à reconnaître formellement et à accepter les pièces d’identité et les documents d’immatriculation des véhicules qui étaient délivrés par la « RPD » et la « RPL ».
257. La population civile ukrainienne continua de faire l’objet d’attaques militaires, en particulier pendant le pilonnage impitoyable et aveugle d’Avdiïvka en janvier et février 2017.
258. Le 19 avril 2017, la Cour internationale de justice (CIJ) rendit une ordonnance relative à des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure engagée par l’Ukraine contre la Fédération de Russie. La CIJ ordonna notamment aux États parties d’œuvrer à la mise en œuvre intégrale de l’« ensemble de mesures » qui avait été adopté et signé à Minsk le 12 février 2015 afin de parvenir à un règlement pacifique du conflit dans l’est de l’Ukraine.
259. De nouvelles tentatives furent menées pour parvenir à un cessez‑le‑feu durable à la fin du mois de juin 2017, à la fin du mois d’août 2017 et à la fin du mois de décembre 2017. La reprise des hostilités actives par les groupes armés réduisit à néant toutes ces tentatives peu après qu’elles eurent été annoncées.
260. En août 2018, un drone appartenant à la MSO filma un important convoi militaire franchissant de nuit la frontière dans les deux sens en passant par un chemin de terre non gardé près du village de Manych.
261. De nouvelles « élections » eurent lieu en novembre 2018. Le conflit armé se poursuit depuis lors, les forces armées supplétives de la Russie relançant de manière incessante et imprévisible les hostilités armées dans un certain nombre de zones le long de la ligne de contact. Globalement, on dénombra moins de victimes civiles liées au conflit en 2018.
- Sur l’enlèvement et le transfert allégués vers la Russie de trois groupes d’enfants et des adultes qui les accompagnaient (no 43800/14)
a) Le premier groupe d’enfants
262. Le 12 juin 2014, un autobus transportant vingt-cinq enfants (seize orphelins ou enfants privés de soins parentaux résidant dans un foyer de Snizhne et neuf enfants placés auprès de la famille S.) ainsi que trois adultes les accompagnant (dont Mme S.) se rendit depuis Snizhne vers un sanatorium pour enfants de la ville de Kryvyy (région de Dnipropetrovsk).
263. Aux environs de 9 h 30, à un poste de contrôle situé près de la ville de Krasnyi Luch (région de Louhansk), le bus fut arrêté par des séparatistes armés de la « RPD ». L’un des hommes armés entra dans le bus et interdit au groupe d’avancer. Ayant appris que le groupe se rendait dans un sanatorium, et après une conversation téléphonique avec les dirigeants de la « RPD », l’homme fit savoir au groupe qu’il allait les emmener en Fédération de Russie pour se reposer. Il refusa d’accéder à la demande des adultes, qui souhaitaient que le groupe pût retourner à Snizhne. Le groupe reçut l’ordre d’éteindre les téléphones portables et les documents des enfants furent confisqués. Les représentants de la « RPD » forcèrent le chauffeur du bus, sous la menace de leurs armes, à rouler jusqu’au poste de contrôle de Dolzhanskyy, à la frontière russo-ukrainienne, dans la région de Louhansk.
264. À 15 h 40, alors que le groupe traversait la frontière sans avoir les papiers de sortie nécessaires, Mme S. se mit à crier que les enfants étaient victimes d’un enlèvement. Elle-même ainsi que neuf des enfants furent évacués du bus.
265. À 16 h 30, la communication avec les seize enfants restants et les deux adultes qui les accompagnaient fut perdue. Le groupe fut conduit dans la ville russe de Donetsk.
266. Le même jour, le premier adjoint du chef de l’administration régionale de l’État de Donetsk prit contact avec la Commissaire aux droits de l’enfant auprès du président de la Fédération de Russie. Cette dernière déclara tout ignorer de l’incident.
267. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien prit contact avec ses homologues russes pour demander le retour des enfants et l’ouverture de poursuites contre le fonctionnaire qui avait autorisé leur passage illégal de l’autre côté de la frontière.
268. La Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien saisit le procureur général de la Fédération de Russie et le ministère de la Défense civile, des Situations d’urgence et de l’Élimination des conséquences des catastrophes naturelles, leur demandant de prendre immédiatement des mesures pour empêcher le transport forcé illégal de ressortissants ukrainiens vers la Russie.
269. Le 13 juin 2014, le ministre des Affaires étrangères par intérim ukrainien prit contact avec le ministre des Affaires étrangères russe pour s’entretenir du retour des enfants. Une demande d’information immédiate concernant l’enlèvement du groupe fut adressée à plusieurs reprises au procureur général de la Fédération de Russie.
270. Le 13 juin 2014, le consul général ukrainien dans la région de Rostov, en Russie, M. Moskalenko, rendit visite à la section d’enquête de la commission d’enquête de la Fédération de Russie (CEFR) compétente pour Donetsk dans la région de Rostov et y déposa une plainte verbale. L’officier de garde rédigea un « procès-verbal de communication orale d’informations sur un crime commis », signé par M. Moskalenko. Dans sa plainte, M. Moskalenko décrivait les faits ainsi que le lieu où se trouvaient les enfants à ce moment-là et affirmait qu’il s’agissait d’un enlèvement. Il demandait aux autorités d’enquête de « prendre des mesures immédiates pour restituer à l’Ukraine tous les enfants et les personnes qui les accompagnaient ».
271. L’ambassade d’Ukraine en Fédération de Russie adressa une demande d’assistance au Service des frontières du FSB pour la résolution des problèmes formels que posait la sortie des enfants et des adultes du territoire russe. Un accord fut conclu le 13 juin 2014 après que la Cour eut notifié aux parties la mesure provisoire indiquée en vertu de l’article 39 de son règlement, qui demandait que les enfants fussent confiés aux soins du Consul général d’Ukraine à Rostov-sur-le-Don (Russie).
272. Le même jour, le groupe fut remis au Consul général d’Ukraine. Les membres du groupe furent conduits à l’aéroport par des diplomates ukrainiens et, à 22 h 20, ils décollèrent pour l’Ukraine à bord d’un avion spécialement affrété mis à disposition par l’administration régionale de l’État de Donetsk. Ils arrivèrent à Dnipropetrovsk à 23 h 10.
273. Par une lettre du 15 juillet 2014, le parquet de la région de Rostov informa la Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien que l’enquête n’avait pas établi qu’il y ait eu un transport illégal et forcé d’enfants ukrainiens vers la Russie. Cette décision ne fut pas contestée.
274. Le parquet général d’Ukraine ouvrit une enquête préliminaire dans le cadre d’une procédure pénale concernant l’enlèvement de vingt-cinq enfants et trois adultes et le transport illégal de seize enfants et deux adultes de l’autre côté de la frontière.
b) Le deuxième groupe d’enfants
275. Le 26 juillet 2014, soixante et un enfants d’un orphelinat situé dans la région de Louhansk (dont quarante-trois avaient moins de cinq ans), quatre autres mineurs et vingt-deux adultes employés de l’orphelinat furent enlevés et emmenés de force jusqu’au poste de contrôle d’Izvaryne-Donetsk, à la frontière entre l’Ukraine et la Russie, par des séparatistes de la « RPL ».
276. Le même jour, le ministère des Affaires étrangères ukrainien prit contact avec ses homologues russes pour leur demander de se conformer aux obligations juridiques internationales en matière de protection des droits de l’enfant et d’engager toutes les mesures nécessaires pour empêcher le transfert illégal des Ukrainiens vers la Fédération de Russie, de l’autre côté de la frontière.
277. Le 27 juillet 2014, le Consul général d’Ukraine à Rostov-sur-le-Don et le Commissaire aux droits de l’enfant de la région de Rostov conclurent un accord aux fins du retour des ressortissants ukrainiens.
278. Le même jour, vers 10 h 30, heure de Moscou, les enfants et adultes enlevés furent renvoyés en territoire ukrainien et passèrent par le poste de contrôle de Tchertkovo-Milove.
279. Le service de police chargé du district Svativskyy dans la région de Louhansk ouvrit une enquête préliminaire sur la privation illégale de liberté ou l’enlèvement des membres du groupe.
c) Le troisième groupe d’enfants
280. Le 8 août 2014, des séparatistes armés enlevèrent huit enfants dans un foyer pour nourrissons à Louhansk. Les enfants étaient âgés de huit mois à deux ans et six d’entre eux souffraient de paralysie cérébrale.
281. Les enfants franchirent la frontière entre l’Ukraine et la Russie au poste de contrôle d’Izvaryne-Donetsk sans assistance médicale et sans les documents requis.
282. Le même jour, le ministère des Affaires étrangères ukrainien prit contact avec ses homologues russes pour leur demander de se conformer aux obligations juridiques internationales en matière de protection des droits de l’enfant et d’engager toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des représentants de groupes terroristes ne commissent des actes criminels.
283. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien informa également la Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien de l’enlèvement et du transfert des enfants de l’autre côté de la frontière russe. Celle-ci prit immédiatement contact avec la Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie et la pria d’adopter toutes les mesures possibles pour assurer le retour en toute sécurité des enfants en Ukraine et leur fournir l’assistance nécessaire.
284. Grâce à la coopération entre le ministère des Affaires étrangères ukrainien, l’ambassade d’Ukraine en Fédération de Russie, le Consul général d’Ukraine à Rostov-sur-le-Don et la Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien, d’une part, et la Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie, le Commissaire aux droits de l’enfant de la région de Rostov et le service de la protection de la santé de la région de Rostov, d’autre part, les enfants furent transférés à l’hôpital-clinique de la ville de Donetsk (Russie) pour recevoir les soins médicaux nécessaires au regard de leurs problèmes de santé.
285. Le 13 août 2014, la Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien et le médecin en chef de l’orphelinat de Louhansk arrivèrent pour raccompagner les enfants en Ukraine.
286. Vers 11 heures, heure ukrainienne, les enfants furent remis à des représentants de l’Ukraine. Vers 14 heures, ils franchirent la frontière russo‑ukrainienne par le poste de contrôle situé près du village de Milove. Les enfants furent conduits à l’orphelinat régional spécialisé no 1 de Kharkiv pour y subir des examens médicaux.
287. Les autorités russes ne reçurent pas de plainte pénale.
- La version des Pays-Bas
- Le conflit dans l’est de l’Ukraine
288. Depuis octobre 2013, la situation politique en Ukraine était instable. Les troubles politiques internes s’intensifièrent après l’annonce par le gouvernement ukrainien, le 21 novembre 2013, de la suspension des préparatifs en vue de la signature de l’accord d’association avec l’Union européenne et de la reprise du dialogue avec la Fédération de Russie sur les questions commerciales et économiques. Le 17 décembre 2013, après des pourparlers entre les présidents de l’Ukraine et de la Russie tandis qu’à Kyiv certains protestaient contre un approfondissement des liens avec la Fédération de Russie, un accord économique entre les deux États fut annoncé. Cette annonce provoqua des manifestations de masse contre le Gouvernement qui commencèrent à Kyiv mais qui s’étendirent rapidement à d’autres parties du pays.
289. Le 18 février 2014, lorsque des manifestants reçurent des coups de feu sur la place de l’Indépendance (ou « Maidan Nezalezhnosti ») à Kyiv, l’agitation politique s’intensifia. Dans les semaines qui suivirent, plusieurs bâtiments publics furent occupés, dont le ministère de la Justice et la mairie. Le 21 février 2014, le président ukrainien signa avec les dirigeants de l’opposition un compromis qui prévoyait des élections pour la fin de l’année et annonçait un retour à la Constitution de 2004. Le Parlement ukrainien décida toutefois de rétablir la Constitution de 2004 le jour même. Le 22 février 2014, le président ukrainien quitta Kyiv pour Kharkiv, d’où il se rendit en Crimée puis en Fédération de Russie. Par la suite, le président russe révéla que la Fédération de Russie l’avait aidé pour son voyage. Le 22 février 2014, une heure après que le président de l’Ukraine eut déclaré dans une allocution télévisée qu’il ne démissionnerait pas, le Parlement ukrainien décida de le démettre de ses fonctions, estimant qu’il n’était pas en mesure de les exercer. Des élections anticipées furent prévues pour le 25 mai 2014. Un nouveau gouvernement fut formé le 26 février 2014 pour assurer l’intérim.
290. La Fédération de Russie refusa de reconnaître le nouveau gouvernement de l’Ukraine et continua de considérer l’ancien président ukrainien comme le chef d’État légitime. Les autorités russes examinèrent la demande formulée par ce dernier, qui souhaitait que l’on « recour[ût] aux forces armées de la Fédération de Russie pour rétablir l’État de droit, la paix, l’ordre, la stabilité et pour protéger le peuple ukrainien », tandis que le gouvernement ukrainien affirmait que cette demande « était dénuée de toute validité juridique ». Au début du mois de mars 2014, le Parlement de la Fédération de Russie autorisa le recours à la force militaire en Ukraine « pour protéger les personnes russes de souche ».
291. À la fin du mois de février 2014, des hommes armés non identifiés, dont l’uniforme ne portait ni insigne militaire ni autre marque d’identification, commencèrent à s’emparer des infrastructures stratégiques en Crimée et ils prirent le contrôle du bâtiment du Parlement le 27 février 2014. En référence à la couleur de leur uniforme, ces hommes étaient qualifiés dans les médias de « petits hommes verts ». Le président de la Fédération de Russie reconnut le déploiement de troupes russes en Crimée, destiné selon lui à « soutenir les forces d’autodéfense de la Crimée ». Des membres des forces armées de la Fédération de Russie qui avaient combattu en Ukraine relatèrent plus tard comment ils avaient reçu l’ordre de retirer les insignes de leur uniforme avant de se rendre en Ukraine. Le 27 février 2014, le Parlement de la République autonome de Crimée révoqua le gouvernement local et nomma M. Axionov « Premier ministre ».
292. Les 11 et 16 mars 2014, le Conseil suprême de la République autonome de Crimée et le Conseil de la ville à statut spécial de Sébastopol « votèrent » en faveur de la sécession d’avec l’Ukraine. Le 16 mars 2014, lors d’un référendum sur le futur statut de la Crimée, selon les chiffres officiels, 96 % des électeurs se prononcèrent en faveur du rattachement à la Fédération de Russie (avec un taux de participation déclaré supérieur à 81 %).
293. Le 18 mars 2014, la « République de Crimée » et la Fédération de Russie signèrent un « traité » officialisant l’annexion de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie. Le 14 avril 2014, le président de la Fédération de Russie nomma M. Axionov chef par intérim de la République de Crimée. En mars 2015, le président de la Fédération de Russie reconnut avoir, le 22 février 2014, lors d’une réunion convoquée après le renversement du président Ianoukovitch, « ordonné d’œuvrer au retour de la Crimée » dans le giron de la Fédération de Russie.
294. Le 19 mars 2014, la Cour constitutionnelle ukrainienne déclara le référendum de mars 2014 inconstitutionnel. Le 27 mars 2014, l’Assemblée générale des Nations unies adopta la résolution 68/262, qui affirmait « la souveraineté, l’indépendance politique, l’unité et l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues » et qui soulignait l’invalidité du référendum organisé le 16 mars 2014.
295. En mars 2014, des groupes armés commencèrent à intervenir dans plusieurs localités du sud et de l’est de l’Ukraine. Ces groupes armés, aux sympathies pro-russes, avaient pour objectif d’obtenir une sécession d’avec l’Ukraine et la proclamation de républiques indépendantes. Dans certaines parties des régions de Louhansk et de Donetsk, ces groupes réussirent à s’emparer de bâtiments publics.
296. Les séparatistes, des combattants locaux et des volontaires de la Fédération de Russie, bénéficiaient de l’appui de celle-ci, notamment sous la forme du déploiement de membres (d’anciens membres) des forces armées de cet État. Par exemple, dès le début du mois d’avril 2014, les « petits hommes verts » qui avaient été vus en Crimée, comme il est indiqué plus haut, avaient été repérés dans l’est de l’Ukraine. Il apparaît qu’il s’agissait de membres des forces armées de la Fédération de Russie.
297. Au début du mois d’avril 2014, les séparatistes prirent le contrôle d’autres bâtiments publics dans l’est de l’Ukraine, tels que le commissariat régional de la police de Horlivka, et prirent aussi le contrôle de plusieurs villes proches de la frontière russe. Au cours du mois d’avril 2014, ils prirent les commandes d’une zone qui comprenait les villes de Sloviansk (le territoire gagné le plus occidental), Louhansk et Donetsk ainsi que le village de Hrabove.
298. Le 7 avril 2014, les séparatistes proclamèrent la « RPD ». Le 11 mai 2014, dans un contexte de large réprobation internationale, un « référendum sur l’indépendance » fut organisé dans les parties de la province de Donetsk contrôlées par les séparatistes. Le président ukrainien par intérim qualifia le résultat du référendum de « farce » et déclara que ce référendum « n’aura[it] pas d’autres conséquences juridiques que la responsabilité pénale de ses organisateurs ». Le porte-parole du département d’État des États-Unis estima que ce référendum était « illégal au regard du droit ukrainien et (...) qu’il s’agissait d’une tentative de créer davantage de division et de désordre ». Le président de la République française considéra que ce référendum « n’avait aucune légitimité et aucune légalité » et qu’il était « nul et non avenu ». Le ministre des Affaires étrangères britannique le qualifia lui d’« illégal selon les critères de qui que ce soit ». L’Union européenne déclara le référendum illégal et refusa d’en reconnaître le résultat. Il fut rapporté qu’à Donetsk, 89 % des électeurs avaient voté en faveur de l’indépendance. À la suite du référendum, la « RPD » appela la Fédération de Russie à l’annexer. M. Pushilin indiqua :
« Sur la base de la volonté du peuple et du rétablissement d’une justice historique, nous demandons à la Fédération de Russie d’envisager d’intégrer la République populaire de Donetsk dans la Fédération de Russie. (...) Le peuple de Donetsk a toujours fait partie du monde russe. Pour nous, l’histoire de la Russie est notre histoire ».
299. Après le référendum, et sans faire référence à cet appel à l’annexion, la Fédération de Russie dit qu’elle respectait la volonté de la population de Donetsk et de Louhansk.
300. Au lendemain du référendum, les séparatistes continuèrent de s’emparer de bâtiments publics. Pendant ce temps, les tentatives menées par les forces armées ukrainiennes pour reprendre le contrôle de certaines zones ou villes échouèrent, tandis que les séparatistes continuaient d’avancer et de gagner du terrain. À peu près à la même époque, dans un entretien qu’il donna à la mi-avril à Moscou, le président de la Fédération de Russie employa pour désigner le sud-est de l’Ukraine le terme de « Novorossiya », un terme historique utilisé à l’époque de l’Empire russe et renvoyant aux régions situées au nord de la mer Noire (aujourd’hui intégrées à l’Ukraine) qui furent conquises par l’Empire russe au XVIIIe siècle.
- Les faits ayant précédé la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17
a) L’expansion du conflit à l’espace aérien
301. Entre avril et juillet 2014, le conflit entre les séparatistes et les forces ukrainiennes s’intensifia et gagna l’espace aérien. En avril 2014, l’Ukraine lança une opération anti-terroriste visant à isoler les séparatistes. À cette époque, les séparatistes contrôlaient une zone située en Ukraine orientale qui comprenait les villes de Donetsk, Sloviansk et Louhansk.
302. Le 22 avril 2014, un avion militaire ukrainien fut abattu au-dessus de Sloviansk. Le 25 avril 2014, un hélicoptère militaire ukrainien fut détruit à Kramatorsk. En mai 2014, les forces armées ukrainiennes intensifièrent leurs opérations aériennes, ce qui entraîna une augmentation du nombre des incidents impliquant des avions. Le 2 mai 2014, trois hélicoptères militaires ukrainiens furent abattus près de Sloviansk. D’autres incidents impliquant des hélicoptères militaires ukrainiens se produisirent le 5 mai, le 29 mai et le 4 juin 2014. Le 6 juin 2014, un avion militaire ukrainien fut détruit près de Sloviansk par des systèmes de défense aérienne portatifs (MANPADS) à une altitude inférieure à 4 500 mètres.
303. Au cours d’une conversation téléphonique du 8 juin 2014 qui fut interceptée, M. Girkin déclara que ses hommes étaient moins nombreux que les ennemis et qu’un « soutien russe » était nécessaire pour empêcher les séparatistes de perdre du terrain. M. Girkin demanda spécifiquement la livraison de matériel militaire, y compris des moyens de défense antiaérienne.
304. Le 14 juin 2014, un avion de transport militaire de l’armée de l’air ukrainienne fut abattu par des systèmes de défense aérienne portatifs (MANPADS) puis par des tirs de mitrailleuses alors qu’il était en train d’atterrir à l’aéroport de Louhansk, ce qui causa 49 morts.
305. Le 23 juin 2014, un convoi de la 53e brigade antiaérienne des forces armées de la Fédération de Russie, composé de près d’une cinquantaine de véhicules différents, dont six systèmes Buk-TELAR, quitta sa base près de Koursk, en Fédération de Russie, et se dirigea vers le sud. Il fut vu pour la dernière fois au sud de Millerovo, à vingt-cinq kilomètres de la frontière ukrainienne, alors qu’il progressait vers l’ouest en direction de la frontière.
306. Le 24 juin 2014, un hélicoptère militaire ukrainien fut abattu près de Sloviansk par des systèmes de défense aérienne portatifs (MANPADS). Les 1er et 2 juillet 2014, deux avions de chasse ukrainiens Soukhoï essuyèrent des tentatives visant à les abattre, censément à l’aide de systèmes de défense aérienne portatifs. Le 14 juillet 2014, trois jours avant la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17, un avion de transport militaire ukrainien fut abattu près de Davido-Nikolskoïe, à proximité de la frontière avec la Fédération de Russie, alors qu’il volait à une altitude comprise entre 6 200 et 6 500 mètres. Le 16 juillet 2014, un avion de combat ukrainien Soukhoï fut détruit dans la région de Donetsk, près de la frontière avec la Fédération de Russie, alors qu’il volait à une altitude comprise entre 6 250 et 8 250 mètres.
307. Au cours des jours ayant précédé la destruction de l’avion du vol MH17, de violents combats se poursuivirent dans l’est de l’Ukraine, et plus particulièrement dans les zones situées au sud-est de Donetsk, au sud de Snizhne et autour de Savur-Mohyla. Plusieurs localités, dont Marinovka, tombèrent aux mains des séparatistes, qui contrôlaient ainsi presque entièrement un couloir allant du territoire tenu par les séparatistes jusqu’à la Fédération de Russie.
b) La demande de livraison d’un système Buk-TELAR avec son équipage
308. Les séparatistes essayèrent de se procurer des systèmes de défense antiaérienne pour tenter de protéger la zone qu’ils contrôlaient contre les frappes aériennes des forces armées ukrainiennes. Au printemps 2014, ils s’étaient déjà emparés de MANPADS appartenant aux forces armées ukrainiennes. Le 29 juin 2014, ils prirent le contrôle d’une base militaire appartenant aux forces armées ukrainiennes à Donetsk, où étaient stationnés des systèmes de missiles sol-air Buk. Cependant, les systèmes Buk abandonnés sur cette base militaire n’étaient pas opérationnels et ne purent donc pas être déployés. Le 15 juillet 2014, dans l’après-midi, une personne non identifiée passa un appel à un séparatiste pour discuter des frappes aériennes menées par les forces armées ukrainiennes. Au cours de cette conversation, il fut formulé l’espoir que la Fédération de Russie aiderait les séparatistes à se doter de systèmes de défense sol-air.
309. Pendant la matinée du 17 juillet 2014, lors d’une conversation téléphonique interceptée entre deux séparatistes, il fut confirmé qu’un système « Buk » était arrivé. Le même jour, M. Dubinskiy s’entretint avec un séparatiste et lui demanda si un équipage avait accompagné le système « Buk ». Au cours de cette conversation téléphonique interceptée, il fut confirmé que le système « Buk » était arrivé à Donetsk avec un équipage et qu’il serait immédiatement envoyé vers un autre lieu.
310. Dans une interview accordée à un réseau de journalistes d’investigation basé en Allemagne, M. Khodakovsky déclara qu’il savait « avec certitude que la milice populaire n’avait pas abattu le Boeing » parce « qu’ils n’avaient pas de « spécialistes » capables de se servir de systèmes d’armes d’une aussi grande précision ».
c) Le transport vers le site de lancement, l’arrivée et le tir d’un missile
311. Un système Buk-TELAR, armé de quatre missiles, fut introduit en Ukraine depuis la Fédération de Russie et acheminé sur le territoire ukrainien sur une semi-remorque de couleur rouge elle-même tractée par un camion Volvo de couleur blanche dans le cadre d’un convoi accompagné par des séparatistes. Associated Press publia un article décrivant comment deux de ses journalistes avaient vu un système Buk-TELAR armé de quatre missiles traverser Snizhne le 17 juillet 2014 à l’heure du déjeuner. Ils rapportèrent que les véhicules s’étaient arrêtés devant eux pour vérifier qu’ils ne filmaient pas le convoi. Selon les journalistes, « [un] homme en tenue de camouflage couleur sable dépourvue d’insigne d’identification » s’était approché d’eux.
312. Durant son transport sur le semi-remorque rouge, le système Buk‑TELAR fut escorté par de multiples véhicules, dont un minibus noir, une jeep UAZ-49 verte, une Toyota RAV4 et un camion blanc. Ces mêmes véhicules ont été identifiés sur différentes vidéos et photographies en divers endroits le long de son parcours. Le système Buk-TELAR fut acheminé depuis Soukhodilsk, près de la frontière russe, vers Yenakieve, en Ukraine. Il quitta Yenakiieve pour se diriger vers Donetsk, où il apparut pour la première fois à 9 h 40. Depuis Donetsk, il poursuivit sa route vers Makiivka, Zuhres, Chakhtarsk puis Torez, avant d’arriver à Snizhne vers midi le 17 juillet 2014. À Snizhne, le système Buk-TELAR fut déchargé et roula par ses propres moyens vers le sud en direction de Pervomaïskyi. L’écoute des conversations téléphoniques entre séparatistes qui furent interceptées le confirme.
313. Il ressort d’une analyse de données de télécommunications, des conversations téléphoniques interceptées, des déclarations de témoins, des analyses d’images et de vidéos et des images satellite que le système Buk‑TELAR lança un missile vers 16 h 20 à partir d’un champ situé au sud de Snizhne et à l’ouest de Pervomaïskyi. À ce moment-là, la région était sous le contrôle des séparatistes.
314. Le 18 juillet 2014, le président des États-Unis déclara qu’« il ressort[ait] des éléments de preuve que l’avion a été abattu par un missile sol‑air lancé depuis une zone contrôlée par des séparatistes soutenus par la Russie sur le territoire de l’Ukraine ». Ces éléments étaient des données satellitaires.
315. Un témoin déclara avoir vu et entendu le tir d’un missile et aussi avoir vu le champ à partir duquel il avait été lancé prendre feu. Ce témoin indiqua l’endroit d’où le missile avait été lancé sur une image satellite. Ce même endroit, à savoir un terrain agricole au sud de Snizhne et à l’ouest de Pervomaïskyi, fut mis en évidence par d’autres sources. Un second témoin déclara que des militaires russes se trouvaient aux côtés du système Buk‑TELAR sur le site de lancement. Selon ce témoin, des séparatistes avaient précisé que ces personnes étaient du FSB.
d) Le retour en Fédération de Russie
316. Immédiatement après le tir de missile, le Buk-TELAR fut évacué du site de lancement, laissant derrière lui un lopin de terre brûlée. Il fut ramené vers Snizhne à l’aide de son propre moteur. Le même témoin qui avait entendu et vu un tir de missile avait aussi vu le Buk-TELAR se diriger vers la route après le tir. À Snizhne, en fin de soirée le 17 juillet 2014, le système Buk‑TELAR fut rechargé sur le camion blanc de marque Volvo avec le semi‑remorque et conduit à Krasnyi Luch, puis à Debaltseve et, de là, à Louhansk.
317. À 21 h 32, alors que le système Buk-TELAR était ramené en Fédération de Russie, un dénommé Riazan, qui fut ensuite identifié comme étant Eduard Gilazov, appela M. Kharchenko, le commandant d’une unité de combat dans la région de Donetsk et auquel M. Gilazov donnait le titre de « commandant », pour l’informer qu’« un combattant » s’était fait semer par un « lance-missiles Buk » et qu’il avait perdu son équipage. M. Kharchenko ordonna à M. Gilazov de lui amener le membre d’équipage perdu à Snizhne.
318. Le 18 juillet 2014 au petit matin, le camion et le semi-remorque Volvo qui transportaient le système Buk-TELAR arrivèrent à Louhansk munis de trois missiles au lieu de quatre. De Louhansk, il continua son trajet vers la Fédération de Russie et traversa la frontière.
- Le vol MH17
a) La situation dans l’espace aérien au-dessus de l’est de l’Ukraine
319. Le 17 juillet 2014, plusieurs restrictions s’appliquaient à l’espace aérien de l’Ukraine et de la Fédération de Russie. L’espace aérien au-dessus de la zone de conflit en Ukraine orientale était ouvert au trafic aérien civil à partir du niveau de vol FL320 (soit 9 753 mètres) et au-delà. Cet espace fut traversé par des avions civils le 17 juillet 2014, y compris par le vol 113 d’Air India (dans une direction nord-ouest), le vol 88 d’Eva Air (dans une direction sud-ouest) et le vol 351 de Singapore Airlines (dans une direction sud-ouest).
b) La destruction de l’avion qui assurait le vol MH17
320. Le plan de vol pour le vol MH17 prévoyait un passage au-dessus de l’Ukraine et de la Fédération de Russie et aucune restriction de l’espace aérien n’affectait ce segment de la route prévue. L’itinéraire complet approuvé pour le vol MH17 devait passer par les Pays-Bas, l’Allemagne, la Pologne, l’Ukraine, la Fédération de Russie, le Kazakhstan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, l’Afghanistan, le Pakistan, l’Inde, le Myanmar, la Thaïlande et la Malaisie.
321. À 10 h 31, temps universel coordonné (« UTC »), l’avion décolla de l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol à destination de l’aéroport international de Kuala Lumpur. Il transportait 283 passagers, onze membres d’équipage et quatre pilotes (298 personnes au total). Des ressortissants de dix-sept États différents avaient embarqué à bord de l’appareil, dont certains possédaient une double nationalité. Les passagers du vol MH17 étaient des ressortissants et/ou résidents des Pays-Bas, de Malaisie, d’Australie, d’Indonésie, du Royaume-Uni, d’Allemagne, de Belgique, des Philippines, du Canada, du Vietnam, de Nouvelle-Zélande, de Roumanie, d’Israël, d’Irlande, d’Italie, d’Afrique du Sud et des États-Unis d’Amérique.
322. À 13 h 19 : 31 UTC (16 h 19 : 31, heure locale), le vol MH17 volait à une altitude de croisière de 10 058 mètres et à une vitesse de 913 kilomètres/heure et se trouvait à environ vingt-six kilomètres du système Buk-TELAR. À 13 h 19 : 56 UTC, l’équipage du cockpit effectua sa dernière transmission. À 13 h 20 :00 UTC, le radar de Dnipro donna des instructions à l’équipage du cockpit, mais ne reçut aucune réponse. À 13 h 20 :03 UTC, l’appareil qui assurait le vol MH17 s’écrasa près de Hrabove. Des parties de l’avion et des restes humains furent vus en train de tomber du ciel. Des débris de l’épave de l’avion furent retrouvés dans une zone d’une cinquantaine de kilomètres carrés, répartis sur six sites, notamment près des villages de Rozsypne et Petropavlivka.
c) Les premières réactions à la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17
323. Les premières annonces dans les médias (et sur les réseaux sociaux) relatant la destruction d’un avion dans l’est de l’Ukraine rapportaient qu’un avion de transport militaire ukrainien, un Antonov-26, avait été abattu. Par exemple, un message sur le compte de M. Girkin sur VKontakte, un réseau social russe, posté vers 16 h 41 heure locale (soit 21 minutes après la perte du contact avec le vol MH17), disait : « [à] proximité de Torez, nous venons de faire tomber un avion, un AN-26. » Ce message fut ensuite mis à jour et enrichi d’un commentaire indiquant que selon certaines informations, un second appareil aurait été abattu, possiblement un avion de chasse Soukhoï utilisé par l’armée de l’air ukrainienne. Peu après la destruction de l’appareil, la presse de la « RPD » et une émission de télévision de la chaîne russe LifeNews rapportèrent qu’un avion de transport militaire ukrainien avait été abattu depuis le territoire contrôlé par les séparatistes. À 18 h 01, heure locale, l’agence de presse russe Tass relata que, selon des témoins, « des milices de la République populaire autoproclamée de Donetsk [avaient] abattu un avion de transport militaire Antonov-26 (An-26) de l’armée de l’air ukrainienne à la périphérie de la ville de Torez ».
324. Des journalistes présents dans le secteur lors de la destruction de l’appareil confirmèrent dans leurs témoignages que des séparatistes leur avaient appris qu’un avion avait été abattu. Le service de presse des séparatistes avait fait savoir à un journaliste qu’il s’agissait d’un avion militaire ukrainien. Un témoin déclara également que, dans un premier temps, les personnes présentes sur les lieux du tir du missile s’étaient félicitées parce qu’on leur avait dit qu’un avion de transport militaire avait été abattu. Des conversations téléphoniques interceptées confirment également que l’on a dans un premier temps cru que c’était un avion militaire ukrainien qui avait été abattu.
325. Dès qu’il devint évident que c’était un avion civil qui avait été abattu, les annonces publiques faisant état de la destruction d’un avion militaire en territoire contrôlé par les séparatistes furent soit corrigées soit supprimées. Des médias pro-russes commencèrent à rapporter que l’avion qui assurait le vol MH17 avait été abattu par un missile ukrainien ou par un avion de chasse ukrainien. Dans les jours qui suivirent, tant la « RPD » que la Fédération de Russie accusèrent les forces armées ukrainiennes d’avoir abattu l’appareil du vol MH17. Le 21 juillet 2014, le ministère de la Défense russe tint sa première conférence de presse sur la destruction de l’avion du vol MH17, déclarant qu’il détenait des données radar qui montraient un avion de chasse ukrainien à proximité de l’avion du vol MH17. Cette thèse fut ultérieurement réfutée sur la base des données radar fournies par la Fédération de Russie, entre autres éléments.
- La confirmation de l’emploi du système Buk-TELAR contre l’avion qui assurait le vol MH17
a) La cause du crash
326. Le crash de l’avion du vol MH17 causa la mort des 298 personnes qui se trouvaient à bord. Dans les jours qui suivirent la catastrophe, sous escorte de la MSO, des enquêteurs ukrainiens et malaisiens spécialisés dans les catastrophes aériennes et les participants internationaux à la mission de rapatriement purent accéder au périmètre du crash pour commencer à recueillir les dépouilles des victimes et les rapatrier, ainsi que pour lancer une enquête technique sur la cause du crash. L’Ukraine demanda aux Pays-Bas de mener l’enquête conformément à l’article 26 de la Convention de Chicago. Les visiteurs de la zone du crash photographièrent de manière exhaustive les fragments de l’épave, montrant où ils se trouvaient sans qu’ils aient été déplacés pour l’essentiel. Ces fragments se trouvaient regroupés dans six sites, et la plupart d’entre eux se situaient dans trois sites localisés au sud‑ouest de Hrabove. L’éparpillement des débris de l’épave sur une vaste zone indiquait que l’aéronef s’était désintégré en vol, ce qui résulte généralement de l’explosion à l’extérieur de l’appareil d’une ogive portant une lourde charge explosive. De plus, l’explosion d’une lourde charge explosive fait typiquement suite à l’emploi d’un système de missile sol-air lourd.
327. Les conditions de sécurité sur le site du crash ne permirent pas de lancer l’enquête technique avant le 4 novembre 2014. À compter du 4 novembre 2014, les conditions de sécurité permirent aux enquêteurs de poursuivre leurs visites sur les lieux où se trouvaient les débris de l’épave. Les enquêteurs disposèrent de trois fenêtres de temps pour inspecter les lieux du crash, à savoir entre le 4 et le 22 novembre 2014, entre le 20 et le 28 mars 2015 et entre le 19 avril et le 2 mai 2015. Au cours d’une période de six jours ayant commencé le 16 novembre 2014, les débris de l’épave furent recueillis et transportés aux Pays-Bas aux fins d’un complément d’enquête. Après le 20 mars 2015, d’autres fragments d’épave furent recueillis sur un site situé au nord-ouest du village de Petropavlivka. Les fragments récupérés furent examinés dans le cadre de la recherche de la cause de la désintégration de l’aéronef en vol. Il fut conclu que la cause de la catastrophe du vol MH17 se trouvait au sol. Des systèmes de défense aérienne portatifs (MANPADS) n’auraient pas pu être à l’origine du crash car ils ne pouvaient atteindre l’altitude à laquelle volait l’appareil du vol MH17 au moment de sa désintégration. Seuls des missiles sol-air de plus grande taille, généralement munis d’une ogive portant une charge à fragmentation, sont capables de détruire des aéronefs d’une taille comparable à celle de l’avion du vol MH17 volant à cette vitesse et à cette altitude. Ces ogives à fragmentation contiennent de quelques centaines à plusieurs milliers de fragments préformés qui sont disposés en couches autour d’un noyau explosif. Ces fragments peuvent revêtir diverses formes, notamment la forme de nœuds papillon, et ils sont conçus pour pénétrer dans la structure de l’aéronef ciblé lors de l’explosion l’ogive.
328. Les expertises criminalistiques confirmèrent que l’avion du vol MH17 avait été abattu par un missile sol-air Buk. Il fut établi qu’un missile avait explosé au-dessus du côté gauche du cockpit de l’avion vers 16 h 20 : 30, heure locale, provoquant la désintégration de l’appareil en vol puis son crash. Le missile à l’origine du crash de l’appareil du vol MH17 fut identifié comme étant un missile de type Buk de la série 9M38 pouvant être lancé par un système Buk-TELAR autonome.
b) Le système de missiles sol-air Buk
329. Un système de missiles sol-air Buk est un système de défense antiaérienne mobile qui a été introduit par l’ex-Union soviétique à la fin des années 1970. Ce système d’armes antiaériennes est conçu pour identifier des cibles dans les airs et tirer un missile pour les éliminer. Le système Buk est équipé d’un véhicule radar central et de plusieurs plateformes de tir dotées de leur propre capacité radar (limitée). L’un des avantages de ce système amélioré de missiles sol-air est qu’en cas de destruction ou de panne du poste de commandement du Buk (« Buk-CP ») ou du radar d’acquisition d’objectifs (Buk-TAR), le Buk-TELAR peut continuer à fonctionner de manière indépendante, quoiqu’avec une autonomie limitée. Les missiles lancés par un système Buk peuvent atteindre des objectifs jusqu’à une altitude de 24 kilomètres.
330. Le système Buk était utilisé par des brigades de défense aérienne des forces armées russes, telles que la 53e brigade antiaérienne. L’identification de la cible constitue une étape importante dans le processus de tir d’un missile. Le système Buk-TELAR est équipé de son propre radar, ce qui lui permet de fonctionner en autonomie. Les méthodes auxquelles recourt le système Buk, y compris le système Buk-TELAR lorsqu’il fonctionne de manière autonome, pour identifier les objectifs sont la méthode dite « identification ami ou ennemi » (« IFF », pour « identification friend or foe »). Cette méthode sert uniquement à indiquer si l’objectif est un « ami » (l’un des aéronefs militaires de ses propres forces) ou un « ennemi » (un appareil n’appartenant pas à ses propres forces, y compris des aéronefs militaires et civils étrangers). En outre, ce système est capable de recueillir d’autres indications sur la nature de l’objectif à partir des caractéristiques de l’apparence de l’aéronef sur l’écran radar. Ces caractéristiques peuvent varier selon que l’objectif acquis est un avion de chasse, un hélicoptère ou encore un avion de transport militaire ou un appareil civil. Les méthodes d’identification employées par le système Buk, y compris le système Buk‑TELAR fonctionnant en mode autonome, ne permettent pas d’identifier les aéronefs civils en tant que tels. Pour les informations sur les vols civils, le poste de commandement du Buk dépend des informations externes provenant du radar de la brigade ou du réseau national de radars et de défense. La méthode IFF utilisée par le système Buk, y compris le système Buk-TELAR fonctionnant en mode autonome, identifie par défaut les aéronefs civils comme des « ennemis ».
331. Le système Buk-TELAR est normalement manœuvré par quatre personnes : un commandant, un premier opérateur, un second opérateur et un conducteur-mécanicien. Le commandant est principalement responsable de la communication avec le poste de commandement du bataillon ou de la brigade ainsi qu’avec les subordonnés dans le Buk-TELAR et/ou dans le tracteur-érecteur-lanceur-chargeur (« Buk TELL », pour transporter erector launcher and loader vehicle). Le commandant est également responsable de l’acquisition et de l’identification de l’objectif ainsi que de la supervision du premier et du deuxième opérateurs. Il est la seule personne à bord à être entraînée et autorisée à lancer un missile. Il détient la « clé du commandant », qui est nécessaire à un tir de missile. Si un gradé de rang supérieur n’est pas présent, c’est le commandant qui prend la décision de lancer un missile. Un commandant reçoit une formation spécialisée qui demande généralement plusieurs années : en Ukraine, le commandant est formé pendant cinq ans. La présence d’un commandant est donc indispensable pour qu’un missile soit tiré depuis un système Buk-TELAR.
- Après la catastrophe
a) Les réactions internationales immédiates et les opérations de rapatriement et d’identification des victimes
332. La destruction de l’appareil du vol MH17 suscita immédiatement des réactions sur la scène internationale, de la part d’États aussi bien que d’organisations internationales, notamment du Conseil de sécurité des Nations unies et de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
333. Après le crash de l’avion du vol MH17, la priorité fut donnée au transport des dépouilles des victimes depuis le site du crash jusqu’à des installations où elles pourraient être conservées en vue de leur rapatriement et de leur identification. Le 28 juillet 2014, les Pays-Bas et l’Ukraine signèrent un accord portant création de la Mission internationale pour la protection de l’enquête, chargée de faciliter la récupération des dépouilles et de mener l’enquête demandée dans la résolution 2166 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies. Toutefois, les efforts de récupération des corps furent gravement entravés par le conflit armé en cours dans la région.
b) L’enquête technique
334. Conformément à l’article 26 de la Convention de Chicago, une enquête technique fut également ouverte. L’Ukraine, en tant qu’« État d’occurrence » tenu d’ouvrir une enquête sur les circonstances du crash de l’avion du vol MH17, demanda aux Pays-Bas de reprendre les investigations. À cette fin, l’Ukraine et les Pays-Bas signèrent le 24 juillet 2014 un protocole d’accord par lequel l’Ukraine déléguait l’enquête aux Pays-Bas.
335. L’enquête, engagée par référence aux normes internationales et aux pratiques recommandées à l’article 13 de la Convention de Chicago, fut conduite par le DSB, qui est chargé d’enquêter sur certains événements et, si nécessaire, de formuler des recommandations pour en empêcher la récurrence. L’Ukraine, la Malaisie, les États-Unis d’Amérique, le Royaume‑Uni, l’Australie et la Fédération de Russie participèrent à l’enquête et désignèrent des représentants accrédités.
336. Comme indiqué, pendant les quatre premiers mois qui suivirent le crash, la zone du crash n’était pas sûre et les enquêteurs ne purent donc pas y accéder. Du fait des restrictions d’accès au site et pour que les enquêteurs pussent continuer d’examiner les débris d’épave de l’aéronef, on décida quelles devaient être les pièces de l’épave qui seraient transportées aux Pays‑Bas pour les besoins de la suite de l’enquête. Au total, trois missions de collecte de fragments d’épave furent organisées. Les États qui étaient particulièrement concernés parce qu’ils avaient perdu des ressortissants dans le crash furent invités à examiner les débris d’épave ainsi recueillis.
337. Dans le cadre de l’enquête, certaines informations qui étaient nécessaires furent demandées à d’autres États. Par exemple, la Fédération de Russie fut priée de livrer des informations sur les données radar et de communication ainsi que sur les systèmes d’armes. En réponse à la demande de données radar, la Fédération de Russie indiqua au DSB que ces données n’avaient pas été sauvegardées et qu’elle n’était donc pas en mesure de les transmettre. Elle communiqua un enregistrement vidéo de l’écran radar, qui montrait de manière combinée des données de radars primaires (non traitées) et de radars secondaires (traitées).
338. Le 9 septembre 2014, le DSB publia son rapport préliminaire sur les circonstances du crash de l’avion du vol MH17, qui énonçait les principales conclusions suivantes : le crash n’avait pas été causé par une défaillance technique de l’aéronef, de ses moteurs ou de ses systèmes ; les dommages étaient principalement observés sur la partie avant de l’aéronef, et plus particulièrement sur le côté gauche du cockpit ; la configuration des dommages indiquait qu’un grand nombre d’objets à haute énergie provenant de l’extérieur avaient perforé l’aéronef ; l’avion s’était disloqué en vol.
339. Le 13 octobre 2015, le DSB publia son rapport sur les circonstances techniques du crash de l’avion qui assurait le vol MH17, dont les principales conclusions étaient les suivantes : a) à 13 h 20 : 30 UTC, une ogive 9N314M transportée par un missile Buk de la série 9M38 explosa à l’extérieur et au‑dessus du côté gauche du cockpit de l’appareil qui assurait le vol MH17, entraînant la pénétration d’un grand nombre d’objets à haute énergie dans l’aéronef ; b) les dommages structurels causés par l’explosion de l’ogive provoquèrent la désintégration de l’aéronef en vol, causant la mort des 298 personnes qui se trouvaient à bord ; c) d’autres scénarios, y compris celui d’un missile air-air, étaient exclus sur la base des éléments disponibles ; d) le missile avait été lancé à partir d’une zone de 320 kilomètres carrés située dans l’est de l’Ukraine, qui englobait Snizhne et Pervomaïskyi.
340. Le DSB conduisit aussi une enquête distincte sur la disponibilité des informations relatives aux passagers afin d’informer les proches des victimes néerlandaises. Plus tard, le DSB mena des investigations sur la suite donnée à ses recommandations concernant le survol de zones de conflit.
c) Enquête et poursuites pénales
- L’équipe d’enquête internationale
341. Le 7 août 2014, les autorités néerlandaises, australiennes, belges et ukrainiennes signèrent un accord portant création d’une équipe d’enquête internationale (EEI) chargée d’enquêter sur la destruction de l’avion du vol MH17, d’établir les faits, d’identifier les responsables et de recueillir des éléments susceptibles d’être utilisés devant les tribunaux. En novembre 2014, la Malaisie rejoignit officiellement l’EEI en qualité de membre.
342. Dans le cadre de l’enquête pénale, une expertise criminalistique permit de recueillir et d’analyser des éléments matériels. Les dépouilles des victimes, leurs effets personnels et les débris de l’épave de l’avion firent l’objet d’un examen criminalistique. Il fut ainsi possible de récupérer des fragments métalliques et de détecter des résidus d’explosif sur des parties de l’épave de l’appareil.
343. Entre 2014 et le premier semestre de 2016, les enquêteurs démontèrent trois missiles Buk de la série 9M38 : un missile de type 9M38 et deux missiles de type 9M38M1. Tous étaient dotés d’une ogive 9N314M. Grâce à ce démontage, ils purent comparer les pièces des missiles Buk avec celles qui avaient été recueillies dans la zone du crash. En outre, lors des tests d’arène, des missiles Buk et une ogive de missile Buk furent mis à feu, ce qui permit aux enquêteurs d’analyser les effets d’un tir de missile, la vitesse et la direction des éléments de la charge à fragmentation de l’ogive, ainsi que la forme et le poids de ces éléments de fragmentation après l’explosion et l’impact. Ces constats furent ensuite comparés aux constatations effectuées sur les fragments métalliques recueillis sur les dépouilles des victimes, leurs effets personnels et les débris de l’épave de l’avion.
344. Le 28 septembre 2016, l’EEI présenta ses premières conclusions partielles. Ses conclusions principales étaient que l’avion qui assurait le vol MH17 avait été abattu le 17 juillet 2014 par un missile Buk de la série 9M38 ; que ce missile avait été tiré par un système Buk-TELAR depuis un champ situé au sud de Snizhne et à l’ouest de Pervomaïskyi, qui était à l’époque sous le contrôle des séparatistes, et que le Buk-TELAR avait été acheminé depuis le territoire de la Fédération de Russie jusqu’en Ukraine, puis qu’après le tir, il avait été reconduit en Fédération de Russie. L’EEI réfuta la thèse du ministère de la Défense russe, lequel affirmait que le site de lancement se trouvait non loin de Zaroshchenskoye. Elle établit en outre qu’en tout état de cause, au moment du crash, Zaroshchenskoye se trouvait également sous le contrôle des séparatistes.
345. Le 24 mai 2018, l’EEI présenta de nouvelles conclusions, à savoir que le système Buk-TELAR qui avait lancé le missile appartenait à la 53e brigade antiaérienne des forces armées de la Fédération de Russie. Le Buk-TELAR faisait partie d’un convoi ayant quitté sa base en Fédération de Russie pour se diriger vers la frontière ukrainienne entre le 23 et le 25 juin 2014.
346. Le 19 juin 2019, l’EEI annonça les noms de quatre suspects qui seraient poursuivis par l’OM pour avoir organisé le transport d’un système Buk-TELAR vers l’est de l’Ukraine aux alentours du 17 juillet 2014 puis pour avoir arrangé son acheminement vers un lieu d’où avait été lancé le missile Buk qui avait causé la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17. En outre, les quatre individus en question étaient aussi soupçonnés d’être impliqués dans le retour du système Buk-TELAR en Fédération de Russie. L’OM inculpa ensuite les trois ressortissants russes et le ressortissant ukrainien suivants : i) Igor Girkin, un ancien colonel du FSB qui était ministre de la Défense et commandant de l’armée de la « RPD » à l’époque où l’appareil avait été détruit ; ii) Sergey Dubinskiy, un ancien militaire du GRU et l’un des adjoints de M. Girkin en 2014, qui était aussi à la tête du service de renseignement de la « RPD » ; iii) Oleg Pulatov, un ancien militaire des Spetznaz (les unités d’intervention spéciales) du service de renseignement militaire russe (GRU) qui était en 2014 le chef adjoint du service de renseignement de la « RPD » ainsi que l’un des adjoints de M. Dubinskiy, et enfin iv) Leonid Kharchenko, qui commandait une unité de combat dans la région de Donetsk en juillet 2014. Ces individus furent poursuivis pour avoir provoqué le crash de l’avion du vol MH17, qui avait causé la mort de toutes les personnes à bord, infraction réprimée par l’article 168 du code pénal néerlandais, ainsi que pour le meurtre des 298 personnes qui se trouvaient à bord de l’appareil du vol MH17, qui était puni par l’article 289 du code pénal néerlandais.
347. Lors de sa conférence de presse, l’EEI annonça d’autres conclusions et éléments, y compris des preuves de la présence de membres de la 53e brigade antiaérienne dans l’ouest de la Fédération de Russie, près de la frontière avec l’Ukraine, en juillet 2014 ; l’existence d’une conversation en ligne sur les réseaux sociaux lors de laquelle l’un des membres de ce convoi avait révélé que des membres de la 53e brigade antiaérienne faisaient partie du convoi qui aurait, entre le 23 et le 25 juin 2014, effectué le trajet depuis la base de Koursk vers Millerovo, et avait suggéré que certains d’entre eux avaient continué en direction de l’Ukraine ; et des éléments indiquant que des séparatistes avaient sollicité un soutien militaire auprès de la Fédération de Russie dans les mois qui avaient précédé le 17 juillet 2014.
348. Le 14 novembre 2019, l’EEI publia un appel à témoins indiquant qu’elle recherchait des informations sur les personnes appartenant à la hiérarchie militaire et administrative qui étaient impliquées dans la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17. Pour les besoins de cet appel à témoins, l’EEI rendit publiques plusieurs conversations téléphoniques qui avaient été interceptées, lesquelles révélaient l’existence d’autres contacts entre des séparatistes de la « RPD » et des responsables de la Fédération de Russie, dont le ministre de la Défense de la Fédération de Russie, Sergei Shoigu.
- Les poursuites engagées contre les individus
349. En 2015, l’Australie, la Belgique, les Pays-Bas, la Malaisie et l’Ukraine proposèrent de créer un tribunal international dans le but de poursuivre les personnes responsables de crimes liés à la destruction de l’avion du vol MH17 en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies. La Malaisie présenta le 29 juillet 2015 au Conseil de sécurité des Nations unies un projet de résolution en vue de l’adhésion au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) pour l’affaire du vol MH17 de Malaysia Airlines. La Fédération de Russie opposa son veto à l’adoption de cette résolution.
350. Le 5 juillet 2017, il fut annoncé que les pays représentés au sein de l’EEI avaient décidé que toute personne soupçonnée d’avoir une responsabilité dans la destruction de l’avion du vol MH17 serait poursuivie aux Pays-Bas selon le droit néerlandais.
351. En septembre 2017, il fut décidé que toute poursuite ouverte en lien avec la destruction de l’appareil du vol MH17 serait examinée par le tribunal de première instance de La Haye.
352. Le 19 juin 2019, l’OM prit la décision de poursuivre les suspects.
353. Par une lettre du 10 octobre 2019, la Fédération de Russie demanda aux Pays-Bas d’envisager de transférer la procédure pénale au parquet général de la Fédération de Russie. Par une lettre du 10 décembre 2019, les Pays-Bas répondirent qu’un tel transfert ne serait pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
354. Le procès pénal débuta le 9 mars 2020. Le 25 novembre 2020, la phase préalable du procès s’acheva et le procès fut renvoyé au juge d’instruction pour un complément d’enquête.
- La version de la Russie
355. La Fédération de Russie dit ne pas être impliquée dans le conflit en Ukraine orientale.
356. Selon la Fédération de Russie, au lendemain des manifestations de Maïdan, l’Ukraine s’est soigneusement abstenue de conduire une enquête adéquate sur les fusillades. Les faits suivants sont toutefois clairs pour la Russie :
i) alors que les violences à Maïdan s’accentuaient, des responsables politiques européens tentèrent de négocier un règlement constitutionnel entre le président Ianoukovitch et les dirigeants de l’opposition ;
ii) juste au moment où ils parvenaient à un accord le 20 février 2014, les tirs s’intensifièrent à Maïdan, sans raison apparente ;
iii) les victimes étaient des policiers et des manifestants, et ces deux catégories de victimes furent abattues avec les mêmes armes et les mêmes munitions par les mêmes provocateurs ;
iv) les tirs provenaient de bâtiments tenus par l’opposition ; et
v) les décès qui en résultèrent mirent le feu aux poudres et, lors les violences qui s’en suivirent, le gouvernement constitutionnel du président Ianoukovitch fut chassé.
357. Les nouvelles autorités ukrainiennes n’étaient pas un gouvernement constitutionnel. Elles s’installèrent au pouvoir à la faveur d’un coup d’État, ce qui ne constituait pas un mode de changement de gouvernement légitime. Aucun des fondements constitutionnels régissant la cessation des fonctions de président ne fut respecté en l’espèce. Il ne fut pas engagé de procédure de destitution et le président Viktor Ianoukovitch ne fut accusé d’aucun crime ni d’aucune trahison, ce qui aurait constitué le seul point de départ légitime d’une destitution.
358. Le nouveau gouvernement était donc inconstitutionnel et largement considéré comme tel dans l’est de l’Ukraine et en Crimée. Il était également absolument non représentatif. Les personnes nommées aux postes clés venaient toutes de l’ouest de l’Ukraine. La plupart des postes importants furent accaparés par des extrémistes d’extrême droite de Svoboda (l’ancien parti social-nationaliste d’Ukraine, un parti « fasciste »), alors que ce parti était loin de jouir d’un large soutien national.
359. Les nouvelles autorités ne cherchèrent pas à rétablir l’état de droit ni à restaurer les valeurs démocratiques. Au contraire, immédiatement après le renversement du gouvernement constitutionnel en Ukraine, des attaques furent lancées contre tous les opposants à cet ordre nouveau. L’Ukraine infligea des violences totalement illégales à son propre peuple. Il en résulta de graves souffrances qui poussèrent des vagues de réfugiés à gagner la Russie. En réponse, la Fédération de Russie était tout à fait en droit d’apporter une aide humanitaire pour tenter d’atténuer ces souffrances.
360. L’héritage nazi des voyous responsables de ces violences transparaissait clairement dans les symboles choisis par les entités qui furent ultérieurement instaurées pour les accueillir, comme le bataillon Azov, dont le commandant, Andrey Biletsky, déclara notamment « [l]a mission historique de notre nation en ce moment critique est de conduire les Races Blanches du monde dans une dernière croisade pour leur survie. Une croisade contre les Untermenschen dirigés par les sémites ».
361. En Ukraine orientale, les nouvelles autorités lancèrent rapidement une « opération anti-terroriste » contre des communautés entières de populations civiles dont le seul crime avait été de refuser de reconnaître l’éviction du gouvernement constitutionnel de l’Ukraine.
362. Les troupes russes n’envahirent pas l’Ukraine. En ce qui concerne le prétendu soutien militaire russe aux séparatistes dans l’est de l’Ukraine, il n’existe même pas de commencement de preuve pour en attester. Depuis le mois d’août 2014, la Fédération de Russie envoie aux populations meurtries en Ukraine une aide humanitaire composée de médicaments, de denrées alimentaires, de vêtements, de matériaux de construction, de manuels scolaires, de cadeaux et d’autres biens. Ces convois sont acheminés vers les régions de Donetsk et de Louhansk en passant par les points de contrôle de Matveyev Kurgan et d’Izvarino, « sous le contrôle des services douaniers et des garde-frontières ukrainiens et en présence de représentants de la mission de l’OSCE ».
363. Dix soldats du 331e régiment aéroporté de la garde russe furent capturés en Ukraine, mais ces derniers avaient franchi la frontière par erreur.
364. Les allégations de l’Ukraine relatives à des tirs transfrontaliers, à des incursions en Ukraine des forces russes qui auraient lancé des roquettes ou procédé à des tirs d’artillerie, et commandé des pilonnages effectués par les séparatistes ne correspondent pas à la vérité.
365. Les personnes que le gouvernement requérant ukrainien identifie comme étant des agents de la Fédération de Russie n’étaient en réalité pas des agents. Il n’existe pas le moindre élément permettant de considérer que des figures du gouvernement séparatiste ou des chefs séparatistes aient été des agents russes. En particulier, M. Girkin n’était pas un agent de l’État de la Fédération de Russie.
366. Sans aucun doute, certains Russes partirent se battre en Ukraine, aux côtés de personnes inquiètes et motivées venant de divers pays. Il était inévitable que les violences scandaleuses perpétrées par l’Ukraine contre les russophones en Ukraine orientale suscitent la compassion du peuple russe, qui fut incité à apporter son assistance de diverses manières.
367. Les trois groupes d’enfants et leurs accompagnateurs adultes qui entrèrent sur le territoire de la Fédération de Russie fuyaient une situation catastrophique qui avait été engendrée par les forces armées ukrainiennes. Ils n’ont pas été enlevés mais ils ont librement choisi d’entrer en Fédération de Russie.
368. Dans ses mémoires, le gouvernement défendeur conteste les conclusions rendues par le DSB et l’EEI au sujet des circonstances dans lesquelles l’appareil qui assurait le vol MH17 a été abattu. Dans sa plaidoirie pendant l’audience sur la recevabilité, le représentant de la Fédération de Russie a déclaré ce qui suit :
« La controverse persiste sur la question – qu’aucune enquête n’a permis de trancher de manière évidente et définitive – de savoir qui exerçait le contrôle sur le territoire au-dessus duquel l’avion de Malaysia Airlines a été abattu. Le seul fait certain est qu’il s’agissait de l’espace aérien de l’Ukraine, où le trafic aérien était géré par les autorités de la navigation aérienne ukrainiennes.
Nous suivons attentivement le déroulement du procès devant [le] tribunal de district de La Haye et nous savons que, d’après les précisions apportées par l’expert désigné par le tribunal, M. Mikhail Malyshevskiy, le tir de missile allégué a eu lieu sur le territoire qui se trouvait sous le contrôle des forces armées ukrainiennes et que l’ogive qui, de [l]’avis de l’équipe d’enquête internationale, a abattu l’avion appartenait là encore aux forces armées ukrainiennes. »
369. Il a en outre souligné ce qui suit :
« Nous savons que la Russie ne porte aucune responsabilité à cet égard. C’est ce que nous savons.
Nous savons aussi que c’était l’espace aérien de (...) l’Ukraine, qui était géré par les autorités ukrainiennes.
(...) Il a été établi par l’expert du tribunal de district de La Haye que [le] tir avait été effectué depuis le territoire qui se trouvait sous le contrôle des forces armées ukrainiennes.
Et nous savons aussi, c’est un fait, que le missile tel que présenté par l’équipe d’enquête internationale est ukrainien. »
GRIEFS
370. Par une lettre du 15 mai 2019 concernant la requête no 8019/16, adressée au gouvernement défendeur et au gouvernement requérant ukrainien à la suite du dessaisissement en faveur de la Grande Chambre (paragraphe 12 ci-dessus), ces derniers ont été priés de préciser tous les arguments exposés dans leurs mémoires initiaux et d’offrir une présentation exhaustive de leurs positions qui tînt compte de tous les documents et observations soumis jusque-là au sujet des questions tant de fait que de droit, aux fins de l’examen de la recevabilité.
371. Le 21 décembre 2020, après la jonction des trois requêtes, lorsque les parties furent invitées à déposer leurs mémoires de la première phase (paragraphe 25 ci-dessus), les trois gouvernements furent informés que leurs mémoires, combinés aux observations déjà remises à la Grande Chambre, devaient constituer une présentation exhaustive de leurs positions sur la recevabilité des griefs formulés dans ces affaires.
372. La Cour considère que les griefs décrits ci-dessus forment l’exposé définitif et exhaustif des griefs dont se plaignent désormais les gouvernements requérants. Par conséquent, la recevabilité de ces seuls griefs sera examinée (Ukraine c. Russie (Crimée) (déc.) [GC], nos 20958/14 et 38334/18, §§ 246-248, 16 décembre 2020).
- REQUÊTE NO 8019/16
373. Dans son mémoire devant la Grande Chambre relatif à la situation générale en Ukraine orientale, le gouvernement requérant ukrainien dénonce une pratique administrative selon lui contraire aux articles 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 et 14 de la Convention et aux articles 1, 2 et 3 du Protocole no 1 à la Convention que l’État défendeur exercerait depuis mars 2014 dans les « parties concernées du Donbass ». Il expose que la requête a pour objectif de défendre les droits fondamentaux des victimes, de mettre un terme aux pratiques administratives en cause et d’empêcher leur récurrence. Les griefs sont synthétisés de la manière suivante :
« Article 2 | Il existe de nombreux signalements d’attaques militaires illégales commises par les forces russes ainsi que par leurs supplétifs armés contre des personnes civiles et des biens de caractère civil et qui ont fait de nombreuses victimes. Ces signalements portent sur la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 de la Malaysia Airlines le 17 juillet 2014 ainsi que sur de nombreux cas de personnes civiles tuées par des tirs d’armes à feu. On dénombre également une multitude de cas de personnes civiles et de soldats ukrainiens qui étaient prisonniers de guerre ou avaient été mis hors de combat qui ont été exécutés sommairement, ou torturés ou battus à mort. |
Article 3 | Les signalements de cas de torture de personnes civiles ou de soldats ukrainiens qui étaient prisonniers de guerre ou avaient été mis d’une autre manière hors de combat ont été largement documentés et vérifiés tout au long du conflit. Ils englobent de nombreux faits de violences sexuelles et de viol. Il est aussi fait état, de manière concordante, de cas de prisonniers (en particulier de civils) qui ont été détenus par les groupes armés dans des conditions constitutives d’un traitement inhumain et dégradant. |
Article 4 | On relève de nombreux signalements et déclarations de victimes indiquant que les supplétifs russes opérant en « RPD » et en « RPL » contraignent au travail forcé des prisonniers de guerre et des civils ukrainiens et leur font creuser des tranchées et autres fortifications. |
Article 5 | Les enlèvements, les kidnappings contre rançon, les arrestations irrégulières et les détentions prolongées sont devenus une composante essentielle des méthodes de guerre des groupes armés. Le HCDH et la MSO (OSCE) ont enregistré d’innombrables cas de pareilles détentions. À un moment, l’un des chefs des groupes armés a reconnu que son unité détenait à elle seule plus de 600 personnes. Le nombre et la durée de ces détentions irrégulières sont presque inconcevables et le HCDH a observé des schémas récurrents et des motivations qui indiquent très clairement que quasiment dès le départ, un modèle ou un système était à l’œuvre. |
Article 9 | Le chapitre 3 [du mémoire initial] fait état d’un certain nombre de cas d’agressions délibérées et d’actes d’intimidation commis contre diverses congrégations religieuses ne se conformant pas à la tradition orthodoxe russe. |
Article 10 | Depuis le début du conflit, les groupes armés ciblent des journalistes indépendants appartenant aux médias internationaux ou ukrainiens. Des journalistes sont empêchés de couvrir les « élections », sont tués par balles, ou arrêtés et détenus. Les groupes armés ont également bloqué des sociétés de radiodiffusion et de télévision ukrainiennes dans les zones se trouvant sous leur contrôle. |
Article 11 | Les groupes armés ont exercé une répression violente sur les membres des organisations politiques favorables à l’intégrité territoriale ukrainienne. Les membres de ces organisations ont été la cible d’assassinats ou de tentatives d’assassinat ou ont été arrêtés, et ces organisations ont été empêchées de se réunir ou de travailler sur le territoire contrôlé par les groupes armés. |
Article 1 du Protocole no 1 | La destruction de biens privés par les forces russes et leurs supplétifs au sein des groupes armés locaux, y compris de véhicules et d’habitations appartenant à des personnes civiles, est courante depuis le début du conflit. De nombreux cas de vols et de pillages dans des biens privés et des locaux commerciaux ont également été signalés dans toutes les zones se trouvant sous leur contrôle. De nombreux biens privés ont fait l’objet d’une appropriation illégale sans indemnisation. |
Article 2 du Protocole no 1 | Les groupes armés ont détruit de nombreux écoles et établissements éducatifs. L’enseignement en langue ukrainienne est interdit et des enseignants sont harcelés, arrêtés et dans certains cas tués. |
Article 3 du Protocole no 1 | Le droit à des élections libres et équitables sur le territoire se trouvant sous le contrôle des supplétifs paramilitaires de la Russie est complètement mis à mal. Des actes d’intimidation et de violences ont été commis dans le but d’empêcher des citoyens locaux de voter à l’élection présidentielle ukrainienne. |
Article 14 | Pratiquement toutes les violations alléguées dans la présente requête étaient fondées sur l’origine ethnique ou l’affiliation politique perçue de la victime. Les groupes armés ont systématiquement attaqué des civils d’origine ukrainienne ou des citoyens qui étaient favorables à l’intégrité territoriale ukrainienne. Telle était la motivation qui a présidé à la quasi-totalité des violations alléguées. La nationalité et l’opinion politique constituent des caractéristiques pertinentes aux fins de l’analyse sous l’angle de l’article 14, et les éléments de comparaison pertinents sont les personnes d’origine ethnique russe ou aux sympathies politiques pro-russes. Il s’ensuit que la quasi-totalité des violations des droits matériels garantis par la Convention qui sont alléguées dans la présente affaire emportent également violation de l’article 14 étant donné que les victimes ont été choisies pour être agressées parce qu’elles présentaient une caractéristique protégée. » |
- REQUÊTE NO 43800/14
374. Dans son mémoire de la première phase concernant l’enlèvement et le transfert allégués vers la Russie de trois groupes d’enfants et des adultes qui les accompagnaient, le gouvernement requérant ukrainien expose ainsi les violations alléguées :
« L’argument principal de l’Ukraine est que ces faits démontrent clairement a) l’existence d’une restriction illégale à la liberté de circulation, en violation de l’article 2 du Protocole no 4 ; et b) l’existence d’une privation illégale de liberté au sens de l’article 5 de la Convention.
À titre subsidiaire, l’Ukraine soutient que l’on peut voir dans ces faits des violations des articles 3 et 8 de la Convention, même si celles-ci sont à l’évidence le fruit de circonstances précises et qu’elles dépendront de l’examen qui sera effectué, pendant l’analyse de la présente affaire au fond, des preuves relatives à la manière dont chaque enfant a été traité ainsi qu’aux conséquences que ces événements ont produites sur eux. »
375. Il précise en outre qu’il a saisi la Cour pour le compte des victimes en assumant le rôle de parens patriae ou, à titre subsidiaire, que les faits sont constitutifs d’une pratique administrative.
- REQUÊTE NO 28525/20
376. Le gouvernement requérant néerlandais soutient que la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17 et le défaut d’enquête sur cette destruction s’analysent en des violations des articles 2, 3 et 13 de la Convention. Au sujet du volet matériel de l’article 2, il avance ce qui suit :
« La Fédération de Russie a méconnu l’article 2 § 1 de la Convention en ne protégeant pas la vie de personnes qui relevaient de sa juridiction. La Fédération de Russie n’a pas instauré un système de règles et des contrôles suffisants de nature à réduire au minimum le risque représenté par le [système de missiles antiaériens] Buk‑TELAR pour la vie des civils. De plus, au vu de la menace réelle et immédiate que le système Buk-TELAR faisait peser sur la vie des personnes se trouvant à bord d’un aéronef civil, il incombait à la Fédération de Russie de prendre des mesures opérationnelles préventives pour protéger les individus à bord du vol MH17. Rien n’indique que la Fédération de Russie ait pris pareilles mesures (...)
En outre, la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17 ne saurait être considérée comme justifiée au regard de l’article 2 § 2 de la Convention. L’infliction de la mort aux personnes qui se trouvaient à bord de cet appareil ne relevait pas de l’une des situations dans lesquelles le recours à la force, susceptible de conduire à la mort d’individus, est autorisé. »
377. Concernant le volet procédural de l’article 2, il expose ce qui suit :
[E]n s’abstenant de mener elle-même une enquête officielle effective et de répondre de manière adéquate aux demandes d’entraide judiciaire du Gouvernement, et en refusant ainsi de lui apporter sa coopération, la Fédération de Russie a méconnu l’article 2 de la Convention sous son volet procédural. »
378. Il affirme en particulier que le défaut d’enquête officielle effective :
« (...) porte également atteinte au droit à la vérité à l’égard des [familles des] victimes et du public en général. »
379. Sur le terrain de l’article 3, il expose ce qui suit :
[L]e comportement qui a été celui de la Fédération de Russie pendant la période comprise entre la destruction de l’appareil en 2014 et ce jour a aggravé les souffrances et l’incertitude ressenties par les proches des victimes au point que le comportement de la Fédération de Russie qui a été à l’origine de ces souffrances s’analyse en un traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 3 de la Convention.
380. Il apporte les éclaircissements suivants :
« Leurs souffrances sont encore aggravées par les difficultés pour se rendre dans la zone du crash, qui est tenue par des forces se trouvant sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie. Dans de nombreux cas, il s’est révélé impossible de retrouver et d’identifier tous les restes humains. Deux des victimes n’ont même pas pu être identifiées. Les proches de ces victimes s’en trouvent privés de la possibilité d’enterrer ou d’incinérer les dépouilles. »
381. Enfin, il allègue que :
« En n’offrant pas de recours effectif, la Fédération de Russie a méconnu l’article 13 de la Convention. »
382. Le gouvernement requérant néerlandais explique que l’introduction d’une requête interétatique lui permet « d’agir pour le compte de toutes les victimes et de leurs proches ». Il avance également que si les allégations qu’il y formule ne concernent pas à proprement parler une pratique administrative, sa requête ne se borne pas à se substituer à des particuliers pour dénoncer une violation dont ils souffrent. Il estime que sa requête renferme des éléments des deux catégories de requêtes interétatiques (paragraphe 751 ci-dessous).
