Commentaire • 0
Sur la décision
- Articles 21 et 44 de la Constitution
- Articles 608 et 609 du code civil
- Loi no 8510 du 15 juillet 1999 sur la responsabilité extracontractuelle des institutions de l’administration publique
- Article 70 du code de procédure pénale
- Article 91 di code pénal
- Loi sur l’amnistie
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 7 nov. 2023, n° 63543/09 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 63543/09, 46707/13, 46714/13, 12720/14 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Dommage - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-228973 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2023:1107JUD006354309 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DURDAJ ET AUTRES c. ALBANIE
(Requêtes nos 63543/09 et 3 autres – voir liste en annexe)
ARRÊT
Art 2 (volet procédural) • Caractère effectif de l’enquête et de la procédure pénale menée ensuite relativement à l’explosion survenue sur le site de neutralisation d’armes de Gërdec ayant fait plusieurs morts et blessés graves • Enquête adéquate en ce qu’elle a permis d’établir les circonstances de l’accident et l’identification des responsables • Requérants associés à l’enquête dans la mesure nécessaire à la préservation de leurs intérêts légitimes • Condamnation des principaux accusés pour mise en danger de la vie d’autrui et défaut de protection du droit à la vie au sens de l’art 2 • L’affaire en cause ne concernant pas des cas d’homicides volontaires, la durée des peines de prison n’était pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité des actes commis • Requérants n’ayant pu bénéficier de la possibilité de participer de manière effective à la procédure pénale dirigée contre les accusés • Procédure pénale dirigée contre l’ancien ministre de la Défense toujours pendante après plus de quatorze ans et marquée par des retards importants, une inertie des autorités de poursuite et de tentatives vaines de faire traduire l’intéressé en justice
Art 2 (volet matériel) • Victime • Non-épuisement des voies de recours internes • Caractère adéquat des cadres juridique et réglementaire internes pertinents, offrant plusieurs bases légales sur lesquelles les requérants auraient pu s’appuyer pour obtenir une indemnisation de l’État • Dans la procédure administrative, reconnaissance en substance de la responsabilité de l’État concernant le volet matériel de l’art 2 et octroi d’une indemnité, ayant conduit pour les requérants concernés à une perte de la qualité de victime • Manquement des requérants restants à introduire une requête en réparation contre l’État
STRASBOURG
7 novembre 2023
DÉFINITIF
07/02/2024
Cet arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Durdaj et autres c. Albanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Pere Pastor Vilanova, président,
Jolien Schukking,
Yonko Grozev,
Ivana Jelić,
Darian Pavli,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd, juges,
et de Milan Blaško, greffier de section,
Vu :
les requêtes (nos 63543/09, 46707/13, 46714/13 et 12720/14) dirigées contre la République d’Albanie et dont dix-sept ressortissants de cet État (« les requérants ») ont saisi la Cour les 29 janvier 2014, 28 mai 2013, 28 mai 2013 et 9 novembre 2009 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement albanais (« le Gouvernement ») les griefs formulés sur le terrain des volets matériel et procédural de l’article 2 de la Convention ainsi que sur le terrain de l’article 13, et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 octobre 2023,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne l’explosion qui s’est produite dans l’installation de démantèlement d’armes, engins et équipements neutralisés et obsolètes des forces armées située à Gërdec, explosion qui a causé le décès de proches de certains requérants ou de graves dommages corporels chez d’autres. Invoquant les articles 2 et 13 de la Convention, les requérants alléguaient que l’État avait manqué à son obligation de protéger leur droit ou celui de leurs proches à la vie, et ils contestaient l’effectivité de l’enquête pénale sur les faits.
EN FAIT
2. Les requérants ont été représentés par Me D. Matlija, avocat exerçant à Tirana. Les renseignements personnels concernant les requérants figurent dans le tableau joint en annexe au présent arrêt.
3. Le Gouvernement a été représenté initialement par son agente, Mme E. Muçaj, puis par M. O. Moçka, avocat général de l’État.
4. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit.
- La genèse de l’affaire
5. À la suite de l’effondrement du régime communiste, au cours duquel une grande partie de l’attention et des ressources de l’Albanie étaient dirigées vers le système de défense du pays, il fut estimé que les forces armées albanaises possédaient un stock de 185 000 tonnes de munitions qui étaient conservées dans 1 300 dépôts à travers le pays. Confrontées au risque que ces munitions représentaient pour la vie et la santé de la population, en particulier au lendemain de l’effondrement des systèmes pyramidaux en 1997 et du pillage de dépôts d’armes, les autorités engagèrent un processus de neutralisation et de destruction des stocks de munitions. La neutralisation de munitions démarra tout d’abord dans trois installations militaires qui étaient détenues et contrôlées par l’État (Poliçan, Mjekës-Elbasan et Gramsh).
6. Le 14 mars 2007, le Conseil des ministres (le pouvoir exécutif albanais) adopta la décision no 138 qui fixait la procédure de démantèlement des armes, engins et équipements neutralisés et obsolètes des forces armées destinées à un usage militaire et non militaire.
Des permis d’exportation d’armes, engins, équipements, munitions et explosifs devaient être délivrés par le ministère de la Défense.
Les munitions, armes, engins, équipements et explosifs des forces armées ne pouvaient être vendus aux musées, à des collectionneurs ou pour tout autre usage civil qu’après avoir été neutralisés (autrement dit, après avoir été rendus non fonctionnels en tant qu’armes). La procédure de neutralisation devait être fixée par arrêté par le ministre de la Défense, sur instructions du chef d’état-major des forces armées.
La Military Export-Import Company (« la MEICO », société créée par décision du gouvernement sous l’égide du ministère de la Défense) se vit confier la mission de piloter la procédure de vente des munitions à des fins de neutralisation et de conclure des contrats à cet égard.
Les prix de vente devaient être fixés et approuvés par une commission créée par arrêté du ministre de la Défense et composée d’experts financiers, de juristes et d’économistes.
Un département du ministère de la Défense pouvait détruire et éliminer les armes, engins, équipements, munitions et explosifs neutralisés et obsolètes.
En vertu de la décision no 138, chapitre IV, article 4, les forces armées avaient pour mission d’assurer un contrôle strict et la sécurité du processus de démantèlement et de neutralisation.
La décision du Conseil des ministres autorisait également la vente, le démantèlement et la neutralisation de munitions en vue de réduire les stocks de munitions obsolètes de petit calibre.
7. Le 25 avril 2007, le ministre de la Défense prit l’arrêté no 550 précisant les modalités d’application de la décision no 138 du Conseil des ministres en date du 14 mars 2007. Il y était notamment déclaré ce qui suit :
« J’ordonne (...) la cession à la MEICO des munitions demandées (100 millions de cartouches de calibre 7,62 x 54 mm avec douilles laiton, 20 millions de cartouches de calibre 12,7 mm avec douilles laiton et 20 millions de cartouches de calibre 14,5 mm avec douilles laiton) en vue de leur vente à des fins d’élimination et de neutralisation dans le pays avec l’aide de [la Southern Ammunition Company], et a) à cet effet, je donne instruction au commandement des forces armées de mettre à disposition un terrain situé à Gërdec, dans la municipalité de Vorë, et administré par le ministère de la Défense (...) »
Le commandement des forces interarmées (Komanda e Forcave të Bashkuara) fut chargé i) de mettre à disposition dans le cadre du processus de neutralisation un terrain situé à Gërdec (Vorë) et administré par le ministère de la Défense, ii) de transporter les munitions vers le site de Gërdec, conformément au calendrier établi avec la MEICO, iii) d’assurer la sécurisation du site et le contrôle des entrées et sorties de ses employés sur les lieux, et iv) de conclure un contrat de bail avec une société de droit américain, la Southern Ammunition Company (« la SAC »).
8. Le 22 octobre 2007, le ministre de la Défense prit l’arrêté no 1800 en vertu duquel il confiait la gestion du site de Gërdec à la MEICO, qui le mit par la suite à la disposition d’Albademil Ltd, société à responsabilité limitée de droit albanais, sans avoir conclu de contrat de bail.
9. Le 7 décembre 2007, le ministre de la Défense prit l’arrêté no 2044 relatif au démantèlement et à la neutralisation de munitions. La MEICO se vit confier la mission de mettre le site de Gërdec à la disposition de la SAC aux fins du processus de neutralisation. Elle reçut pour instruction de conclure un contrat avec la SAC et, notamment, de veiller au respect par le prestataire des procédures de sécurité standard et des mesures de protection contre l’incendie, et d’assurer la protection de la vie et de la santé des employés dans le cadre des opérations de démantèlement et de neutralisation des munitions, dans le strict respect des conditions de sécurité. La MEICO et le commandement des forces interarmées devaient surveiller les installations de neutralisation et le dépôt de munitions qui se trouvaient sur le site.
10. Dans le même temps, le 6 juin 2007, la MEICO conclut avec la SAC un contrat de cinq mois pour la vente du stock de munitions à des fins de neutralisation. Le contrat avait pour objet le démantèlement de munitions de petit calibre (7,62-14,5 mm) uniquement. Il stipulait que la SAC fournirait les équipements nécessaires au démantèlement des munitions de petit calibre et mettrait à disposition des experts américains chargés de superviser le processus. Il prévoyait que la SAC assurerait la gestion et le contrôle des activités de démantèlement et de neutralisation des munitions, dans le respect des conditions et des mesures techniques de sécurité fixées par la législation albanaise pertinente, et que la MEICO et le commandement des forces interarmées assureraient la surveillance du site de neutralisation. À son tour, la SAC sous-traita les travaux à Albademil Ltd.
11. L’ancienne usine de fabrication de tanks de Gërdec, une zone située à 15 km à l’ouest de Tirana, fut choisie pour abriter le site de neutralisation. Seules les armes de petit calibre (20 mm au maximum) devaient y être neutralisées. Il a été indiqué que le processus de neutralisation s’était déroulé sans problème majeur. Au moment de l’installation du site de neutralisation d’armes à Gërdec, les autres installations militaires spécialisées (Poliçan, Mjekës-Elbasan et Gramsh) étaient toujours en activité.
12. Le 28 décembre 2007, la MEICO conclut un second contrat avec la SAC en vue du démantèlement de munitions de moyen à gros calibre (20-152 mm) munies de douilles en laiton, tâche que la SAC sous-traita de nouveau à Albademil Ltd.
13. Le 15 mars 2008, vers midi, une puissante explosion retentit dans le site de neutralisation des armes (« l’explosion de Gërdec »). Les faits se déroulèrent sur plusieurs heures et firent vingt-six morts et environ trois cents blessés graves ou légers. Selon les données à la disposition du ministère de la Défense au moment de l’événement, 5 829 personnes subirent des dommages matériels d’une valeur totale de 2 141 343 616 leks albanais (ALL).
- Les requérants dans les présentes requêtes
14. Les requérants dans les requêtes nos 63543/09 et 12720/14, Zamira et Feruzan Durdaj, sont les parents d’Erison Durdaj. Au moment de l’explosion, Erison Durdaj, alors âgé de sept ans, était venu sur le site avec son cousin, Roxhens Durdaj (le premier requérant dans la requête no 46714/13), pour apporter son déjeuner à sa tante, la mère de Roxhens, qui y travaillait. Il fut grièvement blessé dans l’explosion. Au vu de l’urgence de la situation, il fut transféré dans un hôpital en Italie, où il décéda le 3 avril 2008. Roxhens Durdaj, alors âgé de onze ans, fut grièvement blessé par les flammes causées par l’explosion.
15. Les treize requérants dans la requête no 46707/13 et la deuxième requérante dans la requête no 46714/13 (Alketa Hazizaj) travaillaient sur le site et furent grièvement blessés dans l’explosion.
- L’enquête pénale
16. Le jour même, le 15 mars 2008, le parquet général ouvrit une enquête pénale sur l’explosion de Gërdec. Quatre suspects, Y.P. (le dirigeant de la MEICO), M.D. (le gérant d’Albademil Ltd), D.M. (le responsable du site employé par Albademil Ltd) et S.N. (un employé de la MEICO), furent immédiatement placés en garde à vue.
17. Les faits se déroulèrent sur plusieurs heures, et les autorités ne purent donc pas accéder au site immédiatement. Dans les jours qui suivirent l’explosion, le site et ses environs furent évacués, puis les munitions restantes furent enlevées par des experts en explosifs.
18. Le 29 mars 2008, l’enquête fut étendue à l’ancien ministre de la Défense, F.M., qui, au moment de l’explosion, était député. En vertu de l’article 73 de la Constitution, il était nécessaire d’obtenir l’aval du Parlement pour ouvrir une enquête concernant F.M. Le procureur général demanda la levée de l’immunité de l’intéressé, invoquant l’existence de « raisons plausibles de soupçonner celui-ci sur la base d’éléments tendant à prouver qu’il [était] coupable d’avoir ignoré les règles de sécurité et que ce manquement [était] à l’origine des faits et [avait] causé un grave préjudice économique à l’État ».
19. Le 16 juin 2008, le Parlement autorisa le procureur général à ouvrir une enquête concernant F.M.
20. Il ressort des éléments communiqués à la Cour que trois expertises ont été réalisées dans le cadre de l’enquête. La première a été menée par l’équipe d’intervention internationale (International Response Team, IRT) du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF – ci-après « l’équipe d’intervention internationale de l’ATF »). L’ATF est la principale unité fédérale américaine chargée d’enquêter sur les incidents liés aux explosifs et de faire appliquer les lois et règlements à cet égard. Il dispose d’un pouvoir d’enquête national et international. La deuxième expertise a été réalisée par le parquet général et la troisième par l’armée.
- Le rapport de l’équipe d’intervention internationale de l’ATF
- Constatations générales
21. L’équipe d’intervention internationale de l’ATF fut sollicitée par l’intermédiaire de l’ambassade des États-Unis en Albanie pour fournir une assistance dans l’enquête sur l’explosion de Gërdec. Elle fut dépêchée le 5 avril 2008 pour aider les autorités albanaises, c’est-à-dire le parquet général et le parquet du district de Tirana, à travailler sur le site de l’explosion et mener des auditions.
22. L’enquête d’établissement des faits consécutive à l’explosion fut menée du 7 au 11 avril 2008 sur le site de neutralisation. Son but était de déterminer l’origine et les causes de l’incendie et de l’explosion.
23. Le 7 avril 2008, l’équipe d’intervention internationale de l’ATF s’attela à une inspection des lieux de l’explosion, inspection qui prit fin le 11 avril 2008. Dans ce cadre, une cartographie et des photographies médicolégales furent réalisées. L’équipe d’intervention internationale de l’ATF participa aux auditions de témoins, à l’inspection des lieux de l’explosion ainsi qu’aux exercices de cartographie et de documentation médicolégales. Dans son rapport d’enquête, elle expliqua que le site avait été exploité par Albademil Ltd et que des opérations de neutralisation de munitions militaires obsolètes de calibre 20 à 152 mm y avaient été menées. Les informations recueillies au cours de l’enquête montraient que l’installation était en activité depuis janvier 2008 et que jusqu’à huit camions par jour y avaient livré des munitions en vue de leur démantèlement.
24. Le rapport décrivait aussi le processus de recrutement de la main‑d’œuvre, qui consistait à embaucher une personne avec toute sa famille, dont des enfants âgés de 10 à 16 ans, afin de les faire travailler en groupe. Un spécialiste était chargé de superviser plusieurs groupes à la fois. Les travailleurs étaient rémunérés en fonction de la quantité de munitions démantelées. Il était également indiqué dans le rapport d’enquête que des réunions d’information sur la sécurité devaient être organisées au début de chaque projet et de chaque journée de travail, mais qu’elles n’avaient pas toujours lieu, et qu’aucune réunion de ce type ne s’était tenue le jour de l’explosion notamment.
25. D’après le rapport, aucun règlement sur les règles techniques de sécurité n’avait été mis à la disposition des personnes travaillant sur le site. Les auditions des travailleurs avaient révélé l’absence de zones fumeurs désignées ou de panneaux « interdit de fumer ». En outre, rien n’empêchait les intéressés de transporter des allumettes, des briquets ou du tabac sur le site.
26. Le rapport confirmait par ailleurs qu’aucune tenue de travail n’avait été prévue pour les travailleurs, lesquels n’étaient pas tenus de porter des vêtements non statiques (100 % coton) et n’avaient reçu aucune instruction sur la manière de prévenir les risques liés à l’électricité statique. Les photographies et enregistrements vidéo datant d’avant l’explosion qui avaient été communiqués par la SAC montraient la présence d’au moins un extincteur portatif à l’angle sud-est de l’installation. Toutefois, aucun système d’extinction automatique des incendies n’avait été installé.
27. Le 15 mars 2008, de grandes quantités de munitions de toutes sortes avaient été livrées de 7 heures à 9 heures du matin. Le rapport indiquait que le processus de démantèlement avait débuté à 9 h 30. Environ 118 travailleurs répartis en vingt groupes de trois à quatre personnes avaient commencé à ouvrir les boîtes dans lesquelles les munitions étaient stockées et à en extraire les projectiles, les douilles et la poudre noire pour les placer dans les endroits prévus à cet effet.
28. À midi, une explosion s’était produite. Des opérations de neutralisation étaient en cours au moment de l’explosion et une cinquantaine de travailleurs se trouvaient dans la zone principale de traitement lorsque l’incendie s’était déclaré. Les travailleurs n’avaient pas été en mesure d’éteindre l’incendie, faute d’équipement adéquat. Au moment de l’explosion, le site renfermait 1 067 855 tonnes de poudre noire, 286 476 tonnes de combustibles de différentes catégories et 4 365 335 tonnes d’emballages de TNT. Ces matériaux étaient entreposés en divers endroits répartis sur la quasi-totalité de la surface du site de Gërdec.
- Les conclusions de l’enquête menée par l’équipe d’intervention internationale de l’ATF
29. L’explosion fit vingt-six morts et environ 300 blessés. Elle endommagea des infrastructures, notamment des réseaux d’adduction d’eau et d’électricité, des routes, des bâtiments publics, des écoles, des jardins d’enfants et des centres de santé.
30. Les conditions météorologiques ne furent pas considérées comme ayant eu une incidence dans le cadre de l’explosion. Il fut constaté que le 15 mars 2008, à midi, la température était de 18 oC, le taux d’humidité s’élevait à 94 % et des vents septentrionaux soufflaient à 14,8 km/h, avec des nuages épars, sans pluie.
31. La raison exacte de l’incendie demeurait inconnue. Il fut constaté, toutefois, que certains aspects des méthodes de travail appliquées pouvaient être à l’origine de l’incendie qui s’était déclenché au niveau de sacs de propergol. Au cours de l’enquête, il apparut clairement que les propergols tels que la poudre noire et la poudre sans fumée à double base étaient hautement sensibles à la chaleur, l’électricité statique, les frottements et le feu. À l’issue de l’inspection des lieux de l’incident et des auditions des témoins menées par l’équipe d’intervention internationale de l’ATF, il fut conclu que l’incident avait été causé par un incendie qui s’était déclaré au niveau d’un chariot chargé de propergol stocké dans des sacs en plastique, lequel avait provoqué l’explosion de la plupart des stocks de munitions et de propergol de l’installation. L’incendie avait démarré près du centre de l’extrémité sud de la cour, à environ dix mètres à l’intérieur du périmètre, près du banc de neutralisation des douilles de calibre 122 mm.
32. Selon le scénario le plus probable au regard des éléments recueillis, le propergol qui se trouvait sur un des chariots avait pris feu alors que les travailleurs entreposaient sur des chariots des sacs en plastique contenant du propergol, et l’incendie s’était propagé aux stocks voisins de propergol et aux boîtes de munitions en bois. L’incendie avait duré un court laps de temps avant de finir par provoquer une explosion dans la zone où des munitions militaires avec et sans amorce étaient entreposées.
33. Dans sa conclusion, le rapport mettait en évidence un certain nombre de lacunes qui avaient été mises au jour dans le cadre des auditions de témoins et de l’exploitation des photographies et enregistrements vidéo réalisés un mois avant l’explosion. Il était tout d’abord expliqué que les procédures utilisées sur le site de Gërdec étaient dangereuses et non conformes aux normes de travail qui étaient habituellement appliquées dans les installations où étaient manipulés explosifs et propergols. Il était ensuite précisé que le démantèlement des munitions avait été effectué par des travailleurs non formés qui utilisaient des véhicules ne répondant pas aux normes de sécurité. Il était par ailleurs indiqué que des photographies prises avant les faits montraient que des ordures, des matières explosives, des projectiles avec amorce non sécurisés et des sacs de propergol avaient été laissés au sol. Il était exposé en outre que le port de vêtements inadaptés produisant de l’électricité statique avait été autorisé sur le site et qu’aucune formation sur la manière de réduire les risques liés à l’électricité statique n’avait été dispensée. Enfin, il était constaté qu’une activité d’une telle ampleur n’aurait jamais dû être menée dans un lieu situé à proximité de voies publiques et d’habitations.
- Le rapport du parquet général
- Conclusions relatives au premier contrat
34. Il ressortait du rapport d’enquête que le 28 décembre 2006, F.M. avait déjà approuvé la proposition de la SAC de conclure un contrat pour la neutralisation de munitions de petit calibre et en avait informé le chef d’état-major des forces armées, et qu’à la même date, P.H. et M.D. avaient créé la société Albademil Ltd, dont ils détenaient respectivement un tiers et deux tiers des parts. Il était également indiqué qu’en 2006, P.H. s’était rendu à plusieurs reprises en Albanie et y avait plusieurs fois rencontré Y.P. (le dirigeant de la MEICO), qui lui avait fourni des informations sur le cadre juridique applicable en Albanie pour la création d’une société. Par la suite, la SAC avait fait une offre dont les détails figuraient dans une télécopie en date du 27 décembre 2006.
35. Selon le rapport, le choix d’installer sur le site de Gërdec une installation de neutralisation d’armes était contraire à la loi et à la réglementation nationale. Aucun agrément pour le stockage et le démantèlement de munitions n’avait été délivré concernant cette zone. Au cours de l’exécution du contrat, des opérations de démantèlement de matériel de petit calibre, de 7,62 mm, 8 mm, 12,7 mm et 14,5 mm, notamment, avaient été menées. Il était indiqué dans le rapport d’enquête que des enfants et des travailleurs n’ayant que peu, voire pas, de connaissances techniques avaient été embauchés pour travailler sur le site. Il y était également précisé que les personnes en question n’avaient reçu aucune formation ni aucune instruction, sur les règles de sécurité notamment. Trois experts américains étaient présents sur le site pendant la durée du premier contrat (qui avait pour objet le démantèlement de munitions de petit calibre), mais aucun n’était présent au cours du second contrat (qui avait pour objet le démantèlement de munitions de moyen et gros calibre) ou le jour de l’explosion.
36. Le contrat stipulait qu’un calendrier de transport (grafiku i transportit) devait être établi, mais cette exigence n’avait pas été respectée, les parties n’étant pas parvenues à s’entendre sur les conditions devant s’appliquer à cet égard. Au cours de l’exécution du premier contrat, la MEICO avait également été tenue de fournir trois agréments : un premier pour le démantèlement des munitions, un deuxième pour le stockage des munitions et un troisième pour l’importation et l’exportation des munitions. Or les auteurs du rapport parvenaient à la conclusion que la MEICO n’en avait fourni aucun. Ils précisaient également que pendant la durée du premier contrat, un incendie s’était déclaré sur le site de neutralisation d’armes, mais qu’il avait été éteint avec l’aide des experts américains.
