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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 18 oct. 2024, n° 32824/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32824/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-238059 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Publié le 4 novembre 2024
TROISIÈME SECTION
Requête no 32824/23
FONDS ANTICORRUPTION
contre la Bulgarie
introduite le 18 août 2023
communiquée le 18 octobre 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne, sous l’angle des articles 10, 13 et 18 de la Convention, le refus d’accès à l’information d’intérêt public détenue par la Commission de lutte contre la corruption et de confiscation des biens acquis illégalement (la Commission).
Le 29 avril 2022, l’organisation requérante, dénommée Fonds Anticorruption, demanda à la Commission de lui fournir de l’information qu’elle estimait d’intérêt public, notamment des copies des décisions de la Commission prises, au cours d’une période donnée, dans le but d’introduire des actions civiles visant la confiscation des biens acquis illégalement. Par une décision du 12 mai 2022, la Commission refusa l’accès à ces informations. Sur recours de l’organisation requérante, le 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Sofia annula la décision de la Commission, considérant que les informations en cause relevaient de l’intérêt public visé par la loi et qu’il n’existait pas d’obstacles de les fournir à la partie demanderesse. Le tribunal administratif renvoya le dossier à la Commission pour un nouvel examen en lui indiquant d’interpréter la loi applicable dans ce sens et de présenter l’information demandée dans un délai de quatorze jours.
Le 28 novembre 2022, la Commission introduisit une action auprès du tribunal administratif de Sofia demandant à ce dernier de déclarer la décision du 14 novembre 2022 nulle et non avenue au motif que cette décision n’était pas claire et il était impossible de la mettre en œuvre. Le même jour, la Commission ordonna la suspension de la procédure administrative ouverte en vue de l’exécution de la décision du 14 novembre 2022. Par une décision du 22 mars 2023, le tribunal administratif rejeta l’action de la Commission considérant que les motifs invoqués ne justifiaient pas de déclarer la décision nulle et non avenue. La Commission interjeta appel de cette décision. À la date des derniers éléments versés au dossier, la procédure était toujours pendante.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu, au vu des circonstances factuelles de la présente affaire, notamment le défaut d’exécution de la décision du tribunal administratif de Sofia du 14 novembre 2022, une ingérence dans le droit de l’organisation requérante de recevoir et de communiquer des informations au sens de l’article 10 § 1 de la Convention (Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC] no 18030/11, §§ 131, 149-180, 8 novembre 2016, Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie, no 37374/05, §§ 26-29, 14 avril 2009, Guseva c. Bulgarie, no 6987/07, §§ 36-41 et 53-56, 17 février 2015, Studio Monitori et autres c. Géorgie, nos 44920/09 et 8942/10, §§ 40-43, 30 janvier 2020, Centre pour la démocratie et l’état de droit c. Ukraine (déc.), no 75865/11, §§ 50-63, 3 mars 2020, 26 mars 2020, Georgian Young Lawyers’ Association c. Géorgie (déc.), no 2703/12, §§ 26-34, 19 janvier 2021, et Mikiashvili et autres c. Géorgie (déc.), nos 18865/11 et 51865/11, §§ 47-56, 19 janvier 2021) ?
Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un des buts légitimes visés à l’article 10 § 2 et était-elle nécessaire dans une société démocratique ?
2. L’organisation requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 10 ?
3. Le défaut d’exécuter la décision du tribunal administratif de Sofia du 14 novembre 2022 en l’espèce, a-t-il eu lieu, au mépris de l’article 18 de la Convention, dans un but autre que celui envisagé par l’article 10 de la Convention ?
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