EN DROIT
- OBSERVATIONS LIMINAIRES
383. Aux termes de l’article 32 de la Convention, la compétence de la Cour « s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34, 46 et 47 ». « En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide » (Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 53, 17 septembre 2009). Son rôle principal, comme il est indiqué à l’article 19, est « d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la (...) Convention et de ses protocoles ». La Cour est de plus maîtresse de sa propre procédure et de son propre règlement (voir l’article 25d de la Convention, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 210 in fine, série A no 25 et, plus récemment, Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, § 315, 28 novembre 2017).
384. L’article 33 de la Convention habilite toute Haute Partie contractante à « saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante ».
385. La Cour a souligné à de nombreuses reprises qu’en concluant la Convention, les États contractants n’ont pas voulu se concéder des droits et obligations réciproques utiles à la poursuite de leurs intérêts nationaux respectifs, mais réaliser les objectifs et idéaux du Conseil de l’Europe, tels que les énonce le Statut, et « instaurer un ordre public communautaire des libres démocraties d’Europe afin de sauvegarder leur patrimoine commun de traditions politiques, d’idéaux, de liberté et de prééminence du droit » (décision de la Commission sur la recevabilité de la requête no 788/60, Autriche c. Italie, 11 janvier 1961, Annuaire, vol. 4, pp. 23-74). Il s’ensuit que lorsqu’une ou plusieurs Hautes Parties contractantes saisissent la Cour d’un manquement allégué à la Convention en vertu de l’article 33 de la Convention, elles ne doivent donc pas être considérées comme agissant pour faire respecter leurs droits propres, mais plutôt comme soumettant à la Cour « une question qui touche à l’ordre public de l’Europe » (ibidem, p. 20. Voir aussi France, Norvège, Danemark, Suède et Pays-Bas c. Turquie, nos 9940/82, 9942/82, 9944/82, 9941/82 et 9943/82, décision de la Commission du 6 décembre 1983, Décisions et Rapports (DR) 35, p. 143 à 198).
386. La jurisprudence de la Cour relative à l’article 33 distingue deux grandes catégories de requêtes interétatiques. La première concerne les affaires qui soulèvent des questions générales et tendent à protéger l’ordre public européen. La seconde catégorie englobe les affaires dans lesquelles l’État requérant dénonce des violations par une autre Partie contractante des droits fondamentaux d’une ou plusieurs personnes clairement identifiées ou identifiables (Slovénie c. Croatie (déc.) [GC], no 54155/16, § 67, 18 novembre 2020). Cette seconde catégorie contribue elle aussi à la protection de l’ordre public européen en permettant aux Hautes Parties contractantes d’assurer la garantie collective des droits définis dans la Convention quelle que soit la nationalité des victimes identifiées et que le manquement prétendu lèse ou non particulièrement les intérêts de l’état requérant (Autriche c. Italie, décision précitée, pp. 23-74). La Cour a en outre expliqué que les griefs formulés dans la seconde catégorie sont comparables en substance non seulement à ceux qui sont soulevés dans une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 de la Convention mais aussi à ceux qui peuvent être présentés dans le cadre de la protection diplomatique en droit international (Chypre c. Turquie (satisfaction équitable) [GC], no 25781/94, § 45, CEDH 2014, et Slovénie c. Croatie, décision précitée, § 67).
387. Compte tenu des événements qui se sont produits depuis l’audience et les premières délibérations du 26 janvier 2022 dans cette affaire, la Cour estime nécessaire, premièrement, d’inscrire les présentes requêtes dans leur contexte global et, deuxièmement, d’expliciter certaines questions qui pourraient se poser concernant sa compétence.
388. Premièrement, au sujet du contexte, la Cour rappelle que les faits qui se sont déroulés en Ukraine en 2014 ont déjà donné lieu à la décision Ukraine c. Russie (Crimée) ((déc.) [GC], nos 20958/14 et 38334/18, 16 décembre 2020), à laquelle la présente décision se référera, le cas échéant. Actuellement, s’agissant des faits intervenus en Ukraine à compter de 2014, la Cour est saisie de trois autres affaires interétatiques dans lesquelles la Russie est l’État défendeur (Ukraine c. Russie (VIII), no 55855/18, Ukraine c. Russie (IX), no 10691/21 et Ukraine c. Russie (X), no 11055/22). Quelque 8 500 requêtes individuelles fondées sur l’article 34 de la Convention sont pendantes contre l’Ukraine, la Russie ou ces deux États et ont trait au conflit en Ukraine.
389. Deuxièmement, au sujet de la compétence de la Cour, il y a lieu de noter que les circonstances factuelles qui se trouvent à l’origine des griefs introduits sur le terrain de la Convention par les gouvernements requérants se rapportent à la période antérieure au 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être une Haute Partie contractante à la Convention en conséquence de la cessation de sa qualité de membre du Conseil de l’Europe (paragraphe 35 ci-dessus). Conformément à la résolution adoptée le 22 mars 2022 par la Cour réunie en session plénière (paragraphe 36 ci-dessus), la Cour, siégeant ici dans sa formation de jugement la plus solennelle, considère qu’elle demeure compétente pour connaître des griefs exposés par les gouvernements requérants sous l’angle de l’article 19 combiné avec l’article 58 §§ 2 et 3 de la Convention.
- L’OBJET DU LITIGE
- La portée temporelle de l’allégation relative à l’existence de pratiques administratives
390. Comme indiqué ci-dessus, la requête du gouvernement requérant ukrainien concernant la situation générale en Ukraine orientale repose sur une allégation relative à l’existence de pratiques administratives continues qui auraient commencé avec le déclenchement des hostilités en 2014 (paragraphe 373).
391. Le gouvernement requérant ukrainien affirme dans ses observations écrites que les pratiques administratives alléguées, qui relèvent selon lui de la juridiction de la Russie, ont commencé en mars 2014. Lors de l’audience, son conseil a avancé que la Fédération de Russie avait établi un contrôle effectif sur le « Donbass occupé » en avril 2014 et qu’elle exerçait sa juridiction au sens de l’article 1 sur les zones en question du Donbass depuis au plus tard la fin du mois d’avril 2014.
392. Au vu des observations qui ont été soumises, la Cour recherchera si les éléments à sa disposition étayent l’allégation selon laquelle la Russie a exercé sa juridiction sur l’une des « parties pertinentes du Donbass » à un moment donné après le 1er avril 2014 et si des éléments corroborent l’existence, à ce moment-là ou ultérieurement, des pratiques administratives alléguées qui seraient contraires à la Convention.
393. Étant donné qu’il est allégué que les pratiques administratives en cause sont des pratiques continues, la Cour, selon sa méthode habituelle, va examiner les éléments qui se trouvent à sa disposition pour la période se terminant le 26 janvier 2022 (date de l’audience sur la recevabilité) aux fins de statuer sur les questions de recevabilité qui se posent, y compris en matière de juridiction. Elle tiendra compte des éléments concernant des faits qui seraient intervenus postérieurement à l’audience sur la recevabilité dans le cadre des décisions qu’elle serait appelée à rendre lors d’une éventuelle phase ultérieure d’examen au fond lorsqu’il s’agira de dire si la juridiction de la Russie, à supposer celle-ci établie, a perduré après le 26 janvier et jusqu’au 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être une Haute Partie contractante à la Convention (paragraphe 36 ci-dessus), et lorsqu’il conviendra de déterminer pendant quelle période la pratique administrative en question, à supposer celle-ci établie, a eu lieu.
394. La mesure qui avait été indiquée, en vertu de l’article 39 du règlement (paragraphe 2 ci-dessus), le 13 mars 2014 par le président de la troisième section concernant l’Ukraine orientale a pris fin lorsque la Fédération de Russie a cessé d’être une Haute Partie contractante à la Convention le 16 septembre 2022.
- L’étendue de la responsabilité
395. La présente décision se limite à l’examen de l’étendue de la juridiction et de la responsabilité de la Fédération de Russie pour les violations qui sont alléguées dans cette affaire. Par conséquent, seule la question de savoir si ces violations alléguées relèvent de la juridiction de la Fédération de Russie doit être débattue ; la question de la juridiction de tout autre État concernant les faits qui se sont produits dans l’est de l’Ukraine n’entre pas dans l’objet du litige.
- L’APPROCHE RETENUE EN MATIÈRE DE PREUVE
396. Dans la présente espèce, les contestations portant sur des points de fait sont considérables. Plus d’un millier d’éléments de preuve différents sont rassemblés dans des annexes ou cités dans des notes de bas de page à l’appui des positions respectives des trois parties, et des milliers de pages de documents justificatifs ont été produites. Comme il est indiqué plus haut (paragraphes 17-18), en 2019 le gouvernement requérant ukrainien et le gouvernement défendeur ont été invités à exprimer leurs points de vue respectifs sur la question de l’établissement des faits au stade de la recevabilité. Ces deux parties ont indiqué qu’elles étaient opposées à la tenue d’une audience consacrée à l’établissement des faits à ce stade de la procédure ; elles ont déclaré que pareille audience ne pouvait se concevoir qu’au stade de l’examen au fond. La Grande Chambre doit donc examiner la recevabilité de l’affaire (paragraphe 17 ci-dessus) sur la seule base des éléments écrits dont elle dispose, qui sont soit des pièces remises par les parties soit des informations accessibles au public, en appliquant pour ce faire ses règles habituelles en matière d’établissement de la preuve. Lorsqu’une allégation est déclarée irrecevable parce qu’un examen des éléments de preuve écrits n’a pas permis de la confirmer, cette décision doit être considérée comme définitive.
- Les éléments de preuve dans l’affaire
- Éléments de preuve invoqués par les gouvernements
397. Les parties s’appuient sur divers types d’éléments de preuve pour étayer leurs allégations.
398. Le gouvernement requérant ukrainien invoque en particulier des rapports publiés et d’autres documents émanant d’organisations et organes internationaux, surtout le HCDH, l’OSCE et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE). Il se reporte aussi à des informations émanant de services et de ministères de l’État ukrainien, à des déclarations de témoins, à des éléments recueillis dans le cadre d’enquêtes pénales internes, à des rapports établis par des ONG et des collectifs de journalistes d’investigation, à des articles de presse, à des vidéos ainsi qu’à des informations provenant d’autres États. En ce qui concerne la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17, il s’appuie sur le rapport établi par le DSB, sur les travaux de l’EEI et sur les rapports produits par le réseau indépendant d’enquêteurs Bellingcat.
399. Le gouvernement requérant néerlandais se fonde, entre autres, sur le rapport du DSB, sur les rapports de la police néerlandaise qui analysent les éléments réunis dans le contexte du procès dans l’affaire de la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17, sur des pièces provenant du Ministère public néerlandais (« OM ») et de l’EEI, sur des éléments émanant d’organisations intergouvernementales, sur des rapports d’ONG et sur les enquêtes de Bellingcat, sur la correspondance entre les autorités néerlandaises et russes, sur des éléments émanant de services diplomatiques et de renseignement, sur les transcriptions de communications interceptées et informations tirées de sources médiatiques.
400. Le gouvernement défendeur mentionne, entre autres, un certain nombre de rapports analysant l’authenticité des données numériques présentées dans l’affaire, des éléments se rapportant à la destruction de l’avion du vol MH17, des déclarations de témoins, de la correspondance diplomatique, des documents officiels, des rapports d’organisations intergouvernementales telles que le HCDH et l’OSCE, des éléments provenant d’ONG et de collectifs de journalistes d’investigation, des documents de droit international, des articles de presse et des documents et vidéos publiés sur les réseaux sociaux.
- Demande d’observations complémentaires sur les faits et d’éléments corroborant ceux-ci
401. La Cour demande régulièrement d’office aux parties de présenter des éléments qui soient susceptibles de corroborer ou de réfuter les allégations formulées devant elle (Merabishvili, précité, § 312). Comme il est souligné ci-dessus (paragraphe 20), le 12 juin 2020, le gouvernement requérant ukrainien et le gouvernement défendeur ont été informés qu’il était envisagé de leur demander des observations complémentaires sur certains points de fait précis évoqués dans leurs mémoires et versés au dossier de l’affaire soumis à la Grande Chambre de manière à aider celle-ci à statuer sur la recevabilité des griefs dont elle se trouvait saisie. Ces points de fait précis ont été énumérés dans une annexe et répartis sous les grands titres ci-après, en fonction des observations concernant :
- le déploiement de troupes et d’armes russes dans les zones de la Russie frontalières de l’Ukraine, et notamment des régions limitrophes de Donetsk et de Louhansk ;
- la participation de ressortissants et de résidents russes aux premières manifestations de protestation et aux groupes armés et entités séparatistes ;
- l’engagement de forces militaires russes dans des activités menées dans l’est de l’Ukraine ou touchant cette région ;
- la nature et l’origine des armes et du matériel militaire dans l’est de l’Ukraine ;
- l’attribution de médailles militaires russes ;
- le soutien de la Fédération de Russie à la « RPD » et à la « RPL » ;
- les forces armées de la « RPD » et de la « RPL », et
- le soutien ou la participation du gouvernement ukrainien au site Internet Myrotvorets.
402. L’annexe invitait aussi les parties à présenter des observations pertinentes exposant leur avis sur les éléments recueillis par des organismes internationaux (en particulier le HCDH et l’OSCE) susceptibles de revêtir un intérêt pour les questions factuelles de l’affaire mentionnées. Les parties étaient de plus priées de soumettre tous les éléments pertinents auxquels elles avaient accès en relation avec les questions traitées dans leurs observations complémentaires, et en particulier tout élément qui était, dans sa totalité ou pour une large part, connu exclusivement des autorités de l’État en question ou pouvait être considéré comme tel (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 256, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 83, CEDH 2015).
403. Dans le mémoire complémentaire qu’il a ultérieurement présenté, le gouvernement requérant ukrainien indique que c’est principalement à la Russie qu’il appartient de répondre aux questions portant sur les allégations faisant état d’une implication de ressortissants, de soldats et d’armes russes dans le conflit, ainsi que sur la structure de la « RPD » et de la « RPL » et sur le soutien que la Russie aurait apporté à ces entités. Il affirme que les éléments pertinents en la matière sont « dans leur totalité ou pour une large part connus exclusivement de la Fédération de Russie ou sous son contrôle exclusif ». Il a néanmoins consulté les services d’État ukrainiens compétents pour obtenir des informations additionnelles sur ces questions et a fourni à la Cour huit lettres supplémentaires émanant de différents organes de l’État et contenant des informations actualisées à ce sujet. Il précise que, « [i]névitablement, la perception qu’a l’Ukraine de la situation factuelle résulte de l’observation et du renseignement militaire (...) La charge de communiquer à la Cour des éléments décrivant de manière exhaustive le commandement militaire et les déploiements de la Russie en Ukraine orientale n’en continue pas moins de peser à chaque instant sur la Fédération de Russie ».
404. Dans son mémoire complémentaire, le gouvernement défendeur dit apporter « des réponses à chaque fois que c’est possible », notant que les informations détaillées sur les déploiements militaires sont classifiées ; que les informations concernant les quantités et catégories d’armes et de matériel déployés le sont aussi, de même que les programmes et autres informations relatives à la formation militaire, et que les informations sur les pertes de personnels militaires relèvent du secret d’État. Il explique son absence de réponse à certaines des autres demandes d’observations en opposant une impossibilité pratique de recueillir les informations sollicitées (par exemple les informations sur les autorisations accordées aux militaires russes pour les voyages à l’étranger) ou un défaut de pertinence de l’information demandée (par exemple des renseignements détaillés sur des personnes de nationalité russe occupant des postes de dirigeant dans la « RPD » ou « RPL »).
- Éléments accessibles au public
405. Outre les observations et les pièces à valeur probante remises par les parties, la Cour examine aussi les informations qui sont accessibles au public (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 250). En l’espèce, ces informations sont, notamment, des rapports du HCDH et de l’OSCE qui n’ont pas été expressément cités par les parties, ainsi que des informations qui ont été publiées par le Comité international de la Croix rouge (CICR) au sujet de son rôle dans les « convois humanitaires » envoyés par la Fédération de Russie dans les zones de l’est de l’Ukraine qui se trouvaient sous le contrôle des séparatistes. Il s’agit aussi d’éléments publiés par l’EEI, l’OM et le tribunal de La Haye dans le cadre de l’enquête et de la procédure pénales relatives à la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17, quand bien même les parties n’en feraient pas directement mention.
- Thèses des parties
- Le gouvernement défendeur
406. Au sujet du critère de preuve à retenir au stade de la recevabilité, le gouvernement défendeur argue que l’Ukraine doit mettre en avant « des preuves concluantes étayant chacun des volets essentiels de son dossier », à savoir, selon lui, la juridiction, les violations alléguées et l’attribution de celles-ci à la Fédération de Russie. Il affirme qu’il faut des « preuves suffisantes », en particulier sur les questions de juridiction (il cite la décision Géorgie c. Russie (I) (déc.), no 13255/07, § 41, 30 juin 2009). Il estime que les preuves présentées doivent être suffisantes pour démontrer qu’il existe pour les trois éléments susmentionnés « un commencement de preuve, compte tenu de la contradiction apportée par l’État défendeur et de l’intégralité du dossier ». Il pense que la charge de la preuve pèse à cet égard sur les gouvernements requérants. Il ajoute que les éléments susceptibles de constituer un commencement de preuve doivent être de la même qualité que les preuves qui seront finalement requises lors de l’examen de l’affaire au fond. Il dit que, la jurisprudence de la Cour exigeant en fin de compte une preuve au-delà de tout doute raisonnable, les éléments de preuve à produire devront permettre d’exclure tout doute raisonnable.
407. Le gouvernement défendeur soutient qu’au stade de la recevabilité la Cour doit exiger des preuves directes et qu’elle doit les examiner minutieusement. Il ajoute que lorsqu’un requérant s’appuie sur des éléments indirects, la Cour doit vérifier soigneusement ces éléments, leurs sources et les connexions entre ces sources. Il indique que lorsqu’une « falsification » est prouvée, la Cour, dans l’exercice équitable de son pouvoir discrétionnaire, ne saurait admettre qu’une affaire repose sur des preuves indirectes en l’absence de preuves directes. Il avance que « l’acceptation crédule » de preuves indirectes a en pratique pour effet de renverser la charge de la preuve, ce qui, dit-il, est incompatible avec l’idée de justice. De l’avis du gouvernement défendeur, l’iniquité qui en résulterait pour l’État défendeur serait exacerbée par le refus de la Cour de tenir des audiences dignes de ce nom qui offriraient une possibilité adéquate de présenter les éléments de preuve. Aux yeux du gouvernement défendeur, ce n’est pas à la Russie de prouver l’inexactitude des allégations ukrainiennes : il estime que pareille approche serait juridiquement intenable, ferait fi de l’impossibilité de prouver quelque chose qui n’existe pas et méconnaîtrait le fait qu’en Russie, les informations en matière militaire seraient souvent classifiées.
408. Le gouvernement défendeur argue que le gouvernement requérant ukrainien ne corrobore pas les volets essentiels de son dossier à l’aide de pièces adéquates qui permettraient d’établir ceux-ci à l’aune du critère de preuve requis, à savoir celui du commencement de preuve. Il affirme que, pour de larges pans de ses allégations, y compris celles concernant la question de la juridiction, le gouvernement requérant ukrainien ne soumet pas la moindre preuve. Il dit que l’Ukraine n’avance pas d’éléments à caractère technique fournis par son armée au sujet de l’origine des pilonnages allégués et il considère que cela est « extrêmement significatif ». Il déclare que de nombreuses allégations sont étayées par des éléments dont on pourrait démontrer le caractère selon lui fallacieux. Il ajoute que d’autres allégations s’appuient sur de simples assertions qui émaneraient d’agences d’État ukrainiennes. Il indique que même lorsqu’un témoin a été identifié, sa déclaration se borne bien souvent à une simple assertion et qu’elle ne couvre pas toute l’étendue de l’allégation formulée.
409. Le gouvernement défendeur avance de plus que les gouvernements requérants s’appuient sur des rapports et des pièces numériques à ses yeux douteux qui émaneraient de « prétendus » journalistes-citoyens, comme ceux de Bellingcat et d’InformNapalm, qui « se targuent de valider des images numériques et des vidéos et de les « géolocaliser » en Ukraine ». Il argue que ce type de pièces est susceptible d’être fabriqué ou manipulé et que les techniques sont aujourd’hui si sophistiquées que les pièces falsifiées seraient pratiquement indétectables. Il ajoute que lorsque ces pièces sont diffusées sur les réseaux sociaux, ce processus efface les données nécessaires à une expertise légale en bonne et due forme, ce qui ne ferait qu’exacerber le problème. Il expose que c’est la raison pour laquelle d’autres juridictions et juristes spécialisés insisteraient pour que la provenance de ces pièces numériques soit avérée avant que l’on puisse s’en servir. Il avance que le gouvernement requérant ukrainien ne présente toutefois ni authentification ni métadonnées pour une grande partie des pièces numériques sur lesquelles il s’appuierait ; il indique qu’il en va de même pour les sources indirectes que le gouvernement requérant ukrainien citerait. Le gouvernement défendeur mentionne des exemples de données numériques qui, selon lui, ont été ou auraient pu être manipulées ou fabriquées. Il dit que le gouvernement requérant ukrainien n’a pas pris position sur le fond au sujet de ces « points détaillés » et qu’à l’évidence, le travail effectué par Bellingcat a servi de fondement à celui de l’EEI.
410. Le gouvernement défendeur affirme en outre que les « faux experts » qui auraient élaboré les preuves indirectes sur lesquelles les gouvernements requérants s’appuient ne sont en réalité pas des experts du tout et qu’ils ne peuvent prétendre à une expertise dans les domaines techniques de l’armement, de la géolocalisation ou de la détermination de la direction d’un tir d’artillerie. Il dit que bon nombre d’entre eux entretiennent des liens manifestes avec des officines de sécurité ukrainiennes ou d’autres États qui cherchent à diffuser des informations hostiles à l’égard de l’État défendeur, et qu’ils ne sauraient donc passer pour être objectifs. Le gouvernement défendeur reproche ainsi à Atlantic Council d’être un « vecteur de propagande associé à l’OTAN », évoque un financement provenant de l’OTAN ainsi que des gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni, et mentionne de présumés liens entre les enquêteurs de Bellingcat et Atlantic Council. Il précise que ce commentaire relatif aux pièces numériques douteuses et aux faux experts rappelle le système de désinformation qui serait mis en œuvre par les États de l’alliance « Five Eyes » (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande). Il assure que la Russie n’a jamais accepté que l’établissement des faits soit délégué à pareils groupes de « faux experts ».
411. Le gouvernement défendeur formule spécifiquement des commentaires sur les rapports produits par Bellingcat et InformNapalm, dont il ressort selon lui un manque général d’expertise et de qualifications. Il met en avant certains exemples de ce qu’il considère comme une analyse erronée dans ces rapports par les chercheurs ou comme une manipulation pure et simple des données. Par exemple, en ce qui concerne le rapport de Bellingcat intitulé « Geolocating Stanislav Tarasov » (géolocaliser Stanislav Tarasov), le gouvernement défendeur argue que la photographie du soldat assis sur un char a subi une manipulation visant à retirer les numéros d’identification du char, lesquels auraient figuré sur cette même photographie lorsqu’elle a été utilisée par Atlantic Council, remarquant que « Bellingcat se plaît à affirmer que les forces russes retirent les numéros de leurs véhicules avant de les envoyer en Ukraine ». Cette « erreur », dit-il, a incité son expert, M. Rosen, à examiner de plus près la photographie, ce qui aurait révélé d’autres « indices d’une falsification potentielle », notamment un léger halo autour de M. Tarasov « qui pourrait indiquer un montage ». Il ajoute qu’« il se peut que la colonne entière soit clonée à partir d’un seul véhicule ».
412. Le gouvernement défendeur critique aussi les auteurs d’un rapport du Royal United Services Institute (le « RUSI », un groupe de réflexion britannique sur la sécurité et la défense) qui évoque des fuites de courriers électroniques censés provenir des comptes de messagerie de M. Surkov, et allègue que lesdits auteurs, par leurs antécédents et leurs relations, sont hostiles à la Russie. Il conteste également l’authenticité des courriers électroniques analysés et rejette ce rapport, qu’il qualifie de « fiction », déclarant que « M. Surkov ne se servait pas d’une messagerie électronique ».
413. Le gouvernement défendeur avance par ailleurs que les éléments interceptés sur lesquels s’appuieraient les gouvernements requérants et qui émaneraient exclusivement du service de sécurité ukrainien (le SBU) sont eux aussi des faux. Il cite à titre d’exemple l’enregistrement d’une conversation interceptée à laquelle aurait pris part Igor Bezler et qui aurait initialement été publié par le SBU sur son site Internet, et il affirme qu’il s’agissait d’une version expurgée omettant délibérément le passage dans lequel M. Bezler aurait indiqué qu’un avion militaire Soukhoï avait été abattu. Il ajoute que cette omission est apparue au grand jour lorsque la version intégrale de la conversation a été divulguée. Il mentionne aussi un rapport d’expertise produit par M. Rosen qui ferait état de variations des niveaux de bruit et de discontinuités dans des enregistrements spécifiques. Au sujet des critiques reprochant au rapport de M. Rosen d’être fondé sur un condensé des éléments interceptés publiés sur YouTube par le SBU, le gouvernement défendeur affirme qu’aucun des gouvernements requérants n’a fourni les fichiers numériques originaux à des fins d’analyse. Il indique qu’en tout état de cause, bien que le condensé ne renfermât pas les métadonnées des fichiers originaux, il en répliquait le contenu, de sorte que les commentaires de M. Rosen demeurent selon lui valides.
414. Le gouvernement défendeur exprime son opposition à toute utilisation par la Cour des conclusions du HCDH. Il expose que les États n’ont pas accepté de déléguer le processus de décision au HCDH, et que pareille démarche serait inopportune, ne serait-ce que parce que le HCDH appliquerait un critère de preuve (« des motifs raisonnables de penser ») que le gouvernement défendeur qualifie de moins strict. Le gouvernement défendeur argue qu’en tout état de cause, le gouvernement requérant ukrainien cite de simples allégations enregistrées par le HCDH et non des constats de faits qu’il aurait lui-même dressés. Le gouvernement défendeur fait en outre part de préoccupations à propos de descriptions de faits émanant du HCDH et qu’il qualifie de « déformées ». Il affirme que la présente affaire appelle à faire preuve d’une prudence particulière lorsque l’on s’appuie sur de prétendues analyses factuelles effectuées par des organismes se trouvant potentiellement sous l’influence d’intérêts politiques. Renvoyant à l’approche retenue par la Cour en matière de preuve dans sa décision Ukraine c. Russie (Crimée), précitée, il conclut que « l’indifférence [de la Cour] aux relations et aux financements compromettants est regrettable ». Il déclare que la Cour aurait dû faire montre de prudence lorsqu’elle s’est appuyée sur le HCDH dans sa décision compte tenu des partenaires que cet organisme énumère dans son rapport, parmi lesquels figureraient le gouvernement requérant ukrainien ainsi que d’autres « ONG fantoches subventionnées » probables.
415. Le gouvernement défendeur repousse tous les éléments présentés concernant une implication alléguée de la Russie dans la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17. Il considère que les constats du DSB et de l’EEI sont fondés sur des « simulacres d’enquêtes qui ont été lancées dans le but d’accuser la Russie ». Il affirme que les éléments numériques sur lesquels les investigations se sont appuyées sont des faux. Il avance que le DSB et l’EEI n’ont pas recueilli, étudié et analysé correctement des preuves matérielles directes et qu’ils se sont au contraire appuyés sur des éléments matériels d’origine selon lui tout à fait obscure ainsi que sur des éléments matériels qui auraient été altérés sur le site du crash et lorsqu’ils se trouvaient entre les mains du DSB. Il énumère un certain nombre d’aspects du rapport du DSB qu’il estime non satisfaisants. Il attire particulièrement l’attention sur des différences qui existeraient entre la version provisoire du rapport du DSB et sa version définitive ultérieure, laquelle présenterait des pièces supplémentaires de l’avion sans expliquer pourquoi ces pièces n’étaient pas d’après lui mentionnées dans la version préliminaire du rapport. Il met aussi en exergue ce qu’il tient pour des tentatives manifestes de manipulation des preuves visant à mettre en évidence l’existence de dégâts prétendument provoqués par l’impact d’un objet extérieur et ainsi corroborer la thèse selon laquelle l’appareil aurait été abattu par un missile Buk. Il avance que cette manipulation alléguée a notamment consisté à créer une fausse impression de « creusement » (« dishing », c’est-à-dire une déformation concave de plaques causée par une onde de pression provoquée par une explosion extérieure), à altérer l’épave pour rendre les éléments de preuve matériels plus compatibles avec ses conclusions et à faire croire à l’existence de fragments en forme de nœud papillon (fragments dont la présence permettrait de déduire qu’il était possible que le missile provînt de Russie). Le gouvernement défendeur conteste aussi l’analyse de la bande sonore de l’enregistreur de bord de l’avion, laquelle avait été citée à l’appui de la conclusion selon laquelle l’appareil avait été impacté par un objet extérieur, et non depuis l’intérieur. Il reproche également au DSB et à l’EEI d’avoir ignoré des preuves qui auraient été communiquées par la Russie concernant les numéros de série qui apparaîtraient sur l’une des pièces du missile. Il argue que le gouvernement requérant néerlandais s’est abstenu de traiter bon nombre d’arguments matériels qui démontreraient le caractère fallacieux de preuves numériques capitales. Il avance que le gouvernement requérant néerlandais n’a pas joint à sa requête un seul fichier numérique qui aurait permis de conduire une analyse en bonne et due forme de leur authenticité, alors même qu’il avait selon lui été démontré que des fichiers numériques qui étaient déjà accessibles au public étaient des faux. Le gouvernement défendeur n’admet pas que l’Institut de criminalistique néerlandais (ICN) a vérifié les pièces numériques fournies par les gouvernements requérants. Il dit qu’il n’existe pas de preuves détaillées émanant de l’ICN qui apporteraient ne serait-ce qu’un début de réponse aux arguments matériels détaillés exposés par la Russie et que si les éléments source eux-mêmes avaient été manipulés, alors il n’est pas possible que l’ICN ait pu les authentifier. Il ajoute que les Pays‑Bas ont déjà, dans le passé, mené des opérations d’information contre la Russie.
416. Au sujet de l’allégation relative à l’enlèvement et au transfert en Russie de trois groupes d’enfants ainsi que des adultes qui les accompagnaient, le gouvernement défendeur avance que la requête contient des assertions mais ne mentionne pas de preuve à l’appui et que certaines des annexes n’ont pas été communiquées en anglais. Il affirme que le gouvernement requérant ukrainien n’a pas fait état des enquêtes qui auraient été menées sur les incidents et n’a pas non plus fourni les pièces pertinentes. Il ajoute que le gouvernement requérant ukrainien n’a pas présenté de commencement de preuve d’un quelconque enlèvement.
417. Le gouvernement défendeur invite la Cour à tirer « toutes les conclusions défavorables appropriées » contre les gouvernements requérants de la non-présentation par ceux-ci d’éléments de preuve essentiels à l’appui de leurs affirmations.
- Le gouvernement requérant ukrainien
418. Dans son mémoire initial, le gouvernement requérant ukrainien avance qu’au stade de la recevabilité d’une affaire interétatique, l’appréciation par la Cour de la question de la juridiction au sens de l’article 1 se borne « à rechercher si sa compétence pour examiner les griefs du gouvernement requérant se trouve exclue au motif qu’ils concernent des faits ne pouvant relever de la « juridiction » du gouvernement défendeur » (citant la décision Géorgie c. Russie (II) (déc.), no 3826308, § 64, 13 décembre 2011). Il dit que la question essentielle est celle de savoir si les violations alléguées sont « susceptibles » de relever de la juridiction de la Russie. Bien qu’ayant été expressément invité à commenter la décision Ukraine c. Russie (Crimée), (précitée), le gouvernement requérant ukrainien n’aborde pas la question de l’incidence que cette décision a pu avoir sur la position qu’il avait précédemment exposée concernant le critère de la preuve à cet égard. Lors de l’audience sur la recevabilité, son conseil a avancé que sur la base des éléments qu’il avait mentionnés dans sa plaidoirie ainsi que des éléments exposés par le gouvernement requérant ukrainien dans ses mémoires, il était « on ne peut plus clair » que les violations [alléguées étaient] de nature à relever de la juridiction de la Fédération de Russie ».
419. Au sujet des allégations matérielles de violations de la Convention, le gouvernement requérant ukrainien fait référence dans ses mémoires initial et complémentaire au « critère de preuve relativement peu strict requis au stade de la recevabilité d’une affaire interétatique ». Il indique que c’est ce qui explique pourquoi le gouvernement défendeur aurait recouru à « l’affirmation extrême selon laquelle le dossier de l’Ukraine serait monté de toutes pièces et défendu avec la connivence de divers autres États et entités internationales ». Le gouvernement requérant ukrainien dit qu’il n’appartient pas à la Cour d’analyser la question du poids à accorder aux éléments de preuve au stade de la recevabilité. Il avance que pour établir l’existence d’un commencement de preuve, il suffit qu’un État requérant démontre que ses allégations ne sont pas dénuées de tout fondement (« wholly unsubstantiated ») ou que ne leur font pas défaut les éléments constitutifs d’une véritable allégation au sens de l’article 33 de la Convention (citant la décision Géorgie c. Russie (I), précitée, §§ 43-44). Il ajoute que dès lors que ce critère de preuve peu strict est satisfait, la charge de la preuve bascule sur l’État défendeur. Il indique que lorsque les éléments de preuve sont, dans leur totalité ou pour une large part, connus exclusivement de l’État défendeur, s’il n’est pas apporté aux allégations de réponse qui soit propre à satisfaire la Cour, celle-ci tirera des conclusions défavorables des faits en question. Le gouvernement requérant ukrainien n’a ni clarifié ni remanié ses arguments à cet égard à la suite du prononcé par la Cour de sa décision dans l’affaire Ukraine c. Russie (Crimée) (décision précitée). Lors de l’audience sur la recevabilité, le conseil a rappelé sa position selon laquelle il n’y avait pas de seuil à atteindre en matière de preuve mais il a indiqué qu’en tout état de cause les preuves en l’occurrence étaient irréfutables.
420. Le gouvernement requérant ukrainien convient que, pour écarter l’hypothèse d’une manipulation, il est nécessaire d’établir l’authenticité des pièces sur lesquelles les collectifs de journalistes d’investigation exploitant des données accessibles au public (open source) tels que Bellingcat s’appuient lorsqu’ils procèdent à des analyses de données et à des géolocalisations. Or, selon lui, le gouvernement défendeur n’a produit aucun avis d’expert qui permettrait de contester la fiabilité de l’analyse de données de géolocalisation comme moyen de preuve. Le gouvernement requérant ukrainien expose qu’il apparaît très clairement dans les rapports que le gouvernement défendeur cite à ce sujet que les éléments de cette nature constituent « un terrain nouveau sur lequel il est possible d’aboutir à des conclusions fiables et extrêmement probantes dans des affaires complexes ». Il est d’avis que dans la présente procédure, la phase de l’examen au fond offrira largement à toutes les parties la possibilité de produire des expertises sur la valeur probante des rapports fondés sur des données accessibles au public élaborés par Bellingcat et autres. Il estime toutefois qu’au vu du seuil requis en matière de preuve au stade de la recevabilité des procédures interétatiques, la Cour n’est pas tenue de se forger dès maintenant un point de vue définitif sur chaque élément invoqué.
421. Au sujet de contestations spécifiques visant tel ou tel élément, le gouvernement requérant ukrainien argue, explications à l’appui, que chaque exemple mentionné par le gouvernement défendeur « présente de manière démontrable un caractère erroné ». Selon lui, rien dans les arguments avancés par ce dernier au sujet de la fiabilité des éléments de preuve ne permet de dire que ceux-ci sont suspects.
422. Concernant les contestations d’éléments relatifs à la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17, le gouvernement requérant ukrainien fait entre autres référence à l’expertise criminalistique et à la vérification indépendante effectuées par les autorités néerlandaises, notamment aux rapports établis au sujet des enregistrements vidéo et des éléments interceptés pertinents. Il assure que ces pièces confirment la thèse de l’authenticité des preuves présentées. Concernant les critiques formulées à l’égard du rapport du DSB, le gouvernement requérant ukrainien considère que l’allégation visant les fragments en forme de nœud papillon « n’a aucun sens ». Il expose que ces fragments donnent à penser qu’aussi bien l’Ukraine que la Fédération de Russie pouvaient se procurer le missile qui a été utilisé. Il ajoute que si le DSB avait voulu fabriquer des preuves impliquant la Russie, il lui aurait été facile de semer des éléments laissant penser à une arme que les forces russes étaient les seules à posséder. Le gouvernement requérant ukrainien argue que, en se fondant sur ces « observations extravagantes », le gouvernement défendeur entend suggérer l’existence d’une « conspiration internationale minutieusement orchestrée » impliquant les services de renseignement ukrainiens, lesquels agiraient en concertation avec le DSB, l’EEI, Google Earth et autres, « tous financés par ceux à qui la Russie reprocherait d’être des « sources hostiles familières » ». Selon le gouvernement requérant ukrainien, à lui seul, le nombre de personnes et d’organisations qu’il aurait fallu impliquer et autoriser pour monter pareille conspiration suffirait à démontrer à quel point l’argument avancé par le gouvernement défendeur est irréaliste.
423. Le gouvernement requérant ukrainien avance que, de même, les reproches de partialité et d’absence d’expertise que formule le gouvernement défendeur au sujet des diverses sources de preuve soumises par l’Ukraine sont vides de sens. Il est d’avis que le gouvernement défendeur décrit une « constellation de relations entre des individus et des gouvernements ou des institutions démocratiques occidentaux ». Selon lui, cette thèse revient implicitement à dire que quiconque a pareilles accointances, même indirectement, nourrit forcément contre la Russie un préjugé tel que les éléments qu’il présente doivent être considérés comme intrinsèquement dénués de fiabilité, indépendamment de leur valeur probante apparente. Le gouvernement requérant ukrainien expose qu’en tout état de cause, les éléments mentionnés dans le mémoire initial du gouvernement défendeur ne sont pas du tout, pour leur plus grande part, des avis d’experts et qu’ils ne sont pas présentés comme tels. Il ajoute qu’il s’agit d’éléments techniques étayés par des métadonnées et autres analyses qu’il sera possible d’étudier pendant l’examen de l’affaire au fond. Il argue qu’il répond dans son mémoire complémentaire aux objections spécifiques qu’il est possible d’opposer à la fiabilité de tel ou tel élément de preuve. Au-delà de ces cas, une attaque en règle contre l’intégrité des éléments soumis par l’Ukraine serait selon lui dénuée de fondement. Il expose de plus que les rapports des ONG sur lesquels il s’appuie se fondent sur des sources présentant généralement des indices de fiabilité. Il indique que les pièces photographiques et vidéo, l’analyse de la géolocalisation, l’imagerie satellite et les analyses militaires et politiques contemporaines constituent toutes des sources qui sont aptes à apporter un éclairage important sur les types de violations alléguées.
424. Concernant les « généralisations radicales » que le gouvernement défendeur opérerait pour dire qu’il y a eu une désinformation, le gouvernement requérant ukrainien note que le gouvernement défendeur « ne fait absolument pas la lumière sur les allégations spécifiques qui sont formulées en l’espèce ». Il observe qu’aucune expertise ou aucun autre élément n’explique ce qui permettrait de laisser entendre que des États membres de l’alliance « Five Eyes » seraient impliqués dans la conspiration internationale alléguée par le gouvernement défendeur.
425. Le gouvernement requérant ukrainien estime que les preuves relatives à une implication de la Russie dans le conflit en Ukraine orientale sont dans leur totalité ou pour une large part connues exclusivement de la Fédération de Russie ou sous son contrôle exclusif. Dès lors, il considère que c’est sur le gouvernement défendeur que pèse la charge de communiquer à la Cour des éléments décrivant de manière exhaustive le commandement et les déploiements de la Russie en Ukraine orientale. Le gouvernement requérant ukrainien argue que le gouvernement défendeur ne peut pas se livrer à une attaque indiscriminée et généralisée contre les éléments soumis par l’Ukraine tout en s’abstenant voire en refusant ensuite de fournir à la Cour des éléments pertinents qui se trouveraient sous son contrôle exclusif. Selon le gouvernement requérant ukrainien, pour autant que le gouvernement défendeur conteste les allégations formulées par l’Ukraine, il lui incombe de répondre aux questions posées par la Cour dans sa lettre du 12 juin 2020 et de produire les éléments pertinents sur la situation réelle.
- Le gouvernement requérant néerlandais
426. Le gouvernement requérant néerlandais argue qu’au stade de la recevabilité d’une affaire interétatique il n’y a pas de place pour un examen préliminaire sur le fond. Il indique que pour déterminer s’il existe un commencement de preuve, il y a lieu de vérifier si les allégations des gouvernements requérants sont « dénuées de tout fondement » ou si « leur font défaut les éléments constitutifs d’une véritable allégation au sens de l’article 33 de la Convention ». Il considère que ce critère d’un commencement de preuve est rempli dans sa requête. Il ne présente pas d’observations séparées sur le seuil à appliquer en matière de preuve à la question de la juridiction au stade de la recevabilité.
427. Le gouvernement requérant néerlandais dit que, nonobstant les éléments de preuve appuyant la requête au sujet de la destruction de l’avion du vol MH17, certaines informations sur les questions pertinentes sont pour l’essentiel connues exclusivement de l’État défendeur. Il ajoute que cet État détient le « monopole des preuves directes », et qu’il s’abstient ou refuse de partager ces informations. Il expose que le gouvernement défendeur s’est vu offrir d’amples occasions de partager des informations spécifiques qui sont connues exclusivement de la Fédération de Russie ou en sa possession exclusive, comme l’endroit où se trouvait le 17 juillet 2014 le système de missiles Buk‑TELAR en cause de la 53e brigade antiaérienne, mais qu’il n’a pas communiqué les informations en question.
428. Le gouvernement requérant néerlandais souligne qu’il relève en fin de compte du pouvoir discrétionnaire de la Cour de décider si les sources gouvernementales ou les rapports des ONG présentent une utilité. Il considère que la pratique de la Cour est entourée de suffisamment de garanties pour assurer une appréciation objective de la crédibilité et de la fiabilité de ces pièces. Il reconnaît que l’établissement des faits peut constituer un exercice difficile susceptible de durer plus longtemps dans certaines circonstances, mais que selon lui « difficile » ne signifie pas « impossible ». C’est, dit-il, ce que démontreraient les différentes enquêtes menées sur la situation en Ukraine orientale ainsi que sur la destruction de l’avion du vol MH17. Il argue que de nombreux rapports et déclarations émanant d’autres États, de journalistes d’investigation et d’organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales corroborent les conclusions de ces enquêtes.
429. Le gouvernement requérant néerlandais décrit avec un certain degré de détail les processus d’enquête et de compte rendu mis en œuvre par le DSB et l’OM, dans le cadre de l’EEI. Il explique que les deux enquêtes ont été conduites indépendamment l’une de l’autre. Il ajoute que par conséquent, une partie du travail qui a été exécuté dans le contexte de l’enquête technique (par le DSB), comme l’examen criminalistique de l’épave de l’appareil, a aussi été effectué séparément dans le cadre de l’enquête pénale (par l’OM et l’EEI). Il précise que pour que les éléments recueillis dans le cadre de l’EEI fussent recevables devant les juridictions nationales de tous les États concernés, l’enquête de l’EEI s’est conformée à toutes les normes légales nationales applicables dans les différents États, de sorte que selon lui, les normes légales applicables les plus exigeantes, y compris en matière de preuve, ont été observées.
430. Le gouvernement requérant néerlandais explique que chaque conclusion qui a été adoptée dans le cadre de l’enquête pénale résulte « d’un processus indépendant de collecte, de vérification, de validation et d’appréciation de chaque élément de preuve un par un ». Il précise que ni l’OM ni l’EEI n’ont évalué la méthodologie des autres (par exemple Bellingcat) pour vérifier leurs conclusions. Il indique qu’au contraire, ceux-ci ont toujours recouru à leurs propres procédures d’enquête pour vérifier minutieusement les constatations dressées par les autres parties. Il assure qu’à chaque fois, l’équipe d’enquête a elle-même déterminé la bonne géolocalisation en se fondant sur ses propres éléments. Il observe qu’au fil des années, l’enquête menée par l’EEI et ses résultats ont bénéficié d’un vaste soutien international. Il affirme que les accusations de fabrication ou de manipulation des pièces sont « dénuées de fondement et vaines pour la manifestation de la vérité, la justice et l’imputation des responsabilités ».
431. Le gouvernement requérant néerlandais fait référence aux « critiques infondées » que formule selon lui la Fédération de Russie au sujet des différentes enquêtes menées sur la destruction de l’appareil du vol MH17 et à ses allusions à une conspiration. Il note que la Fédération de Russie « est la seule à parler de cette conspiration » et qu’elle est incapable de produire des éléments convaincants pour la prouver. Il ajoute que parallèlement, elle s’efforce d’entraver les enquêtes et elle oppose des dénégations aux preuves selon lui accablantes concernant ses activités en Ukraine orientale ainsi que son rôle dans la destruction de l’avion du vol MH17. Il argue que le gouvernement défendeur persiste à présenter à la Cour un tableau incomplet et qu’il ne prend pas en compte toutes les constatations pertinentes. Il avance qu’au contraire, le gouvernement défendeur opère une sélection à son avantage en présentant certaines des conclusions tout en ignorant une portion significative de constatations pertinentes qui ne sont pas favorables à sa cause. Il ajoute que, qui plus est, le gouvernement défendeur multiplie les citations sorties de leur contexte, induisant la Cour en erreur.
432. Le gouvernement requérant néerlandais expose de plus qu’en cherchant à discréditer les enquêtes, le gouvernement défendeur s’appuie sur des conclusions qui seraient invalides, ce qui invaliderait par là même toute son argumentation. Il mentionne différents exemples de cette pratique en renvoyant aux observations du gouvernement défendeur, s’appuyant entre autres sur des dépositions et des pièces présentées par l’OM en audience publique lors de la procédure pénale à La Haye pour démontrer l’invalidité des arguments russes. Il affirme que le rapport du DSB et l’enquête de l’OM se sont fondés sur des preuves directes. Ces preuves, dit-il, sont des dépositions de témoins, des enregistrements vidéo et audio originaux, des débris recueillis sur l’épave de l’appareil et des éléments relevés sur les corps des victimes. Il argue que pour que leur légitimité soit établie, ces investigations n’ont pas besoin d’être approuvées par la Fédération de Russie. Il conteste également la véracité des assertions formulées par le gouvernement défendeur concernant les conclusions adoptées par le DSB sur différents points, notamment sur la déformation concave (« dishing ») des débris de l’avion ainsi que sur le missile employé. Il relève qu’un certain nombre des arguments avancés par le gouvernement défendeur concernent le fond de l’affaire et qu’ils devraient être examinés à ce stade. C’est notamment le cas, selon lui, de l’appréciation et de l’évaluation détaillées des éléments soumis au sujet de l’itinéraire de l’acheminement du système de missiles Buk-TELAR depuis la Fédération de Russie jusqu’au site de lancement en Ukraine orientale. Le gouvernement requérant néerlandais dit sa volonté d’assister la Cour à ce stade en lui communiquant des informations supplémentaires de nature à réfuter les déclarations de la Fédération de Russie concernant une prétendue manipulation des pièces.
433. Le gouvernement requérant néerlandais allègue que la Fédération de Russie, au lieu d’endosser un rôle plus proactif, a opté pour une politique de déni et de tentatives d’affaiblissement des enquêtes menées par les autres. Il indique par ailleurs que le comportement de la Fédération de Russie soulève la question de savoir si cette dernière met à disposition toutes les facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes par la Cour. Ce point serait particulièrement important étant donné que la Fédération de Russie serait la seule à avoir accès à l’information relative au rôle qu’elle a joué dans la destruction de l’avion du vol MH17. Le gouvernement requérant néerlandais argue que le comportement de la Russie et le récit qu’elle livre « ne sauraient être considérés comme une tentative sérieuse de coopérer avec la Cour sur la base de l’article 38 de la Convention ». Il prie la Cour d’en tirer les conclusions qu’elle jugera appropriées.
- L’approche de la Cour
- Principes généraux
434. Dans sa décision rendue dans l’affaire Ukraine c. Russie (Crimée), (précitée, §§ 249‑266 et 378-391), la Cour a fait référence à la jurisprudence constante de la Commission et de la Cour en remontant jusqu’à la seconde décision sur la recevabilité adoptée par la Commission dans « l’affaire grecque » (Danemark, Norvège, Suède et Pays-Bas c. Grèce, nos 3321/67, 3322/67, 3323/67 et 3344/67, décision de la Commission du 31 mai 1968, non publiée) et à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni (précité, § 161), et elle a exposé en détail son approche en matière de preuve. Certaines observations supplémentaires formulées par la Grande Chambre dans l’arrêt précédemment rendu dans l’affaire Merabishvili (précitée, §§ 312-313) sont également pertinentes pour la présente espèce. Les principes généraux qui peuvent être tirés de ces affaires, et qui se révèlent pertinents pour l’appréciation des preuves dans la présente espèce, peuvent se résumer et s’expliquer comme suit.
a) La charge de la preuve et la possibilité de tirer des conclusions
435. Selon un principe général du droit, la charge initiale de prouver une allégation pèse sur la partie qui la formule (affirmanti incumbit probatio) (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 255).
436. La Cour estime toutefois qu’une stricte application de ce principe ne convient pas toujours. Lorsque l’état défendeur est le seul à avoir accès à des informations de nature à corroborer ou au contraire à réfuter les allégations du requérant mais qu’il ne donne pas d’explication satisfaisante et convaincante au sujet de faits qui, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement de ses autorités, la Cour peut en tirer des conclusions susceptibles d’être défavorables au gouvernement défendeur. Pour qu’elle puisse le faire, il faut toutefois qu’il existe des éléments concordants étayant les allégations du requérant (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 256).
437. L’article 38 de la Convention commande aux États contractants de fournir toutes facilités nécessaires à la Cour, que celle-ci cherche à établir les faits ou à accomplir ses fonctions d’ordre général afférentes à l’examen des requêtes. Le comportement qui est celui des parties lors de la recherche des preuves peut par conséquent entrer en ligne de compte et des conclusions peuvent être tirées de ce comportement (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, §§ 256 et 380, Géorgie c. Russie (II) [GC], no 38263/08, § 341, 21 janvier 2021, et Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, §§ 252-254, CEDH 2004‑III). La Cour a, dans le passé, tiré des conclusions d’un défaut de remise par l’État défendeur des documents qui lui étaient demandés (voir, par exemple, Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, §§ 66-72, CEDH 2000‑VI, Akkum et autres c. Turquie, no 21894/93, §§ 185-190 et 225, CEDH 2005‑II (extraits), Çelikbilek c. Turquie, no 27693/95, §§ 56-63, 31 mai 2005, et El‑Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, §§ 152-167, CEDH 2012). Dans l’affaire El-Masri, elle a transféré la charge de la preuve au gouvernement défendeur dès lors qu’elle s’était convaincue qu’il existait un commencement de preuve à l’appui de la version des faits fournie par le requérant. Le Gouvernement n’ayant livré ni explications pertinentes ni preuves documentaires, la Cour a tiré des conclusions à partir des pièces disponibles ainsi que du comportement des autorités, et elle a estimé que les allégations du requérant étaient suffisamment convaincantes et établies au-delà de tout doute raisonnable (El-Masri, précité, §§ 165‑167).
438. En outre, la Cour fait à cet égard référence à l’article 44A de son règlement, lequel dispose que les parties ont l’obligation de coopérer pleinement à la conduite de la procédure et, en particulier, de prendre les dispositions en leur pouvoir que la Cour juge nécessaires à la bonne administration de la justice. De plus, en vertu de l’article 44C § 1 du règlement, lorsqu’une partie reste en défaut de produire les preuves ou informations requises par la Cour ou de divulguer de son propre chef des informations pertinentes, ou lorsqu’elle témoigne autrement d’un manque de participation effective à la procédure, la Cour peut tirer de son comportement les conclusions qu’elle juge appropriées. L’article 44C § 2 du règlement précise bien que l’abstention ou le refus par une Partie contractante défenderesse de participer effectivement à la procédure ne constitue pas en soi une raison d’interrompre l’examen de la requête. Il ressort clairement de la jurisprudence constante de la Cour et des articles 44A et 44 C de son règlement que si un gouvernement défendeur ne répond pas à la demande de la Cour qui souhaite obtenir des pièces de nature à corroborer ou à réfuter les allégations qui lui sont présentées et s’il n’explique pas son abstention ou son refus de façon satisfaisante, la Cour peut en tirer des conclusions et combiner ces conclusions avec des éléments circonstanciels (Merabishvili, précité, § 312).
439. Le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 257).
b) Appréciation des éléments de preuve
440. Il n’existe aucun obstacle procédural à la recevabilité d’éléments de preuve ni aucune formule prédéfinie applicable à leur appréciation : la Cour apprécie en pleine liberté non seulement la recevabilité et la pertinence, mais aussi la force probante de chaque élément du dossier. La Cour adopte les conclusions de fait qui, à son avis, se trouvent étayées par la libre appréciation de l’ensemble des éléments de preuve, quelle qu’en soit l’origine, y compris les déductions qu’elle peut tirer des faits ainsi que des observations et du comportement des parties (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, §§ 379-380).
441. La preuve peut résulter « d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants » (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 257).
442. La Cour prend en considération les rapports et déclarations d’observateurs internationaux, d’organisations non gouvernementales ou des médias, ainsi que les décisions d’autres juridictions nationales ou internationales pour faire la lumière sur les faits ou pour corroborer les constats qu’elle dresse (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 257). Son appréciation des éléments de preuve, et en particulier du poids à leur accorder, varie suivant la nature des pièces, de la source et du degré de rigueur qui a été mis en œuvre pour leur collecte et leur vérification.
443. La Cour a ainsi souvent attaché de l’importance aux éléments provenant de sources fiables et objectives, par exemple les Nations unies, des ONG réputées ou des sources gouvernementales. Pour apprécier la valeur probante de ces éléments, il y a toutefois lieu de faire montre d’une certaine prudence car il peut apparaître après examen que des nouvelles fort répandues proviennent d’une source unique. Il convient de prendre en compte la source d’où proviennent ces éléments, en particulier l’indépendance, la fiabilité et l’objectivité de celle-ci. La Cour prend aussi en considération la présence de l’auteur des données dans le pays en question et sa capacité à rendre compte : il n’est pas toujours possible de mener des enquêtes au plus près d’un conflit et en pareil cas il peut être nécessaire de s’appuyer sur des informations fournies par des sources ayant une connaissance directe de la situation. L’autorité et la réputation de l’auteur des rapports, le sérieux des enquêtes à leur origine, la cohérence de leurs conclusions et leur confirmation par d’autres sources sont autant d’éléments pris en compte (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, §§ 386-388).
444. Les informations tirées de sources médiatiques, à l’inverse, appellent à la prudence. Ce ne sont pas des preuves à des fins judiciaires, mais la notoriété publique d’un fait peut être établie par de tels éléments et la Cour peut en tenir compte dans une certaine mesure (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 383).
445. La Cour prend également en considération les témoignages directs (Géorgie c. Russie (II), précité, et Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 26, CEDH 2004-VII). Même lorsque les autorités internes n’ont pas eu l’occasion de contrôler la déposition et la Cour n’a pas non plus été en mesure d’en vérifier les détails au cours de la procédure devant elle, la valeur probante de cette déposition ne s’en trouve pas nécessairement amoindrie (El-Masri, précité, §§ 161-162). Il appartient à la Cour de déterminer si elle estime qu’une déposition est crédible et fiable, et quel poids lui attacher.
446. La Cour peut aussi s’appuyer sur des témoignages livrés par des fonctionnaires du gouvernement. Les déclarations émanant de ministres ou d’autres hauts fonctionnaires doivent toutefois être considérées avec prudence, ceux-ci pouvant être enclins à s’exprimer d’une manière favorable au gouvernement qu’ils représentent. Cela étant, les déclarations de hauts dirigeants – même s’il s’agit d’anciens ministres ou de hauts fonctionnaires – ayant joué un rôle central dans le litige en question revêtent une valeur probante particulière lorsque les intéressés reconnaissent des faits ou un comportement faisant apparaître les autorités sous un jour défavorable. Elles peuvent alors s’analyser en une sorte d’aveu (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, §§ 334 et 381). Des considérations similaires s’appliquent aux documents officiels ainsi qu’aux informations émanant des services de renseignement communiqués par des ministères et des agences de l’État.
447. Le témoignage direct des victimes alléguées n’est pas nécessaire pour qu’une allégation relative à l’existence d’une pratique administrative soit considérée comme recevable (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 384).
448. Un recueil tardif des éléments de preuve, ou une collecte spécifiquement effectuée aux fins de la procédure devant la Cour, ne les rend pas pour autant irrecevables en soi (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 381).
c) Le critère de la preuve au stade de la recevabilité
- Le critère de la preuve à appliquer aux violations alléguées
449. Le critère du défaut manifeste de fondement énoncé à l’article 35 § 3 ne s’applique pas aux affaires interétatiques. Cela n’exclut toutefois pas l’application d’une règle générale permettant de déclarer irrecevable une requête interétatique s’il apparaît clairement d’emblée que celle-ci n’est pas du tout étayée ou que les éléments constitutifs d’une véritable allégation aux fins de l’article 33 de la Convention lui font autrement défaut (voir, pour un exemple très récent, Slovénie c. Croatie, décision précitée, §§ 40-41).
450. La notion de pratique administrative suppose que la présence de deux éléments soit démontrée, à savoir la répétition des actes constitutifs de la violation alléguée et une tolérance officielle de ces actes (France, Norvège, Danemark, Suède et Pays-Bas c. Turquie, nos 9940/82, 9942/82, 9944/82, 9941/82 et 9943/82, décision précitée, p. 191, et Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, § 99, CEDH 2001‑IV). La Grande Chambre a récemment précisé que le critère de preuve à appliquer aux fins de la recevabilité pour ce qui est allégations de pratiques administratives était celui du « commencement de preuve suffisamment étayé » (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, §§ 261-263).
451. La Cour considère que dans le cas d’allégations de violations individuelles, le critère de preuve à appliquer au stade de la procédure consacré à la recevabilité est aussi celui du « commencement de preuve suffisamment étayé ». L’uniformité du critère pour ces deux types d’allégations permet de promouvoir la cohérence et l’harmonie internes dans l’interprétation et l’application du niveau de preuve à retenir au stade de la recevabilité dans les affaires interétatiques. Elle est particulièrement souhaitable dans les affaires telles que celle-ci, dans lesquelles sont alléguées à la fois des pratiques administratives et des violations individuelles. Si ce critère impose une certaine rigueur dans l’examen des éléments produits, il n’est guère envisageable, dans le cas d’une « véritable allégation », qu’un État requérant ne soit pas en mesure de recueillir et de communiquer à la Cour les éléments nécessaires pour atteindre ce niveau.
- Le critère de la preuve à appliquer à la question de la juridiction
452. La Cour peut statuer sur la question de la « juridiction » de l’État défendeur au sens de l’article 1 de la Convention au stade de la recevabilité de la procédure (paragraphe 507 ci-dessous). Dans ce cas, c’est le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » qui s’applique (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 265).
453. Concernant le contenu de ce critère, la Cour n’a jamais eu pour dessein d’emprunter la démarche des ordres juridiques nationaux qui l’appliquent. Il ne lui incombe pas de statuer sur la culpabilité en vertu du droit pénal ou sur la responsabilité civile, mais sur la responsabilité des États contractants au regard de la Convention (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005-VII).
- L’approche à retenir en matière de preuve en l’espèce
a) La charge et le critère de la preuve et la possibilité de tirer des conclusions
454. Compte tenu des principes énoncés ci-dessus, les gouvernements requérants ukrainien et néerlandais doivent supporter la charge initiale de prouver leurs allégations concernant la juridiction de la Russie et les violations qu’ils dénoncent. Si la Cour devait estimer que la question de la juridiction au sens de l’article 1 devrait être résolue à ce stade de la procédure, le critère applicable sera celui de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Les allégations de violations, en revanche, ne nécessitent qu’un « commencement de preuve suffisamment étayé » pour pouvoir accéder à la phase de l’examen au fond.
455. Comme il est noté ci-dessus (paragraphes 401-402 ci-dessus), compte tenu de la complexité des circonstances factuelles de la présente affaire, le gouvernement requérant ukrainien et le gouvernement défendeur ont été invités à traiter dans le cadre de leurs mémoires complémentaires un certain nombre de points spécifiques qu’ils avaient largement exposés dans leurs mémoires initiaux, en apportant des éléments à l’appui, et en particulier tout élément qui était ou pouvait être considéré, dans sa totalité ou pour une large part, comme connu exclusivement d’eux. Comme indiqué ci-dessus, le gouvernement défendeur a refusé de produire des observations ou des éléments de preuve afférant à un certain nombre des points mentionnés, opposant des impératifs de sûreté nationale et une absence de pertinence des pièces concernées pour les questions examinées par les juges (paragraphe 404 ci-dessus). La Cour observe que les informations et les pièces justificatives demandées sont, dans leur totalité ou pour une large part, connues exclusivement de l’État défendeur.
456. La Cour considère que divers ensembles de mémoires font apparaître un réel défaut de franchise et de transparence dans les observations écrites soumises par le gouvernement défendeur. Par exemple, le dossier fait clairement ressortir l’importance que revêtent les renseignements concernant Igor Girkin, lequel a joué un rôle clé dans les faits qui se sont produits en Crimée et en Ukraine orientale et qui était l’un des accusés dans la procédure pénale menée aux Pays-Bas concernant la destruction de l’avion du vol MH17 (paragraphe 93 ci-dessus). Il est allégué que M. Girkin était un agent du FSB. Dans ses observations, le gouvernement défendeur choisit de rester vague au sujet de M. Girkin (paragraphe 511 ci-dessous). Il ne confirme pas la véracité de cette allégation et se contente de renvoyer à des articles de presse qui indiquent que M. Girkin est retraité depuis avril 2014. Nul ne peut douter que le gouvernement défendeur est en mesure de dire si M. Girkin a travaillé pour le FSB et, dans l’affirmative, de préciser si et quand il a pris sa retraite. En outre, étant donné que la Cour a conclu que la Fédération de Russie exerçait sa juridiction de façon extraterritoriale sur la Crimée depuis le 27 février 2014, le gouvernement défendeur est également en mesure d’expliquer quelle a été l’implication de M. Girkin dans les faits qui s’y sont produits ainsi que la nature des instructions qui lui ont été données (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, en particulier les §§ 33, 47, 329 et 352).
457. En outre, la Cour estime que les réponses apportées par le gouvernement défendeur à la demande spécifique d’informations et de pièces supplémentaires à intégrer dans le mémoire complémentaire sont superficielles et évasives. Par exemple, interrogé à propos des parties et des personnes ayant pris part aux négociations relatives à la retraite de l’armée ukrainienne à Ilovaïsk à la fin du mois d’août 2014, le gouvernement défendeur répond simplement qu’il « ne peut pas faire de commentaire » sur l’existence de négociations. Il ne précise pas si cette incapacité alléguée résulte d’une méconnaissance ou d’un refus de divulguer les informations demandées. La Cour estime qu’il n’est pas crédible que le gouvernement défendeur ignore les détails de ce qui s’est passé à Ilovaïsk, ne serait-ce que parce que ces faits se sont produits peu avant les négociations de Minsk, au début du mois de septembre 2014, dans lesquelles la Russie a joué un rôle central (paragraphe 74 ci-dessus). Des impératifs de sécurité nationale sont peut-être en jeu pour certaines des informations demandées, mais lorsqu’ils sont invoqués, le gouvernement défendeur les utilise largement comme prétexte pour justifier un refus de communiquer des informations et des pièces utiles à la Cour. Il n’a pris aucune initiative pour se concerter avec la Cour aux fins de trouver un moyen acceptable de communiquer les informations demandées tout en veillant au respect des éventuels impératifs de sécurité nationale qui seraient justifiés (Géorgie c. Russie (II), précité, § 345).
458. La Cour souligne la relation spéciale que l’État défendeur entretenait avec les entités séparatistes à l’époque considérée, dont témoignent sa participation aux pourparlers de cessez-le-feu, le concours de ses militaires au centre conjoint de contrôle et de coordination, l’aide humanitaire qu’il aurait procurée, la reconnaissance des documents d’identité et autres documents officiels délivrés par la « RPD » et la « RPL », les liens entre la Russie et un certain nombre de séparatistes de premier plan ainsi que les commentaires formulés par des chefs séparatistes (paragraphes 74, 77, 89 et 97-131 ci-dessus et A 36-38, 110-15, 2079, 2549, 2551, 2554-57, 2560-64, 2568-69, 2571-72, 2574, 2577-83, 2586-87, 2589, 2593-95, 2598-99 et 2610). Rien qu’à la faveur de cette relation spéciale, le gouvernement défendeur aurait pu se procurer des éléments qui aideraient considérablement la Cour à répondre aux questions sur lesquelles elle doit se pencher. Or aucun élément provenant des entités séparatistes n’a été remis.
459. La Cour considère que l’approche choisie par le gouvernement défendeur ne traduit pas une attitude constructive face aux demandes d’information formulées par la Cour ou, plus généralement, face à la procédure d’examen de l’affaire. Elle estime que le gouvernement défendeur a failli à son obligation de fournir toutes facilités nécessaires à la Cour afin qu’elle puisse établir les faits de la cause comme le commandent l’article 38 de la Convention et l’article 44A de son règlement. Elle en tirera par conséquent toutes les conclusions qu’elle juge pertinentes (paragraphes 435‑439 ci-dessus).
b) Comment considérer les principaux éléments de preuve versés au dossier
460. La Cour juge utile d’exposer à ce stade son point de vue général sur la manière dont il faudrait aborder les principales catégories d’éléments de preuve versés au dossier.
- Les rapports de l’OSCE et du HCDH
461. Le gouvernement défendeur formule des critiques générales concernant les rapports du HCDH, mentionnant des « relations et (...) financements compromettants » (paragraphe 414 ci-dessus). Or il ne désigne aucun passage précis figurant dans tel ou tel rapport qu’il estime mensonger ou trompeur, et il présente encore moins d’éléments de nature à étayer une telle assertion et à expliquer quelle est selon lui la vérité. Il n’indique pas non plus si certaines parties de ces rapports lui paraissent exactes, bien que dans certains cas il en cite des extraits pour repousser les allégations du gouvernement requérant ukrainien. Les critiques qu’il formule sont larges et très générales. Elles n’apparaissent pas jeter le doute sur la fiabilité des rapports de l’OSCE.
462. La Cour souligne que les rapports du HCDH et de l’OSCE reposent, entre autres, sur les observations directes effectuées par les missions d’établissement des faits in situ en Ukraine, y compris dans les régions de Donetsk et de Louhansk (A 131-34). Ces rapports s’appuient aussi sur des visites sur place, sur des entretiens avec les autorités locales et sur les récits de témoins oculaires. Selon les méthodologies exposées, les informations qu’ils renferment ont, autant que possible, été vérifiées et validées. Lorsqu’une information n’a pas été authentifiée, les rapports eux-mêmes l’indiquent clairement. Il ne fait donc aucun doute que les comptes rendus factuels objectifs contenus dans les rapports du HCDH et de l’OSCE, qui se fondent sur des sources d’information identifiées et dignes de foi, revêtent un poids significatif. De plus, les nombreux signalements de violations alléguées de la Convention constituent en eux-mêmes des éléments qui pourront être pris en compte lorsqu’il s’agira de déterminer s’il existe un commencement de preuve suffisamment étayé pour ces allégations. Il n’est toutefois pas nécessaire que la Cour aboutisse à une conclusion définitive sur l’argument du gouvernement défendeur concernant le critère de preuve que le HCDH applique pour parvenir à des conclusions particulières, étant donné qu’elle tirera ses propres conclusions des faits objectifs rapportés, en appliquant son propre critère de preuve, au lieu de faire siennes les conclusions rendues par le HCDH.
- Les éléments émanant de l’OM et de l’EEI
463. Le gouvernement défendeur expose des critiques d’ordre général concernant les éléments émanant de l’OM et de l’EEI (paragraphes 409, 413 et 415 ci-dessus). La Cour récuse la validité de ces critiques.
464. En premier lieu, rien ne prouve que l’EEI se soit appuyée sur des organismes extérieurs, dont Bellingcat, pour son analyse des éléments et la préparation du dossier pénal. Au contraire, il ressort très clairement des observations que l’EEI a conduit sa propre analyse de tous les éléments versés au dossier pénal, y compris les aspects évoqués dans les rapports émanant de Bellingcat ainsi que les questions couvertes par le rapport du DSB. Absolument rien ne permet de laisser entendre que les éléments produits par l’OM et l’EEI n’aient pas été recueillis et authentifiés de manière indépendante. Le fait que leurs conclusions concordent avec celles du DSB et de Bellingcat prouve simplement que les conclusions se corroborent, ce qui ne fait que renforcer le caractère crédible et fiable de ces constats.
465. En second lieu, le gouvernement défendeur n’a pas remis à la Cour d’éléments convaincants de nature à étayer ses allégations généralisées selon lesquelles les éléments du dossier tirés de communications interceptées, à savoir les transcriptions d’un certain nombre de conversations interceptées, ont été manipulés. Il soumet un rapport renfermant une analyse de l’authenticité de vidéos ayant trait à des appels téléphoniques qui ont été interceptés peu après la destruction de l’appareil du vol MH17 (A 2041-43). Il déclare de surcroît que le SBU a dans un premier temps publié des éléments manipulés tirés de communications interceptées, omettant délibérément de faire référence à un avion de combat Soukhoï (souvent désigné par l’appellation « sushka »), et que cette manipulation n’est apparue au grand jour que lorsque la version intégrale de l’enregistrement est devenue disponible (paragraphe 413 ci-dessus). La Cour observe que les éléments du dossier tirés de communications interceptées ont été produits par le gouvernement requérant néerlandais et qu’ils proviennent de l’OM, et non du SBU. Les critiques formulées au sujet de la publication partielle alléguée d’éléments par le SBU sont donc dénuées de pertinence s’agissant des éléments qui ont été remis par le gouvernement requérant néerlandais. Du reste, le gouvernement défendeur ne laisse pas entendre que ceux-ci refléteraient autre chose que la version intégrale des propos pertinents tenus lors de la conversation téléphonique en question. La Cour observe à cet égard que la version de la transcription qui a été versée au dossier fait bien référence au « sushka » (A 1585).