37. Les auteurs du rapport d’enquête parvenaient à la conclusion que le démantèlement des munitions avait été réalisé en plein air sans aucune protection contre la pluie ou le soleil. Ils concluaient également que du fait de la livraison, du stockage, du démantèlement et de la neutralisation de milliers de tonnes de composants dangereux tels que de la poudre noire, de la TNT et des détonateurs, le processus de démantèlement avait entraîné une augmentation considérable du niveau de risque sur le site de démantèlement d’armes. Le 27 décembre 2006, la SAC avait présenté une offre de démantèlement et de neutralisation de munitions ne pouvant être utilisées à des fins militaires. L’offre avait été soumise au dirigeant de la MEICO, Y.P., à la suite de plusieurs échanges préalables par courrier électronique, par télécopie et en personne. Dans la note no 1232/523, Y.P. avait informé le ministre de la Défense de la teneur de l’offre, en en soulignant les avantages financiers pour l’État.
- Conclusions relatives au second contrat
38. Le 28 décembre 2007, la MEICO signa un second contrat avec Albademil Ltd. Selon les conclusions de l’enquête, ce second contrat prévoyait le démantèlement d’obus de gros calibre, de 20 à 150 mm, alors que F.M. savait que la MEICO et Albademil Ltd ne disposaient que de la technologie nécessaire au démantèlement industriel de munitions de petit calibre.
39. Il ressort du rapport d’enquête qu’au cours de l’exécution du second contrat, des préparatifs étaient en cours en vue du démantèlement de munitions qui ne faisaient pas partie du stock obsolète de l’armée, mais pouvaient aussi provenir du trafic d’armes.
40. Selon le rapport, le démantèlement d’obus de gros calibre avait commencé aux alentours de la troisième semaine de janvier 2008. Avant l’explosion, le gros des travaux avait consisté à extraire les douilles des obus, retirer les détonateurs et la poudre noire, et nettoyer le site.
41. Le rapport décrivait aussi le processus de recrutement de la main‑d’œuvre, qui consistait à embaucher une personne avec toute sa famille afin de les faire travailler en groupe. Un spécialiste était chargé de superviser plusieurs groupes à la fois et de fixer la charge de travail quotidienne.
42. Il était indiqué qu’une réunion d’information sur la sécurité était organisée au début de chaque projet pour chaque type particulier de matériau, et qu’au début de chaque journée de travail, les travailleurs étaient alignés et assistaient à une réunion d’information sur la sécurité. Néanmoins, le rapport montrait clairement que ces réunions n’avaient pas toujours lieu, et qu’aucune réunion de ce type ne s’était tenue le jour de l’explosion.
43. Aucun règlement sur les règles techniques de sécurité n’avait été mis à la disposition des personnes travaillant sur le site. Les auditions des travailleurs avaient révélé l’absence de zones fumeurs désignées ou de panneaux « interdit de fumer ». En outre, rien n’empêchait les intéressés de transporter des allumettes, des briquets ou du tabac sur le site. Aucune tenue de travail n’avait été prévue pour les travailleurs, lesquels n’étaient pas tenus de porter des vêtements non statiques et n’avaient reçu aucune instruction sur la manière de prévenir les risques liés à l’électricité statique. Les photographies et enregistrements vidéo communiqués par la SAC montraient la présence d’au moins un extincteur portatif à l’angle sud-est de l’installation. Toutefois, aucun système d’extinction automatique des incendies n’avait été installé. Du 12 au 14 mars 2018, des camions avaient apporté plus de 460 tonnes d’obus sur le site. Le site renfermait environ 1 070 tonnes de poudre noire, 286 476 détonateurs de diverses catégories et environ 4 365 obus intacts.
44. Huit camions transportant des munitions étaient arrivés dans la nuit du 14 mars 2008. Le jour de l’explosion, la zone principale du site renfermait les munitions militaires suivantes : cartouches explosives incendiaires de calibre 20 mm, obus antiaériens explosifs de calibre 37 mm, et obus « fixés » (100 mm et 122 mm) et « semi-fixés » (122 mm, 130 mm et 152 mm) munis d’un mécanisme d’autodestruction.
45. Les camions n’avaient pas été déchargés immédiatement en raison de l’heure tardive et du froid. Une grande quantité de sacs en plastique contenant des propergols qui avaient été retirés des obus avaient été placés au centre de l’installation sur une ligne nord-sud. Des munitions militaires, dont des obus de calibre 37 mm et 100 mm, avaient été alignées contre les murs est et ouest qui longeaient le site.
46. Le Gouvernement n’a pas communiqué copie du dossier d’enquête. Il affirme que la question est entre les mains du parquet général.
47. Le procureur général adressa au Parlement une lettre en vue de la session au cours de laquelle devait être demandée l’autorisation d’engager des poursuites contre F.M. Cette lettre se lisait comme suit :
« Les investigations menées à ce stade montrent au-delà de tout doute raisonnable que F.M. a intentionnellement commis des actes et manquements contraires à la loi et aux règlements administratifs. Or ces actes ont eu un effet direct sur l’explosion de Gërdec. F.M. a pris l’arrêté no 550 du 25 avril 2007 précisant les modalités d’application de la décision no 138 du Conseil des ministres du 14 mars 2007 qui fixait la procédure de démantèlement des armes, engins et équipements neutralisés et obsolètes des forces armées, pour un usage militaire et non militaire. L’arrêté a été adopté sans que soient consultés l’état-major ni le département du ministère de la Défense chargé de l’harmonisation de la législation et des relations avec le Parlement, consultation pourtant obligatoire. Il s’agit là d’une violation flagrante de l’article 17 du règlement intérieur du ministère de la Défense.
En outre, l’arrêté prévoyait que le démantèlement et la neutralisation de munitions auraient lieu à Gërdec. Il s’agit là d’une violation flagrante de l’article 3 du règlement no 9603 du 19 septembre 2003 du ministère de la Défense, en vertu duquel toute activité en lien avec des munitions militaires doit être exercée par des sociétés agréées. L’agrément doit être délivré par une commission spécifique établie par le ministre de la Défense. Or les opérations de démantèlement et de neutralisation ont été menées à Gërdec par une société non agréée, Albademil Ltd, en violation de la disposition susmentionnée.
De plus, le choix du site de Gërdec en vue d’une activité de neutralisation d’armes à feu a été approuvé sans que soient consultées les autorités militaires compétentes, à savoir l’état-major. Par ailleurs, l’arrêté no 550 ne précisait pas quelle autorité devait être chargée d’assurer sur le site la supervision du processus de neutralisation.
Enfin, l’arrêté no 550 ne précisait pas qui couvrirait les frais de chargement et de transport des munitions depuis le dépôt de l’armée vers le site de Gërdec ; il se bornait à confier cette tâche au commandement des forces interarmées. Il n’indiquait pas non plus quelles mesures de sécurité devaient être mises en place sur le site de neutralisation.
L’enquête a également montré que, le 1er septembre 2007, la SAC avait présenté au ministre de la Défense une deuxième offre en vue de la poursuite des opérations de démantèlement pour des obus de calibre 20 à 152 mm munis de douilles en laiton, alors qu’elle n’avait l’expérience que du démantèlement des cartouches de petit calibre. En réponse à une demande de renseignements du ministre de la Défense, la SAC a répondu qu’elle disposait du matériel nécessaire au démantèlement d’obus de gros calibre. Le ministre de la Défense non seulement a approuvé la seconde offre, mais aussi a pris l’arrêté no 1800 du 22 octobre 2007, par lequel le site no 126 (zone de Gërdec) a été transféré à la MEICO, qui l’a ensuite transféré à Albademil Ltd sans contrat de bail, en violation d’une décision antérieure du Conseil des ministres.
En outre, F.M. a pris l’ordonnance no 2044 du 7 décembre 2007 sur le transfert de munitions à la MEICO, en vertu de laquelle le processus de démantèlement et de neutralisation a été réalisé par une société non agréée dans une installation non agréée. Au point 8 de l’ordonnance, la MEICO se voyait confier une mission de supervision concernant les normes de sûreté, les mesures de protection contre l’incendie et la protection de la vie et de la santé des employés du site. Or cette disposition n’était pas conforme à la décision no 138 du Conseil des ministres, en vertu de laquelle les opérations de démantèlement et de neutralisation devaient être effectuées sous le contrôle strict et la protection des forces armées.
Eu égard à ce qui précède, il existe suffisamment d’éléments pour engager des poursuites contre F.M. »
48. Le 16 juin 2008, le président du Parlement fit droit à la demande du procureur général et rendit une décision par laquelle il autorisait l’ouverture d’une procédure pénale contre F.M.
- Le rapport d’expertise militaire du 10 février 2009
49. Le 10 décembre 2008, un groupe de procureurs du parquet général commanda un rapport d’expertise.
50. Le 10 février 2009, cinq experts en munitions militaires rendirent un rapport détaillé, dont il ressortait que le transport depuis le dépôt d’armes jusqu’au site de neutralisation de Gërdec avait été effectué au moyen de véhicules des forces armées. Or aucun calendrier de transport ne semblait avoir été établi, ce qui était contraire à un arrêté du ministre de la Défense.
51. Les experts n’étaient pas parvenus à établir si le site de neutralisation de Gërdec était un site militaire. Après examen des statuts, ils avaient abouti à la conclusion qu’aucun agrément n’avait été obtenu pour que la zone de Gërdec, qui était administrée par le ministère de la Défense, pût servir de dépôt de munitions. Ils expliquaient que le processus de neutralisation comportait en lui-même un certain degré de risque, puisqu’il impliquait le stockage de munitions, leur désassemblage, puis le tri et le stockage des sous‑produits. Ils estimaient que lorsque le site militaire de Gërdec avait été désigné pour accueillir des activités de neutralisation, un agrément aurait dû être délivré pour les entrepôts et installations réservés aux opérations de neutralisation, ce qui aurait nécessité une analyse des capacités de stockage et de traitement à la lumière des conditions existantes.
52. Les experts ne tiraient aucune conclusion quant au point de savoir si les mesures de sécurité avaient été respectées lors du déchargement et de la réception des munitions. Toutefois, ils indiquaient que les munitions n’avaient pas été déchargées et stockées dans des entrepôts spéciaux éloignés de la zone réservée aux opérations de neutralisation. Ils pointaient l’absence d’entrepôts agréés destinés au stockage de munitions livrées par les forces armées. Ils constataient ensuite qu’au moment de la conclusion du second contrat avec le prestataire commercial, un certain nombre de mesures auraient dû être prises avant que fussent autorisés la fourniture de matériels et le commencement des travaux. Ils considéraient que parmi ces mesures auraient dû figurer une inspection préalable des machines de désassemblage, une vérification des mesures de sécurité incendie, un contrôle des qualifications et du niveau de formation des employés concernant les mesures techniques de sécurité, ainsi qu’un contrôle des capacités de stockage du prestataire. Or, observaient-ils, aucune inspection ni aucun contrôle de ce type n’avait été mené par l’autorité publique responsable.
53. S’appuyant sur les déclarations des intéressés, les experts concluaient que les employés n’avaient pas lu ni même vu la moindre réglementation concernant les mesures techniques de sécurité, et qu’ils n’avaient reçu aucune formation avant de commencer le travail. Ils constataient qu’aucune information de cette nature n’existait pour la période postérieure à la conclusion du second contrat, le 28 décembre 2007.
54. Les experts confirmaient en outre que les opérations de désassemblage des munitions ne correspondaient pas aux opérations de neutralisation prévues dans le contrat. Ils ajoutaient que les installations sur le site n’étaient pas conformes aux normes de sécurité applicables aux opérations de neutralisation, lesquelles avaient été menées sur deux espaces en plein air non protégés du soleil direct. Ils expliquaient que le site ne renfermait aucun conteneur anti-explosion pour les opérations dangereuses et périlleuses, et que la technologie utilisée pour le désassemblage n’était pas sûre. Ils exposaient qu’aucune machine n’était utilisée et que les équipements n’étaient pas conformes aux règles de sécurité. Ils constataient que les véhicules utilisés pour le transport à l’intérieur du site ne répondaient pas aux mesures de sécurité requises pour des travaux impliquant des matières dangereuses. Ils faisaient également observer que le site n’était équipé ni d’extincteurs ni d’un système de gicleurs automatiques, et qu’aucun système de protection contre la foudre n’avait été installé.
55. Les experts parvenaient à la conclusion que les forces armées étaient censées être responsables de la sécurisation et de la protection du site tandis que la MEICO était censée assurer un contrôle général des opérations de neutralisation, et qu’il n’était pas possible de déterminer avec certitude quelle autorité était censée contrôler le respect des mesures de sécurité au cours du processus de neutralisation.
- Les rapports d’expertise médicale
56. Le 18 mars 2008, la police demanda un examen médicolégal concernant Roxhens Durdaj (le premier requérant dans la requête no 46714/13). Cet examen devait permettre d’établir l’existence des dommages corporels subis et leur cause. Le rapport d’expertise médicale no 305 du 2 avril 2008 établit que Roxhens Durdaj avait été grièvement blessé et que les flammes provenant de l’explosion lui avaient causé des brûlures de catégorie IIB-III de 5 % aux deux mains (combustion mani bilateral) et à l’arrière de la tête. Il concluait également que les blessures subies étaient potentiellement mortelles.
57. Le 11 août 2008, un procureur du parquet du district de Tirana ordonna l’autopsie du corps d’Erison Durdaj (le fils des requérants dans les requêtes nos 12720/14 et 63543/09) par un expert médicolégal à Tirana. L’expert avait pour mission de rechercher la présence d’éventuelles lésions externes et d’en déterminer la nature et l’origine, ainsi que la cause du décès. Il obtint également de l’hôpital Perrino de Brindisi (Italie), où la victime avait été transférée le lendemain de l’accident, une copie du certificat de décès et des documents connexes. Il ressortait du rapport d’expertise médicale no 805 du 19 août 2008 que le 15 mars 2008 à 13 heures, Erison Durdaj avait été admis dans l’unité de soins intensifs du centre médical de l’université Mère Teresa de Tirana, où il avait été traité pour des brûlures aux deuxième et troisième degrés couvrant 60 % de son corps. Il souffrait de céphalées et d’otalgie. Le 16 mars 2008, il avait été transféré à l’hôpital Perrino de Brindisi, où il était décédé le 3 avril 2008 à 2 h 50. D’après le certificat de décès délivré par l’hôpital, il était décédé des suites de complications liées aux brûlures aux deuxième et troisième degrés couvrant 60 % de son corps qui avaient été causées par les flammes de l’explosion. Dans son rapport médical, l’expert établissait un lien de causalité entre l’événement qui s’était produit et le décès de l’intéressé, et il parvenait à la conclusion qu’un œdème pulmonaire aigu consécutif à un choc hypovolémique était la cause du décès.
58. Dans le certificat médical no 891 du 5 septembre 2008 concernant Alketa Hazizaj (la deuxième requérante dans la requête no 46714/13), il était établi que l’intéressée avait été grièvement blessée, les flammes de l’explosion lui ayant causé des brûlures sur 35 % du corps. Le rapport parvenait à la conclusion que les blessures qu’elle avait subies étaient potentiellement mortelles.
59. Les rapports médicaux concernant les requérants dans la requête no 46707/13 parvenaient à la conclusion que tous avaient été grièvement blessés dans l’explosion survenue sur le site. La Cour n’a pas reçu copie des certificats médicaux des intéressés. Les conclusions des rapports médicaux les concernant ont été communiquées et examinées dans le cadre de la procédure interne.
- LA PROCÉDURE SUR MISE EN ACCUSATION
- La procédure devant la Cour suprême
60. Des poursuites pénales furent ouvertes contre trente personnes ayant participé à la mise en place et à l’exploitation du site de Gërdec, dont F.M., ancien ministre de la Défense et alors député. La procédure fut portée devant la Cour suprême, celle-ci étant, en vertu de l’article 141 § 1 de la Constitution, compétente à titre principal pour connaître d’affaires dirigées contre des députés.
61. Le 6 mars 2009, conformément à l’article 62 du code de procédure pénale (« CPP »), Zamira Durdaj, Feruzan Durdaj, Roxhens Durdaj et d’autres personnes lésées (non-requérantes en l’espèce) se constituèrent partie civile dans la procédure pénale dirigée contre trois des coaccusés (F.M., Y.P. et M.D.), les sociétés Albademil Ltd et la MEICO, ainsi que le cabinet du Premier ministre.
62. Le 13 mars 2009, le parquet général déposa des actes d’accusation contre trente accusés :
F.M., l’ancien ministre de la Défense, était accusé d’abus de fonctions (article 248 du code pénal (« CP »)), de fabrication et détention illégales d’armes à feu et de munitions (article 278 du CP), et d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire, acte constitutif d’une infraction pénale militaire en vertu des articles 2 et 70 § 2 du code pénal militaire (« CPM ») ;
Y.P., dirigeant de la MEICO, était accusé d’abus de fonctions (article 248 du CP), de falsification de documents (article 186 § 2 du CP), d’homicide (article 79 du CP), de destruction de biens à l’aide d’explosifs (article 152 § 2 combiné avec l’article 25 du CP), et d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire, acte constitutif d’une infraction pénale militaire en vertu des articles 2 et 70 § 2 du CPM ;
M.D., gérant d’Albademil Ltd, était accusé d’homicide (article 79 du CP) et de destruction de biens à l’aide d’explosifs (article 152 § 2 combiné avec l’article 25 du CP) ;
D.M., responsable d’établissement/de site chez Albademil Ltd, était accusé d’homicide (article 79 du CP), de destruction de biens à l’aide d’explosifs (article 152 § 2 combiné avec l’article 25 du CP), d’abus de fonctions (article 248 du CP), et de fabrication et détention illégales d’armes à feu et de munitions (article 278 du CP) ;
L.H., chef d’état-major des armées, était accusé d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire, acte constitutif d’une infraction pénale militaire en vertu des articles 2 et 70 § 2 du CPM ;
S.N., employé de la MEICO, était accusé d’homicide (article 79 du CP) et de destruction de biens à l’aide d’explosifs (article 152 § 2 combiné avec l’article 25 du CP) ;
A.M., secrétaire au ministère de la Défense, était accusé d’abus de fonctions (article 248 du CP) ;
Sh.M., directeur du département du ministère de la Défense chargé de la gestion des ressources, était accusé d’abus de fonctions (article 248 du CP), de falsification de documents (article 186 §§ 2 et 3 du CP), et d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire, acte constitutif d’une infraction pénale militaire en vertu des articles 2 et 70 § 2 du CPM ;
D.Ç., membre de la Commission spéciale pour la classification des équipements, établie par arrêté du ministre de la Défense, était accusé d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire, acte constitutif d’une infraction pénale militaire en vertu des articles 2 et 70 § 2 du CPM ;
A.T., directeur du budget au ministère de la Défense et président de la commission d’approbation des prix du ministère de la Défense, était accusé d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire, acte constitutif d’une infraction pénale militaire en vertu des articles 2 et 70 § 2 du CPM ;
A.L., général d’armée, major général des armées, était accusé d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire, acte constitutif d’une infraction pénale militaire en vertu des articles 2 et 70 § 2 du CPM ;
H.L., membre de la Commission spéciale pour la classification des équipements, établie par arrêté du ministre de la Défense, était accusé d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire, acte constitutif d’une infraction pénale militaire en vertu des articles 2 et 70 § 2 du CPM ;
N.M., directeur du département du ministère de la Défense chargé de l’harmonisation de la législation et des relations avec le Parlement, était accusé d’abus de fonctions (article 248 du CP) ;
Sh.S., commandant dans les forces armées, était accusé d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire (articles 2 et 70 § 2 du CPM) ;
Z.B., commandant du Commandement du soutien, était accusé d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire (articles 2 et 70 § 2 du CPM) ;
A.B., membre de la Commission d’approbation des prix du ministère de la Défense, était accusé d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire (articles 2 et 70 § 2 du CPM) ;
R.T., membre de la Commission d’approbation des prix du ministère de la Défense, était accusé d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire (articles 2 et 70 § 2 du CPM) ;
B.D., membre de la Commission d’approbation des prix du ministère de la Défense, était accusé d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire (articles 2 et 70 § 2 du CPM) ;
F.K., membre de la commission d’approbation des prix du ministère de la Défense, était accusé d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire (articles 2 et 70 § 2 du CPM) ;
G.O., membre de la Commission d’approbation des prix du ministère de la Défense, était accusé d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire (articles 2 et 70 § 2 du CPM) ;
J.M., membre de la Commission d’approbation des prix du ministère de la Défense, était accusé d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire (articles 2 et 70 § 2 du CPM) ;
D.H., membre de la Commission d’approbation des prix du ministère de la Défense, était accusé d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire (articles 2 et 70 § 2 du CPM) ;
F.T., membre de la Commission spéciale pour la classification des équipements, créée par arrêté du ministre de la Défense, était accusé d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire (articles 2 et 70 § 2 du CPM) ;
Z.F., membre de la Commission spéciale pour la classification des équipements, créée par arrêté du ministre de la Défense, était accusé d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire (articles 2 et 70 § 2 du CPM) ;
H.Ç., membre de la Commission spéciale pour la classification des équipements, créée par arrêté du ministre de la Défense, était accusé d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire (articles 2 et 70 § 2 du CPM) ;
Ad.M., secrétaire général du ministère de la Défense, était accusé d’abus de fonctions (article 248 du CP) ;
Ju.M., directeur financier de la MEICO, était accusé d’abus de fonctions (article 248 du CP) ;
L.Sh., directeur de l’usine de munitions de Poliçan, était accusé de falsification de documents (article 186 §§ 2 et 3 du CP) ;
Fi.M., directeur de l’usine mécanique de Gramsh, était accusé de falsification de documents (article 186 §§ 2 et 3 du CP) ; et
Albademil Ltd était accusée d’homicide (articles 79 du CP et 2, 3 et 4 de la loi sur la responsabilité pénale des personnes morales (« la LRPPM »)) et de destruction de biens à l’aide d’explosifs (articles 152 du CP et 2, 3 et 4 de la LRPPM).
63. À une date non précisée, un certain nombre de coaccusés excipèrent de l’incompétence de la Cour suprême les concernant.
64. Le 22 mai 2009, la Cour suprême ordonna la disjonction entre la procédure pénale dirigée contre F.M. et les procédures dirigées contre les autres coaccusés, eu égard à la nature différente des accusations portées contre les autres coaccusés et à la nature de l’entente entre les intéressés. Elle dit qu’en vertu de l’article 141 § 1 de la Constitution, elle n’avait compétence que pour connaître des accusations portées contre F.M., et elle renvoya les affaires concernant les autres coaccusés devant le tribunal de district de Tirana.
