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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 févr. 2025, n° 24/10501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [R]
Madame [C] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian LEFEVRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10501 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KFY
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [D] [U] épouse [E],
[Adresse 2]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [R],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [F],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10501 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KFY
Par exploit de Commissaire de Justice du 24 septembre 2024, Mme [X] [E] née [U], propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner en REFERE M. [M] [R] et Mme [C] [F] locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire et par provision d’une somme de 3653,05€ au titre des loyers et charges dus au terme de juillet 2024 inclus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer contractuel majoré des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;
— 845€ sont demandés solidairement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 2532,55€ au mois de novembre 2024 inclus. Elle expose également qu’elle s’oppose à l’octroi de délais avec suspension de la clause résolutoire, le justificatif d’assurance locative n’ayant toujours pas été produit malgré la délivrance d’un commandement à cette fin.
M. [R] et Mme [F] cités en étude de Commissaire de Justice, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement solidaire et à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de novembre 2024 inclus à hauteur de 2532,55€ ;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement et par provision M. [R] et Mme [F] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date du commandement de payer ;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment les défendeurs ne comparaissent pas et le justificatif d’assurance locative n’ayant toujours opas été produit ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 6295,67€ et de justifier de l’assurance a été délivré le 30 mars 2023; que cet acte qui rappelait tant les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans les délais de 2 mois (paiement) et 1 mois (assurance) impartis , qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise les 30 avril et 30 mai 2023 respectivement et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que M. [R] et Mme [F] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400€ ;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [R] et Mme [C] [F] à payer à Mme [X] [E] née [U] la somme de 2532,55€ à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer contractuel, majoré des charges ;
CONDAMNE solidairement M. [R] et Mme [F] à payer à Mme [E] à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter des 30 avril et 30 mai 2023, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter des 30 avril et 30 mai 2023, respectivement, et dit que M. [R] et Mme [F] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui leur sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
CONDAMNE M. [R] et Mme [F] à payer in solidum à Mme [E] la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [R] et Mme [F] in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance du 30 mars 2023.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier. Le Juge.
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