Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 27 mai 2025, n° 42635/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42635/20 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 septembre 2020 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-243950 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0527DEC004263520 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42635/20
Claire LEOST
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 27 mai 2025 en une chambre composée de :
María Elósegui, présidente,
Mattias Guyomar,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Gilberto Felici,
Andreas Zünd,
Diana Sârcu,
Kateřina Šimáčková, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 septembre 2020,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Claire Leost, est une ressortissante française née en 1976 et résidant à Levallois. Elle est représentée devant la Cour par Me M.‑C. de Percin, avocate exerçant à Paris.
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, puis M. D. Colas, son successeur à cette fonction.
Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Les 8 et 9 novembre 2017, deux photographies, prises à l’audience de la cour d’assises de Paris spécialement composée, chargée de juger la série d’attentats terroristes commis par Mohammed Merah au printemps 2012, furent mises en ligne, sur le compte Twitter de l’hebdomadaire Paris-Match et sur le site internet de cet organe de presse, et publiées dans la version papier du magazine.
5. La première photographie, publiée en double page de la version papier de l’hebdomadaire avait été prise le 2 novembre 2017, dans la salle d’audience, avant le verdict du procès. Elle montrait l’accusé A. M., assis dans un box vitré avec, devant, ses deux avocats et était assortie, d’une première légende énonçant :
« [A. M.]
Dans cinq minutes, il sera fixé sur son sort. Il sourit encore. Tout dans ce procès historique aura été hors norme. Cinq semaines d’audiences sous haute tension ont ouvert la voie au traitement judiciaire des attentats djihadistes commis en France. Au tribunal, le meurtrier était absent : Mohamed Merah, abattu en 2012 après avoir emporté sept vies. Son frère [A.] et son ami [F. M.] ont été reconnus coupables d’« association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste » et condamnés respectivement à vingt ans et quatorze ans de réclusion. L’aîné de Mohamed Merah était aussi jugé pour « complicité d’assassinats », chef d’accusation dont il a été acquitté. Le parquet a fait appel. Pour les familles des victimes, le combat continue.
LE DÉFI »
La seconde légende accompagnant cette photographie se présentait quant à elle comme suit :
« LE PARQUET VOULAIT FAIRE CONDAMNER POUR COMPLICITÉ LE FRÈRE DU TUEUR DE TOULOUSE. IL VIENT D’ÉCHAPPER À LA PERPÉTUITÉ, LA PIÈCE N’EST PAS TERMINÉE
18h05, jeudi 2 novembre, avant le verdict :
[A.M.] et ses avocats, [A.V.] et [E. D.-M.]
(de dos), au tribunal de grande instance de Paris. »
6. La seconde photographie prise le 18 octobre 2017 représentait Z.A., témoin et mère de Mohamed Merah ainsi que F.M., accusé, dans le box des accusés. Elle était assortie de la légende suivante :
« [Z.A.], la mère des Merah. Dernier regard vers les avocats des parties civiles, qui l’ont questionnée pendant trois heures le 18 octobre. Dans le box des accusés [F. M.]. »
7. La requérante, directrice de la publication de Paris-Match fut poursuivie, par voie de citation directe, devant le tribunal correctionnel de Paris pour l’infraction de publication ou cession d’enregistrement sonore ou visuel effectué sans autorisation à l’audience d’une juridiction, prévue par l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (« la loi du 29 juillet 1881 », ci-après).
8. Entendue le 17 novembre 2017, la requérante précisa que la photographie d’A.M. avait été prise le 2 novembre 2017, lors d’une interruption d’audience, cinq minutes avant le verdict. Elle ajouta qu’elle ne pouvait pas indiquer quand avait été pris le cliché de Z.A. et que les deux photographies avaient été prises sans l’autorisation du président de la cour d’assises et qu’elle n’indiquerait pas comment elles avaient été obtenues, arguant du secret des sources.