466. De plus, s’il apparaît exact que le SBU était la source initiale des éléments interceptés, il est clair que l’OM a lui-même authentifié et vérifié les éléments divulgués et qu’il a enquêté sur les critiques formulées à l’égard des éléments interceptés dont il a eu connaissance. Il a ensuite rédigé, dans le cadre de la procédure pénale, un rapport technique qui a formé la base de sa plaidoirie devant le tribunal de première instance (A 1498‑513 et 1695-98). L’OM explique que, si la première sélection de données de télécommunications a été effectuée par le SBU, lequel a pour ce faire écouté tous les appels téléphoniques interceptés qui auraient pu présenter une pertinence concernant la destruction de l’avion du vol MH17, à mesure que l’enquête de l’EEI est montée en puissance, l’exploitation des données de télécommunications s’est progressivement muée en un effort concerté entre les enquêteurs de différents pays. L’OM décrit de manière détaillée les mesures qui ont été prises aux fins de la validation des données de télécommunications. Par exemple, lorsque des interlocuteurs possédaient un numéro de téléphone étranger, l’EEI s’est procuré les données pertinentes auprès des opérateurs étrangers et a constaté que la date, l’heure et le numéro de téléphone correspondaient à ceux figurant dans les éléments remis par le SBU. L’OM mentionne des articles et des documentaires diffusés en ligne qui ont incité les enquêteurs à rechercher dans quelle mesure il était possible d’enquêter sur les affirmations de manipulation des appels interceptés qui y étaient relayées. Il a abouti à la conclusion qu’il n’était pas possible d’enquêter de manière utile sur des affirmations généralisées selon lesquelles toutes les données interceptées avaient été falsifiées.
467. Les éléments publiés par l’OM et l’EEI, y compris ceux tirés de communications interceptées, ont été recueillis, analysés et soumis à un processus de validation rigoureux dans la perspective d’une procédure pénale interne. Comme l’explique le gouvernement requérant néerlandais, ils ont été élaborés dans le respect des normes juridiques les plus strictes applicables, y compris en matière de preuve, afin d’être recevables par les juridictions pénales de tous les États participant à l’EEI. La Cour admet par conséquent que ces éléments sont à la fois fiables et authentiques. Il appartiendra à tout gouvernement cherchant à contester un élément en particulier de démontrer que cet élément n’est pas digne de foi. Il devra pour cela avancer des arguments circonstanciés relativement aux défauts allégués et soumettre des preuves convaincantes à l’appui des critiques qu’il formule. Aucune contestation circonstanciée et étayée de ce type n’a été présentée en l’espèce.
- Le rapport du DSB
468. Le gouvernement défendeur conteste les constats dressés dans le rapport du DSB et invoque des irrégularités dans le recueil des débris de l’épave et l’expertise criminalistique à laquelle ils ont été soumis (paragraphe 415 ci-dessus). La Cour observe qu’un certain nombre d’allégations concernent l’argument, mis en avant par le gouvernement défendeur, selon lequel le DSB aurait manipulé les preuves afin d’étayer sa thèse d’une perforation de l’appareil depuis l’extérieur. Il est significatif que le gouvernement défendeur n’a pas, dans la présente procédure, donné sa version définitive des circonstances qui, d’après lui, ont conduit au crash de l’avion qui assurait le vol MH17. Les éléments figurant dans le dossier montrent que dans le passé, il a privilégié l’hypothèse d’un tir de missile air‑air (A 1788 et 2029-30). La Cour relève que cette hypothèse suppose elle aussi une pénétration de l’appareil depuis l’extérieur. Il ressort des conférences de presse ultérieurement données par le ministère de la Défense russe (A 2031-37) et des observations formulées par le représentant du gouvernement défendeur pendant l’audience sur la recevabilité (paragraphes 368-369 ci-dessus) que le gouvernement défendeur admet désormais que l’avion du vol MH17 a été abattu par un missile sol-air. Ce qui est toutefois contesté, c’est l’assertion selon laquelle le missile avait été fourni par la Fédération de Russie, voire en était venu, et le site de lancement se trouvait dans un territoire tenu par les séparatistes. Compte tenu de ce point, le gouvernement défendeur n’indiquant pas s’il estime que ses arguments relatifs aux éléments attestant une perforation de l’appareil depuis l’extérieur demeurent significatifs, la Cour considère que la contestation par lui du rapport présenté par le DSB à cet égard ne fait pas avancer sa cause devant elle.
469. Les allégations restantes formulées par le gouvernement défendeur concernent le missile employé ainsi que sa position par rapport à l’appareil au moment de la détonation, à partir desquels la trajectoire et le site de lancement possible ont été déterminés. La Cour souligne que le DSB est un organe administratif néerlandais indépendant qui a mené ses investigations sur la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 en application de l’obligation qui s’imposait aux Pays-Bas en vertu de l’article 26 de la Convention de Chicago (paragraphes 334-335 ci-dessus et A 45-46 et 1621‑1626), et qu’il a pour ce faire respecté les normes contraignantes et les pratiques recommandées applicables aux enquêtes sur les accidents et les incidents d’aviation telles qu’exposées à l’annexe 13 de cette convention. Outre les enquêteurs travaillant pour le DSB, six États, dont la Fédération de Russie, ont participé à l’enquête et ont désigné des représentants accrédités. Le rapport du DSB a été salué par l’OACI, laquelle n’a pas soulevé la moindre préoccupation quant à la conduite de l’enquête technique ou à la teneur du rapport final (A 1639-40). Il n’appartient pas à la Cour de mettre en doute les conclusions que le rapport du DSB énonce sur la base des données techniques et de l’expertise dont dispose cet organisme. Le gouvernement défendeur ne présente rien qui s’apparente à un élément permettant d’établir que les conclusions en question formulées par le DSB seraient arbitraires ou manifestement déraisonnables et qu’elles seraient, comme il est apparemment allégué, le produit d’une conspiration internationale ayant entraîné la manipulation d’un rapport. S’il conteste certains aspects des conclusions du DSB, il n’a pas soumis de description détaillée, s’approchant du niveau de précision offert par le DSB, de ce qu’il tient pour la véritable version des faits. Les conclusions énoncées dans le rapport du DSB concordent qui plus est parfaitement avec les constats de l’enquête de l’EEI, laquelle a effectué son propre examen criminalistique de l’épave de l’appareil et a mené des investigations minutieuses sur l’origine du missile et le site du tir, qui sont allées bien plus loin que l’enquête technique du DSB.
470. Pour ces raisons, la Cour considère que le rapport du DSB fait autorité pour ce qui est des contestations factuelles sur la cause technique du crash de l’avion qui assurait le vol MH17.
- Les rapports établis par des ONG et des collectifs de journalistes d’investigation
471. Des ONG et des collectifs de journalistes d’investigation ont produit de nombreux rapports qui couvrent les faits qui se sont déroulés dans les régions de Donetsk et de Louhansk depuis 2014. Le gouvernement défendeur critique ces rapports de façon générale (paragraphes 410-412 ci-dessus).
472. Les rapports des ONG et des collectifs de journalistes d’investigation sont indubitablement des éléments que la Cour peut prendre en compte. Dès lors qu’elle s’est assurée de l’expérience et de la réputation des auteurs des rapports ainsi que de la fiabilité des sources des informations y figurant, la Cour peut choisir de leur accorder un poids substantiel. Ayant examiné leurs antécédents ainsi que la méthodologie exposée dans les rapports synthétisés en annexe (A 2108-548), la Cour estime que leurs auteurs, au rang desquels figurent Atlantic Council, Bellingcat et InformNapalm, sont dignes de foi et sérieux. Par conséquent, rien ne justifie de rejeter les informations contenues dans ces rapports en tant que catégorie de preuve.
473. Quant aux critiques particulières formulées par le gouvernement défendeur à l’égard de rapports précis produits par Bellingcat ou InformNapalm, la Cour en tiendra compte quand elle cherchera à savoir quel poids accorder aux rapports en question, le cas échéant. Elle estime que ces critiques ne font ressortir aucune tendance générale à la manipulation des preuves ni aucune faille générale dans l’analyse ou dans l’approche adoptée par les auteurs des rapports. En ce qui concerne le rapport Tarasov (paragraphe 411 ci-dessus et A 2044-47), par exemple, la Cour observe tout d’abord qu’il concerne la géolocalisation du soldat et qu’il n’a pas été présenté comme une preuve montrant que les forces russes eussent retiré les numéros d’identification du matériel (A 2399). Deuxièmement, la déclaration de M. Higgins (A 2063-67) explique de manière convaincante pourquoi il y avait deux photographies, dont une seule faisait apparaître les numéros. Le gouvernement défendeur ne commente pas l’explication livrée par M. Higgins. Au sujet du reste de la photographie, le gouvernement défendeur ne mentionne que des indices de falsification « potentielle ». Cela est bien loin de suffire pour établir que la photographie est un montage. De plus, le gouvernement défendeur ne dit rien sur la question de savoir si M. Tarasov était, comme allégué, un soldat russe qui se trouvait à Pavlovka (Russie) au cours de l’été 2014. Il est le seul à avoir accès à des preuves directes, à savoir des dossiers militaires, qui seraient de nature à confirmer ou à réfuter la conclusion du rapport qui va dans ce sens.
474. La Cour observe par ailleurs que les vidéos et les images analysées dans les rapports relatifs à la destruction de l’avion du vol MH17 ont pour la plupart été vérifiées et validées par l’enquête de l’EEI. Seuls des arguments circonstanciés et des éléments convaincants pourraient amener la Cour à rechercher elle-même si de tels éléments sont en réalité fiables et authentiques (paragraphe 467 ci-dessus). Il y a également lieu de relever que les rapports présentés par Bellingcat et InformNapalm concordent dans une large mesure avec les conclusions qui ont été ultérieurement rendues par l’EEI, laquelle, comme il est indiqué ci-dessus, s’est appuyée pour les formuler sur ses propres méthodologies et analyses. Comme noté ci-dessus (paragraphe 464), la correspondance entre les conclusions de l’EEI et les constats dressés par les collectifs de journalistes d’investigation tendrait à corroborer la crédibilité de ces constats et des méthodes utilisées pour y parvenir.
475. En ce qui concerne le rapport du RUSI auquel le gouvernement défendeur fait référence (paragraphe 412 ci-dessus), la Cour relève que ce document expose en détail les raisons qui ont conduit ses auteurs à conclure à l’authenticité des courriers électroniques qui avaient fuité et que l’on relie à M. Surkov (A 2336-38). Ce rapport explique, par exemple, que les courriers électroniques en question représentaient un volume significatif et qu’il était « en pratique infaisable » de fabriquer de toutes pièces un tel volume de données. Il ajoute que la base de données des courriers électroniques contenait « dans une proportion écrasante » des notes d’information quotidiennes et des revues de presse et des médias, et seulement une proportion « modeste » d’informations inédites. Il indique de surcroît que certaines des personnes dont la correspondance électronique avait fuité ont confirmé que les messages qui leur étaient attribués étaient authentiques, et il fait référence aux conclusions exposées par le laboratoire de criminalistique numérique (Digital Forensic Research Lab) d’Atlantic Council qui révèlent que les en-têtes des courriers électroniques analysés sont authentiques et qu’il serait difficile de les fabriquer de toutes pièces en aussi grand nombre. Dans les allégations générales qu’il formule au sujet de l’authenticité des messages électroniques, le gouvernement défendeur ne commente pas ces raisons précises de conclure à leur authenticité. La Cour considère que les mesures prises pour valider les courriers électroniques sont sérieuses et fiables. Elle ajoute que l’objection avancée par le gouvernement défendeur se résume pour l’essentiel à l’unique assertion, non étayée, selon laquelle M. Surkov n’utilisait pas de messagerie électronique. Dans ces conditions, la Cour est convaincue que l’on peut s’appuyer sur les informations contenues dans les courriers électroniques auxquels ce rapport fait référence.
476. La Cour tiendra compte de manière appropriée, le cas échéant, de toute critique supplémentaire spécifique visant des constats précis. Là encore, ce qui revêt un intérêt et une pertinence particuliers dans tous ces rapports, ce sont les informations factuelles objectives qu’ils rapportent plutôt que leurs conclusions d’ordre général, étant donné que la Cour tirera ses propres conclusions des faits qui lui sont soumis.
- Les rapports des gouvernements et les informations provenant des services de renseignement
477. Le gouvernement requérant ukrainien a soumis un gros volume de documents produits par ses fonctionnaires et ses agences et qui renferment des informations détaillées et développées venant étayer ses allégations. La Cour estime que ces données officielles permettent valablement de faire la lumière sur les faits dans une affaire de cette nature et qu’il s’agit donc d’éléments qu’elle prendra en compte. Comme indiqué ci-dessus (paragraphe 446), il convient de les traiter avec prudence car il existe une probabilité qu’ils soient favorables à la cause du gouvernement requérant ukrainien. La Cour cherchera donc à déterminer dans quelle mesure ces pièces concordent avec les autres éléments de preuve du dossier. Elle a déjà indiqué qu’elle était disposée à tirer les conclusions appropriées de la non-communication par le gouvernement défendeur d’informations et d’éléments pertinents propres à confirmer ou à réfuter les allégations factuelles développées et précises formulées par les gouvernements requérants (paragraphe 459 ci-dessus).
- Les dépositions de témoins
478. Les dépositions de témoins émanent de personnes présentes dans les parties concernées de l’Ukraine orientale ainsi que de soldats russes et ukrainiens impliqués dans les hostilités s’y déroulant. La Cour dispose aussi de témoignages indirects constitués par les pièces soumises dans le cadre du procès à La Haye de quatre personnes soupçonnées d’avoir joué un rôle dans la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17.
479. Lorsque des dépositions ont été livrées par des témoins dont les déclarations apparaissent a priori véridiques et dignes de foi, elles peuvent, même si elles n’ont fait l’objet d’aucune vérification, jouer un rôle important lorsqu’il s’agit de déterminer, à ce stade de la recevabilité, si un commencement de preuve a été établi pour les violations alléguées. Cela étant, les déclarations de témoins n’ayant pas fait l’objet d’un contre‑interrogatoire devraient être traitées avec davantage de prudence dès lors que l’on s’appuie sur elles pour établir au-delà de tout doute raisonnable l’existence d’une juridiction au sens de l’article 1, bien qu’elles puissent figurer au rang des éléments que la Cour peut examiner aux fins de déterminer s’il se justifie de renverser la charge de la preuve ou de tirer des conclusions (paragraphe 436 ci-dessus). Dans pareil contexte, il faudra s’appuyer davantage sur les dépositions de témoins qui ont été entendus par le juge d’instruction dans le cadre de la procédure pénale conduite devant le tribunal de première instance à La Haye.
- Les interviews et les conférences de presse
480. Le président de la Fédération de Russie, d’autres représentants du gouvernement défendeur et un certain nombre de séparatistes de premier plan opérant dans l’est de l’Ukraine ont donné des interviews ou fait des déclarations pertinentes pour les questions litigieuses en l’espèce. Ces entretiens constituent des éléments que la Cour prendra en considération, en tenant dûment compte de tout argument relatif à leur véracité et de toute incohérence entre les déclarations faites au cours de l’interview et d’autres éléments versés au dossier. Ainsi qu’il a été noté ci-dessus, les déclarations du président et du gouvernement de l’État défendeur qui vont dans le sens de la position adoptée par ce dernier dans la présente procédure appellent une certaine prudence ; toutefois, lorsque leurs déclarations reconnaissent des faits ou un comportement faisant apparaître les autorités sous un jour défavorable, la Cour peut les interpréter comme une forme d’aveu (paragraphe 446 ci-dessus). Au vu de la relation particulière que l’État défendeur entretient depuis le début avec les entités séparatistes (paragraphe 458 ci-dessus) et de l’intérêt évident que ces dernières ont par conséquent à soutenir la position de la Fédération de Russie, la Cour appliquera un raisonnement similaire aux déclarations faites par des séparatistes notoires.
- Les informations tirées de sources médiatiques
481. Un certain nombre d’articles parus dans les médias ont été soumis à titre d’éléments de preuve en l’espèce. Ces articles ne sauraient en eux‑mêmes être considérés comme des preuves à l’appui de la position des parties, mais ils peuvent être pris en compte en tant qu’éléments pertinents qui confirmeraient ou contrediraient les autres éléments du dossier. Les articles qui relèvent de la catégorie du journalisme d’investigation et qui reposent donc sur des recherches qui sont directement effectuées par leurs auteurs et suffisamment documentées peuvent mériter une attention particulière. Là encore, la Cour parviendra à ses propres conclusions en se référant aux recherches directement effectuées par les auteurs et décrites dans les articles plutôt qu’en reprenant telles quelles, sans les mettre en doute, les conclusions qui y sont tirées.
- SUR LE DÉFAUT ALLÉGUÉ DE REQUÊTE VÉRITABLE
- Thèses des parties
- Le gouvernement défendeur
- Thèses des parties
482. Le gouvernement défendeur affirme que les requêtes ne sont pas des requêtes véritables au regard de l’article 33 de la Convention et qu’elles s’analysent en un abus de procédure motivé par la mauvaise foi.
483. Le gouvernement défendeur avance qu’une requête interétatique véritable telle que visée à l’article 33 doit être introduite de bonne foi et dans un but véritablement lié aux droits de l’homme. Il ajoute que cette exigence découle de l’obligation de coopérer avec la Cour énoncée à l’article 38 de la Convention et à l’article 44A du règlement de la Cour, ainsi que des principes fondamentaux du droit international, parmi lesquels figurerait celui de la bonne foi. Il déclare que la requête relative à la situation générale en Ukraine orientale ne constitue pas une requête véritable introduite de bonne foi. Il considère que cette requête s’assimile à de la propagande politique qui reposerait sur de fausses preuves d’une implication de la Russie et qu’elle devrait être qualifiée d’abusive et donc rejetée pour cette raison (il cite la décision Jian c. Roumanie (déc.), no 46640/99, 30 mars 2004). De la même manière, il estime que dans sa requête concernant la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17, le gouvernement requérant néerlandais s’appuie sur de fausses preuves et sur des simulacres d’enquête.
484. Le gouvernement défendeur avance aussi que les propres preuves du gouvernement requérant ukrainien révèlent que celui-ci a été impliqué dans le pilonnage aveugle de civils et qu’il aurait donc fait montre de mépris à l’égard des obligations qu’il invoque. Il expose que, selon le droit international, un État qui est coupable de comportement illicite peut être privé de sa qualité pour agir lorsque ses griefs consistent à reprocher à d’autres États des actes illégaux de même nature. Il invoque à l’appui de sa thèse l’affaire McCann et autres c. Royaume-Uni (27 septembre 1995, § 219, série A no 324), dans laquelle la Cour a, dit-il, refusé d’accorder réparation à des victimes alléguées qui avaient été impliquées dans un acte d’agression contraire aux droits fondamentaux d’autrui.
485. De plus, le gouvernement défendeur affirme que le gouvernement requérant ukrainien est, nonobstant ses dénégations, partie prenante dans le site Internet Myrotvorets et il y voit une entrave à la bonne administration de la justice. Il affirme que ce site Internet, qui serait apparemment hébergé à San Francisco, bénéficie du soutien du gouvernement requérant ukrainien et qu’il entretient des liens directs avec le SBU. Il dit avoir soumis des éléments prouvant que ce site Internet a bénéficié de l’appui d’Anton Gerashchenko, qui aurait à l’époque considérée été un conseiller du ministre de l’Intérieur ukrainien et qui serait ensuite devenu vice-ministre de l’Intérieur. Il expose qu’il est notoire que ce site Internet établit des listes de journalistes et d’autres personnes qui exprimeraient des opinions ou produiraient des éléments incompatibles avec l’orthodoxie qui serait exigée par les autorités ukrainiennes. Il assure que ce fichage peut avoir de graves conséquences, et il relate qu’un ancien parlementaire et un journaliste auraient été tués peu après avoir été inscrits sur cette liste en 2015. Il ajoute que ce site a fiché le représentant et conseil du gouvernement défendeur, ainsi que l’un de ses experts, M. Rosen, peu après l’audience dans l’affaire Ukraine c. Russie (Crimée) en septembre 2019. Le gouvernement défendeur indique que le gouvernement requérant ukrainien dispose à l’évidence du pouvoir de faire fermer ce site Internet s’il le souhaite, mais qu’il ne l’a pas fait. Il assure que le fichage de M. Rosen a dissuadé certains autres experts de prêter leur concours à la procédure et d’y prendre part, ce qu’il analyse en une atteinte fondamentale à l’équité, à la justice naturelle et au principe de l’égalité des armes.
486. Le gouvernement défendeur affirme par ailleurs que le cabinet d’avocats russe Ivanyan & Partners, qui a mandaté le conseil et les experts pour le compte de la Russie dans la présente procédure, a fait l’objet de piratages et que Bellingcat, qui soutient selon lui les deux gouvernements requérants, est apparemment en possession des éléments ainsi piratés. Pour le gouvernement défendeur, cela ne fait qu’étayer davantage ses allégations d’abus de procédure.
487. Au sujet de la requête portant sur l’enlèvement et le transfert allégués vers la Russie de groupes d’enfants et des adultes qui les accompagnaient, le gouvernement défendeur prétend que les allégations formulées sont fausses et qu’elles relèvent d’une propagande infondée. Il expose que les éléments du dossier prouvent clairement que ces enfants fuyaient une situation catastrophique qui aurait été engendrée par les forces armées ukrainiennes. Aux yeux du gouvernement défendeur, si depuis plus de six ans, l’Ukraine ne présente pas d’éléments de preuve dignes de ce nom, cela veut dire qu’elle n’en a pas. Ainsi, la requête constituerait un abus de la procédure de la Cour commis de mauvaise foi et elle ne constituerait pas une requête véritable telle que requise par l’article 33 de la Convention.
- Le gouvernement requérant ukrainien
488. Le gouvernement requérant ukrainien admet qu’une requête puisse être déclarée irrecevable si lui font défaut les éléments constitutifs d’une véritable allégation au sens de l’article 33 de la Convention. Il estime toutefois que le niveau de preuve requis a été largement atteint en l’espèce. Il repousse les allégations de fabrication de preuves de toutes pièces que formule le gouvernement défendeur.
489. Le gouvernement requérant ukrainien allègue en outre qu’il est établi depuis longtemps que la question d’une motivation censément politique n’entrerait pas en ligne de compte s’agissant de la recevabilité dans le contexte d’une procédure interétatique. Il ajoute que l’introduction de la requête portant sur la situation générale en Ukraine orientale a pour objectif de défendre les droits fondamentaux de certains pans de sa population.
490. Enfin, le gouvernement requérant ukrainien repousse toute allusion à son implication supposée dans le site Internet Myrotvorets. Il observe que le gouvernement défendeur ne dit pas quel préjudice concret M. Rosen aurait subi et que l’allégation selon laquelle certains experts, non désignés nommément, auraient été dissuadés d’apporter leur concours au gouvernement défendeur dans cette procédure n’est pas étayée par la moindre preuve. Il considère qu’en tout état de cause il serait possible de prendre des dispositions appropriées pour protéger l’identité de tout témoin qui serait fondé à craindre des représailles.
- Le gouvernement requérant néerlandais
491. Le gouvernement requérant néerlandais allègue avec insistance que les éléments présentés sont authentiques et fiables et il ajoute que toutes les pièces recueillies dans le contexte de l’enquête pénale ont fait l’objet d’une vérification minutieuse.
- Appréciation de la Cour
492. L’article 35 § 3 a) autorise la Cour à déclarer irrecevable au motif qu’elle la juge « abusive » toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 de la Convention. Pareille disposition n’existe pas pour les requêtes interétatiques formées en vertu de l’article 33 de la Convention. Il n’a pas été décelé d’exigence générale (et, faute de disposition expresse, nécessairement implicite) de « bonne foi » qui s’appliquerait au stade de la recevabilité d’une requête interétatique en vertu de la Convention ou du droit international public général, au-delà du critère existant déjà exposé dans la jurisprudence et qui commande que « les éléments constitutifs d’une véritable allégation » ne doivent pas faire défaut à la requête en question (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 269). La Cour considère qu’il n’y a pas de raisons d’introduire maintenant pareille exigence.
493. Il y a donc lieu d’examiner, en se référant aux exceptions soulevées par le gouvernement défendeur, si les requêtes respectent ou non le critère voulant que « les éléments constitutifs d’une véritable allégation » ne fassent pas défaut à une requête. Ces exceptions peuvent être synthétisées de la manière suivante : 1) les requêtes introduites par le gouvernement requérant ukrainien relèveraient de la propagande politique ; 2) de fausses preuves auraient été délibérément soumises à la Cour, en particulier relativement aux allégations concernant le vol MH17 ; 3) l’Ukraine aurait fait montre de mépris pour les obligations énoncées dans la Convention qu’elle invoque ; 4) le gouvernement requérant ukrainien serait impliqué dans les activités du site Internet Myrotvorets, et 5) les avocats travaillant pour le gouvernement défendeur auraient fait l’objet de piratages.
- Allégation de propagande politique
494. Dans sa décision Ukraine c. Russie (Crimée) (précitée, § 271), la Cour a expliqué que pour déterminer si les éléments constitutifs d’une véritable allégation faisaient défaut à une requête, elle tiendra compte de la nature des questions dont le gouvernement requérant l’a saisie. Elle poursuivait en ces termes :
« (...) Eu égard à l’objet de l’affaire tel qu’il a été délimité ci-dessus, elle considère que ces questions revêtent de fait un caractère juridique, puisque aussi bien elle est invitée à se prononcer sur le respect par l’État défendeur en Crimée, à supposer établie sa juridiction sur ce territoire, de son obligation en vertu de l’article 1 de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention et ses Protocoles. Cette question préliminaire de savoir si, à un quelconque moment de la période considérée, le gouvernement défendeur exerçait en Crimée sa juridiction au sens de l’article 1 se rattache étroitement à l’objet de l’affaire tel que défini ci-dessus, et elle revêt également un caractère juridique.
272. La Cour est consciente que ces questions comportent inévitablement une dimension politique. Ce seul élément ne suffit pas pour autant à les priver de leur caractère juridique. D’ailleurs, la Cour n’a jamais refusé d’examiner une affaire introduite devant elle au seul motif qu’elle aurait des implications politiques. Toute implication de ce type qui pourrait exister en l’espèce ne saurait enlever à la Cour la compétence que lui confère expressément l’article 19 de la Convention, qui est d’assurer le respect des engagements résultant pour l’État défendeur de la Convention et de ses Protocoles, et un examen juridictionnel de ces questions se concilie tout à fait avec cette compétence.
273. De plus, la Cour observe que le caractère politique des raisons qui ont pu conduire le gouvernement requérant à introduire la requête et les implications que la décision de la Cour pourrait avoir sont dépourvus de pertinence pour l’établissement de sa compétence pour statuer sur les questions juridiques dont elle est saisie (...) »
495. La Cour considère que, comme dans l’affaire de la Crimée, la question dont elle se trouve saisie, vue dans le contexte de l’objet du litige et de la nature des questions soulevées, est d’ordre juridique. Elle est invitée à se prononcer sur le respect ou non par le gouvernement défendeur de toute obligation qui pourrait lui incomber en vertu de l’article 1 de la Convention eu égard à différents faits intervenus dans les parties du Donbass concernées. Si cette question peut revêtir une dimension politique, cela ne prive en rien les problématiques concernées de leur caractère juridique.
- Allégation de soumission de fausses preuves
496. La Cour ne pense pas disposer du moindre élément de nature à étayer la thèse selon laquelle l’un ou l’autre des gouvernements requérants aurait délibérément soumis de fausses preuves dans le cadre de la présente procédure. Elle a déjà expliqué (paragraphe 467 ci-dessus) qu’elle considérait que les éléments recueillis et publiés dans le cadre de l’enquête pénale conduite par l’EEI et l’OM étaient authentiques et dignes de foi. Elle a par ailleurs indiqué que rien ne prouvait que les conclusions du DSB eussent été manipulées dans le cadre d’une conspiration internationale, comme l’affirme l’État défendeur (paragraphe 469 ci-dessus).
- Allégation de mépris pour les obligations découlant de la Convention qui sont invoquées
497. La Cour souligne que la substance des présentes requêtes l’appelle à circonscrire son investigation essentiellement aux actes et aux incidents intervenus pendant la période considérée (paragraphes 392-393 ci-dessus) dont la Russie, en tant que Haute Partie contractante, pourrait être tenue pour responsable. Dans cette procédure, la Cour n’est pas saisie d’allégations de violations de la Convention qui auraient été commises par l’Ukraine et elle ne peut donc pas prendre en compte ici pareilles allégations (paragraphe 395 ci-dessus et Chypre c. Turquie, nos 6780/74 et 6950/75, rapport de la Commission du 10 juillet 1976, non publié, p. 32, § 85). Elle observe que le gouvernement défendeur a introduit en juillet 2021 en vertu de l’article 33 de la Convention, une requête dirigée contre l’Ukraine à raison de faits intervenus en Ukraine orientale (paragraphe 28 ci-dessus), et que, dans le cadre de cette requête, la question du respect par l’Ukraine de ses obligations au regard de la Convention pourrait bien devoir être tranchée.
- Allégation d’une implication dans le site Internet Myrotvorets
498. La Cour considère qu’en ce qui concerne l’implication alléguée de l’Ukraine dans le site Internet Myrotvorets (A 2619) ou son contrôle allégué sur ce site, les observations du gouvernement défendeur ne présentent rien de plus que des allégations vagues et non étayées. Comme le gouvernement défendeur le reconnaît lui-même, ce site est hébergé aux États‑Unis et aucun élément ne saurait passer pour une preuve accablante d’une éventuelle implication ou d’un éventuel contrôle de la part de l’État ukrainien. Tout au plus le gouvernement défendeur a-t-il démontré qu’un membre haut placé du gouvernement ukrainien avait personnellement soutenu le site Internet d’avant d’être nommé vice-ministre de l’Intérieur. Cela est loin de suffire pour permettre d’alléguer que le gouvernement ukrainien contrôlait le site Internet et ses activités ou les soutenait.
499. De plus, et en tout état de cause, le gouvernement défendeur ne fournit à la Cour aucun élément prouvant qu’un fichage sur le site Internet Myrotvorets entraînerait effectivement un risque pour la vie ou pour l’intégrité physique, au-delà des menaces proférées sur le site. Il mentionne invariablement et exclusivement deux homicides qui se seraient produits au printemps de 2015, censément peu après que les victimes eurent été recensées sur le site Internet Myrotvorets. Aucune information détaillée n’a été communiquée concernant les homicides allégués de 2015 et aucune preuve ou explication n’a été avancée concernant un éventuel lien de causalité entre le fichage et ces homicides. Aucun autre homicide ni aucune agression n’ont été allégués alors même que des milliers de personnes ont été recensées sur ce site depuis 2015. Bien que le gouvernement défendeur ait amplement eu la possibilité de décrire plus en détail les risques censément courus par les personnes fichées depuis qu’il a formulé cette allégation pour la première fois, en septembre 2019, il n’en a rien fait. En bref, cette allégation se résume à deux cas vagues et inexpliqués d’homicides visant des personnes fichées qui ont été perpétrés il y a huit ans par des auteurs inconnus et pour des raisons inconnues, du moins pour autant que la Cour le sache.
500. Enfin, rien ne prouve que le fichage du conseil, représentant ou expert de la Russie ait eu pour effet d’intimider des témoins dans cette procédure. Le gouvernement défendeur évoque le refus par certains témoins d’apporter leur concours ou d’être nommément désignés, mais il ne produit absolument aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation, que ce soit une déposition d’experts potentiels qui exprimeraient leurs craintes sous couvert d’anonymat ou selon d’autres modalités, ou une déclaration émanant de M. Rosen, l’expert du gouvernement défendeur qui avait été fiché sur le site Internet en question, ou d’un autre des témoins nommément désignés sur lesquels il s’appuie.
- Allégation de piratages
501. La Cour relève que le cabinet d’avocats Ivanyan & Partners n’a jamais été enregistré comme agissant pour le compte du gouvernement défendeur dans la présente procédure. En tout état de cause, rien ne laisse penser ni ne prouve que les gouvernements requérants soient de quelque manière que ce soit responsables de ces cyberattaques alléguées.
- Conclusion
502. En conclusion, aucune des observations exposées par le gouvernement défendeur n’est apte à étayer son exception selon laquelle les requêtes en l’espèce ne présentent pas les éléments constitutifs d’une véritable allégation aux fins de l’article 33 de la Convention. L’exception formulée par le gouvernement défendeur à ce titre est par conséquent rejetée.
- JURIDICTION
- Considérations générales
503. Dans le contexte de la Convention, le terme « jurisdiction » en anglais (tantôt « compétence » et tantôt « juridiction » dans le texte français) renvoie à deux notions distinctes mais liées entre elles.
504. La première correspond à la compétence dont la Cour elle-même est investie en vertu, en particulier, des articles 19 et 32 de la Convention, pour recevoir une requête et statuer sur cette requête. Il lui faut pour cela, par exemple, examiner sa compétence ratione personae (et rechercher par exemple si, dans le cadre d’une requête individuelle, un requérant peut être considéré comme une « victime » aux fins de l’article 34), ainsi que sa compétence ratione materiae (et rechercher par exemple si le droit invoqué est protégé par la Convention et ses protocoles et si les faits dénoncés entrent dans leur champ d’application). La Cour a toujours souligné qu’elle devait, dans chaque affaire portée devant elle, s’assurer qu’elle était compétente pour connaître de la requête, et qu’il lui fallait donc à chaque stade de la procédure examiner la question de sa compétence (Blečić c. Croatie [GC], no 59532/00, § 67, CEDH 2006-III).
505. La seconde correspond à la juridiction des Hautes Parties contractantes, étant donné que l’article 1 leur impose l’obligation de reconnaître à « toute personne relevant de leur juridiction » les droits et libertés définis par la Convention.
506. Pour qu’une violation alléguée relève de la compétence de la Cour telle qu’énoncée à l’article 19 de la Convention, qui lui dicte « d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes » de la Convention et de ses protocoles, il faut dans un premier temps qu’il soit démontré que ladite violation alléguée relève de la juridiction d’une Haute Partie contractante au sens de l’article 1. C’est la raison pour laquelle la Cour décrit la juridiction au sens de l’article 1 comme une condition sine qua non (Ilaşcu et autres, § 311, précité, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, § 130, CEDH 2011, et, très récemment, Géorgie c. Russie (II), § 129, précité). Dans sa décision récente rendue dans l’affaire Ukraine c. Russie (Crimée) (décision précitée, § 264), elle a expliqué que la question de savoir si l’affaire relevait de la juridiction de l’État défendeur était une question préliminaire qui devait être tranchée avant que les allégations matérielles puissent être examinées sur le fond.
507. La question de savoir s’il y a ou non « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention ne dépend pas forcément du fond de l’affaire, et il n’y a donc pas nécessairement lieu de la réserver pour la trancher au stade de l’examen au fond. Rien ne saurait empêcher la Cour d’établir dès ce stade préliminaire (celui de la recevabilité) si les faits dénoncés par les gouvernements requérants relèvent de la juridiction du gouvernement défendeur (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, §§ 264-265, 303 et suivants).
- La juridiction au sens de l’article 1
- Thèses des parties
a) Le gouvernement défendeur
508. Le gouvernement défendeur désapprouve ce qu’il considère comme l’élargissement par la Cour de la notion de juridiction qui viserait à y englober des territoires situés au-delà des frontières géographiques d’un État contractant sur le fondement du « contrôle effectif ». Il affirme que cette évolution n’est conforme ni à la Convention de Vienne sur le droit des traités ni aux intentions des auteurs de la Convention européenne des droits de l’homme. Il soutient que la notion de « juridiction » renvoie ordinairement à la juridiction souveraine, ajoutant que pour remplir ses obligations, un État doit faire usage de ses pouvoirs souverains. Il assure que la Convention a été conçue pour s’appliquer aux affaires intérieures des États et que, parallèlement, les conventions de Genève ont été élaborées pour régler la question des conflits. Sans faire référence aux articles 15 et 56 de la Convention, il affirme que la Convention contient une disposition prévoyant une dérogation en cas de conflit et qu’elle autorise les États à décider si elle doit s’appliquer dans les territoires dépendants étrangers qu’ils contrôlent. Il estime que cette dernière disposition est totalement incompatible avec l’imposition par la Cour de l’application de la Convention sur un territoire extérieur à leur territoire national.
509. Le gouvernement défendeur n’admet pas que la notion d’« instrument vivant » doive s’appliquer aux fins d’étendre la portée de la Convention à des zones régies par le droit international humanitaire. Il considère que de manière générale, les États défendent une position opposée à ce développement, qu’ils résistent aux tentatives visant à étendre la Convention jusqu’à ces zones, et qu’ils n’ont pas notifié de dérogations au titre de l’article 15 relativement à des zones situées hors de leur territoire qui peuvent se trouver sous leur contrôle. Il ajoute que les manuels à l’intention des forces opérant à l’étranger sont fondés sur le droit international humanitaire. Le gouvernement défendeur estime par conséquent que l’extension par la Cour de la juridiction au-delà des frontières d’un État est illégitime.
510. Le gouvernement défendeur affirme qu’en tout état de cause, même si l’on fait une lecture très généreuse de la jurisprudence de la Cour, la suggestion selon laquelle la Fédération de Russie exerçait un contrôle effectif sur les parties concernées de l’Ukraine orientale n’est pas tenable. Il indique qu’il n’existe pas de commencement de preuve plausible d’une invasion russe pendant la période considérée, qui, à supposer celle-ci établie, aurait pu suffire à démontrer l’existence d’un contrôle effectif en vertu de la jurisprudence de la Cour. Il affirme que bien que dix soldats du 331e régiment aéroporté de la garde russe aient été capturés en Ukraine, ces derniers avaient franchi la frontière par erreur. En réponse aux allégations de contrôle censément exercé par les troupes de la Fédération de Russie via des pilonnages transfrontaliers, le gouvernement défendeur en dément l’existence. Il argue que, quoi qu’il en soit, la décision Banković et autres c. Belgique et autres ((déc.) [GC], no 52207/99, CEDH 2001-XII) pose clairement que les tirs d’armes n’établissent pas de contrôle là où ils atterrissent aux fins de soumettre la zone en question à la juridiction de l’État à l’origine des tirs.
511. Le gouvernement défendeur déclare de plus que le gouvernement requérant ukrainien n’a pas démontré l’existence d’un contrôle qui aurait été exercé par l’intermédiaire d’agents dans la « RPD » et la « RPL ». Il ajoute qu’il n’a pas été prouvé que des hauts fonctionnaires de l’administration de ces entités fussent des agents de l’État russe, ni que les auteurs d’actes spécifiques (désignés de façon variable par les expressions « groupes armés russes », « groupes armés », « combattants russes », « combattants pro‑russes », « représentants de la « RPL » », etc.) fussent des agents d’État de la Fédération de Russie. Il argue que l’« argument fort » du dossier ukrainien réside dans la mention du rôle prétendument joué par M. Girkin, un ressortissant russe, mais que « si les communiqués de presse disent qu’il a autrefois fait partie des services de sécurité russes, il y est systématiquement décrit comme un retraité ». Il ne s’agit pas, poursuit le gouvernement défendeur, d’un agent d’État de la Fédération de Russie. Le gouvernement défendeur considère qu’il était inévitable que les violences scandaleuses qui auraient été perpétrées par l’Ukraine contre les russophones en Ukraine orientale suscitent la compassion du peuple russe. Il admet qu’il ne fait « aucun doute » que certains aient été incités à apporter leur aide de diverses manières et que « sans aucun doute, certains Russes sont partis se battre en Ukraine, aux côtés de personnes inquiètes et motivées venant de divers pays ». Pour le gouvernement défendeur, cela ne s’est pas pour autant traduit par un contrôle de l’État de la Fédération de Russie sur l’Ukraine orientale.
512. Le gouvernement défendeur soutient que, pour autant que le gouvernement requérant ukrainien cherche à invoquer l’arrêt Ilaşcu et autres (précité) à l’appui de sa thèse de l’existence d’un contrôle résultant d’un soutien apporté à la « RPD » et à la « RPL », cette thèse est elle aussi erronée. Il expose en premier lieu que ce motif tenant à la juridiction constitue la version très extrême de l’approche expansionniste de la Cour. Il affirme en deuxième lieu qu’une interprétation large de l’arrêt Ilaşcu et autres s’éloignerait du bon sens et de la réalité pratique et que le soutien accordé à une administration séparatiste n’emporte en fait pas nécessairement un contrôle effectif. En troisième lieu, il avance qu’une application extensive de l’arrêt Ilaşcu et autres ne revêtirait pas d’autorité morale car elle pourrait s’étendre à un État tiers fournissant un soutien humanitaire, ce qui correspond à la manière dont le gouvernement défendeur conçoit son engagement en Ukraine orientale. Il considère qu’il serait absurde et contraire à tout ce que la Convention représente d’imposer une responsabilité à un État tiers pour avoir fourni une aide humanitaire nécessaire. Il ajoute que c’est d’autant plus le cas en l’espèce, l’aide humanitaire étant allée à la population, et non à une administration.
513. Le gouvernement défendeur estime qu’en tout état de cause, le principe énoncé dans l’arrêt Ilaşcu et autres est inapplicable aux faits de la présente cause. Il argue que, comme l’expliquerait l’arrêt Ilaşcu et autres, pour établir une juridiction sur la base d’un soutien accordé à une administration subordonnée, il faut que cette dernière dépende de cette aide pour pouvoir survivre et résister aux efforts déployés par un gouvernement de jure et par la communauté internationale aux fins de restaurer l’état de droit et les valeurs démocratiques. Il assure que tel n’était pas le cas en Ukraine orientale, les autorités arrivées au pouvoir en Ukraine en 2014 n’étant ni de jure ni constitutionnelles, pas plus qu’elles n’étaient selon lui démocratiques et désireuses de restaurer l’état de droit ou les valeurs démocratiques. Le gouvernement défendeur estime qu’il n’y a pas eu de changement légitime de gouvernement et que le nouveau gouvernement était donc inconstitutionnel et largement considéré comme tel en Ukraine orientale.
514. Le gouvernement défendeur affirme que même lorsqu’il trouve à s’appliquer, le principe exposé dans l’arrêt Ilaşcu et autres ne fait que créer une fiction de contrôle effectif et qu’il ne peut pas créer une fiction d’attribution et de responsabilité de l’État. Il ajoute que, dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (AREFII) élaboré en 2001 par la Commission du droit international et dans la jurisprudence de la CIJ, le droit international public énonce clairement les conditions nécessaires pour faire naître la responsabilité de l’État, et que ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce. Il expose qu’en particulier, le principe de départ est celui de la non-attribution, avec des exceptions à ce principe qui se trouveraient énoncées dans les AREFII. Il soutient que le gouvernement requérant ukrainien n’a pas démontré, sur la base des faits de la cause, qu’une de ces exceptions serait satisfaite. Il en conclut que la Cour n’est donc pas en mesure d’établir une attribution fondée sur un soutien. Il affirme donc que la Russie ne saurait être tenue pour responsable d’actes commis par des tiers ou par les administrations subordonnées en Ukraine orientale.
515. Le gouvernement défendeur argue ensuite que les éléments concrets montrent que les séparatistes n’exerçaient eux-mêmes aucun contrôle central. Il fait référence au rapport du HCDH du 15 juin 2014, lequel relèverait que certains des groupes armés opérant dans les régions « auraient échappé au contrôle et à l’influence des républiques autoproclamées et de leurs dirigeants », par exemple « dans la périphérie de la ville de Horlivka (qui se serait trouvée sous le contrôle d’un groupe armé dirigé par Igor Bezler) ».
516. Dans son mémoire de la première phase, qui a été soumis après le prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Géorgie c. Russie (II) (précité), le gouvernement défendeur avance que les conclusions rendues dans cet arrêt sur la question de la juridiction pendant la phase active des hostilités s’appliquent aux présentes requêtes pour ce qui est des griefs relatifs aux attaques militaires. Il considère que cet arrêt « ne concerne ni les griefs relatifs au vol MH17 ni aucune des allégations de l’Ukraine concernant les pilonnages ».
517. Le gouvernement défendeur expose qu’il s’agissait d’une guerre civile avec des camps bien définis et des lignes de front qui ne cessaient de se déplacer. Il avance que la situation était si fluctuante qu’aucune carte ne faisait autorité. Selon lui, ces fluctuations sont illustrées par les cartes élaborées dans le cadre de l’opération anti-terroriste organisée par l’Ukraine elle-même, par une vidéo présentant leur évolution au fil du temps, ainsi que par des cartes de la BBC qui montreraient les évolutions considérables qui seraient intervenues sur un laps de temps qui se mesure en mois. Il indique que les zones concernées englobaient le site depuis lequel aurait été tiré le prétendu missile Buk qui est censé avoir abattu l’avion qui assurait le vol MH17 ainsi que le site du crash non loin de là. Pour le gouvernement défendeur, même si les séparatistes devaient être considérés comme des agents russes ou si le prétendu système de missiles Buk avait été manœuvré par un équipage russe, ce qu’il nie, le contrôle de toute cette zone était disputé et fluctuant. Le gouvernement défendeur précise que la situation au sol dans la zone depuis laquelle le missile Buk est censé avoir été lancé était « bien évidemment disputée » et que l’espace aérien au-dessus constituait aussi clairement une « zone de guerre disputée ». Pour cette raison, selon lui, il est impossible de laisser entendre que la Russie ait exercé le contrôle effectif sur la zone dans laquelle l’appareil assurant le vol MH17 a été détruit. Le gouvernement défendeur dit que les faits survenus pendant le conflit actif – y compris la destruction de l’avion du vol MH17 – sont « ensevelis dans le brouillard de la guerre ». Il ajoute que de manière générale, dans pareilles circonstances, il est pratiquement impossible d’établir les faits. Il prétend que la requête même de l’Ukraine témoigne de la confusion qui régnait selon lui sur le point de savoir quel camp contrôlait quel territoire : cette requête formulerait « à maintes reprises » des allégations d’abus qui auraient été commis dans des zones qui auraient été signalées sur les cartes de l’opération anti-terroriste ukrainienne comme étant contrôlées par l’Ukraine à l’époque considérée.
518. Le gouvernement défendeur commente explicitement les observations du HRLC sur ce point (paragraphes 539-546 ci-dessous). Il considère que recourir à la conception personnelle, et non spatiale, de la juridiction pour dire que la destruction de l’avion du vol MH17 a été constitutive d’un exercice de la puissance physique sur les personnes qui se trouvaient à bord de l’appareil aux fins de la juridiction au sens de l’article 1 constitue une approche qui est incompatible avec la Convention et qui méconnaît l’issue et la motivation dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) (précité). Le gouvernement défendeur pense que l’usage des armes indique une absence de contrôle sur les personnes qui ont été blessées par ces tirs ainsi que sur le territoire qu’elles occupaient. Il avance que l’on utilise les armes pour prendre le contrôle d’un territoire ou pour tuer l’ennemi, et non parce que l’on exerce un contrôle. Il estime qu’opter pour toute autre position reviendrait à faire entrer tout conflit dans le champ de compétence de la Cour dès lors qu’un civil (ou peut-être même un soldat) serait touché. Il ajoute qu’appliquer la Convention au conflit reviendrait à faire empiéter celle-ci, de manière irréconciliable, sur l’espace juridique régi par les règles très différentes du droit international humanitaire, qui ne relèvent pas selon lui de la compétence matérielle de la Cour. Selon le gouvernement défendeur, cela brouillerait la clarté juridique dans ces deux sphères et introduirait une juridiction obligatoire relativement au droit international humanitaire dans le cas des États n’ayant pas convenu d’une instance qui serait investie de la compétence obligatoire. Aux yeux du gouvernement défendeur, cela plongerait aussi la Cour dans une incertitude considérable sur les faits. En tout état de cause, le gouvernement défendeur affirme que le gouvernement requérant ukrainien n’a pas avancé la moindre base permettant de considérer tous les membres de la « RPD » et de la « RPL » comme des agents de l’État aux fins du contrôle.
519. Comme déjà indiqué (paragraphes 408-415 ci-dessus), le gouvernement défendeur conteste également l’authenticité et la fiabilité des éléments utilisés par les États requérants pour prouver la juridiction.
b) Le gouvernement requérant ukrainien
520. Le gouvernement requérant ukrainien argue que la juridiction existe au regard du principe du contrôle effectif exercé sur le territoire (directement et par l’intermédiaire des forces locales subordonnées) ainsi que du principe de l’autorité et du contrôle exercés par des agents de l’État sur les victimes des violations commises contre des populations privées de leur liberté. Il affirme que les preuves montrent au-delà de tout doute que la Fédération de Russie est effectivement l’instigatrice du conflit et qu’elle a depuis le début soutenu les groupes armés pro-russes en leur fournissant (et en facilitant la fourniture) des financements, des armes, des munitions, des « volontaires » et des mercenaires, et aussi en apportant un soutien militaire et politique direct aux forces séparatistes et à leurs entités « administratives ». Le gouvernement requérant ukrainien indique que la grande majorité des violations de la Convention alléguées dans les présentes requêtes se sont produites sur le territoire qui était à l’époque des faits contrôlé par la « RPD » et la « RPL » ainsi que par les formations paramilitaires qui leur étaient affiliées, avec l’intervention et la participation directes des forces armées russes sur le terrain dans l’est de l’Ukraine pendant les phases du conflit.
521. Dans son mémoire initial, le gouvernement requérant ukrainien affirme que les preuves démontrent clairement que l’administration locale subordonnée de la Russie et ses forces paramilitaires ont exercé un contrôle effectif sur les zones concernées du Donbass dès le début du mois de mars 2014. Il admet que les contours précis du territoire occupé ont certes fluctué au fil du temps, l’opération anti-terroriste ayant réussi à reprendre le contrôle de certaines zones pendant certaines périodes. Il ajoute que le tableau d’ensemble est néanmoins clair : avec l’appui de la Russie, les entités séparatistes exercent selon lui un contrôle effectif sur le territoire concerné dans les régions de Donetsk et de Louhansk depuis avril 2014. Lors de l’audience, le conseil du gouvernement requérant ukrainien a précisé que la position que celui-ci défendait était que la Fédération de Russie avait instauré un contrôle effectif sur le « Donbass occupé » en avril 2014 et qu’elle exerçait une juridiction au sens de l’article 1 sur cette zone depuis, au plus tard, la fin du mois d’avril 2014, ajoutant que, selon la position défendue par le gouvernement requérant ukrainien, la situation n’avait pas changé à la date de l’audience. Le gouvernement requérant ukrainien indique que s’il y a eu des moments de combats intenses, comme la bataille d’Ilovaïsk, ces combats se sont selon lui produits sur le territoire qui était précédemment occupé par les séparatistes russes. Il estime que la situation est par conséquent radicalement différente de celle qui prévalait durant la phase active des hostilités dans l’affaire Géorgie c. Russie (II), dans laquelle il aurait été selon lui impossible pour la Cour de déterminer quel camp avait exercé le « contrôle effectif » pendant la période de combats actifs. Il pense toutefois que la situation est très analogue à celle qui avait perduré pendant la phase d’occupation examinée dans cette affaire, dans laquelle, dit-il, la Cour avait conclu que la Russie et ses forces locales subordonnées avaient établi un contrôle territorial effectif sur la zone concernée.
522. Le gouvernement requérant ukrainien avance que les éléments du dossier prouvent aussi « sans l’ombre d’un doute » que pendant la période considérée les entités séparatistes agissaient sous l’influence décisive, sous la direction opérationnelle et avec le soutien militaire de la Fédération de Russie. Il considère que les preuves établissent clairement que la « RPD » et la « RPL » ainsi que les diverses entités paramilitaires et « administratives » qui étaient à l’œuvre dans l’est de l’Ukraine étaient des supplétifs de la Fédération de Russie. Il précise que ces entités dépendaient entièrement du financement russe, qui serait provenu au départ de particuliers proches du président puis, plus tard, directement des caisses de l’État. Il assure que ces entités étaient dépendantes du soutien militaire et politique que la Russie leur procurait par l’infiltration d’agents des forces spéciales russes qui auraient été à l’origine de la rébellion armée ; par l’acheminement transfrontalier régulier d’armes lourdes provenant des forces armées russes ; par le recrutement, la formation et le transfert de « volontaires » et de mercenaires ; par la sélection, la nomination, la direction opérationnelle et la révocation des cadres politiques et militaires des groupes armés et des « entités administratives » de Donetsk et de Louhansk ; par la conduite d’attaques transfrontalières à l’artillerie qui auraient visé les forces ukrainiennes dans le but d’appuyer les groupes armés ; par une invasion terrestre directe du territoire souverain de l’Ukraine qui aurait été opérée par les forces conventionnelles de l’armée russe dans le but de soutenir les groupes armés, et par la coordination centrale des forces pro-russes tout au long du conflit. Le gouvernement requérant ukrainien observe que bon nombre des principaux dirigeants militaires et politiques russes ayant pris part au coup d’État en Crimée puis à l’occupation qui s’est ensuivie sont immédiatement arrivés pour faire partie des « institutions » de la « RPD » et de la « RPL ». Il désigne M. Girkin, qui aurait été directement impliqué dans la prise du bâtiment du Parlement régional de Crimée le 27 février 2014, qui aurait négocié avec le quartier général de la marine ukrainienne et qui aurait coordonné l’action des « unités d’autodéfense » de la Crimée ; il cite aussi M. Borodaï, qui aurait travaillé en qualité de conseiller de M. Axionov après que celui-ci fut devenu « Premier ministre » de la Crimée le 27 février 2014.
523. Le gouvernement requérant ukrainien souligne que, selon la jurisprudence de la Cour, lorsqu’une partie contractante a pris le contrôle effectif d’une portion du territoire souverain d’un autre État, elle sera responsable des actes commis par ses propres agents et aussi de ceux commis par les agents de toute administration locale subordonnée ou de toute force paramilitaire qu’elle a mise en place et qui dépend, pour son existence et sa survie, du soutien qu’elle lui apporte. Il ajoute qu’il n’est pas nécessaire de prouver que l’État occupant a effectivement exercé un contrôle minutieux sur les politiques et les actions des autorités de l’administration subordonnée. Il indique que cette responsabilité naît de la relation de dépendance qui existait entre l’administration locale subordonnée et l’État contractant en question.
524. Le gouvernement requérant ukrainien fait référence à un rapport de mai 2015 établi par Atlantic Council. Après avoir examiné l’imagerie satellite et des éléments photographiques accessibles au public ayant fait l’objet d’une analyse de géolocalisation par des chercheurs exploitant les données libres d’accès, ce rapport en conclurait que la guerre dans l’est de l’Ukraine est un « conflit fabriqué par le Kremlin ». Le gouvernement requérant ukrainien indique que ce rapport retrace le mouvement des troupes et des véhicules ainsi que les pilonnages transfrontaliers opérés depuis la Russie sur l’Ukraine.
525. Le gouvernement requérant ukrainien fait également référence à une liste complète de rapports qui auraient été élaborés par le collectif Bellingcat, lequel se serait appuyé sur des photographies et des vidéos postées sur les réseaux sociaux ainsi que sur les techniques modernes d’analyse de géolocalisation pour mettre en évidence un certain nombre de voies d’acheminement transfrontalières qui auraient été empruntées par les forces armées russes aux fins de faire passer des combattants, des armes lourdes et des munitions en Ukraine.
526. Le gouvernement requérant ukrainien ajoute que des tentatives pour infléchir l’approche de la Cour en matière de juridiction extraterritoriale que le gouvernement défendeur avait menées en excipant des principes régissant la responsabilité de l’État en droit international public ont déjà été repoussées fermement par la Grande Chambre dans l’arrêt Catan et autres c. République de Moldova et Russie ([GC] (nos 43370/04 et 2 autres, CEDH 2012 (extraits)).
527. Concernant la juridiction alléguée fondée sur le contrôle et l’autorité exercés par des agents de l’État, le gouvernement requérant ukrainien fait référence à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Al-Skeini et autres (précitée, §§ 134-136). Il allègue que les éléments disponibles permettent clairement d’établir l’existence d’une pratique constante et très répandue d’enlèvements, de torture et de meurtres de civils, ainsi que de torture et d’exécutions extrajudiciaires de militaires ukrainiens qui étaient prisonniers de guerre ou hors de combat. Il ajoute que de nombreuses observations du HCDH et de l’OSCE attestent ce type de violations. Il dit que ces crimes ont été commis par des militaires de l’armée régulière russe et par des membres des forces supplétives, agissant séparément ou de concert. Il prétend que tous les auteurs étaient soit des agents soit des supplétifs de l’État russe aux fins de la Convention.
528. Le gouvernement requérant ukrainien affirme que dans les cas impliquant des violations des droits de l’homme infligées à des personnes faites prisonnières, les victimes se trouvaient sous le contrôle physique total des auteurs au moment où les violations en cause ont été commises. Il expose que pour cette catégorie de violations, peu importe que les faits se fussent produits sur un territoire qui se trouvait au moment considéré sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie et de ses supplétifs, sur un territoire disputé ou (exceptionnellement) sur un territoire contrôlé par le gouvernement ukrainien. Il ajoute que dans les cas où entre en jeu le principe de « l’autorité des agents de l’État », la juridiction au sens de l’article 1 repose sur le contrôle physique exercé par des agents de l’État sur la personne de la victime plutôt que sur le contrôle global exercé sur le territoire sur lequel la violation s’est produite. Il considère que compte tenu du niveau de soutien militaire, économique et politique essentiel apporté par la Fédération de Russie, il y a lieu de traiter les agents des diverses formations paramilitaires pro-russes comme des agents de l’État russe aux fins de l’article 1 de la Convention.
529. Le gouvernement requérant ukrainien allègue qu’au stade de la recevabilité, les deux fondements de la juridiction invoqués requièrent que la Cour évalue préalablement l’ampleur de l’implication et de la responsabilité de l’État russe dans l’établissement et les activités des groupes armés pro‑russes dans l’est de l’Ukraine. Il estime que pareille évaluation suffit à montrer que les actes litigieux sont de nature à relever de la juridiction de la Russie. Il en conclut que toute analyse plus détaillée du fondement de la juridiction doit être réservée à la phase de l’examen de l’affaire au fond (et il cite à cet égard la décision Géorgie c. Russie (II), précitée, §§ 66-68 ; voir aussi le paragraphe 418 ci-dessus)).
530. Enfin, le gouvernement requérant ukrainien confirme qu’il se rallie aux observations exposées par le gouvernement requérant néerlandais au sujet de la juridiction et qu’il souscrit aux mesures prises aux fins de la vérification des éléments recueillis dans le contexte des investigations sur la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17.
c) Le gouvernement requérant néerlandais
531. Le gouvernement requérant néerlandais considère qu’au moment de la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17, les personnes qui se trouvaient à bord relevaient de la juridiction de la Fédération de Russie. Il avance que la Fédération de Russie exerçait un contrôle effectif sur la « RPD », au-dessus du territoire de laquelle l’appareil aurait été abattu, et qu’elle exerçait sa juridiction en recourant à la force par l’intermédiaire de ses agents d’État.
532. Sur le premier point, le gouvernement requérant néerlandais observe qu’un groupe de séparatistes avait pris possession d’une zone incluant Donetsk, Sloviansk et Hrabove en avril 2014 et que le 7 avril la « RPD » a été proclamée. Il allègue qu’en recourant à la force, selon lui avec le soutien de la Fédération de Russie, les séparatistes ont maintenu leur contrôle tout en établissant une structure administrative et en apportant à la population locale une assistance économique afin de s’assurer le contrôle à long terme de cette zone. Il expose que les séparatistes se trouvaient sous l’autorité effective, ou à tout le moins sous l’influence décisive, de la Fédération de Russie. Il avance qu’il existe des preuves irréfutables montrant que la Fédération de Russie a procuré un soutien politique, militaire et économique aux séparatistes puis à la « RPD », y compris en déployant des membres des forces armées russes, en envoyant l’artillerie en appui, en exerçant une influence sur la stratégie militaire des séparatistes et en formant et équipant ces derniers. Il estime que ce soutien a été crucial pour l’instauration et la survie de la « RPD ». Il assure que des éléments montrent que le missile qui a abattu l’avion qui assurait le vol MH17 a été lancé par un système de missiles Buk-TELAR depuis un champ qui serait situé sur le territoire de la « RPD », que le système Buk‑TELAR en question appartenait à la 53e brigade antiaérienne des forces armées russes et qu’il avait été acheminé par la Fédération de Russie depuis son territoire jusqu’au champ contrôlé par les séparatistes en Ukraine orientale puis ramené en Fédération de Russie après la destruction de l’appareil.
533. Sur la question de la juridiction fondée sur le recours à la force par des agents de l’État, le gouvernement requérant néerlandais évoque la mise à disposition du système de missiles Buk-TELAR accompagné d’un équipage russe, qui auraient tous appartenu à la 53e brigade antiaérienne des forces armées russes basée à Koursk, en Russie. Il expose que le parcours effectué par cet engin, qui aurait selon lui été acheminé dans le cadre d’un gros convoi, aurait été retracé depuis sa base de Koursk le 23 juin 2014 jusqu’au champ situé en Ukraine orientale à partir duquel le missile aurait été tiré le 17 juillet 2014. Il argue que compte tenu du savoir et de l’expérience qui seraient nécessaires pour lancer un missile Buk (paragraphe 331 ci-dessus), il est fortement improbable, voire impossible, que les séparatistes aient réussi à inculquer à quelqu’un le niveau de formation requis avant que le missile ne fût lancé. Il pense donc qu’en toute logique, force est de conclure que le système Buk-TELAR a été manœuvré par des membres des forces armées russes et que le missile a été lancé par ou avec l’assistance de ces personnes. Il indique que des échanges téléphoniques interceptés mentionnent l’arrivée d’un système Buk-TELAR à Donetsk avec un équipage dans la matinée du 17 juillet.
534. Le gouvernement requérant néerlandais dit que ce recours à la force par des agents de l’État russe a fait passer les personnes qui se trouvaient à bord de l’appareil du vol MH17 sous la juridiction de la Fédération de Russie au regard de la jurisprudence de la Cour établie dans la décision Pad et autres c. Turquie ((déc.), no 60167/00, § 54, 28 juin 2007), dans la décision Andreou c. Turquie ((déc.), no 45653/99, 3 juin 2008) et dans l’arrêt Solomou et autres c. Turquie (no 36832/97, § 51, 24 juin 2008).
535. Le gouvernement requérant néerlandais mentionne l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Géorgie c. Russie (II), précitée, et en particulier la distinction qu’il opère entre les opérations militaires menées au cours d’une « phase active des hostilités » d’une part, et la période qui suit cette phase, d’autre part. Il affirme qu’en l’espèce, il n’y avait pas de « phase active des hostilités », au sens de « confrontations et de combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire dans un contexte de chaos » (renvoyant au paragraphe 126 de l’arrêt Géorgie c. Russie (II)). Il indique que dans la jurisprudence constante de la Cour, la Convention est appliquée au recours à la force, qu’il soit territorial ou extraterritorial, en cas d’affrontements armés ou d’un usage de la force militaire (il cite, entre autres, Hassan c. Royaume-Uni [GC], no 29750/09, §§ 76-77, CEDH 2014, Al-Skeini et autres, précité, § 23, Chypre c. Turquie, arrêt précité, § 133, et Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90 et 8 autres, §§ 185-186, CEDH 2009). Il en conclut que l’existence et la prévalence d’affrontements armés et du recours à la force ne donnent pas par définition lieu à un « contexte de chaos » qui serait de nature à empêcher un État d’exercer sa juridiction en vertu de l’article 1.
536. Le gouvernement requérant néerlandais considère de plus que la situation qui prévalait dans l’est de l’Ukraine le 17 juillet 2014 ne saurait être comparée à celle qui existait en Ossétie du Sud, en Abkhazie et dans la « zone tampon » en Géorgie entre le 8 et le 12 août 2008. Il expose que l’arrêt Géorgie c. Russie (II) relate que dans ce dernier cas, il y a eu une brève période de combats intenses lors desquels la Fédération de Russie, par le biais de ses forces armées, a pris possession de zones en Géorgie, et que certains affrontements armés se sont poursuivis après le cessez-le-feu du 12 août. Il affirme que l’Ukraine orientale, à l’inverse, ne traversait pas pareille période de combats intenses et concentrés au moment où l’avion assurant le vol MH17 a été abattu. Il ajoute que les séparatistes avaient déjà pris le contrôle de la zone spécifique concernée avant le 17 juillet 2014. Il dit que si l’Ukraine orientale a effectivement connu une période que l’on pourrait qualifier de « phase active des hostilités », cette phase a selon lui correspondu à la période ayant précédé le cessez-le-feu unilatéral déclaré par l’Ukraine le 20 juin 2014. Il précise que la poursuite de certains affrontements armés après le cessez‑le‑feu ne remet pas en cause cette conclusion.
537. Le gouvernement requérant néerlandais argue que toute évaluation différente de l’applicabilité de la Convention en compromettrait sérieusement la finalité et l’effectivité. Il dit que si la juridiction au sens de l’article 1 devait entrer en jeu à chaque fois que les hostilités cessent dans une zone et être exclue à chaque fois que ces hostilités repartent de plus belle, cela conduirait à des situations dans lesquelles la juridiction serait en jeu un jour mais ne le serait plus le lendemain, pour réapparaître le jour suivant. Il ajoute qu’il en résulterait une situation inacceptable dans laquelle la protection découlant de la Convention pourrait s’appliquer par intermittence. Il ne pense pas que la question de la juridiction puisse être abordée de cette manière.
538. En ce qui concerne le manquement allégué par l’État défendeur à l’obligation procédurale que lui imposerait l’article 2 de la Convention, le gouvernement requérant néerlandais invoque des « circonstances propres » à l’espèce, au sens où cette expression est employée dans l’arrêt Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie ([GC], no 36925/07, § 190, 29 janvier 2019), qui font naître selon lui un lien juridictionnel aux fins de cette obligation. Il avance que le système Buk-TELAR qui aurait lancé le missile appartenait à la Fédération de Russie, que les personnes responsables du transport et du lancement du missile étaient des agents de l’État russe qui se seraient repliés en Russie après le tir, que les éléments de preuve relatifs à la destruction de l’avion du vol MH17 se trouveraient en Fédération de Russie, et que celle-ci est tenue de coopérer dans le cadre des demandes d’entraide judiciaire formulées par le gouvernement requérant néerlandais. Il observe que l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Géorgie c. Russie (II) ne remet pas en question la juridiction qui naît sur cette base dans le cadre de l’obligation procédurale d’enquêter découlant de l’article 2.
- Observations du tiers intervenant
539. Le Human Rights Law Centre (HRLC) de l’université de Nottingham commence par exposer sa conception de la relation entre attribution et juridiction dans un contexte extraterritorial. Il considère que l’attribution pose la question de savoir si tel ou tel comportement relève du comportement d’un « État ». Il avance que chaque affaire soumise à la Cour soulève une question d’attribution, mais que dans la plupart des cas la conclusion va à l’évidence de soi, le comportement litigieux étant celui des propres organes de jure d’un État. Il ajoute que la juridiction, en revanche, est une condition imposée par l’article 1 qui doit être remplie pour qu’un État puisse être tenu pour responsable des actes ou des omissions qui lui sont attribuables. Il précise qu’elle peut revêtir l’une ou l’autre de deux formes : la forme spatiale ou la forme personnelle. Il avance que dans les affaires de juridiction personnelle, le comportement constitutif de l’exercice d’une autorité ou d’un contrôle sur la victime est souvent celui-là même qui établit la violation.
540. Dans ce contexte, le HRLC considère que les règles de l’attribution du comportement en question découlent du droit international général, tel qu’interprété par la Commission du droit international (CDI) et par la CIJ dans des décisions qui font autorité. Le centre indique que la Cour fait régulièrement référence aux AREFII et qu’elle s’appuie sur les règles d’attribution qu’ils contiennent. Il estime que les AREFII constituent donc un point de départ nécessaire et que tout écart par rapport à ces articles requiert une justification sérieuse et fondée sur des principes.
541. Le HRLC explique les règles d’attribution pertinentes de la manière suivante. Premièrement, il dit que le comportement des personnes qui sont considérées comme des organes de jure ou de facto de l’État est attribuable à l’État en application de l’article 4 des AREFII. Il expose qu’un organe de jure est une personne à laquelle ce statut est conféré par le droit interne de l’État et qu’un organe de facto n’est pas considéré comme tel par le droit de l’État en question mais que c’est une personne ou une entité « qui dépend entièrement » de l’État et qui agit en fait comme si elle était l’un de ses organes. Deuxièmement, il ajoute que selon l’article 8 des AREFII, le comportement d’une personne qui n’est un organe ni de jure ni de facto peut néanmoins être attribué à l’État si, en adoptant ce comportement, cette personne agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet État.
542. Au sujet de la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17, le HRLC argue que si l’équipage du système de missiles Buk-TELAR appartenait aux forces armées de la Fédération de Russie, et si d’autres personnes concernées étaient des agents, par exemple, des services de sécurité de l’État défendeur, le comportement en cause serait considéré comme étant celui d’organes de jure de l’État défendeur. Il indique que si, en revanche, l’équipage du système Buk-TELAR et d’autres personnes concernées étaient membres de groupes armés séparatistes, une théorie de l’attribution envisageable pourrait être celle qui repose sur le statut d’organe de facto, qui supposerait selon lui de prouver que les groupes armés opérant en Ukraine orientale dépendaient entièrement de l’État défendeur et se trouvaient sous son contrôle. Le centre estime que l’on peut également envisager une autre théorie, qui serait fondée sur les instructions et les directives données par l’État défendeur ou sur le contrôle effectif exercé par celui-ci dans le cadre de la destruction de l’avion du vol MH17. Selon le centre, il serait alors nécessaire de prouver que des fonctionnaires russes ont donné l’instruction d’abattre l’avion ou qu’ils ont exercé un contrôle sur l’acte lui-même.
543. Le HRLC expose que si l’on pouvait attribuer la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17 à la Russie, il se poserait alors la question de savoir si les victimes qui se trouvaient à son bord relevaient de la juridiction de la Russie en vertu de l’approche spatiale ou bien de l’approche personnelle appliquée par la Cour.
544. Le HRLC estime que si l’on applique le critère spatial, il serait alors nécessaire d’établir que l’État défendeur exerçait un contrôle effectif sur la zone d’Ukraine orientale au-dessus de laquelle l’appareil a été abattu. Il ajoute que ce contrôle pouvait être exercé soit directement soit par l’intermédiaire d’une administration locale subordonnée ; il s’agit là, d’après le centre, d’une question distincte de celle de l’attribution, cette dernière dépendant du contrôle exercé par l’État sur un acteur non étatique, et non sur un territoire. Le HRLC expose que l’on ne peut pas dire clairement si la Cour considère que tout comportement de l’administration subordonnée peut être attribué à l’État ou si elle tient l’État défendeur pour responsable d’un défaut de protection contre les violations des droits par l’acteur non étatique. Le HRLC affirme qu’il convient de donner la préférence au second point de vue, qui permet selon lui de préserver la cohérence avec les AREFII et avec la jurisprudence de la CIJ. Il avance que l’application de ce modèle à la destruction de l’avion du vol MH17 fait naître une possibilité d’arbitraire puisque, selon lui, l’applicabilité de la Convention dépend de l’endroit exact où l’avion a été abattu : si l’appareil avait été abattu quelques kilomètres plus loin dans des circonstances par ailleurs identiques, il serait de l’avis du HRLC possible de parvenir à une conclusion différente.
545. Le HRLC pense que, si l’on applique le critère personnel, la Cour devra établir si le tir du missile s’assimile à l’exercice par l’État défendeur d’une autorité ou d’un contrôle sur les victimes. Il considère l’attribution comme une condition préalable logique au constat de l’existence d’une juridiction sur cette base : il expose que l’acte qui établit la juridiction est également l’acte qui établit une violation potentielle et il doit pouvoir être attribué à l’État défendeur. Le centre indique que si la Cour a, dans la décision Banković et autres (précitée), confirmé que le recours à la force létale contre les requérants depuis l’espace aérien n’avait pas fait pas naître de lien juridictionnel, elle a ultérieurement admis dans l’arrêt Al-Skeini et autres (précité) que le recours à la force létale pouvait, dans certaines circonstances non spécifiées, faire naître pareil lien. Il ajoute que la Cour a en outre précisé qu’en de telles circonstances, les droits garantis par la Convention pouvaient être fractionnés et adaptés de manière à ce que ne s’appliquent que ceux qui étaient pertinents dans la situation des victimes (le droit à la vie, en l’espèce). Le centre avance que, dans l’affaire Géorgie c. Russie (II) (précitée), si une majorité de la Grande Chambre a réaffirmé une approche restrictive à cet égard, elle a aussi laissé ouverte la possibilité que pareilles situations fussent couvertes dans l’examen des assassinats extraterritoriaux.
