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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 12 oct. 2023, n° 58627/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 58627/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 décembre 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-229198 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2023:1012DEC005862721 |
Sur les parties
| Juge : | Stéphanie Mourou-Vikström |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 58627/21
M
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 octobre 2023 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Lado Chanturia,
Mattias Guyomar, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 58627/21 contre la République française et dont un ressortissant russe, M. M (« le requérant »), représenté par Me L. Simon, avocate à Saint-Mandé, a saisi la Cour le 6 décembre 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), les griefs tirés des articles 3, 8 et 13 de la Convention, ainsi que le grief tiré de l’article 1er du protocole no 7 de la Convention, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,
la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour (« le règlement »),
la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement du 6 décembre 2021 au 15 décembre 2021,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la procédure d’expulsion du requérant, ressortissant russe d’origine tchétchène, vers la Fédération de Russie.
2. Le requérant, né en 1999 à Grozny (République tchétchène, Fédération de Russie), arriva en France en 2007 accompagnant sa mère et sa fratrie. Sa mère obtint l’asile en 2008 et il bénéficia du statut de réfugié par application du principe de l’unité de famille.
3. Le 2 avril 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) mit fin à son statut de réfugié sur le fondement des dispositions du 1o de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), alors en vigueur, au motif qu’il existait des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constituait une menace grave pour la sûreté de l’État. Le 17 février 2020, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejeta le recours du requérant formé contre la décision de l’OFPRA tout en rappelant qu’il bénéficiait de la qualité de réfugié.
4. Le 5 juin 2021, le requérant fit l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion en urgence absolue sur le fondement de l’article L. 631-3 du CESEDA.
5. Le 1er juillet 2021, le requérant fut assigné à résidence pour une durée non déterminée et fut notamment soumis à une obligation de présentation plusieurs fois par jour auprès des autorités françaises.
6. Le 8 juillet 2021, le requérant introduisit devant la CNDA une demande d’avis, sur le fondement de l’article L. 532-4 du CESEDA, concernant la mesure d’expulsion du 5 juin 2021.
7. Par une ordonnance du 23 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris rejeta la demande de référé-liberté introduite par le requérant à l’encontre de l’arrêté d’expulsion. Cette solution fut confirmée en appel le 5 août 2021 par le Conseil d’État.
8. Le 1er septembre 2021, le requérant introduisit un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté d’expulsion du 5 juin 2021.
9. Le 3 décembre 2021, le ministre de l’Intérieur prit un arrêté fixant la Russie comme pays à destination duquel devait être éloigné l’intéressé.
10. Le 6 décembre 2021 à 9 h 30, cet arrêté fut notifié au requérant lors de son pointage au commissariat. Ce même jour, à 10 h 52, l’avocate du requérant, alertée par la famille du requérant qui ne pouvait, selon leurs dires, être joint, saisit le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une requête en référé-liberté visant à suspendre l’exécution de l’arrêté fixant le pays de destination. À 14 h 25, le requérant, accompagné d’une escorte, prit un vol de Lyon à Paris en vue de prendre un vol reliant Paris à Moscou prévu à 19 h 25. À 14 h 29, le tribunal administratif informa le ministère de l’Intérieur de l’introduction d’un recours en référé par le requérant. À 14 h 47, il en fut accusé réception. Par un courriel envoyé à 15 h 40, les services du ministère de l’Intérieur informèrent une personne dont l’identité est occultée dans les pièces soumises à la Cour, de leur décision de suspendre la mise en œuvre de l’éloignement du requérant pour la durée du recours en référé‑liberté devant le tribunal administratif. À 15 h 51, par dépôt sur un site sécurisé de télécommunication, le Gouvernement fut informé de la décision de la Cour, saisie par le requérant, lui indiquant de ne pas renvoyer ce dernier avant le 16 décembre 2021. À 16 h 35, le MEAE en informa le ministère de l’Intérieur. À 17 h 42, puis 17 h 52, l’ordre de reconduire le requérant à Lyon fut formalisé sur le logiciel de gestion des éloignements. Par courriel envoyé à 18 h 50, le MEAE confirma à la Cour que la procédure d’éloignement du requérant vers la Russie était bien suspendue et que ce dernier se trouvait à l’aéroport de Roissy dans l’attente de la confirmation d’un vol de retour pour Lyon. À une heure non précisée, le requérant fut escorté dans un vol de retour à Lyon où il fut placé en rétention administrative.