65. Le même jour, la Cour suprême ordonna la disjonction entre l’action civile introduite par Zamira, Feruzan et Roxhens Durdaj et la procédure pénale dirigée contre tous les coaccusés, dont F.M., eu égard à la complexité de la procédure pénale, au nombre important de coaccusés, au fait qu’un certain nombre des infractions pénales alléguées avaient été commises par des personnes agissant de concert, au fait que vingt-six personnes avaient perdu la vie et à l’importance du préjudice économique subi. Elle dit en outre que compte tenu du grand nombre de parties lésées, la détermination du dommage matériel et moral devait se fonder sur des rapports d’expertise, lesquels seraient obtenus dans le cadre de la procédure civile. Elle renvoya l’action civile devant une formation civile du tribunal de district de Tirana.
66. Le 25 mai 2009, ayant reçu copie de la décision de la Cour suprême, l’avocat des requérants demanda le déport du juge B.I. au motif que la fille de l’intéressé avait représenté deux des coaccusés dans le cadre d’une transaction commerciale. Le même jour, il sollicita également le déport des juges E.S. et I.B. au motif qu’ils avaient siégé dans la formation qui avait été appelée à examiner certaines des requêtes du procureur au cours de l’enquête pénale.
67. Le 17 juin 2009, Zamira, Feruzan et Roxhens Durdaj formèrent un recours constitutionnel contre la décision de la Cour suprême. Ils voyaient dans cette décision de la Cour suprême de les priver de leur droit de participer à la procédure pénale en tant que parties civiles une violation de leur droit à un procès équitable. Ils alléguaient en outre que la Cour suprême n’avait pas expliqué pourquoi un examen simultané de l’action civile aurait retardé la procédure pénale. Ils soutenaient que cette décision les avait également privés de toute possibilité de participer au procès pénal, par exemple en contre-interrogeant des témoins, en communiquant des documents supplémentaires, en commandant des rapports d’expertise et en citant des témoins, et qu’elle s’analysait donc en une violation du principe du caractère contradictoire de la procédure judiciaire.
68. Le 15 juillet 2009, la Cour constitutionnelle rejeta leur recours. Elle considéra que la Cour suprême avait agi conformément à l’article 62 § 3 du CPP notamment. Elle indiqua que sa décision était provisoire et ne portait pas sur le bien‑fondé de l’action civile. Elle ajouta que les griefs ne portaient pas sur une violation des garanties constitutionnelles inhérentes à un procès équitable. La décision fut notifiée à l’avocat des requérants le 17 juillet 2009.
- La procédure pénale dirigée contre vingt-neuf accusés
- Le procès devant le tribunal de district de Tirana
69. La procédure pénale dirigée contre vingt-neuf accusés, dont Albademil Ltd, se poursuivit à compter du 11 juin 2009 devant le tribunal de district de Tirana.
70. Il apparaît que, à une date non précisée en 2009, le tribunal de district de Tirana rejeta les requêtes en procédure sommaire (gjykimi i shkurtuar) dont quatre des coaccusés l’avaient saisi.
71. Plus de 200 audiences furent tenues sur une période de trois ans. Au moins soixante-deux témoins, dont plusieurs des requérants, firent des dépositions, dont certains extraits sont cités dans les paragraphes ci-dessous.
72. Feruzan Durdaj (le deuxième requérant dans les requêtes nos 63543/09 et 12720/14) fut entendu le 7 décembre 2009. Il déclara notamment ce qui suit :
« Vers midi, ma femme m’a appelé et m’a dit que tout le village de Gërdec était en feu. Elle a ajouté qu’elle n’arrivait pas à retrouver notre fils, E.D. Lorsque je suis arrivé à Vorë, j’ai essayé d’atteindre le village de Gërdec, mais ma femme, [qui était] accompagnée de cinq ou six enfants, m’a convaincu de sauver les enfants restants et de ne pas aller là-bas. Quand nous sommes arrivés à Tirana, j’ai essayé de retrouver mon fils de sept ans. Selon ma femme, il était parti avec son cousin porter son déjeuner à ma belle-sœur, Ra.Du, qui est décédée. J’ai finalement retrouvé mon fils, mais je ne l’ai pas reconnu immédiatement à cause de ses brûlures. Le lendemain, le 16 mars 2008, mon fils et moi-même nous sommes rendus à un hôpital en Italie. »
73. À l’audience du 14 décembre 2009, Shaban Brahushi (l’un des requérants dans la requête no 46707/13) fut entendu. Il déclara notamment ce qui suit :
« Je n’ai vu aucun autre équipement que le bloc de ciment utilisé pour le démantèlement des obus. Je n’avais ni contrat de travail ni couverture sociale. Je n’ai pas été assisté par un expert et je n’ai pas reçu de formation. Je ne connaissais pas la compagnie américaine et je n’avais jamais démantelé de munitions auparavant. »
74. À l’audience du 18 janvier 2010, Alketa Hazizaj (la deuxième requérante dans la requête no 46714/13) et Rabie Gërdeci (l’une des requérantes dans la requête no 46707/13) furent entendus. Alketa Hazizaj déclara notamment ce qui suit :
« J’ai travaillé [pendant la durée des deux contrats conclus par la SAC] avec mon mari, mon beau-père et mon beau-frère. Nous n’avions signé aucun contrat et il n’y avait pas de règles de sécurité technique. Le directeur donnait des instructions sur le travail à faire. Nous savions que M.D. et D.M. étaient les propriétaires de l’installation. Nous ne savions pas quoi faire en cas d’incendie et aucune instruction n’a été donnée à cet égard. La charge de travail quotidienne était très élevée, mais nous avons essayé de faire face à la situation (...) car nous étions dans le besoin. Nous ne nous sommes jamais plaints de la charge de travail quotidienne car nous avions peur d’être licenciés. »
Rabie Gërdeci déclara notamment ce qui suit :
« J’ai travaillé avec mon mari dans cet établissement, sans avoir de contrat. Nous avons signé un document vierge et reçu des instructions de D.M., le responsable du site. Je sais que le grand patron était M.D., que je voyais de temps à autre sur le site. Pendant la durée du premier contrat, il y avait des machines prévues pour le démantèlement des munitions, mais pas pendant la durée du second. La charge de travail quotidienne était élevée. Mon mari s’en est plaint à D.M. et il a ensuite été licencié. »
75. À l’audience du 29 janvier 2010, Dylbere Prini (l’une des requérantes dans la requête no 46707/13) fut entendue. Elle déclara notamment ce qui suit :
« J’ai travaillé en 2007 dans le centre de neutralisation d’armes à feu avec mes filles, Blerta et Arta, qui avaient respectivement 17 et 16 ans. D.M. a expliqué les règles, [nous] a divisés en groupes et [nous a donné] des tâches à accomplir. Parfois, le responsable de notre groupe, Vangjel, nous donnait des instructions. »
76. À l’audience du 29 janvier 2010, Mirela Hazizaj (l’une des requérantes dans la requête no 46707/13) fut entendue. Elle déclara notamment ce qui suit :
« J’ai travaillé sur le site sans contrat. Je n’avais jamais travaillé avec des munitions auparavant et personne ne nous a dit quoi faire. Aucun règlement n’était disponible. La charge de travail quotidienne était fixée par le directeur. Je n’ai vu aucun équipement de lutte contre les incendies et aucune instruction n’a été donnée [sur ce qu’il fallait faire en pareil cas]. Aucune règle de sécurité technique n’a été communiquée. »
77. Le 12 mars 2012, le tribunal de district de Tirana rendit un jugement de première instance qui comptait plus de 573 pages.
Neuf des accusés furent déclarés non coupables (A.M., A.L., Z.B., A.B., R.T., B.D., A.M., J.M. et Fi.M.) et l’affaire fut renvoyée au parquet concernant Sh.L.
Dix-neuf des accusés furent déclarés coupables et condamnés à une amende, à une mise à l’épreuve ou à des peines d’emprisonnement allant de trois à dix-huit ans. Chacun des accusés fut condamné à une peine globale, établie sur la base des infractions commises simultanément ou consécutivement et comprise entre la somme de toutes les peines individuelles et la peine la plus sévère.
Y.P. fut reconnu coupable de violation des règles de sécurité sur le lieu de travail, de destruction de biens par négligence et d’abus de fonctions avec la complicité de la structure de commandement militaire. Il fut condamné à dix-huit ans d’emprisonnement.
M.D. fut reconnu coupable d’infraction aux règles relatives aux substances explosives, inflammables ou radioactives et condamné à dix ans d’emprisonnement ; il se vit également infliger une interdiction d’exercer toute fonction publique pendant cinq ans.
D.M. fut reconnu coupable de violation des règles de sécurité sur le lieu de travail, de destruction de biens par négligence ainsi que de fabrication et détention d’armes et de munitions. Il fut condamné à dix-huit ans d’emprisonnement.
L.H. fut reconnu coupable d’abus de fonctions au titre de l’article 70 § 2 du CPM et condamné à six ans d’emprisonnement. Il se vit en outre infliger une interdiction d’exercer toute fonction publique pendant quatre ans.
S.N. fut reconnu coupable de violation des règles de sécurité sur le lieu de travail, une infraction pénale, ainsi que de destruction de biens par négligence. Il fut condamné à dix ans d’emprisonnement.
Les accusés suivants furent déclarés coupables des chefs d’accusation qui avaient été retenus contre eux (paragraphe 62 ci-dessus) : Sh.M. (trois ans d’emprisonnement), D.Ç. (trois ans d’emprisonnement), A.T. (un an d’emprisonnement), H.L. (trois ans d’emprisonnement), N.M. (un an d’emprisonnement), Sh.S. (mise à l’épreuve), F.K. (un an d’emprisonnement), G.O. (trois ans d’emprisonnement), J.M. (trois ans d’emprisonnement), D.H. (un an d’emprisonnement) et F T.T. (trois ans d’emprisonnement), Z.F. (trois ans d’emprisonnement) et H.Ç. (trois ans d’emprisonnement).
Albademil Ltd se vit infliger une amende de 25 000 000 ALL et une interdiction permanente de participer à des marchés publics et à toute activité liée aux munitions pour une période de dix ans.
78. Le tribunal de district de Tirana établit les faits de la cause comme suit.
Au cours de la période couverte par le premier contrat, le processus de démantèlement, pour lequel des experts américains avaient fourni une assistance, avait concerné des munitions de petit calibre (7,62, 8, 12,7 et 14,5 mm). Pendant le second contrat, aucun expert américain n’était présent et des munitions de gros calibre (entre 20 et 152 mm) avaient aussi été neutralisées. Les munitions étaient transportées dans des véhicules militaires et déchargées en plein air, sans protection contre le soleil ou la pluie. Les boîtes de munitions n’étaient pas stockées dans des entrepôts spécialement agréés situés à distance de la zone de neutralisation.
Au cours de la période couverte par le second contrat, les employés avaient été embauchés sans qu’il fût tenu compte de leur âge, de leur sexe ou de leur état de santé, et sans que fussent vérifiées leurs qualifications ou leur connaissance du processus de neutralisation ou des munitions. Selon des témoignages, des enfants âgés de huit ou neuf ans seulement avaient aidé leurs parents dans leurs tâches quotidiennes. Au moins dix mineurs, âgés de 14 à 17 ans, avaient déclaré lors de leurs auditions qu’ils avaient été embauchés pour travailler sur le site de neutralisation. Certains des requérants (requêtes nos 63543/09 et 12720/14) avaient déclaré dans leur déposition que leur fils de sept ans n’avait jamais travaillé sur le site, mais que le jour de l’explosion, il avait apporté un repas à l’un de ses proches qui y travaillait.
Les employés n’avaient à aucun moment reçu une quelconque formation sur le travail qu’ils étaient censés accomplir ou sur la procédure d’évacuation en cas d’incendie. Ils n’avaient pas non plus été informés des règles techniques de sécurité applicables dans le cadre de leur travail avec des explosifs, des substances inflammables et des détonateurs, et aucun règlement sur la sécurité technique n’avait été mis à leur disposition dans le cadre du processus de démantèlement. En réalité, aucune machine adaptée aux opérations de neutralisation de munitions n’était présente sur le site pendant la durée du second contrat.
Des extincteurs à haute pression avaient été installés, mais aucune formation n’avait été dispensée quant à leur utilisation, et aucun système de gicleurs automatiques n’avait été mis en place. Au cours du premier contrat, des incendies s’étaient déclarés dans certaines zones, mais ils avaient été éteints grâce à l’intervention d’employés et de certains spécialistes américains, et ils n’avaient causé aucun dommage grave.
Il ressortait de la décision que les forces armées n’avaient pas pu assurer la protection du site à compter du 26 décembre 2007 (pendant la durée du second contrat). En effet, sur ordre du ministère de la Défense, la propriété du site avait été transférée à la MEICO, qui était ainsi devenue responsable de la sécurisation de l’installation.
79. Tous les défendeurs interjetèrent appel du jugement de première instance.
- Évolution de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle
80. Dans sa décision no 14 du 26 mars 2012, qui était dénuée de tout rapport avec l’affaire en cause, la Cour constitutionnelle dit que la procédure sommaire permettait d’améliorer l’efficacité de la justice. Elle renvoyait à la décision no 2/2003 des chambres réunies de la Cour suprême (Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë), dans laquelle il était établi que la procédure sommaire avait été précieuse pour le pouvoir judiciaire en ce qu’elle avait permis de simplifier et raccourcir les procédures, de gagner en rapidité et en efficacité dans le cadre des procès et, par conséquent, de réduire d’un tiers les peines infligées aux accusés, et, enfin, d’éviter le recours à la réclusion à perpétuité.
- L’arrêt de la cour d’appel de Tirana
81. Le 13 février 2013, saisie de recours en appel par l’accusation et les accusés ayant été déclarés coupables par le tribunal de district de Tirana, la cour d’appel de Tirana rendit un jugement de 546 pages.
82. S’appuyant sur la décision de la Cour constitutionnelle en date du 26 mars 2012, elle appliqua la procédure sommaire relativement à quatre des accusés (Y.P., M.D., D.M. et Albademil Ltd), qui avaient fait appel de la décision provisoire du tribunal de district portant rejet de leur requête en procédure sommaire. L’application de la procédure sommaire entraînait une réduction automatique d’un tiers des peines.
83. La cour d’appel de Tirana déclara Y.P. non coupable des chefs de violation des règles de sécurité sur le lieu de travail et de destruction de biens, les accusations à cet égard n’étant selon elle pas étayées, mais elle le déclara coupable d’infraction aux règles relatives aux substances explosives, inflammables ou radioactives et d’abus de fonctions, et elle commua sa peine en une peine de dix ans d’emprisonnement. Elle dit que le manquement aux règles relatives à l’utilisation, la fabrication, le stockage, le transport et la vente de substances explosives ou inflammables dont il avait été reconnu coupable était à l’origine de plusieurs décès et de graves lésions corporelles, et qu’il était constitutif d’une infraction grave.
84. La cour d’appel de Tirana confirma la condamnation pénale de D.M. pour violation des règles de sécurité sur le lieu de travail et destruction de biens, mais elle classa l’affaire concernant le chef de fabrication et détention illégales d’armes et de munitions, et elle commua sa peine en une peine de douze ans d’emprisonnement. Elle dit qu’en conséquence des actes de l’intéressé, des personnes qui travaillaient au centre de Gërdec et dans ses environs étaient décédées ou avaient été blessées.
85. La cour d’appel de Tirana confirma la condamnation pénale de M.D. pour violation des règles relatives aux substances explosives, inflammables ou radioactives, et elle commua sa peine en une peine de six ans et neuf mois d’emprisonnement. Elle dit qu’en conséquence des actes ou omissions de l’intéressé, 26 personnes étaient décédées, 27 avaient subi de graves blessures, 109 avaient subi des blessures moins graves, 67 avaient souffert de lésions corporelles et 61 avaient nécessité un traitement médical.
86. La cour d’appel de Tirana confirma la condamnation d’Albademil Ltd, mais, du fait de la procédure sommaire, elle réduisit d’un tiers l’amende qui lui avait été infligée par le tribunal de district de Tirana.
87. La cour d’appel de Tirana confirma la condamnation et les peines qui avaient été prononcées à l’encontre de S.N. (dix ans d’emprisonnement), L.H. (six ans d’emprisonnement) et D.Ç., G.O., J.M., F.T., Z.F. et H.Ç (trois ans d’emprisonnement). Concernant S.N., elle dit que le tribunal de district de Tirana avait conclu que c’était à l’intéressé qu’incombait la tâche d’assurer un contrôle strict des règles relatives aux substances explosives, inflammables ou radioactives et qu’il avait manqué à cette obligation, manquement qui était à l’origine de plusieurs décès et graves dommages corporels et était constitutif d’une infraction grave.
Concernant L.H., la cour d’appel dit qu’en sa qualité de chef d’état-major des armées, l’intéressé avait conscience que la technologie utilisée pour le démantèlement et la neutralisation des munitions de petit calibre n’était pas adaptée, ce qui avait notamment entraîné une hausse des risques inhérents à ce processus et avait eu des conséquences extraordinaires.
88. La cour d’appel confirma la condamnation de H.L. et Sh.M., mais modifia leur peine et les condamna à un an d’emprisonnement avec trois ans de mise à l’épreuve.
89. Elle infirma le constat de non-culpabilité de B.D., Z.B., R.T. et A.B., déclarant les intéressés coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamnant à un an d’emprisonnement avec trois ans de mise à l’épreuve. Elle prononça également à leur encontre une interdiction d’exercer toute fonction publique pendant trois ans.
90. La cour d’appel infirma la condamnation de Sh.S. et déclara l’intéressé non coupable.
91. Elle confirma le constat de non-culpabilité concernant cinq des accusés (A.M., A.L., Ad.M., Ju.M. et Fi.M.).
92. Elle confirma la décision du tribunal de district de Tirana de renvoyer le dossier au parquet concernant L.Sh.
- L’arrêt de la Cour suprême
93. Le 19 juillet 2013, saisie de recours formés par l’accusation et les accusés Y.P., S.N., M.D., D.M., Sh.M., D.Ç., A.T., L.H., N.M., Z.B., A.B., R.T., B.D., F.K., G.O., J.M., D.H. et Albademil Ltd, la Cour suprême confirma l’arrêt de la cour d’appel de Tirana.
94. L’arrêt de la Cour suprême ne fut pas notifié aux requérants. Les intéressés ont communiqué des articles de presse en date du 29 juillet 2013 qui rendaient compte de la décision de la Cour suprême et indiquaient que le texte intégral de l’arrêt serait déposé au greffe de la Cour suprême à une date ultérieure.
95. Y.P. et J.M. saisirent la Cour constitutionnelle afin d’obtenir l’annulation du jugement du tribunal de district de Tirana et des arrêts de la cour d’appel de Tirana et de la Cour suprême. La Cour constitutionnelle rejeta leur requête le 26 novembre 2015.
- Commutation subséquente des peines
96. Le 3 mars 2014, le tribunal de district de Tirana rendit une décision par laquelle il autorisait la libération conditionnelle de Y.P. sous réserve que, pendant une période de trois ans, il ne commît aucune autre infraction pénale.
97. Le 18 mars 2013, le tribunal de district de Tirana réduisit la peine de prison de M.D. de soixante-dix jours. Il fut libéré pour conduite exemplaire le 21 mars 2013.
98. Le 21 avril 2014, le tribunal de district de Tirana réduisit la peine de S.N. de quatre-vingt-dix jours en raison des regrets que celui-ci avait exprimés. En vertu de la nouvelle loi no 22/2014 sur l’amnistie, S.N. bénéficia d’une réduction de peine d’un an.
99. Le 12 mars 2015, le tribunal de district de Tirana rendit une décision relative à la libération conditionnelle de D.M.
- Les procédures pénale et civile dirigées contre F.M.
100. Le 22 mai 2009, après que la Cour suprême eut disjoint la procédure pénale dirigée contre F.M. et celle dirigée contre les vingt-neuf autres accusés (paragraphe 64 ci-dessus), la procédure dirigée contre F.M. se poursuivit devant la Cour suprême.
101. Le 1er août 2009, F.M. fut réélu député.
102. Le 14 septembre 2009, la Cour suprême, à une majorité de trois voix contre deux, classa l’affaire en raison de l’immunité parlementaire dont bénéficiait F.M., le procureur n’ayant pas demandé de nouvelle autorisation à la suite de la réélection de l’intéressé.
- Les poursuites privées engagées par Roxhens Durdaj et Alketa Hazizaj
103. En 2009, à une date non précisée, Roxhens Durdaj et Alketa Hazizaj, en leur qualité de parties lésées, engagèrent devant la Cour suprême une procédure pénale contre F.M. pour atteinte grave à l’intégrité de la personne résultant d’une négligence, une infraction réprimée par l’article 91 du CP.
104. Le 1er mars 2010, la Cour suprême décida d’abandonner la procédure pénale dirigée contre F.M., estimant que les éléments constitutifs de l’infraction (mens rea et actus reus) n’avaient pas été établis. Elle estima en outre que les requérants Roxhens Durdaj et Alketa Hazizaj n’étaient pas parvenus à démontrer qu’ils avaient été grièvement blessés à la suite de l’explosion de Gërdec. Roxhens Durdaj et Alketa Hazizaj formèrent un recours constitutionnel contre cette décision.
105. Le 9 mai 2012, la Cour constitutionnelle annula la décision de la Cour suprême du 1er mars 2010, estimant notamment qu’en décidant de clore la procédure pénale, la Cour suprême s’était arrogé les attributs du parquet et avait outrepassé sa compétence. Elle renvoya l’affaire devant la Cour suprême.
106. Le 10 décembre 2012, la Cour suprême ordonna le classement de l’affaire sur le fondement de la loi sur l’amnistie de 2012. Cette décision ne concernait que le chef d’atteinte grave à l’intégrité de la personne résultant d’une négligence (article 91 du CP).
- La procédure engagée par l’association
107. Le 14 janvier 2010, l’association des familles de victimes de l’explosion de Gërdec (« l’association »), dont tous les requérants étaient membres, demanda au procureur d’engager des poursuites pénales contre F.M.
108. Le 21 janvier 2011, n’ayant pas reçu de réponse à sa demande, l’association saisit le tribunal de district de Tirana d’une action civile. Le 2 mai 2011, le tribunal de district de Tirana se déclara incompétent pour connaître de l’action civile dont l’association l’avait saisi. Le 13 juin 2011, la Cour suprême rejeta le recours que l’association avait introduit devant elle, estimant que l’association ne pouvait pas être considérée comme une « partie lésée » au sens de l’article 58 du CPP et qu’elle n’avait donc pas qualité pour agir. Selon la décision, seule une personne physique pouvait être considérée comme une partie lésée.
- Les poursuites privées introduites par Aishe Selami, Rabije Gërdeci, Dylbere Prini et Bege Aliu
109. En 2011, à une date non précisée, tous les requérants, en leur qualité de parties lésées, engagèrent devant le tribunal de district de Tirana, au titre de l’article 91 du CP, une procédure pénale dirigée contre F.M. et six des autres accusés pour atteinte grave à l’intégrité de la personne résultant d’une négligence. Ils demandaient également des dommages-intérêts. Le 25 avril 2011, tenant compte de ce que F.M. était député, le tribunal de district de Tirana se déclara incompétent pour poursuivre la procédure, et il transmit le dossier à la Cour suprême, qui, le 23 janvier 2012, décida de ne poursuivre la procédure qu’à l’égard des requérants Aishe Selami, Rabije Gërdeci, Dylbere Prini et Bege Aliu, les autres requérants n’ayant ni signé le recours ni comparu devant elle.