546. De l’avis du HRLC, la Cour devrait éviter de tracer des délimitations arbitraires et elle devrait pour cela appliquer un modèle personnel plutôt qu’un modèle spatial de juridiction en l’espèce. Il estime que si elle adoptait cette approche, la Cour serait en mesure de conclure que la destruction de l’avion a constitué l’exercice d’un pouvoir physique sur les personnes qui se trouvaient à bord de l’appareil. Il ajoute que cela alignerait la jurisprudence de la Cour sur celle d’autres organisations de protection des droits de l’homme, dont le Comité des droits de l’homme.
- Appréciation de la Cour
a) Remarques introductives
547. Les organes de la Convention ont élaboré un cadre pour l’interprétation et l’application de l’article 1 de la Convention. Les principes pertinents ont évolué dans l’optique d’assurer la protection effective des droits de l’homme dans un contexte largement régional. Leur formation a précédé l’élaboration des AREFII (A 85-88), lesquels ont été adoptés en 2001 seulement et ont intégré la jurisprudence antérieure des organes de la Convention aux fins de la formulation des règles pertinentes du droit international.
548. La jurisprudence de la Cour démontre que l’appréciation de la question de savoir si la juridiction d’un État défendeur au sens de l’article 1 est en jeu dans le cas de griefs portant sur des faits qui se sont produits hors des frontières officielles du territoire dudit État peut impliquer des considérations relatives à la juridiction ratione loci ou ratione personae, voire les deux. Lorsque l’argument principal consiste à dire que l’État défendeur a exercé un contrôle effectif sur une zone, la question qui se pose est, essentiellement, celle de savoir si l’on peut considérer que la zone en question relève de la juridiction ratione loci de l’État défendeur, avec tous les droits et responsabilités y afférents, alors même qu’elle se situe hors de ses frontières territoriales. Lorsque l’argument consiste plutôt à dire que les victimes étaient placées sous l’autorité et le contrôle d’un agent de l’État sur un territoire que l’État en question ne contrôlait pas, la principale question sera celle de savoir si l’État défendeur exerçait une juridiction ratione personae.
549. Même dans des cas où il est établi que les violations alléguées se sont produites dans une zone se trouvant sous le contrôle effectif de l’État défendeur (et relevaient donc de sa juridiction ratione loci), la responsabilité de celui-ci pour des manquements à la Convention ne sera engagée que s’il dispose aussi de la juridiction ratione personae. Cela signifie que les actes ou les omissions litigieux doivent avoir été commis par des autorités de l’État ou être autrement attribuables à l’État défendeur.
550. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les questions d’attribution et de responsabilité de l’État défendeur au regard de la Convention pour les actes dénoncés doivent être examinées au stade du fond (voir, pour un exemple récent, Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 266, et les références qui y figurent). Il importe toutefois de préciser que cela concerne la question, qui se pose en matière de preuve, de savoir si l’acte ou l’omission dénoncé était en fait attribuable à un agent de l’État, comme il est allégué. Cela n’exclut pas que l’on recherche, dès le stade de la recevabilité, si telle ou telle personne ou entité pouvait être considérée comme un agent de l’État, de sorte que les faits dont l’examen au fond démontrerait ultérieurement qu’ils ont été commis par elle seront susceptibles d’engager la responsabilité de l’État en question (voir, par exemple, l’approche retenue dans la décision de la Commission du 26 mai 1975 dans l’affaire Chypre c. Turquie, no 6780/74 et no 6950/75, DR 2, pp. 125, 151, ainsi que le rapport ultérieur, précité, p. 32, § 84).
551. Ainsi, si le critère permettant d’établir l’existence d’une juridiction au sens de l’article 1 de la Convention n’est pas le même que celui qui sert à établir la responsabilité d’un État pour un fait internationalement illicite en droit international, désormais codifiée dans les AREFII (Catan et autres, précité, § 115), il se peut que certains chevauchements apparaissent dès lors que la Cour est invitée à rechercher, dans le cadre de son examen de la question de la juridiction, si tel ou tel fait commis par les auteurs doit être attribué à l’État. Pour ce qui est de la question de savoir si une personne ou une entité peut être considérée comme un agent de l’État, il est clair que les règles énoncées dans les AREFII, telles qu’appliquées par les juridictions et instances internationales, sont pertinentes, et la jurisprudence de la Cour montre qu’elles sont prises en compte (voir, par exemple, Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et Hongrie, no 17247/13, §§ 112-117, 26 mai 2020, et Carter c. Russie, no 20914/07, §§ 162-169, 21 septembre 2021).
b) Les principes généraux relatifs à la juridiction
552. Comme indiqué ci-dessus, la présente espèce ne porte que sur la responsabilité alléguée de la Fédération de Russie pour les violations alléguées de la Convention dans les parties concernées du Donbass. En l’espèce, la Cour est appelée à se pencher uniquement sur la juridiction extraterritoriale potentielle de la Fédération de Russie sur ces zones à l’époque considérée : la juridiction, au sens de l’article 1, de l’Ukraine sur ces zones, qui appartiennent à son propre territoire souverain, n’entre pas dans le champ de son examen. La Cour juge toutefois utile d’exposer les principes généraux valant pour ces deux situations, étant donné qu’ils donnent ensemble une vision holistique de l’approche retenue par la Cour pour les questions de juridiction en pareil cas.
- Territorialité
553. D’après l’article 1, les Hautes Parties contractantes « reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction » les droits et libertés définis dans la Convention. Il s’ensuit que toutes les personnes se trouvant sur le territoire d’un État partie à la Convention jouissent des droits et libertés énoncés dans la Convention et que la responsabilité d’honorer l’obligation imposée par l’article 1 incombe, en principe, à l’État territorial. Cela induit deux présomptions : un État exerce sa juridiction normalement sur tout son territoire ; et un État n’exerce pas sa juridiction en dehors de son territoire (Ilaşcu et autres, précité, §§ 312 et 314). Ces deux présomptions peuvent cependant être réfutées l’une comme l’autre dans des cas exceptionnels.
- Exception à la territorialité : sur le territoire même d’un État
554. Dans l’arrêt Ilaşcu et autres (précité, § 312), qui porte sur une affaire introduite contre la Fédération de Russie et la Moldova, la Cour a expliqué qu’un État pouvait se trouver dans l’incapacité d’exercer son autorité sur une partie de son territoire. Cette incapacité peut résulter d’une occupation militaire par les forces armées d’un autre État qui contrôle effectivement ce territoire, d’actes de guerre ou de rébellion, ou encore d’actes d’un État étranger soutenant la mise en place d’un régime séparatiste sur le territoire de l’État en question (voir aussi Shavlokhova et autres c. Géorgie (déc.), no 45431/08 et 4 autres, § 29, 5 octobre 2021, et Bekoyeva et autres c. Géorgie (déc.), no 48347/08 et 3 autres, § 34, 5 octobre 2021). Cela ne signifie pas pour autant que la juridiction de l’État territorial soit entièrement exclue : au vu de ses obligations positives, l’État territorial demeure tenu par une obligation résiduelle d’adopter toutes les mesures appropriées qui sont encore à sa portée, y compris de reprendre le contrôle sur le territoire en question et de veiller au respect des droits individuels du requérant (Ilaşcu et autres, précité, §§ 313, 333, 335 et 339, et Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], no 40167/06, §§ 130-131, CEDH 2015).
- Exception à la territorialité : en dehors des frontières souveraines d’un État
555. En ce qui concerne la juridiction extraterritoriale, selon la jurisprudence constante de la Cour, les actes des États contractants accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire peuvent s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction au sens de l’article 1 de la Convention.
α) La pertinence d’une situation de conflit armé international
556. La juridiction extraterritoriale n’est pas exclue dans des situations de conflit armé international : la jurisprudence de la Cour abonde en exemples d’États qui ont été tenus pour responsables de faits qui s’étaient produits dans le contexte d’un conflit armé international se déroulant en dehors de leurs frontières souveraines (voir, par exemple, Chypre c. Turquie, Al-Skeini et autres, Hassan, et Géorgie c. Russie (II), tous précités).
557. Cependant, lorsqu’elle s’est penchée sur la question de la juridiction au sens de l’article 1 dans l’arrêt qu’elle a récemment rendu dans l’affaire Géorgie c. Russie (II) (précité, § 83), la Cour a opéré une distinction entre « les opérations militaires menées au cours de la phase active des hostilités » dans cette affaire, et les autres événements qu’elle était amenée à examiner dans le cadre du conflit armé international en question. Elle a livré l’explication suivante :
« 125. En l’espèce, la Cour est appelée à examiner si les conditions appliquées par la Cour dans sa jurisprudence pour déterminer l’exercice de la juridiction extraterritoriale d’un État peuvent être considérées comme remplies pour des opérations militaires menées au cours d’un conflit armé international.
126. À cet égard, on peut considérer d’emblée que lors d’opérations militaires, y compris par exemple des attaques armées, bombardements, pilonnages, menées au cours d’un conflit armé international on ne saurait en règle générale parler de « contrôle effectif » sur un territoire. En effet, la réalité même de confrontations et de combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire dans un contexte de chaos implique qu’il n’y a pas de contrôle sur un territoire. C’est également vrai en l’espèce, étant donné que la majorité des combats se sont déroulés dans des zones qui étaient auparavant sous contrôle géorgien (...)
127. Il s’agit donc d’analyser en l’espèce s’il y avait « autorité et contrôle d’un agent de l’État » sur des individus (sur les victimes directes des violations alléguées) conformément à la jurisprudence de la Cour, et quelle est la portée exacte de ces termes.
(...)
130. Dans la plupart des affaires dont elle a eu à connaître depuis sa décision dans l’affaire Banković et autres précitée, la Cour a considéré que l’élément déterminant pour établir « l’autorité et le contrôle d’un agent de l’État » sur des individus à l’extérieur de ses frontières était l’exercice d’un pouvoir et d’un contrôle physiques sur les personnes en question (...)
131. Il est vrai que dans d’autres affaires portant sur des tirs ciblés par les forces armées/de police des États concernés, la Cour a appliqué la notion d’« autorité et de contrôle d’un agent de l’État » sur des individus dans des situations allant au-delà d’un pouvoir et d’un contrôle physiques exercés dans le cadre d’une arrestation ou d’une détention (...)
132. Cependant, ces affaires concernaient des actions isolées et ciblées comprenant un élément de proximité.
133. Par contraste, la phase active des hostilités que la Cour est amenée à examiner en l’espèce dans le cadre d’un conflit armé international est très différente, car elle porte sur des bombardements et des tirs d’artillerie par les forces armées russes visant à mettre l’armée géorgienne hors de combat et à acquérir le contrôle sur des territoires faisant partie de la Géorgie.
134. La Cour rappelle par ailleurs que dans la décision Banković et autres (précitée), elle a considéré que le libellé de l’article 1 de la Convention ne s’accommode pas avec la thèse selon laquelle « toute personne subissant des effets négatifs d’un acte imputable à un État contractant « relève » ipso facto, quel que soit l’endroit où l’acte a été commis et où que ses conséquences aient été ressenties, « de la juridiction » de cet État aux fins de l’article 1 de la Convention. » (ibidem, § 75). Elle a ajouté qu’interpréter la notion de juridiction en ce sens reviendrait « à confondre la question de savoir si un individu « relève de la juridiction » d’un État contractant et celle de savoir si l’intéressé peut être réputé victime d’une violation de droits garantis par la Convention. Or il s’agit là de conditions de recevabilité séparées et distinctes devant chacune être remplie, dans l’ordre précité, pour qu’un individu puisse invoquer les dispositions de la Convention à l’encontre d’un État contractant » (ibidem, § 75 in fine).
(...)
136. Or la Cour ne voit pas de raisons de décider autrement en l’espèce. En effet, l’obligation que l’article 1 fait peser sur les États contractants de reconnaître les droits et libertés garantis par la Convention à toute personne relevant de leur juridiction est, comme indiqué ci-dessus, étroitement liée à la notion de « contrôle », qu’il s’agisse « d’une autorité et d’un contrôle d’un agent de l’État » sur des individus ou « d’un contrôle effectif » d’un État sur un territoire.
137. À cet égard, la Cour accorde un poids déterminant au fait que la réalité même de confrontations et de combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire dans un contexte de chaos implique non seulement qu’il n’y a pas de « contrôle effectif » sur un territoire comme indiqué ci‑dessus (paragraphe 126), mais exclut également toute forme d’« autorité et de contrôle d’un agent de l’État » sur des individus.
138. Dès lors, elle considère que les conditions appliquées par la Cour dans sa jurisprudence pour déterminer l’exercice de la juridiction extraterritoriale d’un État ne sont pas remplies pour les opérations militaires qu’elle est appelée à examiner en l’espèce pendant la phase active des hostilités dans le cadre d’un conflit armé international. »
558. Dans l’affaire Géorgie c. Russie (II), il y eut une seule phase claire et continue, qui dura cinq jours, de combats intenses durant lesquels les troupes russes avancèrent en territoire géorgien dans le but d’en prendre le contrôle (« la guerre des cinq jours ») ; après cela, un accord de cessez-le-feu fut conclu et largement respecté. La Grande Chambre a donc été en mesure de considérer la « guerre des cinq jours » comme une « phase active des hostilités » distincte et d’isoler les griefs dont elle pouvait déterminer qu’ils concernaient « les opérations militaires menées au cours de la phase active des hostilités ». Elle a décrit de manière synthétique les attaques alléguées entrant dans cette catégorie comme englobant « bombardements, pilonnages [et] tirs d’artillerie » (voir, par exemple, Géorgie c. Russie (II), précité, § 51). Étant donné qu’elle a conclu à l’existence d’une juridiction qui couvrait la détention des civils et des prisonniers de guerre ainsi que le traitement qui leur avait été réservé même pendant la « guerre des cinq jours » (ibidem, §§ 238-239 et 268-269), il ne fait aucun doute que la juridiction extraterritoriale d’un État peut se trouver en jeu relativement à des griefs portant sur des faits qui se sont produits pendant la phase active des hostilités. Par conséquent, l’arrêt Géorgie c. Russie (II) ne saurait passer pour un précédent excluant complètement de la juridiction d’un État, au sens de l’article 1, une phase temporelle spécifique d’un conflit armé international.
β) Les critères d’établissement de la juridiction
559. Face à une allégation relative à l’existence d’une juridiction extraterritoriale dans une situation donnée, la Cour recherchera eu égard aux faits particuliers de la cause si des circonstances exceptionnelles justifient de conclure à un exercice extraterritorial par l’État concerné de sa juridiction (M.N. et autres c. Belgique (déc.) [GC], no 3599/18, §§ 101‑102, 5 mai 2020). Les deux principaux critères sont le contrôle effectif exercé par l’État sur une zone (modèle spatial de juridiction, ou juridiction ratione loci) et l’autorité et le contrôle d’un agent de l’État sur des individus (modèle personnel de juridiction, ou juridiction ratione personae) (Géorgie c. Russie (II), précité, § 115). Un autre critère peut se révéler pertinent dans les affaires relatives à l’obligation procédurale découlant de l’article 2 : il s’agit de la notion de lien juridictionnel entre l’État défendeur et les proches de la victime dans les circonstances de l’espèce. Ces critères seront examinés tour à tour ci-dessous.
‒ Le contrôle effectif sur une zone
560. Le premier type de situation qui peut faire naître, dans des cas exceptionnels, une juridiction extraterritoriale est celui dans lequel un État contractant exerce un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire national, souvent par suite d’une action militaire, légale ou non. Il s’agit là d’une question de fait, et pour la résoudre la Cour se référera principalement à l’ampleur de la présence militaire de l’État dans cette zone. D’autres éléments peuvent aussi entrer en ligne de compte, par exemple la mesure dans laquelle le soutien militaire, économique et politique apporté par l’État à l’administration locale subordonnée assure à celui-ci une influence et un contrôle sur la région (Al‑Skeini et autres, §§ 138-139, et Géorgie c. Russie (II), § 116, tous deux précités).
561. Un contrôle effectif exercé sur une zone, que ce soit directement par les forces armées de l’État contractant ou par l’intermédiaire de l’administration locale subordonnée, fait naître une juridiction ratione loci (paragraphe 559 ci-dessus). Aux fins de l’article 1, la zone en question est par conséquent traitée comme ne se distinguant pas du territoire se trouvant à l’intérieur des frontières souveraines de l’État qui exerce le contrôle. L’article 1 fait à celui-ci l’obligation de reconnaître sur la zone en question la totalité des droits matériels énoncés dans la Convention, et les violations de ces droits lui sont imputables exactement de la même manière que si ces violations étaient intervenues strictement sur son propre territoire (Chypre c. Turquie, §§ 76-77, et Al-Skeini et autres, § 138, tous deux précités).
562. La Cour n’a jamais dit que l’on ne pouvait conclure à un contrôle effectif sur une zone située en dehors des frontières souveraines d’un État que si la zone en question s’inscrivait dans le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes (voir, en particulier, Issa et autres c. Turquie, no 31821/96, §§ 74-75, 16 novembre 2004). Il apparaîtrait pourtant que ce soit la logique qui sous-tend sa conclusion selon laquelle l’État exerçant le contrôle doit en principe être tenu pour responsable de tous les manquements aux obligations positives et négatives constatés au regard de la Convention sur le territoire contrôlé (paragraphe 561 ci-dessus). Après tout, comme la Cour l’a expliqué, dire autre chose équivaudrait à priver les habitants de ce territoire des droits et libertés dont ils jouissaient jusque-là et qui leur reviennent, ce qui créerait un vide dans la protection assurée au sein de l’espace juridique de la Convention (Chypre c. Turquie, § 78, et Al‑Skeini et autres, § 142, tous deux précités). En outre, elle a souligné que la Convention est un instrument constitutionnel de l’ordre public européen : elle ne régit pas les actes des États qui n’y sont pas parties, ni ne prétend exiger des Parties contractantes qu’elles imposent ses normes à pareils États (Al-Skeini et autres, précité, § 141).
563. La Cour a par conséquent conclu qu’il existait une juridiction extraterritoriale ratione loci dans un certain nombre des affaires portant sur un territoire situé à l’intérieur de l’espace juridique de la Convention (voir, par exemple, Chypre c. Turquie, Ilaşcu et autres, Catan et autres, Géorgie c. Russie (II), tous précités, Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, et Chiragov et autres c. Arménie [GC], no 13216/05, CEDH 2015). À ce jour, la Cour n’a jamais constaté l’existence d’une juridiction extraterritoriale à raison d’une juridiction ratione loci exercée sur une zone située en dehors des frontières souveraines des États membres du Conseil de l’Europe.
564. Comme expliqué ci-dessus (paragraphe 549 ci-dessus), même lorsque les allégations concernent une zone relevant de la juridiction ratione loci de l’État défendeur, ledit État ne sera en fin de compte tenu pour responsable des violations de la Convention en cause que si les actes ou omissions litigieux peuvent lui être attribués. Dans les affaires purement territoriales, il ne prête pas à controverse que l’État territorial est responsable de la politique et des actes des administrations locales. Les actes et omissions de celles-ci sont automatiquement attribuables à l’État territorial. Il s’ensuit que dans les affaires où l’on conclut à la juridiction ratione loci d’un État en dehors de ses frontières souveraines, les actes et omissions des administrations locales des zones concernées seront, de la même manière, automatiquement attribuables à l’État dont la juridiction au sens de l’article 1 est constatée (paragraphe 561 ci-dessus).
‒ L’autorité et le contrôle d’un agent de l’État
565. Le second type de situation qui peut faire naître, dans des cas exceptionnels, une juridiction extraterritoriale est celui dans lequel on constate une autorité ou un contrôle exercé par un agent de l’État sur la victime (Géorgie c. Russie (II), précité, §§ 117-124).
566. La juridiction d’un État partie peut naître des actes ou des omissions de ses agents diplomatiques ou consulaires lorsque, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, ceux-ci exercent à l’étranger leur autorité à l’égard des ressortissants de cet État ou de leurs biens, ou dès lors que ces agents exercent un pouvoir et un contrôle physiques sur autrui (Al-Skeini et autres, § 134, et M.N. et autres c. Belgique, §§ 106 et 117-119, tous deux précités).
567. La Cour a aussi expliqué qu’un État pouvait exercer une juridiction extraterritoriale lorsque, en vertu du consentement ou de l’invitation du gouvernement local concerné, il exerçait par l’intermédiaire de ses agents ou d’autres personnes placées sous ses ordres et sa supervision directe des prérogatives de puissance publique qui sont normalement exercées par ce gouvernement (Al-Skeini et autres, précité, §§ 135 et 144‑147, et Jaloud c. Pays-Bas [GC], no 47708/08, § 139, 149 et 152, CEDH 2014).
568. Enfin, la jurisprudence de la Cour établit que, dans certaines circonstances, le recours à la force par des agents d’un État opérant hors de son territoire peut faire passer sous la juridiction de cet État, au sens de l’article 1, toute personne se retrouvant ainsi sous le contrôle de ceux-ci (Al‑Skeini et autres, § 136, Géorgie c. Russie (II), § 117, et Carter, §§ 126‑130, 150 et 158-161, tous précités). Le contenu exact de cette exception a fait l’objet de moult analyses et discussions dans la jurisprudence de la Cour (voir, pour un exemple très récent, Géorgie c. Russie (II), §§ 117‑124 et 130-136, et Carter, §§ 126-130, tous deux précités). Il apparaîtrait qu’elle englobe deux scénarios distincts mais susceptibles de se recouper.
569. Premièrement, elle couvre l’exercice par des agents de l’État d’un pouvoir et d’un contrôle physiques sur la victime ou sur le bien en question (Al-Skeini et autres, précité, § 136). Cette situation englobe à l’évidence des cas dans lesquels l’individu est en garde à vue (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 91, CEDH 2005-IV). Elle peut aussi couvrir des cas dans lesquels la liberté d’aller et venir ou d’agir est soumise à une forme moindre de restriction (voir, par exemple, Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 67, CEDH 2010).
570. Deuxièmement, elle couvre des actes de violences isolés et spécifiques impliquant un élément de proximité (Géorgie c. Russie (II), §§ 130-132, et Carter, §§ 129-130, tous deux précités). Ainsi, la Cour a constaté l’existence d’une juridiction lorsque des agents de l’État avaient battu ou tiré des coups de feu sur des individus en dehors du territoire de l’État en question (voir, par exemple, Isaak c. Turquie (déc.), no 44587/98, 28 septembre 2006, et Andreou, décision précitée) ainsi que dans le cas d’un homicide extrajudiciaire ciblé perpétré sur une personne par des agents de l’État sur le territoire d’un autre État contractant dans un contexte autre que des opérations militaires (Carter, précité, §§ 129-130). La Cour a expliqué que la responsabilité, en pareille hypothèse, découlait du fait que l’article 1 de la Convention ne saurait être interprété comme autorisant un État contractant à perpétrer sur le territoire d’un autre État des violations de la Convention qu’il ne pourrait pas commettre sur son propre territoire. Dans l’affaire Carter, elle a ajouté que des violations ciblées des droits fondamentaux d’un individu perpétrées par un État contractant sur le territoire d’un autre État contractant portaient atteinte à l’effectivité de la Convention dans son rôle à la fois de gardien de la protection des droits de l’homme et de garant de la paix, de la stabilité et de l’état de droit en Europe (ibidem, précité, § 128).
571. Dans toutes les affaires d’exercice de l’autorité et d’un contrôle par un agent de l’État, dès lors qu’une juridiction est établie, il s’agit d’une juridiction personnelle à l’égard de la victime. En pareil cas, l’article 1 de la Convention fait alors peser sur l’État en question l’obligation de reconnaître à cette personne les droits et libertés qui sont pertinents dans sa situation. En ce sens, les droits découlant de la Convention peuvent par conséquent être fractionnés et adaptés (Al-Skeini et autres, § 137, et Carter, § 126, tous deux précités) ; le rejet de cette proposition dans la décision Banković et autres, (précitée, § 75) ne correspond donc plus à l’approche appliquée par la Cour sur le terrain de l’article 1 de la Convention.
572. Par contraste avec les constats qu’elle a dressés dans des affaires de contrôle effectif sur une zone, la Cour a en de nombreuses occasions conclu à l’existence d’une juridiction personnelle au sens de l’article 1 de la Convention en dehors de l’espace juridique de la Convention (voir, parmi d’autres exemples, Öcalan, Medvedyev et autres, Al-Skeini et autres et Jaloud, tous précités).
‒ Le « lien juridictionnel » lié à l’obligation procédurale découlant de l’article 2
573. La Cour a récemment précisé comment il convenait d’aborder la question de la juridiction dans les cas où le décès était survenu hors du territoire de l’État contractant dont les obligations procédurales découlant de l’article 2 étaient invoquées (Güzelyurtlu et autres, §§ 188-190, Géorgie c. Russie (II), § 330, tous deux précités, et Hanan c. Allemagne [GC], no 4871/16, §§ 132-133, 16 février 2021). Dans ce contexte, elle a souligné que l’obligation procédurale que recelait l’article 2 de mener une enquête effective était devenue une obligation distincte et indépendante, qui pouvait être considérée comme une obligation détachable résultant de l’article 2 et pouvant s’imposer à l’État même lorsque le décès était survenu en dehors de sa juridiction (Güzelyurtlu et autres, précité, § 189). En pareils cas, la question qui se pose est celle de savoir s’il existe un lien juridictionnel aux fins de l’article 1 de la Convention.
574. Si les autorités d’enquête ou les organes judiciaires d’un État contractant ouvrent au sujet d’un décès qui s’est produit en dehors de la juridiction dudit État leur propre enquête pénale ou leurs propres poursuites en vertu de leur droit interne, cela peut en soi suffire à établir un lien juridictionnel entre l’État en question et les proches de la victime qui saisissent ultérieurement la Cour (voir Güzelyurtlu et autres, précité, § 188, tel qu’affiné dans l’arrêt Hanan, précité, § 135).
575. Lorsque pareilles enquête ou poursuites n’ont pas été ouvertes dans un État contractant, des circonstances propres à l’espèce peuvent entraîner l’existence d’un lien juridictionnel en relation avec l’obligation procédurale d’enquêter que recèle l’article 2. Il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive de ces circonstances puisqu’elles dépendront nécessairement des spécificités de chaque cause et qu’elles pourront varier considérablement d’une affaire à l’autre (Güzelyurtlu et autres, précité, § 190). La Cour a observé des « circonstances propres » qui se sont révélées suffisantes pour faire naître un lien juridictionnel dans un certain nombre d’affaires (voir, par exemple, Güzelyurtlu et autres, §§ 191‑196, Géorgie c. Russie (II), §§ 331‑132, et Hanan, §§ 137-142, tous précités).
c) Application des principes généraux aux faits de la cause
576. Selon l’approche suivie dans l’affaire Géorgie c. Russie (II), la première question à poser dans les affaires portant sur un conflit armé est celle de savoir si les griefs concernent des « opérations militaires menées au cours d’une phase active des hostilités » au sens de « confrontations et de combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire dans un contexte de chaos ». Dans l’affaire susmentionnée, une réponse affirmative a été apportée à cette question et, par conséquent, la Cour a conclu à l’absence de tout type de juridiction extraterritoriale pour les griefs matériels concernés (Géorgie c. Russie (II), précité, §§ 126 et 137), bien que la situation ait fait naître une obligation d’enquêter sur les décès intervenus (ibidem, §§ 329-330).
577. Étant donné que l’on ne peut pas considérer que la grande majorité des allégations formulées dans la présente espèce (paragraphes 373-382 ci‑dessus) entrent dans cette catégorie, la Cour commencera par rechercher si, à un moment quelconque, une juridiction extraterritoriale est née dans la présente espèce, avant de déterminer si l’on peut dire que certains griefs ou des aspects d’entre eux sont exclus de toute juridiction qui aurait été établie au motif qu’ils se sont produits en dehors de toute zone soumise à un contrôle effectif ou qu’ils concernaient des « opérations militaires menées au cours d’une phase active des hostilités ». Elle s’emploiera donc dans un premier temps à déterminer si le gouvernement défendeur a exercé à un moment quelconque un contrôle effectif sur les parties pertinentes des régions de Donetsk et de Louhansk (paragraphe 560 ci-dessus).
- Sur le point de savoir si un contrôle effectif était exercé sur une zone
578. Aux fins de déterminer si les zones de l’est de l’Ukraine qui se trouvaient sous le contrôle des séparatistes relevaient de la juridiction extraterritoriale de l’État défendeur, il convient tout d’abord de s’intéresser à la présence militaire des forces armées de la Fédération de Russie dans cette région. Si pareille présence ne suffit pas à elle seule à démontrer l’existence d’un contrôle effectif sur cette zone, il faudra alors rechercher si le fait pour la Fédération de Russie d’avoir apporté un soutien militaire, politique et économique à la « RPD » et à la « RPL » lui a procuré une influence et un contrôle sur cette zone (paragraphe 560 ci-dessus).
α) Présence militaire
‒ Les mémoires des parties
579. Le gouvernement défendeur nie la présence de troupes russes dans l’est de l’Ukraine. Il reconnaît un seul cas, lors duquel dix soldats du 331e régiment aéroporté de la garde russe auraient été capturés en Ukraine, mais il affirme que ces derniers avaient franchi la frontière par erreur. Invité par la Cour (paragraphe 401 ci-dessus) à fournir des informations sur « toute présence, à n’importe quel moment, de soldats ou d’officiers de l’armée régulière russe ou d’agents en activité de l’armée russe ou des services de renseignement / de sécurité russes dans l’est de l’Ukraine travaillant en quelque qualité que ce soit », le gouvernement défendeur répond qu’il estime « assez probable » que depuis 2014, des soldats de la Fédération de Russie se fussent rendus dans l’est de l’Ukraine à titre personnel. Il avance que, cependant, l’Ukraine n’a mentionné aucune obligation légale qui aurait imposé à la Fédération de Russie d’empêcher ces personnes de se rendre en Ukraine, que ce fût en permission ou après leur période de service. Il fait remarquer que plus de trois millions de personnes ont été enrôlées dans les forces armées de la Fédération de Russie entre 2010 et 2019, et qu’il n’était « pas possible pour la Fédération de Russie de contrôler les déplacements et les intérêts de chaque officier et soldat de l’armée ». Invité à livrer des informations sur les règles encadrant les permissions que prennent les militaires russes aux fins de se rendre à l’étranger et à donner des précisions sur ces demandes de permission, il évoque en termes généraux les militaires russes voyageant à l’étranger « munis d’autorisations délivrées par les fonctionnaires compétents du ministère de la Défense » conformément à la législation russe et aux traités applicables. Il assure qu’il n’est pas matériellement possible de rassembler les éléments sollicités par la Cour et que l’« on voit mal en quoi des déplacements privés auraient une quelconque pertinence pour l’affaire ».
580. Le gouvernement défendeur refuse en outre de fournir des informations et des pièces concernant le déploiement des soldats au motif que les informations relatives aux déploiements militaires seraient classifiées. Il explique ensuite que les renseignements sur les pertes en effectifs militaires sont classés secret d’État et il insiste sur le caractère raisonnable que revêt selon lui une telle classification. Il ajoute qu’il n’y a eu aucun déploiement de forces armées russes en Ukraine pendant la période considérée, si bien que ces informations ne seraient, en tout état de cause, d’aucune utilité à la Cour. Il nie l’existence d’un quelconque rapatriement de corps « en rapport » avec le déploiement allégué de forces armées russes en Ukraine. Il ne répond pas à l’invitation qui lui a été adressée par la Cour de livrer des données détaillées sur les soldats qui ont été blessés depuis le début des hostilités dans l’est de l’Ukraine, y compris au sujet du lieu où ils auraient été blessés.
581. Invité par la Cour à donner des informations sur le nombre de ressortissants russes combattant dans l’est de l’Ukraine ou d’individus ayant franchi la frontière pour aller se battre, le gouvernement défendeur ne communique là non plus aucun élément concret. Il cite au lieu de cela les statistiques annuelles des personnes franchissant les postes de contrôle frontaliers et les points d’entrée entre la Russie et l’Ukraine.
582. Prié par la Cour (paragraphe 401 ci-dessus) de livrer des informations sur les raisons pour lesquelles d’autres missions d’observation de l’OSCE n’ont pas été déployées aux postes-frontières en plus des deux missions qui avaient été diligentées en juillet 2014 aux points de passage de la frontière de Donetsk (Russie) et Goukovo, le gouvernement défendeur déclare qu’il cherchera à obtenir des précisions une fois que l’Ukraine aura fait état de toute communication qui aurait été engagée à ce sujet avec un service de la Fédération de Russie.
583. En réponse à l’invitation de la Cour, le gouvernement défendeur refuse de dire lesquels des dirigeants de la « RPD » et de la « RPL » ont précédemment servi au sein de l’armée ou des services de renseignement / de sécurité russes ou sont intervenus pour le compte de la Fédération de Russie en Transnistrie, en Ossétie du Sud, en Abkhazie ou en Crimée. Au lieu de cela, il indique le nombre de conscrits enrôlés chaque année dans l’armée russe depuis 2010. Il nie que M. Girkin ait agi pour son compte ou sur ses instructions et il affirme que ce dernier avait démissionné de l’armée russe avant d’entrer en Ukraine orientale.
584. Prié de préciser quelles étaient les parties et les personnes ayant pris part aux négociations à Ilovaïsk et en quelle qualité elles sont intervenues (paragraphe 401 ci-dessus), le gouvernement défendeur répond qu’il « ne peut se prononcer sur l’existence de quelconques négociations ». Il ajoute qu’une participation à des démarches humanitaires et diplomatiques n’impliquerait en aucune manière que l’État eût pris part aux hostilités ou eût exercé un contrôle sur celles-ci.
585. Invité à présenter des observations concernant l’attribution de médailles militaires russes, y compris sur le nombre des médailles militaires décernées dans chaque catégorie depuis avril 2014, sur les destinataires, les motivations de ces distinctions et le mode de numérotation des médailles militaires russes (paragraphe 401 ci-dessus), le gouvernement défendeur dénonce la « thèse infondée de Bellingcat selon laquelle les médailles seraient décernées avec des numéros qui se suivent ». Il explique que celles-ci peuvent être envoyées aux autorités militaires depuis des entrepôts de stockage, sans qu’il soit obligatoire de les distribuer à partir de ces entrepôts ou de les attribuer par ordre croissant de numéros. Il ajoute que les médailles ne sont pas seulement décernées aux soldats qui se sont montrés valeureux sur le champ de bataille. Il cite à titre d’exemple la médaille « pour l’excellence au combat », qui aurait été décernée à de nombreuses personnes qui avaient assuré la sécurité lors du Forum économique international de Saint‑Pétersbourg. Il ajoute qu’en 2014, diverses médailles ont été remises à des personnes qui avaient contribué à la sécurité des Jeux olympiques d’hiver de Sotchi. Le gouvernement défendeur affirme que le règlement des forces armées russes n’impose pas de tenir un registre des militaires décorés en fonction du motif de leur distinction, et il se dit par conséquent dans l’incapacité de livrer des précisions sur les récipiendaires des médailles, sur les dates où elles auraient été décernées ou sur les raisons qui en justifiaient l’octroi. Il ajoute « qu’en tout état de cause, donner des précisions sur les récipiendaires des médailles et sur les raisons justifiant leur distinction pourrait entraîner la divulgation de renseignements sur des opérations militaires et autres et exposer les militaires (par exemple ceux qui ont combattu en Syrie) au risque de subir un préjudice personnel en représailles de leur participation à une action militaire ». Invité plus spécifiquement à indiquer si des chefs ou des membres de groupes armés séparatistes se sont vu décerner des médailles militaires ou d’autres distinctions, le gouvernement défendeur répond que « faute d’allégations concrètes de la part de l’Ukraine concernant des médailles militaires ou d’autres distinctions honorifiques qui auraient été décernées à des chefs ou à des membres de groupes séparatistes, il n’est pas possible à la Fédération de Russie d’aborder cette question ». Il ajoute que la question est en tout état de cause dénuée de la moindre importance, les médailles et distinctions ne révélant selon lui en rien que les actes en question eussent été inspirés ou commandités par l’État russe.
586. Le gouvernement requérant ukrainien a fourni des listes détaillées et précises des unités russes qui se seraient selon lui trouvées dans l’est de l’Ukraine, notamment dans un rapport d’expertise (Expert opinion on Forensic Commission Military Examination) en date du 6 octobre 2017, ainsi que dans une lettre du 19 mars 2018 rédigée par la Direction principale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien. Le rapport de 2017 donnait des détails sur les dates (et parfois sur les heures) précises ainsi que sur les lieux où des unités militaires russes identifiées seraient entrées en territoire ukrainien. Par exemple, il indiquait que le 24 août 2014 à 7 heures du matin, 400 hommes du 331e régiment de parachutistes de la garde de la 98e division aéroportée des forces armées russes avaient envahi l’Ukraine dans la zone de Pobeda et de Berestove, dans le district Starobeshevsky, dans la région de Donetsk. La lettre de 2018 décrivait la structure combinée des forces armées officielles de la Fédération de Russie et des forces séparatistes, ainsi que les relations entre elles. Selon cette lettre, le commandement général des forces hybrides de la Russie dans l’est de l’Ukraine était placé sous le contrôle direct de l’état-major des forces armées russes. Cette lettre désignait par leur nom et par leur grade les membres de l’armée russe qui auraient occupé des postes hiérarchiques ou passé un certain temps au sein des forces armées de la « RPD » et de la « RPL ». Le gouvernement requérant ukrainien a fourni une autre lettre émanant de la direction du renseignement du ministère de la Défense ukrainien, datée du 30 avril 2018, qui énumérait les noms, grades et lieux de déploiement des militaires russes capturés ou identifiés comme ayant opéré en territoire ukrainien, ainsi que les dates et lieux de naissance de chacun. Il a produit des témoignages de soldats ayant pris part à la retraite d’Ilovaïsk qui avaient affirmé avoir été capturés par des hommes qui n’avaient pas caché qu’ils appartenaient à l’armée russe et que des pourparlers avaient eu lieu entre des hauts gradés des forces armées ukrainiennes et les forces armées russes. Il a aussi donné des précisions sur la mort de soldats russes dans l’est de l’Ukraine et sur le rapatriement allégué de leurs corps en Fédération de Russie.
587. Le gouvernement requérant néerlandais soutient que de nombreux éléments prouvent la présence dans l’est de l’Ukraine de membres des forces armées de la Fédération de Russie qui auraient combattu aux côtés de la « RPD ». Premièrement, cette présence aurait été confirmée par eux-mêmes ainsi que par des parents de militaires dans des entretiens avec la presse. Des reportages signés par des journalistes russes comme par des journalistes non russes renfermeraient des déclarations de témoins oculaires et des photographies ainsi que des entretiens avec des parents endeuillés qui auraient perdu leurs fils au combat dans l’est de l’Ukraine. Deuxièmement, Atlantic Council aurait identifié deux membres des forces armées de la Fédération de Russie qui auraient été envoyés en Ukraine pour combattre aux côtés des forces séparatistes. L’une des deux personnes identifiées aurait confirmé avoir fait partie des « milliers d’autres » qui avaient pour commencer été stationnés dans des camps d’entraînement militaire près de la frontière ukrainienne avant d’être envoyés vers l’est de l’Ukraine depuis ces camps. Troisièmement, l’OTAN aurait publié des images montrant des forces de combat russes engagées dans des opérations militaires dans l’est de l’Ukraine. Selon les estimations de l’OTAN, en mars 2015, environ douze mille membres des forces armées russes (y compris des conseillers militaires, des opérateurs d’armes et des soldats) auraient été présents dans l’est de l’Ukraine. Suivant leur mode opératoire habituel, les commandants auraient ordonné aux membres des forces armées de la Fédération de Russie de dissimuler les éléments d’identification de leurs véhicules militaires, d’ôter les insignes de leurs uniformes et de traverser la frontière pour rejoindre les forces séparatistes dans l’est de l’Ukraine. Enfin, le 17 décembre 2015, lors de sa conférence de presse annuelle avec des journalistes, le président de la Fédération de Russie aurait confirmé la présence de forces armées russes en Ukraine, déclarant au sujet de l’est de l’Ukraine que « [n]ous n’avons jamais dit qu’il n’y avait pas là-bas de gens qui accomplissaient certaines tâches, y compris dans le domaine militaire (...) ».
‒ Les conclusions de la Cour
588. Le gouvernement défendeur a nié dans ses mémoires ainsi que dans sa plaidoirie devant la Cour qu’il y ait eu des membres de l’armée russe dans le Donbass pendant la période considérée. Il y a toutefois lieu de noter que le président de la Fédération de Russie en personne s’est exprimé ainsi en 2015 : « [n]ous n’avons jamais dit qu’il n’y avait personne là-bas [dans le Donbass] pour s’occuper de certaines choses, y compris dans le domaine militaire (...) » (A 2608). En et par elle-même, cette déclaration offre des raisons suffisantes de conclure que des membres de l’armée russe opéraient dans l’est de l’Ukraine à l’époque considérée. À tout le moins, elle appelle un complément d’explication, et il est frappant que le gouvernement défendeur se soit systématiquement abstenu de livrer la moindre explication alors qu’il a expressément été invité à s’exprimer dans ses mémoires complémentaires sur la question de la présence de membres de l’armée russe dans l’est de l’Ukraine (paragraphe 401 ci-dessus).
589. La Cour relève en outre les similitudes qui existent du point de vue de la chronologie, de la géographie et des méthodes entre les événements survenus en Crimée à la fin du mois de février et au début du mois de mars 2014 – dont la Cour a conclu qu’ils relevaient de la juridiction de l’État défendeur (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, §§ 335‑337) – et ceux survenus dans l’est de l’Ukraine pendant les premières phases des troubles. Dans les deux cas, les protestations ont été au départ le fait de quelques personnes qui étaient apparemment des volontaires locaux, lesquels ont ensuite pris les armes et donné l’assaut aux bâtiments publics. Ces séparatistes « locaux » ont ultérieurement organisé des « référendums » sur le statut des régions concernées desquels est apparemment sortie une large majorité favorable à une séparation d’avec l’Ukraine.
590. Point significatif, les éléments permettent d’établir que l’une des figures centrales des événements en Crimée, M. Girkin (paragraphes 108, 135 et 145 ci-dessus), s’est rendu dans l’est de l’Ukraine au début du mois d’avril avec un groupe d’hommes et a peu après pris le contrôle de bâtiments publics à Sloviansk. Du reste, le gouvernement défendeur ne conteste pas cet aspect. Il nie toutefois que M. Girkin ait agi sur ses instructions et il affirme que ce dernier avait démissionné de l’armée russe avant d’entrer en Ukraine orientale (paragraphes 456 et 583 ci-dessus). Il aurait été facile de corroborer ces assertions en présentant des pièces attestant du poste précédemment occupé par M. Girkin et de sa démission. Or pareils documents n’ont pas été fournis. Il résulte de la décision rendue par la Cour dans l’affaire Ukraine c. Russie (Crimée) (précitée), et de l’établissement sans équivoque du rôle joué par M. Girkin dans ces événements, que pas plus tard qu’en février 2014, M. Girkin était entré en Ukraine sur les instructions de la Fédération de Russie aux fins d’y conduire une opération séparatiste couronnée de succès en Crimée. Dans une interview donnée à la presse en novembre 2014, M. Girkin mit en avant son rôle de conseiller de M. Axionov en Crimée (paragraphe 98 ci‑dessus) et il déclara que ce dernier « [lui] avait demandé de s’occuper des territoires du nord » (A 2569). Il révéla qu’en sa qualité de « conseiller » de M. Axionov il avait commencé à travailler avec des délégués venant, entre autres, des régions de Louhansk et de Donetsk avant de réunir un groupe d’hommes armés pour se rendre à Sloviansk. Il expliqua qu’en Crimée il avait été très impliqué en coulisses mais qu’il était resté discret au sujet de son identité et il ajouta qu’il avait « prévu d’agir de la même manière » à Sloviansk et de trouver un « chef charismatique pour l’épauler en tant que conseiller » (A 2570).
591. Faute de preuve du contraire, la Cour estime qu’il est établi que M. Girkin s’est rendu dans l’est de l’Ukraine dans le prolongement de ses activités en Crimée, pour y opérer sous l’autorité générale de la Fédération de Russie et défendre les intérêts de cet État. Parmi les éléments dont la Cour dispose figurent de nombreux appels interceptés qui attestent de contacts significatifs entre M. Girkin et des interlocuteurs russes, dont M. Axionov, le « Chef de la République de Crimée » désigné par le président russe lui-même (paragraphe 98 ci-dessus et A 1525, 1528 et 1530). Il apparaît de plus que ces éléments, qui montrent que M. Girkin rendait compte à ses interlocuteurs russes, recevait leurs instructions et sollicitait leur assistance, corroborent le caractère censément subalterne du rôle que M. Girkin jouait face à eux (voir aussi A 1555 et A 1606-09).
592. De même, les éléments du dossier indiquent que M. Borodaï, « Premier ministre » de la « RPD » à partir de mai 2014 (paragraphes 105 et 145 ci-dessus), avait lui aussi passé du temps en Crimée et y avait exercé les fonctions de conseiller politique auprès de M. Axionov immédiatement avant de partir pour le Donbass. Là encore, des appels interceptés étayent l’allégation selon laquelle M. Borodaï agissait sur ordres : dans un appel téléphonique intercepté du 3 juillet 2014, on peut l’entendre dire qu’il « exécut[ait] les ordres et protége[ait] les intérêts » d’un seul et unique État : « la Fédération de Russie » (A 1550. Voir aussi A 1540, 1542, 1544‑45, 1554, 1556-57, 1559 et 1605).
593. Il importe également de noter que le dossier révèle – et que le gouvernement défendeur ne nie pas – que ces deux hommes avaient déjà une expérience militaire et qu’ils s’étaient battus côte à côte pour le compte de l’État défendeur en Transnistrie. M. Girkin n’a pas fait mystère du fait qu’il avait détenu le grade de colonel au sein du FSB. Il ne s’agissait pas des deux seuls chefs séparatistes de premier plan à être issus de l’armée ou des services de renseignement russes : les éléments du dossier étayent l’allégation selon laquelle ce groupe comptait aussi dans ses rangs MM. Dubinskiy, Bezler, Pavlov et Antyufeyev (voir, respectivement, les paragraphes 107, 103, 120 et 100 ci-dessus). Des dépositions de témoins recueillies dans le cadre de la procédure en l’affaire Ilaşcu et autres (précitée) apportent la preuve directe que M. Antyufeyev, sous le nom de Vadim Shevtsov, était un ministre du « gouvernement » de la « République moldave de Transnistrie » (« RMT ») contrôlée par la Russie (voir aussi Catan et autres c. République de Moldova et Russie ((déc.), nos 43370/04 et 2 autres, 15 juin 2010), où il est dit : « [l]e « chef du service de sécurité interne de la RMT » serait Vladimir Antiufeev, un ancien général russe »). Lors d’une conférence de presse donnée par les autorités de la « RPD » le 10 juillet 2014, M. Antyufeyev a confirmé qu’il avait auparavant travaillé en Transnistrie, qu’il était arrivé de Russie le jour même et que son grade militaire était celui de lieutenant‑général (A 2555-56). Parmi les éléments interceptés figure aussi une conversation téléphonique du 3 juillet 2014 entre M. Surkov, qui était à l’époque conseiller du président russe, et M. Borodaï lors de laquelle le premier a dit : « [u]n certain Antiufeyev va se mettre en route pour venir chez toi » (A 1554). Cette remarque implique clairement que M. Antyufeyev est arrivé dans le Donbass en qualité d’instrument au service du gouvernement défendeur. Le gouvernement défendeur a refusé de faire la lumière sur le passé et les engagements militaires de ces personnes. Les dates de service exactes de celles-ci, leurs antécédents et grades militaires ainsi que la nature de leurs contacts avec des fonctionnaires et agences de la Fédération de Russie à l’époque considérée sont dans leur totalité connus exclusivement de l’État défendeur.
594. Partant, il y a lieu pour la Cour de déduire des éléments du dossier, en l’absence d’explication du gouvernement défendeur, que parmi les chefs séparatistes figuraient des membres de l’armée russe qui opéraient sur instruction de la Russie.
595. Le dossier renferme aussi des preuves de la présence de ressortissants russes, y compris de soldats russes, dans les groupes armés ainsi que du déploiement de soldats des forces armées régulières russes.
596. Les rapports de la mission à la frontière établis par l’OSCE font état d’un nombre élevé de personnes en tenue de type militaire ayant franchi la frontière pour passer de la Fédération de Russie vers l’Ukraine (A 473, 475, 480, 482-83, 485, 491, 497-99, 503-04, 506, 511, 514, 518-19, 552, 566, 586). Des observateurs de l’OSCE ont également fait mention d’ambulances, dont certaines portaient une plaque d’immatriculation russe, qui traversaient régulièrement la frontière depuis l’est de l’Ukraine vers la Russie (A 473, 477, 480, 482, 494, 497, 501, 515-16, 526-27, 529, 535, 537, 540-41, 544, 550, 554-56, 563, 570, 572, 575-76, 579-80, 582, 584, 589, 594-95, 598, 601‑02, 606, 609, 613, 615-20, 623, 625-26, 632, 634-35 et 637-39). À une occasion, des observateurs de l’OSCE ont vu un minivan qu’ils ont décrit comme « ressemblant à une ambulance » portant l’inscription « Services de recherche et de secours du ministère des Situations d’urgence de la Fédération de Russie » avec à son bord trois personnes revêtues de l’uniforme bleu foncé du ministère des Situations d’urgence (A 501). Le véhicule, qui arrivait d’Ukraine, est passé par le poste-frontière de Donetsk et a poursuivi sa route vers la Fédération de Russie. Ces éléments semblent incompatibles avec la thèse selon laquelle la participation de ressortissants russes n’avait pas été formellement coordonnée ni organisée par la Fédération de Russie. En tout état de cause, ils appellent une réponse plus complète et plus adéquate de la part du gouvernement défendeur au sujet de la participation de ressortissants russes dans l’est de l’Ukraine ainsi que de l’ampleur de la tolérance officielle, de l’encouragement actif et de l’appui organisationnel, médical et logistique dont ceux-ci ont bénéficié dans ce contexte.
597. La Cour prend par ailleurs note du libellé des déclarations interprétatives jointes aux décisions de l’OSCE qui prévoyaient le déploiement d’observateurs à deux postes de contrôle à la frontière russo‑ukrainienne et la prolongation du mandat de la mission (A 135). Ces déclarations font régulièrement mention du refus par la Russie d’étendre le champ géographique de ce déploiement. Les éléments confirment donc qu’un déploiement plus large d’observateurs à la frontière avait été demandé dans le cadre de l’OSCE et que la Russie avait rejeté ces demandes. Dans ces conditions, la réponse apportée par la Russie à l’invitation de la Cour, laquelle souhaitait la voir livrer davantage d’informations à ce sujet aux fins de clarifier la nature précise des demandes et les motifs de refus, quels qu’ils fussent (paragraphe 582 ci-dessus) était clairement inadéquate. Étant donné que, dès les premiers stades du conflit, il a été allégué que des hommes armés franchissaient la frontière aisément, la pertinence d’une surveillance effective sur toute la longueur de la frontière entre la Russie et les entités séparatistes tombe sous le sens. Il faut en déduire que si le gouvernement défendeur ne livre pas d’explication pour son refus d’autoriser pareille extension, c’est parce qu’il ne souhaitait pas qu’une vaste surveillance indépendante fût mise en place. Faute d’explication sur cette réticence, la Grande Chambre conclut qu’une surveillance effective de la frontière aurait compliqué la tâche des soldats russes qui entendaient la franchir pour entrer en Ukraine orientale sans être repérés et qu’elle allait à l’encontre des intérêts de la Fédération de Russie.
598. Les rapports de la MSO contiennent peu de références explicites à la présence de soldats russes dans l’est de l’Ukraine, ce qui n’a rien de surprenant compte tenu du caractère censément secret de ce déploiement. La MSO a régulièrement fait mention d’incidents qui ont été qualifiés de restrictions à la « liberté de circulation » de ses membres (A 1110, 1113-15, 1120 et 1124), lesquels s’étaient vu barrer par les séparatistes l’accès à des zones particulières, ce qui avait considérablement limité leur capacité à observer et à rendre compte librement. La MSO a néanmoins relaté avoir parlé, dans le territoire contrôlé par la « RPD », à deux femmes vêtues d’« uniformes militaires et de casquettes portant des insignes des forces armées de la Fédération de Russie » (A 659). Les observateurs de l’OSCE ont aussi parlé avec des soldats qui ne portaient pas d’insignes qui auraient permis de les identifier et qui surveillaient un dépôt d’armes dans la partie de l’est de l’Ukraine contrôlée par la « RPD » ; ceux-ci leur ont appris qu’ils appartenaient à la 16e brigade aéroportée d’Orenbourg, en Fédération de Russie (A 657). La MSO a également indiqué avoir parlé à des blessés qui étaient soignés à Kyiv après avoir été capturés dans l’est de l’Ukraine et qui affirmaient être des membres des forces armées russes en mission de reconnaissance en Ukraine (A 658). À une occasion en février 2015, la mission à la frontière de l’OSCE a vu une ambulance militaire arrivant du côté russe du poste-frontière de Donetsk avec à son bord « quatre personnes en uniforme militaire russe » (A 497). Ces personnes ont aidé à transférer dans l’ambulance militaire depuis un véhicule garé du côté ukrainien un sac en plastique noir dont la mission de l’OSCE a estimé que la taille et le poids pouvaient correspondre à ceux d’un être humain.
599. Le gouvernement défendeur n’a donné d’explication pour aucun de ces épisodes lors desquels des observateurs de l’OSCE avaient parlé avec des soldats de l’armée russe clairement identifiés comme tels et qui étaient présents dans l’est de l’Ukraine, ou les avaient directement observés. Comme relevé ci-dessus, les observations rapportées par l’OSCE revêtent un poids significatif (paragraphe 462 ci-dessus). La Cour rappelle que le gouvernement défendeur soutient qu’il n’y avait aucun soldat de l’armée régulière russe en Ukraine orientale. S’il avait soutenu que seul un nombre très limité de soldats de l’armée régulière y étaient présents, cette position aurait pu être compatible avec les quelques cas, décrits ci-dessus, notés par les observateurs de l’OSCE. Au vu des dénégations catégoriques du gouvernement défendeur toutefois, même un seul signalement par l’OSCE de la présence de soldats de l’armée régulière russe dans l’est de l’Ukraine fait naître un doute sur la véracité de la position de ce gouvernement. Pour cette raison, la Cour estime que ces exemples prouvent de manière convaincante que, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement défendeur, des soldats de l’armée régulière russe étaient présents en Ukraine orientale.
600. Les éléments dont la Cour est en possession mettent aussi en évidence la participation de combattants cosaques et tchétchènes aux côtés des séparatistes dans l’est de l’Ukraine. La Cour dispose de témoignages livrés par des combattants tchétchènes dans l’est de l’Ukraine (A 1317, 1334‑35, 1344,1492, 2178, 2192 et 2196). Des journalistes d’investigation se sont entretenus à Donetsk avec des hommes qui disaient faire partie d’une unité tchétchène qui était arrivée à Donetsk à la mi-mai 2014 pour combattre aux côtés des séparatistes. L’un de ces hommes a confié aux journalistes que c’était leur président, Ramzan Kadyrov, qui les avait envoyés dans le Donbass (A 2660. Voir aussi A 2662). Ces éléments, qui étayent l’allégation d’une participation organisée de combattants de la République tchétchène placés sous les ordres des autorités régionales du Donbass, appellent une explication de la part de la Fédération de Russie sur le point de savoir dans quelle mesure la participation de Tchétchènes avait été validée par le président russe ; pareille explication n’a pas été fournie.
601. Dans la région de Louhansk, un large pan du territoire se trouvait sous le contrôle direct de M. Kozitsyn, l’ataman des Cosaques du Don (A 481, 1093 et 1239. Voir aussi A 1237-39). À partir d’octobre 2014, la mission à la frontière de l’OSCE a observé un nombre croissant de Cosaques qui traversaient la frontière pour entrer en Ukraine et elle a pu voir que certains d’entre eux détenaient des cartes d’identité et portaient sur leur manche un insigne avec l’inscription « Garde nationale cosaque » (A 485. Voir aussi A 489, 566, 611, 661, 841 et 898). M. Kozitsyn a déclaré en novembre 2014 lors d’une interview donnée à la presse qu’il « ne rendait de comptes qu’au président Poutine et à notre Seigneur » (A 2564). En janvier 2015, M. Kozitsyn a fait référence au président Poutine en employant l’expression « notre empereur » (A 2572). Le gouvernement défendeur n’a pas soumis d’observations au sujet de la position des Cosaques du Don de M. Kozitsyn à l’égard de l’état russe et, en particulier, de l’étendue de l’autorité que ce dernier exerçait éventuellement sur les premiers. Ce qui ressort toutefois nettement du dossier, c’est qu’une campagne à grande échelle a été ouvertement organisée en Russie aux fins de recruter des combattants séparatistes dans la communauté des Cosaques du Don, dont l’ataman avait clairement fait allégeance au président russe.
602. Lors de conférences de presse et d’entretiens, des « commandants » séparatistes ont évoqué, indirectement ou directement, la présence de ressortissants russes dans l’est de l’Ukraine qui aurait été appuyée par le gouvernement russe. M. Borodaï, qui était alors « Premier ministre de la « DPR » », a désigné M. Surkov, à l’époque conseiller du président de la Fédération de Russie (paragraphe 128 ci-dessus), par l’expression « notre homme au Kremlin » lorsqu’il a expliqué que les dirigeants russes étaient prêts à contribuer à la « RPD » à un très haut niveau (A 2549). Le gouvernement défendeur n’a pas expliqué ce qu’il entendait par cela et l’on peut déduire des appels interceptés que M. Surkov était l’interlocuteur direct et le supérieur politique (« kurator ») des séparatistes pour le compte de l’administration russe et que c’est par lui que sont passées de nombreuses demandes d’assistance matérielle et qu’elles ont été traitées. M. Borodaï a en outre annoncé, à la suite d’une visite à Moscou au début du mois de juillet 2014, qu’il « comptait beaucoup sur l’aide de la Fédération de Russie dans un avenir le plus proche possible » et qu’il y avait « de plus en plus » de gens de Moscou en « RPD » (A 2551 et 2554). Il y a lieu de garder à l’esprit le contexte dans lequel cette annonce a été faite : dans le courant des mois de juin et juillet 2014, les forces armées ukrainiennes lançaient des offensives victorieuses pour reprendre des territoires qui avaient été conquis par les séparatistes. Ce n’est que par la suite que le gouvernement requérant ukrainien a allégué que ses troupes avaient subi les premières attaques à l’artillerie, à partir de la mi-juillet 2014 et de la première offensive à grande échelle engagée par les soldats de l’armée régulière russe à Ilovaïsk, en août 2014. M. Zakharchenko, alors chef de la « RPD », a déclaré dans une vidéo publiée le 16 août 2014 que 1 200 « combattants étrangers » avaient récemment franchi la frontière ukrainienne depuis la Fédération de Russie (A 2560). Le 27 août 2014, il a confirmé à la télévision russe que 3 000 à 4 000 ressortissants russes combattaient alors dans les rangs des forces séparatistes, et qu’il y avait selon lui parmi eux d’anciens militaires ou des militaires en permission (A 2561-62). Ces remarques, qui confirment que les dirigeants séparatistes avaient sollicité auprès de la Fédération de Russie un appui militaire plus soutenu et qu’à la suite de cette demande, des ressortissants russes ayant reçu une formation militaire avaient afflué en grand nombre dans l’est de l’Ukraine, concordent parfaitement avec les allégations formulées par le gouvernement requérant ukrainien, lequel dit que certainement dès le mois d’août 2014, des soldats de l’armée régulière russe avaient été déployés à grande échelle et qu’ils ont participé aux combats dans la région d’Ilovaïsk.
603. Des témoignages de soldats ukrainiens font référence à la présence de soldats de l’armée régulière russe lors des affrontements dans la région d’Ilovaïsk et ils affirment que la retraite de l’armée ukrainienne a été négociée directement avec l’armée russe (A 1405-08, 1411-13, 1419, 1423-26, 1435‑36, 1443-47, 1450-51, 1453-55 et 1458-60). Le rapport du HCDH sur Ilovaïsk mentionne des soldats ukrainiens qui avaient été capturés lors des événements d’Ilovaïsk et qui, au cours d’entretiens, auraient assuré avoir été attaqués et capturés par des soldats de la Fédération de Russie, soulignant entre autres leur accent reconnaissable, leurs uniformes, leurs armes et le fait que ces soldats s’étaient présentés comme des membres de certaines unités des forces armées de la Fédération de Russie (A 650). Ce rapport indique aussi que pendant des entretiens avec la Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU), des soldats ukrainiens auraient dit avoir été conduits en Russie après avoir été capturés (A 650). D’autres rapports, établis par des ONG et qui font eux aussi référence à l’implication de la Russie à Ilovaïsk, se fondent également sur des interviews de séparatistes ou sur des déclarations faites par des soldats russes à l’occasion d’entretiens avec la presse (A 2154, 2158 et 2210-11). Un article publié par Bellingcat concluait d’une analyse de sources libres d’accès que la 6e brigade de chars russe avait pris part à la bataille d’Ilovaïsk (A 2434-35). Lorsqu’il a été invité à préciser le rôle qu’il avait joué dans les événements d’Ilovaïsk, le gouvernement défendeur a répondu qu’il n’était pas en mesure de faire de commentaires (paragraphe 584 ci-dessus).
604. Cette position a de quoi surprendre étant donné l’implication de la Russie dans le processus de Minsk qui s’est déroulé peu après la retraite ukrainienne à Ilovaïsk et qui a abouti à l’annonce d’un cessez-le-feu le 5 septembre 2014. Comme déjà expliqué (paragraphe 458 ci-dessous), du fait de la relation spéciale que la Fédération de Russie entretient avec les entités séparatistes, le gouvernement défendeur se trouve dans une position qui devrait lui permettre de demander à la « RPD » et à la « RPL » toutes précisions nécessaires qui seraient utiles à la Cour, y compris au sujet de ce qui s’est passé à Ilovaïsk. En tout état de cause, la Cour ne peut admettre la suggestion implicite selon laquelle la Fédération de Russie aurait pris part aux pourparlers de Minsk sans avoir eu accès, soit par ses propres sources soit grâce à ses relations avec les entités séparatistes, à un gros volume d’informations relatives aux questions militaires en « RPD » et en « RPL » au printemps et à l’été 2014. Il n’est simplement pas possible de croire que la Fédération de Russie ignorait le détail de ce qu’il s’est passé à Ilovaïsk. Dans ces conditions, il existe des éléments suffisants qui appellent des explications de la part du gouvernement défendeur au sujet de l’implication des troupes de l’armée régulière russe à Ilovaïsk. Au vu de l’absence d’explications de la part du gouvernement défendeur, on peut déduire des éléments disponibles que des unités de soldats de l’armée régulière russe ont été déployées à Ilovaïsk et qu’elles étaient sous les ordres d’une hiérarchie située en Fédération de Russie.
605. Les éléments témoignant de la situation sur le terrain étayent la conclusion selon laquelle l’implication militaire de la Fédération de Russie s’est accentuée pendant l’été 2014. Ils révèlent que dans le courant de l’été, au fur et à mesure que la riposte militaire ukrainienne prenait un tour de plus en plus professionnel et organisé dans le contexte de l’opération anti‑terroriste, les séparatistes ont peu à peu perdu le contrôle de larges pans du territoire du Donbass qu’ils avaient initialement conquis au mois d’avril et au début du mois de mai 2014. En juillet et dans le courant du mois d’août 2014, les séparatistes risquaient réellement d’être vaincus, comme cela ressort clairement des cartes élaborées dans le cadre de l’opération anti-terroriste de l’Ukraine et d’une vidéo présentant l’évolution de ces cartes au fil du temps, ainsi que des cartes de la zone du conflit publiées par la BBC (paragraphe 517 ci-dessus). S’il peut y avoir des désaccords sur le point de savoir si tel ou tel village ou ville se trouvait aux mains des séparatistes aux dates alléguées, le gouvernement défendeur ne laisse nullement entendre qu’il conteste le tableau d’ensemble des terres conquises et perdues que présentent de manière concordante les cartes du conflit disponibles. Les appels interceptés dans lesquels il était question de la perspective d’une défaite ainsi que de la nécessité d’une assistance russe pour l’empêcher révèlent eux aussi la situation délicate qui était celle des séparatistes en juillet 2014 (A 1527-30, 1535-36, 1554-55, 1557, 1562, 1569 et 1587). À la fin du mois d’août néanmoins, les séparatistes ont soudainement été en capacité de repousser les forces militaires ukrainiennes et de récupérer les territoires qu’ils avaient précédemment perdus, dans un laps de temps bref et malgré un déploiement massif de soldats ukrainiens. La Cour ne juge pas crédible que des séparatistes locaux de l’est de l’Ukraine, même soutenus par quelques militaires de carrière russes en permission, soient parvenus à repousser l’offensive ukrainienne au point de forcer la capitulation à Ilovaïsk et de recouvrer, en aussi peu de temps, de vastes superficies de territoire qui avaient précédemment été perdues. Les éléments concernant les territoires contrôlés par les séparatistes à différentes dates pendant l’été 2014 concordent par conséquent avec d’autres pièces du dossier qui font état de déploiements de soldats russes à grande échelle dans l’est de l’Ukraine.
606. Le gouvernement requérant ukrainien a produit des informations très détaillées, chronologiques et spécifiques sur la participation active de militaires russes dans l’est de l’Ukraine (paragraphe 586 ci-dessus). Sa version, qui est restée cohérente et identique tout au long de la procédure conduite devant la Cour, s’appuie notamment sur des éléments d’information faisant état d’incursions dans tel ou tel territoire et précisant les noms de soldats et d’unités militaires de l’État défendeur qui étaient impliqués, ainsi que les dates des incursions alléguées. De plus, la version du gouvernement ukrainien, fondée sur des informations fournies par les services de renseignement, est confirmée par les témoignages de soldats russes capturés dans l’est de l’Ukraine (A 1476-91). Par ailleurs, il existe aussi de nombreux éléments émanant d’ONG qui ont enquêté, en exploitant des données libres d’accès ainsi que des interviews de témoins, sur les allégations faisant état de la présence de soldats russes dans l’est de l’Ukraine pendant toute la durée du conflit (A 2157-58, 2206-09, 2207-18, 2227-33, 2239, 2242-44, 2246, 2248‑49, 2251, 2259-2261, 2265, 2269-73, 2276, 2281, 2283, 2293, 2296‑99, 2301, 2303, 2305, 2316-2320, 2322-23, 2331, 2333, 2390-91, 2397, 2434‑35, 2453-54, 2476, 2485, 2518, 2540-45 et 2547-48). Les signalements en question ne se bornaient pas à de vagues allégations non étayées concernant la présence de soldats russes mais identifiaient les unités des forces armées russes en question et même, dans un certain nombre de cas, les soldats. Ils indiquaient aussi clairement le matériel qui avait été utilisé ainsi que les conclusions que l’on pouvait en tirer.
607. Le gouvernement défendeur n’a livré aucune information sur l’endroit où se trouvaient au moment considéré les soldats et les unités militaires identifiés par l’Ukraine ou dans les rapports des ONG. Il était très clairement en mesure d’enquêter sur au moins certains des individus identifiés et de soumettre à la Cour des données détaillées indiquant s’ils avaient bel et bien combattu aux côtés des séparatistes dans l’est de l’Ukraine ou dans quels lieux ils avaient en réalité été déployés à l’époque. La seule thèse directe qu’il a avancée sur cette question était que les soldats arrêtés avaient franchi la frontière par erreur (paragraphe 579 ci-dessus). Cette simple assertion est loin de répondre aux allégations détaillées qui sont formulées. Le gouvernement défendeur n’a pas produit un seul élément propre à contredire le récit du gouvernement requérant ukrainien, comme des documents consignant le déploiement des formations militaires identifiées, alors même que ces éléments se trouvent sous son contrôle exclusif et qu’il a été expressément invité à les produire. La Cour admet qu’il puisse être raisonnable de considérer que les informations d’ordre militaire sont sensibles et que leur classification aux fins de la sécurité nationale n’est en principe pas déraisonnable. L’article 33 § 2 du règlement de la Cour, qui dispose que l’accès du public à un document ou à une partie d’un document peut être restreint, répond à cette considération. De surcroît, le gouvernement défendeur aurait pu effacer les passages sensibles dans les documents concernés ou soumettre un résumé des passages pertinents expurgés des informations sensibles. De fait, dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) (précité, §§ 345-346), la Grande Chambre a noté que le gouvernement défendeur avait refusé de soumettre les « rapports de combat » au motif que les documents en question relevaient du « secret d’État », et ce malgré les arrangements pratiques proposés par la Cour afin qu’il fût possible de soumettre des extraits non confidentiels, et elle a estimé que dès lors il avait failli à son obligation de fournir toutes facilités nécessaires à la Cour afin qu’elle pût établir les faits de la cause comme le voulait l’article 38 de la Convention. La Grande Chambre a en outre observé que le gouvernement défendeur n’avait pas non plus soumis de son côté à la Cour de proposition concrète permettant de satisfaire à son obligation de coopération tout en préservant le caractère secret de certaines informations.
608. La Cour juge non convaincante l’explication du gouvernement défendeur selon laquelle les soldats russes présents dans l’est de l’Ukraine étaient en permission. Le gouvernement défendeur a été invité à fournir de plus amples informations sur les règles encadrant les demandes de permission des soldats ainsi que sur les autorisations de déplacement à l’étranger. En réponse, il évoque le cas des militaires russes se rendant à l’étranger « munis d’autorisations délivrées par les fonctionnaires compétents du ministère de la Défense » conformément à la législation russe et aux traités applicables (paragraphe 579 ci-dessus). Il s’abstient toutefois de citer la législation et les traités selon lui applicables, de décrire plus en détail en quoi consiste la procédure d’autorisation ou, pour autant que l’autorisation était délivrée sur une base individuelle, d’indiquer qui a reçu cette autorisation et à quelles fins. Il est parfaitement raisonnable de supposer qu’une trace des demandes de permission est conservée dans les dossiers personnels des membres des forces armées russes. Si le gouvernement défendeur avait voulu aider la Cour, il aurait pu examiner les dossiers personnels des soldats qui étaient en service actif pendant l’été 2014 (à tout le moins en se référant aux unités mentionnées dans les éléments du dossier) et fournir des copies ou des extraits de demandes de permission présentées et accordées. De surcroît, il semble peu plausible que des unités militaires entières aient pris une permission au même moment et que les soldats fussent partis simultanément pour le Donbass pour combattre côte à côte, de sorte à être repérés et identifiés comme appartenant à des unités des forces armées russes par les autorités ukrainiennes compétentes, les ONG et même, à l’occasion, la MSO (paragraphe 598 ci‑dessus).