9. Par jugement correctionnel du 28 mars 2018, la requérante fut déclarée coupable des faits de publication ou cession d’enregistrement sonore ou visuel effectué sans autorisation à l’audience d’une juridiction, faits prévus et réprimés par l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, et condamnée au paiement d’une amende délictuelle de 4 000 euros (EUR).
10. Le 18 juin 2018, la requérante interjeta appel. Le procureur de la République fit de même.
11. Par un arrêt du 7 février 2019, la cour d’appel de Paris confirma le jugement sur la culpabilité de la requérante et l’infirma sur le quantum de la
peine, en prononçant une amende délictuelle de 2 000 EUR. Les passages pertinents en l’espèce de l’arrêt de la cour d’appel énoncent :
« (...)
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les deux photographies litigieuses ont été prises après l’ouverture des débats et avant que soit rendu le verdict, de sorte que leur diffusion contrevient aux dispositions de l’article 38 ter ;
(...)
Considérant cependant que c’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que l’autorisation du président de prendre des photos est possible pour des clichés pris avant les débats ; que certaines dispositions spécifiques prévoient des enregistrements à des fins judiciaires (...) ; que certes, ces autorisations n’ont pas été données en l’espèce ; que toutefois la prohibition du principe de l’article 38 ter ne constitue pas une atteinte à la publicité des débats dans la mesure où le public et les journalistes ont toujours accès à la salle d’audience lors des procès publics ; que cet article se limite à empêcher la captation vidéo, photographique ou sonore aux fins d’assurer la sérénité des débats, qu’il n’est donc pas incompatible avec l’article 6 de la Convention (...) ;
(...)
Considérant que l’appelante maintient également que la recherche de l’équilibre entre le droit à l’information du public en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, dont la légitimité est reconnue par la Cour de cassation, et les autres intérêts et droits en présence d’égale valeur mais non supérieurs, au nombre desquels figurent la sérénité des débats, l’autorité et l’impartialité de la justice, principes invoqués dans le jugement entrepris n’est pas pris en compte par les dispositions restrictives de l’article 38 ter de la loi 1881 ; que l’interdiction absolue édictée par cet article ne tient compte ni des circonstances de l’espèce ni de l’équilibre des droits en présence, que le ratio legis et la légitimité de la dérogation quant à la faculté de demander l’autorisation d’une prise de vues avant l’ouverture des débats visée à l’article 38 ter dépendent non pas de la légitimité d’informer ni de l’intérêt général du procès concerné mais du bon vouloir des parties et de l’appréciation souveraine par le président, fondée en réalité sur ses pouvoirs de police d’audience, qu’il est contraire à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme de mettre en balance le droit d’informer sur un procès en cours présentant un intérêt général manifeste, sous la réserve du respect des principes de sérénité des débats et d’autorité de la justice, avec une mesure de police d’audience qui ne figure pas, par définition et par nature, au nombre des libertés et droits garantis par ladite Convention, qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à la presse pour déterminer la manière dont elle entend rendre compte d’une information à caractère d’intérêt général, que le journal Paris-Match a considéré que la photo d’[A.M.] était de nature à permettre de comprendre son attitude détachée et indifférente à la douleur des familles des victimes et ainsi constituer une information en soi destinée au public absent du prétoire afin qu’il se forge une opinion qui ne se résume pas au verdict ; qu’en outre les photographies ont été diffusées après le verdict, en différé donc, alors que les débats étaient clos et qu’elles n’avaient donc pas pour objet ni pour effet d’influencer de quelque manière les jurés ni le juge, qu’en l’absence d’atteinte à la sérénité de la justice, à l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire, à la réputation et aux droits d’autrui ainsi que d’influence sur le verdict, la condamnation de la prévenue est une ingérence disproportionnée au regard de la liberté d’expression et du droit d’information ;