110. Le 24 janvier 2012, la Cour suprême décida de classer sans suite la procédure pénale dirigée contre F.M. par Aishe Selami, Rabije Gërdeci, Dylbere Prini et Bege Aliu au motif que les éléments constitutifs de l’infraction (mens rea et actus reus) n’avaient pas été établis. Elle scinda la procédure dirigée contre les autres coaccusés et renvoya l’affaire pour examen devant le tribunal de district de Tirana.
111. La loi sur l’amnistie fut adoptée le 8 novembre 2012 (paragraphe 155 ci-dessous).
112. Le 26 octobre 2012 entra en vigueur un amendement à la Constitution albanaise aux termes duquel l’autorisation du Parlement n’était plus requise aux fins de l’ouverture de poursuites pénales contre un député. En conséquence, les requérants demandèrent au parquet général d’engager des poursuites pénales contre F.M.
- Les poursuites publiques engagées consécutivement à la plainte de Feruzan et Zamira Durdaj
113. Le 25 avril 2013, dans une interview télévisée sur Voice of America, le procureur général déclara qu’aucune procédure pénale ne serait engagée contre F.M. en l’absence de faits nouveaux. Selon lui, les requérants et les autres victimes n’avaient pas soumis d’autres faits que ceux qui avaient déjà été examinés.
114. Le 26 février 2021, Feruzan et Zamira Durdaj demandèrent au parquet spécial chargé de la lutte contre la corruption et le crime organisé d’ouvrir une procédure pénale contre F.M. Le 5 mai 2021, à la suite de cette demande, cet organe transmit la requête des intéressés à la Cour suprême, lui demandant d’annuler la décision d’abandon des poursuites pénales dirigées contre F.M. qu’elle avait rendue le 14 septembre 2009 (paragraphe 102 ci‑dessus).
115. Le 1er juin 2021, la chambre criminelle de la Cour suprême se déclara incompétente pour statuer sur la demande du parquet spécial, et elle renvoya le dossier devant le tribunal spécial de première instance chargé de la lutte contre la corruption et le crime organisé.
116. Le 27 juillet 2021, le tribunal spécial de première instance chargé de la lutte contre la corruption et le crime organisé rejeta la demande du parquet spécial.
117. Les 2 et 10 août 2021, respectivement, le parquet spécial et Feruzan et Zamira Durdaj saisirent la Cour d’appel spéciale chargée de la lutte contre la corruption et le crime organisé d’un recours contre la décision du tribunal spécial de première instance chargé de la lutte contre la corruption et le crime organisé.
118. Le 24 septembre 2021, la Cour d’appel spéciale chargée de la lutte contre la corruption et le crime organisé infirma la décision du 27 juillet 2021 du tribunal spécial de première instance chargé de la lutte contre la corruption et le crime organisé et approuva la demande du parquet spécial d’annuler la décision d’abandon des poursuites pénales dirigées contre F.M. que la Cour suprême avait rendue le 14 septembre 2009, puis elle renvoya le dossier au parquet spécial.
119. Le 1er octobre 2021, F.M. introduisit un recours constitutionnel tendant à l’annulation de la décision de la chambre criminelle de la Cour suprême en date du 1er juin 2021 (paragraphe 115 ci-dessus), recours qui fut rejeté par la Cour constitutionnelle le 13 décembre 2021.
120. Le 1er novembre 2021, F.M. saisit la Cour suprême pour contester la décision du 24 septembre 2021 de la Cour d’appel spéciale chargée de la lutte contre la corruption et le crime organisé (paragraphe 118 ci-dessus) ; son recours fut rejeté le 21 décembre 2021. La Cour suprême dit notamment que la Cour d’appel spéciale chargée de la lutte contre la corruption et le crime organisé avait appliqué correctement le droit matériel et procédural et examiné de manière adéquate tous les arguments soulevés par FM. dans son recours.
121. Le 11 janvier 2023, le parquet spécial informa les requérants de sa décision de ne poursuivre la procédure contre F.M. que pour abus de fonctions et de clore l’enquête dirigée contre F.M. concernant les autres chefs d’accusation. Le 23 janvier 2023, les requérants écrivirent au parquet spécial pour lui demander de poursuivre aussi F.M. pour meurtre avec circonstances aggravantes ou manquement aux règles de sécurité sur le lieu de travail.
122. En janvier 2023, le parquet spécial inculpa F.M. du chef d’abus de fonctions, seul et avec la complicité de la chaîne de commandement des forces armées et d’autres membres du personnel civil du ministère de la Défense, et il renvoya l’affaire en jugement le 8 février 2023. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal spécial chargé de la lutte contre le crime organisé.
123. Le 28 janvier 2023, le parquet spécial répondit aux requérants que les arguments qu’ils avaient présentés à l’appui de leur demande de requalification des infractions retenues contre F.M. étaient irrecevables.
- La procédure Administrative
- Requêtes nos 63543/09 et 12720/14
124. À une date non précisée, Zamira et Feruzan Durdaj saisirent le tribunal administratif de première instance de Tirana d’une action civile dirigée contre le ministère de la Défense, le Conseil des ministres, la MEICO et Albademil Ltd. Invoquant la Constitution (sans renvoyer à une disposition particulière), la Convention (sans renvoyer à une disposition particulière), les articles 608 et 626 du code civil, la loi no 8510 du 15 juillet 1999 sur la responsabilité non contractuelle des institutions de l’administration de l’État (sans renvoyer à une disposition particulière), la loi no 8485 du 12 mai 1999 sur la procédure administrative (sans renvoyer à une disposition particulière), et la loi no 9000 du 30 février 2003 sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil des ministres (sans renvoyer à une disposition particulière), ils demandaient réparation pour le décès de leur fils causé par l’explosion de Gërdec. Ils se plaignaient de graves atteintes à leur santé, leur personnalité et leur vie familiale. Ils réclamaient des dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral qu’ils estimaient avoir subi du fait de leur souffrance mentale, des conséquences sur leur santé et leur vie privée et familiale, de la perte potentielle de leurs revenus familiaux, des frais d’inhumation, ainsi que des services et traitements médicaux nécessaires aux membres de leur famille traumatisés. Iva et Geraldo Durdaj, sœur et frère de la victime, se joignirent à la procédure.
125. Dans sa décision no 1549 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de première instance de Tirana fit partiellement droit à la requête des requérants. Il condamna le ministère de la Défense, la MEICO et Albademil Ltd à verser à chacun des requérants la somme de 8 699 381 ALL (à l’époque, 60 900 euros (EUR) environ) au titre du dommage matériel, moral, biologique, psychologique et existentiel subi par eux du fait de la perte de leur fils de sept ans et la somme de 7 421 601 ALL à chacun des frère et sœur de la victime (à l’époque, 51 950 EUR environ).
126. Le tribunal administratif dit que le ministère de la Défense et la MEICO, société d’État placée sous l’autorité du ministre/ministère de la Défense, étaient responsables des conséquences de la tragédie en ce qu’ils avaient établi le site de Gërdec et n’avaient pas pris les mesures préventives adéquates pour éviter les faits à l’origine des dommages subis par les requérants.
127. Le tribunal administratif rejeta les arguments du ministère de la Défense et de la MEICO qui consistaient à dire que le grief des requérants était prescrit et que le ministère n’avait pas qualité pour se défendre dans la procédure. Il dit que le ministère de la Défense était conscient de la nature dangereuse de l’activité de neutralisation, et que cette activité aurait dû être encadrée par des normes de « sécurité militaire ». Or, relevait-il, ces normes n’avaient pas été respectées. Il considérait que le ministère avait manqué à son obligation de surveiller les activités menées sur le site de Gërdec, en particulier parce que le site était géré par une société d’État, la MEICO, sous l’égide du ministre de la Défense, et que cette société ne possédait pas la spécialisation requise pour pouvoir appliquer des normes de sécurité militaire.
128. Renvoyant au jugement no 381 du 12 mars 2012 que le tribunal de district de Tirana avait rendu dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre l’accusé relativement à la tragédie et que la cour d’appel avait confirmé par son arrêt no 138 du 13 février 2013, le tribunal administratif dit, d’une part, que la responsabilité subjective du ministre de la Défense découlait de ce qu’il n’avait pas fait appel aux forces armées pour assurer la supervision des activités dangereuses, et, d’autre part, que le ministre avait agi hors du cadre de l’autorisation qui lui avait été accordée par la décision no 138 du 14 mars 2007 du Conseil des ministres lorsqu’il avait pris l’arrêté no 2044 du 7 décembre 2007 relatif au démantèlement et à la neutralisation de munitions. Il ajouta que le ministre de la Défense était responsable d’avoir ordonné la conduite de l’activité sur un site dépourvu d’agrément pour le stockage de munitions, ainsi que d’avoir autorisé des sociétés non agréées à utiliser des technologies de neutralisation.
129. Le tribunal administratif dit en outre que la responsabilité objective du ministre de la Défense découlait de ce qu’il n’avait pas pris de mesures raisonnables pour éviter ou réduire, par la supervision des activités dangereuses, le danger mortel encouru. À cet égard, il s’appuya sur l’article 622 du code civil, estimant que les autorités de l’État et les personnes autorisées par celles-ci avaient une responsabilité objective et qu’aucune circonstance ni aucune loi en vigueur ne pouvait permettre à une autorité de l’État ou un organe autorisé par une autorité de l’État d’échapper à sa « responsabilité non contractuelle » et à l’obligation de délivrer des agréments et de superviser des activités dangereuses. Il se fonda également sur la décision no 138 du 14 mars 2007 du Conseil des ministres, dont il déduisit que la procédure de démantèlement aurait dû être menée sous le contrôle des forces armées et que les arrêtés nos 550 du 25 avril 2007 et 2044 du 7 décembre 2007, tous deux pris par le ministre de la Défense, étaient contraires aux dispositions et limitations énoncées dans la décision susmentionnée du Conseil des ministres. Il ajouta que le ministre de la Défense, étant le plus haut responsable des forces armées, était responsable de la supervision du processus de démantèlement.
130. Le tribunal administratif estima que les activités dangereuses menées sur le site de Gërdec étaient à l’origine du décès et des autres dommages subis par les parties demanderesses, et que celles-ci avaient été victimes d’une violation de leurs droits légitimes.
131. Le tribunal administratif dit que c’était aux autorités de l’État que revenait la charge de prouver qu’elles avaient pris toutes les mesures disponibles et effectives pour éviter ou prévenir l’accident, et qu’elles avaient manqué à cette obligation. S’appuyant sur le jugement rendu par le tribunal de district de Tirana dans le cadre de la procédure pénale, il considéra que les défendeurs n’avaient pris aucune mesure préventive propre à assurer le respect des normes minimales de sécurité, que les méthodes de travail appliquées sur le site de Gërdec étaient chaotiques, que les activités de neutralisation avaient été menées en l’absence des agréments requis, que les employés n’avaient reçu aucune formation appropriée pour ce type d’activités, que les activités avaient été menées en violation des règlements techniques militaires, que le site ne répondait pas aux critères énoncés dans la décision no 138 du 14 mars 2007 du Conseil des ministres et que l’installation et l’exploitation du site de Gërdec n’avaient fait l’objet d’aucun contrôle ni d’aucune supervision de la part des autorités compétentes de l’État.
132. Le tribunal rejeta les griefs dirigés contre le Conseil des ministres, estimant qu’ils n’étaient pas fondés en droit et ne reposaient sur aucun élément de preuve.
133. Les défendeurs firent appel du jugement de première instance, lequel fut confirmé le 24 mai 2017 par la cour administrative d’appel.
134. À une date non précisée, les requérants saisirent le tribunal administratif de première instance de Tirana d’une action civile en réparation au titre de la destruction de leurs biens dans l’explosion.
135. Le 8 juin 2015, le tribunal administratif de première instance de Tirana fit partiellement droit à l’action en réparation des requérants et leur alloua 3 626 015 ALL à titre de réparation pour la destruction de leurs biens immobiliers dans l’explosion.
- La requête no 46707/13
136. À une date non précisée, Sabrije Picari et les membres de sa famille saisirent le tribunal administratif de première instance de Tirana d’une action civile contre le ministère de la Défense, la MEICO et Albademil Ltd. Ils réclamaient 30 000 000 ALL pour dommage matériel et moral, notamment au titre de l’atteinte à la santé et du préjudice existentiel et moral qu’ils estimaient avoir subis en conséquence du risque d’atteinte à la vie auquel l’explosion survenue sur le site de Gërdec avait selon eux exposé l’intéressée.
137. Le 26 mars 2015, le tribunal administratif de première instance de Tirana alloua à Sabrije Picari la somme de 11 049 837 ALL (à l’époque, 77 300 EUR environ) pour dommage matériel, notamment au titre de l’atteinte à la santé et du préjudice existentiel et moral qui avaient été causés à l’intéressée (en conséquence de la perte de revenus qu’elle avait subie, compte tenu des revenus qu’elle percevait avant l’accident, des dépenses médicales et pharmaceutiques qu’elle avait engagées et des dépenses liées aux soins qui lui étaient dispensés quotidiennement par des tiers), et 6 761 029 ALL (à l’époque, 47 300 EUR environ) pour dommage moral.
138. Le raisonnement suivi par le tribunal administratif correspondait à celui qui avait été appliqué dans le cadre de l’action introduite par Zamira et Feruzan Durdaj.
139. À une date non précisée, G.K. et les membres de sa famille, qui ne sont pas requérants devant la Cour, saisirent le tribunal administratif de première instance de Tirana d’une action civile contre le ministère de la Défense, la MEICO, Albademil Ltd et la SAC. Ils réclamaient 19 000 000 ALL pour dommage matériel et moral, au titre notamment de l’atteinte à la santé et du préjudice existentiel et moral qu’ils estimaient avoir subis. Le 30 décembre 2014, G.K. se vit octroyer 13 000 000 ALL.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
- LE DROIT INTERNE PERTINENT
- La Constitution
140. Les dispositions pertinentes de la Constitution sont ainsi libellées :
Article 21
« La vie de toute personne est protégée par la loi.
Article 44
Toute personne a droit à être (...) indemnisée conformément à la loi si elle subit un préjudice du fait d’un acte, illégal ou non, ou d’une omission des organes de l’État.
Article 141
1. La Cour suprême a compétence pour statuer en tant que juridiction de première instance et en tant que juridiction de contrôle. Elle a compétence première lorsqu’il s’agit de statuer sur des accusations pénales dirigées contre le président de la République, le Premier ministre, des membres du Conseil des ministres, des députés, des juges de la Haute Cour et des juges de la Cour constitutionnelle.
(...) »
141. Jusqu’au 17 septembre 2012, l’article 73 § 2 de la Constitution exigeait que l’autorisation du Parlement fût obtenue avant l’ouverture d’une enquête pénale concernant un député.
142. Le 18 septembre 2012, l’article 73 § 2 de la Constitution fut modifié de manière à permettre l’ouverture d’une enquête pénale visant un député sans autorisation préalable du Parlement. Cet amendement est entré en vigueur le 26 octobre 2012.
- Le code de procédure pénale (« CPP »)
- Partie lésée
143. En vertu de l’article 58 du CPP, une partie lésée en conséquence d’une infraction pénale – ou ses ayants droit – a le droit de demander l’ouverture de poursuites contre l’auteur de l’infraction et la réparation du dommage subi. La partie lésée a le droit de présenter des demandes au procureur et de demander la collecte d’éléments de preuve.
144. En vertu de l’article 61, toute personne ayant subi un dommage matériel en conséquence d’une infraction pénale peut se constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale afin d’obtenir réparation du dommage subi. L’article 62 dispose que la demande doit être soumise avant le début de l’examen judiciaire. En vertu de l’article 62 § 3, un tribunal peut décider de disjoindre l’action civile et la procédure pénale dès lors que l’examen de la procédure civile risque de retarder ou de compliquer la procédure pénale.
145. L’article 70 dispose qu’une décision définitive rendue dans le cadre d’une procédure pénale quant à la question de l’existence et de l’auteur d’une infraction pénale est contraignante pour tout tribunal appelé à apprécier les conséquences civiles de l’infraction en question.
- Procédure sommaire
146. Le droit et la jurisprudence internes pertinents en matière de procédure sommaire ont été décrits dans l’arrêt Cani c. Albanie, no 11006/06, §§ 34-35, 6 mars 2012.
147. Dans sa décision d’harmonisation no 2 du 29 janvier 2003, la Cour suprême a dit, entre autres, qu’un tribunal doit annuler sa décision relative au recours à la procédure sommaire si les parties contestent l’authenticité d’actes ou de documents juridiques, et ordonner la poursuite de l’examen judiciaire normal. Elle a également ajouté que la procédure sommaire ne peut être autorisée dans le cas d’un accusé jugé dans le cadre d’une procédure dirigée contre d’autres coaccusés n’ayant pas eux aussi sollicité l’application de la procédure sommaire, et que ce n’est que lorsque la disjonction des affaires est autorisée par la loi – en particulier par l’article 93 du CPP – que la procédure sommaire peut être suivie à l’égard de l’accusé ayant demandé son application.
148. Le 26 mars 2012, la Cour constitutionnelle a jugé qu’une décision provisoire rendue par un tribunal de district et portant rejet de la demande de procédure sommaire introduite par un accusé pouvait faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel, et que l’accusé pouvait contester la décision provisoire en même temps qu’il faisait appel de sa condamnation sur le fond.
- Le code pénal (« CP »)
149. Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent comme suit :
Article 25
Complicité
« Il y a complicité lorsqu’une infraction pénale est commise de concert par au moins deux personnes. »
Article 79
Homicide commis dans d’autres circonstances reconnues
« Un homicide commis :
(...)
ë) d’une manière dangereuse mettant en jeu la vie de nombreuses personnes est passible d’au moins vingt ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité. »
Article 91
Atteinte grave à l’intégrité de la personne résultant d’une négligence
« Les atteintes graves à l’intégrité de la personne résultant d’une négligence relèvent d’une infraction pénale et sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un an. »
Article 248
Abus de fonctions
« Est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à sept ans tout acte ou omission d’un individu exerçant des fonctions publiques, dès lors que l’acte ou l’omission en question est délibéré, contraire à la loi et constitutif d’un manquement à l’exercice des fonctions de l’intéressé, et dès lors que l’intéressé ou d’autres personnes ont injustement obtenu un gain, matériel ou non, ou que [les actes ou omissions en cause ont] porté atteinte aux intérêts légitimes de l’État, de citoyens ou d’autres personnes morales, et ne relèvent pas d’une autre infraction pénale. »
Article 278
Fabrication et détention illégales d’armes et de munitions
« La fabrication d’armes et de munitions militaires, d’explosifs, de bombes ou de mines sans l’autorisation des autorités compétentes de l’État est passible d’une peine pouvant aller de cinq à quinze ans d’emprisonnement.
La détention de munitions militaires sans autorisation des autorités compétentes de l’État est une infraction pénale passible d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.
La détention d’armes, de bombes, de mines ou d’explosifs chez soi, sans autorisation des autorités compétentes de l’État, est passible d’une peine pouvant aller d’un à cinq ans d’emprisonnement.
La détention d’armes, de bombes, de mines ou d’explosifs, sans autorisation des autorités compétentes de l’État, dans un véhicule motorisé situé dans un lieu public ou dans des locaux ouverts au public, est passible d’une peine pouvant aller de sept à quinze ans d’emprisonnement.
Lorsqu’elle implique de grandes quantités [d’armes ou de munitions], est commise avec la complicité d’autrui ou de manière répétée, ou emporte de graves conséquences, l’infraction est passible d’une peine pouvant aller de dix à vingt ans d’emprisonnement. »
- Le code pénal militaire (« CPM »)
150. En vertu de son article 2, le CPM s’applique aux citoyens albanais ayant commis une infraction pénale relevant du domaine de la défense nationale.
151. L’article 70 du CPM définit l’infraction d’abus de fonctions et se lit comme suit :
« Est passible d’une amende, d’un renvoi de l’armée ou d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement tout acte ou omission d’un individu dans l’exercice de ses fonctions, dès lors que l’acte en question est délibéré, contraire à la loi et emporte de graves conséquences pour l’État ou les intérêts légitimes des citoyens.
Lorsqu’elle est commise par des agents de rang intermédiaire ou supérieur, l’infraction est passible d’une peine pouvant aller de trois à huit ans d’emprisonnement. »
- Le code civil
152. Les dispositions pertinentes du code civil sont ainsi libellées :
« TITRE IV
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Responsabilité délictuelle
Article 608
Toute personne ayant causé un dommage à autrui de manière répréhensible et illégale, en personne ou in rem, est tenue de le réparer.
La personne à l’origine du dommage est exonérée de responsabilité dès lors qu’elle apporte la preuve de son innocence. Le dommage est contraire à la loi dès lors qu’il résulte d’une atteinte aux intérêts ou droits d’autrui protégés par l’ordre juridique ou les bonnes mœurs.
Article 609
Le dommage est la conséquence directe et immédiate de l’action ou de l’omission de la personne. Le fait pour toute personne de ne pas éviter la survenance d’un événement alors qu’elle était légalement tenue de le faire entraîne la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle.
(...)
Article 622
Responsabilité due à l’exercice d’une activité dangereuse
Toute personne exerçant une activité dangereuse – du fait de la nature même de l’activité ou de la nature des éléments utilisés – et causant un dommage à autrui est tenue de réparer le dommage causé, à moins de pouvoir établir qu’elle a employé tous les moyens appropriés et nécessaires pour éviter le dommage. »
- La loi no 8510 du 15 juillet 1999 sur la responsabilité extracontractuelle des institutions de l’administration publique
153. En vertu des articles 1 et 3 de cette loi (telle que modifiée par la loi no 10005 du 23 octobre 2008), les organes de l’administration de l’État sont responsables des dommages pécuniaires et moraux extracontractuels causés à des personnes physiques ou morales, privées, nationales ou étrangères. Ils sont tenus d’indemniser dans les cas suivants les dommages qu’ils ont causés dans l’exercice de leurs fonctions publiques aux intérêts de personnes privées : i) s’ils se rendent coupables d’actions ou omissions illicites ; ii) s’ils se rendent coupables d’actions ou omissions licites portant atteinte aux intérêts légitimes de personnes physiques ou morales privées ; iii) si un non‑fonctionnement des moyens techniques par lesquels ils exercent leur activité porte atteinte aux intérêts légitimes de personnes physiques ou morales privées ; iv) s’ils représentent un danger constant pour des personnes physiques ou morales privées ; et v) s’ils se rendent coupables de corruption dans l’exercice de leurs fonctions.