609. Le rapport intitulé « la guerre de Poutine » (« Putin.War », A 2210) renferme des informations plus détaillées sur la procédure à suivre pour obtenir une permission. Ce document explique que pour obtenir une permission, un soldat russe « doit indiquer dans un rapport adressé à son commandant le lieu exact où il compte passer ses vacances » et que « si les vacances sont passées à l’étranger, alors le soldat doit « obtenir l’autorisation du ministre de la Défense et de son commandant ainsi que l’aval du Service fédéral de sécurité russe ». Ce rapport cite une « instruction du ministère de la Défense du 31 juillet 2006, #250 DCP ». Le gouvernement défendeur n’a ni remis cette instruction ni précisé si elle existait et si le rapport cité en décrivait avec exactitude la teneur. Au vu des éléments dont la Cour dispose, le Gouvernement n’ayant pas communiqué d’informations supplémentaires sur les règles internes applicables, on peut déduire qu’à l’époque considérée, pour pouvoir se rendre à l’étranger, les soldats russes devaient préalablement avoir reçu une autorisation de leur hiérarchie pour un déplacement en un lieu précis. Il en résulte que même les soldats en permission qui étaient présents dans l’est de l’Ukraine avaient été autorisés à y passer leur permission pendant le déroulement des hostilités armées, alors qu’il était notoire que l’on disait que des soldats russes en permission combattaient en grand nombre auprès des groupes armés séparatistes (A 651, 2158, 2210, 2561-62, 2567‑68, 2666-68, 2746 et 2753). Il apparaît que la décision d’autoriser un grand nombre de soldats russes à prendre une permission pour rejoindre un mouvement séparatiste armé dans un pays voisin appelle des explications supplémentaires.
610. Cet abondant corpus d’éléments fournit de solides preuves à l’appui de l’allégation selon laquelle des soldats russes étaient présents dans les groupes armés et des soldats de l’armée régulière russe ont été déployés dans leurs unités militaires, notamment pour prendre part à certaines batailles. Comme expliqué ci-dessus, les informations concordantes révélées par les éléments disponibles ainsi que les allégations spécifiques et détaillées du gouvernement requérant ukrainien sur ce point appellent une explication de la part du gouvernement défendeur au sujet de la véritable ampleur de la participation de ses soldats dans l’est de l’Ukraine (paragraphes 436, 459 et 586 ci-dessus). Le gouvernement défendeur n’a toutefois pas avancé d’arguments convaincants susceptibles de faire douter de la crédibilité du récit des événements livré par le gouvernement requérant ukrainien ou des éléments produits par celui-ci pour l’étayer (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 328). Dans ces conditions, on ne peut que raisonnablement déduire que les allégations du gouvernement requérant ukrainien à cet égard sont matériellement exactes.
611. En conclusion, la Grande Chambre juge qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable qu’il y avait du personnel militaire russe en activité dans le Donbass. Les conclusions exposées ci-dessus au sujet de M. Girkin (paragraphe 591 ci-dessus) permettent d’établir que tel était le cas depuis avril 2014. Dès le départ, des soldats russes ont combattu au sein des groupes armés et des membres chevronnés de l’armée russe ont occupé des postes de commandement au sein des groupes armés et des entités séparatistes. À partir d’août 2014 au plus tard, il y a eu un déploiement massif de soldats russes dans le contexte de la bataille d’Ilovaïsk (paragraphe 602 ci-dessus). Étant donné le secret qui entourait l’implication de membres de l’armée russe dans l’est de l’Ukraine, les éléments dont la Cour dispose ne permettent pas d’en établir avec certitude le nombre exact, surtout pour la période qui a précédé le déploiement à grande échelle à Ilovaïsk. Par conséquent, la Cour considère qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la Fédération de Russie ait exercé un contrôle effectif sur le territoire de la « RPD » et de la « RPL » à partir d’avril 2014 du seul fait de la présence militaire de ses soldats de jure.
612. Il est par conséquent nécessaire d’analyser les autres critères pertinents pour établir si une zone se trouvait sous un contrôle effectif.
β) Le soutien militaire aux séparatistes
‒ Influence sur la stratégie militaire
▪ Les mémoires des parties
613. Le gouvernement défendeur nie toute implication de la Fédération de Russie dans les événements qui se sont produits dans l’est de l’Ukraine ainsi que tout contact entre des agences de l’État russe et des représentants des groupes armés de la « RPD et de la RPL dans le cadre d’un contrôle présumé sur l’action militaire des groupes de combattants ou d’une instigation alléguée de cette action ». Il soutient en particulier qu’il n’existe pas de preuve fiable d’une implication du FSB dans ces événements.
614. Le gouvernement requérant ukrainien avance que ce sont des agents des forces spéciales russes qui sont les instigateurs de la rébellion armée et que les séparatistes ont été coordonnés au niveau central pendant toute la durée du conflit. Il dit que des soldats de l’armée russe conventionnelle ont été engagés dans le conflit à des moments critiques selon lui dans le but de permettre de reprendre des territoires gagnés par les Ukrainiens dans l’est de l’Ukraine, et il cite à titre d’exemples les offensives lancées en août 2014 à Ilovaïsk et autour de Louhansk aux fins de rompre l’encerclement de la ville par les forces ukrainiennes.
615. Le gouvernement requérant ukrainien fait en outre référence à la décision de l’Union européenne d’ajouter des ministres et des militaires russes à sa liste des personnes touchées par des sanctions. Il précise qu’ainsi, en février 2016, l’Union européenne y a inscrit un commandant-en-chef de l’armée russe pour avoir « contribué » à l’élaboration et à la mise en œuvre de la campagne militaire des forces russes en Ukraine ». Il indique que si, au début du conflit, les militaires inscrits sur cette liste faisaient office de conseillers tactiques, ils ont ensuite aidé les chefs des groupes armés à professionnaliser leurs opérations militaires. Il appuie ses affirmations sur des dépositions de témoins.
616. Le gouvernement requérant néerlandais allègue que la Fédération de Russie a exercé une influence sur la stratégie militaire des séparatistes dans leur conflit avec les forces armées ukrainiennes. Il avance que les conversations téléphoniques qui ont été interceptées révèlent que la Fédération de Russie aurait directement donné des ordres aux séparatistes lesquels, à leur tour, auraient rendu compte du déroulement du conflit à la Fédération de Russie. Il ajoute que M. Borodaï rendait compte de la situation sur le terrain des affrontements, parfois à la demande expresse de M. Surkov, qui était à l’époque conseiller du président de la Fédération de Russie. Selon le gouvernement requérant néerlandais, les conversations téléphoniques qui ont été interceptées permettent d’établir clairement que la Fédération de Russie a exercé une influence décisive sur la stratégie militaire des séparatistes. Ainsi, des appels téléphoniques entre des commandants séparatistes passés au début de juillet 2014 révéleraient que les séparatistes dépendaient d’une décision de « Moscou » pour savoir s’ils étaient autorisés à abandonner Sloviansk.
617. Le gouvernement requérant néerlandais affirme que le FSB comme le GRU participaient à la gestion au jour le jour de la « RPD ». Il s’appuie là aussi sur des conversations interceptées pour étayer cette allégation.
▪ Les conclusions de la Cour
618. La Cour a déjà conclu que plusieurs séparatistes de premier plan occupant des postes de commandement étaient des membres chevronnés de l’armée russe agissant sur les instructions de la Russie (paragraphes 594 et 611 ci-dessus). Parmi eux figurait M. Girkin, le « ministre de la Défense » de la « RPD », qui exerçait officiellement le commandement général des forces armées de la « RPD » et de la « RPL » (paragraphes 108 et 145 ci-dessus). Il apparaîtrait que l’élaboration de la stratégie militaire était une attribution essentielle attachée à ce poste, et les éléments disponibles ne donnent nullement à penser que tel n’aurait pas été le cas s’agissant de M. Girkin. Le rôle de premier plan que celui-ci a joué lors de conférences de presse ainsi que les commentaires qu’il a formulés illustrent clairement la place centrale que M. Girkin occupait dans la planification de la stratégie militaire et dans la coordination des forces armées séparatistes, y compris entre la « RPD » et la « RPL » (A 2027, 2550-2556, 2566-2571 et 2577-2598. Voir aussi A 1528, 1607 et 1609). Dans un entretien donné à la presse en novembre 2014, l’intéressé faisait référence au fait qu’il était « aux commandes » dans l’est de l’Ukraine (A 2570).
619. Les éléments interceptés révèlent que la hiérarchie politique au sein du gouvernement défendeur exerçait une influence significative sur la stratégie militaire des séparatistes. Ils abondent en exemples de références par les séparatistes, dont M. Girkin et M. Borodaï, à des instructions et à des ordres de « Moscou », du « FSB » ou du « GRU » (A 1538-39, 1544-45, 1549-50, 1556, 1570, 1583 et 1600-01). Dans une conversation du 4 juillet 2014, à la veille de l’abandon par les séparatistes du siège de Sloviansk, M. Dubinskiy a dit « attendre la décision de Moscou pour savoir s’il fallait abandonner Sloviansk » (A 1555). Les éléments interceptés révèlent également que les entités séparatistes rendaient régulièrement compte à la Russie de l’issue des actions militaires (A 1524-25, 1540 et 1554). Ils indiquent par ailleurs qu’en cas d’instructions contradictoires ou de divergence de points de vue entre la Fédération de Russie et les séparatistes au sujet de la stratégie militaire, il fallait obéir aux ordres de « Moscou » (A 1555-56).
620. Il est également significatif que les éléments dont dispose la Cour montrent que même les personnes les plus haut placées dans la hiérarchie de la « RPD » recevaient des ordres d’une autorité supérieure. Il est révélateur que M. Borodaï, qui était alors « Premier ministre » de la « RPD », ait lors d’une conversation téléphonique avec un interlocuteur ayant un numéro russe demandé à parler au « chef » de toute urgence au sujet d’une décision importante qu’il devait prendre (A 1605). Dans une autre conversation, M. Girkin a clairement dit être sous les ordres d’un certain « Vladimir Ivanovich », dont l’identité n’a pas été confirmée mais qui, d’après les allégations de Bellingcat fondées sur une enquête conduite sur des sources libres d’accès, ne serait autre que Andrey Ivanovich Burlaka, colonnel‑général du FSB (A 1610-11 et 2534-36). M. Girkin a aussi déclaré dans une interview dans la presse avoir reçu « l’ordre catégorique de ne pas abandonner Sloviansk » (A 2566).
621. Les éléments disponibles confirment que des ordres et instructions sont venus de Moscou pour tout un éventail de questions, y compris sur le point de savoir s’il fallait abandonner Sloviansk. Cette dernière question a à l’évidence revêtu une importance essentielle pour la stratégie militaire des séparatistes. Le gouvernement défendeur ne s’est pas expliqué sur ces éléments. La Cour déduit des pièces à sa disposition que la hiérarchie politique du gouvernement défendeur a exercé une influence significative sur la stratégie militaire des séparatistes.
‒ La fourniture d’armes et d’autres types de matériel
▪ Les mémoires des parties
622. Le gouvernement défendeur déclare que la Fédération de Russie n’a pas opéré de livraisons transfrontalières d’armes ou de matériel militaire dans l’est de l’Ukraine pendant la période considérée. Il indique que ses services de contrôle aux frontières n’ont pas détecté de tentative d’exportation d’armes, de matériel militaire ou de munitions depuis la Fédération de Russie vers l’Ukraine, alors que depuis 2014 du personnel et des équipements techniques supplémentaires seraient venus renforcer la sécurité à la frontière. Au sujet des armes aux mains des séparatistes, il indique qu’il apparaît qu’il s’agissait « surtout d’armes datant de l’ère soviétique » qui auraient « probablement été trouvées dans des dépôts d’armes abandonnés lorsque les forces ukrainiennes ont battu en retraite ou qui auraient été saisies directement aux militaires ukrainiens sur le terrain des affrontements ». Il suggère également que la « RPD » et la « RPL » se sont peut-être procuré des armes sur le marché national et sur les marchés internationaux de l’armement. Il affirme que l’allégation relative à la livraison d’un Buk russe est fallacieuse et qu’elle repose sur des preuves fabriquées.
623. En réponse à l’invitation de la Cour (paragraphe 401 ci-dessus), qui lui a demandé d’indiquer le nombre et les dates des convois humanitaires expédiés par la Fédération de Russie dans l’est de l’Ukraine et d’en décrire en détail le contenu, le gouvernement défendeur avance que l’Ukraine n’a pas présenté de preuves étayant l’allégation selon laquelle la Russie se serait servie des livraisons d’aide humanitaire pour dissimuler des acheminements d’hommes et de matériel ainsi que le retour de soldats morts ou blessés. Il explique qu’en août 2014, la Fédération de Russie, l’Ukraine et le Comité international de la Croix rouge (CICR) ont instauré une procédure d’inspection des convois humanitaires partant de Russie à destination de l’est de l’Ukraine. Il avance que ces convois étaient destinés aux régions de Donetsk et de Louhansk et qu’ils passaient par les points de contrôle de « Matveyev Kurgan » et d’« Izvarino », sous le contrôle des garde-frontières et des services douaniers ukrainiens et en présence de représentants de la MSO.
624. Le gouvernement défendeur assure que la grande majorité des convois humanitaires ont été très largement inspectés et que si un petit nombre d’entre eux ont échappé à ces inspections, c’est faute d’une coopération de la part de l’Ukraine. Ainsi, dit-il, de 2014 à 2020, 96 convois humanitaires ont subi des contrôles frontaliers et douaniers conjoints. Ces convois auraient transporté des médicaments, des denrées alimentaires, des vêtements, du matériel de construction, des manuels scolaires et autres articles similaires. Le gouvernement défendeur dit avoir soumis des copies des échanges de correspondance diverse avec le CICR et le HCR, de notes diplomatiques adressées à l’Ukraine et d’annexes énumérant le matériel fourni, mais avoir été dans l’impossibilité de retrouver toute la correspondance échangée à ce sujet « dans le peu de temps dont il disposait » pour présenter son mémoire complémentaire. Il déclare que l’Ukraine a refusé de participer à l’enregistrement et à l’inspection conjoints des convois humanitaires à sept reprises (trois fois en 2014 et quatre fois en 2015), pour des raisons échappant selon lui au contrôle de la Fédération de Russie. Tous les efforts auraient été faits pour permettre à l’Ukraine d’inspecter le fret humanitaire entrant et les protestations de l’Ukraine seraient d’ordre purement politique. Le CICR aurait salué les efforts de la Russie mais se serait « abstenu de participer directement à la livraison du fret humanitaire russe ».
625. Le gouvernement requérant ukrainien a communiqué dans un rapport d’information relatif aux armes et au matériel russe une longue liste de matériel militaire qui aurait été détecté dans l’est de l’Ukraine et dont il affirme qu’il est d’origine russe. Il indique qu’une lettre officielle adressée par le service de sécurité ukrainien au vice-ministre de la Justice, datée du 15 novembre 2018, énumérait toutes les pièces de matériel militaire qui avaient été saisies ou enregistrées comme étant en service en Ukraine et qui étaient selon lui exclusivement disponibles pour les forces armées russes, dont divers types identifiables de chars de combat, de véhicules blindés de combat, de systèmes d’artillerie et d’armes anti-blindage. Il expose que cette lettre renfermait également une évaluation détaillée des importations d’armes illégales depuis la Fédération de Russie via diverses routes. Il ajoute qu’elle notait que le principal moyen de contrebande d’armes demeurait l’utilisation abusive de « convois humanitaires » organisés par la Fédération de Russie. Cette lettre et ses pièces jointes mentionneraient les dates et les heures alléguées auxquelles ce matériel et le personnel accompagnant auraient franchi clandestinement la frontière. Dans l’ensemble, les armes fournies par la Fédération de Russie aux contingents militaires dans l’est de l’Ukraine auraient représenté une « force grossièrement équivalente en taille et en capacité à celle de l’armée régulière roumaine ou suédoise ».
626. Le gouvernement requérant néerlandais mentionne une entrée continue en Ukraine de matériel militaire, y compris des armes lourdes, des chars et autres armes et équipements, en provenance de la Russie. Ce fait serait rapporté par diverses sources, y compris des États, des organisations internationales, des journalistes (d’investigation), des ONG et d’autres observateurs et il serait corroboré par des photographies et des enregistrements vidéo. Un séparatiste aurait décrit le soutien russe comme se composant « de gros volumes d’armes, d’un soutien militaire régulier et de formations », et des séparatistes auraient qualifié le soutien militaire russe de « généreux par intermittence ».
627. En outre, des éléments montreraient que pendant les semaines et les jours qui ont précédé la destruction de l’appareil du vol MH17, les séparatistes auraient eu besoin de matériel plus lourd et qu’ils l’auraient demandé à la Fédération de Russie. M. Girkin, alors « ministre de la Défense » de la « RPD », aurait sollicité en de nombreuses occasions un soutien militaire de la part de la Fédération de Russie, parfois même en précisant que l’appui de la Russie était impératif. Dans un appel téléphonique intercepté, un séparatiste aurait dit espérer que la Fédération de Russie allait leur fournir un système de missiles sol-air. La Fédération de Russie aurait été à la hauteur de ces attentes et elle aurait fourni le système Buk-TELAR qui aurait été utilisé pour abattre l’avion qui assurait le vol MH17. Il aurait été établi que le système Buk-TELAR qui aurait été filmé et photographié les 17 et 18 juillet 2014 dans l’est de l’Ukraine présentait la même combinaison unique de caractéristiques distinctives qu’un système Buk-TELAR précis qui aurait fait partie d’un convoi de la 53e brigade antiaérienne des forces armées russes et qui, entre les 23 et 25 juin 2014, aurait fait le trajet depuis sa base près de Koursk, en Fédération de Russie, à destination d’une base militaire russe de Millerovo (Fédération de Russie), à proximité de la frontière ukrainienne.
▪ Les conclusions de la Cour
628. La Cour observe que le gouvernement défendeur ne conteste pas l’exactitude de la liste du matériel retrouvé aux mains des séparatistes qui a été communiquée par le gouvernement requérant ukrainien. Il ne conteste pas non plus l’assertion selon laquelle les séparatistes avaient accès à un grand nombre d’armes et à de l’armement lourd, dont du matériel militaire sophistiqué. La Cour considère de plus que les éléments du dossier permettent d’établir que tel est le cas. Les conversations téléphoniques qui ont été interceptées montrent qu’en « RPD » des séparatistes occupant un rang élevé dans la hiérarchie avaient accès à des « téléphones spéciaux » qui n’étaient pas disponibles dans le commerce et que l’on ne pouvait se procurer qu’auprès du Service fédéral de sécurité russe, le FSB (A 1551). Pendant toutes ses années d’activité, la MSO n’a pas cessé de mentionner du matériel militaire qui aurait été aux mains des séparatistes dans le Donbass et a en particulier repéré la présence de matériel de brouillage « sophistiqué » de « type militaire » (A 162 et 1094). Les nombreux reportages parus dans les médias et les rapports des ONG (A 2131-52, 2155, 2219-21, 2245, 2265, 2270-75, 2300-02, 2434-35, 2454, 2465, 2540, 2545, 2655, 2685-86, 2703, 2725-28, 2742-45, 2747-48, 2781, 2785, 2815 et 2822) ainsi que le simple fait que le conflit ait perduré pendant de nombreuses années montrent aussi clairement que les séparatistes ont disposé de matériel militaire, d’armes et de munitions pendant toutes ces années. La seule question qui se pose consiste à savoir s’il a été démontré que ce matériel avait été fourni par la Fédération de Russie.
629. Même si on les prend au pied de la lettre, les explications livrées par le gouvernement défendeur selon lesquelles ces armes auraient été ramassées dans des dépôts d’armes ou sur le champ de bataille ne pourraient s’appliquer qu’à la période durant laquelle les séparatistes étaient à l’offensive et gagnaient du terrain. Il apparaît que ce fut le cas jusqu’aux environs de mai 2014, mais qu’à partir de ce moment-là, leurs nouvelles conquêtes territoriales ont été limitées, et que par conséquent, la possibilité pour les séparatistes de ravir des armes et de l’armement lourd supplémentaires aux forces ukrainiennes aurait été extrêmement réduite. Pareilles sources d’approvisionnement ne peuvent certainement pas expliquer le flux apparemment ininterrompu de munitions et d’armes de plus en plus sophistiquées qui sont entrées en grand nombre dans l’est de l’Ukraine dans les mois et les années qui ont suivi.
630. Le dossier renferme une profusion d’éléments révélant un transfert d’armes depuis la Fédération de Russie vers l’est de l’Ukraine. Les chiffres évoqués ainsi que la nature du matériel font clairement apparaître que ce transfert d’armes a été exécuté de manière organisée et coordonnée et qu’une partie de ce matériel n’aurait pas pu être obtenue sans l’assistance d’autorités étatiques. Aucune des parties ne laisse entendre que des preuves attesteraient de la participation d’un état autre que la Fédération de Russie. Les observations de la MSO font référence à du « matériel militaire » (A 1094. Voir aussi A 140, 154, 162, 490 et 712). Les observateurs de la mission à la frontière de l’OSCE n’ont pas vu d’armes sur les individus qui franchissaient la frontière. Les personnes qui traversaient la frontière leur ont dit qu’elles n’étaient « pas autorisées » à faire passer des armes. Les observateurs ont en revanche vu des personnes portant des étuis mais pas d’armes (A 477). Ces observations font penser à une méthode organisée et coordonnée visant à équiper les personnes entrant en Ukraine orientale afin qu’elles prissent part aux combats actifs. La Cour relève qu’à une occasion au moins en août 2018 le véhicule aérien sans pilote à long rayon d’action de la MSO a repéré des convois de camions entrant en Ukraine depuis la Russie et en sortant au milieu de la nuit en empruntant un chemin de terre qui ne passait pas par un poste-frontière (A 443 et 662). À d’autres occasions, le véhicule aérien sans pilote de l’OSCE a repéré sur des pistes très proches de la frontière russe des véhicules militaires, y compris formant un convoi en une occasion, qui étaient en train de s’éloigner de la frontière et de s’enfoncer en Ukraine (A 448 et 450-51). Les rapports de la MSO font de multiples références à la présence dans l’est de l’Ukraine de grands convois de véhicules militaires avançant en direction de l’ouest (A 356-58, 363, 366, 369, 372-3, 375, 377‑78, 380, 381‑83 et 461). La seule conclusion raisonnable que l’on peut en déduire est que ce matériel était entré dans l’est de l’Ukraine en franchissant la frontière russe à l’est et qu’il se dirigeait vers la ligne de contact dans l’ouest des entités séparatistes. Les observateurs de l’OSCE ont également vu, pendant la nuit, des convois militaires circulant sur des pistes à proximité de la frontière internationale et qui semblaient la franchir pour entrer en Fédération de Russie (A 444-447). Le gouvernement défendeur a été invité à joindre à ses mémoires des observations pertinentes sur les éléments recueillis par l’OSCE. Il n’a pas fourni la moindre explication.
631. Si la mission à la frontière de l’OSCE n’a pas repéré d’importants chargements de matériel franchissant la frontière, c’est peut-être parce que ses observateurs n’étaient présents qu’à deux postes-frontières. Comme noté ci‑dessus (paragraphe 597 ci-dessus), malgré les demandes d’élargissement du périmètre de surveillance de la frontière, la Fédération de Russie a refusé d’autoriser de nouvelles missions. De plus, les rapports des ONG révèlent que les franchissements de la frontière s’opéraient à des points de passage informels, dépourvus de surveillance ou de contrôle par les autorités de l’état (A 2227-33, 2252, 2319, 2325-26, 2329-30 et 2476). La Grande Chambre n’a pas besoin d’être convaincue de la fiabilité et de la crédibilité de chacun de ces signalements pour admettre qu’il était facile à la Fédération de Russie de faire entrer en Ukraine des cargaisons d’armes sans qu’elles fussent détectées par des contrôles officiels à la frontière. Du reste, des éléments recueillis par l’OSCE montrent que c’est ce qui s’est effectivement produit (paragraphe 630 ci-dessus).
632. De plus, les appels qui ont été interceptés révèlent que le message transmis par les chefs séparatistes à la Fédération de Russie pendant l’été 2014 était que sans un soutien de grande ampleur les séparatistes seraient vaincus, et que s’ils n’étaient pas totalement anéantis, ils perdraient certainement nombre de leurs places fortes. L’appel passé par M. Girkin à l’adjoint de M. Axionov le 8 juin 2014 en témoigne sans ambiguïté (A 1527‑30). Les gouvernements requérants avancent que la mise à disposition du système Buk-TELAR ayant servi à abattre l’avion qui assurait le vol MH17 constitue un exemple de réponse à une demande de matériel particulier et, grâce à l’enquête pénale poussée, l’on dispose d’un récit particulièrement exhaustif sur la manière dont ce matériel est arrivé dans l’est de l’Ukraine. Les preuves recueillies par l’EEI à cet égard incluent des éléments interceptés, des pièces photographiques et vidéo ainsi que les dépositions de témoins oculaires (A 1527-30, 1561-62, 1569, 1573-82, 1589‑99, 1644-793 et 1859-950). Le tribunal de première instance de La Haye a conclu que pendant la nuit du 16 au 17 juillet 2014, un système Buk‑TELAR avait été transporté depuis la Fédération de Russie en réponse aux demandes des séparatistes qui souhaitaient recevoir des armes antiaériennes et qu’il avait été promptement réacheminé en Fédération de Russie après la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 (A 1964-76). Les éléments du dossier démontrent par conséquent au-delà de tout doute raisonnable que le système Buk-TELAR qui a servi à abattre l’avion du vol MH17 avait été fourni par la Fédération de Russie en réponse immédiate à la demande d’armement antiaérien formulée par les séparatistes.
633. L’assistance matérielle procurée par la Fédération de Russie a également été mentionnée par des chefs séparatistes à l’occasion de diverses conférences de presse durant l’été 2014. Comme indiqué plus haut, M. Borodaï a désigné M. Surkov par l’expression « notre homme au Kremlin » (A 2549 et paragraphe 602 ci-dessus), ce dont on peut déduire que ce dernier transmettait les demandes d’assistance matérielle adressées par les séparatistes. M. Borodaï a de plus annoncé, à la suite d’une visite à Moscou effectuée en juillet 2014, qu’il « comptait beaucoup sur l’assistance de la Fédération de Russie dans un avenir le plus proche possible » (A 2551 et paragraphe 602 ci-dessus). Dans un discours adressé le 15 août 2014 au « Conseil du peuple de la RPD », M. Zakharchenko, qui était alors le nouveau dirigeant de la « RPD », a dit que 30 chars et 120 véhicules blindés avaient récemment franchi la frontière de la Fédération de Russie pour entrer en Ukraine (A 2560). Le gouvernement défendeur n’a pas réagi à cette affirmation très précise qui a été largement relayée (A 2743-45).
634. Les gouvernements requérants allèguent que les « convois humanitaires » mis à disposition par la Fédération de Russie servaient de couverture permettant de passer des armes et des munitions en contrebande en Ukraine orientale. La Cour estime qu’il y a lieu de faire preuve de circonspection lorsqu’il s’agit de déterminer si l’on doit attribuer la fourniture de l’aide dite humanitaire à une volonté de poursuivre des buts inavoués étant donné que dans une situation de conflit la mise à disposition de pareille aide est à l’évidence souhaitable. Cependant, pour que l’on admette que les convois humanitaires en sont vraiment, il faut que l’État à l’origine de l’aide remplisse toutes les conditions raisonnables relatives à sa livraison et à son inspection, et notamment qu’il accepte la participation et l’assistance d’organisations internationales compétentes telles que le CICR. Ces conditions ne sauraient passer pour des formalités inutiles et offrent au contraire des garanties importantes contre le type de manquement qui est précisément allégué par le gouvernement requérant ukrainien. En l’espèce, il est clair que tant le gouvernement requérant ukrainien que le CICR s’attendaient à ce que ce dernier fût associé à la distribution de l’aide apportée par le gouvernement défendeur. Le CICR s’est déclaré prêt à faciliter la livraison de l’aide « avec la participation, l’aval et le soutien de toutes les parties concernées » (A 2069). À cette fin, en août 2014, il a communiqué aux autorités ukrainiennes et russes un document précisant quel pouvait être le mode opératoire pour ce type d’intervention (A 2069). Il ressort toutefois du dossier dont dispose la Cour qu’en fin de compte, aucune disposition n’a été prise pour permettre au CICR de jouer un rôle dans la distribution de l’aide. Le gouvernement défendeur se contente de déclarer que le CICR « s’est abstenu de prendre directement part à la livraison du fret humanitaire russe » (paragraphe 624 ci-dessus) mais il ne donne aucune explication pour la décision qu’aurait prise le CICR de s’abstenir de toute participation directe. Il apparaît, au vu des éléments disponibles, que si le CICR a été exclu de ce processus, c’est parce que l’un des États concernés ou les deux n’ont pas apporté les garanties nécessaires (A 2070-76). Dans la mesure où le gouvernement défendeur affirme que ces convois étaient de nature purement humanitaire en l’absence d’inspection indépendante, la Cour considère qu’il incombe à celui-ci d’expliquer pour quelle raison le CICR n’a en fin de compte pas participé à la livraison et à la distribution de l’aide. Le gouvernement défendeur argue qu’il n’a pas eu assez de temps pour remettre les éléments pertinents avant le délai de décembre 2020 fixé pour la soumission des mémoires complémentaires. Or le gouvernement défendeur n’a pas non plus expliqué pourquoi il n’avait pas inclus ces pièces dans les mémoires qui ont été soumis ultérieurement, en mars et en mai 2021 (paragraphe 26 ci-dessus), voire à l’audience, en janvier 2022.
635. La Cour n’est pas persuadée que le gouvernement requérant ukrainien se soit vu offrir des possibilités appropriées d’inspecter l’intégralité des convois et qu’une transparence totale ait été assurée sur ce point, comme l’avance le gouvernement défendeur. La Fédération de Russie n’a pas produit de documents de nature à démontrer que des fonctionnaires ukrainiens eussent pris part à des « inspections poussées » de quelque convoi que ce fût (A 2080). La mission à la frontière de l’OSCE a rapporté à plusieurs reprises que les garde-frontières de la Fédération de Russie étaient les seuls à effectuer les inspections à la frontière (A 166-68, 171, 174, 180, 182-84 et 193). De plus, dans les cas où la mission à la frontière de l’OSCE a enregistré la présence de fonctionnaires ukrainiens à la frontière pendant l’inspection d’un convoi, les observateurs ont tout au plus mentionné des contrôles « visuels » que ces fonctionnaires auraient effectués depuis l’extérieur des véhicules (A 179, 181, 185, 190, 194-97, 205-09, 212, 220-21, 225-28, 230-37, 239 et 241-67). Ces contrôles « visuels » ont souvent été qualifiés de « légers » ou de « superficiels » (A 198, 201, 203-04, 213-14, 216 et 218-19). Les observateurs de la mission à la frontière de l’OSCE ont aussi souvent consigné le temps passé par les convois au poste-frontière. Il n’est pas évident que le laps de temps relativement bref durant lequel les convois ont été immobilisés au poste-frontière ait permis plus qu’un examen superficiel des camions qui les composaient (voir A 168, qui décrit un convoi de 83 véhicules étant resté au total 90 minutes au poste-frontière, ainsi que A 170, qui décrit un convoi de six camions étant resté immobilisé quinze minutes au poste‑frontière).
636. La Cour note par ailleurs que la MSO et la mission à la frontière n’ont pas été impliquées dans l’inspection des convois à la frontière ni dans le déchargement des camions arrivés à leur destination finale, alors que le gouvernement défendeur affirme que l’aide a été livrée en présence de représentants de la MSO. Même s’il apparaît que la MSO a pu, en quelques occasions, observer certaines parties du processus de déchargement, sa participation semble avoir été limitée (A 169, 173 et 176-77). Aucune des parties n’affirme que les missions de l’OSCE ont été associées à une vérification indépendante des convois. De plus, la MSO a consigné dans ses rapports les occasions auxquelles elle s’était vu refuser l’accès aux convois ou intimer l’ordre de s’en écarter, instruction que les observateurs ont considérée comme constitutive d’une restriction à la liberté de circulation de leur mission (A 223, 238 et 240).
637. Au vu de tous les éléments que renferme le dossier au sujet des convois, la Cour n’est pas persuadée que l’on puisse dire avec une quelconque certitude que ces convois présentaient un caractère purement humanitaire et qu’ils n’ont pas servi à acheminer des armes et d’autres types de matériel militaire dans le Donbass.
638. À ces preuves convaincantes d’une fourniture continue et organisée d’armes et autre matériel militaire depuis et par la Fédération de Russie s’oppose la suggestion, formulée par le gouvernement défendeur, que les séparatistes ont pu se procurer leurs armes et leur matériel sur le marché de l’armement. Or aucun élément ne vient corroborer cette idée. Les mémoires du gouvernement défendeur ne contiennent aucune description détaillée du mode opératoire de ce marché de l’armement et de ses principaux acteurs, et ils n’indiquent pas non plus comment et auprès de qui, précisément, la « RPD » et la « RPL » auraient pu se procurer les armes et le matériel qui ont été repérés dans l’est de l’Ukraine. Ils n’indiquent pas non plus l’ordre de grandeur du budget qui serait nécessaire pour acquérir sur le marché de l’armement les armes qui ont été repérées dans le Donbass, pas plus qu’ils n’analysent comment les fonds nécessaires à ces acquisitions auraient pu être obtenus. Les mémoires n’indiquent en rien comment les armes achetées seraient entrées en Ukraine et, spécifiquement sur ce point, ils ne reconnaissent pas non plus que ces armes et ce matériel seraient arrivés depuis la Russie en franchissant la frontière. La Cour souligne une fois encore la relation reconnue qui existe entre les entités séparatistes et la Fédération de Russie (paragraphe 458 ci-dessus). Au vu de cette relation, la Cour juge que l’on ne peut pas croire que le gouvernement défendeur ne soit pas en mesure de communiquer des informations plus précises et détaillées concernant la source des armes et du matériel auxquels les séparatistes ont eu accès tout au long du conflit.
639. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’il est établi au‑delà de tout doute raisonnable que depuis les premières heures des administrations séparatistes et pendant les mois et les années qui ont suivi, la Fédération de Russie a livré dans des proportions significatives des armes et d’autres types de matériel militaire aux séparatistes en Ukraine orientale.
‒ Formation
▪ Les mémoires des parties
640. Le gouvernement défendeur déclare que les projets relatifs à la formation militaire sont classifiés, tout comme le seraient les détails des bâtiments utilisés pour l’entraînement militaire. Il confirme que les coordonnées GPS des camps d’entraînement allégués qui seraient implantés à proximité de la frontière ukrainienne correspondent à des points situés en territoire russe. Il indique que les formations militaires qui ont été dispensées près de la frontière ukrainienne étaient totalement appropriées et qu’elles n’ont en aucune manière interféré avec ce qui se passait en Ukraine. Il dit que la Fédération de Russie était en droit d’organiser des formations et d’établir des camps d’entraînement dans les zones frontalières. Il nie avec fermeté que des installations militaires russes eussent servi à entraîner des personnes autres que des soldats russes.
641. Le gouvernement requérant ukrainien allègue que la Fédération de Russie a mis en place des camps d’entraînement à proximité de la frontière avec l’Ukraine. Il dit que ces camps avaient pour finalité expresse de dispenser une formation militaire aux personnes qui entraient en Ukraine orientale pour se battre aux côtés des séparatistes.
642. Le gouvernement requérant néerlandais allègue qu’à la fin de mars 2014 et au début d’avril 2014, la Fédération de Russie a commencé à établir des camps d’entraînement à proximité de la frontière russo‑ukrainienne. Il estime qu’il y a lieu de relever que la Fédération de Russie a installé ces camps d’entraînement près de la frontière pendant la période durant laquelle les séparatistes auraient lancé leurs opérations dans le sud et dans l’est de l’Ukraine et auraient commencé à engranger des conquêtes territoriales. Il note qu’en août 2014, M. Zakharchenko, alors « Premier ministre » de la « RPD », a déclaré qu’à ce moment-là, en l’espace de quatre mois, 1 200 individus avaient déjà suivi une formation en Fédération de Russie. Le gouvernement requérant néerlandais invite la Cour à conclure que ces camps ont été utilisés, entre autres, pour l’entraînement militaire des séparatistes.
▪ Les conclusions de la Cour
643. Le gouvernement défendeur ne conteste pas l’allégation selon laquelle il y avait des camps d’entraînement dans les lieux mentionnés par les gouvernements requérants. Les observations de la mission à la frontière de l’OSCE corroborent le fait que des formations militaires ont été dispensées à proximité de la frontière ukrainienne : le 26 septembre 2014, la mission à la frontière a reçu plus de 160 signalements de tirs de mortier et de canons automatiques qui auraient été tirés en l’espace de trois heures et dont elle a établi qu’ils provenaient d’exercices de tir exécutés sur le territoire de la Fédération de Russie (A 726). Dans son rapport de 2015, Atlantic Council a analysé des données satellite et déterminé que les camps d’entraînement russes établis le long de la frontière « servaient de base où était regroupé le matériel militaire russe prêt à être acheminé en Ukraine pour y renforcer l’arsenal des séparatistes, et où étaient rassemblés les soldats mobilisés dans toute la Russie avant de passer eux aussi en Ukraine » (A 2246). M. Zakharchenko a évoqué la formation en Fédération de Russie de quelque 1 200 combattants qui, en août 2014, venaient juste d’arriver dans l’est de l’Ukraine (A 2560).
644. L’organisation de formations militaires près de la frontière avec l’Ukraine alors qu’un conflit séparatiste avait éclaté en Ukraine orientale appelle une explication qui permettrait d’éviter que l’on en conclue que, comme cela a été allégué, la Russie a pris part à la formation des individus qui se battaient en Ukraine orientale. Les explications que le gouvernement défendeur donne sur ce point sont incomplètes et peu convaincantes. Le gouvernement défendeur refuse de livrer des informations concrètes sur la finalité de ces formations ainsi que sur l’identité des personnes qui ont été formées ou sur leur déploiement ultérieur. On peut donc en déduire que ce sont des soldats russes qui ont suivi ces formations avant d’être déployés dans l’est de l’Ukraine. Les éléments produits par les gouvernements requérants ne suffisent toutefois pas à la Grande Chambre pour déterminer si cette formation était aussi dispensée à d’autres séparatistes combattant en Ukraine orientale en plus des soldats de l’armée régulière russe. Considérés dans leur ensemble, ces éléments viennent corroborer la thèse d’une présence militaire russe, via le déploiement de soldats de l’armée régulière russe, dans l’est de l’Ukraine (paragraphes 595-611 ci-dessus).
‒ La couverture par l’artillerie
▪ Les mémoires des parties
645. Le gouvernement défendeur nie que l’armée russe ait lancé des attaques transfrontalières à l’artillerie sur l’Ukraine orientale et il parle d’allégations reposant sur des preuves fausses et dénuées de fiabilité. Il indique que les éléments sur lesquels le gouvernement requérant ukrainien s’appuie se résument à des lettres écrites par le service national des garde‑frontières ukrainiens, qui ne feraient pas elles-mêmes référence à des preuves directes. Il argue que si ces pilonnages avaient eu lieu, il ne manquerait pas de témoins ni de preuves photographiques des dégâts causés, de dossiers médicaux de personnes blessées ou tuées, et de citations et de décorations pour bravoure. Il avance que la déposition de l’unique témoin cité par le gouvernement requérant ukrainien est incohérente et qu’elle paraît elle‑même suggérer que le pilonnage est parti du territoire ukrainien.
646. Le gouvernement défendeur dit qu’il est « extrêmement significatif » que le gouvernement requérant ukrainien n’ait pas présenté de données techniques communiquées par son armée qui indiqueraient le point d’origine des pilonnages allégués. Il ajoute que la détermination de la direction et la télémétrie des tirs d’artillerie sont des pratiques militaires bien établies susceptibles d’être exécutées selon diverses méthodes. Il avance que le gouvernement requérant ukrainien préfère lui s’en remettre à des informations émanant de Bellingcat et de Truth Hounds. Ces organismes n’auraient aucune expertise du pilonnage, ne seraient pas objectifs et recourraient à des sources d’imagerie satellite qui manqueraient elles aussi d’objectivité. La « méthode d’analyse des cratères », en particulier, serait « désespérée », et l’assertion formulée par Bellingcat selon laquelle sa technique reposerait sur une analyse militaire effectuée par l’armée des États‑Unis serait inexacte. Par ailleurs, il n’y aurait pas de recoupement entre les attaques transfrontalières à l’artillerie qui sont mentionnées dans ces rapports et les allégations avancées par le gouvernement requérant ukrainien dans ses observations écrites.
647. Le gouvernement requérant ukrainien assure que le 11 juillet 2014, à la suite d’une opération lancée par l’Ukraine pour reprendre le contrôle de certaines portions de sa frontière internationale, les forces conventionnelles russes se sont engagées dans le conflit directement pour la première fois, pilonnant les positions ukrainiennes près de la ville frontalière de Zelenopillya à l’aide de lanceurs de roquettes Grad BM-21 depuis l’intérieur du territoire de la Fédération de Russie. Le gouvernement requérant ukrainien a communiqué des informations détaillées provenant de l’administration du service national des garde-frontières ukrainiens qui énuméraient toutes les occasions auxquelles cette administration disait avoir observé, entre le 11 juillet et le 3 septembre 2014, des pilonnages opérés par des soldats russes soit depuis la Fédération de Russie soit depuis le territoire ukrainien situé juste le long de la frontière. Il fait également référence à un témoignage qui aurait été livré par un lieutenant-colonel ukrainien déployé dans les environs.
648. Le gouvernement requérant néerlandais mentionne des éléments prouvant que les forces armées de la Fédération de Russie ont soutenu directement les forces de la « RPD » depuis leur propre territoire en pilonnant à l’artillerie les positions des forces armées ukrainiennes de l’autre côté de la frontière. Il dit que ces attaques ont commencé en juillet 2014, avant la destruction de l’appareil du vol MH17, et qu’elles se sont poursuivies après. Il avance notamment que des journalistes de Bellingcat ont enquêté en s’appuyant sur des images satellite ainsi que sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, sur les reportages des médias locaux ainsi que sur la cartographie évolutive du conflit en cours et qu’ils ont conclu que, pas plus tard qu’au début de juillet 2014, la Fédération de Russie aurait mené des attaques à l’artillerie sur le territoire ukrainien et contre les forces armées ukrainiennes. Il affirme par ailleurs que les États-Unis ainsi que d’autres observateurs ont confirmé que des attaques transfrontalières à l’artillerie avaient été lancées depuis le territoire russe sur les forces armées ukrainiennes. Il allègue que la Fédération de Russie a opéré ces attaques transfrontalières à l’artillerie à la demande des séparatistes. Il recourt à des éléments interceptés pour étayer sa thèse.
▪ Les conclusions de la Cour
649. Malgré les allégations très détaillées formulées dans les observations et les éléments présentés par le gouvernement requérant ukrainien (paragraphe 647 ci-dessus et A 1146, 1149, 1155, 1157, 1159, 1162-64, 1214‑15, 1244 et 1247), celui-ci communique relativement peu d’éléments susceptibles de passer pour des preuves directes à l’appui de ses allégations de pilonnages transfrontaliers. Comme l’observe le gouvernement défendeur, le gouvernement requérant ukrainien aurait dû être en mesure de soumettre de nombreuses dépositions de témoins qui ont selon lui assisté aux faits en question, y compris celles des garde-frontières. On pourrait aussi raisonnablement s’attendre à ce qu’il fournisse une forme d’expertise des sites des impacts, avec des conclusions sur la trajectoire et l’origine des attaques d’artillerie. Le gouvernement requérant ukrainien a produit une poignée de témoignages de membres des forces armées ukrainiennes qui ont déclaré qu’ils avaient essuyé des tirs d’artillerie en provenance de la Fédération de Russie et qui ont, à des degrés variables, livré des informations concernant la date et le lieu de ces pilonnages allégués (A 1408, 1419, 1430‑32, 1452, 1457 et 1461). Il s’appuie aussi sur le procès-verbal de l’interrogatoire d’un soldat russe qui avait été capturé dans l’est de l’Ukraine et qui avait décrit le pilonnage à l’artillerie effectué par la Fédération de Russie le 18 août 2014 auquel il aurait assisté depuis le territoire ukrainien (A 1483).
650. Pour ce qui est de l’expertise des sites des impacts, il apparaît que le gouvernement requérant ukrainien se fonde uniquement, dans la présente procédure, sur le travail de Bellingcat et sur l’analyse présentée dans les rapports de ce collectif de journalistes d’investigation. Comme noté ci-dessus (paragraphe 472 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’existe aucun motif justifiant de rejeter par principe les rapports rédigés par Bellingcat. Le gouvernement défendeur formule toutefois des critiques spécifiques au sujet de l’analyse et des conclusions exposées par Bellingcat concernant les pilonnages transfrontaliers à l’artillerie. La Cour observe que, dans un rapport mentionné par le gouvernement requérant ukrainien, Bellingcat alléguait que sa méthode d’analyse des cratères avait été citée et approuvée dans un rapport d’expertise invoqué par l’accusation dans le procès de la ressortissante ukrainienne Nadiya Savchenko qui s’était tenu en Fédération de Russie (A 2464). Le fait que le gouvernement défendeur n’ait pas commenté cette assertion peut être considéré comme significatif. La Cour considère que, à ce stade de la procédure, elle n’est pas en mesure de résoudre les divergences de points de vue quant à la méthodologie appropriée pour l’analyse des cratères laissés par l’artillerie. Elle relève cependant que le rapport publié par Atlantic Council étaye les conclusions rendues par Bellingcat (A 2240-51). Ce rapport révèle que l’on a pu déterminer, également grâce à l’utilisation de l’imagerie satellite et à l’analyse des cratères, que la ville de Goukovo, en Fédération de Russie, avait été un site d’où étaient parties des attaques transfrontalières à l’artillerie. Il est toutefois significatif que ce rapport explique ensuite qu’un journaliste russe avait ultérieurement pris des renseignements auprès d’habitants de Goukovo, lesquels auraient confirmé que les attaques à l’artillerie étaient parties d’un champ situé dans cette localité. Le journaliste en question s’était alors rendu dans ce champ et y avait trouvé des bouchons de culot de roquettes (A 2251).
651. À l’appui de ses allégations de pilonnages transfrontaliers, le gouvernement requérant néerlandais invoque des conversations interceptées. Ainsi, dans une conversation téléphonique du 23 juillet 2014, le locuteur séparatiste a immédiatement précisé que la question « l’artillerie est-elle active là-bas maintenant ou non » faisait référence à « l’artillerie russe » (A 1607). Dans une autre conversation, qui a eu lieu le même jour, il « leur » était demandé de couvrir par l’artillerie un lieu donné proche de Dibrivka parce qu’« ils » l’avaient précédemment « manqué » (A 1609). Le gouvernement défendeur ne donne aucune explication pour ces propos. On peut déduire de la teneur de ces appels que des demandes opérationnelles sollicitant une couverture immédiate par l’artillerie étaient régulièrement adressées à la Fédération de Russie et qu’il ne faisait pas de doute que cette couverture serait promptement assurée (voir aussi A 1587).
652. Le Rapport sur les activités menées en 2016 en matière d’examen préliminaire établi par le Bureau du procureur (BP) de la Cour pénale internationale (CPI) vient étayer la conclusion selon laquelle un pilonnage transfrontalier a bien été opéré (A 65-66). Se fondant sur les signalements de pilonnages et les cas de détention de personnel militaire russe par l’Ukraine et réciproquement, le BP a estimé que l’affrontement militaire direct entre les forces armées de la Fédération de Russie et les forces ukrainiennes témoignait de l’existence d’un conflit armé international dans l’est de l’Ukraine depuis le 14 juillet 2014 au plus tard.
653. La mission à la frontière de l’OSCE a également consigné avoir entendu des tirs d’artillerie aux abords des postes de contrôle frontaliers de Donetsk et de Goukovo, dans la région de Rostov. Le 10 août, dans la journée et dans la soirée, la mission à la frontière a entendu et ressenti plusieurs fortes détonations qu’elle a identifiées comme correspondant à des départs de tirs d’artillerie à environ dix kilomètres dans la direction ouest sud-ouest du poste-frontière de Donetsk. Le 12 août, elle a entendu des tirs continus d’artillerie lourde à une distance d’environ dix kilomètres dans la direction ouest nord-ouest et ce même type de tirs à une distance d’environ dix kilomètres au nord du poste-frontière. Elle a dit que dans les deux cas le bruit rappelait celui des systèmes de lance-roquettes multiples (A 298). Vers la fin du mois d’août, la mission à la frontière a entendu des explosions et des détonations d’artillerie à différentes heures du jour et de la nuit, à diverses distances et dans diverses directions autour du poste-frontière de Donetsk. Certaines détonations étaient très proches dans la direction ouest nord-ouest (A 477). Il apparaîtrait que ces zones se situaient dans la partie du territoire ukrainien contrôlé par les séparatistes, à proximité de la frontière russe, ce qui tendrait à étayer l’allégation selon laquelle certaines attaques à l’artillerie auraient été lancées depuis le territoire ukrainien, au niveau de la frontière.
654. Au vu des éléments du dossier, la Cour considère que les séparatistes ont sollicité auprès de l’armée russe une couverture par l’artillerie et que celle-ci leur a été fournie.
‒ La concentration des troupes à la frontière
▪ Les mémoires des parties
655. Le gouvernement défendeur ne conteste pas la présence de son armée sur le territoire de la Fédération de Russie le long de la frontière avec l’Ukraine. Il indique que ces déploiements ont été opérés dans le cadre d’exercices militaires (entraînement). Il avance que la présence de soldats ne « signale en rien une implication de la Fédération de Russie » dans le conflit.
656. En réponse à l’invitation adressée par la Cour à livrer des informations sur le nombre de soldats russes ainsi que des descriptions détaillées des armes et du matériel militaire déployés dans les régions frontalières en Russie depuis octobre 2013, le gouvernement défendeur répond que ces informations sont classifiées. Il expose que la classification des informations de nature militaire concernant par exemple les bases de l’armée, les déploiements de personnels et de systèmes d’armes ainsi que la formation des soldats revêt un caractère essentiel pour la sécurité nationale. Il dit que l’allégation formulée par le gouvernement requérant ukrainien selon laquelle quelque 50 000 hommes appartenant aux forces armées de la Fédération de Russie auraient été déployés dans les zones jouxtant la « RPD » et la « RPL » est fausse. Il avance que si l’afflux de troupes avait été aussi massif, le gouvernement requérant ukrainien aurait été en mesure de fournir des preuves photographiques de leur présence grâce aux vols d’observation effectués au-dessus du territoire russe. Il indique qu’entre le 17 mars et le 7 juillet 2014, la Fédération de Russie a accepté seize de ces vols d’observation, dont la grande majorité auraient été effectués le long de la frontière. Il dit avoir aussi autorisé un vol d’observation extraordinaire des 20 au 23 mars 2014. Il ajoute que bien qu’elle se soit selon lui engagée par traité à communiquer les données sur ces vols, l’Ukraine s’est abstenue de le faire à plusieurs reprises.
657. Le gouvernement requérant ukrainien argue que des troupes russes se sont massées en nombre le long de la frontière dans les semaines qui ont suivi le début des protestations dans l’est de l’Ukraine en mars 2014. Il indique qu’au 9 mars 2014, on dénombrait 26 000 militaires russes prêts au combat stationnés à proximité de la frontière orientale de l’Ukraine. Il ajoute qu’en l’espace d’un mois, 14 000 soldats russes supplémentaires avaient été déployés dans la région frontalière. À l’appui de ses allégations, le gouvernement requérant ukrainien fait référence à des déclarations du secrétaire général de l’OTAN qui était en poste à l’époque.
658. Le gouvernement requérant néerlandais renvoie à des éléments provenant de l’OTAN qui indiqueraient que des troupes russes se sont massées dans la région frontalière au printemps 2014.
▪ Les conclusions de la Cour
659. La présence de troupes russes à la frontière ne saurait en elle-même prouver l’exercice d’un contrôle sur l’Ukraine orientale. Elle est toutefois pertinente pour l’appréciation du type de soutien militaire qui était offert aux administrations séparatistes. La concentration des troupes à la frontière pourrait clairement être perçue comme une démonstration de force en faveur des entités séparatistes et, compte tenu des autres éléments mentionnés ci‑dessus qui corroborent la thèse d’un soutien de la Russie, elle implique que si le besoin s’en faisait sentir, ces forces étaient là et prêtes à être déployées dans le conflit. Du reste, il est suggéré que certaines de ces troupes ont bel et bien été déployées dans l’est de l’Ukraine, notamment pendant la bataille d’Ilovaïsk.
660. On relève de nombreuses références au déploiement de troupes russes dans la zone frontalière en territoire russe. Ce déploiement est mentionné dans des déclarations de l’OTAN et dans les conclusions de rapports établis par des ONG (A 2205, 2209, 2226, 2244-48, 2256, 2266, 2276, 2281, 2299, 2305, 2308, 2399 et 2893-98). Enfin, le gouvernement défendeur ne conteste pas que des troupes ont ainsi été déployées, mais il refuse de livrer des données chiffrées sur les effectifs ainsi que des détails sur le matériel dont elles étaient équipées.
661. La Cour observe que dans le passé, le gouvernement défendeur a consenti à communiquer certaines informations relatives à ses déploiements militaires, notamment concernant les effectifs et le matériel. Ainsi, au cours de la procédure relative à l’affaire Géorgie c. Russie (II), par exemple, le gouvernement défendeur a indiqué le nombre exact de personnels militaires, de chars, de véhicules de combat blindés, de systèmes d’artillerie et de systèmes de défense antiaérienne qui avaient été déployés pendant le conflit en Ossétie du Sud et en Abkhazie en août 2008. Cette information allait jusqu’à désigner par son appellation au moins une unité particulière qui y avait été déployée et jusqu’à confirmer l’installation d’une base militaire en précisant le nombre de personnels qui y étaient stationnés et le matériel dont elle était dotée (Géorgie c. Russie (II), précité, §§ 150 et 165). La Cour admet qu’il peut être raisonnable de considérer que les informations d’ordre militaire sont sensibles et que leur classification aux fins de la sécurité nationale n’est en principe pas déraisonnable. En l’espèce, toutefois, les allégations remontent au printemps 2014, c’est-à-dire à près de neuf ans en arrière. La Cour observe également que la Fédération de Russie a permis aux autorités ukrainiennes d’effectuer un vol d’observation extraordinaire du 20 au 23 mars 2014 (paragraphe 656 ci-dessus). Dans ces conditions, il est difficile d’admettre qu’une confirmation des chiffres des effectifs déployés dans les régions frontalières sur le territoire de la Fédération de Russie elle‑même entre mars et septembre 2014 pourrait être considérée – en termes généraux et sans plus d’explications – comme préjudiciable à la sécurité nationale. La Cour observe en outre que le gouvernement défendeur ne s’est pas saisi des possibilités qui lui étaient offertes de veiller à ce que l’intérêt de la sécurité nationale fût protégé dans le cadre de la communication d’informations pour les besoins de cette procédure. L’article 33 § 2 du règlement de la Cour dispose en effet que l’accès du public à un document ou à une partie d’un document peut être restreint. Le gouvernement défendeur aurait en outre eu la possibilité d’effacer certains passages sensibles dans des documents, de soumettre un résumé des passages pertinents expurgés des informations sensibles ou de présenter à la Cour ses propres propositions concrètes qui lui auraient permis de satisfaire à son obligation de coopération tout en préservant le caractère secret de certaines informations (ibidem, § 345, et paragraphe 607 ci-dessus).
662. La Cour déduit par conséquent du refus par le gouvernement défendeur de communiquer les informations demandées que le nombre des soldats déployés dans les régions frontalières de la Fédération de Russie ainsi que les dates de leurs déploiements correspondent dans les grandes lignes à ceux qui sont allégués par les gouvernements requérants. Compte tenu de toutes les informations versées au dossier, notamment les éléments attestant la présence de militaires russes en Ukraine orientale elle-même, il est également raisonnable de conclure que ces troupes ont été déployées dans cette région afin d’être disponibles pour un éventuel nouveau déploiement vers l’est de l’Ukraine. Cet aspect constitue un autre exemple du soutien militaire offert aux séparatistes par la Fédération de Russie.
γ) Le soutien politique aux séparatistes
‒ Les mémoires des parties
663. Invité à décrire sa réaction aux premières actions des séparatistes, aux « référendums » sur l’indépendance et aux « élections » qui ont suivi en Ukraine orientale (paragraphe 401 ci-dessus), le gouvernement défendeur fait référence à la déclaration commune de Genève sur l’Ukraine du 17 avril 2014. Il explique de plus que le président russe avait appelé publiquement à un report des « référendums » mais que ces « référendums » ont néanmoins eu lieu, ce qui serait allé à l’encontre de ses recommandations. Il indique que tout en respectant l’expression de la volonté de la population de Donetsk et de Louhansk, la Fédération de Russie a reconnu que l’est de l’Ukraine et spécifiquement les zones autour de Donetsk et de Louhansk faisaient, sans nul doute, partie de l’Ukraine. Il argue qu’il est facile de confondre appui politique et encouragement raisonnable des deux côtés à parvenir à une résolution politique de leurs divergences. Il ajoute que même si le soutien politique allégué était établi, il ne prouverait en rien l’exercice d’un « contrôle effectif ».
664. Le gouvernement défendeur nie de surcroît l’existence de « tout contact entre des agences de l’État russe et des représentants des groupes armés de la RPD et de la RPL dans le cadre d’un contrôle allégué sur l’action militaire conduite par les groupes de combattants ou d’une instigation alléguée de cette action ». Il déclare que certaines allégations sont intrinsèquement improbables, et il cite à titre d’exemples celles relatives aux prétendus courriels de M. Surkov qui seraient décrites dans un rapport du RUSI. Il assure que la Fédération de Russie n’a joué aucun rôle dans les nominations aux postes politiques en « RPD » et en « RPL ». Invité à produire des observations sur une éventuelle implication de M. Surkov ou d’autres ressortissants russes dans la mobilisation et l’incitation à participer aux premières manifestations de protestation, dans le financement des séparatistes dans l’est de l’Ukraine ou dans toute autre forme de soutien aux actions des séparatistes dans cette région (paragraphe 401 ci-dessus), le gouvernement défendeur répond que la Fédération de Russie « ne peut pas rendre des comptes pour le moindre ressortissant russe impliqué dans des actions de la RPD et de la RPL en Ukraine orientale ou les ayant soutenues ».
665. Le gouvernement défendeur qualifie les allégations relatives à des contacts entre des fonctionnaires russes et les séparatistes de « désespérées ». De manière générale, ces allégations de contacts s’appuieraient sur des éléments interceptés qui seraient des faux. En tout état de cause, « contact » ne serait pas synonyme de commandement ou de contrôle effectif. Il serait absurde de laisser entendre que dans les circonstances d’un conflit armé qui fait rage à sa frontière, la Russie ne pourrait pas avoir de contacts avec les « deux côtés » sans assumer de responsabilité pour tous leurs actes (présumés).
666. Le gouvernement requérant ukrainien mentionne des fuites alléguées de courriels de M. Surkov qui auraient été décrites dans le rapport du RUSI. Selon lui, ces fuites témoignent de l’implication de M. Surkov dans l’administration de la « RPD » et de la « DPL ». Il évoque aussi des constats dressés dans d’autres rapports, notamment un rapport de 2019 établi par l’International Crisis Group qui affirme qu’« il apparaît que le principal partisan de l’annexion était le conseiller du Kremlin Sergey Glazyev, un défenseur déclaré du projet Novorossiya ».
667. Le gouvernement requérant néerlandais décrit en détail le soutien politique que la Fédération de Russie a selon lui apporté à la « RPD ». Il fait en particulier référence à la manière dont la Fédération de Russie aurait, en exprimant son respect pour la « volonté du peuple », légitimé les « référendums sur l’indépendance » de mai 2014 alors que d’autres États en auraient évoqué l’illégalité et les auraient déclarés nuls et non avenus. Il mentionne également une implication de la Fédération de Russie dans l’organisation, la direction et le financement de la « RPD », et notamment le rôle décisif qu’elle aurait joué dans les nominations à certains postes de dirigeants. Il expose que le 13 mai 2014, deux jours après le référendum sur l’indépendance, M. Surkov a reçu de la part d’un salarié du fonds d’investissement international Marshall, détenu par l’oligarque russe Konstantin Malofeyev, une liste de noms de personnes recommandées pour être affectées à des postes politiques au sein de l’administration de la « RPD ». Il ajoute que cette liste mentionnait les noms de ceux qui ont fini par être nommés à des postes de « gouvernement » au sein de la « RPD ». Le gouvernement requérant néerlandais déclare que des conversations téléphoniques interceptées démontrent que la Fédération de Russie, non contente de dispenser des conseils sur ces nominations politiques, aurait aussi joué un rôle décisif et qu’elle aurait eu le pouvoir de bloquer certains projets de nomination. Il relate à titre d’exemple qu’elle n’a pas validé l’admission d’un individu dénommé « Purgin » au sein du conseil de sécurité de la « RPD », ce qui se serait traduit par l’exclusion de celui-ci, au grand regret des séparatistes. Il indique que dans cette liste approuvée par la Fédération de Russie figurait par exemple la nomination de M. Girkin aux fonctions de « chef du conseil de sécurité » et de « ministre de la Défense » de la « RPD », postes que l’intéressé aurait ensuite occupés.
668. Le gouvernement requérant néerlandais fait en outre référence aux liens étroits avec la Fédération de Russie qu’entretenaient censément des individus occupant des postes de hauts dirigeants au sein de la « RPD » et à des éléments qui étaient censés démontrer que ceux-ci auraient reçu des instructions de personnes en lien avec le gouvernement défendeur. Il indique que M. Borodaï se rendait fréquemment à Moscou pour des consultations ; il relate que celui-ci aurait déclaré lors d’une conférence de presse le 10 juillet 2014 qu’il était allé à Moscou pour des « consultations politiques ». Il ajoute qu’à une autre occasion, lors d’un entretien donné le 27 février 2015, M. Borodaï a indiqué qu’au début de juillet 2014, ses fonctions l’auraient conduit à se rendre à Moscou toutes les trois ou quatre semaines. Le gouvernement requérant néerlandais fait état de nombreux éléments interceptés qui démontreraient l’existence de contacts entre des personnes en « RPD », comme M. Girkin et M. Borodaï, et la Fédération de Russie. Dans un appel intercepté passé le 3 juillet 2014, on entendrait M. Borodaï et M. Surkov discuter de « la loi constitutionnelle de Novorossiya ». M. Surkov aurait entretenu des contacts directs et réguliers avec les chefs séparatistes et M. Borodaï l’aurait désigné par l’appellation « notre homme au Kremlin ». M. Surkov aurait pris part à l’organisation des élections et à la mise en place de structures de pouvoir répondant aux souhaits de la Fédération de Russie.
669. Le gouvernement requérant néerlandais expose par ailleurs que les demandes d’aide adressées à la Fédération de Russie étaient soumises à et passaient par l’intermédiaire de M. Axionov, le dirigeant de la Crimée qui aurait été désigné par les Russes. À une occasion au moins, comme le révélerait un élément intercepté, le ministre de la Défense de la Fédération de Russie aurait mandaté « un groupe d’hommes » pour qu’ils prissent les choses en mains dans l’est de l’Ukraine. M. Borodaï aurait déclaré qu’il n’exécutait les ordres et ne protégeait les intérêts que de la seule Fédération de Russie. Son successeur au poste de « Premier ministre » de la « RPD », M. Zakharchenko, aurait dit lors d’une interview que la Fédération de Russie apportait un soutien politique aux séparatistes.
‒ Les conclusions de la Cour
670. Comme noté ci-dessus, en Ukraine orientale, à la suite de la constitution des « gouvernements » de la « RPD » et de la « RPL » après les « référendums » de mai 2014, on dénombrait parmi les dirigeants politiques un certain nombre de militaires russes qui agissaient selon les instructions de la Russie. Figuraient parmi eux M. Borodaï, M. Girkin et M. Antyufeyev (paragraphes 590-594 ci-dessus).
671. Les éléments du dossier révèlent le rôle décisif que la Fédération de Russie a joué dans un certain nombre de nominations à des postes de dirigeants de la « RPD ». Des courriers électroniques qui ont fuité montrent que le 13 mai 2014 M. Surkov a reçu une liste de candidats recommandés pour des postes du sein du « gouvernement de la RPD » dans laquelle figuraient les noms des personnes qui furent nommées par la suite (A 2342 et paragraphe 475 ci-dessus). Le gouvernement défendeur conteste l’authenticité de ces courriers électroniques et dément être intervenu dans des nominations politiques. Il ne commente toutefois pas les allégations concernant spécifiquement le rôle joué par M. Surkov dans l’attribution de postes politiques en « RPD ». Par ailleurs, lors d’une conversation du 15 mai 2014, qui a été interceptée, l’assistant de M. Borodaï a communiqué à M. Pushilin peu avant l’annonce des nominations les noms des personnes qui seraient désignées. L’assistant de M. Borodaï a explicitement déclaré : « Moscou a validé la liste fermée » (A 1526). Comme indiqué ci‑dessus, la Cour considère que les allégations d’ordre général qui remettent en cause l’authenticité des éléments interceptés sont dénuées de fondement (paragraphes 465-467 ci-dessus).
672. Bien qu’ayant expressément été invité à s’exprimer sur l’étendue ou la nature des contacts entre M. Surkov et les groupes armés présents en Ukraine orientale, le gouvernement défendeur ne dit rien à ce sujet (paragraphe 664 ci-dessus). La Cour renvoie également à des éléments interceptés qui démontrent que de nombreux contacts ont eu lieu et qui en révèlent la teneur (A 1553-4, 1557, 1583 et 1617-18). Entre autres, M. Surkov et M. Borodaï se sont entretenus au sujet d’un « cafouillage » de la part de M. Surkov concernant la « loi constitutionnelle de Novorossiya » (A 1554). Les courriers électroniques qui ont fuité confirment l’implication de M. Surkov dans le projet Novorossiya (A 2346). La Cour note par ailleurs que M. Borodaï a désigné M. Surkov par l’expression « notre homme au Kremlin » après un voyage à Moscou (A 2549). Le gouvernement défendeur n’a livré aucune explication sur les raisons pour lesquelles le conseiller politique du président russe serait ainsi désigné par le dirigeant de l’entité séparatiste. Comme déjà indiqué (paragraphe 602 ci-dessus), la seule conclusion raisonnable à en tirer est que M. Surkov a fait office d’agent de liaison entre les séparatistes et le pouvoir russe pour que les premiers pussent recevoir le soutien nécessaire.
673. Les courriers électroniques qui ont fuité révèlent l’étendue de la supervision exercée par M. Surkov sur toute la machinerie politique des entités séparatistes. Un courrier électronique reçu par celui-ci en décembre 2015 renfermait une liste de candidats susceptibles de remplacer les dirigeants de la « RPL » qui ne donnaient pas satisfaction, et incluait les curriculum vitae des candidats (A 2342). Un courrier électronique reçu le 13 juin 2014 était accompagné d’une présentation de tous les postes au Parlement de la « RPD », ceux du personnel de maintenance inclus (A 2343). Un courrier électronique de M. Pushilin (paragraphes 126 et 153 ci-dessus) daté du 12 janvier 2016 était accompagné de cartes de la « Fédération ukrainienne » qui divisaient l’Ukraine en trois parties, dont la Novorossiya et la Malorossiya (A 2344). Un courrier électronique reçu en mars 2015 exposait des propositions précises de modifications à apporter à la constitution ukrainienne ; ces propositions, légèrement amendées, ont été rendues publiques par les entités séparatistes deux jours plus tard (A 2348).
674. La Cour renvoie aussi aux déclarations publiées par le ministère des Affaires étrangères russe après les « référendums » du 11 mai 2014 et les « élections » de novembre 2014 (A 2604 et 2606). Ces déclarations ne reconnaissaient pas le caractère illégal des scrutins et paraissaient au contraire les valider en invoquant notamment le respect de la « volonté du peuple » dont aurait témoigné la Fédération de Russie. Comme l’observe le gouvernement requérant néerlandais, cette position était en décalage par rapport à celle du reste de la communauté internationale (paragraphes 298 et 667 ci-dessus). En février 2017 et en avril 2019, le président de la Fédération de Russie a pris des décrets portant reconnaissance des documents officiels délivrés par la « RPD » et la « RPL », notamment les passeports et les immatriculations de véhicules, et prévoyant un accès simplifié à la nationalité russe pour les titulaires de documents d’identité de la « RPD » et de la « RPL » (A 37-38, et Chiragov et autres, précité, § 182). Le gouvernement défendeur a aussi apporté un soutien politique manifeste aux séparatistes sur la scène internationale et, en juillet 2015, il a opposé son veto à la création par le Conseil de sécurité des Nations unies d’un tribunal pénal international indépendant qui aurait été chargé de poursuivre les responsables de la destruction de l’avion du vol MH17 (A 49).
675. Il existe donc des preuves manifestes de l’existence d’un soutien politique apporté par le gouvernement défendeur aux entités séparatistes en Ukraine orientale.
δ) Le soutien économique aux séparatistes
‒ Les mémoires des parties
676. Le gouvernement défendeur affirme que les allégations de l’Ukraine concernant le paiement des pensions de retraite par la « RPD » et la « RPL » sont incohérentes. Il expose à l’appui de cette allégation que l’Ukraine prétend à la fois que la Russie a versé des fonds permettant de payer les pensions de retraite et que la Russie a aidé les séparatistes à vendre du charbon sur les marchés internationaux pour lever des liquidités à cette même fin. Il dit que l’on ignore d’où proviennent les données avancées par l’Ukraine. Il mentionne une déclaration par laquelle, en août 2015, le ministre des Finances de la « RPD » aurait indiqué que la principale source de financement était les « recettes fiscales et non fiscales perçues sur les activités principales des particuliers et des personnes morales ». Il expose que même si l’Ukraine pouvait démontrer la véracité de ses assertions concernant le financement prétendument assuré par la Fédération de Russie, l’exercice d’un contrôle effectif par celle-ci n’en serait pas pour autant établi, ajoutant que « le paiement de prestations sociales traduirait simplement une volonté d’apporter une aide humanitaire à la population dans cette zone ».
677. Le gouvernement défendeur explique que la « commission interministérielle pour la fourniture de l’aide humanitaire aux territoires sinistrés du sud-est des régions de Donetsk et de Lougansk, en Ukraine », a été mise en place le 15 décembre 2014 au vu de la situation humanitaire critique qui régnait dans ces zones. Il relate que cette commission a été chargée de définir les besoins humanitaires dans les territoires concernés et d’y adapter l’assistance humanitaire assurée par la Russie afin que cette assistance fût utilisée à bon escient pour protéger et soutenir la population. Il indique que cette commission coordonnait les autorités exécutives et locales ainsi que les organisations de la société civile aux fins de la fourniture de l’assistance humanitaire. Il expose que le travail humanitaire implique de combiner des ressources diverses en fonction des besoins de la population et qu’il est en outre nécessaire de délivrer l’aide aux territoires sinistrés en toute sécurité, et que c’est pour cette raison que cette commission se composait de représentants de différentes agences. Il assure que la Fédération de Russie a engagé des efforts substantiels pour acheminer l’assistance humanitaire aux populations du sud-est de l’Ukraine. Il indique que sur la période 2014-2020, elle a organisé et acheminé plus de 90 convois humanitaires vers les territoires sinistrés.
678. Invité à s’exprimer sur la mise à disposition et le financement de services de base (comme la distribution d’eau, de gaz et d’électricité) dans la « RPD » et la « RPL » (paragraphe 401 ci-dessus), le gouvernement défendeur rappelle sa position concernant l’assistance humanitaire. Il dit que « [p]our autant que l’Ukraine allègue une dépendance directe à l’égard des ressources russes, elle devra prouver ce qu’elle allègue ».
