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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 25 avr. 2025, n° 29653/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29653/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-243211 |
Texte intégral
Publié le 12 mai 2025
PREMIÈRE SECTION
Requête no 29653/24
S.M.
contre l’Italie
introduite le 3 octobre 2024
communiquée le 25 avril 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’enquête menée par les autorités internes sur la plainte déposée par la requérante, qui dénonçait avoir été abusée sexuellement alors qu’elle était sous l’emprise de substances stupéfiantes. Elle avait découvert des photos de ses parties génitales ainsi que d’un acte sexuel sur le téléphone appartenant à N., son employeur.
La requérante fut entendue par le juge des investigations préliminaires (giudice per le indagini preliminari, ci-après le « GIP ») dans le cadre d’un incident probatoire (« incidente probatorio »)
Le 25 octobre 2023, le parquet demanda de classer l’affaire sans suite, soutenant que, faute de preuves pouvant exclure le consentement, les allégations de la requérante n’étaient pas fiables et que les agressions sexuelles n’avaient vraisemblablement pas eu lieu.
Malgré l’opposition de la requérante, par ordonnance du 4 juin 2024, le GIP classa l’affaire en raison des incertitudes et des incohérences de son récit. Les photos retrouvées sur le téléphone de N. ne pouvaient pas être considérées comme une preuve d’une agression sexuelle.
Invoquant les articles 3, 8, 13 et 14 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’une enquête effective, notamment car les juridictions internes n’auraient pas suffisamment examiné la question de son consentement, et d’avoir fait l’objet d’une « nouvelle victimisation » au cours des investigations.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’État défendeur a-t-il respecté, dans les circonstances de l’espèce, ses obligations positives, découlant des articles 3 et 8 de la Convention, d’adopter des dispositions en matière pénale et de les appliquer en pratique au travers d’une enquête et de poursuites effectives, afin que soient incriminés et réprimés tous actes sexuels non consensuels tels que le viol et les agressions sexuelles (M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 153 et 166, CEDH 2003-XII, I.C. c. Roumanie, no 36934/08, §§ 51-52, 24 mai 2016, J.L. c. Italie, no 5671/16, §§ 117-120, 27 mai 2021 et Y c. République tchèque, no 10145/22, 12 décembre 2024) ?
2. L’enquête a-t-elle été suffisamment effective et approfondie et les autorités se sont-elles livrées à une appréciation de l’ensemble des circonstances?
En particulier :
(i) les autorités ont-elles suffisamment recherché et apprécié au vu des circonstances, si la requérante avait donné son consentement aux rapports sexuels avec N. volontairement et dans l’exercice de son libre arbitre ?
(ii) les autorités ont-elles dûment apprécié les facteurs susceptibles d’influencer la requérante dans sa description des faits, en particulier la nature de sa relation avec N. et sa vulnérabilité due à son addiction à la drogue ?
(iii) les autorités ont-elles pris en considération dans leurs décisions les témoignages de C. and F. ?
(iv) Dans leur décision de classement, les autorités ont elles dument évalué que les photos avaient été prises sans le consentement de la requérante alors qu’elle dormait et était sous l’emprise de drogue ?
3. Les autorités nationales ont-elles dûment motivé le classement sans suite de l’affaire ?
4. La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler ses griefs tirés de la méconnaissance de la Convention ?
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