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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 17 oct. 2024, n° 48689/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48689/19 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 septembre 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-238184 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:1017DEC004868919 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 48689/19
Mihail LUNCAŞU
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 octobre 2024 en un comité composé de :
Davor Derenčinović, président,
Diana Sârcu,
Gediminas Sagatys, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 septembre 2019,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Mihail Luncaşu, est né en 1951.
Le grief que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (invoquant en substance qu’il n’avait pas été assisté par les autorités afin de procéder à l’exécution effective d’une décision de justice favorable du 19 mars 2013, à l’issue d’un litige concernant le partage de la propriété commune, dans le cadre duquel il s’était vu attribuée la moitié de la maison et du terrain adjacent de la propriété) a été communiqué au gouvernement moldave (« le Gouvernement »). Des griefs reposant sur les mêmes faits, non soulevés par le requérant, ont été communiqués par la Cour ex officio sur le terrain de l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
Dans ses observations du 14 septembre 2023, le Gouvernement a fait savoir que le requérant était décédé le 10 octobre 2021. Il a également invoqué le caractère abusif de la requête et la mauvaise foi du requérant, qui avait introduit la présente requête en septembre 2019, tandis que le bien litigieux, dont il se plaint devant la Cour, avait été vendu par celui-ci à une tierce personne bien avant, le 6 mars 2018.
À la suite de plusieurs lettres adressées par la Cour au requérant, restées sans réponse, la Cour envoya, le 4 février 2024, un courrier avec accusé de réception, attirant l’attention des éventuels héritiers ou proches parents du défunt sur la possibilité de reprendre l’instance et d’exprimer le souhait de poursuivre au nom du requérant la procédure engagée devant elle. Elle a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que la partie requérante n’entend plus maintenir celle‑ci.
La lettre a été retournée comme non-réclamée le 22 avril 2024.
EN DROIT
La Cour note que, à ce jour, aucun héritier éventuel du requérant ne l’a informé de son intention de poursuivre la requête. À la lumière de ce qui précède, elle conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Cette conclusion dispense la Cour d’examiner si la requête est par ailleurs abusive, comme le prétend le Gouvernement.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 novembre 2024.
Viktoriya Maradudina Davor Derenčinović
Greffière adjointe f.f. Président
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