679. Le gouvernement requérant ukrainien fait référence à une lettre datée du 15 novembre 2018 et adressée par le service de sécurité ukrainien au vice‑ministre de la Justice, qui témoigne selon lui des dispositions prises pour le financement des groupes armés pro-russes actifs en Ukraine orientale. Il indique que, se fondant sur une analyse détaillée de virements bancaires, cette lettre démontre le rôle du financement apporté par Moscou. Il expose que cette lettre explique que l’établissement financier russe appelé Centre for International Settlements Bank LLC, conformément au pouvoir que lui auraient conféré les autorités russes, assurait la fonction de source et de régulateur des flux de liquidités provenant de la Fédération de Russie et alimentant les établissements bancaires opérant en Ukraine orientale.
680. Selon le gouvernement requérant ukrainien, cette lettre fait référence à une analyse financière qui montrerait qu’une source importante de financement pour les « gouvernements » de la « RPD » et de la « RPL » « pass[ait] par l’assistance financière extérieure de la Fédération de Russie ». Ces fonds auraient permis aux « gouvernements » de financer les forces paramilitaires locales. Des statistiques budgétaires récentes révéleraient que des montants considérables en roubles russes auraient été alloués aux groupes paramilitaires locaux.
681. Le gouvernement requérant néerlandais allègue qu’il existe des éléments qui montreraient qu’en mai 2014 la Fédération de Russie se préparait à financer la « RPD ». Il fait référence à des courriers électroniques ayant fuité qui exposeraient des projections de coûts jusqu’en 2017 intégrant les dépenses militaires ainsi que le coût des structures répressives et des pensions de retraite. Il précise que ces calculs budgétaient également l’instauration du « ministère de l’Information de la « RPD », ainsi que la création d’un centre de presse et d’un journal. Il estime que le fait que l’on ait cherché dès 2014 à estimer le coût de diverses charges pour l’année 2017 indique que la Fédération de Russie se préparait à un engagement à long terme en « RPD » et à l’exercice d’un contrôle durable sur cette zone.
682. Le gouvernement requérant néerlandais fait par ailleurs référence à une conversation téléphonique interceptée qui aurait eu lieu le 11 juillet 2014 entre M. Borodaï et M. Surkov et qui prouverait elle aussi le soutien socio‑économique procuré par la Fédération de Russie. L’aide offerte aurait revêtu la forme d’un ravitaillement pour l’hiver, d’un paiement des services sociaux et de médicaments. M. Surkov y aurait en particulier souligné l’importance de couvrir les services sociaux afin de conserver le soutien de la population. Le rapport sur l’implication de la Russie qui aurait été élaboré par la police néerlandaise dans le contexte de l’enquête pénale sur la destruction de l’appareil du vol MH17 constatait lui aussi que l’influence de la Fédération de Russie s’étendait jusqu’aux questions financières.
683. Le gouvernement requérant néerlandais considère que cette information montre que la Fédération de Russie était étroitement impliquée dans la gestion au jour le jour de la « RPD », qui visait selon lui à préserver la satisfaction de la population et à prévenir les dissensions. La « RPD » aurait été dépendante de la Fédération de Russie pour les entrées d’argent ainsi que pour l’expérience de celle-ci concernant la manière de le répartir.
‒ Les conclusions de la Cour
684. Après le déclenchement des hostilités dans les parties du Donbass concernées, le gouvernement requérant ukrainien a cessé de payer les pensions et les prestations sociales dans les territoires qui se trouvaient hors du contrôle de l’Ukraine. Cet arrêt des paiements est attesté par les rapports produits par la Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU), la MSO et la mission à la frontière de l’OSCE, qui indiquent que le versement des pensions de retraite, d’autres prestations sociales ainsi que des salaires des agents du secteur étatique s’est interrompu en Ukraine orientale à l’été 2014 (A 665-67, 669, 671-72, 677-78 et 680-81 et 989). La MSO renvoie aux déclarations de divers représentants de la « RPD » et de la « RPL » qui ont indiqué que les paiements avaient lentement repris par endroits à la fin de l’automne 2014 via les administrations séparatistes (A 673, 675 et 679. Voir aussi A 678). Le gouvernement défendeur déclare que les budgets des administrations séparatistes étaient financés par les recettes fiscales. On peut imaginer que si des recettes fiscales avaient été collectées, il existerait des instruments juridiques adoptés par les entités séparatistes aux fins d’autoriser la perception de l’impôt ainsi que des pièces attestant de ces entrées de fonds. Ces éléments auraient alors pu être soumis à la Cour, mais tel n’a pas été le cas. Il semble de surcroît peu probable qu’en plein conflit, les entités séparatistes nouvellement établies – qui étaient dans une large mesure dirigées par des chefs militaires (paragraphes 133-139, 144-149 et 158-162 ci-dessus) – aient pu parvenir à un niveau d’organisation et d’efficience tel dans la sphère non militaire qu’il entrait dans les caisses dès l’automne 2014 des recettes fiscales suffisantes pour permettre le paiement d’au moins une partie des prestations sociales et des salaires, mais aussi l’acquisition d’armes et d’autres types de matériel requis pour poursuivre le conflit en cours. Il est significatif que le « président de la RPL » ait déclaré à la MSO que la reprise anticipée du paiement des salaires à partir du 1er octobre 2014 pourrait « possiblement » être couverte par des « sources russes » (A 667). Il affirma plus tard que le financement des retraites et des prestations sociales était assuré par des « dons privés provenant de donateurs et d’investisseurs locaux » et que le recouvrement de l’impôt devait être réformé et mis en œuvre (A 673).
685. Les éléments interceptés montrent clairement que la « RPD », par l’intermédiaire de M. Borodaï, et la Fédération de Russie, par l’intermédiaire de M. Surkov étaient en liaison étroite au sujet de la survie économique de l’entité séparatiste. Dans une conversation avec M. Borodaï le 11 juillet 2014, M. Surkov a mentionné le fait qu’il fallait satisfaire certains besoins sociaux et il a demandé à M. Borodaï de lui fournir une vue d’ensemble de ce dont ils avaient besoin pour se préparer à l’hiver et pour payer les services sociaux inscrits dans la législation nationale. M. Surkov a de plus demandé à M. Borodaï de lui remettre un bilan professionnel des besoins en moyens financiers, médicaments et autres services sociaux. M. Borodaï a alors informé M. Surkov que les caisses de la « RPD » étaient presque vides (A 1557). Il ressort clairement de cette conversation que l’on comptait sur la Russie pour fournir les financements nécessaires et des produits essentiels tels que le gaz sur le long terme, et aussi que celle-ci avait l’intention de répondre à ces attentes. Pendant cette conversation avec M. Surkov, M. Borodaï n’a pas évoqué d’autres sources potentielles de recettes.
686. Les courriers électroniques de M. Surkov qui ont fuité étayent l’allégation selon laquelle celui-ci a joué un rôle dans l’organisation des financements destinés aux entités séparatistes et dans la supervision de la manière dont les fonds étaient dépensés. Le 26 mai 2014, M. Surkov a reçu un courrier électronique contenant une esquisse du budget 2013 pour les régions de Donetsk et de Louhansk qui faisait aussi apparaître des projections de coûts allant jusqu’en 2017 (A 2347). Le 14 juin 2014, M. Surkov a reçu de M. Pushilin une liste d’indemnités qui avaient été versées aux familles de soldats qui avaient été tués ou blessés (A 2343). Le 16 juin 2014, M. Surkov a reçu une liste de dépenses et de matériel en vue de la création d’un « ministère de l’Information de la RPD » (A 2347). Un calendrier de réunions diffusé par courrier électronique indique que le 21 octobre 2015 M. Surkov a tenu une réunion avec les vice-ministres russes du Développement économique, du Commerce, de la Construction et de l’Énergie lors de laquelle il a été question de la situation économique des entités séparatistes (A 2347).
687. L’appui financier apporté par la Fédération de Russie a également été mentionné par M. Khodakovsky, un responsable haut placé dans la hiérarchie séparatiste (paragraphe 111 ci-dessus), lors d’une interview donnée à la presse en octobre 2014. M. Khodakovsky a confirmé que la Russie finançait les retraites et les salaires des agents de l’état dans le Donbass, ajoutant que « [s]ans aide extérieure, il est impossible de faire vivre le territoire même si vous avez le système de perception de l’impôt le plus efficace qui soit » (A 2563).
688. Les « convois humanitaires » organisés par la commission interministérielle (qui transportaient, entre autres, des groupes électrogènes, des denrées alimentaires, du carburant, des matériaux de construction, du matériel médical, du papier, des manuels scolaires, des dispositifs de chauffage et du matériel agricole – A 2079) entrent également en ligne de compte dans l’appréciation de l’étendue du rôle joué par l’aide apportée par la Fédération de Russie dans la survie économique des entités séparatistes. Selon le gouvernement défendeur, près de 100 convois ont été acheminés dans l’est de l’Ukraine pendant la période comprise entre 2014 et 2020 (paragraphe 677 ci-dessus et A 2079). Naturellement, la fourniture d’une aide humanitaire ne saurait à elle seule établir une juridiction, au sens de l’article 1, sur le territoire contrôlé par une administration subordonnée dans lequel cette aide est apportée. Cependant, lorsque l’aide est de grande ampleur, comme dans la présente espèce, il serait artificiel d’ignorer le rôle déterminant qu’elle peut avoir joué dans la survie économique de l’administration subordonnée. L’ampleur de l’aide démontre à quel point la Fédération de Russie a investi dans l’avenir économique des entités séparatistes dans l’est de l’Ukraine.
689. Toutes ces considérations montrent que la Fédération de Russie a joué un rôle actif dans le financement des entités séparatistes. De fait, la Cour ne dispose d’aucun élément prouvant l’existence d’une autre forme de financement et le gouvernement défendeur n’a proposé aucune véritable explication concernant d’autres éventuelles sources de fonds et de services. Les éléments contenus dans les pièces dont la Cour dispose dépeignent avec cohérence une situation dans laquelle la Fédération de Russie apportait un soutien économique significatif. Là encore, étant donné la relation reconnue entre la « RPD » et la « RPL », d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part (paragraphe 458 ci-dessus), le gouvernement défendeur devrait être en mesure d’apporter à la Cour des informations plus précises à cet égard ainsi que des preuves documentaires à l’appui de son affirmation selon laquelle les financements provenaient « des recettes fiscales et non fiscales perçues sur les activités principales des particuliers et des personnes morales ». L’absence de communication de la moindre information ou documentation à cet égard est révélatrice et justifie que l’on en tire des conclusions sur ce point.
ε) Conclusion
690. Les éléments du dossier montrent qu’au début avril 2014, des groupes armés séparatistes disparates, avec différents chefs à leur tête, commencèrent à prendre le contrôle de bâtiments puis de villes dans l’est de l’Ukraine. Ce mois-là, des groupes de séparatistes proclamèrent l’avènement de la « RPD » et de la « RPL » à Donetsk et à Louhansk. D’autres groupes armés distincts prirent le contrôle de bâtiments puis de villes ailleurs dans l’est de l’Ukraine, par exemple à Sloviansk et à Horlivka. Peu à peu, des groupes armés étendirent leur contrôle aux villages situés à la périphérie des villes et des localités qu’ils tenaient déjà, et les zones sous contrôle séparatiste commencèrent à se rejoindre (paragraphes 47-58 ci-dessus). Il ressort du dossier que, tout au long de cette période, les groupes armés ont fonctionné de manière plus ou moins indépendante les uns des autres et que les liens qu’ils entretenaient entre eux ne sont pas forcément évidents. Ces éléments tendent aussi à donner à penser que l’ampleur du soutien reçu de la Russie pouvait varier de façon non négligeable en fonction des différents groupes armés. Les éléments interceptés montrent que dans certains cas, les instructions émanaient du GRU tandis que dans d’autres, elles provenaient du FSB (A 1600-01).
691. Le 11 mai 2014, des « référendums » eurent lieu en « RPD » et en « RPL », sur tout le territoire contrôlé par les groupes armés séparatistes (paragraphe 59 ci-dessus). À la suite de ces « référendums », des « gouvernements » furent nommés pour chacune de ces deux entités, avec notamment un « ministre de la Défense » de la « RPD » sous l’autorité duquel tous les groupes armés séparatistes étaient censés se trouver (paragraphes 60 et 145 ci-dessus). Les différents postes au sein de ces « gouvernements » furent répartis, et un certain nombre de fonctions furent confiées aux chefs des groupes armés les plus importants opérant dans la région, dont MM. Girkin, Khodakovsky, Bolotov, Dubinskiy, Plotnitsky et Zakharchenko (paragraphes 145 et 158 ci-dessus).
692. Environ deux semaines après ces « référendums », les dirigeants de la « RPD » et de la « RPL » signèrent une déclaration de la confédération de Novorossiya, sous l’égide de la prétendue « Union des Républiques populaires », qui visait à réunir ces deux entités en une confédération (paragraphe 61 et A 674, 1554, 2332-34, et 2346) ; cet objectif fut apparemment abandonné en 2015.
693. Les éléments disponibles étayent la conclusion selon laquelle, au moment des « référendums » du 11 mai 2014, c’était la Fédération de Russie qui gérait et coordonnait l’opération séparatiste dans son ensemble. La Cour constate que la nomination de divers chefs des principaux groupes armés à des postes de « gouvernement » à la suite des « référendums » a été approuvée par la Russie et qu’elle a marqué une étape déterminante dans le passage d’un ensemble de groupes armés irréguliers à une « administration séparatiste » unique. Ultérieurement, la structure de commandement fut définie plus clairement, avec l’instauration d’une hiérarchie et l’attribution de la direction générale des forces armées à un seul individu, M. Girkin, « ministre de la Défense » de la « RPD » (paragraphe 145 ci-dessus). À ce stade, les groupes armés fusionnèrent pour l’essentiel pour former officiellement les factions armées de la « RPD » et de la « RPL ». Les groupes armés intégrèrent ensuite officiellement les armées de la « RPD » et de la « RPL » (paragraphe 76 ci‑dessus). De plus, il est clair que les deux entités avaient un fonctionnement parallèle, étant donné que les deux « référendums » eurent lieu le même jour et qu’il fut rapidement annoncé ensuite qu’elles allaient être réunies en une confédération. Pour autant qu’un certain degré de désorganisation persista après cette date, il semblerait qu’il fût la conséquence naturelle de la manière dont le conflit était apparu et monté en puissance. Ce qui est évident, c’est qu’avec la tenue des « référendums » et la formation des « gouvernements », la décision fut prise d’exercer une autorité sur l’intégralité de la zone se trouvant sous le contrôle des séparatistes et de rassembler sous un commandement centralisé des groupes séparatistes que l’on avait jusque-là laissés pour des raisons tactiques jouir d’une certaine indépendance.
694. Il est donc inutile de déterminer quels territoires se trouvaient entre les mains de quels groupes à partir du 11 mai 2014 : la Cour estime que tous les territoires qui étaient tenus par des séparatistes à partir de cette date étaient des zones sous contrôle de la « RPD » et de la « RPL ».
695. L’abondant corpus d’éléments ci-dessus démontre au-delà de tout doute raisonnable que, en conséquence de la présence militaire de la Russie en Ukraine orientale et du degré décisif d’influence et de contrôle que la Russie exerçait sur les zones tenues par les séparatistes dans l’est de l’Ukraine à la faveur du soutien militaire, politique et économique qu’elle apportait aux entités séparatistes, ces zones se sont trouvées à partir du 11 mai 2014 sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie (paragraphe 560 ci-dessus). Le seuil permettant d’établir la juridiction de la Russie concernant les allégations relatives aux faits qui se sont produits dans ces zones après le 11 mai 2014 a donc été franchi. De plus, en réponse à l’invitation à éclaircir la nature des relations actuelles entre la Russie et les entités séparatistes qui lui a été adressée en juin 2020 (paragraphe 401 ci-dessus), le gouvernement défendeur répond que « [l]a relation décrite ci-dessus n’a pas changé ». En l’absence de tout élément qui démontrerait que la dépendance des entités à l’égard de la Russie se serait atténuée depuis 2014, la Cour considère que la juridiction de l’État défendeur continuait d’exister à la date de l’audience, le 26 janvier 2022. Comme indiqué ci-dessus (paragraphe 393 ci-dessus), la Cour pourrait être appelée à apprécier, lors de l’examen de l’affaire au fond, si la juridiction du gouvernement défendeur a perduré après cette date.
696. Par conséquent, les griefs formulés par le gouvernement requérant ukrainien relativement à des faits qui se sont produits sur le territoire qui se trouvait sous le contrôle des séparatistes à compter du 11 mai 2014 relèvent de la juridiction ratione loci, au sens de l’article 1 de la Convention, de l’état défendeur. L’exception soulevée par le gouvernement défendeur à cet égard est rejetée.
697. Comme expliqué ci-dessus (paragraphe 564 ci-dessus), le constat du contrôle effectif que la Fédération de Russie exerçait sur les parties pertinentes du Donbass qui étaient contrôlées par les administrations séparatistes subordonnées ou par des groupes armés séparatistes implique que les actes et les omissions des séparatistes doivent être attribués à la Fédération de Russie de la même manière que les actes et les omissions d’une administration subordonnée engagent la responsabilité de l’État territorial. Il appartiendra dès lors au gouvernement défendeur de démontrer, s’il le souhaite, lors de la phase ultérieure de l’examen de cette affaire au fond, que les séparatistes n’ont pas, en réalité, exercé de contrôle sur des poches particulières de territoire ni commis les actes spécifiques qui forment la base des allégations formulées par les États requérants, ou que les actes spécifiques de tel ou tel séparatiste ne peuvent lui être attribués.
- Sur le point de savoir si des griefs particuliers peuvent être exclus de la juridiction spatiale de l’État défendeur
698. Un constat de juridiction spatiale fait passer sous la juridiction de l’État défendeur tous les griefs qui concernent des faits intervenus intégralement au sein de la zone pertinente. Pareil constat ne fait toutefois pas basculer sous la juridiction de l’État défendeur des faits qui se sont produits en dehors de cette zone. De plus, même si les faits en question se sont produits intégralement à l’intérieur de la zone pertinente, l’impact, le cas échéant, de l’exclusion hors de la juridiction des « opérations militaires menées pendant la phase active des hostilités », au sens « de confrontations et de combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire dans un contexte de chaos », telles que définies dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II), doit lui aussi être pris en compte (paragraphes 557-558 ci-dessus).
699. La majorité des griefs formulés concernent des faits qui sont sans lien avec les opérations militaires qui se sont déroulées dans la zone se trouvant sous le contrôle effectif des séparatistes à la période considérée. Le gouvernement requérant ukrainien fait toutefois aussi référence à des « attaques militaires illégales » qui auraient été commises contre des personnes civiles et des biens de caractère civil ainsi qu’à la destruction de biens privés et d’écoles qui se seraient inscrites dans le cadre des pratiques administratives alléguées contraires à l’article 2 et aux articles 1 et 2 du Protocole no 1. Il a remis des observations détaillées sur les attaques précises qu’il invoque (paragraphe 647 ci-dessus). Il apparaîtrait au vu des observations et des éléments du dossier que les seules attaques militaires qui aient été lancées contre des civils aient été des attaques à l’artillerie et que la plupart, si ce n’est la totalité, des destructions de biens privés et d’écoles aient été provoquées par des attaques à l’artillerie. Dans le cas de ces attaques, les tirs peuvent être partis depuis le territoire contrôlé par la Fédération de Russie, mais les dommages ont concerné des particuliers et des biens se trouvant sur le territoire placé sous le contrôle de l’Ukraine, en dehors des zones contrôlées par les séparatistes. étant donné que les victimes se trouvaient par conséquent en dehors des zones relevant de la juridiction spatiale de l’état défendeur, la juridiction de la Fédération de Russie ne peut pas être invoquée sur cette base pour ces attaques (paragraphe 698 ci-dessus).
700. Il sera par conséquent nécessaire d’examiner si les faits à l’origine de ces griefs ont fait naître une juridiction personnelle pour la Fédération de Russie (paragraphes 565-571 ci-dessus). La question de savoir si l’on peut parler d’une autorité et d’un contrôle exercés par un agent de l’État au sujet d’actes de pilonnage dans la présente espèce, ce qui ferait entrer en jeu la juridiction de l’état défendeur concernant ces actes, requiert d’examiner soigneusement si ces incidents relevaient de l’exception définie dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) en analysant les faits propres aux incidents allégués (paragraphes 557-558 ci-dessus). Dans les circonstances de la présente espèce, cet aspect est si étroitement lié au fond de la cause qu’il n’y a pas lieu de le résoudre au stade actuel de la procédure. La Cour décide par conséquent de joindre au fond de l’affaire l’exception soulevée par le gouvernement défendeur sur la question de savoir si les griefs formulés par le gouvernement requérant ukrainien relativement à l’existence de pratiques administratives de pilonnage qui emporteraient violation de l’article 2 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi que les griefs connexes fondés sur l’article 14, relèvent de la juridiction, au sens de l’article 1, de l’état défendeur, pour autant que ces griefs sont déclarés recevables (paragraphes 831-832, 868-869 et 875 ci-dessous).
701. Les griefs soulevés par le gouvernement requérant néerlandais relativement aux articles 2, 3 et 13 concernent la destruction par un missile Buk de l’avion qui assurait le vol MH17. Comme expliqué ci-dessus (paragraphe 698), la Cour doit commencer par rechercher où cet incident a eu lieu afin de déterminer s’il s’est produit à l’intérieur de la zone dont elle a établi qu’elle relevait de la juridiction spatiale de l’état défendeur. Le gouvernement défendeur affirme que M. Malyshevskiy, « l’expert du tribunal de district de La Haye » a établi que le tir provenait du territoire qui se trouvait sous le contrôle des forces armées ukrainiennes et que c’« était un fait » que le missile était ukrainien (paragraphes 368-369 ci-dessus). La Cour observe que M. Malyshevskiy était, selon sa déposition versée au dossier par le gouvernement défendeur en 2019, « responsable du personnel pour les ingénieurs principaux » chez le fabricant de missiles Almaz-Antey (A 2001‑15). Le gouvernement défendeur n’a pas expliqué comment on a ensuite pu dire que M. Malyshevskiy avait été « désigné » comme expert par le tribunal de première instance de La Haye, ni fait la lumière sur ce que l’intéressé aurait précisément dit pendant cette procédure, et sur quelle base (voir aussi A 1966-67). Les enquêtes du DSB et de l’EEI ont clairement conclu que l’appareil avait été abattu par un missile Buk fourni par la Fédération de Russie et que ce missile avait été tiré depuis un territoire qui était contrôlé par des séparatistes pendant que l’appareil survolait un territoire contrôlé par des séparatistes (A 1635-38 et 1859-89). La Cour a déjà estimé que les éléments recueillis par ces instances étaient authentiques et crédibles (paragraphes 467 et 470 ci-dessus) ; les différentes conclusions qu’elles ont rendues sur ce point ont été avalisées par le tribunal de première instance de La Haye (A 1635-38 et 1859-89). Les prétendues preuves du contraire qui sont présentées par la Fédération de Russie sont loin d’être convaincantes.
702. Il ressort donc clairement des abondants éléments dont la Cour dispose que, contrairement aux attaques à l’artillerie évoquées plus haut, tant le tir du missile Buk que la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 que ce tir a provoquée se sont produits sur un territoire qui se trouvait aux mains des séparatistes. La Cour a conclu que la zone qui était tenue par les séparatistes était placée, le jour des faits, sous le contrôle effectif de l’état défendeur (paragraphes 694-695 ci-dessus). Le gouvernement défendeur avance que l’incident s’est produit dans l’espace aérien contrôlé par le gouvernement ukrainien. La Cour relève qu’il n’est pas contesté que c’étaient les services de contrôle aérien ukrainiens qui étaient chargés de gérer le survol par les aéronefs commerciaux du territoire qui avait été conquis par les séparatistes dans l’est de l’Ukraine. Cependant, la conclusion à laquelle elle est parvenue, selon laquelle le territoire en question se trouvait sous le contrôle de la Fédération de Russie, emporte pour cet état la responsabilité, en vertu de l’article 1, de garantir les droits protégés par la Convention exactement de la même manière qu’il le ferait dans un contexte purement territorial (paragraphe 561 ci-dessus). Sa juridiction spatiale couvrait donc le territoire au sol aussi bien que l’espace aérien au-dessus de lui.
703. La seule question qui demeure est celle de savoir si la juridiction pour cet incident est exclue au motif qu’il concernait « des opérations militaires menées pendant la phase active des hostilités », au sens « de confrontations et de combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire dans un contexte de chaos », comme le soutient le gouvernement défendeur (paragraphe 692 ci-dessus). La Cour considère que la juridiction ne peut pas être exclue ainsi. Si les éléments dans la présente espèce montrent que la destruction de l’appareil du vol MH17 s’est inscrite dans le contexte de combats actifs entre les deux forces antagonistes, il serait totalement inexact d’invoquer un « contexte de chaos » qui empêcherait d’établir l’existence d’une juridiction fondée sur le contrôle effectif exercé sur une zone.
704. En premier lieu, le chaos qui peut régner au sol lorsque des forces avancent massivement dans le but de prendre le contrôle d’un territoire et sont couvertes par un barrage d’artillerie n’existera pas forcément dans le contexte de l’utilisation de missiles sol-air. Ces missiles servent à attaquer des cibles précises dans les airs. Ils peuvent être utilisés alors qu’il n’y a pas au sol de forces militaires ennemies qui s’affrontent pour prendre le contrôle sur une zone (comparer avec Géorgie c. Russie (II), précité, § 126). Il n’existe en l’espèce aucun élément qui prouverait que ce type de combats se soient déroulés dans les zones qui sont directement pertinentes pour le site de lancement du missile ou le site de l’impact.
705. En second lieu, la Cour reconnaît qu’à bien des égards, les informations disponibles peuvent être insuffisantes pour permettre de faire la lumière sur les circonstances avec la précision requise lorsqu’il s’agit de statuer sur l’existence d’une juridiction. Le travail exceptionnel accompli par l’EEI démontre toutefois qu’il n’est pas impossible de faire une percée « dans le brouillard de la guerre » pour certains incidents particuliers. Les investigations minutieuses de l’EEI ont en effet grandement éclairci les circonstances dans lesquelles l’avion du vol MH17 avait été abattu. Mais surtout, comme relevé ci-dessus, elles ont montré au-delà de tout doute que le missile, lequel avait été fourni et transporté par la Fédération de Russie, avait été lancé depuis un territoire contrôlé par des séparatistes et que l’avion avait été touché au-dessus d’un territoire contrôlé par des séparatistes. Ainsi qu’il a déjà été expliqué (paragraphe 701), ces zones relevaient, comme la Cour l’a conclu, de la juridiction de l’État défendeur au moment considéré.
706. La Cour estime par conséquent que les griefs soulevés par le gouvernement requérant néerlandais relèvent de la juridiction spatiale de l’État défendeur.
- Compétence ratione materiae
- Les griefs relatifs au conflit armé
a) Thèses des parties
- Le gouvernement défendeur
707. Le gouvernement défendeur soutient que, selon l’argument même avancé par les gouvernements requérants, les faits en question concernent un conflit armé international soulevant des questions de ciblage, de discrimination et de proportionnalité pour autant qu’ils s’accompagnent d’un risque pour les civils. Il argue que cela placerait clairement les griefs relatifs au conflit armé dans le champ du droit international humanitaire et les soustrairait donc à la compétence de la Cour. Il ajoute que même si le conflit en Ukraine orientale était considéré comme un conflit armé non international, il serait toujours régi par le droit international humanitaire, ce qui exclurait la Convention.
708. Le gouvernement défendeur soutient que dans des affaires antérieures dans lesquelles la Cour a dit que la Convention pouvait s’appliquer conjointement avec le droit international humanitaire, le contrôle exercé sur les zones concernées était relativement stabilisé (il invoque les affaires Hassan, et Jaloud, toutes deux précitées). Plusieurs raisons expliquent, d’après lui, pourquoi la Cour n’a pas cherché à appliquer le droit de la Convention à un conflit actif : cela aurait nui à la clarté du droit international humanitaire, des règles claires seraient nécessaires dans ce domaine, et interférer avec le droit international humanitaire en faisant potentiellement courir un risque au personnel militaire comme aux populations civiles emporterait une très grave responsabilité.
709. Le gouvernement défendeur argue que le régime juridique du droit international humanitaire, d’une part, et celui de la Convention, d’autre part, sont inconciliables et qu’ils se sont donc développés en suivant des trajectoires distinctes. Il considère que plusieurs exemples mettent en évidence une incompatibilité directe entre les dispositions du droit international humanitaire et celles de la Convention, notamment l’article 2 qui consacre le droit à la vie, l’article 5 qui garantit le droit à la liberté ainsi que divers autres articles de la Convention qui renferment intrinsèquement l’obligation positive d’instaurer un cadre légal permettant de faire respecter les droits conventionnels. Selon lui, la tentative menée par la Cour internationale de justice (CIJ) pour rapprocher le droit international humanitaire et le droit des droits de l’homme dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996) reposait sur le langage spécifique du droit à la vie employé à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et serait inopérante dans le contexte de l’article 2 de la Convention. Le gouvernement défendeur estime que les orientations générales exposées dans cet avis, de même que dans l’avis consultatif de la CIJ sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé (9 juillet 2004), n’apportent pas d’éclaircissement sur la manière dont il y a lieu de résoudre des conflits de normes spécifiques dans des affaires spécifiques. D’après le gouvernement défendeur, il faudrait essayer de concilier le droit des droits de l’homme et le droit international humanitaire au cas par cas, avec à la clé des résultats imprévisibles, ce qui porterait gravement atteinte à la sécurité juridique.
710. Le gouvernement défendeur ajoute que l’article 32 de la Convention limite la compétence de la Cour aux questions relatives à l’application et à interprétation de la Convention elle-même. D’après lui, les États n’ont pas décidé que la Cour devrait statuer sur des questions de droit international humanitaire. D’ailleurs, aucun des instruments centraux du droit international humanitaire, y compris les conventions de Genève, ne conférerait une quelconque compétence à une juridiction quelle qu’elle soit en matière de violations du droit international humanitaire. Les conflits armés feraient entrer en jeu les intérêts nationaux les plus cruciaux des États, que ceux-ci ne seraient pas disposés à soumettre à un règlement judiciaire, sauf occasionnellement et sur une base ad hoc. Le « brouillard de la guerre » serait bien réel, et ce qui se passe sur le champ de bataille « dépasserait les limites du concevable pour n’importe quelle juridiction » compte tenu de la variété et de l’ampleur mêmes des éléments de preuve, du fait que les soldats engagés dans des opérations militaires n’en recueilleraient pas et qu’une grande partie de ceux qui sont pertinents seraient classifiés. La Convention n’aurait tout simplement pas été conçue pour s’appliquer aux conflits.
711. Le Gouvernement défendeur en conclut que tous les griefs relatifs au conflit armé allégué, en particulier ceux qui portent sur les pilonnages, la destruction de l’appareil du vol MH17, les faits intervenus durant les combats ainsi que les mauvais traitements qui seraient infligés aux prisonniers de guerre, échappent à la compétence ratione materiae de la Cour.
- Le gouvernement requérant ukrainien
712. Le gouvernement requérant ukrainien réplique qu’il est désormais bien établi que les dispositions du droit international des droits de l’homme, y compris celles de la Convention, continuent de s’appliquer dans les situations de conflit armé. Il indique que la CIJ a fermement rejeté la thèse contraire dans l’arrêt qu’elle a rendu le 19 décembre 2005 dans l’affaire concernant les Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda et que d’ailleurs aucun organe international n’a jamais conclu que le droit international des droits de l’homme était supplanté par le droit international humanitaire. Il ajoute qu’au contraire, tous les organes internationaux de protection des droits de l’homme qui ont traité de ces questions ont toujours appliqué les instruments internationaux de protection des droits de l’homme aux forces armées d’un État qui se trouvait engagé dans un conflit armé. Il expose que dans la décision sur la recevabilité qu’elle a rendue en 2001 dans l’affaire Géorgie c. Russie (II) (précitée), la Cour a expressément rejeté un argument similaire à celui qui est avancé par le gouvernement défendeur en l’espèce.
713. Le gouvernement requérant ukrainien qualifie d’infondé l’argument du gouvernement défendeur selon lequel les questions de droit international public, notamment le droit international humanitaire, se situent en quelque sorte hors de la compétence ou du mandat de la Cour. Il soutient que dans des affaires antérieures, lorsqu’il s’est révélé nécessaire et approprié de le faire, la Cour a examiné et résolu des questions litigieuses de droit international public qui avaient une incidence sur l’exercice de ses fonctions (il mentionne l’affaire Medvedyev et autres, précitée, § 150). Il ajoute que la Cour suit d’ordinaire l’approche selon laquelle la Convention devrait autant que faire se peut s’interpréter et s’appliquer de manière à se concilier avec d’autres règles de droit international, y compris de droit international humanitaire, dont elle fait partie intégrante (Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI).
714. Pour le gouvernement requérant ukrainien, le droit international humanitaire constitue une source de référence lorsqu’il s’agit de déterminer si un droit pertinent garanti par la Convention s’appliquait et a été méconnu. D’après lui, la question de savoir si une infliction de la mort doit être considérée comme « arbitraire » aux fins de l’article 2 sera d’ordinaire tranchée par une application des règles pertinentes du droit international humanitaire. La Cour aurait admis ce point dans plusieurs affaires (voir, par exemple, Varnava et autres, précité, § 185, Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, §§ 79 et 82, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, Issaïeva et autres c. Russie, nos 57947/00 et 2 autres, §§ 180 et 210, 24 février 2005, et Al-Skeini et autres, précité).
- Le gouvernement requérant néerlandais
715. Le gouvernement requérant néerlandais considère qu’il y a lieu de rejeter tout argument tendant à démontrer que l’applicabilité du droit international humanitaire, en soi, exclut ou supplante l’applicabilité de la Convention ou a une incidence sur la juridiction exercée par l’État défendeur. Il expose à cet égard que la Cour a systématiquement écarté l’idée que là où le droit international humanitaire s’applique, la Convention ne s’applique pas. Il indique que dans l’affaire Hassan (précitée) la Cour a dit que « même en cas de conflit armé international, les garanties énoncées dans la Convention continuent de s’appliquer » et qu’elle a confirmé ce point dans son arrêt Géorgie c. Russie (II) (précité). Il ajoute que récemment, dans l’affaire Saribekyan et Balyan c. Azerbaïdjan (no 35746/11, 30 janvier 2020), la Cour a de la même manière conclu que « le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme ne sont pas des catégories de droit qui s’excluent mutuellement ». Il soutient qu’il s’agit là de la bonne approche, en ce que, selon lui, elle tient également compte de l’état du droit international général.
716. Le gouvernement requérant néerlandais indique par ailleurs que la Cour a précédemment conclu que la Convention trouvait à s’appliquer au recours extraterritorial à la force dans le conflit armé entre Chypre et la Turquie, même pendant « des opérations militaires [qui] s’accompagnaient d’arrestations et de meurtres sur une grande échelle » (il fait référence, à titre d’exemple, aux arrêts Chypre c. Turquie, § 133, et Varnava et autres, § 186, tous deux précités). Il ajoute que la Cour a de la même manière appliqué la Convention à des combats de forte intensité, impliquant l’usage de missiles et de grenades, sur le territoire même des États (il cite à cet égard les affaires Issaïeva et autres c. Russie, nos 57947/00 et 2 autres, § 178,181 et 183, 24 février 2005, et Ahmet Özkan et autres c. Turquie, no 21689/93, §§ 298 et 305, 6 avril 2004).
717. Selon le gouvernement requérant néerlandais, la Cour a élaboré une méthodologie permettant de statuer dans les affaires se caractérisant par une applicabilité simultanée du droit international humanitaire et de la Convention. Ainsi, dans l’arrêt Hassan (précité), que la Cour aurait confirmé dans l’affaire Géorgie c. Russie (II), la Cour aurait dit avoir « clairement indiqué à de nombreuses reprises que la Convention doit être interprétée en harmonie avec les autres règles du droit international, dont elle fait partie [et que c]ela vaut tout autant pour le droit international humanitaire ». Dans l’affaire Varnava et autres (précitée), elle aurait de plus affirmé que le droit à la vie « d[evait] être interprété dans la mesure du possible à la lumière des principes du droit international, notamment des règles du droit international humanitaire, qui jouent un rôle indispensable et universellement reconnu dans l’atténuation de la sauvagerie et de l’inhumanité des conflits armés ». La Cour aurait encore développé cette méthodologie dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II), dans lequel elle aurait considéré qu’elle devait « examiner l’articulation des deux corpus sous l’angle de chacun des aspects de l’affaire et des articles de la Convention dont la violation est alléguée ». Elle aurait dit à ce sujet qu’elle devait à chaque fois vérifier l’existence ou non d’un conflit entre les dispositions de la Convention et les règles du droit international humanitaire. Cette approche aurait aussi trouvé confirmation dans l’affaire Hanan (précitée), dans laquelle la Cour aurait également recherché si la Convention entrait en conflit avec le droit international humanitaire et aurait alors interprété les normes de la Convention à la lumière des normes applicables de ce corpus.
b) Appréciation de la Cour
718. La jurisprudence de la Cour relative à l’application de la Convention dans un conflit armé est à la fois claire et cohérente (voir, entre autres, Chypre c. Turquie, Al-Skeini et autres, Géorgie c. Russie (II), et Hassan, tous précités). Dans l’affaire Hassan (précitée, § 104), la Cour a confirmé que même en cas de conflit armé international, les garanties énoncées dans la Convention continuaient de s’appliquer. Il ne fait donc aucun doute que l’application simultanée de dispositions du droit international humanitaire dans un contexte de conflit armé ne saurait soustraire des allégations de violations de la Convention à la compétence ratione materiae de la Cour.
719. Au contraire, comme la Cour l’a clairement indiqué à de nombreuses reprises, la Convention doit être interprétée en harmonie avec les autres règles du droit international, dont elle fait partie. Dans l’arrêt Varnava et autres (précité, § 185), par exemple, elle a dit que les articles 2 et 5 de la Convention doivent être interprétés dans la mesure du possible à la lumière des principes généraux du droit international, notamment des règles du droit international humanitaire, qui jouent un rôle indispensable et universellement reconnu dans l’atténuation de la sauvagerie et de l’inhumanité des conflits armés. Dans l’affaire Géorgie c. Russie (II) (précitée, §§ 93-94), elle a par conséquent recherché pour chacun des articles invoqués par l’État requérant s’il existait un conflit entre les dispositions pertinentes du droit international humanitaire et celles de la Convention. N’ayant décelé de conflit pour aucun des griefs, la Cour a statué en se référant uniquement aux principes de la Convention (ibidem, §§ 194‑222, 234-256, 266-281, 290-301, 310-314, et 323-327).
720. En l’espèce, la Cour observe qu’il n’y a pas de conflit apparent entre les dispositions de la Convention et les dispositions pertinentes du droit international humanitaire pour ce qui est des griefs formulés, à l’exception éventuellement de ceux qui sont soulevés sous l’angle du volet matériel de l’article 2. Pour autant que les pertes non intentionnelles en vies humaines dans la population civile peuvent ne pas être incompatibles avec le droit international humanitaire sous réserve que le principe de proportionnalité soit respecté, pareille possibilité pourrait ne pas se concilier entièrement avec les garanties offertes par l’article 2 de la Convention. Il appartiendra donc à la Cour, au stade de l’examen au fond de la présente espèce, de dire comment l’article 2 devrait être interprété pour ce qui est des allégations relatives aux pertes non intentionnelles en vies humaines intervenues dans la population civile dans le contexte d’un conflit armé, compte tenu de la teneur du droit international humanitaire.
721. Partant, la Cour est compétente ratione materiae pour examiner les allégations formulées par les États requérants relativement à la destruction de l’avion du vol MH17, aux pilonnages et aux autres faits qui se sont produits lors des affrontements, ainsi qu’au traitement des prisonniers de guerre. L’exception soulevée par le gouvernement défendeur sur ce point est rejetée.
- Le grief fondé sur l’article 3 du Protocole no 1
722. Le résumé figurant dans le mémoire initial du gouvernement requérant ukrainien se lit ainsi :
« Le droit à des élections libres et équitables sur le territoire se trouvant sous le contrôle des supplétifs paramilitaires de la Russie est complètement mis à mal. Des actes d’intimidation et de violences ont été commis dans le but d’empêcher des citoyens locaux de voter à l’élection présidentielle ukrainienne. »
a) Thèses des parties
723. Lorsque l’affaire était pendante devant la chambre, le gouvernement requérant ukrainien a invoqué l’article 3 du Protocole no 1 et fait référence aux élections législatives, aux « élections » dans la « RPD » et dans la « RPL » et (en combinaison avec les articles 10 et 11), aux « référendums sur l’indépendance » ainsi qu’à l’élection présidentielle de mai 2014. Dans les mémoires qu’il a présentés à la Grande Chambre, toutefois, il ne donne pas de précisions sur l’étendue de ce grief au-delà de la déclaration succincte ci‑dessus (paragraphe 722) et il n’a pas exposé d’autres arguments concernant ce grief lors de l’audience.
724. Au cours de l’audience, citant Paksas c. Lituanie ([GC], no 34932/04, CEDH 2011 (extraits)), le gouvernement défendeur a soutenu que ce grief était irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
b) Appréciation de la Cour
725. Comme indiqué ci-dessus (paragraphes 370-372), les parties ont été informées que leurs observations devant la Grande Chambre devaient contenir un exposé exhaustif de leurs positions. Le résumé ci-dessus du grief formulé par le gouvernement requérant ukrainien sous l’angle de l’article 3 du Protocole no 1 doit donc être considéré comme la présentation définitive et exhaustive du grief introduit par lui. Pour autant que ce grief puisse passer pour être libellé en termes généraux, la Cour estime qu’il ne saurait être compris comme intégrant un grief concernant les élections au Parlement ukrainien étant donné qu’aucun des mémoires remis par le gouvernement requérant ukrainien à la Grande Chambre ne renferme d’allégations factuelles à cet égard. La formulation du grief en elle-même ne mentionne expressément que l’élection présidentielle et il faut en conclure que c’est au sujet de ce scrutin que le gouvernement requérant ukrainien se plaint.
726. L’article 3 du Protocole no 1 garantit le « choix du corps législatif ». Le terme « corps législatif » doit être interprété à la lumière de la structure constitutionnelle de l’État concerné (Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 40, CEDH 1999-I, et Boškoski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), no 11676/04, CEDH 2004-VI). Se demander si l’élection présidentielle en Ukraine relève du champ d’application de l’article 3 du Protocole no 1 revient fondamentalement à examiner la question de la compétence ratione materiae de la Cour pour connaître de ce grief (paragraphe 504 ci-dessus).
727. Les obligations que l’article 3 du Protocole no 1 fait peser sur les États contractants ne s’appliquent pas en principe à l’élection d’un chef d’État (Baškauskaitė c. Lituanie, no 41090/98, décision de la Commission du 21 octobre 1998, non publiée, Boškoski, décision précitée, Krivobokov c. Ukraine (déc.), no 38707/04, 19 février 2013, et Anchugov et Gladkov c. Russie, nos 11157/04 et 15162/05, § 55, 4 juillet 2013). La Cour a toutefois admis que s’il était établi que les fonctions du chef de l’État concerné comprennent l’initiative législative et le pouvoir d’adopter des lois ou incluent de vastes prérogatives en matière de contrôle de l’adoption des lois ou le pouvoir de censurer les principaux organes législatifs, on pourrait alors soutenir que le chef de l’État est un « corps législatif » au sens de l’article 3 du Protocole no 1 (décisions Boškoski et Krivobokov, toutes deux précitées).
728. La décision rendue par la Cour dans l’affaire Krivobokov concernait l’applicabilité de l’article 3 du Protocole no 1 à la fonction de président en Ukraine. Après avoir examiné les dispositions de la Constitution ukrainienne telles qu’en vigueur à l’époque considérée, qui régissaient le rôle et les pouvoirs du président, la Cour a conclu que l’on ne pouvait pas interpréter l’élection du président de l’Ukraine comme un « choix du corps législatif » et que cet article ne trouvait donc pas à s’appliquer. Le gouvernement requérant ukrainien ne commente pas la jurisprudence de la Cour en la matière, que ce soit de manière générale ou sous l’angle de la conclusion spécifiquement adoptée dans l’affaire Krivobokov. Il ne mentionne pas de modifications constitutionnelles qui auraient pu faire entrer les scrutins présidentiels ultérieurs dans le champ d’application de l’article 3 du Protocole no 1.
729. La Cour déclare par conséquent ce grief irrecevable au motif qu’il ne relève pas de la compétence ratione materiae de la Cour.
- OBSERVATION DES EXIGENCES DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
- Thèses des parties
- Le gouvernement défendeur
- Thèses des parties
730. Le gouvernement défendeur affirme que le gouvernement requérant ukrainien, contrairement à ce que requiert l’article 46 du règlement de la Cour, n’a soumis d’exposé sur l’observation des critères de recevabilité pour aucune de ses requêtes.
731. Il soutient que le gouvernement requérant ukrainien n’a pas, quoi qu’il en soit, épuisé les voies de recours effectives qui étaient selon lui disponibles et qu’il n’a pas exercé en Ukraine les recours qui s’appliqueraient aux faits litigieux, ceux-ci s’étant produits dans ce pays (dont l’Ukraine orientale faisait indiscutablement partie d’après le gouvernement défendeur). Il ajoute que le gouvernement requérant ukrainien, pour autant qu’il avance que certaines violations sont imputables à des agents russes, a aussi ignoré la possibilité d’engager une procédure en Russie. Il soutient que même si les actes allégués étaient constitutifs d’une pratique administrative, le gouvernement requérant ukrainien aurait été tenu de prouver que cette pratique était de nature à rendre les voies de recours internes vaines ou ineffectives ; or celui-ci n’en aurait rien fait.
732. Le gouvernement défendeur affirme que l’ordre juridique russe prévoit des voies de droit effectives pour toutes les allégations formulées par le gouvernement requérant ukrainien. Il indique que diverses infractions correspondant aux faits allégués sont réprimées par le droit russe et que s’il existait un commencement de preuve d’une possibilité d’attribution à la Russie via des actes commis par des ressortissants russes au service de l’État, cela ouvrirait la possibilité d’une procédure en Russie, quand bien même les infractions alléguées se seraient produites sur le territoire de l’Ukraine. Il avance qu’en vertu de l’article 125 du code de procédure pénale russe il était possible de saisir les juridictions russes d’un recours contre tout refus injustifié par l’autorité d’enquête d’ouvrir une procédure pénale. Il affirme que la Cour a en de nombreuses occasions dit que dans l’ordre juridique russe, le pouvoir dont dispose le tribunal d’infirmer une décision de refus d’engager une procédure pénale représente une garantie considérable contre l’exercice arbitraire de pouvoirs par les autorités d’enquête, et qu’un recours judiciaire contre la décision d’un procureur de ne pas enquêter sur une plainte constituait par conséquent une voie de recours interne effective qui devait être exercée (il cite, en particulier, l’arrêt de comité Taziyeva et autres c. Russie, no 32394/11, § 62, 9 avril 2019).
733. Au sujet du premier enlèvement allégué d’un groupe d’enfants le 12 juin 2012, le gouvernement défendeur avance que le consul général d’Ukraine a déposé une plainte auprès des autorités d’enquête avant d’avoir connaissance de l’intégralité des faits. Il indique qu’une enquête a été conduite, que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour déterminer les circonstances des faits, que l’enquête a permis d’établir que ni les enfants ni leurs enseignants n’avaient été enlevés, mais que ceux-ci s’étaient rendus en Russie de leur plein gré. Il considère que l’enquête a été minutieuse et irréprochable : les seize enfants et leurs deux enseignants auraient été interrogés et examinés par des médecins, le directeur de l’école qui aurait accueilli les enfants en Russie aurait été entendu et les documents établis par la police des frontières russe auraient été analysés. Il expose que dans leurs dépositions les deux enseignants et cinq des enfants ont déclaré qu’ils ne s’étaient pas opposés à leur voyage en Russie et qu’ils n’avaient pas été enlevés. Le gouvernement requérant ukrainien aurait reconnu avoir été informé des conclusions du parquet régional de Rostov selon lesquelles les enfants n’avaient pas été transportés de force vers le territoire de la Fédération de Russie, et il n’aurait pas cherché à contester cette conclusion. Lorsque le dossier a été clos en 2015, le consul général en aurait reçu une copie qui l’aurait informé de son droit d’interjeter appel, mais celui-ci n’aurait pas cherché à attaquer cette décision.
734. Aucune plainte pénale n’aurait été reçue pour l’enlèvement allégué des deuxième et troisième groupes d’enfants en juillet et en août 2014 et les autorités russes n’auraient par conséquent pas ouvert de procédure pénale. Elles n’auraient reçu de plainte pour aucun des actes ou omissions allégués reprochés aux autorités d’enquête russes.
735. Le gouvernement défendeur soutient en outre que la requête du gouvernement ukrainien datant d’août 2015 comportait des allégations relatives à de nombreux faits qui se seraient produits plus de six mois avant la date de son introduction et qu’elle n’a donc pas été présentée dans les délais. Il ajoute que la date alléguée à laquelle les actes litigieux se seraient produits n’a pas été communiquée et qu’en conséquence, pour un certain nombre des griefs, il n’a pas été possible de déterminer si ce délai avait été respecté.
736. En ce qui concerne la requête des Pays-Bas, le gouvernement défendeur plaide le non-épuisement des voies de recours internes par le gouvernement requérant néerlandais. Il soutient qu’en présence d’éléments de nature à prouver que la destruction de l’appareil était l’œuvre de ressortissants russes, le code pénal russe permettrait l’ouverture d’une procédure pénale en Russie. Il affirme que les proches des victimes seraient alors en mesure de saisir les autorités d’enquête ou les juridictions de la Fédération de Russie. Il avance que dans les cas de crimes de guerre allégués, la compétence des autorités pourrait s’étendre au-delà des ressortissants russes. Il ajoute que soit les proches des victimes auraient pu déposer plainte directement auprès des autorités d’enquête russes soit les autorités néerlandaises auraient pu transmettre ces plaintes en passant par les canaux de l’entraide judiciaire. Il indique qu’aucune plainte de la sorte n’a été reçue.
737. Le gouvernement défendeur argue que sa position au sujet de l’absence de responsabilité de la Russie pour la destruction de l’avion du vol MH17 n’a aucune incidence sur l’effectivité, l’adéquation ou l’accessibilité des voies de recours qui existent en Russie, compte tenu de la séparation qui existerait entre le gouvernement défendeur et la justice russe ainsi que des garanties pertinentes qu’offrirait l’ordre juridique russe. Il avance que, comme il l’aurait déjà expliqué, tout refus d’ouvrir une procédure contre des ressortissants russes peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions russes et que la Cour a déjà confirmé que cette possibilité pouvait passer pour une voie de recours interne effective qui devait, en principe, être exercée (paragraphe 732 ci-dessus). Il affirme que le gouvernement requérant néerlandais n’a pas présenté d’élément de nature à remettre en cause l’intégrité des tribunaux et de l’ordre juridique russes.
738. Le gouvernement défendeur argue de surcroît que les Pays-Bas auraient pu demander officiellement l’ouverture d’une enquête pénale en Fédération de Russie. Il considère que tant que l’EEI n’avait pas annoncé les noms des ressortissants russes qui étaient soupçonnés d’avoir participé à la destruction de l’appareil du vol MH17, les autorités russes n’avaient aucune raison de lancer une enquête. Il indique qu’après cette annonce il a toutefois demandé le transfert de la procédure pénale à la Fédération de Russie mais que sa demande a été rejetée. Il dit demeurer ouvert à la possibilité d’un transfert de cette procédure et ajoute que si sa demande avait été accueillie, cela n’aurait pas empêché les Pays-Bas de poursuivre leurs propres investigations.
739. Le gouvernement défendeur indique que les possibilités d’enquête exposées ci-dessus demeurent accessibles aux autorités compétentes des Pays-Bas ainsi qu’aux proches des victimes, et qu’il appartient donc à ceux‑ci de s’en saisir, aujourd’hui encore.
740. Le gouvernement défendeur affirme qu’il n’existe pas de « circonstances particulières » propres à dispenser le gouvernement requérant néerlandais de respecter l’obligation d’épuisement des voies de recours internes (paragraphes 756-759 ci-dessous). Concernant la première « circonstance particulière » invoquée, à savoir la dénégation par la Fédération de Russie de toute implication, il indique que, comme déjà exposé, l’ordre juridique russe offre des garanties qui permettraient de saisir les tribunaux d’un recours dans le cas où les procureurs auraient refusé d’agir. Deuxièmement, concernant l’allégation selon laquelle il s’est révélé impossible pour les proches d’engager une procédure interne en Fédération de Russie, le gouvernement défendeur répond qu’aucune explication ou pièce attestant pareille tentative n’a été fournie. Il expose qu’une seule plainte émanant d’un seul proche de victime aurait suffi pour justifier une demande d’ouverture d’une enquête. Au sujet de la troisième « circonstance particulière », à savoir une absence de liens entre les victimes et la Fédération de Russie, il argue qu’il ne s’agit pas là d’une base reconnue valant exonération de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.
741. Le gouvernement défendeur soutient que les allégations du gouvernement requérant néerlandais ont, elles aussi, été présentées après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1. Il indique que la requête a été introduite près de six ans après la destruction de l’avion du vol MH17, près de cinq ans après la remise du rapport définitif du DSB, près de quatre ans après la présentation publique lors de laquelle l’EEI a exposé que l’appareil avait été abattu par un missile Buk acheminé depuis la Russie, plus d’un an après l’inculpation de quatre individus aux Pays-Bas et quatre mois après la première audience publique qui s’était tenue dans le cadre de la procédure pénale menée dans ce pays. Il plaide que la thèse selon laquelle les violations alléguées « continuent à ce jour » couvre les diverses violations alléguées. Il considère que le recours illégal à la force qui aurait eu pour but d’abattre l’avion qui assurait le vol MH17 constitue le « principal manquement allégué ». Ce manquement ne perdurerait en aucun cas mais se rapporterait uniquement à la période allant jusqu’au 17 juillet 2014 et/ou aux faits survenus ce jour-là. Du reste, le gouvernement requérant néerlandais lui‑même se contenterait d’affirmer que les griefs formulés sous l’angle du volet procédural de l’article 2 et les allégations de violation des articles 3 et 13 visent des situations qui perdurent. Selon le gouvernement défendeur, l’allégation matérielle formulée sous l’angle de l’article 2 est par conséquent irrecevable pour tardiveté.
742. Pour ce qui est des allégations restantes concernant la destruction de l’avion du vol MH17 qui sont censées se rapporter à des situations continues, le gouvernement défendeur note que le gouvernement requérant néerlandais reconnaît que la Cour impose un devoir de diligence et d’initiative et qu’une situation continue ne peut repousser indéfiniment le moment où le délai de six mois commence à courir. Le gouvernement défendeur renvoie à la jurisprudence de la Cour qui, dit-il, confirme que même lorsqu’il y a une incertitude ou une confusion, les requêtes peuvent être rejetées pour tardiveté « lorsque les requérants ont trop attendu, ou attendu sans raison apparente », pour la saisir, après s’être rendu compte, ou avoir dû se rendre compte, de l’absence d’ouverture d’une enquête ou de l’enlisement ou de la perte d’effectivité de l’enquête menée (il se réfère notamment à l’affaire Varnava et autres, précitée, § 165). Le gouvernement défendeur est d’avis que si le gouvernement requérant néerlandais a agi de bonne foi, alors on peut supposer qu’il « avait vérifié les faits matériels » avant la présentation publique effectuée par l’EEI en 2016 et certainement avant de mettre en accusation quatre personnes en juin 2019.
- Le gouvernement requérant ukrainien
743. Le gouvernement requérant ukrainien soutient qu’au vu des pratiques administratives que les preuves ont permis d’établir, d’une absence de tout mécanisme effectif au stade de l’enquête judiciaire, de l’établissement des responsabilités ou de la réparation, ainsi que de ce qu’il tient pour un schéma manifeste de tolérance officielle, l’obligation d’apporter la preuve de l’épuisement des voies de recours internes ne s’applique pas. Il fait référence aux constats du HCDH présentés dans son mémoire initial, qui selon lui mettent en avant de manière systématique une absence totale de réseau opérationnel de tribunaux indépendants et impartiaux, ainsi qu’une subordination totale de toutes les « institutions administratives » au bon vouloir des groupes armés mêmes qui seraient responsables d’avoir commis les violations en question. Le gouvernement requérant ukrainien plaide que, en présence de la preuve la plus éclatante possible d’une pratique administrative de violations de la Convention et d’une indifférence des autorités, l’article 35 § 1 ne trouve pas à s’appliquer et que l’Ukraine n’est donc pas tenue d’établir que les nombreuses victimes dans cette affaire ont cherché à saisir les « juridictions internes » ou les « organes administratifs » des « entités de gouvernement » de facto qu’il qualifie d’illégales.
744. À titre subsidiaire, le gouvernement requérant ukrainien affirme qu’il n’existe pas dans les territoires se trouvant sous le contrôle des « supplétifs paramilitaires » de la Russie de voies de recours internes qui soient suffisamment concrètes et effectives pour que l’on puisse exiger des victimes qu’elles tentent de les épuiser. Il estime que les « tribunaux », les « juges » et les « procureurs » qui ont été mis en place sont en pratique ineffectifs, partiaux, inaccessibles, impuissants et à tous points de vue hors de portée pour les victimes des violations alléguées. Il fait référence à la résolution 2133 (2016) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe intitulée « Recours juridiques contre les violations des droits de l’homme commises dans les territoires ukrainiens se trouvant hors du contrôle des autorités ukrainiennes », laquelle, expose-t-il, note que les victimes de violations des droits de l’homme ne disposent pas de voies de recours internes effectives.
745. En ce qui concerne la pratique administrative alléguée relativement à l’enlèvement et au transfert en Russie de groupes d’enfants, le gouvernement requérant ukrainien indique que le ministre des Affaires étrangères ukrainien s’est entretenu avec son homologue russe dans la matinée du 13 juin 2014 et que, en qualité de tuteur légal des enfants, il a officiellement demandé, un peu plus tard dans la journée, à la police russe et à la commission d’enquête de la Fédération de Russie (CEFR) d’ouvrir une enquête pénale sur l’enlèvement des enfants et leur éloignement du territoire de l’Ukraine. Il expose que ce n’est toutefois qu’après que la Cour eut indiqué une mesure provisoire en vertu de l’article 39 du règlement le 13 juin 2014 que la Fédération de Russie a pris des dispositions pour confier les enfants aux soins du consul général ukrainien à Rostov-sur-le-Don (Russie). Il affirme que, dans l’intervalle, en réaction à ce processus de contrôle international, pendant les heures qui se sont écoulées entre l’indication de la mesure provisoire par la Cour en vertu de l’article 39 du règlement et la restitution des enfants à l’Ukraine à 22 h 20 ce même jour, les autorités russes se sont empressées d’entendre les enfants et leurs accompagnateurs. Il ajoute que deux jours après le retour des enfants en Ukraine, le parquet régional de Rostov a informé le commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien que l’enquête russe n’avait pas permis d’établir que des enfants ukrainiens eussent été transportés de force et illégalement vers la Russie.
746. Le gouvernement requérant ukrainien invite la Cour à ne pas accorder la moindre foi à « « l’enquête » pro domo » menée par le gouvernement russe. Il affirme que cette enquête a été « conduite dans des conditions de contrainte extrême pour les enfants et leurs accompagnateurs, lesquels savaient à n’en pas douter que s’ils se plaignaient aux autorités russes de la manière dont ils avaient été traités, cela prolongerait probablement leur supplice ». Il dit contester en outre la véracité des documents soumis par la Russie et il argue qu’« [é]tant donné que la Russie a déjà cherché à induire la Cour en erreur dans un litige interétatique, c’est résolument à la Fédération de Russie qu’il appartiendra de prouver l’authenticité de ses moyens de défense lors de la phase d’examen au fond dans cette procédure ».
747. Le gouvernement requérant ukrainien invite par ailleurs la Grande Chambre à admettre, sur la base de nombreux arrêts concernant des manquements à l’obligation d’enquêter qui découle des articles 2 et 3 que la Cour a déjà rendus contre la Russie, qu’à chaque fois qu’un agent russe est présumé être en faute, la CEFR a pour pratique de conduire des « enquêtes » qui ne sont pas conformes à la Convention. Il affirme que si des agents russes sont potentiellement en faute, « la CEFR a pour pratique habituelle de faire obstruction aux efforts destinés à établir les responsabilités ».
748. Le gouvernement requérant ukrainien considère qu’au stade de la recevabilité d’une affaire interétatique telle que visée à l’article 33, la Cour n’a pas pour tâche de se livrer à une appréciation préalable des preuves, surtout lorsque ces preuves sont contestées. Il soutient qu’il n’est pas concevable que les constats sur lesquels la Russie s’appuie et qui sont issus de « sa propre « enquête » pro domo » puissent servir de base à une déclaration d’irrecevabilité de cette requête. Il argue que, du reste, la teneur du dossier de la Russie est dénuée de pertinence au stade de la recevabilité.
749. Le gouvernement requérant ukrainien invite par conséquent la Cour à conclure que, eu égard à « l’enquête péremptoire » conduite par les autorités russes le 13 juin 2014 et au rejet expéditif de la plainte pénale intervenu deux jours après le retour des enfants en Ukraine, il n’existait pas dans l’ordre juridique russe de recours pratique et effectif qui fût disponible pour un groupe d’orphelins dont certains présentaient un handicap physique ou mental et dont beaucoup avaient moins de cinq ans. Il estime qu’il appartient au gouvernement défendeur d’établir l’existence de voies de droit dont les enfants auraient concrètement pu se prévaloir et qui auraient été vraisemblablement effectives dans ces circonstances. Il considère qu’en réalité, la Russie persistant dans ses « dénégations fallacieuses » de la responsabilité des forces séparatistes et ayant conduit une enquête « à vocation disculpatoire », les perspectives que l’ordre juridique russe offre une voie de recours doivent être considérées comme, « au mieux, théoriques et illusoires ».
750. Le gouvernement requérant ukrainien ne s’exprime pas sur l’exception de non-respect du délai de six mois soulevée par le gouvernement défendeur au sujet de certaines des allégations contenues dans la requête ukrainienne d’août 2015.
- Le gouvernement requérant néerlandais
751. Le gouvernement requérant néerlandais dit admettre que la règle de l’épuisement des voies de recours internes s’applique aux requêtes interétatiques de la même manière qu’aux requêtes individuelles lorsque l’État requérant se borne à « dénoncer une ou des violations prétendument subies par des « particuliers » auxquels il se substitue en quelque sorte ». Il indique que si ses allégations ne se rapportent pas à une pratique administrative en tant que telle, sa requête fait davantage que simplement se substituer à des particuliers pour dénoncer une violation prétendument subie par eux. Il explique que, contrairement aux gouvernements requérants qui, dans un certain nombre de requêtes interétatiques antérieures, ont cherché à offrir une protection à « quelques particuliers », dans la présente espèce, lui prend fait et cause pour un groupe d’individus nombreux et divers qui auraient souffert et continueraient de souffrir de violations de leurs droits garantis par la Convention à cause du rôle qui aurait été celui de la Fédération de Russie dans la destruction de l’appareil du vol MH17. Il estime que sa requête, en tant que telle, réunit des aspects des deux catégories de requêtes interétatiques. Il argue que la politique officielle de déni qui serait celle de la Fédération de Russie s’assimile à une « tolérance officielle » et que si cette requête ne concerne peut-être pas un schéma répétitif d’actes, on ne peut pas dire qu’elle porte sur une violation individuelle isolée. Il soutient qu’en conséquence l’obligation d’épuisement des voies de recours internes ne trouve pas à s’appliquer à sa requête.
752. D’après le gouvernement requérant néerlandais, quoi qu’il en soit, il n’existe pas en Fédération de Russie de voies de recours internes susceptibles d’être effectives, adéquates et accessibles, que ce soit en théorie ou en pratique, et qui offrent des perspectives raisonnables de succès aux fins de remédier aux violations alléguées de la Convention liées à la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17.
753. Premièrement, le gouvernement défendeur aurait toujours nié une implication tant directe qu’indirecte qui serait passée par l’appui militaire, économique et politique apporté aux séparatistes dans le conflit en Ukraine orientale depuis le début de 2014. Il persisterait dans sa politique officielle de déni malgré les constats dressés par l’EEI, les Nations unies, l’OTAN, l’OSCE et en dépit de ce que la société civile et des médias indépendants auraient pu rapporter.
754. Deuxièmement, le gouvernement défendeur n’aurait pas coopéré de manière efficace et exhaustive aux efforts internationaux visant à établir la cause du crash ou l’identité des responsables. Il aurait opposé son veto à la création par le Conseil de sécurité des Nations unies d’un tribunal pénal international indépendant. Il aurait constamment cherché à discréditer les enquêtes menées par l’EEI et n’aurait pas répondu par une coopération constructive et exhaustive aux demandes d’entraide judiciaire. Il n’aurait pas non plus mené dans le cadre de son propre système de justice pénale d’enquête pénale effective sur la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17.
755. Le gouvernement requérant néerlandais en conclut que cela démontre que toute tentative de saisir les tribunaux de la Fédération de Russie aurait été vouée à l’échec. Il affirme que même si des recours étaient théoriquement disponibles, ceux-ci n’auraient été ni effectifs ni adéquats, le gouvernement défendeur n’ayant de cesse de nier toute implication dans la destruction de l’appareil du vol MH17 (il cite à titre d’exemple la motivation exposée par la Cour dans sa décision sur la recevabilité dans l’affaire Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie (déc.) [GC], no 48787/99, 4 juillet 2001, ainsi que l’affaire Sandu et autres c. République de Moldova et Russie, nos 21034/05 et 7 autres, § 45, 17 juillet 2018). Il estime qu’il n’y a pas lieu d’opérer de distinction entre le gouvernement défendeur et les juridictions russes et que l’ordre juridique russe n’offre pas de garanties pertinentes. Il avance également que les voies de recours invoquées par le gouvernement défendeur ne permettent pas de mettre en cause la responsabilité de la Fédération de Russie, mais seulement celle de particuliers ayant la nationalité russe. Il expose que bien qu’il ressorte des éléments de preuve que le missile aurait été lancé par des membres des forces armées russes ou avec leur aide, ces personnes ne sont toujours pas identifiées. Il argue que cette information précise est pour l’essentiel connue exclusivement du gouvernement défendeur, et que ne pas savoir contre qui engager une action judiciaire fait sérieusement obstacle à l’exercice de voies de recours internes, le cas échéant. Il avance que même si l’identité des auteurs était connue, il est inconcevable que les procureurs russes eussent ouvert une enquête contre eux, car à son avis cela aurait été contraire à leur politique officielle de déni.
756. À titre très subsidiaire, le gouvernement requérant néerlandais argue que même s’il existait des recours internes effectifs, adéquats et accessibles, en l’espèce, trois facteurs, pris isolément et combinés, constituent des « circonstances particulières » propres à le dispenser de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.
757. Il mentionne en premier lieu le comportement du gouvernement défendeur. D’après lui, non seulement la Fédération de Russie est demeurée complètement passive face à de graves accusations d’actes ayant entraîné des dommages et des pertes en vies humaines qui auraient été perpétrés par ses propres agents d’État, mais elle a aussi systématiquement nié toute implication et refusé d’apporter son concours aux enquêtes destinées à établir la vérité et à demander des comptes pour la destruction de l’avion du vol MH17.
758. En deuxième lieu, le gouvernement requérant néerlandais met en avant la situation personnelle des proches des victimes. Il affirme qu’il s’est révélé impossible pour ceux-ci d’engager une procédure interne en Fédération de Russie. Il avance que le refus du gouvernement défendeur d’assumer son rôle a rendu vaine toute tentative d’épuisement des voies de recours internes par les proches dans ce pays. Il ajoute que les proches des victimes sont très nombreux, de nationalités très diverses et répartis aux quatre coins de la planète et qu’il leur était donc pratiquement impossible d’engager une action commune en Fédération de Russie. Il indique qu’une lettre adressée par des proches de victimes en janvier 2016 au président de la Fédération de Russie pour lui demander d’apporter son concours à la conduite de l’enquête est restée sans réponse.
759. En troisième lieu, le gouvernement requérant néerlandais mentionne une absence de lien pertinent entre les victimes et la Fédération de Russie. À l’appui de cette thèse, il invoque l’article 15 c) du projet d’articles de la Commission du droit international (CDI) sur la protection diplomatique. Il fait également référence au commentaire relatif à l’article 15 formulé par la CDI, qui cite expressément l’exemple d’un aéronef abattu alors qu’il survolait le territoire d’un autre État comme un cas dans lequel il serait déraisonnable et injuste d’exiger d’une personne lésée qu’elle épuise les recours internes en raison de l’absence de « lien volontaire ou de lien de rattachement territorial » entre la personne physique lésée et l’État au-dessus duquel l’aéronef a été abattu. Le gouvernement requérant néerlandais soutient qu’en l’espèce il n’y a eu ni consentement ni acte volontaire ayant créé un lien pertinent entre les personnes qui se trouvaient à bord du vol MH17 et la Fédération de Russie.
760. Citant la décision Géorgie c. Russie (I) (précitée, § 47), le gouvernement requérant néerlandais soutient qu’en l’absence de recours, le délai de six mois doit être calculé à partir de la date de l’acte ou de la décision prétendument incompatible avec la Convention, mais qu’il ne s’applique pas à une situation qui dure encore. Il estime que dans ce dernier cas, le délai de six mois commence à courir à compter de la fin de la situation continue. Il admet qu’une situation continue ne peut repousser indéfiniment l’application de la règle des six mois et que la Cour impose un devoir de diligence et d’initiative aux requérants souhaitant se plaindre d’un manquement continu d’un État contractant à certaines de ses obligations.
761. Le gouvernement requérant néerlandais affirme que les violations de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural ainsi que les violations des articles 3 et 13 de la Convention qu’il reproche à État défendeur se poursuivent à ce jour, ce que le gouvernement défendeur ne contesterait pas. Il avance que cela signifie que le délai de six mois n’a pas encore commencé à courir relativement à ces griefs. Il argue que si la Cour devait considérer que le délai de six mois a commencé à courir à un moment donné en ce qui concerne ces griefs, il pourrait invoquer des circonstances particulières qui seraient selon lui en large partie imputables au comportement du gouvernement défendeur et qui l’auraient empêché de la saisir plus tôt de ce manquement allégué à la Convention. Il avance que, face à des violations continues de la part de la Fédération de Russie, il a toujours fait preuve de la diligence et de l’initiative requises en introduisant, en présentant et en expliquant sa cause sans retard indu. Il assure avoir, avec ses partenaires internationaux, sollicité la coopération pleine et entière de la Fédération de Russie. Il considère qu’en aucun cas il n’a trop attendu, ou attendu sans raison apparente. Il affirme avoir pris contact avec la Fédération de Russie régulièrement, fréquemment et de nombreuses manières différentes, y compris par le biais de demandes d’entraide judiciaire et par la voie diplomatique. Il dit avoir engagé des ressources considérables pour le rapatriement et l’identification des dépouilles des victimes, pour l’enquête et l’établissement de la cause des décès, pour l’enquête sur la responsabilité pénale individuelle et pour l’établissement de la responsabilité de l’État russe pour la destruction de l’appareil. Il ajoute que cependant, même confronté à des preuves de son implication, le gouvernement défendeur s’est gardé de décrire en détail le rôle qu’il aurait joué dans cette affaire.