11. Le 8 décembre 2021, le requérant forma une nouvelle demande d’avis auprès de la CNDA concernant l’arrêté fixant le pays de destination.
12. Par une ordonnance du 10 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris rejeta le référé-liberté introduit par le requérant contre l’arrêté fixant le pays de destination, pour défaut d’urgence en se fondant, d’une part, sur la mesure provisoire indiquée par la Cour le 6 décembre 2021, et d’autre part, sur l’indication du ministre de l’Intérieur selon laquelle la procédure d’éloignement était suspendue pendant la durée de la procédure devant la CNDA. Ce même jour, la CNDA rejeta la première demande d’avis présentée le 8 juillet 2021 au motif que l’arrêté du 5 juin 2021 ne fixait pas de pays de destination.
13. Le 15 décembre 2021, la Cour décida de ne pas prolonger au-delà du 16 décembre 2021 la mesure provisoire qu’elle avait indiquée le 6 décembre 2021.
14. Le 3 janvier 2022, le requérant introduisit un recours en annulation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination du 3 décembre 2021.
15. Le 11 janvier 2022, la Cour rejeta la nouvelle demande de mesure provisoire introduite par le requérant.
16. Par avis du 15 février 2022, la CNDA rendit un avis favorable à l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2021 fixant la Russie comme pays de destination au motif qu’il méconnaissait l’article 33 de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, lu conjointement avec le droit de l’Union européenne et l’article 3 de la Convention. Par une ordonnance du même jour, statuant sur une demande de référé-liberté introduite le 10 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris suspendit l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2021 fixant le pays de destination.
17. Par un arrêté du 17 février 2022, le ministre de l’Intérieur prononça l’assignation à résidence du requérant.
18. Par une ordonnance du 29 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris suspendit, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté ministériel d’expulsion, et par voie de conséquence, de l’arrêté portant assignation à résidence, et enjoignit au ministre de l’Intérieur de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification l’ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation de travail.
19. Le 13 avril 2023, le tribunal administratif annula la décision du 17 février 2022 portant assignation à résidence du requérant en tant qu’elle l’obligeait à se rendre au commissariat plus de deux fois par jour, rejeta les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’expulsion du 5 juin 2021, et annula l’arrêté fixant le pays de renvoi. La requête d’appel contre ce jugement est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel.
20. Par une ordonnance du 26 avril 2023, le Conseil d’État annula l’ordonnance du 29 juin 2022 en tant qu’elle suspendait l’exécution de l’arrêté d’expulsion et rejeta la demande tendant à cette suspension. S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence, il réforma l’ordonnance en se bornant à suspendre l’exécution de l’arrêté ministériel en tant qu’il faisait obligation de se présenter plus de deux fois par jour à l’hôtel de police de Grenoble.
21. Le 30 mai 2023, le requérant se vit notifier une nouvelle assignation à résidence prévoyant, entre autres, deux pointages.
22. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient qu’il risque, en cas de retour en Russie, de subir des traitements inhumains et dégradants et des actes de torture, en particulier en raison de son lien de filiation avec un combattant indépendantiste aujourd’hui disparu, de sa qualité de réfugié, des relations entretenues à son sujet par les autorités françaises avec les autorités russes et de l’exposition engendrée par les modalités de son expulsion, finalement interrompue. Invoquant également l’article 8 de la Convention, il fait valoir que son retour en Russie porterait atteinte à son droit à la vie familiale, notamment en raison du fait que sa mère, sa sœur, ses deux frères et sa concubine résident en France. Invoquant l’article 13 de la Convention, et soulevant en substance l’article 1er du protocole no 7, il soutient avoir été privé d’un recours effectif en raison, d’une part, de difficultés rencontrées le 6 décembre 2021 pour contester l’arrêté fixant le pays de renvoi, et d’autre part, du caractère non suspensif de son recours contre cet arrêté.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur la violation alléguée des articles 3 et 8 de la Convention
23. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention que s’il est ou a été directement touché par l’acte ou omission litigieux : il faut qu’il en subisse ou risque d’en subir directement les effets (voir, notamment, Norris c. Irlande, 26 octobre 1988, §§ 30 et 31, série A no 142, et Medjaouri c. France (déc.) [comité], no 45196/15, § 31, 12 juin 2018). Elle rappelle également que dans certaines affaires, où les requérants sont sous le coup d’une mesure d’éloignement dont la mise en œuvre n’est ni imminente ni proche, elle considère qu’ils ne peuvent pas se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention (voir, notamment, Vijayanathan et Pusparajah c. France, 27 août 1992, § 46, série A no 241-B, Asy c. Roumanie (déc.) [comité], no 60700/21, § 20, 22 juin 2023, et Medjaouri, précité).