- La loi sur l’amnistie
154. La loi sur l’amnistie a été adoptée le 8 novembre 2012, dans le cadre du 100e anniversaire de l’indépendance. Son article 5 prévoyait, d’une part, l’interdiction d’engager des poursuites pénales contre les auteurs d’infractions pénales antérieures au 30 septembre 2012 pour lesquelles le code pénal prévoyait une peine maximale de deux ans d’emprisonnement ou une autre peine plus clémente, et, d’autre part, l’obligation d’abandonner les poursuites déjà engagées contre les auteurs de pareilles infractions.
- LES TEXTES PERTINENTS DU CONSEIL DE L’EUROPE
155. Le 15 mars 2023, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la Recommandation CM/Rec (2023)2 sur les droits, les services d’aide et le soutien des victimes de la criminalité. Son article 10 traite en ces termes du droit des victimes à être entendues dans le cadre de la procédure pénale visant le mis en cause :
Article 10 – Droit d’être entendu
« 1. Les États membres devraient veiller à ce que la victime puisse être entendue et fournir des preuves pendant la procédure pénale.
2. Les États membres sont encouragés à permettre aux victimes d’être également entendues au cours des procédures postérieures au procès.
3. Conformément à la législation nationale, les États membres sont encouragés à autoriser que la production des éléments de preuve puisse se faire à l’initiative de la victime et à ne pas la réduire à l’obligation de témoigner pendant l’enquête ou le procès.
4. Dans la mesure du possible, et conformément aux droits du prévenu, les États membres sont encouragés à tenir compte de la disponibilité des victimes pour la planification et le report des audiences ou des procédures postérieures au procès.
5. Conformément à la législation nationale, les États membres sont encouragés à veiller à ce que ce droit d’être entendu concerne toute décision dont on peut supposer qu’elle a un impact considérable sur les intérêts des victimes. Cet encouragement pourrait concerner en particulier :
a. toute décision concernant la communication d’informations à et par la victime, y compris, entre autres, le droit à l’interprétation et à la traduction ;
b. si cela est applicable, toute décision de ne pas orienter la victime vers les processus de justice restaurative, lorsque celle‑ci en a fait la demande ;
c. toute décision de ne pas poursuivre l’auteur d’une infraction ;
d. si cela est applicable, toute décision de recourir à un règlement à l’amiable sous une forme ou une autre ;
e. toute décision concernant l’indemnisation accordée à la victime dans le cadre de la procédure pénale;
f. toute décision de recevoir une compensation de l’État ;
g. toute décision concernant la protection de la victime.
6. Les règles de procédure selon lesquelles la victime peut être entendue et peut produire des éléments de preuve, et la mesure dans laquelle le droit de la victime d’être entendue devrait être pris en compte par les autorités, sont fixées par le droit national. »
EN DROIT
- JOnction des requêtes
156. Les deux requêtes portant sur des situations similaires, la Cour juge opportun de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
- sur la violation alléguée de l’ARTICLE 2 de la CONVENTION
157. Invoquant les volets matériel et procédural de l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent, d’une part, que l’État est responsable de l’explosion qui s’est produite sur le site de Gërdec et qui a causé le décès de leurs proches ou leur a causé de graves dommages corporels, et, d’autre part, que l’enquête qui a été menée sur ces faits et la procédure sur mise en accusation qui a suivi n’ont pas satisfait aux exigences de cet article. Les requérants dans les requêtes nos 46707/13 et 46714/13 soutiennent également sur le terrain de l’article 13 de la Convention qu’ils n’ont disposé d’aucun recours effectif pour faire valoir leurs griefs. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, estime que les questions que soulève la présente affaire doivent être examinées sous le seul angle de l’article 2 de la Convention (voir, par comparaison, Jelić c. Croatie, no 57856/11, §§ 107-109, 12 juin 2014, et M. et autres c. Croatie, no 50175/12, § 52, 2 mai 2017).
158. L’article 2 de la Convention se lit comme suit en sa partie pertinente :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
159. La Cour observe d’emblée que le Gouvernement ne conteste pas l’applicabilité de l’article 2 de la Convention. En effet, étant donné que les requérants sont les survivants d’une explosion de munitions qui leur a causé des blessures potentiellement mortelles, l’article 2 trouve à s’appliquer (comparer, par exemple, avec Vovk et Bogdanov c. Russie, no 15613/10, § 57, 11 février 2020). Par ailleurs, l’applicabilité de l’article 2 ne fait pas débat en ce qui concerne les requérants qui sont les proches parents de victimes tuées par l’explosion sur le site de Gërdec.
- Sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention
- Sur la recevabilité
a) Thèses des parties
160. Le Gouvernement soutient que les requêtes nos 63543/09 et 12720/14 ont été introduites en dehors du délai de six mois, l’arrêt de la Cour suprême étant devenu définitif le 19 juillet 2013. À cet égard, il fait observer qu’il ne sait pas comment les requérants ont été informés de la décision de la Cour suprême, celle-ci n’étant tenue par aucune obligation de notification à leur égard en vertu du droit interne. Toutefois, il expose que les décisions de la Cour suprême sont en règle générale publiées sur son système interne de stockage des données et sur son site web dans les vingt-quatre heures suivant une audience.
161. Le Gouvernement soutient également que la procédure pénale est toujours pendante et que les requêtes sont donc prématurées.
162. Les requérants dans les requêtes nos 63543/09 et 12720/14 indiquent qu’ils ont pris connaissance de la décision de la Cour suprême dans la soirée du 29 juillet 2013, date de publication de l’article en ligne. Ils estiment donc que le point de départ de la période de six mois devrait être le 29 juillet 2013, et qu’ils se sont donc conformés à l’obligation d’introduire leur requête dans un délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive. Selon eux, le délai de six mois a commencé à courir à compter du moment où ils ont eu connaissance de la décision de la Cour suprême, celle-ci n’étant pas tenue par le droit interne de notifier ses décisions aux parties.
163. Les requérants arguent que la procédure pénale était le seul recours effectif dont ils disposaient en leur qualité de parties lésées. Ils soutiennent qu’en conséquence de l’application de la loi sur l’amnistie à l’égard des accusés, la procédure pénale qu’ils avaient engagée n’a pas abouti. Ils plaident qu’ils n’avaient à leur disposition aucun moyen légal de contester les effets de la loi sur l’amnistie, et que le délai de six mois a commencé à courir le 10 décembre 2012, date de la décision no 7 par laquelle la Cour suprême a mis fin à la procédure pénale en vertu de la loi sur l’amnistie. Ils invoquent à cet égard l’affaire Evrim Öktem c. Turquie (no 9207/03, § 20, 4 novembre 2008).
164. En ce qui concerne la décision de la Cour suprême en date du 24 janvier 2012, quatre requérants (Aishe Selami, Beg Aliu, Dylbere Prini et Rabie Gërdeci) – dont les griefs avaient été déclarés recevables, mais avaient été rejetés au fond – soutiennent qu’ils avaient l’intention d’introduire un recours constitutionnel avant la fin de l’année 2012 (dans le délai légal de deux ans prévu pour l’introduction d’un recours constitutionnel en vertu du droit albanais), mais que l’entrée en vigueur de la loi sur l’amnistie en novembre 2012 a privé pareil recours de toute finalité.
165. Les autres requérants dans la requête no 46707/13 allèguent que l’entrée en vigueur de la loi sur l’amnistie a empêché la réouverture de la procédure pénale dirigée contre l’ancien ministre de la Défense, F.M. Or, plaident-ils, il s’agissait du seul recours à leur disposition. Tous les requérants dans la requête no 46707/13 soutiennent qu’ils ont saisi la Cour dans le délai de six mois ayant commencé à courir à compter de la date de la dernière décision du tribunal de district, le 3 décembre 2012.
b) Appréciation de la Cour
- Sur le respect du délai de six mois
166. La requête no 12720/14 a été introduite devant la Cour le 29 janvier 2014. La Cour suprême a rendu la dernière décision interne le 19 juillet 2013. Les requérants affirment avoir pris connaissance de cette décision dans un article publié en ligne le 29 juillet 2013. Eu égard au fait que la décision de la Cour suprême n’était pas accessible au grand public et que les requérants, qui avaient un intérêt établi dans l’affaire, n’ont pas été en mesure d’en obtenir le texte intégral avant le 29 juillet 2013, la Cour considère que la requête a été introduite dans le délai de six mois (voir, parmi d’autres, Ryakib Biryoukov c. Russie, no 14810/02, §§ 30-37, CEDH 2008, concernant les principes généraux régissant le « prononcé » des décisions internes en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention).
167. Aucune question ne se pose quant au respect du délai de six mois dans le cas de la requête no 63543/09, celle-ci ayant été introduite le 9 novembre 2009, dans les six mois qui ont suivi la décision du 22 mai 2009 par laquelle la Cour suprême a disjoint l’action civile et la procédure pénale. Aucune question ne se pose non plus en ce qui concerne les requêtes nos 46707/13 et 46714/13, celles-ci ayant été introduites dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi sur l’amnistie et de la dernière décision de la juridiction interne.
- Sur l’épuisement des voies de recours internes
168. Selon le Gouvernement, soit les actions en réparation introduites par les requérants devant les juridictions civiles sont toujours pendantes, soit les requérants n’ont pas introduit de telles actions, et les intéressés n’ont donc pas épuisé les voies de recours internes. Par conséquent, la Cour examinera à ce stade la question du caractère adéquat de ces actions sous l’angle du volet procédural de l’article 2 de la Convention.
169. À cet égard, la Cour rappelle que dans certaines circonstances exceptionnelles il peut être nécessaire aux fins de l’obligation procédurale découlant de l’article 2 qu’une enquête pénale effective soit menée, même en cas d’atteinte involontaire au droit à la vie ou à l’intégrité physique (voir, dans le contexte d’activités dangereuses, Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 160, 25 juin 2019, et Vovk et Bogdanov, précité, § 64 ; voir aussi, dans le contexte d’allégations de négligence médicale, Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, § 215, 19 décembre 2017).
170. La Cour a dit que, dans le contexte d’activités dangereuses où il est établi que la faute imputable, de ce chef, aux agents ou organes de l’État va au-delà d’une erreur de jugement ou d’une imprudence, en ce sens que les intéressés n’ont pas pris, en toute connaissance de cause et conformément aux pouvoirs qui leur étaient conférés, les mesures nécessaires et suffisantes pour pallier les risques inhérents à une activité dangereuse, l’absence d’incrimination ou de poursuites à l’encontre des personnes responsables d’atteintes à la vie peut entraîner une violation de l’article 2, abstraction faite de toute autre forme de recours que les justiciables pourraient exercer de leur propre initiative (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 93, CEDH 2004-XII).
171. En l’espèce, une gigantesque explosion s’est produite sur un site où se déroulait une activité dangereuse, mise en place par les autorités de l’État et soumise à leur contrôle. Il ressort des rapports obtenus au cours de la procédure interne qu’aucune règle, de sécurité notamment, n’a été respectée dans le cadre du choix du site ou de son exploitation. L’explosion, d’une ampleur considérable, a fait vingt-six morts et plus de trois cents blessés. Eu égard à l’ampleur des événements et au fait que des agents de l’État y aient été impliqués, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, et bien que la présente affaire concerne un accident et non un homicide volontaire, une réponse pénale était requise au regard du volet procédural de l’article 2 de la Convention (voir, par comparaison, Öneryıldız, précité, § 113).
172. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours formulée par le Gouvernement relativement au volet procédural de l’article 2 de la Convention.
- Conclusion sur la recevabilité de l’article 2 en son volet procédural
173. Constatant que les griefs tirés du volet procédural de l’article 2 de la Convention ne sont ni manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.
- Sur le fond
a) Thèses des parties
- Les requérants
174. Les requérants soutiennent que, dans le cadre de la procédure pénale qu’ils ont engagée en leur qualité de parties lésées, aucune enquête, encore moins effective, n’a été menée. En effet, arguent-ils, les trois procédures (dont deux étaient dirigées contre l’ancien ministre de la Défense et une contre les autres coaccusés) ont été closes alors qu’elles venaient à peine de commencer, et ce en raison de l’entrée en vigueur de la loi sur l’amnistie.
175. Les requérants allèguent que les juridictions internes n’ont jamais examiné la question de la responsabilité pénale de l’ancien ministre de la Défense. Ils soutiennent qu’au contraire, F.M. a été protégé contre toute enquête pénale, soit en raison du refus du parquet de poursuivre l’enquête sur la responsabilité pénale potentielle de l’intéressé lorsque celui‑ci a été élu pour un deuxième mandat parlementaire, alors même que, consécutivement à l’amendement constitutionnel d’octobre 2012, l’autorisation du Parlement n’était plus nécessaire pour que des poursuites pénales fussent engagées contre lui, soit en raison de l’adoption de la loi sur l’amnistie. Ils arguent en outre que la loi sur l’amnistie ne servait pas un but social impérieux et n’a pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général et le droit des requérants à la vérité.
176. En ce qui concerne la phase d’enquête, ils soutiennent que la demande d’accès au dossier qu’ils ont adressée au parquet a été rejetée et que c’est uniquement après que leur demande a fait l’objet d’un contrôle juridictionnel qu’ils ont été autorisés à consulter le dossier.
177. Sur la phase de jugement, les requérants soutiennent qu’à la suite de la décision de la Cour suprême de disjoindre leur action civile, ils ont été complètement exclus de la procédure sur mise en accusation dirigée contre les vingt-neuf accusés.
178. Enfin, les requérants allèguent que les peines infligées aux accusés dans le cadre de la procédure interne ont été d’une clémence disproportionnée au regard des actes commis.
- Le Gouvernement
179. Le Gouvernement soutient que pendant et immédiatement après l’explosion de Gërdec, une enquête pénale a été ouverte afin que les auteurs soient identifiés, et que les requérants ont obtenu la qualité de victime. Il ajoute qu’en dépit des conditions stressantes, les policiers et les autorités de poursuite ont pris des mesures procédurales d’urgence, ont mis en œuvre les premières mesures procédurales et ont fait preuve de la diligence nécessaire pour identifier les auteurs des faits et les traduire en justice.
180. Le Gouvernement argue en outre que la procédure dirigée contre l’ancien ministre de la Défense, F.M., a été abandonnée en raison de la réélection de celui-ci au Parlement le 1er août 2009.
181. Il expose que les poursuites dirigées contre F.M. ont été abandonnées en application de l’article 73 § 2 de la Constitution, qui disposait qu’il n’était pas possible de poursuivre un député en l’absence d’autorisation parlementaire.
182. Dans l’ensemble, le Gouvernement souligne que, en dehors de la mise en place du cadre juridique pertinent, il a pris toutes les mesures possibles pour poursuivre les auteurs des faits.
b) Appréciation de la Cour
- Principes généraux
183. Dans les cas de pertes de vies humaines dans des circonstances de nature à engager la responsabilité de l’État, l’article 2 de la Convention impose à l’État de garantir, par tous les moyens à sa disposition, une réponse appropriée – judiciaire ou autre – permettant au cadre législatif et administratif conçu pour protéger le droit à la vie d’être mis en œuvre comme il se doit et garantissant la répression et la sanction de toute atteinte à ce droit (Boudaïeva et autres c. Russie, no 15339/02 et 4 autres, § 138, CEDH 2008). À cet égard, la Cour a jugé que si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive de mettre en place un « système judiciaire efficace » n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale et il peut y être satisfait par l’offre de recours de nature civile, administrative ou même disciplinaire (ibidem, § 139, avec d’autres références).
184. Dans certaines circonstances exceptionnelles, toutefois, il peut être nécessaire aux fins du volet procédural de l’article 2 qu’une enquête pénale effective soit menée. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque le décès ou la mise en danger résulte du comportement d’une autorité publique qui va au‑delà d’une erreur de jugement ou d’une imprudence. Dans les cas où il est établi que la faute imputable, de ce chef, aux agents ou organes de l’État va au-delà d’une erreur de jugement ou d’une imprudence, en ce sens que les intéressés n’ont pas pris, en toute connaissance de cause et conformément aux pouvoirs qui leur étaient conférés, les mesures nécessaires et suffisantes pour pallier les risques inhérents à une activité dangereuse, l’absence d’incrimination et de poursuites à l’encontre des personnes responsables d’atteintes à la vie peut entraîner une violation de l’article 2, abstraction faite de toute autre forme de recours que les justiciables pourraient exercer de leur propre initiative. Dans le contexte particulier des activités dangereuses, la Cour a estimé qu’une enquête judiciaire officielle s’impose dans la mesure où les autorités publiques sont souvent les seules à disposer des connaissances suffisantes et nécessaires pour identifier et établir les phénomènes complexes susceptibles d’être à l’origine de tels incidents (Öneryıldız, précité, §§ 71 et 93, Oruk c. Turquie, no 33647/04, §§ 56-66, 4 février 2014, Vovk et Bogdanov, précité, § 64, et Boudaïeva et autres, précité, § 140).
185. La Cour a résumé à de nombreuses occasions les principes pertinents qui sont applicables en matière d’enquête effective (voir, par exemple, Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], no 5878/08, §§ 229-239, 30 mars 2016) : l’enquête doit être menée par des personnes indépendantes de celles impliquées dans les faits ; elle doit être « adéquate » ; elle doit aboutir à des conclusions reposant sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents ; elle doit être menée promptement et avec une diligence raisonnable (ibidem, § 240) ; et la victime ou le proche concerné si celle-ci est décédée doivent être en mesure de participer effectivement à l’enquête d’une manière ou d’une autre, dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 185, CEDH 2012, et Neškoska c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine, no 60333/13, § 49, 21 janvier 2016). Ces éléments sont liés entre eux et, pris isolément, chacun ne constitue pas une fin en soi, mais ce sont des critères qui, considérés ensemble, permettent d’apprécier le degré d’effectivité de l’enquête (Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 225, 14 avril 2015).
186. Pour pouvoir être qualifiée d’« effective » au sens où cette expression doit être comprise dans le contexte de l’article 2 de la Convention, une enquête doit d’abord être adéquate. Cela signifie qu’elle doit être apte à conduire à l’établissement des faits et permettre d’identifier et – le cas échéant – de sanctionner les responsables. Il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 324, CEDH 2007-II, Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 173, et Armani Da Silva, précité, § 233).
187. En cas d’activités dangereuses, les autorités compétentes doivent faire preuve d’une diligence et d’une promptitude exemplaires et procéder d’office à des investigations propres à, d’une part, déterminer les circonstances dans lesquelles une telle atteinte a eu lieu ainsi que les défaillances dans la mise en œuvre du cadre réglementaire et, d’autre part, identifier les agents ou les organes de l’État impliqués, de quelque façon que ce soit, dans l’enchaînement de ces circonstances (Öneryıldız, § 94, et Boudaïeva et autres, § 142, tous deux précités).
188. De plus, les exigences de l’article 2 s’étendent au-delà du stade de l’enquête officielle, lorsqu’en l’occurrence celle-ci a entraîné l’ouverture de poursuites devant les juridictions nationales : c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l’obligation positive de protéger la vie par la loi (Öneryıldız, précité, § 95). S’il n’existe pas d’obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée, les juridictions nationales ne sauraient en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes à la vie.
189. Sur la sanction, la Cour a dit que si elle reconnaît le rôle des juridictions internes dans le choix des sanctions à infliger pour mauvais traitements et homicide, elle doit intervenir dans les cas où il existe une disproportion manifeste entre la gravité de l’acte et la sanction infligée (Bektaş et Özalp c. Turquie, no 10036/03, § 50, 20 avril 2010, Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie, no 7888/03, § 61, 20 décembre 2007). La Cour a donc pour tâche de vérifier si et dans quelle mesure on peut estimer que, pour aboutir à leur conclusion, les juridictions internes ont procédé à un examen minutieux de l’affaire, comme le requiert l’article 2 de la Convention, de manière à ne pas saper l’effet dissuasif du système judiciaire en place ainsi que l’importance du rôle qu’il est appelé à jouer dans la prévention des violations du droit à la vie (Vazagashvili et Shanava c. Géorgie, no 50375/07, § 84, 18 juillet 2019, avec d’autres références).
190. Enfin, la Cour a déjà dit que lorsqu’un agent de l’État est reconnu coupable d’un crime contraire aux articles 2 ou 3 de la Convention, l’octroi ultérieur d’une grâce ou d’une amnistie ne peut guère passer pour répondre à la finalité d’une sanction adéquate. Au contraire, lorsqu’ils sanctionnent des atteintes graves à la vie, les États doivent faire preuve à l’égard de leurs propres agents d’une sévérité bien plus grande qu’à l’égard d’accusés ordinaires, car ce qui est en jeu en pareil cas est non seulement la question de la responsabilité pénale individuelle des auteurs, mais aussi le devoir de l’État de lutter contre le sentiment d’impunité que les auteurs peuvent ressentir du fait même des fonctions dont ils sont investis (Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et Hongrie, no 17247/13, § 157, 26 mai 2020).
- Application de ces principes au cas d’espèce
α) L’enquête
‒ Sur la question du caractère adéquat de l’enquête
191. En ce qui concerne l’enquête menée en l’espèce, la Cour note tout d’abord que dès qu’elles ont eu connaissance des faits survenus sur le site de Gërdec, c’est-à-dire le jour même, les autorités internes compétentes, à savoir le parquet général (ci‑après le « parquet »), ont ouvert d’office une enquête sur les circonstances de l’explosion.
192. Les autorités albanaises ont également sollicité l’assistance de l’équipe d’intervention internationale de l’ATF, l’unité fédérale américaine chargée des enquêtes sur les incidents impliquant des explosifs et investie de pouvoirs d’enquête aux niveaux national et international, faisant ainsi en sorte de bénéficier de l’expertise requise.
193. Le parquet et l’équipe d’intervention internationale de l’ATF ont effectué dès que possible les perquisitions sur les lieux, interrogé des témoins, dont les requérants, et examiné des enregistrements vidéo et des photographies de l’établissement datant d’avant les faits.
194. Le parquet a également demandé aux experts militaires de rédiger un rapport, et trois rapports au total ont été produits, l’un par le parquet, un deuxième par l’équipe d’intervention internationale de l’ATF et le troisième par des experts militaires.
195. Ces rapports établissaient la cause la plus probable de l’accident et pointaient un certain nombre de défaillances concernant la mise en place et l’exploitation du site de Gërdec, ainsi que l’absence de mesures de sécurité adéquates (paragraphes 21-55 ci-dessus). Les principaux éléments ressortant de ces trois rapports peuvent se résumer comme suit.
196. Le choix d’installer sur le site de Gërdec une usine de neutralisation d’armes était contraire à la loi et à la réglementation nationale. Aucun agrément pour le stockage et le démantèlement de munitions n’avait été délivré concernant cette zone. Aucun agrément n’avait été obtenu pour que la zone de Gërdec, qui était administrée par le ministère de la Défense, pût servir de dépôt de munitions. Une opération d’une telle ampleur n’aurait jamais dû être menée dans un lieu proche des voies publiques et des habitations.
