Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 17 déc. 2024, n° 24/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00285 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCBT
ORDONNANCE
Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [I], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [C] [V], né le 16 Avril 1989 à [Localité 3] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [V], né le 16 Avril 1989 à [Localité 3] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 juillet 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 à 16h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [V], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [V], né le 16 Avril 1989 à [Localité 3] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 15 décembre 2024 à 14h14,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [C] [V], ainsi que les observations de Monsieur [W] [I], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [C] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 17 décembre 2024 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [V], né le 16 avril 1989, de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du préfet de la Corrèze en date du 4 juillet 2024 qui lui a été notifiée le même jour.
La mesure d’éloignement a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 6 août 2024.
Le 7 décembre 2024 à 23h40, M. [V] a été placé en garde à vue pour des faits de destruction ou dégradation de biens destinés à l’utilité ou la décoration publique.
A l’issue de sa garde à vue, son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été ordonné par le Préfet de la Corrèze par arrêté du 8 décembre 2024 qui lui a été notifié le même jour à 17h40.
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2024 à 18h47, M. [V] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre.
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2024 à 14h01, le préfet de la Corrèze a sollicité la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2024 à 16h45, notifiée à M. [V] à 17h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une seule ordonnance, a :
— déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— ordoné la prolongation de la rétention de M. [V] pour une durée de 26 jours,
— rejeté la demande de M. [V] faite en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel reçu au greffe le 15 décembre 2024 à 14h14, M. [V] , par l’intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative, de rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative et d’ordonner sa remise en liberté.
Il sollicite en outre le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de son appel, il prétend que l’arrêté de placement en rétention administrative n’a pas de fondement légal dans la mesure où aucun procès-verbal d’interpellation n’a été établi et que l’infraction qui lui est reprochée est de nature contraventionnelle et ne permet pas un placement en garde à vue.
Il fait valoir par ailleurs que sa situation familiale n’a pas été prise en compte, qu’il ne constitue aucune menace pour l’ordre public, et que la préfecture ne justifie d’aucune diligence entreprise pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement, la saisine de l’Unité Centrale d’Identification (UCI) étant insuffisante.
Le représentant de M. le préfet de la Corrèze conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Il expose :
— que M. [V] se maintient sur le territoire français irrégulièrement, alors qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement : une obligation de quitter le territoire français le 18 décembre 2015 prise par le préfet de Seine-Maritime le 18 décembre 2015, et une obligation de quitter le territoire français prise le 26 mai 2021 par le préfet de la Corrèze,
— qu’il n’est en possession d’aucun document de voyage original en cours de validité,
— qu’il ne justifie pas d’un hébergement ni de ressources légales et n’apporte aucun élément démontrant qu’il dispose de liens familiaux en France,
— qu’il a déjà été condamné à 3 reprises et est défavorablement connu, sa présence constituant une menace pour l’ordre public,
— que les autorités consulaires guinéennes ont été saisies le 4 juillet 2024 par l’Unité Centrale d’Identification, le dossier ayant été déposé au consulat le 10 juillet, et une demande de routing a été faite le 11 décembre 2024.
M. [V], entendu en ses observations, a eu la parole le dernier. Il déclare qu’il est arrivé en France régulièrement en tant qu’étudiant il y a plusieurs années, qu’il a un fils avec qui il parle chaque week-end, qu’il est hébergé chez un ami en Corrèze. Il indique que tous les justificatifs de sa situation ont été donnés au tribunal administratif de Lyon. Il précise qu’il a respecté l’assignation à résidence qui lui avait été imposée.
MOTIVATION
— Sur la régularité du placement en rétention administrative
L’article L 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [V] a fait l’objet d’un placement en garde à vue par procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire de la brigade de gendarmerie d'[Localité 1] le 8 décembre 2024 à 00h45, la mesure prenant effet le 7 décembre 2024 à 23h40, au motif de l’existence de raisons plausibles laissant soupçonner qu’il a commis ou tenter de commettre l’infraction de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique.
Avis de la mesure a été donné au vice-procureur de Tulle le 8 décembre 2024 à 00h53.
Cette garde à vue fait suite à l’interpellation le 7 décembre 2024 à 23h40 de M. [V] qui se trouvait au pub 'Le [2]' à [Localité 1]. Le procès-verbal mentionne que l’intéressé, alccoolisé et ne tenant pas debout, a accepté de suivre les militaires et de se faire transporter dans leurs locaux, où il a été placé en chambre de dégrisement.
Cette interpellation fait elle-même suite à la constatation de dégradations sur du mobilier public – pots de fleurs en béton et en bois – le 7 décembre 2024, à 23h35, les services de Gendarmerie ayant constaté la présence sur les lieux d’un fourgon blanc, portière ouverte, véhicule dans lequel M. [V] avait été contrôlé le même jour en fin d’après-midi.
Il ressort de ces éléments que la mesure de garde à vue notifiée à M. [V], soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction de dégradation de bien destiné à l’utlité ou la décoration publique, délit puni d’une peine d’emprisonnement, est régulière.
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente.
Selon l’article L612-3 du même code le risque mentionné peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
(…)
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
(…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il convient de constater que M. [V] ne détient aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il ne produit pas de justificatif d’une résidence effective et permanente ni d’un emploi légal ; qu’il ne démontre pas l’existence des liens familiaux avec son fils qu’il allègue, étant relevé que figure à son casier judiciaire une condamnation pour violences conjugales sur la mère de l’enfant.
En outre, il avait déjà fait l’objet de deux OQTF les 18 décembre 2015 et 26 mai 2021 qu’il n’a pas exécutées.2+6+
Aucune autre mesure que le placement en rétention administrative de M. [V] n’apparaît ainsi suffisante pour garantir l’exécution effective de la mesure d’éloignement.
La décision de placement en rétention administrative prise le 8 décembre 2024 est en conséquence régulière et fondée.
— Sur la demande de renouvellement de la rétention administrative formée par la préfecture de la Gironde
L’article L 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 ajoute que si ce magistrat ordonne la prolongation, elle court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L 741-1.
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la préfecture de la Gironde justifie que le consulat de Guinée a été saisi par l’UCI le 10 juillet 2024. Une demande de routing a été faite le 11 décembre 2024.
Il est ainsi justifié de diligences suffisantes pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement, étant rappelé que la préfecture ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, et qu’il ne peut lui être imputé le retard de réponse de ces autorités.
C’est dès lors à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
L’ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
— Sur la demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991
M. [V] succombant en son appel, sa demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V],
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande de M. [V] faite au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 20 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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