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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 mars 2025, n° 7848/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7848/20 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-242682 |
Texte intégral
Publié le 31 mars 2025
PREMIÈRE SECTION
Requête no 7848/20
S.F.
contre l’Italie
introduite le 27 janvier 2020
communiquée le 12 mars 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les mesures de protection du requérant, témoin de justice, ainsi que les mesures de soutien financier qui lui ont été accordées pour faciliter sa réinsertion sociale.
Le requérant, témoin de justice, a bénéficié avec sa famille d’un programme spécial de protection depuis 2007. Dans le cadre du programme, il recevait une somme mensuelle à titre d’assistance financière, conformément aux prévisions du décret-loi no 8 de 1991.
En 2009, le requérant présenta une demande de sortie du programme spécial de protection, ainsi que de « capitalisation » de l’assistance financière – c’est-à-dire, de payement d’une somme unique visée à financier un projet de réinsertion sociale – comme prévu par l’article 10 du décret du ministère de l’intérieur no 161 de 2004.
En 2016, le requérant fut invité à présenter un projet de réinsertion sociale et présenta deux projets alternatifs. Le premier consistait dans la reprise de l’activité de culture et exploitation d’olives sous forme de consortium dans le territoire d’origine du requérant et demandait l’investissement le plus important : selon le requérant, le projet était réalisable seulement avec une contribution de l’administration de 1 153 259,50 euros, outre à l’extinction de ses dettes (environ 540 000 euros). Le deuxième projet, consistant dans l’achat d’une activité de vente de tabac dans une localité protégée, demandait un investissement inférieur.
La direction antimafia du parquet de Reggio Calabria, ainsi que la direction nationale antimafia, exprimèrent un avis positif sur le premier projet, qui envoyait un message positif de retour et investissement dans le territoire d’origine ; cependant, elles exprimèrent des doutes quant à la possibilité d’assurer la protection du requérant à cet endroit avec les ressources ordinaires, sollicitant donc la mise à disposition de ressources additionnelles.
Le 1 août 2017, la commission du ministère de l’intérieur responsable de l’application des mesures de protection délibéra d’interrompre le programme spécial de protection et le remplacer avec des mesures de protection ordinaires. Quant au projet de réinsertion sociale, la commission approuva la première proposition du requérant et lui accorda la capitalisation dans la mesure maximale prévue par l’article 10 du décret du ministère de l’intérieur no 161 de 2004, équivalente à dix ans d’assistance financière, pour un totale de 405 688 euros ; cependant, elle n’accorda pas le montant ultérieur demandé par le requérant à titre d’allocation extraordinaire.
Le requérant fit recours au tribunal administratif régional de Latium contestant, entre autre, le montant de l’assistance accordée. Par arrêt du 11 février 2019, le tribunal administratif rejeta, pour la plupart, son recours. Le requérant fit appel au Conseil d’État qui, le 1 août 2019, le débouta.
Par la suite, le requérant contesta à plusieurs reprises les modalités d’exécution des mesures de protection, qui ne lui permettaient pas de demeurer stablement dans la localité d’origine ni de se dédier à l’exploitation agricole. En outre, il présenta plusieurs plaintes pénales pour des incendies déclenchés aux limites de ses terrains et des endommagements de ses biens.
Le requérant se plaint, au sens de l’article 8 de la Convention, des décisions des autorités concernant les mesures d’assistance qui, selon lui, seraient incohérentes et insuffisantes : en particulier, il affirme que l’administration l’aurait obligé à mettre en place le projet qui demandait l’investissement plus élevé, sans au même temps lui accorder un soutien financier suffisant et sans mettre en place des mesures de protection adéquates pour qu’il puisse poursuivre cette activité dans la localité d’origine.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention ?
Dans leurs observations les parties sont invitées à adresser, entre autre, les points suivants :
(i) l’article 8 de la Convention impose-t-il à l’État une obligation positive de faciliter la réinsertion sociale d’un témoin de justice, notamment par le biais d’une allocation financière ?
(ii) l’article 8 de la Convention impose-t-il à l’État de tenir compte, dans les modalités de protection d’un témoin de justice, des exigences de la vie privée et professionnelle de celui-ci ?
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