762. Concernant le grief matériel qu’il présente sur le terrain de l’article 2, le gouvernement requérant néerlandais soutient que la règle des six mois n’a pas été méconnue. Il affirme avoir dès le départ œuvré à la manifestation de la vérité, à la justice et à l’établissement des responsabilités relativement à la destruction de l’appareil du vol MH17. Il considère que la démarche consistant à mettre en cause la responsabilité d’un État en droit international et à soumettre une requête interétatique à une juridiction internationale doit être mûrement réfléchie. Il indique qu’il lui a fallu s’assurer, en se fondant sur les éléments recueillis, vérifiés et validés par lui, qu’il existait des motifs raisonnables de le faire. Il ajoute que, compte tenu de l’ampleur de la catastrophe du vol MH17 ainsi que du contexte géopolitique dans lequel elle s’inscrit, cette affaire se révèle extrêmement complexe. Il en conclut que ce processus a pris beaucoup de temps et qu’il ne doit pas être précipité.
763. Le gouvernement requérant néerlandais expose que l’enquête du DSB a révélé que l’avion qui assurait le vol MH17 avait été abattu par un missile lancé par un système de missiles Buk-TELAR depuis le territoire placé sous le contrôle effectif de séparatistes. Il indique que des investigations ultérieures menées par l’EEI ont abouti aux mêmes conclusions et qu’elles ont en outre démontré que le système Buk-TELAR avait été acheminé depuis la Russie puis qu’il y avait été ramené après le tir. Il expose que l’EEI a annoncé le 24 mai 2018 que le système Buk-TELAR appartenait à la 53e brigade antiaérienne de la Fédération de Russie, ce qui aurait mis en évidence le rôle joué par le gouvernement défendeur. Il ajoute que le lendemain, conjointement avec le gouvernement australien, il a mis en cause la responsabilité de la Fédération de Russie en droit international pour le rôle que celle-ci aurait joué dans la destruction de l’avion du vol MH17. Il dit avoir invité le gouvernement défendeur à se joindre à des pourparlers visant à la fois à éclaircir les circonstances de la catastrophe et à parvenir à un règlement. Il expose qu’un certain nombre de réunions trilatérales ont eu lieu entre les Pays-Bas, la Fédération de Russie et l’Australie jusqu’à ce que le gouvernement défendeur annonce, le 15 octobre 2020, sa décision de cesser de participer à ces réunions.
764. Le gouvernement requérant néerlandais indique que sa décision de saisir la Cour d’une requête interétatique le 10 juillet 2020 était motivée par la requête concernant la destruction de l’avion du vol MH17 introduite par le gouvernement requérant ukrainien, qui était pendante devant la Grande Chambre à ce moment-là, ainsi que par les requêtes individuelles formées par les proches de victimes. Il explique que ces affaires progressaient et qu’il souhaitait communiquer à la Cour toutes les informations pertinentes dont il disposait à cette époque-là, accompagnées de son avis sur ces informations. Cette démarche était à son sens primordiale pour la bonne administration de la justice.
765. Le gouvernement requérant néerlandais assure qu’il n’a cessé de s’efforcer de faire la lumière sur les faits qui ont entouré la destruction de l’appareil du vol MH17 et d’établir les responsabilités y afférentes. Il affirme avoir fait preuve de diligence pendant tout le processus et soutient qu’au vu des circonstances et du caractère selon lui complexe du litige, il y a lieu de considérer que sa requête a été introduite dans les délais. Il estime qu’on ne saurait dire que lui-même ou les proches des victimes se fussent montrés déraisonnables pour avoir attendu l’aboutissement de développements qui auraient pu apporter une réponse à des questions factuelles ou juridiques cruciales dans la présente affaire. À son avis, on ne peut pas non plus dire que la Fédération de Russie ait été maintenue longtemps dans l’incertitude (il cite Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, § 258, CEDH 2014 (extraits)).
766. À la lumière de ce qui précède, le gouvernement requérant néerlandais soutient qu’il a respecté la règle des six mois en ce qui concerne les aspects tant matériels que procéduraux de ses griefs.
- Appréciation de la Cour
767. Au moment de l’introduction des requêtes, l’article 35 § 1 était ainsi libellé :
« La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. »
768. Depuis lors, l’article 35 § 1 a été modifié et le délai de six mois a été ramené à quatre mois.
- Principes généraux découlant de l’article 35 § 1
a) L’épuisement des voies de cours internes
769. Le principe qui sous-tend la règle de l’épuisement des voies de recours internes est que les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention, que l’ordre interne offre un recours effectif quant aux violations alléguées de la Convention. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (voir le préambule de la Convention, ainsi que Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 65, Recueil 1996-IV, et Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 69, 25 mars 2014).
770. L’obligation d’épuiser les recours internes impose aux victimes ou à leurs héritiers de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie. Pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès. Le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question. Cela étant, la Cour a fréquemment souligné qu’il faut appliquer la règle de l’épuisement des recours internes avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (Akdivar et autres, §§ 66-69, Vučković et autres, §§ 71 et 74, et Mocanu et autres, §§ 222-224, tous précités).
771. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits. Une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le gouvernement défendeur a en fait été employé ou bien qu’il n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières dispensaient l’intéressé de l’exercer (Akdivar et autres, § 68, Vučković et autres, § 77, et Mocanu et autres, § 225, tous précités).
772. La Cour a expliqué dans l’affaire Demopoulos et autres c. Turquie ((déc.) [GC], nos 46113/99 et 7 autres, § 98, CEDH 2010) que les frontières, de fait ou de droit, ne mettent pas en soi obstacle à l’épuisement des voies de recours internes. En principe, des requérants qui résident hors de la juridiction d’un État contractant ne sont pas relevés de l’obligation d’épuiser des voies de recours internes dans cet État, en dépit des inconvénients pratiques que cela représente ou d’une réticence personnelle compréhensible. Il n’est pas rare que des requérants soient tenus d’épuiser des voies de recours internes même s’ils n’ont pas choisi de leur plein gré de se placer sous la juridiction de l’État défendeur (Demopoulos et autres, décision précitée, §§ 101-103, Pad et autres, précité), et Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni (déc.), no 61498/08, 30 juin 2009).
773. Dans certains cas néanmoins, la Cour a tenu compte des difficultés très concrètes que pouvaient rencontrer des personnes s’efforçant d’épuiser les voies de recours internes dans une situation de conflit international. Ainsi, dans le contexte du conflit du Haut-Karabakh, elle a conclu à l’existence de circonstances particulières qui dispensaient les personnes déplacées d’épuiser les voies de recours internes avant d’introduire leurs griefs compte tenu du déni d’implication ou de juridiction opposé par l’État défendeur ainsi que du contexte politique et général et des difficultés considérables qui pouvaient se présenter en pratique pour intenter et poursuivre une procédure judiciaire dans l’autre pays (Chiragov et autres, § 119, et Sargsyan, §§ 117-119, tous deux précités).
774. La règle exposée à l’article 35 § 1 disposant que la Cour ne peut connaître d’une affaire qu’après « l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus » s’applique pour les requêtes interétatiques de la même manière que pour les requêtes individuelles quand l’État requérant se borne à dénoncer une ou des violations prétendument subies par des particuliers auxquels il se substitue en quelque sorte (Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 363). Si la règle s’applique dans les affaires interétatiques, elle ne touche toutefois pas l’État requérant en tant que tel : c’est sur les victimes ou leurs héritiers que pèse l’obligation d’épuiser les voies de recours offertes par l’ordre juridique national (voir, par exemple, l’analyse portant sur l’épuisement des voies de recours internes dans la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête no 788/60, Autriche c. Italie, précitée, pp. 23‑74). De plus, il est clair que les recours qui auraient dû être épuisés sont ceux qui sont prévus par l’ordre juridique national de l’État censé être responsable (voir, par exemple, Akdivar et autres, § 65, et Vučković et autres, § 70, tous deux précités, ainsi que l’article 14 du projet d’articles de la CDI sur la protection diplomatique, A 89). En d’autres termes, les victimes et leurs héritiers ne sont pas tenus d’avoir essayé d’exercer des recours dans d’autres États ou d’avoir demandé réparation de leurs griefs indirectement, par le biais des procédures disponibles en droit international.
775. La règle de l’épuisement ne s’applique pas aux requêtes introduites en vertu de l’article 33 de la Convention lorsque l’État requérant attaque des mesures législatives ou une pratique administrative dans le but d’en empêcher la continuation ou la récurrence, sans inviter la Cour à statuer sur chacun des cas qu’il cite à titre de preuves ou d’exemples de cette pratique (Irlande c. Royaume-Uni, précité, § 159, et Danemark c. Turquie (déc.), no 34382/97, 8 juin 1999). Dans ce cas, les deux éléments constitutifs de la « pratique administrative » alléguée (la « répétition des actes » et la « tolérance officielle ») doivent être suffisamment étayés par un commencement de preuve (décision sur la Crimée, précitée, §§ 363 et 366). Le principe qui sous-tend cette exception est que lorsque les éléments de « répétition des actes » et de « tolérance officielle » sont réunis, toute voie de recours serait à l’évidence ineffective pour mettre un terme à la pratique administrative en cause (Géorgie c. Russie (I) [GC], no 13255/07, §§ 124-125, CEDH 2014).
b) Le délai de six mois
776. La règle énoncée à l’article 35 § 1 concernant l’épuisement des voies de recours internes est étroitement liée à celle relative au respect du délai de six mois. En effet, ces deux exigences non seulement figurent dans le même article mais, de plus, elles sont exprimées dans une même phrase, dont la construction grammaticale implique une telle corrélation (Ulemek c. Croatie, no 21613/16, § 78, 31 octobre 2019, et Gregačević c. Croatie, no 58331/09, § 35, 10 juillet 2012, avec les références qui s’y trouvent citées).
777. Le délai, de six mois à l’époque considérée, prévu à l’article 35 § 1 vise à assurer la sécurité juridique en garantissant que les affaires qui soulèvent des questions au regard de la Convention puissent être examinées dans un délai raisonnable et que les décisions passées ne soient pas indéfiniment susceptibles d’être remises en cause, tout en évitant aux autorités et aux autres personnes concernées d’être maintenues longtemps dans l’incertitude (Sabri Güneş c. Turquie [GC], no 27396/06, §§ 39-40, 29 juin 2012). Cette règle permet aussi d’assurer que, dans la mesure du possible, une situation soit examinée dès qu’elle vient de se produire, avant que l’écoulement du temps ne rende difficile l’établissement des faits pertinents et pratiquement impossible l’examen équitable de la question en litige (Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, § 74, 5 juillet 2016). Elle sert donc les intérêts non seulement du gouvernement défendeur mais également de la sécurité juridique considérée comme une valeur en soi. Elle marque la limite temporelle du contrôle opéré par les organes de la Convention et indique aux particuliers comme aux autorités publiques la période au-delà de laquelle ce contrôle ne peut plus s’exercer (pour une référence récente, voir Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 138, 20 mars 2018, et les précédents cités).
778. En règle générale, le délai de six mois commence à courir à la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d’épuisement des voies de recours internes. Lorsqu’il est clair d’emblée que le requérant ne dispose d’aucun recours effectif, le délai de six mois prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle l’intéressé en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice (Varnava et autres, § 157, et Sabri Güneş, § 54, tous deux précités). L’article 35 § 1 ne saurait toutefois être interprété d’une manière qui exigerait qu’un requérant saisisse la Cour de son grief avant que la situation relative à la question en jeu n’ait fait l’objet d’une décision définitive au niveau interne. Par conséquent, lorsqu’un requérant utilise un recours apparemment disponible et ne prend conscience que par la suite de l’existence de circonstances qui le rendent ineffectif, il peut être indiqué de considérer comme point de départ de la période de six mois la date à laquelle le requérant a eu ou aurait dû avoir pour la première fois connaissance de cette situation (Varnava et autres, § 157, et Mocanu et autres, § 260, tous deux précités).
779. Dans certaines situations continues, le délai prévu à l’article 35 §1 recommence à courir chaque jour, et ce n’est que lorsque la situation cesse que le dernier délai de six mois commence réellement à courir (Sabri Güneş, § 54, et Mocanu et autres, § 261, tous deux précités). À cet égard, il y a lieu d’opérer une distinction entre les affaires dans lesquelles un requérant fait l’objet d’une violation continue (par exemple à cause d’une disposition législative qui induit une atteinte continue à sa vie privée, comme dans l’affaire Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, série A no 45) et les affaires dans lesquelles la situation continue découle d’une circonstance factuelle qui s’est produite à une date donnée (par exemple dans les affaires de disparition, comme dans l’affaire Varnava et autres, précitée). Ce n’est que dans les situations de « violation continue » que le délai recommence automatiquement à courir chaque jour pour une durée indéterminée (voir l’explication livrée par la chambre dans l’arrêt Varnava et autres c. Turquie, nos 16064/90 et 8 autres, § 117, 10 janvier 2008, que la Grande Chambre a ensuite reprise à son compte au paragraphe 161 de son arrêt).
780. Dans le cas de situations continues découlant d’une circonstance factuelle qui s’est produite à une date donnée, la Cour a formulé une obligation de diligence qui naît lorsque la rapidité s’impose pour résoudre les questions d’une affaire (Varnava et autres, § 160, et Mocanu et autres, § 262, tous deux précités). En pareil cas, il incombe au requérant de s’assurer que ses griefs sont portés devant la Cour avec la célérité requise pour qu’ils puissent être tranchés correctement et équitablement. Cela est particulièrement vrai dans le cas des griefs relatifs à une obligation d’enquêter sur certains faits imposée par la Convention. Les éléments de preuve se détériorant avec les années, l’écoulement du temps influe non seulement sur la capacité de l’État à s’acquitter de son obligation d’enquête, mais aussi sur celle de la Cour à mener un examen pourvu de sens et d’effectivité. Le requérant doit agir dès qu’il apparaît clairement qu’aucune enquête effective ne sera menée, c’est-à-dire dès qu’il devient manifeste que l’État défendeur ne s’acquittera pas de son obligation au regard de la Convention. Il s’ensuit que l’obligation de diligence et de célérité incombant aux requérants comporte deux aspects distincts quoiqu’étroitement liés. D’une part, les intéressés doivent s’enquérir promptement et avec diligence auprès des autorités internes de l’avancement de l’enquête car tout retard risque d’en compromettre l’effectivité. D’autre part, ils doivent introduire leurs requêtes promptement dès lors qu’ils savent ou devraient savoir que l’enquête n’est pas effective (Varnava et autres, §§ 158 et 160-161, et Mocanu et autres, §§ 262‑264, tous deux précités).
781. Dans son appréciation de la célérité et de la diligence, la Cour tient compte de la complexité et de la gravité des allégations ainsi que de l’obstruction à laquelle l’État défendeur et ses autorités se sont éventuellement livrés relativement à la communication d’informations pertinentes concernant ces allégations. Ces facteurs peuvent la conduire à conclure qu’il était raisonnable de la part du requérant d’attendre des évolutions qui auraient pu permettre de résoudre des questions factuelles ou juridiques cruciales pour ses griefs (El-Masri, précité, § 142). De plus, tant qu’il existe un contact véritable entre les familles et les autorités de l’État défendeur au sujet des plaintes et des demandes d’information, ou un indice ou une possibilité réaliste que les mesures d’enquête progressent, la question d’un éventuel délai excessif de la part du requérant ne se pose généralement pas (Varnava et autres, § 165, et Mocanu et autres, § 269, tous deux précités). La Cour a également reconnu que dans une situation exceptionnelle de conflit international dans laquelle aucune procédure d’enquête normale n’est disponible, les requérants peuvent raisonnablement attendre l’issue des initiatives prises par leur gouvernement et par les Nations unies si ces procédures sont susceptibles d’aboutir à la conduite de nouvelles investigations ou de constituer la base d’autres mesures (Varnava et autres, précité, § 170).
- Application des principes généraux aux faits de la cause
782. La Cour souligne le caractère inédit de l’affaire interétatique dont elle se trouve ici saisie. La majeure partie de sa jurisprudence sur la règle des six mois et l’obligation d’épuisement des voies de recours internes, résumée ci-dessus, concerne des incidents internes pour lesquels des recours pouvaient être exercés dans l’État dans lequel ces incidents s’étaient produits, ainsi qu’une situation ne laissant planer aucun doute sur l’État dont les autorités pourraient finalement être tenues pour responsables d’un non-respect de la Convention. Si l’article 35 § 1 crée une interaction entre la règle des six mois et l’obligation d’épuisement des voies de recours « internes » (paragraphe 776 ci-dessus), il ne dit pas si et comment cette interaction doit être transposée aux voies de recours pouvant exister hors de l’État défendeur ou aux voies de droit dont les États eux-mêmes pourraient souhaiter se prévaloir au niveau international avant de saisir la Cour d’une requête interétatique. Ce sont des aspects que la Cour se doit de prendre en compte au moment de statuer sur la question du respect de l’article 35 § 1 par les états requérants en l’espèce.
a) Les pratiques administratives alléguées
783. Le gouvernement requérant ukrainien affirme que les violations alléguées de la Convention qu’il invoque dans ses requêtes concernant la situation générale dans l’est de l’Ukraine ainsi que l’enlèvement et le transfert allégués vers la Russie de trois groupes d’enfants et des adultes qui les accompagnaient sont constitutifs de pratiques administratives.
784. Comme expliqué ci-dessus, l’obligation d’épuisement des voies de recours internes ne peut s’appliquer à une allégation relative à l’existence d’une pratique administrative (paragraphe 775 ci-dessus). Pour autant que le gouvernement requérant ukrainien se plaint de pratiques administratives, la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne trouve donc pas à s’appliquer et l’exception soulevée par le gouvernement défendeur à cet égard est par conséquent écartée. La question de savoir si le gouvernement requérant a réussi à démontrer l’existence de la pratique administrative alléguée avec le niveau de preuve requis au stade de la recevabilité est une question distincte qui doit recevoir une réponse affirmative pour que la Cour puisse procéder à l’examen au fond. Cette question sera analysée ci-dessous (voir les paragraphes 828-890 au sujet de la situation générale dans l’est de l’Ukraine et 895-898 au sujet de l’enlèvement et du transfert allégués en Russie de trois groupes d’enfants et des adultes qui les accompagnaient).
785. Le délai de six mois s’applique en revanche lui aux allégations relatives à l’existence de pratiques administratives et la Cour doit par conséquent déterminer s’il a été respecté.
786. Eu égard à leur nature et à leur objet, la Cour estime que les griefs formulés au sujet de la situation générale dans l’est de l’Ukraine concernent une situation continue de violations qui perdureraient. De ce fait, pour ces griefs, le délai de six mois ne commencera à courir qu’une fois que les violations alléguées auront pris fin (paragraphe 779 ci-dessus). Par conséquent, dans son examen des preuves relatives à chacune des différentes pratiques administratives alléguées (paragraphes 828-890 ci-dessous), la Cour va rechercher si ces preuves montrent que les actes en question, s’ils sont avérés, ont pris fin plus de six mois avant que le grief ait été formulé en substance pour la première fois devant la Cour. Les griefs portant sur des pratiques administratives qui ont pris fin six mois avant la date d’introduction du grief devront donc être déclarés irrecevables (Chypre c. Turquie, précité, § 104).
787. Concernant l’enlèvement allégué de trois groupes d’enfants et des adultes qui les accompagnaient, le premier grief a été introduit le 13 juin 2014, soit le lendemain du premier enlèvement allégué. Le formulaire de requête a été soumis le 22 août 2014 et mentionnait les enlèvements allégués des 26 juillet et 8 août 2014. La Cour estime, et il n’est pas contesté, que ce grief a été introduit dans les délais.
b) Les griefs qui seraient assimilables à des griefs relatifs à une pratique administrative
788. Le gouvernement requérant néerlandais affirme que sa requête fait plus que simplement se substituer à des particuliers pour dénoncer une violation qu’ils auraient subie. Il concède que les allégations ne se rapportent pas à une pratique administrative en tant que telle mais avance que sa requête réunit néanmoins des aspects des deux catégories de requêtes interétatiques. Il soutient que la politique officielle de déni qui serait celle de la Fédération de Russie est constitutive d’une « tolérance officielle » et que si sa requête ne concerne peut-être pas un schéma de répétition d’actes, on ne saurait considérer qu’elle porte sur une violation individuelle isolée. Il estime qu’en conséquence la règle de l’épuisement ne s’applique pas (paragraphe 751 ci‑dessus).
789. La Cour doit donc commencer par rechercher si les griefs formulés peuvent passer pour s’assimiler à des griefs relatifs à une pratique administrative de sorte que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne leur serait tout simplement pas applicable. Elle estime qu’il n’est pas possible d’établir pareil parallèle. Elle observe en premier lieu que la requête dénonce clairement des violations des droits de personnes identifiées qui se trouvaient à bord de l’appareil qui assurait le vol MH17 ainsi que de leurs proches. Bien que la requête, en cherchant à obtenir la garantie collective des droits qui sont énoncés dans la Convention, contribue à la protection de l’ordre public européen, on ne peut pas dire qu’elle soulève des « questions générales » (paragraphe 386 ci-dessus). De plus, comme expliqué ci-dessus (paragraphe 775 ci-dessus), le principe qui sous-tend cette exception à la règle de l’épuisement dans les affaires relatives à des pratiques administratives alléguées est que lorsque les éléments de répétition des actes et de tolérance officielle sont réunis, toute voie de recours serait à l’évidence ineffective pour mettre un terme à la pratique administrative en cause. C’est la répétition des actes, elle-même rendue possible par l’inaction des autorités en réponse aux actes de même nature qui ont déjà été commis, qui conduit à conclure que les voies de recours seraient ineffectives pour empêcher que de tels actes ne se produisent. Pareilles considérations ne s’appliquent pas à l’acte isolé que constitue la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17.
790. Les allégations relatives à la destruction de l’appareil du vol MH17 doivent par conséquent être considérées comme des allégations de violations individuelles qui sont comparables en substance aux griefs qui peuvent être présentés dans le cadre de la protection diplomatique en droit international.
c) Violations individuelles
- Les griefs relatifs à l’enlèvement allégué d’enfants
791. En ce qui concerne l’enlèvement allégué de trois groupes d’enfants et des adultes qui les accompagnaient dans l’est de l’Ukraine, le gouvernement requérant ukrainien soutient, subsidiairement à son grief relatif à une pratique administrative, que ces faits sont constitutifs de violations individuelles.
792. Comme noté ci-dessus, il n’est pas contesté que les griefs ont été introduits dans les délais. La seule question qui se pose est celle de savoir si l’exigence d’épuisement des voies de recours internes a été satisfaite à cet égard.
793. Les parties ne contestent pas les principaux faits qui sous-tendent ce grief. Elles s’accordent sur le fait que les trois groupes d’enfants ainsi que les adultes qui les accompagnaient ont été conduits en Russie par des séparatistes ou avec leur concours et qu’ils ont ensuite été ramenés en Ukraine. Elles conviennent aussi que le 13 juin 2014 les autorités ukrainiennes se sont plaintes auprès de la CEFR de l’enlèvement allégué du premier groupe d’enfants mais qu’elles n’ont pas introduit de recours contre les décisions défavorables prises par cette instance et qu’aucune plainte n’a été déposée au sujet des deuxième et troisième groupes d’enfants. La question qui se pose est celle de savoir si l’existence de la possibilité de se plaindre auprès de la CEFR puis de former un recours judiciaire était constitutive d’une voie de recours effective qui aurait dû être exercée aux fins des présentes allégations.
794. La Cour a déjà dit dans le contexte de l’ordre juridique russe qu’un recours judiciaire contre une décision de ne pas ouvrir de procédure pénale pouvait offrir une garantie considérable contre l’exercice arbitraire de pouvoirs par les autorités d’enquête, les instances judiciaires ayant le pouvoir d’annuler ces décisions et d’indiquer les vices à redresser (Troubnikov c. Russie (déc.) no 49790/99, 14 octobre 2003, Belevitski c. Russie, no 72967/01, §§ 54‑67, 1er mars 2007, et Chumakov c. Russie, no 41794/04, § 91, 24 avril 2012). Elle en a conclu que les requérants étaient donc tenus de former un recours contre l’inaction ou les décisions défavorables de la CEFR avant de saisir la Cour d’une requête. Elle a de plus rejeté des griefs sur le terrain de l’article 13 eu égard au caractère effectif de la possibilité de recours judiciaire même dans le contexte des articles 2 et 3 (Troubnikov, décision précitée).
795. Le gouvernement requérant ukrainien affirme que les témoignages des enfants et de leurs accompagnateurs qui ont été recueillis par la CEFR (A 2081-87) ont été obtenus sous la contrainte. Il appuie ses dires sur les déclarations faites aux autorités ukrainiennes par certaines des personnes concernées après leur retour en Ukraine. La Cour n’est pas en mesure de juger si l’allégation du gouvernement requérant ukrainien sur ce point reflète la vérité. Elle observe que pareille allégation, ainsi que les éléments invoqués pour la corroborer, aurait pu être formulée si un recours judiciaire avait été intenté contre la décision de la CEFR qui avait conclu à l’absence de transfert forcé des personnes concernées. Si pareil argument avait été exposé, les autorités russes compétentes auraient été tenues de le prendre en compte.
796. La Cour rappelle que, pour ce qui concerne ces griefs, les faits sous‑jacents, notamment le franchissement de la frontière internationale entre l’Ukraine et la Russie par les enfants et leurs accompagnateurs, ne sont pas contestés. Il ne s’agit donc pas d’une situation dans laquelle l’allégation de violation se heurte à un déni en bloc de la part des autorités russes. La Cour estime que le gouvernement requérant ukrainien aurait dû donner aux autorités russes l’occasion d’enquêter sur ses allégations et sur les éléments de preuve qu’il avait recueillis et déterminer ainsi si les personnes concernées avaient franchi la frontière librement ou si elles avaient au contraire été transférées de force. Les doutes que le gouvernement requérant ukrainien pouvait nourrir au sujet des perspectives de succès d’une action en contestation de la décision de la CEFR ne suffisaient pas à eux seuls à le dispenser de faire usage de cette possibilité alors qu’il agissait en qualité de tuteur légal des enfants (Akdivar, précité, § 71, et Epözdemir c. Turquie (déc.), no 57039/00, 31 janvier 2002).
797. Dans ces conditions, la Cour considère que le gouvernement requérant ukrainien a manqué à l’obligation qui lui incombait de démontrer que la possibilité d’engager une procédure pénale en Russie relativement à l’enlèvement allégué n’offrait pas de perspectives raisonnables de succès. Partant, pour autant que les allégations de violations individuelles formulées par le gouvernement requérant ukrainien sont concernées, ces griefs sont irrecevables en application de l’article 35 §§ 1 et 4.
798. Comme noté ci-dessus (paragraphe 784), la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne trouve pas à s’appliquer aux allégations relatives à l’existence de pratiques administratives. La recevabilité du grief formulé par le gouvernement requérant ukrainien, qui soutient que l’enlèvement et le transfert allégués vers la Russie de trois groupes d’enfants s’assimilaient à une pratique administrative contraire à la Convention, est examinée plus bas (paragraphes 895-898 ci-dessous).
- Les griefs relatifs à la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17
799. En ce qui concerne la destruction de l’avion du vol MH17, le gouvernement défendeur soutient que la requête ne satisfait ni à la règle de l’épuisement des voies de recours internes ni à la règle des six mois. La Cour examinera donc successivement ces deux questions.
α) L’exception de non-épuisement
800. Comme pour l’allégation précédente relative à l’enlèvement allégué d’enfants, le gouvernement défendeur argue que les autorités d’enquête de la Fédération de Russie auraient dû être saisies d’une plainte et que, en cas de décision défavorable de celles-ci, un recours aurait dû être introduit devant un tribunal.
801. Dans son examen du grief précédent, la Cour a accueilli l’exception du gouvernement défendeur selon laquelle la voie de recours invoquée était effective et aurait dû être exercée. Pour se prononcer ainsi, elle s’est référée à l’absence de controverse entre les parties au sujet des faits sous-jacents et elle a souligné qu’il ne s’agissait pas d’une situation dans laquelle l’allégation de violation se heurtait à un déni en bloc de la part des autorités russes (paragraphe 796 ci-dessus).
802. Il y a toutefois lieu de noter que, dans une approche différente de celle qu’il avait adoptée dans le cas de l’allégation précédente, le gouvernement défendeur répond au grief relatif à la destruction de l’appareil du vol MH17 en niant en bloc toute implication dans les faits qui sont à l’origine du crash. Il n’a jamais dévié de cette position de déni depuis que le crash s’est produit.
803. De plus, les griefs portent sur des faits qui ont été commis hors du territoire souverain de la Fédération de Russie par des auteurs à ce moment‑là inconnus et dont les actes seraient attribuables à la Russie. Le gouvernement défendeur n’explique pas comment la compétence de la CEFR dans des affaires d’infractions commises à l’étranger par des ressortissants russes peut être établie lorsque l’identité des auteurs est inconnue. Il n’a pas fourni d’élément montrant que la CEFR aurait exercé sa compétence pour ouvrir une enquête dans de telles affaires, que ce fût immédiatement ou après un renvoi par un tribunal à la suite d’une décision d’accueillir un recours formé en vertu de l’article 125. Il ressort d’éléments accessibles au public que l’approche suivie par la CEFR en pareils cas est particulièrement restrictive et que les tribunaux ne procèdent à aucun contrôle significatif de l’exercice par celle-ci de son pouvoir discrétionnaire (A 9-12).
804. Il est vrai que l’article 12 du code pénal russe dispose expressément que la compétence de la CEFR est universelle dans le cas de crimes de guerre, de sorte qu’il ne serait pas nécessaire de démontrer que les auteurs possédaient la nationalité russe pour que la CEFR puisse ouvrir une enquête pénale (A 1). À supposer que l’on ait pu avancer que la destruction de l’avion du vol MH17 était constitutive d’un crime de guerre, il est à nouveau pertinent d’examiner quels sont les éléments de preuve qui sont disponibles sur la manière dont la CEFR exerce sa compétence dans les cas où le crime de guerre en question qui est allégué a été commis à l’étranger par des auteurs inconnus. Le gouvernement défendeur n’a fourni aucune information pertinente à ce sujet. Des éléments accessibles à tous publiés sur le site Internet du ministère de la Défense russe indiquent qu’un certain nombre d’enquêtes de ce type ont été ouvertes récemment sur des faits survenus en Ukraine depuis le 24 février 2022 (A 32). Il convient toutefois de noter que toutes ces enquêtes portent sur des allégations de crimes de guerre qui auraient été commis par des ressortissants ukrainiens. D’après les informations publiées, aucune enquête n’a été ouverte sur des crimes de guerre qui auraient été perpétrés par des ressortissants russes alors que les médias se sont largement fait l’écho de la commission de pareils crimes, ce qui semble appeler un examen plus approfondi.
805. De plus, la Cour se demande si le recours invoqué par le gouvernement défendeur peut passer pour effectif dans des affaires revêtant une dimension politique dans lesquelles des agents de l’État seraient impliqués dans la commission d’un crime qui a été condamné par le Conseil de sécurité des Nations unies (A 47) et qui, aujourd’hui encore, retient toute l’attention de la communauté internationale. Sur ce point non plus, le gouvernement défendeur n’a pas livré d’informations pertinentes. Il y a toutefois lieu de noter que dans l’affaire Carter, précitée, §§ 138-148), qui concernait l’empoisonnement très médiatisé d’un dissident russe à l’étranger par des agents de l’État, la Cour a conclu à une violation du volet procédural de l’article 2 à raison de l’ineffectivité de l’enquête pénale conduite en Russie (voir aussi l’établissement des faits et les questions aux parties dans l’affaire Navalnyy c. Russie, no 36418/20, qui a été communiquée le 12 janvier 2021 et qui est pendante).
806. Enfin, la Cour observe que les autorités russes avaient manifestement connaissance au plus tard dès juin 2019 de l’allégation selon laquelle des ressortissants russes étaient impliqués dans la destruction de l’appareil du vol MH17 (paragraphe 87 ci-dessus). De plus, le gouvernement défendeur n’a pas laissé entendre que les proches des victimes ne disent pas la vérité lorsqu’ils indiquent avoir essayé à de multiples reprises d’obtenir des renseignements auprès de lui et avoir pris contact avec le président de la Fédération de Russie dès janvier 2016 (paragraphe 934 ci-dessous). Le fait qu’il insiste dans la présente procédure sur la nécessité pour les proches des victimes ou les autorités néerlandaises d’adresser une demande aux autorités de la Fédération de Russie (paragraphes 736 et 738 ci-dessus) témoigne d’une approche formaliste qui est difficilement conciliable avec les conditions générales requises pour la conduite d’une enquête pénale telles que les énonce l’article 140 du code de procédure pénale russe, lequel permet d’ouvrir une enquête sur le fondement d’une communication « reçue d’autres sources » relativement à la perpétration d’un crime (A 2). La non‑ouverture par les autorités russes d’une enquête pénale dans ces circonstances ne fait que renforcer les doutes exprimés ci-dessus quant à l’effectivité de la voie de recours proposée dans les affaires se caractérisant par une dimension politique et l’implication d’agents de l’État dans la commission d’une infraction.
807. En conclusion, le gouvernement défendeur ne s’est pas acquitté de la charge qui lui incombait de démontrer que les proches des victimes disposaient relativement à leurs griefs d’une voie de recours effective qui offrait des perspectives raisonnables de succès.
β) L’exception relative à la règle des six mois
808. Le gouvernement requérant néerlandais soutient que la violation alléguée sous le volet procédural de l’article 2 et les violations alléguées des articles 3 et 13 perdurent et que, par conséquent, le délai de six mois n’a pas encore commencé à courir en ce qui les concerne. Il avance de plus que dans les circonstances de l’espèce, le grief relatif à la violation alléguée sous le volet matériel de l’article 2 a aussi été présenté dans les délais.
809. L’allégation de violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel concerne la destruction de l’avion du vol MH17 le 17 juillet 2014. La Cour a conclu que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y avait pas de voies de recours internes effectives disponibles. Le point de départ normal serait donc que le délai de six mois a commencé à courir à la date du crash lui-même. Appliquer pareille approche dans la présente requête serait toutefois incompatible avec les intérêts de la justice et avec les objectifs poursuivis par le délai de six mois lui-même, pour un certain nombre de raisons.
810. Premièrement, l’approche générale exposée ci-dessus (paragraphes 776-781) a été développée dans le contexte d’affaires dans lesquelles on savait dès la date de l’acte litigieux lui-même quel était l’État qui était présumé responsable d’une violation de la Convention. En effet, soit ces affaires présentaient un caractère purement interne de sorte que seul l’État dans lequel les faits s’étaient produits pouvait être tenu pour responsable, soit il ne faisait aucun doute que les auteurs présumés étaient les agents d’un État précis. En revanche, en l’espèce, si des données issues des services de renseignement semblant indiquer une implication de l’État défendeur dans la destruction de l’appareil du vol MH17 ont rapidement été disponibles, une réelle opacité a perduré sur les circonstances précises de la catastrophe, et notamment sur l’identité des auteurs, l’arme utilisée et l’étendue du contrôle que pouvait exercer un État sur la zone au-dessus de laquelle l’avion avait été abattu. En outre, il convient de rappeler qu’aux allégations relatives au rôle de la Fédération de Russie dans la destruction de l’avion du vol MH17 le gouvernement défendeur a opposé et oppose toujours un démenti catégorique de toute participation de quelque nature que ce soit aux actions des séparatistes ou à la fourniture d’un système Buk-TELAR. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au gouvernement requérant néerlandais d’avoir attendu de recevoir des éléments de preuve suffisamment crédibles et précis avant d’introduire sa requête, plutôt que d’adresser à la Cour des griefs reposant sur des spéculations et des éléments émanant des services de renseignement. L’article 35 § 1 ne saurait être interprété d’une manière qui exigerait d’un État requérant qu’il saisisse la Cour de son grief avant de s’être assuré lui-même de manière raisonnable qu’une violation alléguée des dispositions de la Convention a été commise par une autre Haute Partie contractante et avant que cet État ait été identifié avec une certitude suffisante pour que la Cour puisse être saisie.
811. Deuxièmement, même si les présents griefs n’ont fait l’objet d’aucune enquête dans l’État défendeur, il serait artificiel d’ignorer les mesures d’enquête prises aux Pays-Bas et dans le cadre de l’EEI, qui ont permis de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles l’avion du vol MH17 a été abattu (A 1641-901). S’il est demandé aux requérants qui se plaignent d’infractions d’attendre l’issue d’une enquête interne effective, c’est précisément dans le but notamment de permettre l’élucidation des faits de la cause. L’examen de l’affaire auquel la Cour se livre ultérieurement s’en trouve facilité. Dans la présente requête, du fait d’une conjonction très inhabituelle d’événements, l’enquête pénale, menée aux Pays-Bas, ne saurait être considérée comme un recours « interne » relativement à des griefs visant la Fédération de Russie. Toutefois, il n’y a pas matière à penser que l’enquête pénale conduite par les autorités néerlandaises avec l’assistance de l’EEI n’était pas de nature à satisfaire aux exigences de l’article 2. Il serait injuste et contraire à la finalité de l’article 35 § 1 que le fait d’attendre raisonnablement les conclusions pertinentes d’une enquête pénale indépendante, prompte et effective aux fins d’aider la Cour dans son appréciation des griefs ait pour effet de conduire à une sanction pour introduction tardive de ces griefs.
812. Troisièmement, le présent litige opposant des États, force est de reconnaître qu’outre des voies de recours internes potentielles, il existait en droit international des voies de droit susceptibles d’offrir au gouvernement requérant néerlandais un redressement pour ses griefs, notamment une mise en cause de la responsabilité de l’État. Ces recours n’étant pas mentionnés à l’article 35 § 1, leur exercice n’est pas concerné par l’écoulement du délai prévu par cette disposition. La Cour a toutefois déjà admis que dans certaines circonstances il peut être approprié de tenir compte de ces recours lorsqu’il s’agit d’apprécier si l’obligation de diligence a été respectée (paragraphe 781 ci-dessus). Cet aspect revêt une importance particulière lorsque l’argument avancé n’est pas que des agents de l’État donnés doivent être identifiés et punis, mais plutôt que l’État lui-même, au plus haut niveau de gouvernement, porte une responsabilité dans la violation alléguée de la Convention.
813. En venant aux faits de la présente requête, la Cour note que le rapport du DSB publié en octobre 2015 montrait que l’avion du vol MH17 avait été abattu par un missile et indiquait où se trouvait alors l’aéronef et depuis quelle grande zone le missile avait été tiré (A 1635-38). C’est cependant le travail considérable de l’EEI qui a permis d’établir plus clairement les circonstances dans lesquelles le missile aurait été tiré, et notamment de localiser exactement le site de lancement, et qui a fourni des preuves de l’implication de l’État défendeur (A 1644-793 et 1859-901). Le 28 septembre 2016, l’EEI a présenté ses premières conclusions, qui identifiaient le missile utilisé, le véhicule qui l’avait lancé et le site du tir, lequel se situait dans une zone alors contrôlée par les séparatistes ; l’EEI révélait aussi des éléments indiquant que le système Buk-TELAR avait été transporté depuis le territoire de la Fédération de Russie jusqu’en Ukraine et avait été renvoyé en Fédération de Russie après le tir (A 1859-72). Le 24 mai 2018, l’EEI a exposé sa conclusion selon laquelle le système Buk-TELAR appartenait à la 53e brigade antiaérienne, une unité des forces armées de la Fédération de Russie, et qu’il avait fait partie d’un convoi qui était parti de sa base, en Fédération de Russie, et avait cheminé en direction de la frontière ukrainienne entre le 23 et le 25 juin 2014 (A 1873-80). Le 19 juin 2019, l’EEI a annoncé les noms des quatre suspects qui seraient poursuivis pour leur rôle dans le crash de l’avion du vol MH17 (A 1881-89) et, en novembre 2019, elle a indiqué qu’elle recherchait des informations sur les personnes au sein de la hiérarchie militaire et administrative qui étaient impliquées dans la destruction de l’avion du vol MH17 (A 1890-900). En mars 2020, le procès des quatre individus s’est ouvert devant le tribunal de première instance de La Haye, lequel a rendu son verdict le 17 novembre 2022 (A 1964-76). À la date d’adoption de la présente décision, on ignore si des appels ont été interjetés (paragraphes 88 et 93 ci‑dessus).
814. Dans l’intervalle, le 25 mai 2018, les Pays-Bas et l’Australie avaient invoqué la responsabilité internationale de la Fédération de Russie pour des violations du droit international qui, selon eux, constituaient des faits internationalement illicites (paragraphe 86 ci-dessus et A 2038-39). Ils considéraient que cette responsabilité emportait des conséquences juridiques pour la Fédération de Russie, laquelle devait selon eux, notamment, assumer pleinement sa responsabilité pour ces faits internationalement illicites et réparer intégralement le préjudice qu’elle avait causé. Ils avaient demandé à la Fédération de Russie de se joindre à eux dans des négociations portant sur ces violations du droit international et sur les conséquences juridiques qui en découlaient. Un premier cycle de pourparlers sur la responsabilité de l’État s’était tenu entre l’Australie, les Pays-Bas et la Russie au début du mois de mars 2019. Par la suite, d’autres réunions trilatérales eurent lieu jusqu’à ce que l’État défendeur annonce en octobre 2020 sa décision de cesser d’y prendre part (paragraphe 763 ci-dessus). La Cour estime qu’il était légitime pour le gouvernement requérant néerlandais d’explorer cette possibilité offerte par le droit international, laquelle aurait pu déboucher sur un engagement supplémentaire ou renouvelé de la part de la Fédération de Russie et, en définitive, sur un accord de règlement.
815. La Cour rappelle que le délai prévu par l’article 35 § 1 vise à promouvoir la sécurité juridique et à assurer qu’une situation soit examinée dès qu’elle vient de se produire, avant que l’écoulement du temps ne rende difficile l’établissement des faits pertinents et pratiquement impossible l’examen équitable de la question en litige (paragraphe 777 ci‑dessus). Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, aucun de ces impératifs ne pâtit du fait que la requête a été introduite le 10 juillet 2020, soit environ six ans après la destruction de l’aéronef. La catastrophe avait immédiatement fait l’objet de débats au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, dont la Russie est un membre permanent, et elle continue d’y être activement examinée (A 47-50). L’enquête de l’EEI et les éléments de preuve qu’elle a permis de recueillir ont été rendus publics, et la Fédération de Russie a d’ailleurs réagi plus d’une fois publiquement aux conclusions de l’enquête (A 2031-37). Pendant toute la durée des investigations, les enquêteurs ainsi que le juge d’instruction du procès du vol MH17 ont adressé de nombreuses demandes d’entraide judiciaire aux autorités russes, notamment la demande, le 15 octobre 2014, d’images satellite et d’images de radar primaire ainsi que de toute autre information relative aux circonstances du crash et à des suspects éventuels ; la demande, le 1er mars 2017, de données de radar brutes provenant de postes radar spécifiques ; la demande, le 7 mars 2018, de réponses écrites à des questions portant sur MM. Dubinskiy, Tkachev, Geranin et Bezler ainsi que de copies de déclarations / transcriptions d’auditions de MM. Girkin, Agapov et Baturin ; les demandes des 6 avril et 6 juin 2018, accompagnées d’un certain nombre de questions concernant des éléments visuels relatifs à un système Buk-TELAR ; des demandes formulées en septembre 2019 tendant à l’arrestation provisoire de M. Tsemakh, et la demande, adressée par le juge d’instruction, d’entendre le commandant de la 53e brigade antiaérienne (A 1797-829, 1838-59 et 1960). Le procès pénal de La Haye s’est déroulé sous le contrôle attentif des médias et tous les efforts possibles ont été déployés pour que la procédure fût accessible aux proches et au public. On ne saurait donc dire que la question de la destruction de l’appareil du vol MH17 n’est pas récente ou que la soumission des griefs à la Cour a connu un retard tel qu’il serait difficile d’établir les faits pertinents et pratiquement impossible de se livrer à un examen équitable des allégations. Au contraire, c’est précisément grâce à ces mesures prises par l’EEI et par les autorités néerlandaises que la lumière a été faite sur les faits pertinents. Les mesures d’enquête ont été lancées promptement et se sont poursuivies avec régularité et diligence depuis lors, de manière transparente et ouverte, et la participation des autorités de l’État défendeur a été fréquemment et systématiquement sollicitée dans ce cadre.
816. Partant, la Cour conclut que, dans les circonstances exceptionnelles de la présente requête, le grief formulé sous l’angle du volet matériel de l’article 2 a été soulevé dans les délais. Les griefs connexes fondés sur le volet procédural de l’article 2, sur l’article 3 et sur l’article 13 doivent aussi être considérés comme ayant été introduits dans les délais.
γ) Conclusion
817. Les exceptions formelles que le gouvernement défendeur soulève sous l’angle de l’article 35 § 1 au sujet des griefs du gouvernement requérant néerlandais relatifs à la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17 sont par conséquent écartées.
- COMMENCEMENT DE PREUVE DE L’EXISTENCE DES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
- Sur l’allégation relative à l’existence d’une pratique administrative dans la requête concernant la situation générale en Ukraine orientale (no 8019/16)
- Thèses des parties
- Sur l’allégation relative à l’existence d’une pratique administrative dans la requête concernant la situation générale en Ukraine orientale (no 8019/16)
a) Le gouvernement défendeur
818. Le gouvernement défendeur argue que de larges pans du dossier du gouvernement requérant ukrainien ne sont pas étayés par des preuves et qu’en tout état de cause, celui-ci n’a pas produit d’éléments de nature à appuyer l’hypothèse d’un commencement de preuve de l’existence de pratiques administratives.
819. Au sujet des allégations relatives à des exécutions sommaires qui auraient été perpétrées par des soldats russes lors de la bataille d’Ilovaïsk, le gouvernement défendeur avance que les rapports du HCDH qui sont invoqués se contentent dans une large mesure de ne mentionner que des allégations, et que par conséquent ils ne sauraient démontrer, même à l’aune du critère de preuve peu exigeant appliqué par le HCDH, que cet organisme valide la réalité de ces exécutions. Le gouvernement défendeur ajoute que le HCDH reconnaît de plus que les éléments disponibles laissent penser que ces homicides n’ont été ni massifs ni systématiques.
820. Pour autant que le grief présenté par le gouvernement requérant ukrainien sous l’angle de l’article 2 porte sur des attaques à l’artillerie transfrontalières qui auraient été menées par l’armée russe, le gouvernement défendeur dit que son homologue ukrainien s’appuie largement sur des assertions plutôt que sur des preuves. Il ajoute que dans les rares cas où l’on a sollicité un témoin, la déposition de celui-ci ne peut guère prétendre à une valeur probante en l’absence d’indication de son fondement. Le gouvernement défendeur indique que de plus, les observations du gouvernement requérant ukrainien vont souvent au-delà de ce qui est allégué dans la déposition concernée. Pour autant que des éléments vidéo sont invoqués à cet égard, le gouvernement défendeur répète son opposition à ce qu’il considère comme des pièces numériques manipulées ou fabriquées (paragraphe 409 ci-dessus). Dans son mémoire initial, il note de plus que les lettres du service national des garde-frontières ukrainiens qui sont invoquées relativement à un certain nombre des attaques à l’artillerie alléguées sont toutes des documents établis après les faits et qu’elles datent d’au moins un an après la date à laquelle ces attaques sont censées avoir été menées. Il remarque que rien n’indique qu’elles aient été rédigées par des témoins des faits en question et qu’elles ne font nullement référence à des preuves directes. De même, il estime que les notes diplomatiques qui auraient été produites par le ministère des Affaires étrangères ukrainien à l’appui des allégations relatives à un certain nombre d’attaques ont été rédigées par des auteurs inconnus qui se seraient appuyés sur des sources inconnues et qu’elles n’expriment rien de plus que de simples assertions. Il argue que si ces attaques avaient eu lieu, il ne manquerait pas de témoins, de preuves photographiques des dégâts occasionnés, de communiqués diffusés depuis les champs de bataille, de citations et de médailles décernées pour bravoure, de dossiers médicaux relatant le traitement des blessés et de registres mentionnant le décès des personnes tuées. Enfin, le gouvernement défendeur conteste, pour les raisons expliquées ci-dessus, les rapports élaborés par Bellingcat et d’autres sur lesquels le gouvernement requérant ukrainien s’appuierait à cet égard (paragraphes 410-412).
b) Le gouvernement requérant ukrainien
821. Le gouvernement requérant ukrainien argue qu’il existe des preuves manifestes de l’existence d’une pratique répandue de violations répétées présentant un caractère identique ou similaire qui se seraient produites sur une période de plusieurs années et qui seraient liées entre elles par des considérations de temps et de lieu ainsi que par la motivation et les affiliations de leurs auteurs. Il estime que la preuve de cette pratique est irréfutable et qu’elle dépasse largement le seuil du commencement de preuve défini dans la jurisprudence de la Cour. Il affirme qu’il existe aussi des preuves manifestes d’un « effondrement » complet de l’État de droit dans les territoires concernés, ainsi que d’une pratique criante de tolérance officielle à l’égard des infractions et des violations qui seraient commises par les forces russes ainsi que par leurs supplétifs paramilitaires.
822. Le gouvernement requérant ukrainien expose que le HCDH et l’OSCE ont compilé des éléments indiscutables attestant l’existence d’un schéma généralisé de violations des droits de l’homme par les forces armées de la Russie et leurs supplétifs. Il dit que ce schéma se caractérise par un ciblage de civils dans des attaques militaires directes ; une campagne vaste et systématique, courant sur plusieurs années, d’enlèvements et de détentions irrégulières de civils, de fonctionnaires et d’observateurs internationaux ; des actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements physiques graves infligés aux détenus civils, des exécutions sommaires de civils, un pillage et une destruction de biens privés, des actes de torture et d’exécution sommaire de prisonniers de guerre et de soldats ukrainiens mis hors de combat ; une répression et des attaques dirigées contre des médias indépendants en violation du principe de la liberté de la presse ; une perturbation délibérée de l’élection présidentielle ukrainienne et des actes d’intimidation visant la population civile dans le but de l’empêcher d’exercer son droit de vote ; une obstruction systématique et illégale à la liberté de circuler des citoyens, en particulier par-delà les lignes de contact séparant les groupes armés des positions tenues par le Gouvernement, et des attaques contre des congrégations religieuses n’appartenant pas à l’église orthodoxe russe.
823. Les occurrences de ces violations seraient bien trop nombreuses pour être énumérées, mais les rapports réguliers du HCDH établiraient que pendant une période de plusieurs années l’État de droit et la protection des droits de l’homme se sont complètement « effondrés » dans les territoires qui se trouvaient sous le contrôle des séparatistes, et que l’on a laissé se développer une tendance préoccupante aux violations en tous genres des droits de l’homme. Le HCDH aurait mis en avant une absence totale de système effectif d’établissement des responsabilités sur le territoire se trouvant aux mains des groupes armés séparatistes, lesquels auraient pu commettre les crimes les plus graves en toute impunité. Selon le 16e rapport du HCDH consacré à la situation des droits de l’homme en Ukraine, deux ans et demi après le début du conflit, les « tribunaux » et les « procureurs » des administrations subordonnées de la Russie dans les régions de Donetsk et de Louhansk auraient toujours été parfaitement incapables d’offrir un minimum de voies légales susceptibles de passer pour des recours internes effectifs. Dans son 20e rapport de novembre 2017, le HCDH aurait fait état d’une absence complète d’un semblant de procédure régulière ou de voies de recours légales effectives pour des violations des droits de l’homme commises sur le territoire occupé par les forces supplétives de la Russie. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe aurait confirmé, elle aussi, que les victimes de violations n’avaient pas accès à des voies de recours effectives. Au vu des nombreux signalements de violations graves et systématiques des droits de l’homme, on s’attendrait peut-être à ce que la Russie soit capable d’exposer clairement les mesures qui auraient été prises pour enquêter sur les nombreux agents publics et les personnels paramilitaires qui seraient impliqués dans les violations alléguées et pour leur demander des comptes. Or le gouvernement défendeur serait resté silencieux à cet égard.
- Appréciation de la Cour
a) Les critères applicables
824. Comme indiqué ci-dessus (paragraphe 450), pour démontrer l’existence d’une pratique administrative, le gouvernement requérant ukrainien doit présenter un commencement de preuve suffisamment étayé de la répétition des actes en question et de la tolérance officielle qu’il allègue.
- Répétition des actes
825. Au sujet de ce qui est requis pour constituer une répétition, la Cour a précédemment repris à son compte l’avis de la Commission, laquelle avait estimé qu’il fallait pour cela « une accumulation de manquements de nature identique ou analogue, assez nombreux et liés entre eux pour ne pas se ramener à des incidents isolés, ou à des exceptions, et pour former un ensemble ou système » (Géorgie c. Russie (I), arrêt précité, § 123). L’interprétation de cette expression ne doit pas donner lieu à un formalisme excessif et il n’est pas nécessaire, pour déterminer si ce critère est rempli, d’insister sur la répétition d’actes spécifiques d’une nature identique. Ce qui compte en l’espèce, c’est de savoir s’il y a eu une répétition des actes en méconnaissance flagrante, et donc en violation, d’un droit conventionnel en particulier.
- Tolérance officielle
826. Par tolérance officielle, il faut entendre que des actes illégaux sont tolérés en ce sens que les supérieurs des personnes immédiatement responsables connaissent ces actes, mais ne font rien pour en punir les auteurs ou empêcher leur répétition ; ou que l’autorité supérieure, en présence de nombreuses allégations, se montre indifférente en refusant toute enquête sérieuse sur leur vérité ou leur fausseté, ou que le juge refuse d’entendre équitablement ces plaintes. On n’imagine pas que les autorités supérieures d’un État ignorent, ou du moins soient en droit d’ignorer, l’existence de pareille pratique. Toute mesure prise par l’autorité supérieure doit être d’ampleur suffisante pour mettre fin à la répétition des actes ou provoquer une rupture dans l’ensemble ou dans le système. De plus, les autorités supérieures des États contractants ont le devoir d’imposer leur volonté à leurs subordonnés et ne sauraient se retrancher derrière leur impuissance à la faire respecter (Géorgie c. Russie (I), précité, § 124).
827. Le gouvernement requérant ukrainien allègue une atteinte de grande ampleur à un ensemble de droits conventionnels qui aurait été commise par des séparatistes dont les actes engageraient la responsabilité de l’État défendeur. Il expose que les parties du Donbass concernées se trouvaient dans une situation de non-droit telle que les groupes armés pouvaient se livrer à leurs exactions en toute impunité. La Cour considère qu’il serait artificiel, dans pareil contexte, d’examiner la question de la tolérance officielle séparément pour chacun des articles de la Convention dont une violation est alléguée (comparer avec Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, §§ 402, 417, 449 et 457). Elle examinera donc la situation dans son ensemble afin de déterminer s’il existait une « tolérance officielle » pour les actes présentés comme emportant violation de divers droits garantis par la Convention (paragraphes 882-888 ci-dessous).
b) La répétition des actes relevant du champ d’application de la Convention
- Article 2
828. Le résumé contenu dans le mémoire du gouvernement requérant ukrainien est ainsi libellé :
« Il existe de nombreux signalements d’attaques militaires illégales commises par les forces russes ainsi que par leurs supplétifs armés contre des personnes civiles et des biens de caractère civil et qui ont fait de nombreuses victimes. Ces signalements portent sur la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 de la Malaysia Airlines le 17 juillet 2014 ainsi que sur de nombreux cas de personnes civiles tuées par des tirs d’armes à feu. On dénombre également une multitude de cas de personnes civiles et de soldats ukrainiens qui étaient prisonniers de guerre ou avaient été mis hors de combat qui ont été exécutés sommairement, ou torturés ou battus à mort. »
829. Dans sa lettre adressée à la Cour le 14 mai 2014 (paragraphe 3 ci‑dessus), le gouvernement requérant ukrainien mentionnait des « violations à grande échelle des droits de l’homme » sur le terrain de l’article 2 de la Convention. Il citait le cas de civils qui auraient été tués ou gravement blessés par les tirs des séparatistes ou après avoir été enlevés par ces derniers. Dans son addendum à sa requête du 12 juin 2014, le gouvernement requérant ukrainien invoquait expressément l’article 2 et se plaignait, entre autres, de tirs aveugles, de décès de civils enlevés par les séparatistes et de la mort qui aurait été infligée à des civils par les séparatistes. Dans une lettre ultérieure datée du 8 septembre 2014, il évoquait le pilonnage que la Fédération de Russie aurait effectué sur des villages ukrainiens et il alléguait qu’un recours à des armes frappant sans discrimination faisait planer une menace réelle sur la vie des civils. Il relatait aussi que l’on avait retrouvé les dépouilles de civils morts. Dans son addendum à sa requête du 20 novembre 2014, il faisait référence aux cas de personnes qui auraient été tuées alors qu’elles étaient en captivité ainsi qu’au décès des personnes qui se trouvaient à bord de l’avion assurant le vol MH17, dont il affirmait qu’il avait été abattu par des séparatistes. Il mettait également en avant la découverte de documents indiquant que des cours martiales avaient été organisées, qu’elles avaient prononcé des condamnations à mort et que ces sentences avaient été exécutées.
830. L’article 2 de la Convention dispose ce qui suit :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
831. Le dossier renferme une abondance d’éléments pour chacune des composantes du grief susmentionné. Des rapports du HCDH et de la MSO de l’OSCE confirment que des pilonnages à grande échelle ont bien eu lieu et qu’ils ont fait des victimes civiles. Ils étayent en outre les allégations invoquant des cas de civils tués par des tirs, d’exécutions sommaires et d’individus torturés ou battus à mort (A 268-455 et 698-813). Des témoignages de soldats ukrainiens ayant pris part aux combats à Ilovaïsk corroborent les allégations spécifiques formulées au sujet des prisonniers de guerre et des soldats hors de combat (A 1405-64. Voir aussi 717-22). Des rapports d’ONG relatent largement les faits allégués (A 2110-19, 2161-205 et 2311-19. Voir aussi A 77). Le rapport du DSB et les éléments émanant de l’EEI et de l’OM forment une base solide pour l’allégation selon laquelle l’avion du vol MH17 a été abattu par un missile Buk, fourni par la Fédération de Russie, qui a été manœuvré par des séparatistes et tiré depuis un territoire tenu par des séparatistes (A 1633-38, 1644-793 et 1859-951). Le tribunal de première instance de La Haye a, de surcroît, conclu que cela était prouvé au‑delà de tout doute raisonnable (A 1964-76).
832. Il ne fait donc aucun doute que le critère de preuve applicable à ce stade de la procédure est rempli et qu’il existe un commencement de preuve suffisamment étayé d’une répétition des actes s’agissant du grief formulé par le gouvernement requérant ukrainien relativement à l’existence d’une pratique administrative qui méconnaîtrait les obligations matérielles découlant de l’article 2 de la Convention (paragraphes 449-447 et 824 ci‑dessus). De plus, au vu des éléments communiqués, la Cour conclut que le présent grief a été soulevé dans le délai de six mois (paragraphe 786 ci‑dessus).
- Article 3
833. Le résumé contenu dans le mémoire du gouvernement requérant ukrainien est ainsi libellé :
« Les signalements de cas de torture de personnes civiles ou de soldats ukrainiens qui étaient prisonniers de guerre ou avaient été mis d’une autre manière hors de combat ont été largement documentés et vérifiés tout au long du conflit. Ils englobent de nombreux faits de violences sexuelles et de viol. Il est aussi fait état, de manière concordante, de cas de prisonniers (en particulier de civils) qui ont été détenus par les groupes armés dans des conditions constitutives d’un traitement inhumain et dégradant. »
834. Dans sa lettre adressée à la Cour le 14 mai 2014, le gouvernement requérant ukrainien mentionnait des « violations à grande échelle des droits de l’homme » sur le terrain de l’article 3 de la Convention ». Il citait des exemples de civils qui auraient été détenus dans des conditions inhumaines ou dégradantes et qui auraient été maltraités ou torturés. Dans son addendum à sa requête du 12 juin 2014, il invoquait expressément l’article 3 et dénonçait, entre autres, des actes de torture et de mauvais traitements en détention ainsi que des conditions de détention inhumaines. Il répétait ces allégations dans une lettre ultérieure du 8 septembre 2014. Dans son addendum à sa requête du 20 novembre 2014, il faisait référence à des actes de torture et à des brutalités qui auraient été commis sur des otages qui auraient été détenus dans de mauvaises conditions par les séparatistes.
835. L’article 3 de la Convention dispose ce qui suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
836. Les rapports du HCDH (A 698-879) contiennent un grand nombre d’éléments prouvant des actes de torture et de mauvais traitement commis sur des détenus, tant civils que militaires. Ils corroborent aussi les allégations formulées par le gouvernement requérant ukrainien au sujet des conditions de détention. Parmi les autres éléments pertinents figurent également des rapports d’ONG et des dépositions de témoins (A 1313-464, 2108-19, 2161‑200 et 2234-39).
837. Se fondant sur le critère de preuve applicable à ce stade de la procédure, la Cour estime par conséquent qu’il existe un commencement de preuve suffisamment étayé d’une répétition des actes s’agissant du grief formulé par le gouvernement requérant ukrainien relativement à l’existence d’une pratique administrative qui méconnaîtrait les obligations matérielles découlant de l’article 3 de la Convention. De plus, au vu des éléments communiqués, elle conclut que le présent grief a été soulevé dans le délai de six mois (paragraphe 786 ci-dessus).
- Article 4
838. Le résumé contenu dans le mémoire du gouvernement requérant ukrainien est ainsi libellé :
« On relève de nombreux signalements et déclarations de victimes indiquant que les supplétifs russes opérant en « RPD » et en « RPL » contraignent au travail forcé des prisonniers de guerre et des civils ukrainiens et leur font creuser des tranchées et autres fortifications. »
839. Le gouvernement requérant ukrainien n’a fait référence à des violations alléguées de l’article 4 de la Convention ni dans sa requête de 2014 ni dans ses lettres ou addenda ultérieurs à cette requête. De même, son formulaire de requête de 2015 (paragraphes 1 et 5 ci-dessus) ne contenait aucune référence à des violations alléguées de l’article 4 qui auraient été commises par l’État défendeur. Le gouvernement requérant ukrainien a invoqué l’article 4 pour la première fois dans ses observations présentées à la chambre le 16 octobre 2017 (paragraphe 10 ci-dessus) dans le contexte d’un grief consistant à dire que les séparatistes ont contraint des détenus à travailler, et notamment à creuser des tranchées.
840. L’article 4 de la Convention dispose ce qui suit :
« 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article :
a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la (...) Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ;
c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. »
841. La Cour note que la MSO de l’OSCE a entendu un membre armé de la « RPD » dire en novembre 2014 qu’il détenait « en otage 66 membres du bataillon ukrainien Donbass et qu’il les avait principalement affectés à la reconstruction de bâtiments » (A 883). Dans son 6e rapport de novembre 2014, le HCDH indiquait que « [d]ans les territoires sous le contrôle des deux « républiques », des cas d’atteintes graves aux droits de l’homme par les groupes armés continuaient d’être rapportés, notamment (...) des cas de travail forcé (...) Ces violations revêtent un caractère systématique (...) » (A 884). Ces allégations généralisées se sont répétées, et le HCDH en a signalé dans son 10e rapport de juin 2015 ainsi que dans son 11e rapport de septembre 2015 (A 885-86). Plus tard, le 19e rapport de septembre 2017 du HCDH a fait mention de rencontres, en juillet et août 2017, avec des prisonniers qui étaient déjà incarcérés avant le début du conflit et qui étaient détenus en « RPD ». Il était noté que « [c]ertains prisonniers avaient dit être soumis au travail forcé », mais sans livrer d’informations détaillées (A 887). Le 20e rapport de décembre 2017 du HCDH indique que dans l’un des établissements de détention de la « RPD », « [a]ux fins de maintenir les détenus dans un état d’épuisement, les surveillants les forçaient à effectuer sans discontinuer des travaux physiques ». Des entretiens avec la Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) sont cités comme étant la source de cette affirmation, mais sans plus de détails (A 888). La Cour a également reçu un certain nombre de dépositions de témoins qui concernent la période comprise entre 2017 et 2019, dont certains disaient avoir été détenus par des séparatistes et contraints à travailler (A 1328, 1348, 1354-60, 1370-73, 1384, 1389, 1404, 1449 et 1462).
842. La Cour estime que ces éléments constituent un commencement de preuve suffisamment étayé d’une répétition des actes s’agissant du grief formulé par le gouvernement requérant ukrainien relativement à l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 4 § 2 de la Convention. De plus, au vu des éléments communiqués, elle considère que le présent grief a été introduit dans le délai de six mois (paragraphe 786 ci-dessus).
- Article 5
843. Le résumé contenu dans le mémoire du gouvernement requérant ukrainien est ainsi libellé :
« Les enlèvements, les kidnappings contre rançon, les arrestations irrégulières et les détentions prolongées sont devenus une composante essentielle des méthodes de guerre des groupes armés. Le HCDH et la MSO (OSCE) ont enregistré d’innombrables cas de pareilles détentions. À un moment, l’un des chefs des groupes armés a reconnu que son unité détenait à elle seule plus de 600 personnes. Le nombre et la durée de ces détentions irrégulières sont presque inconcevables et le HCDH a observé des schémas récurrents et des motivations qui indiquent très clairement que quasiment dès le départ, un modèle ou un système était à l’œuvre. »
844. Le gouvernement requérant ukrainien a allégué pour la première fois une violation de l’article 5 par les séparatistes en Ukraine orientale dans l’addendum à sa requête du 12 juin 2014, affirmant que des personnes avaient été enlevées et détenues de manière irrégulière par les séparatistes.
845. L’article 5 de la Convention dispose ce qui suit en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) »
846. La question des enlèvements et de la détention illicites est abordée dans les rapports du HCDH depuis les premières heures du conflit dans l’est de l’Ukraine. Dans un rapport thématique couvrant la période allant de 2014 à 2021, la HCDH estimait que les groupes armés et d’autres acteurs des « républiques » autoproclamées avaient détenu entre 4 300 et 4 700 personnes dans le contexte du conflit armé dans l’est de l’Ukraine (A 878). Les rapports de la SMO font eux aussi régulièrement état de cas d’enlèvements et de détention perpétrés par les séparatistes (A 814-79). On peut relever d’autres preuves de cette pratique alléguée dans de nombreux rapports d’ONG et dépositions de témoins (A 1313-464, 2108-19, 2161-200 et 2234-39).
847. En conclusion, le dossier renferme un commencement de preuve suffisamment étayé d’une répétition des actes s’agissant du grief formulé par le gouvernement requérant ukrainien relativement à l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 5 de la Convention. De plus, le présent grief a été soulevé dans le délai de six mois (paragraphe 786 ci‑dessus).
- Article 9
848. Le résumé contenu dans le mémoire du gouvernement requérant ukrainien est ainsi libellé :
« Le chapitre 3 [du mémoire] fait état d’un certain nombre de cas d’agressions délibérées et d’actes d’intimidation commis contre diverses congrégations religieuses ne se conformant pas à la tradition orthodoxe russe. »
849. Le gouvernement requérant ukrainien a soulevé pour la première fois un grief sous l’angle de l’article 9 de la Convention dans son addendum à sa requête du 12 juin 2014. Il y évoquait des menaces qui auraient été adressées à des prêtres et à des paroissiens, la détention de prêtres et des obstacles dressés aux activités de l’Église orthodoxe ukrainienne (du Patriarcat de Kyiv). Dans son addendum du 20 novembre 2014, il citait de nouveaux exemples de la persécution religieuse alléguée, y compris à l’égard de l’Église gréco-catholique d’Ukraine, bien qu’il ne fît pas référence à l’article 9 dans son « Exposé des violations alléguées de la Convention et de ses protocoles et des arguments à l’appui » joint à cet addendum. Dans son formulaire de requête de 2015, il mentionnait une persécution à l’égard de tous les groupes religieux à l’exception de l’Église orthodoxe russe.
850. L’article 9 de la Convention dispose ce qui suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
851. Le gouvernement requérant ukrainien évoque à cet égard le rapport intitulé « Persécution religieuse en Ukraine orientale et en Crimée en 2014 » (A 2161-200). Ce rapport renferme de nombreuses dépositions livrées par divers témoins dans différentes zones des régions de Donetsk et de Louhansk et qui relatent des actes de persécution allégués qui auraient été commis par des séparatistes au motif de la non-appartenance des victimes à l’Église orthodoxe du Patriarcat de Moscou.
852. Les rapports du HCDH consignent eux aussi des cas d’agressions ayant visé des membres de groupes religieux non orthodoxes ainsi que des membres de l’Église orthodoxe ukrainienne (du Patriarcat de Kyiv). Son rapport de novembre 2014 faisait ainsi référence au ciblage apparent de toutes les traditions confessionnelles à l’exception de l’Église orthodoxe du Patriarcat de Moscou (A 898). Ces rapports mentionnent des incidents lors desquels des ecclésiastiques auraient été harcelés et des biens de l’église auraient été confisqués. Dans au moins un des cas signalés, les auteurs auraient expressément indiqué que ce traitement était motivé par des considérations religieuses (A 896-98, 900-02, 904-05, 909 et 911). Il apparaît que les témoins de Jéhovah ont été particulièrement ciblés (A 901, 905, 907 et 913). Des éléments révèlent également qu’un décret de 2017 a imposé des exigences nouvelles que l’on peut qualifier de contraignantes aux organisations religieuses, lesquelles étaient dès lors tenues de se faire enregistrer comme des personnes morales, et que des lois ont ensuite encore restreint la liberté d’action de ces organisations (A 906-08 et 910). Dans le courant de l’année 2021, le HCDH a continué de signaler que plusieurs communautés religieuses présentes sur le territoire contrôlé par les séparatistes se heurtaient à des restrictions de leur liberté de religion ou de conviction qui revêtaient la forme de discriminations, d’interdictions et de sanctions pénales visant des activités religieuses qui étaient assimilées à des agissements extrémistes (A 911-13).
853. La Cour considère que, sur la base des éléments disponibles, le grief relatif à l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 9 de la Convention ne saurait être rejeté au motif que la répétition des actes ne serait pas suffisamment étayée, comme l’allègue le gouvernement défendeur. Ce grief a, de plus, été soulevé dans le délai de six mois (paragraphe 786 ci‑dessus).
- Article 10
854. Le résumé contenu dans le mémoire du gouvernement requérant ukrainien est ainsi libellé :
« Depuis le début du conflit, les groupes armés ciblent des journalistes indépendants appartenant aux médias internationaux ou ukrainiens. Des journalistes sont empêchés de couvrir les « élections », sont tués par balles, ou arrêtés et détenus. Les groupes armés ont également bloqué des sociétés de radiodiffusion et de télévision ukrainiennes dans les zones se trouvant sous leur contrôle. »
855. Le gouvernement requérant ukrainien a soulevé pour la première fois des griefs sous l’angle de l’article 10 de la Convention dans son addendum à sa requête du 12 juin 2014. Il y alléguait que des journalistes avaient subi des mauvais traitements et des détentions irrégulières, que leur matériel avait été détérioré, que l’on avait restreint leur accès aux séances publiques et que des chaînes de télévision ukrainiennes avaient été bloquées.
856. L’article 10 de la Convention dispose ce qui suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
857. Les rapports du HCDH décrivent de manière détaillée les mesures qui ont ciblé les journalistes, lesquels auraient notamment été victimes de détention arbitraire, de mauvais traitements et de meurtre à raison de leurs activités journalistiques (A 834, 838 et 914-57). Ils indiquent aussi que sur le territoire tenu par les séparatistes des sociétés de radiodiffusion et de télévision ukrainiennes ont été bloquées (A 922, 926 et 931). Des rapports de la MSO et des ONG relatent également des incidents lors desquels des journalistes ou des sociétés de radiodiffusion et de télévision ukrainiennes auraient été visés par les séparatistes (A 820, 917-18, 2108-19 et 2310-15). Des dépositions de journalistes décrivent comment les séparatistes s’en sont pris à eux-mêmes ou aux journaux pour lesquels ils travaillaient (A 1317-19, 1374 et 1394-95).