Considérant que si toute personne a droit à la liberté d’expression, si le public a un intérêt légitime à recevoir des informations relatives aux procédures en matière pénale, particulièrement en l’espèce s’agissant d’une affaire de terrorisme ayant eu des conséquences dramatiques et un important retentissement médiatique et s’il n’appartient certes pas au juge de se substituer à la presse en émettant sa propre appréciation de ce que constitue une information et ce qu’il convient de publier, il incombe à ce dernier de veiller au respect de la proportionnalité des droits en cause, de celle de la liberté d’information avec les autres intérêts en présence, notamment celui de la sérénité des débats laquelle est dépendante pour partie, dans un procès aussi médiatisé, de la certitude d’absence de publication de prises de vue qui pourraient affecter la spontanéité et la sincérité des dépositions et attitudes tant des accusés que des témoins, et celui du droit à l’image des parties concernées qui doit être préservé dans l’enceinte judiciaire ; que comme le rappelle la Cour de cassation, l’exercice de ces libertés comporte des devoirs et des responsabilités et peut être soumis, comme dans le cas d’espèce, à des restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judicaire ;
Que s’agissant en l’espèce de la balance entre les divers droits à préserver, il convient de noter que si les débats étaient clos lors de la prise de vue d’[A.M.], ce dernier, ni au demeurant ses avocats, ne pouvait s’attendre à faire l’objet de clichés photographiques alors qu’il se trouvait encore dans la salle d’audience et qu’il se savait protégé par l’interdiction édictée par l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, que la photographie de Mme (...) a été prise au cours des débats, pendant sa déposition devant la cour et enfin qu’aux dates de publication des clichés photographiques, l’affaire en cause n’était pas jugée définitivement, un appel étant en cours ; que l’accès au public de la salle d’audience était parfaitement libre, de même que l’était tout commentaire judicaire ou dessin pouvant apporter au lecteur toute précision sur l’attitude et la tenue vestimentaire de l’accusé ou des témoins ; que compte tenu d’une part du caractère fragile des témoignages qui entraîne la nécessité d’une sérénité absolue pendant tout procès criminel et particulièrement pendant ceux dont la gravité les place au cœur de l’actualité médiatique, d’autre part de l’atteinte faite à l’image de l’accusé dans la salle d’audience pendant l’attente du verdict alors qu’il importe de garder à l’enceinte judicaire son caractère préservé, la prohibition de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait constituer une ingérence disproportionnée au regard de la liberté d’expression et du droit à l’information ;
(...). »
12. Le 7 février 2019, la requérante se pourvut en cassation et déposa un mémoire spécial posant une question prioritaire de constitutionnalité formulée comme suit :
« Les dispositions de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, qui interdisent dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judicaires l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image, portent-elles atteinte au principe de nécessité des délits et des peines garanti aux articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et limitent-elles la liberté de communication garantie à l’article 11 de ce texte de manière nécessaire, adaptée et proportionnée, alors qu’elles érigent en infraction pénale la captation de sons et d’images effectuée par des journalistes au cours d’un procès, qui est pourtant susceptible d’être effectuée sans troubler la sérénité des débats, sans porter une atteinte excessive aux droits des parties, ni menacer l’autorité et l’impartialité du pouvoir judicaire ? »
13. Le 1er octobre 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation renvoya au Conseil constitutionnel cette question.
14. Par une décision no 2019-817 QPC du 6 décembre 2019, le Conseil constitutionnel déclara les dispositions de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 19 septembre 2000, conformes à la Constitution. Les passages pertinents en l’espèce de cette décision énoncent notamment :
« (...)
6. Les dispositions contestées interdisent, sous peine d’amende, à quiconque d’employer, dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, tout appareil photographique ou d’enregistrement sonore ou audiovisuel et de céder ou publier l’enregistrement ou le document obtenu en violation de cette interdiction.
7. En premier lieu, en instaurant cette interdiction, le législateur a, d’une part, entendu garantir la sérénité des débats vis-à-vis des risques de perturbations liés à l’utilisation de ces appareils. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. D’autre part, il a également entendu prévenir les atteintes que la diffusion des images ou des enregistrements issus des audiences pourrait porter au droit au respect de la vie privée des parties au procès et de personnes participant aux débats, à la sécurité des acteurs judiciaires et, en matière pénale, à la présomption d’innocence de la personne poursuivie.
