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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 nov. 2023, n° 26410/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26410/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-229295 |
Texte intégral
Publié le 27 novembre 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 26410/23
Joseph RECCO
contre la France
introduite le 28 juin 2023
communiquée le 6 novembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
L’affaire concerne la compatibilité de l’état de santé du requérant, âgé de quatre-vingt-neuf ans et atteint de plusieurs pathologies (coronaropathie, lésions cutanées, pathologies ORL, rhumatismale et urologique) avec la détention (article 3 de la Convention).
Le 8 décembre 1962, la cour d’assises de la Haute Corse a condamné le requérant à la réclusion perpétuelle pour violences à magistrat ou fonctionnaire ayant entraîné la mort (mort d’un garde maritime le 28 octobre 1960).
Cette peine a donné lieu à une décision de libération conditionnelle en 1977, révoquée le 8 août 1985, à la suite de la condamnation du requérant en 1983 à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits d’assassinat, homicide volontaire et vol avec arme commis en 1979 et 1980.
Incarcéré depuis le 21 juin 1980, le requérant a été transféré à de multiples reprises et est affecté au centre pénitentiaire de Borgo depuis le 6 avril 2012.
Le requérant a présenté plusieurs demandes de libération conditionnelle, rejetées en 2001, 2005, 2014 et 2018.
Après le rejet, en 2020, d’une première demande de suspension médicale de peine, le requérant a présenté le 29 avril 2021 une seconde demande, sur le fondement de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale.
Aux termes de cette disposition :
« Sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.
La suspension ne peut être ordonnée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans l’une des situations énoncées à l’alinéa précédent. Toutefois, en cas d’urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d’un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant. (...)
Le 4 novembre 2021, le tribunal de l’application des peines du tribunal judiciaire de Bastia a rejeté la demande aux motifs que les expertises médicales concluaient à l’absence de pathologie engageant le pronostic vital et à un état de santé compatible avec un maintien en détention, précisant qu’il bénéficiait d’un encellulement individuel et d’un suivi médical efficace pour ses différentes pathologies, qu’il ne retrouverait pas du reste à l’extérieur.
Par un arrêt du 1er février 2022, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Bastia a confirmé ce jugement :
« (...) Les psychiatres qui ont eu à l’examiner soulignent de manière continue sa dangerosité actuelle dans des termes repris par la décision déférée et qui laissent peu de doute sur la réalité du risque de renouvellement.
Ainsi, les experts évoquent-ils la « dangerosité criminologique » [du requérant] soulignant qu’il n’existe aucune évolution de sa personnalité entre le moment des faits et celui de la dernière expertise. Les différents courriers adressés à la cour par le requérant démontrent d’ailleurs une certaine violence et une grande impulsivité.
Les deux experts ayant examiné [le requérant] en 2019 ont constaté que les termes d’un précédent rapport datant de 10 années auparavant conservaient toute leur pertinence, le décrivant comme « inaccessible aux remords, apparemment indifférent à la souffrance d’autrui et à la sienne » et soulignant «son égocentrisme forcené et une inaffectivité extraordinaire qui l’ont protégé d’un quelconque vieillissement psychique ; sa psychorigidité ayant empêché toute remise en cause et toute mobilisation émotionnelle ».
La dernière expertise psychiatrique du 18 septembre 2021 relève également qu’en « ce qui concerne l’évaluation de son évolution entre le moment des faits et aujourd’hui on peut considérer qu’il n’en existe aucune de significative, de caractérisée ».
L’expert a d’autre part précisé que l’on ne pouvait exclure toute dangerosité criminologique chez un sujet pour lequel « aucune évolution de la problématique psychique ne peut être envisagée » et qu’il ne présentait par ailleurs aucune « altération notable des facultés cognitives supérieures, chez un sujet ni désorienté ni confus ».