858. La Cour estime qu’il existe un commencement de preuve suffisamment étayé d’une répétition des actes s’agissant du grief formulé par le gouvernement requérant ukrainien relativement à l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 10 de la Convention et que le présent grief a été soulevé dans le délai de six mois (paragraphe 786 ci‑dessus).
- Article 11
859. Le résumé contenu dans les mémoires du gouvernement requérant ukrainien est ainsi libellé :
« Les groupes armés ont exercé une répression violente sur les membres des organisations politiques favorables à l’intégrité territoriale ukrainienne. Les membres de ces organisations ont été la cible d’assassinats ou de tentatives d’assassinat ou ont été arrêtés, et ces organisations ont été empêchées de se réunir ou de travailler sur le territoire contrôlé par les groupes armés. »
860. Le gouvernement requérant ukrainien a exposé pour la première fois dans son formulaire de requête d’août 2015 des allégations présentées sous l’angle de l’article 11 de la Convention relativement à des actes d’intimidation visant des participants à des protestations, à des restrictions imposées aux activités d’associations et à des modifications apportées à la législation aux fins de restreindre des droits protégés par l’article 11.
861. L’article 11 de la Convention dispose ce qui suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État. »
862. Comme l’indique sa formulation, ce grief se limite aux restrictions et au ciblage infligés aux organisations politiques soutenant l’intégrité territoriale de l’Ukraine et à leurs membres. Il ne couvre pas les restrictions imposées à d’autres associations, notamment des organisations de défense des droits de l’homme et des organisations humanitaires, ni au droit général à la protestation politique et à la liberté de réunion, sur le territoire contrôlé par les séparatistes.
863. Le HCDH notait dans son 3e rapport de juin 2014 que le 7 mai, le « « conseil du peuple » aurait par une décision interdit plusieurs partis politiques dans la région de Louhansk » (A 1048). Dans son 17e rapport de mars 2017, le HCDH faisait référence à une violation du droit pour des associations existantes à poursuivre leurs activités (A 966). Les exemples de restrictions mentionnées dans ce rapport concernaient des associations qui dispensaient une aide humanitaire, et non des associations à caractère politique.
864. Comme expliqué ci-dessus (paragraphe 454), il appartient au gouvernement requérant ukrainien de fournir des éléments pour appuyer ses allégations de fond. Si la Cour peut recueillir d’office des éléments de preuve, ce n’est pas un organe d’enquête et son rôle ne consiste pas à rechercher activement des éléments susceptibles d’étayer des assertions précises formulées dans la procédure devant elle. C’est donc au gouvernement requérant ukrainien qu’il revient de communiquer le commencement de preuve nécessaire pour étayer son allégation relative à l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 11 qui découlerait de restrictions et d’un ciblage infligés à des partis politiques et à leurs membres. Celui-ci n’a pas laissé entendre qu’il rencontrait des difficultés particulières pour soumettre les pièces pertinentes qui lui permettraient de démontrer que ses allégations reposent sur des preuves. Au vu des éléments qui lui sont présentés, la Cour estime qu’il n’existe pas de commencement de preuve suffisamment étayé de l’existence d’une répétition des actes propre à constituer une pratique administrative après février 2015 (soit six mois avant l’introduction de la requête de 2015 dans laquelle ce grief a été formulé pour la première fois).
- Article 1 du Protocole no 1
865. Le résumé contenu dans le mémoire du gouvernement requérant ukrainien est ainsi libellé :
« La destruction de biens privés par les forces russes et leurs supplétifs au sein des groupes armés locaux, y compris de véhicules et d’habitations appartenant à des personnes civiles, est courante depuis le début du conflit. De nombreux cas de vols et de pillages dans des biens privés et des locaux commerciaux ont également été signalés dans toutes les zones se trouvant sous leur contrôle. De nombreux biens privés ont fait l’objet d’une appropriation illégale sans indemnisation. »
866. Dans l’addendum à sa requête du 20 novembre 2014, le gouvernement requérant ukrainien, invoquant l’article 1 du Protocole no 1, se plaignait d’une violation des droits patrimoniaux de particuliers ainsi que de l’introduction d’une loi martiale imposant l’obligation d’héberger des soldats de la « RPD ». Dans son formulaire de requête de 2015, il se plaignait d’une saisie illégale de biens, d’une imposition de taxes illégales, d’une destruction de biens, d’une confiscation de biens privés et d’une nationalisation de biens.
867. L’article 1 du Protocole no 1 à la Convention dispose ce qui suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
868. Comme il a déjà été expliqué (paragraphe 831 ci-dessus), les rapports du HCDH et de la MSO abondent en éléments témoignant de pilonnages de grande ampleur qui auraient entraîné des destructions de biens. Les rapports du HCDH relatent aussi des vols et des pillages, ainsi que des appropriations de biens privés (A 977-1027). Ce type de récits se retrouve aussi dans des rapports d’ONG et des dépositions de témoins (A 1339-47, 1363, 1376, 1427-29 et 2161-2199, et 2318).
869. Par conséquent, la Cour conclut qu’il existe un commencement de preuve suffisamment étayé, soit le critère de preuve applicable à ce stade de la procédure, d’une répétition des actes s’agissant du grief formulé par le gouvernement requérant ukrainien relativement à l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Elle considère de surcroît que ce grief a été soulevé dans le délai de six mois (paragraphe 786 ci-dessus).
- Article 2 du Protocole no 1
870. Le résumé contenu dans le mémoire du gouvernement requérant ukrainien est ainsi libellé :
« Les groupes armés ont détruit de nombreux écoles et établissements éducatifs. L’enseignement en langue ukrainienne est interdit et des enseignants sont harcelés, arrêtés et dans certains cas tués. »
871. Dans son formulaire de requête d’août 2015, le gouvernement requérant ukrainien se plaignait pour la première fois sous l’angle de l’article 2 du Protocole no 1 de restrictions à la scolarisation qui auraient résulté de la destruction de biens, d’une situation d’insécurité et d’actes d’intimidation commis contre des enseignants. Il se plaignait aussi de l’exclusion de la langue et de l’histoire ukrainiennes des programmes scolaires.
872. L’article 2 du Protocole no 1 à la Convention dispose ce qui suit :
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
873. Dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) (précité, §§ 302-314), dans lequel des allégations similaires étaient formulées, la Grande Chambre faisait sur cette question référence à l’arrêt Catan et autres (précité, § 137), dans lequel la Cour disait ce qui suit :
« En s’engageant, par la première phrase de l’article 2 du Protocole no 1, à ne pas « refuser le droit à l’instruction », les États contractants garantissent à quiconque relève de leur juridiction un droit d’accès aux établissements scolaires existant à un moment donné (Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique » c. Belgique (fond), 23 juillet 1968, §§ 3 et 4, série A no 6). (...) De plus, bien que les termes de l’article 2 du Protocole no 1 ne spécifient pas la langue dans laquelle l’enseignement doit être dispensé, le droit à l’instruction serait vide de sens s’il n’impliquait pas, pour ses titulaires, le droit de recevoir un enseignement dans la langue nationale ou dans une des langues nationales, selon le cas (ibidem, § 3). »
874. Dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II), elle poursuivait en considérant qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve permettant de conclure au-delà de tout doute raisonnable à l’existence d’incidents contraires à l’article 2 du Protocole no 1 et elle concluait en conséquence à une absence de violation de cet article.
875. Si le dossier en l’espèce renferme des éléments attestant la destruction d’écoles et autres établissements éducatifs ainsi que des cas de harcèlement et de détention d’enseignants (A 1028-47), ces éléments ne donnent pas à penser que ces incidents se sont inscrits dans une campagne expressément destinée à restreindre le droit à l’éducation. La vocation éducative des bâtiments détruits et la profession d’enseignant qu’exerçaient les personnes qui ont été harcelées et tuées semblent avoir joué un rôle accessoire dans les violences alléguées. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue que ces griefs relèvent de l’article 2 du Protocole no 1. Ils entrent cependant dans le champ des griefs soulevés sous l’angle des articles 2, 3 et 5 ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 et ils peuvent être invoqués à titre d’éléments supplémentaires venant étayer ces griefs.
876. La Cour observe que dans ses mémoires le gouvernement requérant ukrainien ne communique que peu d’informations détaillées sur l’interdiction alléguée de l’enseignement en langue ukrainienne. Selon un rapport de la MSO daté du 5 novembre 2014, dans une école à Louhansk il a été annoncé que l’enseignement serait dispensé en langue russe uniquement (A 1038. Voir aussi 1034). Il ressort d’un rapport du HCDH qu’en mars et en juin 2020 respectivement, la « RPD » et la « RPL » ont introduit une législation disposant que le russe était la langue officielle dans les établissements d’enseignement sur le territoire se trouvant sous leur contrôle (A 1047).
877. Il est vrai que les éléments du dossier ne font pas expressément état d’une interdiction d’enseigner en langue ukrainienne dans les parties concernées du Donbass. Ils révèlent toutefois une détérioration significative du statut de la langue ukrainienne dans cette région ainsi que la primauté accordée à la langue russe. Dans ces conditions, la Cour est disposée à admettre qu’il existe un commencement de preuve suffisamment étayé d’une interdiction de l’enseignement en langue ukrainienne qui présente l’élément de répétition des actes nécessaire pour étayer l’allégation relative à l’existence d’une pratique administrative. Elle estime par ailleurs que le présent grief a été soulevé dans le délai de six mois (paragraphe 786 ci‑dessus).
- Article 14
878. Le résumé contenu dans le mémoire du gouvernement requérant ukrainien est ainsi libellé :
« Pratiquement toutes les violations alléguées dans la présente requête étaient fondées sur l’origine ethnique ou l’affiliation politique perçue de la victime. Les groupes armés ont systématiquement attaqué des civils d’origine ukrainienne ou des citoyens qui étaient favorables à l’intégrité territoriale ukrainienne. Telle était la motivation qui a présidé à la quasi-totalité des violations alléguées. La nationalité et l’opinion politique constituent des caractéristiques pertinentes aux fins de l’analyse sous l’angle de l’article 14, et les éléments de comparaison pertinents sont les personnes d’origine ethnique russe ou aux sympathies politiques pro-russes. Il s’ensuit que la quasi-totalité des violations des droits matériels garantis par la Convention qui sont alléguées dans la présente affaire emportent également violation de l’article 14 étant donné que les victimes ont été choisies pour être agressées parce qu’elles présentaient une caractéristique protégée. »
879. Le gouvernement requérant ukrainien a invoqué pour la première fois expressément l’article 14, combiné avec les autres articles de la Convention sur lesquels il se fondait, dans son formulaire de requête de 2015. Il ressort toutefois clairement de ses griefs et du récit qui les accompagne depuis le 14 mai 2014 qu’il allègue des violations des droits de l’homme qui auraient été commises contre les opposants aux séparatistes.
880. L’article 14 de la Convention dispose ce qui suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
881. Les dépositions de témoins ainsi que les rapports du HCDH, de la MSO et des ONG corroborent l’allégation selon laquelle les séparatistes visaient ceux qui soutenaient l’intégrité territoriale de l’Ukraine (A 750, 777, 831, 848, 943, 948-50, 954, 1317-19, 1320-24, 1327, 1333-36, 1339-48, 1351-52, 1363, 1366, 1368-69, 1385, 1396, 1403, 2108-09, 2110-19, 2161‑90 et 2251. Voir aussi A 72). La Cour estime qu’il existe un commencement de preuve suffisamment étayé d’une répétition des actes s’agissant du grief formulé par le gouvernement requérant ukrainien relativement à l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles 2, 3, 4 § 2, 5, 9 et 10 ainsi qu’avec les articles 1 et 2 du Protocole no 1, et que ce grief a été soulevé dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention (paragraphe 786 ci-dessus).
c) « Tolérance officielle »
882. Comme expliqué ci-dessus, la Cour examinera la situation d’ensemble dans les parties pertinentes du Donbass afin de déterminer s’il existait une « tolérance officielle » pour les actes présentés comme emportant violation de divers droits conventionnels pour lesquels la répétition des actes requise a été constatée (paragraphe 827 ci-dessus).
883. La Cour observe que, dès ses premiers rapports, le HCDH a fait référence à des atteintes aux droits de l’homme graves et de grande ampleur qui auraient été commises par les groupes armés. Dans son 2e rapport de mai 2014, le HCDH notait un assentiment des organes répressifs à la saisie et à l’occupation illicites de bâtiments publics et administratifs dans les régions de Donetsk et de Louhansk et déclarait que l’on pouvait s’interroger sur les implications que cela aurait pour l’administration de la justice et l’état de droit, y compris pour les enquêtes promptes et effectives à conduire sur les actes criminels qui seraient signalés. Il ajoutait que cela suscitait ainsi de « graves préoccupations concernant l’accès de la population locale aux voies de droit, à une procédure régulière et aux garanties globales de protection des droits de l’homme » (A 691). Dans son 3e rapport de juin 2014, il déclarait : « la violence et une situation de non-droit ont gagné les régions de Donetsk et de Louhansk ». Il relevait que malgré la « quasi »-indépendance revendiquée par les groupes armés, ceux-ci n’avaient endossé aucune responsabilité gouvernementale. Le HCDH faisait référence à « l’atmosphère de peur et d’intimidation » ainsi qu’à « l’érosion continue de l’état de droit » dans ces zones. Ce rapport expliquait que malgré une augmentation de la criminalité, il n’y avait personne vers qui se tourner pour dénoncer une infraction et la police ne disposait pas de moyens effectifs d’intervenir (A 692). Dans son 16e rapport, qui couvrait la période allant d’août à novembre 2016, le HCDH déclarait que les « tribunaux », les « juges » et les « procureurs » des groupes armés « ne respectaient pas le droit « à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi » » (A 697).
884. De son côté, l’OSCE, dans son rapport thématique sur « L’accès à la justice et le conflit en Ukraine », publié en décembre 2015, faisait référence à « l’absence de services judiciaires légitimes et effectifs dans les zones non contrôlées par le gouvernement », soulignant que l’accès à la justice restait « gravement restreint » pour les personnes vivant en « RPD » et en « RPL ». Décrivant les « systèmes de « justice » parallèles » établis dans ces territoires, l’OSCE indiquait qu’ils rencontraient « d’importantes difficultés, notamment, le fait de devoir s’appuyer sur un cadre légal incertain, ad hoc et opaque qui [était] soumis à d’incessants changements ; des pénuries de personnel qualifié et, dans certains cas, des « tribunaux » privés de capacité opérationnelle ». Ce rapport notait que les systèmes en place en « RPD » et en « RPL » soulevaient de « graves préoccupations concernant l’accès à la justice, et en particulier le droit à une procédure régulière et à un procès équitable ». Il mettait en avant le caractère ambigu du droit applicable, surtout en « RPL » (A 696).
885. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a elle aussi fait part de ses préoccupations face « au climat d’impunité et à la situation de non‑droit qui règn[ai]ent du fait de l’absence d’institutions étatiques légitimes et opérationnelles, en particulier d’un accès à la justice ». Dans une résolution d’octobre 2016, elle soulignait que les victimes de violations des droits de l’homme ne disposaient pas de voies de recours internes effectives, notant que les tribunaux de la « RPD » et de la « RPL » manquaient de légitimité, d’indépendance et de professionnalisme (A 104).
886. La Cour observe par ailleurs que l’ampleur même des actes litigieux rapportés témoigne de l’existence d’un environnement tolérant qui a permis à ces actes de se répéter encore et encore. Comme elle l’a déjà indiqué (paragraphe 826 ci-dessus), lorsqu’il existe une pratique administrative, les autorités supérieures d’un État ne peuvent pas prétendre en ignorer l’existence. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que les autorités supérieures avaient connaissance des actes en question : ces actes ont été rapportés en détail par les OIG, les ONG et les médias dès les premiers jours du conflit et sans discontinuer (A 691-1085, 2108-2548 et 2626-2892).
887. Le gouvernement défendeur n’a pas présenté d’éléments de nature à démontrer que ses autorités eussent pris des dispositions pour mener des enquêtes sur les comportements illicites à grande échelle qui ont été rapportés depuis le printemps 2014 ou les sanctionner. Il est vrai que des éléments montrent que certains groupes armés eux-mêmes ont adopté des mesures pour sanctionner ce qu’ils considéraient comme des comportements inacceptables de la part de leurs membres. Parmi ces mesures figure l’exécution par le groupe armé dirigé par M. Girkin, censément en application de la loi martiale, d’individus qui étaient considérés comme responsables de pillages (A 702, 2112 et 2596). Ces rares sanctions, qui ont été appliquées de manière sélective, dont certaines en violation flagrante du droit des droits de l’homme, ne sauraient être acceptées comme des éléments prouvant qu’il n’y a pas eu de tolérance officielle pour les violations des droits de l’homme.
888. La Cour conclut par conséquent qu’il existe un commencement de preuve suffisamment étayé d’une « tolérance officielle » concernant la répétition des actes énumérés ci-dessus dans les parties du Donbass concernées.
d) Conclusion
889. La Cour déclare recevables les griefs suivants formulés par le gouvernement requérant ukrainien (paragraphe 373 ci-dessus) :
– le grief, fondé sur l’article 2, relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant en des attaques militaires illégales contre des personnes civiles et des biens de caractère civil, tels la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 de la compagnie Malaysia Airlines le 17 juillet 2014, des tirs contre des civils, l’exécution sommaire de civils et de soldats ukrainiens prisonniers de guerre ou mis d’une autre manière hors de combat et des actes de torture ou des tabassages à mort infligés à pareilles personnes ;
– le grief, fondé sur l’article 3, relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant en des actes de torture infligés à des personnes civiles et à des soldats ukrainiens qui étaient prisonniers de guerre ou avaient été mis d’une autre manière hors de combat, dont des cas de violences sexuelles et de viol, ainsi que des conditions de détention inhumaines et dégradantes ;
– le grief, fondé sur l’article 4 § 2, relatif à l’existence d’une pratique administrative de travail forcé ;
– le grief, fondé sur l’article 5, relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant en des enlèvements, des arrestations irrégulières et des détentions de longue durée illégales ;
– le grief, fondé sur l’article 9, relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant en des agressions délibérées et des actes d’intimidation commis contre diverses congrégations religieuses ne se conformant pas à la tradition orthodoxe russe ;
– le grief, fondé sur l’article 10, relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant en un ciblage de journalistes indépendants et en un blocage de sociétés de radiodiffusion et de télévision ukrainiennes ;
– le grief, fondé sur l’article 1 du Protocole no 1, relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant en des destructions de biens privés, y compris d’habitations et de véhicules de personnes civiles, en des vols et des pillages commis dans des biens privés et des locaux commerciaux, ainsi qu’en des appropriations illicites de biens privés sans indemnisation ;
– le grief, fondé sur l’article 2 du Protocole no 1, relatif à l’existence d’une pratique administrative d’interdiction de l’enseignement en langue ukrainienne, et
– le grief, fondé sur l’article 14, combiné avec les articles susmentionnés, relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant en un ciblage de personnes civiles d’origine ethnique ukrainienne ou de citoyens qui soutenaient l’intégrité territoriale ukrainienne.
890. Les autres griefs relatifs à l’existence de pratiques administratives formulés dans la requête no 8019/16 sont déclarés irrecevables.
- Sur la pratique administrative alléguée relative à l’enlèvement et au transfert en Russie de trois groupes d’enfants (no 43800/14)
891. Le gouvernement requérant ukrainien avance ce qui suit :
« L’argument principal de l’Ukraine est que ces faits démontrent clairement a) l’existence d’une restriction illégale à la liberté de circulation, en violation de l’article 2 du Protocole no 4 ; et b) l’existence d’une privation illégale de liberté au sens de l’article 5 de la Convention.
À titre subsidiaire, l’Ukraine soutient que l’on peut voir dans ces faits des violations des articles 3 et 8 de la Convention, même si celles-ci sont à l’évidence le fruit de circonstances précises et qu’elles dépendront de l’examen qui sera effectué, pendant l’analyse de la présente affaire au fond, des preuves relatives à la manière dont chaque enfant a été traité ainsi qu’aux conséquences que ces événements ont produites sur eux. »
892. Les articles concernés de la Convention sont ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 5
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 2 du Protocole no 4
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. »
- Thèses des parties
a) Le gouvernement défendeur
893. Le gouvernement défendeur argue que le gouvernement requérant ukrainien n’a pas présenté de commencement de preuve. Il affirme qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour étayer les allégations d’enlèvements et il dit que les éléments confirment que les victimes cherchaient délibérément à fuir le conflit.
b) Le gouvernement requérant ukrainien
894. Le gouvernement requérant ukrainien affirme que les trois groupes d’enfants ont été enlevés et il renvoie aux éléments de preuve qu’il dit avoir fournis à cet égard.
- Appréciation de la Cour
895. La Cour doit déterminer si le dossier contient un commencement de preuve suffisamment étayé indiquant que les allégations en question réuniraient les critères requis pour que l’on puisse conclure à l’existence d’une pratique administrative, à savoir la répétition des actes et une tolérance officielle (paragraphes 824-826 ci-dessus).
896. La Cour observe que le gouvernement requérant ukrainien mentionne trois cas, impliquant chacun l’enlèvement allégué d’un groupe d’enfants et des adultes qui les accompagnaient, qui se seraient produits au cours d’une période d’environ deux mois et demi pendant l’été 2014. Au total, quatre-vingt-cinq enfants privés de soins parentaux auraient été enlevés et transférés en Russie lors de ces épisodes. Elle relève le très jeune âge de nombre des enfants concernés : les pièces dont elle dispose indiquent que la grande majorité des enfants du deuxième groupe avaient moins de cinq ans et que tous les enfants du troisième groupe avaient deux ans ou moins. De plus, le troisième groupe d’enfants comptait six nourrissons atteints de paralysie cérébrale (paragraphes 95-96 ci-dessus). La Cour estime que dans les circonstances de la présente espèce, notamment le bref laps de temps pendant lequel ces trois épisodes se sont produits ainsi que le nombre et les caractéristiques des enfants concernés, ces cas peuvent être considérés comme étant assez nombreux pour s’analyser en un ensemble ou en un système (comparer avec Ukraine c. Russie (Crimée), décision précitée, § 399). Par conséquent, le critère de preuve requis a été satisfait pour ce qui est de l’allégation d’une « répétition » des actes permettant d’établir l’existence d’une pratique administrative. De plus, pour les raisons exposées ci-dessus (paragraphes 883-888), il existe aussi un commencement de preuve suffisamment étayé d’une tolérance officielle à l’égard de ces griefs.
897. Il n’est pas contesté que les trois groupes d’enfants et les adultes qui les accompagnaient dont il est question ont franchi la frontière et qu’ils sont entrés en Fédération de Russie. Toutefois, les éléments dont dispose la Cour font apparaître un désaccord fondamental entre les parties sur le point de savoir si ces franchissements de la frontière ont été volontaires ou involontaires. Au vu des pièces remises par le gouvernement requérant ukrainien, la Cour estime que celui-ci s’est acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait à ce stade de la procédure, à savoir celle de démontrer l’existence d’un commencement de preuve suffisamment étayé relativement aux griefs fondés sur l’article 5 et sur l’article 2 du Protocole no 4 consistant à dire que le transfert vers la frontière et son franchissement n’avaient pas été délibérés et qu’ils s’étaient produits avec l’intervention de séparatistes armés. Elle estime de surcroît que ce critère a été respecté pour les griefs introduits sous l’angle des articles 3 et 8 eu égard au jeune âge des personnes concernées et aux besoins de santé particuliers d’au moins l’un des groupes d’enfants. Il appartiendra à la Cour, au stade de l’examen au fond, de dire si, mises en regard des éléments fournis par l’État défendeur, les pièces communiquées par le gouvernement requérant ukrainien sont suffisantes pour satisfaire le critère de la preuve apportée au-delà de tout doute raisonnable pour chacun des griefs soulevés.
898. Partant, le grief relatif à l’existence d’une pratique administrative contraire aux articles 3, 5 et 8 de la Convention et à l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention que le gouvernement requérant ukrainien soulève au sujet de l’enlèvement allégué de trois groupes d’enfants est déclaré recevable.
- Sur les violations alléguées relatives à la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 (no 28525/20)
- Sur la violation alléguée de l’article 2 sous son volet matériel
899. Le gouvernement requérant néerlandais avance ce qui suit :
« La Fédération de Russie a méconnu l’article 2 § 1 de la Convention en ne protégeant pas la vie de personnes qui relevaient de sa juridiction. La Fédération de Russie n’a pas instauré un système de règles et des contrôles suffisants de nature à réduire au minimum le risque représenté par le [système de missiles antiaériens] Buk‑TELAR pour la vie des civils. De plus, au vu de la menace réelle et immédiate que le système Buk-TELAR faisait peser sur la vie des personnes se trouvant à bord d’un aéronef civil, il incombait à la Fédération de Russie de prendre des mesures opérationnelles préventives pour protéger les individus à bord du vol MH17. Rien n’indique que la Fédération de Russie ait pris pareilles mesures. Or, le fait que l’avion du vol MH17 a été abattu démontre que ces mesures n’ont pas été prises.
En outre, la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17 ne saurait être considérée comme justifiée au regard de l’article 2 § 2 de la Convention. L’infliction de la mort aux personnes qui se trouvaient à bord de cet appareil ne relevait pas de l’une des situations dans lesquelles le recours à la force, susceptible de conduire à la mort d’individus, est autorisé. »
900. L’article 2 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
a) Les mémoires des parties
- Le gouvernement défendeur
901. Comme expliqué ci-dessus, le gouvernement défendeur nie toute implication de la Fédération de Russie dans la destruction de l’avion du vol MH17. Il conteste l’allégation selon laquelle le missile aurait été fourni par la Russie et lancé depuis un territoire tenu par les séparatistes (paragraphes 368-369 ci-dessus). Il n’a pas présenté d’observations spécifiques sur le point de savoir si, dans l’hypothèse où les conclusions du DSB et de l’EEI seraient admises, il y aurait violation de l’article 2 sous son volet matériel, ou sur l’étendue des obligations positives qui auraient pu naître dans ces circonstances.
- Le gouvernement requérant néerlandais
902. Le gouvernement requérant néerlandais invoque les obligations positives qui incomberaient à l’État défendeur, en vertu de l’article 2, de mettre en place un cadre réglementaire suffisant et de prendre des mesures opérationnelles préventives. Il avance que la Fédération de Russie n’a pas instauré de système de règles et de contrôles suffisants de nature à réduire au minimum le risque représenté par le système Buk-TELAR pour la vie des civils. Il estime que le déploiement d’une arme puissante dans une zone au‑dessus de laquelle des avions civils continuaient de voler a fait peser un risque réel et immédiat sur la vie des personnes qui se trouvaient à bord du vol MH17 ainsi que d’autres aéronefs civils dont la Fédération de Russie savait ou aurait dû savoir qu’ils devaient survoler l’est de l’Ukraine le 17 juillet 2014. Il expose que le système Buk n’est pas en mesure de distinguer les avions militaires ennemis des avions civils. Il pense que la Fédération de Russie aurait par conséquent dû prendre d’autres mesures préventives, notamment fermer son propre espace aérien près de la frontière avec l’Ukraine, ce qui aurait selon lui exclu la présence de tout appareil civil dans la zone où l’avion du vol MH17 a été abattu ; solliciter les services de contrôleurs aériens qui auraient pu informer l’équipage du Buk-TELAR à tout moment de l’éventuelle présence d’aéronefs civils à proximité ; informer les autorités ukrainiennes de la présence d’un Buk-TELAR sur leur territoire, ce qui aurait permis à celles-ci de prendre elles-mêmes des mesures préventives, et publier un NOTAM (Notice to Airmen, ou message aux navigants aériens) afin que toutes les compagnies aériennes qui prévoyaient de survoler la zone du conflit fussent averties des menaces qui pesaient sur la sécurité des aéronefs civils dans la partie de l’espace aérien qui n’était pas encore fermée par l’Ukraine. Il affirme que la Fédération de Russie n’a pris aucune de ces mesures et que rien n’indique qu’elle ait pris d’autres précautions dans le but de réduire au minimum les pertes collatérales en vies humaines dans la population civile.
903. Le gouvernement requérant néerlandais assure aussi que la destruction de l’appareil a été constitutive d’une infliction illicite de la mort. Il indique que le recours à la force aux fins de la destruction de l’appareil assurant le vol MH17 ne saurait être considéré comme justifié au regard de l’article 2 § 2 de la Convention. Il estime que peu importe à cet égard que la destruction de l’avion du vol MH17 ait été intentionnelle ou non. Il ajoute que même si le recours à la force était réputé avoir poursuivi l’un des buts énoncés à l’article 2 § 2, il n’était pas absolument nécessaire.
b) Appréciation de la Cour
904. Bien que le gouvernement défendeur conteste un grand nombre des éléments présentés par l’EEI et par le DSB, il ne s’oppose aujourd’hui pas à la conclusion selon laquelle l’avion du vol MH17 a été abattu par un missile (paragraphes 368-369 ci-dessus). L’EEI a recueilli de nombreux éléments montrant que l’avion a été abattu par un missile Buk fourni par la Fédération de Russie et tiré depuis le territoire contrôlé par les séparatistes (A 1496-620, 1644-793 et 1857-88). De plus, les rapports de la MSO, en particulier, indiquent que ses observateurs étaient accompagnés de gardes armés de la « RPD » lorsqu’ils ont visité les sites du crash, et que les éléments montrent que les boîtes noires et des corps ont été récupérés par la « RPD » (A 1061‑85 et 1604-05). Comme déjà indiqué (paragraphe 701 ci-dessus), la position du gouvernement russe sur ces questions n’est ni convaincante ni étayée par des éléments plausibles.
905. La Cour renvoie à sa conclusion selon laquelle les zones du Donbass qui se trouvaient sous le contrôle des séparatistes à compter du 11 mai 2014 (paragraphe 694 ci-dessus) relevaient de la juridiction de la Fédération de Russie. Elle se réfère aussi aux conversations interceptées et aux autres éléments recueillis par l’EEI qui étayent l’allégation selon laquelle l’état défendeur aurait mis à disposition le système Buk-TELAR qui a été utilisé pour abattre l’appareil qui assurait le vol MH17 (A 1496-620, 1644-793 et 1857-88). Au vu de ces éléments, la Cour conclut qu’il existe un commencement de preuve suffisamment étayé à l’appui de l’allégation de violation par l’État défendeur de l’article 2 sous son volet matériel. Par conséquent, elle déclare ce grief recevable.
- Sur la violation alléguée de l’article 2 sous son volet procédural
906. Le gouvernement requérant néerlandais avance ce qui suit :
« [e]n ne menant pas elle-même une enquête officielle effective et en s’abstenant de répondre de manière adéquate aux demandes d’entraide judiciaire du Gouvernement, refusant ainsi sa coopération, [l]a Fédération de Russie a méconnu le volet procédural de l’article 2 de la Convention. »
907. Il affirme de plus que le défaut d’enquête officielle effective :
« (...) porte également atteinte au droit à la vérité à l’égard des [familles des] victimes et du public en général. »
a) Les mémoires des parties
- Le gouvernement défendeur
908. Le gouvernement défendeur rappelle sa thèse selon laquelle, l’avion ayant été abattu en Ukraine, c’est à l’Ukraine que la responsabilité de l’enquête incombait et que les Pays-Bas ont endossé cette responsabilité de leur propre chef. Il affirme avoir essayé d’enquêter sur la destruction de l’avion du vol MH17 et avoir « apporté son assistance à ce qui était présenté comme une enquête de bonne foi par le DSB et l’EEI ». Il assure avoir fait tout son possible pour prêter son concours aux investigations menées par le DSB et par l’EEI mais il ajoute qu’il est désormais clair que leurs investigations n’étaient pas des « enquêtes dignes de ce nom ». Il dit qu’aucune des demandes d’entraide judiciaire émanant des Pays-Bas n’est restée sans réponse et qu’à la date de l’audience, sur 29 demandes déposées, 28 avaient été traitées et une demande était encore pendante.
909. En réponse à une question posée lors de l’audience sur la recevabilité au sujet des investigations et des recherches de renseignements menées en Russie, le représentant de la Fédération de Russie a expliqué qu’à la suite de demandes d’entraide judiciaire reçues des Pays-Bas, les autorités russes avaient « conduit un bon nombre d’investigations et [pris un bon nombre] de mesures d’enquête » sur le territoire russe et au sein d’organismes russes. Il a ajouté que les éléments recueillis avait été transférés au ministère de la Justice néerlandais. Il a expliqué que certains éléments de preuve, dont un rapport du fabricant de missiles Almaz-Antey, avaient été classifiés par les autorités néerlandaises et qu’ils n’avaient donc pas été transmis à l’EEI, mais qu’ils n’avaient été dévoilés qu’en 2021, devant le tribunal de première instance de La Haye. Il a précisé que les autorités russes n’avaient pris aucune mesure d’enquête dans le Donbass, cette région étant à leurs yeux un territoire souverain de l’Ukraine.
910. Le gouvernement défendeur soutient que, pour autant qu’il était tenu par des obligations au titre du volet procédural de l’article 2 de la Convention, il s’y est conformé, et il ajoute que le volet procédural de l’article 2 implique une obligation de moyens et non de résultat.
- Le gouvernement requérant néerlandais
911. Le gouvernement requérant néerlandais reproche au gouvernement défendeur de ne pas avoir mené d’enquête effective sur la destruction de l’appareil du vol MH17 et de ne pas avoir apporté son concours à l’enquête internationale, ce en quoi il voit une violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural.
912. Le gouvernement requérant néerlandais avance que le gouvernement défendeur a persisté dans une politique officielle de déni du rôle qui aurait été le sien dans la destruction de l’avion du vol MH17 et qu’il n’a pas conduit d’enquête utile, au mépris des obligations que lui aurait imposées l’article 2 de la Convention. Il avance que l’obligation de mener une enquête effective qui pesait selon lui sur le gouvernement défendeur découlait du fait que le système Buk-TELAR qui aurait servi au lancement du missile ayant abattu l’avion du vol MH17 aurait appartenu aux forces armées de la Fédération de Russie ; que les personnes impliquées dans l’acheminement du Buk-TELAR et dans le lancement du missile auraient été des agents de l’État russe qui se seraient enfuis en Fédération de Russie après le tir, et qu’il serait évident que les éléments relatifs à la destruction de l’appareil du vol MH17 – et en particulier le Buk-TELAR – se trouveraient en Fédération de Russie.
913. Le gouvernement requérant néerlandais indique que, bien qu’en 2014, 2016 et 2018 le ministère de la Défense de la Fédération de Russie ait donné plusieurs conférences de presse pour rendre compte des résultats produits par quelques mesures d’enquête portant sur certains aspects de la destruction de l’avion du vol MH17, ces mesures ne peuvent en aucun cas passer pour une enquête effective au sens de l’article 2 de la Convention. Il expose que les investigations n’ont pas été menées promptement et avec une diligence raisonnable et qu’il apparaît qu’elles auraient été conduites principalement en réaction aux informations qui avaient été rendues publiques par l’EEI. Il ajoute que les conclusions présentées par le gouvernement défendeur lors de ses conférences de presse ne s’appuyaient pas sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. Il allègue que du reste, les informations présentées lors de plusieurs conférences de presse étaient émaillées de contradictions. Le gouvernement requérant néerlandais estime de plus que l’on peut douter que ces prétendues enquêtes eussent été conduites par des experts pouvant être considérés comme indépendants, comme le requiert l’article 2. Les proches des victimes n’auraient pas eu accès aux démarches d’enquête que le gouvernement défendeur dit avoir engagées et la Fédération de Russie n’aurait pas cherché à associer les familles à ses prétendues investigations ni à les informer sur leurs avancées. Les familles qui ont adressé une lettre au président de la Fédération de Russie pour lui demander son soutien n’auraient jamais reçu de réponse écrite (paragraphe 934 ci-dessous). Les prétendues enquêtes du gouvernement défendeur n’auraient été ni adéquates ni de nature à permettre de déterminer si le recours à la force qui avait été fait était ou non justifié dans les circonstances, et elles n’auraient pas non plus permis d’établir l’identité des auteurs et de les punir.
914. Le gouvernement requérant néerlandais allègue en outre qu’en ne répondant pas de manière adéquate à ses demandes d’entraide judiciaire, le gouvernement défendeur s’est aussi abstenu d’apporter sa coopération aux efforts que les autorités néerlandaises déployaient pour enquêter sur la destruction de l’appareil. Bien que le gouvernement défendeur ait communiqué certaines informations après avoir été sollicité par l’OM, plusieurs demandes d’entraide judiciaire portant sur des informations et des éléments cruciaux seraient restées sans réponse ou n’auraient fait l’objet que d’une réponse partielle.
b) Observations des tiers intervenants
915. Les requérants du vol MH17 allèguent que le gouvernement défendeur n’a pas mené d’enquête sur la destruction de l’aéronef, ce en quoi ils voient un manquement aux obligations procédurales que l’article 2 de la Convention aurait fait peser sur lui. Ils indiquent que l’investigation prétendument conduite par le gouvernement défendeur est manifestement inadéquate et déficiente et qu’elle ne s’est pas appuyée sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents ; ils indiquent qu’en tant que telle, elle n’était pas de nature, et n’a même pas cherché, à conduire à l’établissement des faits et à l’identification ainsi qu’à la sanction des responsables. De plus, les membres des familles des victimes n’auraient eu accès à aucune des investigations menées par le gouvernement défendeur. De surcroît, non seulement le gouvernement défendeur se serait abstenu d’apporter son concours aux enquêtes conduites par les Pays-Bas en collaboration avec un certain nombre d’autres États ou aux efforts déployés par le DSB pour déterminer la cause du crash, mais il aurait même tenté d’influencer et d’entraver ces investigations en faisant intervenir son service de renseignement militaire, le GRU.
c) Appréciation de la Cour
916. Au vu des éléments déjà exposés ci-dessus (paragraphes 904-905), le gouvernement requérant néerlandais a démontré avec le degré de preuve suffisant que l’État défendeur était tenu par une obligation d’enquêter née du volet procédural de l’article 2.
917. Le gouvernement défendeur ne prétend pas avoir conduit une enquête sur la destruction du vol MH17. Il invoque toutefois l’assistance qu’il dit avoir fournie à l’enquête de l’EEI dans le cadre de demandes d’entraide judiciaire émanant des autorités néerlandaises ; il expose aussi que ni les proches des victimes ni les autorités néerlandaises n’ont demandé l’ouverture d’une enquête pénale ni le transfert à la Fédération de Russie des poursuites engagées contre trois ressortissants russes. La correspondance soumise par le gouvernement requérant néerlandais et par le gouvernement défendeur apparaît toutefois étayer la thèse selon laquelle l’assistance des autorités russes a été très limitée (A 1797-829). De plus, certains éléments du dossier corroborent l’allégation selon laquelle les autorités russes auraient délibérément cherché à tromper les enquêteurs et à diffuser des informations inexactes sur les circonstances de la destruction de l’avion du vol MH17 (A 1800, 1840-42, 1862, 1867, 2377-82, 2402-05, 2411, 2415-22, 2442-45, 2478-84, 2486 et 2505-10). Enfin, le gouvernement défendeur n’a pas expliqué pourquoi, au plus tard à la suite de la divulgation par l’EEI, en juin 2019, de l’identité de trois ressortissants russes devant être poursuivis à La Haye, il n’a pas ouvert d’enquête de sa propre initiative. Son insistance sur la nécessité d’une demande formelle de la part des proches des victimes ou des autorités néerlandaises est inexpliquée, en particulier compte tenu des termes de l’article 140 du code de procédure pénale russe, lequel permet l’ouverture d’une enquête même en l’absence de demande directe des victimes (A 2). Le gouvernement défendeur a d’ailleurs clairement indiqué que le transfert à la Russie de la procédure pénale de La Haye n’aurait pas empêché les Pays-Bas de poursuivre leur enquête ; on ne voit donc pas pourquoi le refus néerlandais de procéder à un tel transfert aurait empêché les autorités russes d’ouvrir leur propre enquête pénale parallèlement à cette procédure.
918. Il ne fait aucun doute que le grief de violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural tel que formulé par le gouvernement requérant néerlandais s’appuie sur un commencement de preuve suffisamment étayé. Ce grief est par conséquent déclaré recevable.
- Sur la violation alléguée de l’article 3
919. Le gouvernement requérant néerlandais argue ce qui suit :
« (...) [l]e comportement qui a été celui de la Fédération de Russie pendant la période comprise entre la destruction de l’appareil en 2014 et ce jour a aggravé les souffrances et l’incertitude ressenties par les proches des victimes au point que le comportement de la Fédération de Russie qui a été à l’origine de ces souffrances s’analyse en un traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. »
920. Il apporte les éclaircissements suivants :
« Leurs souffrances sont encore aggravées par les difficultés pour se rendre dans la zone du crash, qui est tenue par des forces se trouvant sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie. Dans de nombreux cas, il s’est révélé impossible de retrouver et d’identifier tous les restes humains. Deux des victimes n’ont même pas pu être identifiées. Les proches de ces victimes s’en trouvent privés de la possibilité d’enterrer ou d’incinérer les dépouilles. »
921. L’article 3 de la Convention est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
a) Les mémoires des parties
- Le gouvernement défendeur
922. Le gouvernement défendeur reconnaît que la plus grande compassion est due aux proches des victimes qui se trouvaient à bord du vol MH17. Il admet que le traumatisme subi par les familles qui ont perdu des êtres chers dans une catastrophe aérienne et l’angoisse causée par l’ignorance de ce qui s’est produit doivent être considérables. Il estime toutefois que c’est aller trop loin que de laisser entendre que ce traumatisme a été exacerbé par le déni opposé par la Russie aux allégations formulées par l’Ukraine et les Pays-Bas. Il considère que l’échange d’arguments contradictoires dans une procédure judiciaire ne saurait emporter violation de l’article 3 de la Convention. Il pense qu’au contraire, la vérité est importante pour les proches et que le meilleur moyen d’explorer la vérité passe par une procédure judiciaire qui soit effective, ouverte et accessible, qui permette des audiences et des débats publics et qui offre à toutes les parties une véritable opportunité de faire entendre leur cause et de contester les arguments de la partie adverse. Pour le gouvernement défendeur, il s’agit là d’un principe cardinal de la Convention qui serait à l’origine de la création même de la Cour. Lors de l’audience sur la recevabilité, le représentant de la Fédération de Russie a déclaré ce qui suit :
« Nous comprenons que les victimes, elles veulent clairement la vérité. Et nous sommes prêts à les aider. Et au nom de la Fédération de Russie, je tiens à déclarer que nous mettrons à disposition tous les documents transmis aux autorités néerlandaises dans le cadre de leurs demandes d’entraide judiciaire. Nous sommes de surcroît tout à fait prêts à aller plus loin : nous les rendrons publics. Et tout le monde pourra voir ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. »
923. Pour autant qu’il est avancé que les souffrances des membres des familles résultent d’un défaut d’enquête adéquate sur la destruction de l’appareil du vol MH17 qui est reproché au gouvernement défendeur, celui‑ci affirme s’être efforcé d’apporter son assistance à ce qui était présenté comme une enquête de bonne foi par le DSB et l’EEI. Il ajoute que malheureusement, il est désormais manifeste que les investigations menées par le DSB et l’EEI ne constituaient pas une enquête digne de ce nom. Il considère par conséquent que si un « droit à la vérité » existe bel et bien en droit international et qu’il lie tous les États, l’Ukraine et les Pays-Bas sont les coupables dans l’affaire du vol MH17.
924. Le gouvernement défendeur soutient qu’il est parfaitement en droit de contester les éléments sur lesquels s’appuient les États requérants ainsi que le simulacre de leur prétendue enquête. Il estime que, pour autant qu’une incertitude persisterait, elle est imputable à l’Ukraine et aux Pays-Bas, qui n’auraient pas eux-mêmes honoré l’obligation de mener une enquête adéquate qui pesait censément sur eux et qui, aujourd’hui encore, refuseraient de livrer les pièces numériques originales.
- Le gouvernement requérant néerlandais
925. Le gouvernement requérant néerlandais estime que de multiples éléments concourent aux vives souffrances ressenties par les proches des victimes de la destruction de l’avion du vol MH17. Il soutient que le comportement qui est celui du gouvernement défendeur depuis le crash et jusqu’à ce jour, qui serait caractérisé en particulier par un déni de ses responsabilités, une absence d’enquête effective sur le crash, ainsi qu’un défaut de coopération effective et exhaustive avec d’autres gouvernements, a engendré des années d’incertitude et d’angoisse et entravé la capacité des familles et des autres proches des victimes à faire leur deuil, et qu’il constitue par conséquent un élément clé de leurs souffrances. Le tourment des familles aurait été exacerbé par les difficultés rencontrées pour se rendre sur le site du crash, lequel aurait été gardé par des forces se trouvant sous le contrôle effectif du gouvernement défendeur, ainsi que par les problèmes rencontrés pour récupérer et identifier toutes les dépouilles, qui auraient privé deux familles de la possibilité de faire inhumer ou incinérer les restes de leur proche. Les souffrances infligées aux membres des familles s’analyseraient en un traitement inhumain et dégradant qui emporterait violation de l’article 3 de la Convention, et cette violation présenterait un caractère continu.
926. À l’appui de cette allégation relative au comportement du gouvernement défendeur, le gouvernement requérant néerlandais fait référence à la jurisprudence élaborée par la Cour dans les affaires de disparitions forcées (voir, entre autres, Orhan c. Turquie, no 25656/94, § 358, 18 juin 2002), dans lesquelles la Cour a dit que « l’essence d’une telle violation ne réside pas tant dans le fait de la « disparition » du membre de la famille que dans les réactions et le comportement des autorités face à la situation qui leur a été signalée. C’est notamment au regard de ce dernier élément qu’un parent peut se prétendre directement victime du comportement des autorités ».
927. Le gouvernement requérant néerlandais soutient aussi que la question de savoir si le proche d’un « disparu » est victime d’un traitement contraire à l’article 3 dépend de l’existence de facteurs particuliers conférant à la souffrance de l’intéressé une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l’on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d’une personne victime de violations graves des droits de l’homme. Parmi ces facteurs figureront la proximité de la parenté, les circonstances particulières de la relation, la mesure dans laquelle le parent a été témoin des événements en question, la participation du parent aux tentatives d’obtention de renseignements sur le disparu, et la manière dont les autorités ont réagi à ces demandes.
928. Le gouvernement requérant néerlandais argue que le comportement délibéré du gouvernement défendeur débouche sur une situation qui présente des parallèles avec ce que vivent les proches de personnes disparues. Il estime que tous les facteurs particuliers que la Cour a exposés dans sa jurisprudence sur les affaires de disparitions forcées trouvent également à s’appliquer dans la présente espèce. Il dit, par exemple, que les proches étaient étroitement liés aux victimes du vol MH17 et que les êtres qu’ils ont perdus étaient des compagnes ou des compagnons, des enfants, des parents, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des grands-parents ou d’autres membres de leur famille proche. Il ajoute que, bien que les membres des familles eussent été informés du crash par les médias, ils ont néanmoins dû traverser une période d’incertitude et de confusion avant de savoir si leurs proches se trouvaient bien à bord de l’avion. Il indique que pendant cette période, ils ont été confrontés aux images choquantes des conséquences du crash et du traitement des dépouilles, et aussi aux reportages sur les pillages. Il avance que pendant les mois et les années qui ont suivi la catastrophe, les proches ont à plusieurs reprises eu connaissance d’annonces, vraies ou fausses, de la découverte de nouveaux restes humains et d’effets personnels.
929. Les membres des familles auraient aussi cherché très activement à obtenir de la part du gouvernement défendeur des informations adéquates sur les causes du crash et sur l’identité des responsables de la destruction de l’appareil. La réponse aurait toutefois été inadéquate et n’aurait pas toujours été digne de foi. La Fédération de Russie aurait nié tout rôle dans la destruction de l’avion du vol MH17 et sa persistance à nier et à donner une fausse présentation des faits infligerait aux proches des victimes un surcroît de souffrance qui perdurerait à ce jour. Lors de l’audience sur la recevabilité, l’agent a souligné la position du gouvernement requérant néerlandais, lequel considérait que la Russie n’avait pas apporté une coopération « effective » aux investigations pénales, et il a exposé ce qui suit :
« Nul ne prétend que la Russie n’a rien fait du tout. Plusieurs demandes d’entraide judiciaire sont toutefois restées sans réponse. Les réponses à d’autres demandes ont été incomplètes ou n’ont traité que certaines parties de la demande. Pour les raisons exposées dans sa requête, mon gouvernement soutient que la Russie n’a pas répondu de manière adéquate aux demandes d’entraide judiciaire. »
b) Observations des tiers intervenants
- Le gouvernement canadien
930. Le gouvernement canadien argue que la Cour interaméricaine des droits de l’homme a à de nombreuses reprises affirmé que le comportement qui était celui d’un État à la suite de graves violations initiales des droits de l’homme telles que des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires et des actes de torture, pouvait en lui-même présenter un caractère si choquant qu’il était constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant à l’égard des proches des victimes. Il mentionne à l’appui de sa thèse, entre autres, les arrêts rendus dans les affaires Villagrán-Morales et autres c. Guatemala ((Affaire « Enfants de la rue »), (fond), arrêt du 19 novembre 1999, série C, no 63), Bámaca-Velásquez c. Guatemala ((fond)), arrêt du 25 novembre 2000, série C, no 70), et Massacre de Mapiripán c. Colombie ((fond, réparations et frais et dépens), arrêt du 15 septembre 2015), qui concernent des cas d’enlèvement, de détention, de mauvais traitements et d’homicides, selon les cas. Il indique que dans ces arrêts, la Cour interaméricaine a conclu qu’au-delà des souffrances et de l’angoisse que la violation des droits des victimes principales avait infligées directement à leurs proches, divers actes et omissions ultérieurs de la part des États défendeurs avaient également engendré un sentiment d’insécurité, de frustration, d’impuissance et d’angoisse et qu’ils avaient ainsi été constitutifs d’un traitement cruel, inhumain et dégradant à l’égard des proches des victimes. Parmi ces actes et omissions aurait figuré, en particulier, le fait que l’identité des victimes n’avait pas pu être correctement établie et que les familles n’avaient pas été tenues informées au sujet de l’enquête ; que les crimes n’avaient pas donné lieu à une enquête exhaustive et que les responsables n’avaient pas été sanctionnés ; que l’État défendeur avait fait « systématiquement obstruction » aux efforts déployés par les proches, et que l’on avait « officiellement refusé de communiquer des informations pertinentes » aux proches des victimes.
931. Le gouvernement canadien renvoie également à l’arrêt rendu dans l’affaire La Cantuta c. Pérou ((fond, réparations et frais et dépens), arrêt du 29 novembre 2006), dans lequel la Cour interaméricaine des droits de l’homme a conclu qu’une privation continue de la vérité au sujet du sort d’une personne disparue constituait un traitement cruel, inhumain et dégradant pour les proches. Il estime par ailleurs que le « droit à la vérité » doit se concevoir comme le droit pour les familles de connaître le sort des victimes de violations graves des droits de l’homme telles que des disparitions forcées, des actes de torture ou des homicides extrajudiciaires. Selon lui, le « droit à la vérité » est fondé sur l’obligation, posée par le droit international coutumier, d’offrir un recours effectif pour les violations des droits de l’homme. Le gouvernement canadien explique que ce droit a été traité dans le contexte interaméricain comme étant indissociable des obligations de protection de droits de l’homme imposant d’assurer des voies de recours effectives pour les violations des droits de l’homme, un accès aux tribunaux et une protection juridictionnelle, un procès équitable, la reconnaissance de la personnalité juridique devant les tribunaux et l’accès à l’information. Par ailleurs, la Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Commission interaméricaine des droits de l’homme ont reconnu que le « droit à la vérité » était directement lié au droit à des garanties judiciaires et au droit à la protection juridictionnelle. S’appuyant sur les principes généraux du droit international des droits de l’homme, notamment tels qu’illustrés dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine, le gouvernement canadien souligne que tous les États sont tenus en droit international par une obligation de respecter le droit des membres de la famille à connaître le sort des victimes de violations graves des droits de l’homme. Il invite la Cour à rechercher si une violation grave et continue du « droit à la vérité » au sujet du décès d’une victime initiale pourrait également étayer un constat de violation des droits des proches des victimes tels que garantis par l’article 3 de la Convention.
- Les requérants du vol MH17
932. Les requérants du vol MH17 se réfèrent à la jurisprudence de la Cour relative à la qualité de victime des proches parents de victimes de disparitions forcées ou d’homicides. Ils renvoient aussi à l’observation générale no 36 du Comité des droits de l’homme des Nations unies, dans laquelle le comité indique que la possibilité d’une privation arbitraire de la vie d’une personne, le fait de ne pas donner aux proches d’une personne des informations sur les circonstances de sa mort, de même que le fait de ne pas les informer du lieu où se trouve le corps, peuvent causer aux proches des souffrances psychologiques, ce qui peut constituer une violation de leurs droits au titre du PIDCP qui sont l’équivalent des droits protégés par l’article 3 de la Convention. Les requérants du vol MH17 avancent que les souffrances des proches revêtent une dimension et un caractère qui sont distincts du désarroi affectif que l’on peut considérer comme inévitable à la suite du décès d’un membre de la famille et qui sont de nature à les faire entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. Cette dimension supplémentaire résulterait, en particulier, du refus par le gouvernement défendeur d’assumer la responsabilité pour la destruction de l’avion, d’un défaut d’enquête adéquate de sa part sur les circonstances de cette destruction et d’une campagne délibérée de désinformation qu’il aurait menée.
933. Les requérants du vol MH17 mettent en avant des liens familiaux étroits avec les victimes de la destruction de l’appareil du vol MH17. Chacun dit avoir perdu un ou plusieurs membres de sa famille. Ils disent que parmi eux, il y a des mineurs qui ont perdu leurs parents, des parents qui ont perdu leurs enfants, des grands-parents qui ont perdu leurs petits-enfants, des personnes qui ont perdu des frères ou des sœurs, ainsi que d’autres proches parents. Ils ajoutent que bien que les proches ne fussent pas présents sur les lieux du crash, ils n’ont néanmoins pas pu éviter d’être les témoins du sort des disparus tel que relaté par la presse et les médias. Ils indiquent que, la destruction de l’appareil du vol MH17 ayant constitué une catastrophe internationale largement médiatisée, ils n’ont pas pu échapper complètement aux reportages et aux images. Ils relatent en outre qu’ils ont eu du mal à faire la différence entre les reportages fondés sur de vraies informations et ceux qui reposaient sur les fausses informations diffusées par la Russie.
934. Les requérants du vol MH17 allèguent que depuis la destruction de l’avion, les proches participent de près aux efforts destinés à découvrir la vérité. Ils continueraient de souffrir de l’obstruction active opérée par le gouvernement défendeur et auraient essayé à de multiples reprises d’obtenir des informations de la part de celui-ci. Dans une lettre du 22 janvier 2016, des proches auraient demandé au président de la Fédération de Russie de divulguer certaines informations cruciales et aussi de soutenir l’enquête menée par l’EEI. La Fédération de Russie soit ne leur aurait pas répondu du tout soit aurait apporté à leurs demandes une réponse inadéquate et peu digne de foi. Ce refus aurait ajouté à l’ampleur et à la durée des investigations en cours et il aurait par conséquent prolongé la souffrance des familles. La manière dont le gouvernement défendeur aurait propagé de fausses informations, entravé l’enquête et réagi à divers investigations et éléments de preuve en les qualifiant de « simulacres » ou de « faux » aurait été très douloureuse pour eux.
935. Les requérants du vol MH17 mettent en avant un certain nombre d’aspects spécifiques supplémentaires qu’ils estiment particulièrement traumatisants et pénibles pour les familles. En particulier, après la destruction de l’avion, ils auraient traversé une période de grande incertitude et de confusion, ne sachant pas si leurs proches étaient bien à bord de l’avion et s’ils avaient trouvé la mort. Il leur aurait fallu attendre de trois à cinq jours avant de recevoir la confirmation officielle de leur décès. Ce retard aurait été dû au gouvernement défendeur, lequel aurait exercé le contrôle effectif sur le site mais n’aurait pas communiqué d’informations de manière prompte, claire, empathique ou respectueuse. De plus, le gouvernement défendeur, dont les requérants du vol MH17 estiment qu’il disposait de suffisamment de pouvoir et d’influence pour faire cesser le conflit armé, n’aurait pas apporté de réponse positive aux demandes émanant de la communauté internationale qui le priait de suspendre les combats au moins pendant la durée des opérations de recherche afin que des mesures adéquates pussent être prises pour sécuriser le site et pour récupérer les dépouilles rapidement et de manière appropriée. Par conséquent, le personnel local, l’équipe de l’OSCE et les autorités néerlandaises n’auraient disposé que d’un accès limité au site de la catastrophe, et il aurait fallu huit mois pour récupérer les dépouilles. Pendant cette période, les corps seraient demeurés à l’air libre et les familles auraient enduré la vision d’images épouvantables du traitement peu respectueux infligé aux dépouilles de leurs proches, le site de la catastrophe ayant été ouvert aux journalistes bien avant que les équipes médicolégales et les experts eussent fini leur travail.
936. Les requérants du vol MH17 indiquent que les familles ont également dû attendre pendant longtemps le retour du corps de leurs êtres chers. Certains auraient reçu seulement de petites parties ou des fragments de corps, qui auraient parfois été exhumés après avoir été enterrés une première fois. Dans certains cas, des membres de la famille auraient été contraints de contribuer à identifier ce qui restait du corps, et dans d’autres cas, ils auraient été dans l’incapacité de voir les restes de leur proche, qui étaient en état de décomposition avancée. Dans un cas, de nombreux mois après avoir inhumé les restes de leur fils, des membres d’une famille auraient été informés que de nouveaux fragments de son corps avaient été retrouvés, et ils auraient alors compris qu’ils n’avaient pas enterré l’intégralité de la dépouille du disparu. Le traumatisme de la perte aurait été vécu pour la deuxième fois, mais pas la dernière, car quelques mois plus tard, la famille aurait appris que de nouvelles parties du corps avaient encore été découvertes. Par ailleurs, les corps de deux victimes n’auraient jamais été retrouvés. Même des années après la destruction de l’avion, des journalistes feraient toujours état de la découverte de restes humains, et l’un d’eux aurait dit avoir vu, quelque deux ans et demi après la catastrophe, un sac poubelle rempli de « choses et de restes humains ». Des proches de victimes auraient appris que la population locale avait enterré des corps en raison de leur état de décomposition.
937. Les requérants du vol MH17 allèguent que la destruction de l’avion a conduit les familles à se demander si leurs proches avaient compris ce qui leur arrivait dans les moments qui avaient suivi l’impact du missile. Un membre d’une famille ferait état de cauchemars récurrents dans lesquels ses proches disparus tombent du ciel et il dit se représenter la terreur qui a dû s’emparer des victimes lorsque l’avion s’est disloqué. Des questions sans réponse continueraient de tarauder les familles, qui se demanderaient par exemple si le corps de leur proche s’est lui aussi disloqué, si les victimes sont mortes instantanément, si elles étaient conscientes au moment de la dépressurisation de la cabine et de la descente rapide, et si elles étaient encore en vie lorsqu’elles ont touché le sol. Ces questions sans réponse entraveraient gravement le processus d’apaisement des membres des familles et les empêcheraient de faire leurs adieux à leurs proches disparus.
938. Les requérants du vol MH17 arguent que les éléments susmentionnés ont exacerbé la souffrance des membres des familles au-delà de ce que connaît une personne touchée par un deuil ordinaire et qu’ils ont suscité chez eux des sentiments d’impuissance et d’injustice. à raison de leurs souffrances, les proches auraient connu de graves problèmes psychologiques et certains auraient sollicité, ou solliciteraient toujours, l’aide de professionnels de la médecine. À cet égard, ces requérants renvoient à des rapports établis par des professeurs des départements de psychologie des universités d’Utrecht et de Groningue, aux Pays-Bas, qui auraient étudié les conséquences de la catastrophe du vol MH17 sur la santé mentale des proches néerlandais des victimes. Selon ces rapports, les conséquences sur la santé mentale des intéressés étaient encore très graves même 42 mois après les faits. Un groupe important de personnes souffriraient toujours de problèmes de deuil modérés ou sévères (trouble du deuil complexe persistant), d’un trouble de stress post-traumatique et/ou de dépression. Beaucoup des intéressés auraient du mal à réaliser que la catastrophe a bien eu lieu et à accepter que leurs proches ne reviendront jamais.
c) Appréciation de la Cour
939. La Cour a toujours expliqué que pour qu’une allégation de « traitement inhumain ou dégradant » tombe sous le coup de l’article 3 de la Convention, elle devait atteindre un seuil minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. La Cour peut aussi prendre en considération le but dans lequel le traitement a été imposé ainsi que l’intention ou la motivation qui l’ont inspiré, le contexte dans lequel le traitement a été infligé, telle une atmosphère de vive tension et à forte charge émotionnelle, et l’éventuelle situation de vulnérabilité dans laquelle pouvait se trouver la victime. Soumettre une personne à un mauvais traitement qui atteint un tel seuil de gravité implique en général qu’on lui inflige des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques ou mentales. Toutefois, même en l’absence de telles caractéristiques, dès lors que le traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d’un manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique, il peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3 (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 116-118, 25 juin 2019).
940. Dans l’arrêt Janowiec et autres c. Russie ([GC], nos 55508/07 et 29520/09, §§ 177-181, CEDH 2013), la Cour a exposé l’approche qui est la sienne dans les cas de violations alléguées de l’article 3 à raison du décès et de la disparition confirmés de proches des requérants. Elle a indiqué, notamment, que pour qu’une violation distincte de l’article 3 de la Convention puisse être constatée dans le chef de ces derniers, il doit exister des facteurs particuliers conférant à leur souffrance une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif qu’entraîne inévitablement la violation susmentionnée elle-même. Parmi ces facteurs figurent la proximité de la parenté, les circonstances particulières de la relation, la mesure dans laquelle le parent a été témoin des événements en question et sa participation aux recherches de renseignements sur le sort de la victime.
941. La Cour estime qu’au vu des faits de la cause et des éléments de preuve soumis, notamment les rapports établis par les universités d’Utrecht et de Groningue aux Pays-Bas (A 2902-18), il existe un commencement de preuve suffisamment étayé des souffrances des proches des victimes résultant de la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 et de ses suites. Elle observe qu’à l’issue de l’audience sur la recevabilité aucune observation n’a été reçue sur la question de savoir si le gouvernement russe avait mis à la disposition des proches toutes les informations communiquées au sujet des demandes d’entraide judiciaire (paragraphe 922 ci-dessus). En tout état de cause, le gouvernement requérant néerlandais allègue que la réponse de la Fédération de Russie aux demandes d’entraide judiciaire était incomplète (paragraphes 914 et 929 ci-dessus). La question de savoir si les souffrances alléguées des proches ont atteint le seuil minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 est étroitement liée à la substance du grief et soulève des problématiques complexes en fait et en droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure. Elle est donc jointe au fond.
942. Le grief est déclaré recevable.
- Sur la violation alléguée de l’article 13
943. Le gouvernement requérant néerlandais argue ce qui suit :
« En n’offrant pas de recours effectif, la Fédération de Russie a méconnu l’article 13 de la Convention ».
944. L’article 13 est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
a) Mémoires des parties
- Le gouvernement défendeur
945. Le gouvernement défendeur soutient que le droit russe offre des recours effectifs pour remédier aux violations alléguées de la Convention. Comme expliqué ci-dessus, il excipe d’un non-épuisement des voies de recours internes effectives pour soulever d’une exception d’irrecevabilité concernant les griefs relatifs à la destruction de l’appareil du vol MH17 (paragraphes 736-739 ci-dessus). Dans ce contexte, il expose que les proches des victimes ou les autorités néerlandaises auraient pu demander l’ouverture d’une enquête pénale par les autorités russes. Il indique que tout refus aurait pu faire l’objet d’un recours judiciaire en vertu de l’article 125 du code de procédure pénale russe. Il ajoute que les autorités néerlandaises avaient aussi la possibilité de transférer à la Fédération de Russie les poursuites pénales engagées contre les trois ressortissants russes. Il explique qu’en l’absence de telles démarches, la Fédération de Russie a enquêté en Russie par suite aux demandes d’entraide judiciaire des autorités néerlandaises.
- Le gouvernement requérant néerlandais
946. Le gouvernement requérant néerlandais estime que la persistance qui serait celle du gouvernement défendeur à ne pas offrir de recours effectif pour ses griefs fondés sur les articles 2 et 3 de la Convention emporte violation de l’article 13 de la Convention. Il dit que l’absence d’enquête pénale effective a empêché le gouvernement défendeur d’offrir une voie de recours pénale effective de nature à demander des comptes aux auteurs.
947. Il considère qu’une procédure civile demeure la seule option pour les proches des victimes. Cependant, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, il avance que dans des affaires où sont formulés des griefs sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention, une procédure civile ne saurait en elle-même être considérée comme un recours effectif aux fins de l’article 13 de la Convention. Il pense qu’ainsi, faute d’une enquête pénale effective, on ne saurait attendre des proches des victimes qu’ils engagent une procédure civile en Fédération de Russie.
b) Appréciation de la Cour
948. La Cour a conclu que les allégations formulées par le gouvernement requérant néerlandais sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention reposent sur un commencement de preuve suffisamment étayé. Elle estime dès lors qu’ils sont défendables aux fins du grief fondé sur l’article 13 de la Convention.
949. La Cour a de plus rejeté les arguments du gouvernement défendeur quant à l’existence d’un recours effectif en Fédération de Russie concernant la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 (paragraphes 800-807 ci‑dessus). Elle estime par conséquent qu’il existe un commencement de preuve suffisamment étayé indiquant que le gouvernement défendeur n’a pas offert de recours effectif pour les griefs introduits sous les volets matériel et procédural de l’article 2 et sous l’angle de l’article 3, et elle déclare ce grief recevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
- Rejette, à l’unanimité, l’exception du gouvernement défendeur selon laquelle les requêtes ne présentent pas les éléments constitutifs d’une véritable allégation aux fins de l’article 33 de la Convention ;
- Dit, à l’unanimité, que les griefs formulés par le gouvernement requérant ukrainien relativement à des faits survenus sur le territoire qui se trouvait sous contrôle séparatiste à partir du 11 mai 2014 relèvent de la juridiction ratione loci de l’État défendeur au sens de l’article 1 de la Convention, et rejette l’exception soulevée par le gouvernement défendeur à cet égard ;
- Joint au fond, à la majorité, l’exception soulevée par le gouvernement défendeur sur le point de savoir si les griefs formulés par le gouvernement requérant ukrainien relativement à l’existence de pratiques administratives de pilonnage contraires à l’article 2 de la Convention et à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, combinés avec les griefs connexes fondés sur l’article 14, relèvent de la juridiction de l’État défendeur au sens de l’article 1 de la Convention ;
- Dit, à la majorité, que les griefs formulés par le gouvernement requérant néerlandais relativement à la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17 relèvent de la juridiction ratione loci de l’état défendeur au sens de l’article 1 de la Convention et rejette l’exception soulevée par le gouvernement défendeur à cet égard ;
- Dit, à l’unanimité, que les griefs relatifs au conflit armé relèvent de la compétence ratione materiae de la Cour et rejette l’exception soulevée par le gouvernement défendeur à cet égard ;
- Déclare, à l’unanimité, irrecevable, faute de relever de la compétence ratione materiae de la Cour, le grief formulé par le gouvernement requérant ukrainien sous l’angle de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention ;
- Déclare, à l’unanimité, que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne trouve pas à s’appliquer aux allégations relatives à l’existence de pratiques administratives et rejette par conséquent l’exception de non‑épuisement des voies de recours internes soulevée par le gouvernement défendeur relativement aux griefs concernés ;
- Rejette, à l’unanimité, l’exception de non-respect du délai de six mois soulevée par le gouvernement défendeur et déclare recevables, à l’unanimité, tous moyens de fond réservés :
a) le grief, fondé sur l’article 2 de la Convention, relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant en des attaques militaires illégales contre des personnes civiles et des biens de caractère civil, tels la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 le 17 juillet 2014, des tirs contre des civils, l’exécution sommaire de civils et de soldats ukrainiens qui étaient prisonniers de guerre ou avaient été mis d’une autre manière hors de combat et des actes de torture ou des tabassages à mort infligés à pareilles personnes ;
b) le grief, fondé sur l’article 3 de la Convention, relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant en des actes de torture infligés à des personnes civiles et à des soldats ukrainiens qui étaient prisonniers de guerre ou avaient été mis d’une autre manière hors de combat, dont des cas de violences sexuelles et de viol, ainsi que des conditions de détention inhumaines et dégradantes ;
c) le grief, fondé sur l’article 4 § 2 de la Convention, relatif à l’existence d’une pratique administrative de travail forcé ;
d) le grief, fondé sur l’article 5 de la Convention, relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant en des enlèvements, en des arrestations irrégulières et en des détentions de longue durée illégales ;
e) le grief, fondé sur l’article 9 de la Convention, relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant en des agressions délibérées et des actes d’intimidation commis contre diverses congrégations religieuses ne se conformant pas à la tradition orthodoxe russe ;
f) le grief, fondé sur l’article 10 de la Convention, relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant en un ciblage de journalistes indépendants et en un blocage de sociétés de radiodiffusion et de télévision ukrainiennes ;
g) le grief, fondé sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant en des destructions de biens privés, y compris d’habitations et de véhicules de personnes civiles, en des vols et des pillages dans des biens privés et des locaux commerciaux, ainsi qu’en des appropriations illicites de biens privés sans indemnisation ;
h) le grief, fondé sur l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, relatif à l’existence d’une pratique administrative d’interdiction de l’enseignement en langue ukrainienne ;
i) le grief, fondé sur l’article 14, combiné avec les griefs recevables formulés sous l’angle des articles 2, 3, 4 § 2, 5, 9 et 10 de la Convention et des articles 1 et 2 du Protocole no 1 à la Convention, relatif à l’existence d’une pratique administrative consistant en un ciblage de personnes civiles d’origine ethnique ukrainienne ou de citoyens qui soutenaient l’intégrité territoriale ukrainienne ;
- Déclare, à la majorité, recevable, tous moyens de fond réservés, le grief, fondé sur les articles 3, 5 et 8 de la Convention et sur l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention, relatif à l’existence d’une pratique administrative concernant l’enlèvement et le transfert allégués en Russie de trois groupes d’enfants et des adultes qui les accompagnaient ;
- Déclare, à la majorité, irrecevables, pour non-épuisement des voies de recours internes, les griefs individuels relatifs à l’enlèvement et au transfert allégués en Russie de trois groupes d’enfants et des adultes qui les accompagnaient ;
- Rejette, à l’unanimité, les exceptions de non-épuisement des voies de recours internes soulevées par le gouvernement défendeur sous l’angle de l’article 35 § 1 relativement aux griefs concernant la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17 ;
- Rejette, à la majorité, les exceptions de non-respect du délai de six mois soulevées par le gouvernement défendeur sous l’angle de l’article 35 § 1 concernant les griefs relatifs à la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 ;
- Joint au fond, à la majorité, la question de savoir si les souffrances des proches des victimes de la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17 ont atteint le seuil minimum de gravité requis pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention ;
- Déclare, à la majorité, recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs individuels formulés sous les volets procédural et matériel de l’article 2, ainsi que sous l’angle de l’article 3 et de l’article 13 de la Convention concernant la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17, et
- Déclare, à l’unanimité, irrecevable le restant des griefs.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 25 janvier 2023.
Søren Prebensen Síofra O’Leary
Adjoint à la greffière Présidente
ANNEXE
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- CODE PENAL
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