197. Les procédures utilisées sur le site de Gërdec étaient dangereuses et contraires aux normes de travail qui étaient habituellement appliquées dans les sites où étaient manipulés explosifs et propergols. Le processus de neutralisation comportait en lui-même un certain degré de risque, puisqu’il impliquait le stockage de munitions, leur désassemblage, puis le tri et le stockage des sous-produits. Lorsque le site militaire de Gërdec avait été désigné pour accueillir des activités de neutralisation, un agrément aurait dû être délivré pour les entrepôts et installations réservés aux opérations de neutralisation. Toutefois, les munitions n’avaient pas été déchargées et stockées dans des entrepôts spéciaux éloignés de la zone utilisée pour les opérations de neutralisation. Le site ne renfermait aucun entrepôt agréé destiné au stockage de munitions livrées par les forces armées. Au moment de la conclusion du second contrat avec le prestataire commercial, un certain nombre de mesures auraient dû être prises avant que fussent autorisés la fourniture de matériels et le commencement des travaux. Parmi ces mesures auraient dû figurer une inspection préalable des machines de désassemblage, une vérification des mesures de sécurité incendie, un contrôle des qualifications et du niveau de formation des employés concernant les mesures techniques de sécurité, ainsi qu’un contrôle des capacités de stockage du prestataire. Or aucune inspection de ce type n’avait été menée par l’autorité publique responsable.
198. Les opérations de désassemblage des munitions ne correspondaient pas aux opérations de neutralisation prévues dans le contrat. Les installations sur le site n’étaient pas conformes aux normes de sécurité applicables aux opérations de neutralisation, lesquelles avaient été menées sur deux espaces en plein air non protégés du soleil direct. Le site ne renfermait aucun conteneur anti-explosion pour les opérations dangereuses et périlleuses, et la technologie utilisée pour le désassemblage n’était pas sûre. Aucune machine n’était utilisée et les équipements n’étaient pas conformes aux règles de sécurité. Les véhicules utilisés pour le transport à l’intérieur du site ne répondaient pas aux mesures de sécurité requises pour des travaux impliquant des matières dangereuses. Le site n’était équipé ni d’extincteurs ni d’un système de gicleurs automatiques, et aucun système de protection contre la foudre n’avait été installé. Des ordures, des matières explosives, des projectiles avec amorce non sécurisés et des sacs de propergol étaient laissés au sol.
199. Le transport depuis le dépôt d’armes jusqu’au site de neutralisation de Gërdec était effectué au moyen de véhicules des forces armées. Aucun calendrier de transport ne semblait avoir été établi, ce qui était contraire à un arrêté du ministre de la Défense.
200. Après l’entrée en vigueur du second contrat le 28 décembre 2007, les employés n’avaient pas lu ni même vu la moindre réglementation concernant les mesures techniques de sécurité, et ils n’avaient reçu aucune formation avant de commencer le travail. Le démantèlement des munitions était effectué par des travailleurs non formés qui utilisaient des véhicules ne répondant pas aux normes de sécurité. Les auditions des travailleurs ont révélé l’absence de zones fumeurs désignées ou de panneaux « interdit de fumer ». En outre, rien n’empêchait les intéressés de transporter des allumettes, des briquets ou du tabac sur le site. Aucune tenue de travail n’avait été prévue pour les travailleurs, lesquels n’étaient pas tenus de porter des vêtements non statiques et n’avaient reçu aucune instruction sur la manière de prévenir les risques liés à l’électricité statique.
201. Les forces armées étaient censées être responsables de la sécurisation et de la protection du site tandis que la MEICO était censée assurer un contrôle général des opérations de neutralisation.
202. Un rapport médical sur les dommages corporels subis par les victimes de l’explosion a également été demandé.
203. L’enquête dans son ensemble a abouti à la mise en accusation de vingt-neuf personnes, dont un ancien ministre de la Défense, le dirigeant de la MEICO, le gérant et le responsable d’Albademil Ltd, le chef d’état‑major des forces armées et un certain nombre d’agents du ministère de la Défense et de militaires, ainsi que de la société Albademil Ltd (paragraphe 62 ci‑dessus). Tous les rapports susmentionnés produits au cours de l’enquête ont servi de base aux actes d’accusation et ont été utilisés comme éléments de preuve dans le cadre du procès contre les accusés.
204. La Cour conclut donc que l’enquête a été adéquate en ce qu’elle a généralement permis d’établir les circonstances entourant l’incident et d’identifier les responsables (Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, §§ 183-209, et Hanan c. Allemagne [GC], no 4871/16, §§ 211-219, 16 février 2021).
‒ Participation des requérants à la phase d’enquête
205. La Cour prend note des allégations des requérants qui consistent à dire qu’ils ont demandé au parquet l’accès au dossier de l’affaire au stade de l’enquête, qu’ils ont vu leur demande rejetée et que ce n’est qu’à la fin de l’enquête qu’ils ont reçu copie du dossier. Elle observe cependant que les requérants n’ont produit aucun document à l’appui de leurs allégations, allégations que le Gouvernement ne conteste toutefois pas.
206. Même à supposer que la déclaration des requérants à cet égard soit exacte, la Cour relève ce qui suit.
207. Sur les questions de l’accessibilité de l’enquête et de l’existence d’un droit de regard suffisant du public, la Cour a déjà souligné ci-dessus l’importance du droit des victimes et de leurs familles et ayants droit de connaître la vérité sur le déroulement d’événements impliquant une violation massive de droits aussi fondamentaux que le droit à la vie. Toutefois, elle rappelle qu’il ne découle pas de cet aspect de l’obligation procédurale que les requérants doivent avoir accès aux dossiers de police ou à des copies de tous les documents pendant une enquête en cours, ni que les requérants doivent être consultés ou informés à chaque démarche (Brecknell c. Royaume-Uni, no 32457/04, § 77, 27 novembre 2007, Mezhiyeva c. Russie, no 44297/06, § 75, 16 avril 2015, et Hovhannisyan et Nazaryan c. Arménie, nos 2169/12 et 29887/14, § 173, 8 novembre 2022 ; voir aussi Gürtekin et autres c. Chypre (déc.), nos 60441/13 et 2 autres, § 29, 11 mars 2014, Mujkanović et autres c. Bosnie-Herzégovine (déc.), nos 47063/08 et 5 autres, § 40, 3 juin 2014, et Fazlić et autres c. Bosnie-Herzégovine (déc.), nos 66758/09 et 4 autres, § 38, 3 juin 2014).
208. Même si les requérants n’ont pas eu accès au dossier de l’enquête pendant que celle-ci était en cours, ils y ont finalement eu pleinement accès à la fin de l’enquête. À cet égard, la Cour relève que les faits en question se sont produits le 15 mars 2008 et que l’enquête a été menée à son terme dans l’année qui a suivi. Il s’ensuit que l’enquête a été rapide et que les requérants n’ont pas eu à attendre de nombreuses années pour en connaître les résultats (voir, a contrario, Association « 21 Décembre 1989 » et autres c. Roumanie, nos 33810/07 et 18817/08, §§ 140-141, 24 mai 2011).
209. En outre, comme indiqué ci-dessus, la Cour constate que les autorités ont établi tous les faits pertinents au cours de l’enquête, et que les requérants n’ont signalé aucune omission, ni aucun oubli particulier de la part des autorités d’enquête, ni aucun fait particulier non établi, ni aucune piste d’investigation non exploitée.
210. Dans ces circonstances, la Cour considère que les requérants se sont vu donner accès à l’enquête dans une mesure qui leur a permis de sauvegarder leurs intérêts légitimes (voir, par comparaison, Gribben c. Royaume-Uni (déc.), no 28864/18, § 136, 25 janvier 2022).
β) Le procès pénal dirigé contre vingt-neuf accusés
‒ Les accusations portées contre les accusés et les sanctions infligées
211. La Cour note qu’à l’issue de l’enquête, vingt-neuf accusés ont été inculpés puis jugés par le tribunal de district de Tirana pour les faits survenus sur le site de Gërdec. Partant, il s’agit de rechercher si les instances judiciaires avaient la volonté d’aboutir à la sanction des responsables, en tant que gardiennes des lois instaurées pour protéger la vie et l’intégrité physique et morale des personnes relevant de leur juridiction. Certes, il n’appartient pas à la Cour d’examiner les questions de droit interne relatives à la responsabilité pénale individuelle ni de rendre des verdicts de culpabilité ou de non‑culpabilité. Cependant, pour déterminer si le gouvernement défendeur s’est acquitté de sa responsabilité internationale au regard de la Convention, la Cour doit tenir compte, d’une part, des considérations que les juridictions nationales ont formulées lorsqu’elles ont conclu à la culpabilité des principaux accusés et, d’autre part, des peines qu’elles leur ont infligées en conséquence. Ce faisant, elle doit reconnaître le rôle des juridictions nationales dans le choix des sanctions à infliger. Elle doit toutefois conserver sa fonction de contrôle et intervenir dans les cas où il existe une disproportion manifeste entre la gravité de l’acte et la sanction infligée (Ali et Ayşe Duran c. Turquie, no 42942/02, § 66, 8 avril 2008, avec d’autres références).
212. S’il n’existe pas d’obligation de résultat supposant que toute poursuite doive se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée, les juridictions nationales ne sauraient en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies de graves négligences ayant entraîné la mort ou fait naître un risque grave pour la vie, ou à admettre que des infractions graves soient sanctionnées par des peines excessivement clémentes. Il importe donc que la Cour vérifie si, et dans quelle mesure, on peut considérer que ces juridictions, avant de parvenir à telle ou telle conclusion, ont soumis l’affaire à un examen scrupuleux de manière que la force de dissuasion du système judiciaire en place et l’importance du rôle que celui-ci doit jouer dans la prévention des violations du droit à la vie ne soient pas amoindries (ibidem, §§ 61-62 ; voir aussi Armani Da Silva, précité, § 285, Sabalić c. Croatie, no 50231/13, § 97, 14 janvier 2021, et de manière générale, Öneryildiz, précité, §§ 116-118).
213. Les accusés étaient inculpés des chefs d’homicide, d’abus de fonctions, de falsification de documents et de violation des règles de sécurité.
214. Vingt-quatre accusés furent déclarés coupables. Les principaux accusés furent finalement reconnus non coupables du chef d’homicide, mais coupables d’autres infractions pénales, notamment de violation des règles de sécurité, de fabrication et détention d’armes et de munitions sur le lieu de travail, d’abus de fonctions et de destruction de biens par négligence.
215. Si, dans les affaires d’homicide volontaire, en particulier par des agents de l’État, l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention exigerait en principe que l’on inculpe l’accusé d’un chef adéquat faisant référence à l’homicide, il n’en va pas nécessairement de même lorsqu’il s’agit de chefs d’accusation spécifiques liés à des décès accidentels. En pareilles circonstances, les autorités nationales sont mieux placées pour apprécier le rôle, les obligations et la situation de chaque individu relativement aux faits de la cause, et sa responsabilité à cet égard.
216. En l’espèce, bien qu’aucun des principaux accusés n’ait finalement été reconnu coupable d’homicide, toutes les infractions pour lesquelles les intéressés ont été condamnés étaient liées à l’explosion de Gërdec, et dans les condamnations les concernant, le juge a spécifiquement évoqué le fait que plusieurs personnes soient décédées ou aient été blessées. Ainsi, les condamnations prononcées contre les principaux accusés renvoient effectivement à des actes potentiellement mortels et à la protection du droit à la vie au sens de l’article 2 (voir, a contrario, Öneryildiz, précité, § 116).
217. En ce qui concerne la peine, la Cour a déjà conclu à la violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention dans des affaires où des agents de l’État avaient causé la mort par des actes de brutalité policière et où soit les intéressés avaient bénéficié d’une suspension de peine (Ali et Ayşe Duran, précité, §§ 70-72, Bektaş et Özalp, précité, § 50, Fadime et Turan Karabulut c. Turquie, no 23872/04, § 47, 27 mai 2010, et Külah et Koyuncu c. Turquie, no 24827/05, § 60, 23 avril 2013), soit la peine avait été exécutée avec un retard important (Kitanovska Stanojkovic et autres c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine, no 2319/14, §§ 31-33, 13 octobre 2016), soit, pour cause de prescription, les intéressés n’avaient pas été punis (Przemyk c. Pologne, no 22426/11, § 71, 17 septembre 2013, et Nina Kutsenko c. Ukraine, no 25114/11, § 150, 18 juillet 2017), soit la peine était trop clémente (Przemyk, précité, § 72, où un policier avait été initialement condamné à quatre ans d’emprisonnement pour coups et blessures ayant entraîné la mort, puis avait vu sa peine commuée en une peine de deux ans d’emprisonnement, et Yeter c. Turquie, no 33750/03, § 68, 13 janvier 2009, où un policier avait été initialement condamné à dix ans d’emprisonnement pour des actes de torture ayant entraîné la mort, avait vu sa peine commuée en une peine de quatre ans et deux mois d’emprisonnement et n’avait finalement passé que dix-neuf jours en prison), soit les policiers coupables d’homicide n’avaient pas été exclus du service public (Vazagashvili et Shanava, précité, § 92, où deux policiers condamnés pour le meurtre aggravé du fils des requérants avaient été condamnés à douze ans d’emprisonnement, mais pouvaient potentiellement réintégrer les forces de l’ordre de l’État défendeur après avoir purgé leur peine de prison), soit la juridiction de jugement avait suspendu le prononcé du jugement pour homicide illégal au motif que celui-ci n’était pas volontaire (voir, par exemple, Kasap et autres c. Turquie, no 8656/10, § 60, 14 janvier 2014, et Hasan Köse c. Turquie, no 15014/11, § 37, 18 décembre 2018).
218. La Cour relève d’abord que la présente affaire concerne non pas un homicide volontaire, mais une négligence, quoique grave. Or même des accusations de négligence grave ayant entraîné la mort ne peuvent être comparées à des accusations d’homicide volontaire portées contre des agents de l’État.
219. En ce qui concerne les sanctions infligées aux principaux accusés, la Cour relève qu’initialement, Y.P. et D.M. avaient été condamnés à dix-huit ans d’emprisonnement, M.D. et S.N. à dix ans d’emprisonnement et L.H. à six ans d’emprisonnement.
220. Toutefois, la cour d’appel de Tirana a appliqué la procédure sommaire dans les cas de Y.P., D.M. et M.D., ce qui a automatiquement entraîné une réduction d’un tiers de leurs peines respectives. Ainsi, Y.P., D.M. et M.D. ont été condamnés respectivement à des peines de dix ans, douze ans et six ans et neuf mois d’emprisonnement, tandis que les peines qui avaient été infligées à S.N. et L.H. ont été confirmés.
221. Par la suite, Y.P. a bénéficié d’une libération conditionnelle après avoir purgé cinq ans, neuf mois et dix-huit jours de sa peine. M.D. a bénéficié d’une réduction de peine de soixante-dix jours en raison de son comportement exemplaire en prison, et il a donc purgé cinq ans et six jours de sa peine. S.N. a vu sa peine réduite de quatre-vingt-dix jours, et D.M. a passé six ans, onze mois et vingt-sept jours en prison.
222. La Cour a pour tâche d’établir si les juridictions ont déterminé les peines devant être infligées aux responsables sur la base d’un examen rigoureux, en tenant compte de l’ampleur des événements qui se sont produits à Gërdec et du nombre de victimes. S’il est vrai que certaines des peines initialement prononcées ont été commuées par la suite, ces commutations n’ont pas eu pour effet de rendre les peines en question excessivement clémentes. Sur le fait que les accusés aient ensuite passé moins de temps encore en prison, la Cour note qu’une fois qu’une personne condamnée a commencé à purger sa peine, la libération conditionnelle ou la commutation de peine sont des composantes normales des systèmes de justice pénale et peuvent être ordonnées pour diverses raisons, comme le comportement du condamné en prison. Le temps passé en prison par les principaux mis en cause ne saurait être considéré comme manifestement disproportionné à la gravité des actes commis par eux.
‒ La participation des requérants à la procédure pénale
223. Les requérants dans les requêtes nos 63543/09 et 12720/14 se sont constitués partie civile contre certains des accusés. Le 22 mai 2009, la Cour suprême a disjoint leur action civile et la procédure pénale. Zamira Durdaj a saisi la Cour constitutionnelle, alléguant que cette décision l’avait empêchée de participer à la procédure pénale puisqu’elle l’avait privée de toute possibilité de participer au procès pénal, par exemple en contre-interrogeant des témoins, en communiquant des pièces complémentaires, en commandant des rapports d’expertise ou en sollicitant la convocation d’autres témoins, ce qui, selon elle, s’analysait en une violation du principe du caractère contradictoire de la procédure judiciaire. Or la Cour constitutionnelle a rejeté ce recours au motif que la Cour suprême avait agi conformément au droit interne, et elle ne s’est pas penchée sur les allégations spécifiques de l’intéressée qui consistaient à dire qu’elle s’était vu dénier la possibilité de participer activement au procès pénal dirigé contre les responsables de l’explosion de Gërdec au cours de laquelle son fils avait perdu la vie.
224. La Cour relève que, dès lors que la Cour suprême a disjoint l’action civile des requérants et la procédure pénale, ceux-ci n’ont plus été informés des mesures prises dans le cadre de la procédure pénale. Elle observe que cette décision est intervenue le 22 septembre 2009, avant même l’ouverture du procès devant le tribunal de district de Tirana. Une fois ouvert le procès des vingt‑neuf accusés devant le tribunal de district de Tirana, les requérants n’ont pas été informés des audiences et n’ont pas été invités à participer au procès en quelque qualité que ce soit.
225. En vertu de la législation albanaise en vigueur à l’époque, une partie lésée qui ne s’était pas constituée partie civile dans une procédure pénale n’avait pas le droit de participer activement au procès contre l’accusé en présentant des éléments de preuve, en contre-interrogeant des témoins ou des accusés ou en formulant des observations sur les éléments recueillis. Ainsi, même si les audiences tenues devant les juridictions internes étaient en principe ouvertes au public et si les calendriers des audiences étaient peut‑être disponibles (Šeremet c. Bosnie-Herzégovine, Monténégro et Serbie (déc.), no 29620/05, § 36, 8 juillet 2014), les requérants n’auraient pu suivre le procès qu’en tant que membres du public, sans bénéficier de droits spécifiques. Ils n’auraient pas réellement eu l’occasion de participer activement au procès de la manière exposée par Zamira Durdaj dans sa requête à la Cour constitutionnelle.
226. En outre, les décisions et jugements rendus au cours de la procédure pénale n’ont pas été notifiés aux requérants et ceux-ci ne disposaient à leur égard d’aucun droit de recours. Ainsi, au cours de la procédure pénale, les requérants n’ont joui d’aucun droit procédural.
227. Sur l’allégation du Gouvernement selon laquelle les requérants auraient pu exercer leurs droits au cours de la procédure relative à l’action civile en réparation, la Cour note qu’elle a déjà établi que l’obligation procédurale incombant à l’État en vertu de l’article 2 de la Convention dans les circonstances de l’espèce exigeait une réponse pénale et que, par conséquent, les requérants devaient se voir offrir la possibilité de participer de manière effective à la procédure pénale, y compris pendant la phase de jugement, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts légitimes (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 73, CEDH 2002-II ; voir aussi le paragraphe 155 ci-dessus). L’absence de pareille possibilité ne saurait être compensée par la possibilité pour les requérants d’introduire une action civile dans le cadre d’une procédure civile distincte, une telle procédure ne permettant qu’un examen de l’action civile introduite par les requérants et non une appréciation de la responsabilité pénale des accusés. Il est difficile de considérer que l’obligation de permettre aux victimes de participer à la procédure est satisfaite lorsque des victimes de violations de l’article 2 de la Convention ou leurs proches n’ont pas la possibilité de participer à la procédure pénale dirigée contre les auteurs de telles violations (voir, par comparaison, Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 92, CEDH 1999-III, Boboc et autres c. République de Moldova, no 44592/16, § 53, 7 juin 2022, Shavadze c. Géorgie, no 72080/12, § 35, 19 novembre 2020, Vazagashvili et Shanava, précité, § 91, Iorga c. Moldova, no 12219/05, §§ 35 et 36, 23 mars 2010, et Pisari c. Moldova et Russie, no 42139/12, § 59, 21 avril 2015).
γ) La procédure dirigée contre l’ancien ministre de la Défense
228. L’article 2 n’implique pas un droit pour un requérant à obtenir que des tiers soient poursuivis ou condamnés pour une infraction pénale (voir, parmi beaucoup d’autres, Boudaïeva et autres, précité, § 144). En d’autres termes, l’État défendeur n’est aucunement tenu par une obligation de poursuivre les individus qu’un requérant souhaite voir rendre des comptes (Van Melle et autres c. Pays-Bas (déc.), no 19221/08, 29 septembre 2009). En revanche, les juridictions nationales ne doivent en aucun cas s’avérer disposées à laisser impunies des atteintes à la vie (Mazepa et autres c. Russie, no 15086/07, § 69, 17 juillet 2018, et Ranđelović et autres c. Monténégro, no 66641/10, § 123, 19 septembre 2017 ; voir aussi Öneryıldız, précité, §§ 95‑96).
229. En l’espèce, le parquet avait l’intention d’ouvrir une enquête pénale, notamment à l’égard de F.M., le ministre de la Défense, et il avait besoin à cette fin d’obtenir l’accord du Parlement en vertu du droit applicable à l’époque. Dans un premier temps, le Parlement a levé l’immunité parlementaire de F.M. afin de permettre l’ouverture d’une enquête pénale et de poursuites contre l’intéressé, en conséquence de quoi, une enquête pénale a été ouverte. Au cours de l’enquête ont été recueillis des éléments de preuve qui, de l’avis du parquet, constituaient une base suffisante pour inculper F.M. La Cour suprême a été saisie des chefs d’abus de fonctions, de fabrication et détention illégales d’armes à feu et de munitions, et d’abus de fonctions avec la complicité d’un militaire, infraction constitutive d’une infraction pénale militaire (paragraphe 62 ci-dessus). Néanmoins, F.M. a été ensuite réélu député (paragraphe 101 ci‑dessus). Il a bénéficié du fait de cette réélection d’une immunité parlementaire renouvelée, ce qui a eu pour effet d’empêcher la poursuite de la procédure pénale dirigée contre lui, et la Cour suprême a mis un terme à cette procédure le 14 septembre 2009 (paragraphe 102 ci‑dessus). Par la suite, le parquet n’a pas introduit de nouvelle demande d’autorisation auprès du Parlement, ce qui a eu pour conséquence de stopper toute nouvelle tentative visant à établir la responsabilité de F.M. dans l’explosion de Gërdec (voir, par comparaison, Carter c. Russie, no 20914/07, § 145, 21 septembre 2021). Ni le parquet ni le Gouvernement n’ont expliqué pourquoi aucune nouvelle demande d’autorisation n’avait été introduite auprès du Parlement.
230. Depuis le 26 octobre 2012, l’immunité parlementaire ne fait pas obstacle à l’ouverture ou à la poursuite d’une enquête pénale concernant un député. Pourtant, le parquet n’a pas cherché à rouvrir la procédure pénale dirigée contre F.M. avant le 5 mai 2021 (paragraphe 114 ci-dessus). Là encore, ni l’accusation ni le Gouvernement n’ont expliqué pourquoi l’enquête avait repris non pas immédiatement après la levée de l’interdiction susmentionnée, mais seulement neuf ans plus tard. À cet égard, la Cour note que dans une interview télévisée du 25 avril 2013, le procureur général a déclaré que l’enquête concernant F.M. ne reprendrait pas en l’absence de nouveaux éléments de preuve (paragraphe 114 ci-dessus). Toutefois, cette position ne cadrait pas avec le fait que l’accusation avait déjà déposé un acte d’accusation contre F.M., ce qui montrait qu’elle avait jugé suffisantes les preuves sur lesquelles l’acte d’accusation initial reposait. Aucune explication n’a été fournie quant aux raisons pour lesquelles les éléments de preuve en question n’étaient plus considérés comme suffisants ou valables.