8. En deuxième lieu, d’une part, s’il est possible d’utiliser des dispositifs de captation et d’enregistrement qui ne perturbent pas en eux-mêmes le déroulement des débats, l’interdiction de les employer au cours des audiences permet de prévenir la diffusion des images ou des enregistrements, susceptible quant à elle de perturber ces débats. D’autre part, l’évolution des moyens de communication est susceptible de conférer à cette diffusion un retentissement important qui amplifie le risque qu’il soit porté atteinte aux intérêts précités.
9. En dernier lieu, l’interdiction résultant des dispositions contestées, à laquelle il a pu être fait exception, ne prive pas le public qui assiste aux audiences, en particulier les journalistes, de la possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen, y compris pendant leur déroulement, sous réserve du pouvoir de police du président de la formation de jugement.
10. Il résulte de ce qui précède que l’atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui résulte des dispositions contestées est nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 11 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.
11. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le principe de nécessité des délits et des peines, ni aucun droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
(...). »
15. Par un arrêt du 24 mars 2020, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante, en se fondant notamment sur les éléments suivants :
« (...)
Énoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 5, 8 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 111-4 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme Claire Leost coupable des faits de publication ou cession d’enregistrement sonore ou visuel effectué sans autorisation à l’audience d’une juridiction commis les 8 et 9 novembre 2017 à Paris et s’est en conséquence prononcé sur la peine, alors :
« 1o/ que l’infraction prévue à l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 qui incrimine le fait d’employer tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires porte atteinte non nécessaire, non adaptée et disproportionnée à la liberté de communication ; qu’il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et, à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, de constater que l’arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard des articles 5, 8 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
2o/ qu’en toute hypothèse, la liberté d’expression et le droit légitime du public à recevoir des informations relatives aux procédures en matière pénale peuvent être soumis à des restrictions ou sanctions prévues par la loi afin d’assurer la protection des droits d’autrui et de garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire, à la condition que ces restrictions et sanctions ne présentent pas un caractère disproportionné au regard des circonstances propres à chaque espèce ; qu’en jugeant que la répression de la diffusion des photographies litigieuses ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté de communication de l’exposante bien que, diffusées les 8 et 9 novembre 2017, soit une semaine après le verdict et près de 17 mois avant le procès d’appel, elles n’avaient eu aucune influence sur la conduite du procès pénal, l’autorité et l’impartialité judiciaires, qu’elles avaient été prises sans troubler la sérénité des débats, qu’elles avaient contribué à un débat d’intérêt général relatif au jugement d’un accusé dans une affaire de terrorisme, et qu’elles n’avaient pas porté une atteinte excessive au droit à l’image des accusés, de leurs avocats et du témoin en cause, au regard du caractère hautement médiatique du procès et de la large diffusion d’images permettant de les identifier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
3o/ qu’en toute hypothèse, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit dès l’ouverture de l’audience des juridictions judiciaires ; qu’en jugeant que la diffusion de la photographie d’[A.M.] contrevenait aux dispositions de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 bien que cette photographie ait été prise au cours d’une interruption d’audience, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
(...)
11. Si, en effet, toute personne a droit à la liberté d’expression et si le public a un intérêt légitime à recevoir des informations relatives, notamment, aux procédures en matière pénale ainsi qu’au fonctionnement de la justice, l’interdiction de tout enregistrement, fixation ou transmission de la parole ou de l’image après l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, et de leur cession ou de leur publication, constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à garantir la sérénité et la sincérité des débats judicaires, qui conditionnent la manifestation de la vérité et contribuent ainsi à l’autorité et à l’impartialité du pouvoir judiciaire.
12. En conséquence, les griefs, dont le premier est devenu sans objet à la suite de la décision no 2019-817 QPC du 6 décembre 2019 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré la première phrase des premier et troisième alinéas et le quatrième alinéa de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse conforme à la Constitution, doivent être écartés.
(...)
13. Pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité spécialement du chef de la photographie prise le 2 novembre 2017, l’arrêt retient que l’accusé qui y figure, pas davantage que ses avocats, ne pouvait s’attendre à faire l’objet de clichés photographiques alors qu’il se trouvait encore dans la salle d’audience et qu’il se savait protégé par l’interdiction édictée par l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que doit être sanctionnée l’atteinte faite à l’image de l’accusé pendant l’attente du verdict alors qu’il importe de garder à l’enceinte judiciaire son caractère préservé.
14. En statuant ainsi, l’arrêt a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
15. En effet, l’interdiction instituée par l’article 38 ter précité, qui commence dès l’ouverture de l’audience et se prolonge jusqu’à ce que celle-ci soit levée, s’applique pendant les périodes de suspension de l’audience.
(...). »
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE et EUROPÉEN PERTINENT
- Le droit interne pertinent
16. L’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, tel qu’en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2001, disposait :
« Dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l’image utilisés en violation de cette interdiction.
Toutefois, sur demande présentée avant l’audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 30000 F d’amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction et du support de la parole ou de l’image utilisé.
Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article. »
Cet article a fait l’objet de modifications successives. Dans sa dernière version, entrée en vigueur le 24 décembre 2021 (loi no 2021-1729 du 22 décembre 2021), il dispose :
« Dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l’image utilisés en violation de cette interdiction.
Toutefois, sur demande présentée avant l’audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de deux mois d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction et du support de la parole ou de l’image utilisé.
Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article. »
17. L’article 38 quater de cette même loi, tel que créé par l’article 1 de la loi no 2021-1729 du 22 décembre 2021, dispose :
« I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 38 ter, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé, pour un motif d’intérêt public, en vue de sa diffusion. La demande d’autorisation est adressée au ministre de la justice. L’autorisation est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président du Tribunal des conflits, le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est délivrée, sur proposition du ministre de la justice, par le président de la juridiction concernant les juridictions judiciaires spécialisées dont les décisions ne relèvent pas des cours d’appel et les juridictions administratives, et par les premiers présidents de cour d’appel concernant les juridictions de l’ordre judiciaire dont les décisions relèvent des cours d’appel.
Lorsque l’audience n’est pas publique, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des parties au litige. Lorsqu’un majeur bénéficiant d’une mesure de protection juridique est partie à l’audience, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du majeur apte à exprimer sa volonté ou, à défaut, de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Lorsqu’un mineur est partie à l’audience, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du mineur capable de discernement ainsi qu’à celui de ses représentants légaux ou de l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 706-50 du code de procédure pénale ou de l’article 388-2 du code civil.
Les modalités de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Le président de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement.
La diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement n’est possible qu’après que l’affaire a été définitivement jugée. En cas de révision d’un procès mis en œuvre en application de l’article 622 du code de procédure pénale, la diffusion de l’enregistrement peut être suspendue.
La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence. Cette diffusion est accompagnée d’éléments de description de l’audience et d’explications pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice.
Sans préjudice de l’article 39 sexies, l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. Les personnes enregistrées peuvent rétracter ce consentement dans un délai de quinze jours à compter de l’audience.
La diffusion ne peut, en aucun cas, permettre l’identification des mineurs ou des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique.
Aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut plus être diffusé cinq ans après la première diffusion de l’enregistrement ou dix ans après l’autorisation d’enregistrement.
II. – Après recueil de l’avis des parties, les audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation peuvent également être diffusées le jour même, sur décision de l’autorité compétente au sein de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
III. – Le présent article est également applicable, par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, aux audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction ainsi qu’aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d’instruction.
III bis (nouveau). – Le fait de diffuser un enregistrement réalisé en application du I du présent article sans respecter les conditions de diffusion prévues au même I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
IV. – Les conditions et les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
B. Les textes européens pertinents
18. Dans ses passages pertinents, la Recommandation Rec(2003)13 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur la diffusion d’informations par les médias en relation avec les procédures pénales (adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 2003 lors de sa 848e réunion) se lit ainsi :
« (...)
