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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 mars 2025, n° 23956/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23956/22 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-242599 |
Texte intégral
Publié le 24 mars 2025
PREMIÈRE SECTION
Requête no 23956/22
Franco PANZIRONI
contre l’Italie
introduite le 4 mai 2022
communiquée le 6 mars 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le non‑respect allégué du principe de l’autorité de la chose jugée ainsi qu’un défaut de motivation dans le cadre de la procédure engagée à l’encontre du requérant pour préjudice pécuniaire (danno erariale) devant la Cour des comptes.
Le requérant était l’administrateur d’une société à participation publique chargée de la gestion des déchets urbains à Rome. Il fit l’objet d’une procédure pénale pour plusieurs chefs d’accusation, ainsi que d’une procédure pour préjudice pécuniaire (danno erariale), fondée sur les mêmes faits, devant la Cour des comptes pour attribution illicite de plusieurs marchés publics et falsification dans des procédures de recrutement.
La procédure pénale fût clôturée par décision définitive de la Cour de cassation du 5 juillet 2018 (no 30441/2018), le condamnant pour une partie des chefs d’accusation et déclarant la prescription pour les autres.
Par un arrêt du 22 décembre 2017 (no 399/2017), la chambre régionale de la Cour des comptes pour le Latium condamna le requérant au paiement de 1 757 915 euros. Devant la Cour des comptes d’appel, les parties débattirent, entre autres, de l’impact sur la procédure comptable de l’autorité de chose jugée acquise par la décision de la Cour de cassation no 30441/2018. Par un arrêt du 7 janvier 2019 (no 9/2019), la Cour des comptes d’appel acquitta le requérant en procédant à une évaluation autonome de la responsabilité comptable par rapport aux conclusions des juridictions pénales.
Le Parquet près la Cour des comptes introduisit un recours en révocation contre ledit arrêt aux termes de l’article 202 alinéa 1 (g) du code de justice comptable selon lequel les arrêts d’appel peuvent faire l’objet d’un recours en révocation lorsqu’ils sont en contradiction avec un autre arrêt ayant autorité de la chose jugée entre les parties à condition qu’ils n’aient pas déjà tranché une telle exception. Le requérant excipa l’irrecevabilité du recours en raison, inter alia, du fait que la Cour des comptes d’appel s’était déjà penchée sur l’exception de la chose jugée (giudicato esterno). Par un arrêt du 13 janvier 2020 (no 5/2020), la Cour des comptes fit suite aux demandes du Parquet annulant l’arrêt no 9/2019 et renvoya l’affaire à la chambre pour le Latium pour la quantification.
Contre l’arrêt no 5/2020, le requérant introduisit un recours en révocation devant la Cour des comptes, aux termes de l’article 202 alinéa 1 (f) du code de justice comptable (erreur matérielle), ainsi qu’un recours pour motifs de juridiction devant la Cour de cassation. Les deux furent déclarés irrecevables, respectivement le 3 mars 2021 (arrêt de la Cour des comptes d’appel, no48/2021) et le 4 novembre 2021 (arrêt des Chambres réunies de la Cour de cassation, no 31559/2021).
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, seul et combiné avec l’article 13, le requérant allègue (i) que l’arrêt no 5/2020 a porté atteinte à son droit à la non-remise en cause d’une décision de justice définitive, le Parquet ayant introduit le recours en révocation de l’arrêt no 9/2019 avec le seul objectif d’obtenir un réexamen de l’affaire ; et (ii) un défaut de motivation de l’arrêt de la Cour des comptes no 5/2020 en ce qu’elle n’aurait pas pris en compte ses arguments ni ses exceptions ayant trait à la recevabilité du recours, qui étaient déterminantes pour la résolution de l’affaire.
Enfin, invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du principe de la présomption d’innocence en ce que l’arrêt no 5/2020 de la Cour des comptes affirmerait sa responsabilité pénale pour des infractions déclarées prescrites.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il introduit sa requête dans le délai fixé par l’article 35 § 1 de la Convention (Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, §§ 129-132, 134, 19 décembre 2017 ; voir aussi, mutatis mutandis, Bosev c. Bulgarie, no 62199/19, §§ 39-43, 4 juin 2024) ?
En particulier, compte tenu de la nature ordinaire du pourvoi en cassation pour motif de juridiction, à quel moment la décision de la Cour des comptes no 5/2020 contestée par le requérant est-elle devenue « définitive » aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Ioannis Anastasiadis et autres c. Grèce, no 45823/08, §§ 22-23, 18 avril 2013 ; Cour de cassation, arrêts nos 120 du 4 janvier 2017 et 26854 du 4 octobre 2021) ?
2. L’article 6 de la Convention est-il applicable aux prétentions du requérant concernant l’arrêt de la Cour des comptes no 5/2020 (voir, Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, §§ 44-50, CEDH 2015) ? Dans l’affirmative, le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier,
(a) le droit à la non-remise en cause d’une décision de justice définitive a-t-il été respecté en l’espèce (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII ; voir aussi, mutatis mutandis, Balan c. République de Moldova (no 2), no 49016/10, §§ 27-30, 29 novembre 2022) ?
(b) l’arrêt no 5/2020 contient-il une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause (Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 84, 11 juillet 2017) ?
3. Compte tenu du fait que le procès contre le requérant s’est soldé au pénal par une déclaration de prescription pour une partie des chefs d’accusation, les affirmations concernant la responsabilité pénale du requérant avancées par la Cour des comptes dans son arrêt no 5/2020 sont‑elles compatibles avec le respect du principe de la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention (Nealon et Hallam c. Royaume-Uni [GC], nos 32483/19 et 35049/19, 11 juin 2024) ?
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