231. La procédure pénale dirigée contre F.M. n’a repris qu’en 2021, ce qui signifie que les poursuites dirigées contre lui ont été interrompues pendant neuf ans. Pendant cette période, les requérants ont tenté à plusieurs reprises d’engager des poursuites pénales contre F.M. Toutefois, il n’est pas acceptable de faire peser sur les requérants, en tant que parties lésées, la charge de produire des preuves pour des infractions présumées qui font l’objet de poursuites assistées par l’État. Ces manquements soulèvent de sérieuses questions quant à la volonté de l’accusation de poursuivre la procédure conformément aux exigences de l’article 2 de la Convention et quant à sa diligence à cet égard, et font ainsi naître un risque d’impunité. La Cour note également que le jugement rendu par le tribunal administratif de Tirana dans l’intervalle, le 26 mars 2015, renfermait des constats détaillés sur la responsabilité (civile) personnelle de F.M. au titre du préjudice causé aux victimes de Gërdec. Même si elles concernaient la responsabilité civile de F.M., ces conclusions auraient pu être utilisées à l’appui du dossier de l’accusation contre F.M.
232. La Cour rappelle qu’une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans le contexte des obligations incombant à l’État au titre de l’article 2 de la Convention. S’il peut arriver que des obstacles ou difficultés empêchent une enquête ou un procès de progresser dans une situation particulière, il reste que la prompte réaction des autorités est capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l’État de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 195, 9 avril 2009, et Fergec c. Croatie, no 68516/14, § 38, 9 mai 2017).
233. En l’espèce, les poursuites dirigées contre F.M. ont été marquées par des retards importants, l’inertie des autorités de poursuite et des tentatives nombreuses, mais vaines des requérants pour traduire l’intéressé en justice (paragraphes 103‑118 ci-dessus). La Cour rappelle qu’une justice différée s’analyse souvent en un déni de justice, car l’existence de périodes d’inactivité d’une durée déraisonnable et un manque de diligence de la part des autorités dans la conduite de la procédure rendent ineffectifs l’enquête et le procès (voir, par comparaison, Vazagashvili et Shanava, précité, § 89, avec d’autres références, et Ochigava c. Géorgie, no 14142/15, § 58, 16 février 2023).
234. Sur l’argument des requérants selon lequel les poursuites dirigées contre F.M. ont été suspendues en raison d’une amnistie, la Cour note qu’en vertu de la loi sur l’amnistie, entrée en vigueur le 8 novembre 2012, l’amnistie n’était possible que pour les infractions pénales passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans. S’il est vrai que, dans sa décision du 10 décembre 2012, la Cour suprême a effectivement appliqué la loi sur l’amnistie à l’égard de F.M., elle ne l’a fait qu’en ce qui concerne le chef de préjudice grave résultant d’une négligence, infraction réprimée par l’article 91 du CP. Quoi qu’il en soit, la Cour suprême avait déjà classé l’affaire pénale dirigée contre F.M. concernant des chefs d’accusation similaires le 1er mars 2020, au motif que les éléments constitutifs de l’infraction (mens rea et actus reus) n’avaient pas été établis. Dès lors, la décision d’amnistie, dans les circonstances de l’espèce, n’a pas eu une incidence déterminante sur les poursuites dirigées contre F.M.
235. La procédure pénale dirigée contre F.M. pour abus de fonctions est toujours pendante (paragraphe 122 ci-dessus), ce qui laisse les requérants sans conclusion définitive quant à la responsabilité de l’intéressé alors que plus de quatorze ans se sont écoulés depuis l’explosion de Gërdec. Si la Cour ne prend pas position sur la responsabilité pénale de F.M., elle considère qu’eu égard à l’enjeu social particulier que revêt la tragédie de Gërdec et aux éléments à charge qui ont été recueillis contre F.M. (voir, en particulier, la lettre du parquet au Parlement, paragraphe 47 ci-dessus), les requérants comme le grand public ont le droit de connaître non seulement les circonstances dans lesquelles des personnes ont trouvé la mort ou ont été gravement blessées (Lapusan c. Roumanie, no 29723/03, § 94, 3 juin 2008, et Association « 21 décembre 1989 » et autres, précité, § 144), mais aussi le rôle exact que l’ancien ministre de la Défense a joué dans ces événements.
δ) Conclusion
236. En ce qui concerne la procédure pénale dirigée contre les vingt-neuf accusés, la Cour doit tenir compte, premièrement, de ce que le cas d’espèce ne concerne pas des homicides volontaires, deuxièmement, de la nature des actes dont les principaux accusés ont été déclarés coupables, troisièmement, des peines de prison auxquelles les intéressés ont été condamnés, et, quatrièmement, du temps qu’ils ont effectivement passé en prison (de six ans et sept mois à dix ans et vingt-sept jours). Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que le système pénal tel qu’il a été appliqué en l’espèce n’a pas eu un effet dissuasif suffisant propre à prévenir efficacement des actes illicites tels que ceux dénoncés par les requérants (voir, a contrario, Ali et Ayşe Duran, précité, § 72).
237. Cela étant, et eu égard à l’effectivité globale de l’enquête (paragraphe 185 ci-dessus), la Cour considère que les requérants n’ont pas bénéficié d’une possibilité adéquate de participer au procès des accusés concernant l’explosion de Gërdec qui a coûté la vie à leurs proches ou leur a causé des blessures graves potentiellement mortelles (paragraphes 223-227 ci-dessus). Qui plus est, la manière dont les autorités albanaises ont mené les poursuites dirigées contre F.M. était contraire aux obligations procédurales qui leur incombaient en vertu de l’article 2 de la Convention.
238. La Cour conclut qu’il y a donc eu violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention à raison de la non-participation des requérants au procès pénal des vingt-neuf accusés et de la manière dont les autorités albanaises ont mené les poursuites dirigées contre F.M.
- Sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention
Sur la recevabilité
a) Thèses des parties
239. Le Gouvernement soutient pour commencer que les requérants ont abusé de leur droit de recours. Ils accusent en effet les intéressés d’avoir induit la Cour en erreur en ne mentionnant pas la procédure administrative comme une voie de recours disponible.
240. Le Gouvernement argue en outre que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Il avance que Zamira et Feruzan Durdaj se sont vu accorder par le tribunal administratif de première instance de Tirana des dommages-intérêts pour le décès de leur fils, et qu’ils n’ont pas fait appel de cette décision. Il en conclut que les requérants étaient satisfaits du montant leur ayant été accordé.
241. Le Gouvernement soutient par ailleurs que les requêtes nos 46707/13 et 46714/13 ont été introduites prématurément. Il estime en effet que les requérants n’ont pas épuisé toutes les voies de recours et procédures administratives disponibles au niveau interne, certaines de leurs requêtes étant toujours pendantes devant les juridictions nationales. Il argue en outre que les autres requérants n’ont pas introduit d’action civile en réparation, et qu’ils n’ont donc pas dûment épuisé toutes les voies de recours internes disponibles.
242. Les requérants estiment que, dans le contexte particulier de leur affaire, la procédure pénale qui a abouti à la décision de la Cour suprême du 19 juillet 2013 est le seul recours effectif qu’il leur incombait d’exercer dans la mesure du possible. Selon eux, le fait que les requérants dans les requêtes nos 63543/09 et 12720/14 n’aient pas eu le droit de prendre part à cette procédure en vertu du droit interne est sans incidence sur le point de savoir si la procédure pénale en l’espèce était le seul recours dont ils auraient dû attendre l’issue avant de saisir la Cour. Ils estiment que pareil défaut de participation pourrait, en réalité, s’analyser en une violation distincte du volet procédural de l’article 2. Ils invoquent les arrêts Öneryıldız (précité, § 113) et Boudaïeva et autres (précité, § 140), dans lesquels, soutiennent-ils, la Cour a dit que seule une procédure pénale pouvait être considérée comme un recours effectif, indépendamment de tout autre type de recours ouvert aux requérants.
243. Les requérants arguent que comme ils n’ont pas été autorisés à participer à la procédure pénale au niveau interne, l’autre forme de recours évoquée était inadéquate. Ils en déduisent que les arguments avancés par le Gouvernement ne sont pas pertinents.
244. Les requérants dans les requêtes nos 46707/13 et 467014/13 allèguent que la procédure pénale qu’ils ont engagée était le seul recours pénal à leur disposition (étant donné, selon eux, que dans l’ordre juridique albanais, des blessures telles que celles qu’ils ont subies ne peuvent pas faire l’objet de poursuites assistées par l’État, et la victime doit déposer une plainte pénale et assurer la conduite de la procédure, agissant en qualité de procureur privé). En outre, ils soutiennent que le fait de déposer une plainte pénale leur a offert la possibilité de participer à la procédure pénale subséquente, en produisant des preuves, en proposant des témoins à entendre, etc. Ils estiment que cette procédure était la seule à être en principe conforme aux exigences procédurales découlant de l’article 2. Ils arguent cependant qu’ils n’ont eu à leur disposition aucun recours propre à leur permettre de contester l’application de la loi sur l’amnistie aux défendeurs dans leurs affaires et de demander la poursuite de la procédure pénale (ils renvoient, par analogie, à l’arrêt P.M. c. Bulgarie, no 49669/07, § 59, 24 janvier 2012). Selon eux, il est important de noter qu’au cours de la procédure interne, les juridictions nationales n’ont à aucun moment contesté leur qualité pour agir en tant que parties lésées, pas plus qu’elles n’ont jugé leurs griefs non « défendables ».
245. Les requérants font valoir en outre que la procédure d’indemnisation devant les juridictions administratives a été engagée en 2015 pour l’un des requérants (Rabie Gërdeci) dans la requête no 46707/13, et que deux autres requérants, Sabrie Picari et Meltina Haka, se sont vu allouer une indemnité dans le cadre d’une procédure civile.
246. Ils allèguent que les requérants de la requête no 467014/13, Roxhens Durdaj et Alketa Hazizaj, ont exprimé le souhait d’introduire un recours administratif et en ont informé la Cour.
b) Appréciation de la Cour
247. La Cour n’a pas à se pencher sur l’exception tirée d’un abus du droit de recours, les griefs formulés par les requérants sous l’angle du volet matériel de l’article 2 étant en toute hypothèse irrecevables pour les motifs suivants.
- Principes généraux
248. La Cour estime que les questions de la qualité de victime des requérants et de l’épuisement des voies de recours internes sont intrinsèquement liées dans les circonstances de l’espèce et doivent donc être examinées conjointement (voir, par comparaison, Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, § 75, 15 juillet 2016).
249. Les principes généraux pertinents relatifs à l’épuisement des voies de recours internes ont été énoncés dans l’arrêt Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014).
250. En particulier, la Cour a reconnu que l’article 35 § 1 doit être appliqué avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de l’État contractant concerné, mais également du contexte général dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Il lui faut dès lors examiner si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, le requérant a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 59, CEDH 2000-VII).
251. En ce qui concerne la réparation adéquate et suffisante pour remédier au niveau interne à la violation d’un droit garanti par la Convention, la Cour considère généralement qu’elle dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 116, CEDH 2010).
252. Sur la question de l’indemnisation et du volet matériel de l’article 2, la Cour a dit qu’en cas de mauvais traitements délibérés ayant entraîné la mort, l’État ne peut remédier à la violation de l’article 2 exclusivement par l’octroi d’une indemnité aux proches de la victime. En effet, si les autorités pouvaient se borner à réagir en cas de mauvais traitement délibéré infligé par des agents de police en accordant une simple indemnité, sans s’employer à poursuivre et punir les responsables, les agents de l’État pourraient dans certains cas enfreindre les droits des personnes soumises à leur contrôle pratiquement en toute impunité, et les interdictions légales absolues de l’homicide et de la torture et des traitements inhumains ou dégradants seraient dépourvues d’effet utile en dépit de leur importance fondamentale (Nikolova et Velitchkova, précité, § 55, et les affaires qui y sont citées).
253. La possibilité de réclamer et obtenir une indemnisation ne représente qu’une partie des mesures nécessaires aux fins de réparation dans le cas d’un décès résultant de mauvais traitements délibérés de la part d’agents de l’État. L’obligation pour l’État de mener une enquête effective s’impose également comme une mesure nécessaire pour que la réparation soit suffisante (Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, § 105, 4 mai 2001, et Nikolova et Velitchkova, précité, §§ 56-57 ; voir aussi, mutatis mutandis, Vladimir Romanov c. Russie, no 41461/02, §§ 78-79, 24 juillet 2008, et Ablyazov c. Russie, no 22867/05, § 43, 30 octobre 2012). Dans sa jurisprudence, la Cour emploie l’expression « caractère adéquat » de l’enquête lorsqu’elle traite du point de savoir si l’enquête a permis d’établir les faits de la cause et d’identifier les responsables (Ramsahai et autres, précité, § 324, et Hanan, précité, § 202).
254. Il en va de même pour les affaires concernant des décès résultant d’une faute lourde (voir l’arrêt de principe en la matière, Öneryıldız, précité, §§ 93-94), comme dans le cas d’espèce.
255. Il ressort de la jurisprudence de la Cour précitée, argumentum a contrario, que lorsque les autorités ont mené une enquête adéquate dans le cadre de laquelle tous les faits pertinents ont été établis et les responsables identifiés et punis, le versement d’une indemnité adéquate et la reconnaissance de la responsabilité de l’État pour le décès des proches parents des requérants seraient, en principe, suffisants pour priver les requérants de leur qualité de victime (voir, par comparaison, Göktepe c. Turquie (déc.), no 64731/01, 26 avril 2005).
256. À cet égard, la Cour note qu’elle a déjà conclu que l’enquête menée en l’espèce était adéquate en ce qu’elle a permis d’établir les circonstances de l’affaire et d’identifier les responsables (paragraphes 184-197 ci-dessus et 259-260 ci-dessous ; voir, a contrario, Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 80, CEDH 1999-IV, Estamirov et autres c. Russie, no 60272/00, § 77, 12 octobre 2006, et Boudaïeva et autres, précité, § 163).
257. L’enquête ayant été adéquate, il reste ensuite à examiner, concernant la question de la qualité de victime des requérants, la nature du redressement offert dans le cadre de la procédure administrative. Les principes régissant l’appréciation de la qualité de victime d’un requérant sont exposés comme suit dans la jurisprudence de la Cour (voir, de manière générale, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 178-192, CEDH 2006-V, et, concernant l’article 2 de la Convention, Nikolova et Velitchkova, précité, § 49) :
a) Conformément au principe de subsidiarité, il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. À cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention ;
b) Une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé, la violation de la Convention ;
c) La possibilité pour le requérant de se prétendre victime dépendra du redressement que le recours interne lui aura fourni ;
d) Le principe de subsidiarité ne signifie pas qu’il faille renoncer à tout contrôle sur le résultat obtenu du fait de l’utilisation de la voie de recours interne sous peine de vider les droits garantis par la Convention de toute substance. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs.
258. La Cour a aussi dit que le fait pour les juridictions internes dans la procédure civile d’établir un lien de causalité entre, d’une part, le manquement de l’État à l’obligation de prendre des mesures préventives pour protéger la vie et la santé d’autrui, et, d’autre part, l’accident dont le requérant a été victime, revient à reconnaître un manquement des autorités de l’État à leur obligation matérielle découlant de l’article 2 de la Convention (Zinatullin c. Russie, no 10551/10, § 38, 28 janvier 2020).
259. En ce qui concerne les cas de négligences imputables à l’État, la Cour a déjà admis que lorsqu’un requérant accepte une indemnité en règlement de griefs civils et renonce à exercer d’autres recours internes, il ne peut en règle générale plus se prétendre victime pour ce qui est de ces griefs (Chennouf et autres c. France (déc.), no 4704/19, § 39, 20 juin 2023 ; voir aussi Powell c. Royaume‑Uni (déc.), no 45305/99, CEDH 2000‑V, Caraher c. Royaume‑Uni (déc.), no 24520/94, CEDH 2000‑I, Hay c. Royaume-Uni (déc.), no 41894/98, CEDH 200-XI, Bailey c. Royaume-Uni (déc.), no 39953/07, 19 janvier 2010, et Gray c. Allemagne et Royaume-Uni (déc.), no 49278/09, § 83, 18 décembre 2012).
- Application de ces principes au cas d’espèce
260. En l’espèce, les requérants allèguent sous l’angle du volet matériel de l’article 2 que les autorités de l’État, bien que conscientes du risque pour la vie que représentaient l’installation et l’exploitation du site de Gërdec – lequel abritait une activité dangereuse par nature –, ont manqué à leur obligation positive de prendre des mesures de sécurité adéquates.
261. La Cour doit déterminer s’il est en principe possible de considérer que par la procédure visant, d’une part, à apprécier la responsabilité directe de l’État quant au manquement de celui-ci à prendre des mesures d’exploitation et de sécurité adéquates ou à s’assurer que de telles mesures étaient prises par des parties privées, et, d’autre part, à accorder une réparation à cet égard, l’État a satisfait à l’obligation matérielle découlant de l’article 2 qui lui incombait dans les circonstances de l’espèce.
262. La Cour relève que la principale question qui se pose sous l’angle du volet matériel de l’article 2 de la Convention est celle de la responsabilité institutionnelle, qui aurait pu servir de base à l’octroi d’une réparation aux victimes, la question de la responsabilité pénale individuelle des agents de l’État relevant quant à elle des obligations procédurales de l’État (de manière générale, sur la responsabilité pénale individuelle en cas d’atteinte non intentionnelle au droit à la vie d’un individu, voir le paragraphe 212 ci‑dessus ; voir aussi Boudaïeva et autres, précité, § 112). En l’espèce, le volet matériel de l’article 2 concerne un manquement plus général des autorités de l’État à leur obligation de s’acquitter correctement de leur devoir de protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction. En ce qui concerne ces allégations, le seul recours indemnitaire à la disposition des requérants après les événements tragiques en question était une action en dommages-intérêts.
263. Quant à la question de l’existence d’une base juridique propre à fonder une demande d’indemnisation de l’État, la Cour relève qu’il en existe plusieurs. Premièrement, la Constitution albanaise garantit à toute personne le droit à obtenir réparation des dommages causés par un acte, une action ou une omission illicites d’un organe de l’État (article 44, paragraphe 140 ci‑dessus). Deuxièmement, les articles 608 et 609 du code civil imposent l’obligation de réparer tout dommage causé de manière répréhensible ou illégale à autrui, par tout acte ou omission (paragraphe 152 ci-dessus). Troisièmement, la loi no 8510 du 15 juillet 1999 sur la responsabilité extracontractuelle des organes de l’administration de l’État dispose que les organes en question voient leur responsabilité engagée au titre des dommages causés par eux i) s’ils se rendent coupables d’actions ou omissions illicites, ii) s’ils se rendent coupables d’actions ou omissions licites portant atteinte aux intérêts légitimes de personnes physiques ou morales privées, iii) si un non‑fonctionnement des moyens techniques par lesquels ils exercent leur activité porte atteinte aux intérêts légitimes de personnes physiques ou morales privées, iv) s’ils représentent un danger constant pour des personnes physiques ou morales privées, et v) s’ils se rendent coupables de corruption dans l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 153 ci-dessus). La Cour est donc convaincue qu’il existe en Albanie un cadre juridique et réglementaire adéquat et pertinent au regard des circonstances particulières de l’espèce.
264. En outre, le parquet général a ouvert une enquête juste après l’accident pour en déterminer les causes, et trois rapports d’expertise, dont celui de l’équipe d’intervention internationale de l’ATF, ont été établis. De manière générale, les auteurs de ces rapports sont parvenus à la conclusion que le choix d’installer sur le site de Gërdec une usine de neutralisation d’armes avait été fait en violation de la loi et de la réglementation nationale, que les procédures utilisées sur le site de Gërdec étaient dangereuses et contraires aux normes de travail qui étaient habituellement appliquées dans les sites où explosifs et propergols étaient manipulés, que le démantèlement des munitions avait été effectué par des travailleurs non formés utilisant des véhicules non conformes aux normes de sécurité, et que des vêtements inadaptés, produisant de l’électricité statique, avaient été autorisés sans qu’aucune formation sur la manière de réduire les risques liés à l’électricité statique n’ait été dispensée (paragraphes 21-55 ci‑dessus). Ainsi, ces rapports, qui ont été produits au cours de l’enquête, ont permis d’établir de manière claire les circonstances dans lesquelles les requérants ou leurs proches parents soit ont perdu la vie, soit ont été exposés à un risque mortel.
265. La procédure pénale ne s’est pas arrêtée avec l’enquête : elle a abouti à l’inculpation de trente accusés (paragraphe 62 ci-dessus), à la suite de quoi des preuves ont été produites devant les juridictions pénales, qui ont établi les faits pertinents et ont déclaré un certain nombre d’accusés coupables, leur infligeant des sanctions pénales (paragraphe 77 ci-dessus). Ainsi, les faits pertinents aux fins d’une action civile contre l’État ont été établis au cours de la procédure pénale. Par conséquent, en ce qui concerne la possibilité pour les requérants de prouver leurs allégations dans le cadre de la procédure civile, le cas d’espèce se distingue d’autres affaires dans lesquelles aucune enquête n’a été ouverte ou dans lesquelles l’enquête n’a pas permis d’établir les faits pertinents (voir, par comparaison, Çakıcı, précité, § 80, et İlhan, précité, § 62, Eremiášová et Pechová c. République tchèque, no 23944/04, §§ 90 et 94, 16 février 2012, et A et B c. Géorgie, no 73975/16, §§ 35 et 43-46, 10 février 2022), et dans lesquelles les chances des requérants de voir aboutir leurs actions civiles s’en sont par conséquent trouvées diminuées.
266. Cela dit, la Cour a conclu à la violation du volet procédural de l’article 2 concernant l’enquête dirigée contre l’ancien ministre de la Défense au motif qu’aucune décision définitive n’avait été rendue au niveau national et que l’enquête avait été entachée d’inefficacité et de retards importants (paragraphes 224-231 ci-dessus).
