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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 28 mai 2025, n° 35308/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35308/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-243899 |
Texte intégral
Publié le 16 juin 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 35308/24
M.A.T.
contre la Suisse
introduite le 25 novembre 2024
communiquée le 28 mai 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la demande de regroupement familial d’un ressortissant érythréen.
Ce dernier est entré en Suisse en 2014. Il est aveugle d’un œil et présente des limitations cognitives, linguistiques et physiques. La qualité de réfugié lui fut reconnue et l’admission provisoire prononcée, en raison de l’illicéité de son renvoi. Les autorités considérèrent cependant que l’asile ne pouvait pas lui être octroyé, dès lors que ce statut n’était pas accordé à une personne qui n’était devenue un réfugié qu’en quittant son pays d’origine ou en raison de son comportement ultérieur (article 54 de la loi fédérale sur l’asile).
En 2018, sa famille a fui l’Érythrée pour l’Éthiopie, où il a pu lui rendre visite quelques fois depuis lors. La famille a été reconnue comme réfugiée et vit actuellement à l’extérieur d’un camp.
Le 6 mars 2020, le requérant a déposé une demande de regroupement familial pour son épouse et ses quatre enfants, âgés aujourd’hui de 18, 14, 12 et 5 ans. Cette demande a été rejetée par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) le 26 mai 2020 en raison de la dépendance à l’aide sociale du requérant et de l’insuffisance des efforts déployés s’insérer sur le marché du travail.
Depuis 2022, le requérant occupe un emploi, pour lequel il perçoit un salaire de 50 % en raison de son handicap et continue à bénéficier de l’aide sociale pour le surplus.
Le 2 août 2024, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours du requérant, en concluant toutefois que le SEM n’avait pas appliqué le critère de la non-dépendance à l’aide sociale dans l’appréciation globale du cas, conformément à la jurisprudence de la Cour, notamment l’arrêt B.F. et autres c. Suisse, précité, et que le requérant avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour s’intégrer sur le marché du travail. Cependant, les membres de sa famille se trouvant dans un pays tiers, le TAF a considéré que le requérant pouvait à tout le moins continuer d’exercer sa vie familiale avec ces derniers en se rendant sur place comme il l’a fait par le passé. En outre, le requérant n’ayant pas fourni assez d’informations pour établir les conditions économiques et sociales de sa famille en Éthiopie, le TAF a conclu que le requérant n’avait pas prouvé qu’il existait des obstacles insurmontables à son retour en Éthiopie.
Devant la Cour, le requérant fait valoir que le TAF n’a pas procédé à une mise en balance minutieuse des intérêts en présence, en vertu de l’article 8. Une vie de famille en Éthiopie ne serait pas possible en raison de l’absence d’aide gouvernementale, de l’incertitude quant à l’autorisation d’entrer en Éthiopie de manière permanente, de son incapacité à travailler à temps plein, de son handicap et de la situation généralement difficile du pays, qui devrait être examinée en particulier dans le contexte du bien-être de l’enfant.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le rejet par les autorités suisses de la demande de regroupement familial emporte-t-il violation du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, au sens de l’article 8 de la Convention ? Est-ce que l’ingérence dans la vie privée et familiale du requérant était prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique ou au bien-être économique du pays ?
2. Le manque de collaboration du requérant peut-il dispenser les autorités d’examiner la pesée des intérêts dans la possibilité de poursuivre une vie familiale à l’étranger ? Les autorités ont-elles suffisamment pris en compte le handicap du requérant et sa capacité de réintégration dans un pays tiers ?
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