La dangerosité relevée par les experts est du reste à mettre en perspective avec le comportement actuel du détenu, les docteurs J. et S. parlant de « quérulence », et le SPIP insistant sur le fait qu’il « s’emporte très vite, tant verbalement que physiquement et laisse transparaître une grande intolérance à la frustration ».
Ces éléments sont particulièrement inquiétants et laissent légitimement craindre un risque grave de renouvellement de l’infraction.
D’autre part, le docteur F., qui a récemment examiné le condamné, a conclu à l’absence de pathologie engageant le pronostic vital et a estimé que son état de santé était compatible avec son maintien en détention.
Il précise dans son rapport que le suivi médical actuel [du requérant] est suffisant et adapté.
Le docteur C.M., dans son rapport du 18 avril 2019, constatait déjà que « [le requérant] est porteur de plusieurs pathologies chroniques traitées médicalement. Sur le plan cardiologique et dermatologique, il semble régulièrement et efficacement suivi par les praticiens de l’hôpital de Bastia. D’autre part, le traitement médicamenteux nécessaire lui est actuellement prescrit et fournit correctement. Son état de santé n’apparaît pas durablement incompatible avec le maintien en détention ».
En considération des éléments qui viennent d’être développés, les conditions fixées par l’article 720-1-1 susvisé ne sont pas remplies au regard d’un risque grave de renouvellement de l’infraction, d’un pronostic vital n’étant pas engagé et d’un état de santé étant compatible avec son maintien en détention.
Enfin, les conditions de détention du requérant sont adaptées à sa situation et respectueuses de la dignité de sa personne.
Il bénéficie en effet de soins réguliers, ce qui ne peut être garanti en cas de suspension de peine puisque sa compagne, qui se proposait de l’accueillir, est aujourd’hui décédée et que « les vérifications effectuées par le SPIP sur plusieurs années sont toujours restées infructueuses » puisqu’il n’est « toujours pas possible de démontrer la salubrité du logement » dont il pourrait bénéficier.
Sur ce point, le docteur F. a relevé qu’il faisait bien l’objet d’une prise en charge médicale satisfaisante pour les pathologies qu’il pouvait présenter.
Le détenu bénéficie de plus d’activités adaptées à son âge comme la lecture, la télévision ou des promenades et il est seul en cellule.
Les constatations des médecins sur l’effectivité de sa prise en charge et l’adaptation de ses conditions de détention à son état physique et psychologique permettent de s’assurer que le condamné exécute sa peine dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité de la personne humaine et le refus d’accorder une mesure de suspension de peine ne peut en aucun cas constituer un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ni violer aucun des droits fondamentaux constitutionnellement garantis. »
Le requérant s’est pourvu en cassation contre cet arrêt. Dans son premier moyen de cassation, il a fait valoir que la chambre de l’application des peines n’avait pas valablement motivé le rejet de sa demande car elle n’avait pas pris en considération son âge dans l’appréciation du risque de renouvellement de l’infraction et de la compatibilité de son état avec la détention. Dans son deuxième moyen de cassation, il a critiqué son motif selon lequel « le refus d’accorder une mesure de suspension de peine ne peut en aucun cas constituer un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 » alors même que la détention d’un individu âgé et malade peut constituer une situation contraire à la dignité.
Le 13 avril 2023, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que son maintien en détention l’expose à un traitement inhumain et dégradant, en raison de son âge avancé et son état de santé.
QUESTION AUX PARTIES
Au vu de son âge, et de son état de santé, le maintien en détention du requérant s’analyse-il en un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (Papon c. France (déc.), no 64666/01, 7 juin 2021, Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, 2 décembre 2004, Mouisel c. France, no 67263/01, CEDH 2002-IX, Contrada c. Italie (no 2), no 7509/08, 11 février 2014, Dorneanu c. Roumanie, no 55089/13, 28 novembre 2017) ?
Le Gouvernement est invité à fournir un état des lieux de la jurisprudence relative à l’article 720-1-1 du code de procédure pénale.
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