267. Toutefois, ce seul aspect ne saurait remettre en question le caractère globalement adéquat de l’enquête, comme exposé ci-dessus. Le fait que la procédure pénale n’ait pas pleinement satisfait aux exigences procédurales de l’article 2 de la Convention ne remet pas en cause le fait que cette procédure ait permis d’établir les circonstances de l’accident et d’aboutir à la condamnation pénale de plusieurs personnes. À cet égard, la Cour note que l’action civile dirigée par les requérants contre l’État ne dépendait pas de l’issue de la procédure pénale dirigée contre l’ancien ministre de la Défense. En effet, le tribunal administratif a considéré, entre autres, que le ministère de la Défense et la MEICO, une société d’État placée sous l’autorité du ministre/ministère de la Défense, étaient responsables des conséquences de la tragédie en ce qu’ils avaient fait procéder à l’installation du site de Gërdec et n’avaient pas pris de mesures préventives adéquates pour éviter l’événement à l’origine du préjudice causé aux requérants. Il a jugé le ministre de la Défense responsable d’avoir ordonné le déploiement de l’activité en cause sur un site à l’égard duquel aucun agrément pour le stockage de munitions n’avait été délivré, ainsi que d’avoir autorisé des sociétés non agréées à utiliser des technologies de neutralisation. La responsabilité objective du ministre de la Défense découle de son manquement à prendre des mesures raisonnables pour éviter ou réduire le danger mortel existant par la supervision des activités dangereuses, et sa responsabilité subjective, de son manquement à faire appel aux forces armées pour qu’elles assurent la supervision des activités dangereuses. Ainsi, quelles qu’aient été les lacunes de la procédure pénale dirigée contre le ministre de la Défense, le tribunal administratif a établi la responsabilité civile/administrative de l’intéressé pour les événements en cause.
268. En outre, et surtout, le tribunal administratif de première instance de Tirana a estimé que la charge de la preuve incombait à l’État et non aux requérants, en leur qualité de demandeurs d’une indemnisation au titre du préjudice causé par l’explosion survenue à l’usine de Gërdec (paragraphe 131 ci‑dessus), ce qui a dispensé les intéressés de la tâche difficile consistant à recueillir des preuves à l’appui de leurs allégations et à démontrer la responsabilité de l’État (voir, a contrario, Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, § 73, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, et Boudaïeva et autres, précité, §§ 163 et 164). Cette responsabilité était présumée et c’était à l’État qu’incombait la tâche de réfuter cette présomption. Eu égard, d’une part, aux rapports qui ont été commandés et rédigés au cours de l’enquête et qui établissaient clairement la responsabilité des autorités de l’État dans l’installation et l’exploitation du site de Gërdec et dans le manquement à imposer et faire appliquer des mesures de sécurité adéquates, et, d’autre part, au fait que ces rapports ont constitué les principaux éléments de preuve dans la procédure administrative dans le cadre de laquelle les requérants ont demandé réparation, la position des requérants dans la procédure en question était très solide et l’État avait peu de chances de démontrer que sa responsabilité n’était pas en jeu (voir, a contrario, Vilnes et autres c. Norvège, nos 52806/09 et 22703/10, § 177, 5 décembre 2013, Vovk et Bogdanov, précité, §§ 74 et 76, et Ribcheva et autres c. Bulgarie, nos 37801/16 et 2 autres, § 149, 30 mars 2021).
269. La Cour relève en outre que les conclusions des juridictions pénales quant à l’existence d’une infraction pénale et l’identité de son auteur liaient le tribunal administratif de Tirana (article 70 du code de procédure pénale, cité au paragraphe 145 ci-dessus). À l’époque où le tribunal administratif de Tirana a statué sur le recours dont les requérants l’avaient saisi (paragraphe 126 ci‑dessus), les accusés dans la procédure pénale avaient déjà été déclarés coupables dans une décision définitive (paragraphe 93 ci-dessus), ce qui a assurément renforcé la thèse défendue par les requérants dans la procédure administrative.
270. Rien ne permet de penser qu’il était impossible pour les requérants de demander à l’État réparation pour manquement à ses obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention en introduisant une procédure civile ou administrative et en s’appuyant dans ce cadre sur les rapports officiels et la base juridique mentionnés ci-dessus. À cet égard, la Cour note également que le droit à la vie est garanti par la Constitution albanaise (article 21) et que la Convention trouve directement à s’appliquer en Albanie. Afin de faire respecter le principe de subsidiarité et de donner vie aux dispositions du droit interne garantissant les mêmes droits que la Convention, les requérants sont tenus de faire usage des recours disponibles au niveau interne. À cet égard, la Cour souligne que le principe de subsidiarité constitue l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose le système de la Convention : le mécanisme de protection des droits fondamentaux institué par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (voir, parmi d’autres, Vučković et autres, précité, § 69, et Habulinec et Filipović c. Croatie (déc.), no 51166/10, § 26, 4 juin 2013).
α) Zamira Durdaj, Feruzan Durdaj et Sabrije Picari
271. Zamira et Feruzan Durdaj ont saisi le tribunal administratif de première instance de Tirana d’une action civile en réparation du préjudice causé par le décès de leur fils. La juridiction de première instance a accueilli en partie leur demande et leur a accordé 8 699 381 ALL chacun au titre du dommage matériel et moral causé par la perte de leur fils (paragraphe 125 ci‑dessus).
272. Sabrije Picari a également saisi le tribunal administratif de première instance de Tirana d’une action civile en réparation des dommages matériel et moral qu’elle estimait avoir subis à raison du risque mortel auquel l’explosion sur le site de Gërdec l’avait exposée. Elle a obtenu 11 049 837 ALL pour dommage matériel et 6 761 029 ALL pour dommage moral (paragraphe 137 ci-dessus).
273. Quant à la question de savoir si les juridictions nationales ont reconnu la violation de la Convention, la Cour note que, s’il apparaît que le tribunal administratif de première instance de Tirana n’a pas expressément dit qu’il y avait eu violation du droit à la vie des requérants au titre de l’article 2 de la Convention ou de son équivalent constitutionnel, il a en revanche alloué des dommages-intérêts à Zamira et Feruzan Durdaj au titre du décès de leur fils, et à Sabrije Picari au titre du risque auquel celle‑ci s’était trouvée exposée. Ce faisant, il a considéré que les autorités de l’État n’avaient pas pris les mesures préventives adéquates pour veiller au respect des normes minimales de sécurité sur le site de Gërdec (paragraphes 126, 127 et 131 ci‑dessus), que les méthodes de travail qui étaient appliquées sur le site de Gërdec étaient chaotiques et que les travaux de neutralisation y étaient menés sans que les agréments requis aient été obtenus, que les employés n’avaient suivi aucune formation appropriée aux tâches qui leur étaient confiées, que les activités étaient menées en méconnaissance des règlements techniques militaires, que le site ne remplissait pas les critères énoncés dans la décision no 138 du 14 mars 2007 du Conseil des ministres (paragraphes 128, 129 et 131 ci‑dessus), et que les autorités compétentes de l’État n’avaient ni contrôlé ni supervisé l’installation et l’exploitation du site de Gërdec (paragraphes 128, 129 et 131 ci-dessus). Il est parvenu à la conclusion que les activités dangereuses qui étaient menées sur le site de Gërdec étaient à l’origine du décès du fils des requérants (paragraphes 125 et 130 ci-dessus) et des blessures subies par les autres requérants (paragraphes 130 et 137 ci‑dessus). Pour la Cour, ces constats reviennent à reconnaître en substance, d’une part, la responsabilité de l’État dans le décès du fils de Zamira et Feruzan Durdaj et un manquement de l’État à son obligation de protéger la vie de l’intéressé, et, d’autre part, la responsabilité de l’État dans la mise en danger de Sabrije Picari (comparer avec Zinatullin, précité, § 38).
274. Sur la somme qui a été allouée à Zamira et Feruzan Durdaj, la Cour relève pour commencer que les intéressés n’ont pas interjeté appel, alors qu’ils en avaient la possibilité. En s’abstenant d’introduire pareil recours, les requérants ont tacitement admis qu’ils étaient satisfaits des sommes qui leur avaient été allouées. Il s’ensuit qu’ils ont renoncé à exercer d’autres voies de recours internes.
275. En outre, la Cour note que Zamira et Feruzan Durdaj, ainsi que Sabrije Picari, ont tous obtenu au titre des dommages matériels et moraux qu’ils avaient subis des sommes dont le montant n’est pas inférieur à celles que la Cour a allouées dans des affaires comparables au titre de l’article 41 de la Convention (voir, par comparaison, Boudaïeva et autres, précité, § 205, Vovk et Bogdanov, précité, § 81, Cevrioğlu c. Turquie, no 69546/12, § 87, 4 octobre 2016, et Lovyginy c. Ukraine, no 22323/08, § 120, 23 juin 2016).
276. Il s’ensuit que ces requérants soit ne peuvent plus se prétendre victimes de la violation alléguée sous l’angle du volet matériel de l’article 2 de la Convention – en effet, d’une part, il y a lieu de considérer qu’ils étaient satisfaits des dommages-intérêts qui leur avaient été accordés, et, d’autre part, le montant des indemnités qui leur ont été allouées est quoi qu’il en soit satisfaisant –, soit ont manqué à leur obligation d’épuiser les voies de recours internes (comparer avec Murillo Saldias et autres c. Espagne (déc.), no 76973/01, 28 novembre 2006) – en effet, ils n’ont pas interjeté appel du jugement de première instance, et d’autres voies de recours, à savoir un recours devant la Cour suprême et, éventuellement, un recours constitutionnel, auraient été disponibles s’ils n’avaient pas été satisfaits de l’issue de leur appel.
β) Les autres requérants
277. La Cour relève que les autres requérants n’ont produit aucun élément de nature à prouver qu’ils avaient introduit des actions civiles ou administratives en réparation dirigées contre l’État.
278. Il s’ensuit que les requérants qui n’ont pas engagé d’action civile contre l’État pour faire valoir le grief matériel qu’ils tirent de l’article 2 de la Convention n’ont pas dûment épuisé les voies de recours internes et n’ont donc pas donné aux autorités nationales la possibilité – qui est en principe destinée à être offerte aux États contractants en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention – d’examiner (et ainsi de prévenir ou redresser) la violation particulière de la Convention alléguée contre elles (voir, par exemple, Association Les Témoins de Jéhovah c. France (déc.), no 8916/05, 21 septembre 2010, Habulinec et Filipović, décision précitée, § 30, Merot d.o.o. et Storitve Tir d.o.o c. Croatie (déc.), nos 29426/08 et 29737/08, § 38, 10 décembre 2013, et Peacock c. Royaume-Uni (déc.), no 52335/12, § 40, 5 janvier 2016).
- Conclusion sur la recevabilité du grief tiré du volet matériel de l’article 2 de la Convention
279. Partant, le grief tiré du volet matériel de l’article 2 de la Convention doit être rejeté en application des articles 35 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
280. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
281. Zamira et Feruzan Durdaj (requêtes nos 63543/09 et 12720/14) demandent 25 000 euros (EUR) chacun pour dommage moral. Les autres requérants (requêtes nos 46707/13 et 46714/13) demandent quant à eux 10 000 EUR pour dommage moral.
282. Le Gouvernement s’oppose aux prétentions des requérants, qu’il juge non étayées.
283. La Cour commence par noter que la violation constatée porte uniquement sur le volet procédural de l’article 2. Dans le cadre de la procédure interne, certains des requérants se sont vu accorder une indemnité, notamment au titre des souffrances qu’ils ont subies du fait du décès de leur proche parent (paragraphe 125 ci-dessus) ou des blessures graves dont eux‑mêmes ont été victimes (paragraphe 137 ci-dessus). Toutefois, cette réparation ne concerne pas le préjudice moral causé par les vices de procédure constatés par la Cour, et elle ne saurait donc être prise en compte. La Cour considère que les requérants ont subi un préjudice moral que le simple constat d’une violation ne suffit pas à réparer et estime qu’il convient donc de leur octroyer une indemnité. Se prononçant en équité comme l’exige l’article 41 de la Convention, elle accorde à Zamira et Feruzan Durdaj conjointement la somme de 12 000 EUR, et aux autres requérants 10 000 EUR chacun pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
- Frais et dépens
284. Zamira et Feruzan Durdaj demandent également 1 000 EUR au titre des frais et dépens qu’ils ont engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes, et 8 300 EUR au titre de ceux qu’ils ont engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. Les autres requérants demandent quant à eux 1 500 EUR au titre des frais et dépens qu’ils ont engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes, et 5 550 EUR au titre de ceux qu’ils ont engagés aux fins de la procédure devant la Cour.
285. Le Gouvernement estime que ces montants sont excessifs et non étayés.
286. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères énoncés ci-dessus, et eu égard au fait que tous les requérants ont été représentés par le même avocat, la Cour estime raisonnable d’allouer 8 000 EUR à tous les requérants conjointement, tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû par eux sur ces sommes à titre d’impôt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Décide de joindre les requêtes ;
- Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré du volet procédural de l’article 2 de la Convention et irrecevables pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
- à Zamira Durdaj et Feruzan Durdaj, conjointement, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
- à chacun des autres requérants, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt sur cette somme,
- aux requérants, conjointement, 8 000 EUR (huit mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par ceux-ci ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Milan Blaško Pere Pastor Vilanova
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement de la Cour, l’exposé de l’opinion séparée du juge Grozev.
P.P.V.
M.B.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE GROZEV
(Traduction)
Si j’ai voté avec la majorité sur l’ensemble des conclusions du présent arrêt, je n’ai pas pu souscrire à son raisonnement concernant l’un des motifs pour lesquels elle a formulé un constat de violation de l’obligation procédurale découlant de l’article 2, à savoir le refus de la juridiction de jugement de joindre l’action civile des requérants à la procédure pénale et l’absence de toute autre possibilité pour les requérants de se voir reconnaître la qualité pour agir dans la procédure pénale devant les juridictions internes (paragraphes 223-227 de l’arrêt). Tous les accusés dans cette procédure pénale ont été reconnus coupables et condamnés à des peines adéquates, ce qui, à mon sens, justifie un constat d’irrecevabilité concernant tout grief formulé par les requérants sous l’angle du volet procédural de l’article 2. Le constat de violation auquel la Cour est parvenue dans le présent arrêt se fonde donc sur un élargissement de l’obligation pour les États défendeurs d’enquêter sur les cas de décès, élargissement qui n’est ni nécessaire ni justifié. Cette nouvelle façon d’interpréter et appliquer les principes régissant l’obligation procédurale découlant de l’article 2 s’écarte du fondement même sur lequel cette obligation reposait lors de sa création, c’est-à-dire l’établissement des faits pertinents à l’origine du décès et la punition des responsables. Cette nouvelle approche risque de créer de la confusion, car elle soulève quant à son application future des questions qui n’ont pas de réponses claires et cohérentes.
Mon objection à un constat de violation fondé sur l’absence de qualité pour agir des requérants dans le procès pénal ne repose pas sur des doutes quant à la nécessité pour les victimes de participer aux enquêtes pénales. Il s’agit là d’une garantie importante pour l’effectivité de l’enquête requise en vertu des articles 2 et 3 de la Convention. Toutefois, le droit des victimes à être associées à la procédure n’est pas un droit autonome ; il s’agit seulement d’un élément parmi d’autres du droit à ce que soit menée une enquête effective en cas de décès ou d’allégations crédibles de traitements inhumains et dégradants. Au fil du temps, ce droit a évolué dans la jurisprudence de la Cour pour devenir une garantie procédurale que les atteintes les plus graves à la vie et l’intégrité physique ne restent pas impunies, situation qui aurait pour effet de saper la confiance du public dans le système judiciaire et l’état de droit (Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], no 5878/08, § 237, 30 mars 2016). La Cour a défini ce droit procédural comme le devoir de l’État défendeur de dissuader quiconque de commettre des atteintes contre la personne en s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour prévenir, réprimer et sanctionner les violations du droit pénal applicable (Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 171, 14 avril 2015). Or, les caractéristiques que la Cour a énoncées dans ses arrêts comme étant celles qu’une enquête doit présenter pour être considérée comme effective – indépendance, adéquation, minutie, diligence, participation des victimes ou proches des victimes à la procédure – ne sont que cela, des caractéristiques que la Cour utilise pour déterminer si le manquement de l’État défendeur à sanctionner les violations du droit pénal interne était justifié. Dès lors que l’État défendeur s’est effectivement acquitté de cette obligation sous-jacente et que les responsables de la perte de vies humaines ou de traitements inhumains et dégradants contraires aux articles 2 ou 3 ont été reconnus coupables et punis, il n’est plus possible de discuter de manière isolée de telle ou telle caractéristique d’une enquête effective. Pour dire les choses simplement, prises de manière isolée, ces caractéristiques d’une enquête effective ne constituent pas des droits distincts.
Or, c’est précisément l’approche inverse que la Cour a adoptée en l’espèce pour conclure à la violation de l’obligation procédurale découlant de l’article 2, en dépit du fait que tous les accusés dans le procès pénal aient été reconnus coupables et punis et que, comme la Cour l’a dit, les requérants aient été suffisamment associés à la procédure au stade de l’enquête et les peines infligées aient été adéquates (paragraphes 210 et 222 de l’arrêt). Pour la première fois, la Cour a choisi de conclure à une violation du droit procédural découlant des articles 2 ou 3 de la Convention dans une affaire où les responsables avaient été reconnus coupables et dûment punis. En outre, dans le raisonnement qu’elle a suivi pour parvenir à cette conclusion, elle n’a pas analysé le grief à la lumière du principe applicable selon lequel les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, § 167, CEDH 2011). Elle n’a pas déterminé quel était l’intérêt légitime des requérants à pouvoir être associés à la procédure, et elle n’a pas recherché si, et dans quelle mesure, le refus d’examiner l’action civile dans le cadre du procès pénal a eu une incidence sur l’effectivité des poursuites. Ainsi, la seule manière de comprendre la conclusion selon laquelle il y a eu violation des droits des requérants du fait de leur non‑participation au procès pénal est de considérer cette participation à la procédure pénale comme un droit distinct, complètement indépendant de l’obligation sous-jacente de mener une enquête effective et de poursuivre et sanctionner les responsables des décès.
Cependant, la création d’un tel droit autonome et indépendant soulève un certain nombre de questions difficiles auxquelles il n’existe pas de réponse évidente et facile. Si l’une des caractéristiques utilisées par la Cour pour apprécier l’effectivité de l’enquête peut être examinée isolément aux fins d’un constat de violation, alors même que le but sous-jacent qui était visé a été atteint, quelles autres caractéristiques la Cour pourrait-elle également examiner isolément ? La Cour va-t-elle procéder à un examen séparé, sous l’angle des articles 2 et 3, de griefs relatifs à l’indépendance, à un rejet de demandes d’admission de preuves, à des constatations de fait ou à la durée d’une procédure pénale, alors même que les responsables ont été reconnus coupables et sanctionnés de manière adéquate ? Si ces caractéristiques d’une enquête effective ne sont plus seulement cela, des caractéristiques permettant d’apprécier le résultat global de la procédure pénale, mais deviennent des droits distincts, alors quels sont les recours internes pouvant être exercés à cet égard ? En l’espèce, le refus d’examiner l’action civile des requérants a fait l’objet d’un recours et la décision finale y afférente a été rendue bien avant la fin de la procédure pénale. Le délai de six mois commence-t-il à courir à compter de cette décision, comme cela devrait être le cas s’il s’agissait d’un droit distinct, indépendant et dénué de tout rapport avec l’issue de l’affaire pénale ? Dans l’affirmative, le grief tiré en l’espèce du défaut de qualité pour agir dans le cadre de la procédure pénale doit être déclaré irrecevable pour tardiveté en ce qui concerne certains des requérants (paragraphes 67-68 de l’arrêt). Si les articles 2 et 3 reconnaissent à une victime un droit distinct et indépendant à participer au procès pénal, quel est le lien entre ce droit distinct et l’article 6, en vertu duquel un tel droit n’existe pas ? Enfin, quelles seraient les obligations des États défendeurs dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la Cour ? Une réouverture de la procédure pénale interne de manière à donner aux requérants qualité pour agir, sans rien changer à l’issue de cette procédure, n’est pas dans l’intérêt même des requérants eux-mêmes.
Une participation accrue et effective des victimes d’infractions à la procédure pénale serait sans aucun doute une évolution louable. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe lui-même a adopté des recommandations en ce sens (paragraphe 155 de l’arrêt). Toutefois, passer d’une position consistant à recommander une participation accrue et effective à la création d’un droit distinct et indépendant à obtenir la qualité pour agir dans le cadre d’une procédure pénale au titre des articles 2 et 3 de la Convention est loin d’être anodin, et je crains que, compte tenu de la confusion et de l’incohérence qu’il susciterait, un tel changement ne sape plutôt que ne renforce la protection des droits individuels au titre de la Convention.
ANNEXE
Liste d’affaires :
No | Requête no | Nom de l’affaire | Requérant | Représenté par |
1. | 63543/09 | Durdaj c. Albanie | Zamira DURDAJ | Dorian MATLIJA |
2. | 46707/13 | Selami et autres c. Albanie | Aishe SELAMI Pashk KAÇI Mirela HAZIZAJ Miselda ZGURI Medi CELAMI
Shaban BRAHUSHI Sabrie PICARI Dylbere PRINI Adelina CANI Meltina HAKA Bege ALIU
| Dorian MATLIJA |
3. | 46714/13 | Durdaj et Hazizaj c. Albanie | Roxhens DURDAJ Alketa HAZIZAJ | Dorian MATLIJA |
4. | 12720/14 | Zamira Durdaj et Feruzan Durdaj c. Albanie | Zamira DURDAJ Feruzan DURDAJ | Dorian MATLIJA |
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie ·
- Interprétation ·
- Ingérence ·
- Droit interne ·
- Document ·
- Assemblée plénière ·
- Marchés financiers ·
- Enquête ·
- Ordonnance ·
- Support d'information
- Gouvernement ·
- Pandémie ·
- Liberté de réunion ·
- Recours ·
- Dérogation ·
- Interdiction ·
- Canton ·
- Thé ·
- Associations ·
- Ordonnance
- Impartialité ·
- Magistrat ·
- Participation ·
- Jurisprudence ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Gouvernement ·
- Syndicat ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement amiable ·
- Déclaration du gouvernement ·
- Banque centrale européenne ·
- Tableau ·
- Communiqué ·
- Délai ·
- Unanimité ·
- Rôle ·
- Réception ·
- Centrale
- Propos ·
- Islam ·
- Immigration ·
- Religion ·
- Ingérence ·
- Mise en demeure ·
- Liberté d'expression ·
- Violence ·
- Gouvernement ·
- Communication audiovisuelle
- Gouvernement ·
- Déclaration ·
- Video ·
- Violation ·
- Amateur ·
- Liège ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Examen ·
- Audition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Associations ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Gestion ·
- Protocole ·
- Évasion fiscale ·
- Administration fiscale ·
- Adhésion ·
- Administration
- Ingérence ·
- Video ·
- Propos ·
- Liberté d'expression ·
- Diffamation ·
- Sociétés ·
- Franc-maçonnerie ·
- Vente ·
- Pacte ·
- Accusation
- Blanchiment ·
- Patrimoine ·
- Fraude fiscale ·
- Détournement de fond ·
- Bien immobilier ·
- Prévisibilité ·
- Public ·
- Fraudes ·
- Infraction ·
- Libye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Versement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Bénéfice ·
- Recours ·
- Allocation
- Russie ·
- Expulsion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Référé-liberté ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Recours ·
- Assignation à résidence
- État de santé, ·
- Suspension des peines ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Traitement ·
- Condition de détention ·
- Libération conditionnelle ·
- Risque ·
- État ·
- Détenu
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.