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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 7 mars 2025, n° 11720/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11720/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-242590 |
Texte intégral
Publié le 24 mars 2025
TROISIÈME SECTION
Requête no 11720/23
Krasimir Ivanov KANEV
contre la Bulgarie
introduite le 7 mars 2023
communiquée le 7 mars 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est le président de l’organisation non-gouvernementale Comité bulgare d’Helsinki œuvrant dans le domaine des droits de l’homme en Bulgarie, y compris les droits des demandeurs de protection internationale. Sa requête concerne des allégations quant à l’absence d’enquête effective de la part des autorités internes en réponse à des menaces de mort, à l’incitation à la violence physique et à des insultes exprimées par des particuliers contre lui sur le réseau social Facebook. L’intéressé ajoute que les propos en cause ont de plus été motivés par des raisons racistes vu notamment son engagement dans la protection des minorités et des réfugiés. Il invoque les articles 3 (aspect procédural) et 8 de la Convention, seuls et combinés avec les articles 13 et 14.
En particulier, le 6 décembre 2016, le requérant saisit le parquet de district de Sofia d’une plainte portant sur des menaces de mort, ainsi que des propos insultants et de haine formulés par de nombreux utilisateurs du réseau social Facebook entre le 25 et le 27 novembre 2016. Le parquet de district de Sofia ouvrit une enquête préliminaire, puis ordonna la suspension de l’enquête par des ordonnances du 24 janvier 2018 et du 26 février 2021. Dans cette dernière ordonnance, le procureur considéra en particulier que tous les actes d’enquête possibles avaient été accomplis, mais que les auteurs de l’infraction en cause n’avaient pas été identifiés. Le requérant recourut contre cette ordonnance auprès du tribunal de district de Sofia alléguant que l’enquête était entachée d’erreurs et d’omissions procédurales de sorte qu’elle n’était pas conduite de manière diligente et effective. Par une décision définitive du 12 avril 2021, le tribunal de district de Sofia fit droit au recours du requérant et annula l’ordonnance du procureur de district du 26 février 2021. Il nota que les éléments du dossier démontraient que les autorités de l’enquête n’avaient pas accomplis tous les actes d’enquête nécessaires et possibles pour l’identification des auteurs, n’avaient pas analysé les preuves recueillies selon leur contenu réel et authentique et n’avaient pas fourni des motifs suffisants pour justifier la suspension de l’enquête. Par une ordonnance du 11 novembre 2022, le procureur de district suspendit pour la troisième fois l’enquête pour défaut de preuves suffisantes permettant de formuler des charges contre des auteurs concrets de l’infraction en cause.
QUESTION AUX PARTIES
Les autorités bulgares ont-elles respecté leurs obligations procédurales découlant des articles 3 et/ou 8 de la Convention, pris isolément et/ou en combinaison avec les articles 13 et 14 de la Convention, dans le cadre de l’enquête menée pour menaces de mort, incitation à la violence et propos de haine, exprimées par des publications des particuliers sur le réseau Facebook ? En particulier, ces publications, pouvaient-elles être considérées comme propos de haine et de menace de mort fondés sur l’engagement du requérant dans la défense des droits des étrangers, comme le soutient l’intéressé (comparer avec Beizaras et Levickas, no 41288/15, §§ 106-130 et §§ 149-156, 14 janvier 2020 ; et Association ACCEPT et autres c. Roumanie, no 19237/16, §§ 96-128, 1er juin 2021) ?
DEMANDE D’INFORMATION
Les parties sont invitées à présenter toute information et/ou documents permettant de préciser quelle suite les autorités nationales ont-elles donnée à l’enquête après sa dernière suspension en date du 11 novembre 2022.
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