24. En l’espèce, la Cour relève que si le requérant est toujours visé par l’arrêté d’expulsion (paragraphes 4, 19 et 20 ci-dessus), la mise en œuvre de son éloignement vers la Russie n’est plus légalement possible compte tenu de l’annulation de l’arrêté fixant la Russie comme pays de destination (paragraphe 19 ci‑dessus).
25. La Cour en déduit que le requérant n’encourt pas de risque d’éloignement vers la Russie et ne peut, à la date à laquelle elle statue, se prétendre victime d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention, au sens de l’article 34 de ce même texte.
26. Dans ces conditions, tout en soulignant que si des décisions internes lui faisant courir un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants ou d’atteinte à sa vie privée et familiale devaient être prises, le requérant aurait la possibilité de la saisir d’une nouvelle requête, la Cour en conclut, qu’à la date à laquelle elle statue, les griefs tirés de la violation des articles 3 et 8 de la Convention doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné à l’article 3 et de l’article 1er du protocole no 7 de la Convention
27. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI).
28. En l’espèce, à supposer même l’existence d’un grief défendable sous l’angle de l’article 3 de la Convention et donc l’applicabilité de l’article 13 de la Convention, le requérant, s’agissant de son expulsion vers la Russie, a pu saisir les juridictions administratives de recours au fond, en référé et de demandes d’avis (paragraphes 12, 16, 18-20 ci-dessus), et sa situation a été examinée avec soin. En outre, tel que cela résulte de la chronologie de la journée du 6 décembre 2021 (paragraphe 10 ci-dessus) et des ordonnances rendues les 10 décembre 2021 et 15 février 2022 (paragraphes 12 et 16 ci‑dessus), le ministère de l’Intérieur a décidé de suspendre l’éloignement du requérant, en raison, en premier lieu, de l’introduction d’un recours en référé‑liberté devant le tribunal administratif, en deuxième lieu, en raison de l’introduction d’une seconde demande d’avis devant la CNDA, et, en troisième lieu, en raison du sens de cet avis.
29. Il s’ensuit qu’en tout état de cause les griefs relatifs à l’article 13, combiné à l’article 3 de la Convention, et à l’article 1er du protocole no 7, sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné à l’article 8
30. Enfin, le requérant soulève des griefs tirés de l’article 13 combiné à l’article 8 de la Convention, pour la première fois, le 3 juillet 2023 dans ses observations d’actualisation de la requête. Le Gouvernement dans ses observations en réponse du 7 août 2023, soulève l’irrecevabilité de ces nouveaux griefs, présentés vingt mois après l’introduction de la requête devant la Cour et ne répondant pas aux questions posées dans le cadre de la communication de l’affaire.
31. La Cour relève que l’argumentation du requérant se rattache à la contestation du bien-fondé de l’arrêté d’expulsion.
32. La Cour rappelle que s’agissant d’éloignements d’étrangers contestés sur le fondement d’une atteinte alléguée à la vie privée et familiale, l’effectivité ne requiert pas que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif (De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 83, CEDH 2012). Elle rappelle également que, dans le même contexte, le recours en annulation devant la juridiction administrative dirigé contre un arrêté d’expulsion constitue un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, qui doit être épuisé (A.S. c. France, no 46240/15, § 84, 19 avril 2018).
33. En l’espèce, à supposer même l’existence d’un grief défendable sous l’angle de l’article 8 de la Convention et donc l’application de l’article 13, le recours en annulation introduit par le requérant à l’encontre de l’arrêté d’expulsion a été rejeté le 13 avril 2023 par le tribunal administratif (paragraphe 19 ci-dessus). Si le requérant indique avoir relevé appel de ce jugement, sa requête est, d’après les observations des parties, toujours pendante devant la cour administrative d’appel (ibidem).
34. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme prématuré en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 novembre 2023.
Sophie Piquet Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f. Présidente
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