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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 oct. 2023, n° 42646/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42646/14 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-228781 |
Texte intégral
Publié le 30 octobre 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 42646/14
Joseph EL CHABAB
contre la Belgique
introduite le 3 juin 2014
communiquée le 10 octobre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant, un ressortissant libanais résidant au Venezuela, fut condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, ainsi que pour participation à une organisation criminelle, blanchiment d’argent et recel, par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 26 juin 2013, à une peine d’emprisonnement de cinq ans et 55 000 euros d’amende.
Le requérant, qui parle l’arabe et l’espagnol, fut représenté devant les juridictions de fond par un avocat néerlandophone, le néerlandais étant la langue de la procédure. Au stade de l’instruction et en appel, plusieurs documents en français furent versés au dossier pénal par le juge d’instruction et le ministère public respectivement. La cour d’appel refusa la demande du requérant de faire procéder à la traduction de ces documents vers le néerlandais, notamment au motif que plus tôt dans la procédure pénale, le requérant avait été assisté par un interprète parce qu’il ne maîtrisait pas le néerlandais. En outre, la cour d’appel estima que la prétendue connaissance insuffisante du français par l’avocat du requérant n’était pas pertinente parce qu’il jouissait de la liberté dans le choix d’un avocat et pouvait faire appel à un avocat dont les connaissances en français étaient suffisantes.
A l’appui de son pourvoi en cassation, le requérant, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaignit qu’il n’avait pas pu, comme son avocat, comprendre nombre de pièces du dossier, que les juges d’appel n’avaient pas fait procéder à la traduction des pièces concernées vers le néerlandais et n’avaient même pas offert l’opportunité de faire appel à un avocat qui maîtrisait le français, comme ils le suggéraient, étant donné qu’ils n’avaient pas rouvert les débats à cette fin, et que l’arrêt se fondait dans une large mesure sur des déclarations d’une tierce personne en français.
Par un arrêt du 14 janvier 2014, la Cour de cassation estima que la cour d’appel avait justifié légalement sa décision selon laquelle les droits de la défense du requérant n’avaient pas été violés.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) et e) de la Convention, le requérant se plaint du refus de traduire des pièces qu’il jugeait essentielles versées au dossier pénal dans une langue autre que celle de la procédure que ni lui ni son avocat ne maîtrisaient et sans lui offrir la possibilité de remédier à ce refus.
QUESTIONS AUX PARTIES
Le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable conformément à l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ? Plus précisément, dans les circonstances de l’espèce, le requérant a-t-il disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense au regard de l’article 6 § 3 b) de la Convention (Plotnicova c. Moldova, no 38623/05, § 47, 15 mai 2012) ? Par ailleurs, le requérant a-t-il sollicité et obtenu l’assistance gratuite d’un interprète au sens de l’article 6 § 3 e) de la Convention au cours de la procédure pénale (comp. Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, §§ 74 et suiv., série A no 168, H.K. c. Belgique (déc.), no 22738/08, 12 janvier 2010, et Vizgirda c. Slovénie, no 59868/08, §§ 76 et suiv., 28 août 2018) ?
Les parties sont invitées à fournir tous les documents qu’elles estiment pertinents pour l’issue de l’affaire.
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