Rappelant que les médias ont le droit d’informer le public eu égard au droit de ce dernier à recevoir des informations, y compris des informations sur des questions d’intérêt public, en application de l’article 10 de la Convention, et qu’ils ont le devoir professionnel de le faire ;
Rappelant que les droits à la présomption d’innocence, à un procès équitable et au respect de la vie privée et familiale, garantis par les articles 6 et 8 de la Convention, constituent des exigences fondamentales qui doivent être respectées dans toute société démocratique ;
Soulignant l’importance des reportages réalisés par les médias sur les procédures pénales pour informer le public, rendre visible la fonction dissuasive du droit pénal et permettre au public d’exercer un droit de regard sur le fonctionnement du système judiciaire pénal ;
Considérant les intérêts éventuellement conflictuels protégés par les articles 6, 8 et 10 de la Convention et la nécessité d’assurer un équilibre entre ces droits au regard des circonstances de chaque cas individuel, en tenant dûment compte du rôle de contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme pour garantir le respect des engagements contractés au titre de la Convention ;
(...)
Désireux de promouvoir un débat éclairé sur la protection des droits et intérêts en jeu dans le cadre des reportages effectués par les médias sur les procédures pénales, ainsi que de favoriser de bonnes pratiques à travers l’Europe, tout en assurant l’accès des médias aux procédures pénales ;
(...)
Recommande, tout en reconnaissant la diversité des systèmes juridiques nationaux en ce qui concerne les procédures pénales, aux gouvernements des États membres :
1. de prendre ou de renforcer, le cas échéant, toutes mesures qu’ils considèrent nécessaires en vue de la mise en œuvre des principes annexés à la présente recommandation, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives,
2. de diffuser largement cette recommandation et les principes qui y sont annexés, en les accompagnant le cas échéant d’une traduction, et
3. de les porter notamment à l’attention des autorités judiciaires et des services de police, et de les mettre à la disposition des organisations représentatives des juristes praticiens et des professionnels des médias. »
19. Dans ses passages pertinents en l’espèce, l’Annexe à la Recommandation Rec (2003)13 contient les principes suivants :
« Principe 1 - Information du public par les médias
Le public doit pouvoir recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires et des services de police à travers les médias. Les journalistes doivent en conséquence pouvoir librement rendre compte de et effectuer des commentaires sur le fonctionnement du système judiciaire pénal, sous réserve des seules limitations prévues en application des principes qui suivent.
Principe 2 - Présomption d’innocence
Le respect du principe de la présomption d’innocence fait partie intégrante du droit à un procès équitable.
En conséquence, des opinions et des informations concernant les procédures pénales en cours ne devraient être communiquées ou diffusées à travers les médias que si cela ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence du suspect ou de l’accusé.
(...)
Principe 4 - Accès à l’information
Lorsque des journalistes ont obtenu légalement des informations de la part des autorités judiciaires ou des services de police dans le cadre de procédures pénales, ces autorités et services devraient mettre à disposition ces informations sans discrimination à tous les journalistes qui formulent ou qui ont formulé la même demande.
(...)
Principe 6 - Information régulière pendant les procédures pénales
Dans le cadre des procédures pénales d’intérêt public ou d’autres procédures pénales attirant particulièrement l’attention du public, les autorités judiciaires et les services de police devraient informer les médias de leurs actes essentiels, sous réserve que cela ne porte pas atteinte au secret de l’instruction et aux enquêtes de police et que cela ne retarde pas ou ne gêne pas les résultats des procédures. Dans le cas des procédures pénales qui se poursuivent pendant une longue période, l’information devrait être fournie régulièrement.
(...)
Principe 8 - Protection de la vie privée dans le contexte de procédures pénales en cours
La fourniture d’informations sur les personnes suspectées, accusées ou condamnées, ainsi que sur les autres parties aux procédures pénales devrait respecter leur droit à la protection de la vie privée conformément à l’article 8 de la Convention. Une protection particulière devrait être offerte aux parties qui sont des mineurs ou d’autres personnes vulnérables, aux victimes, aux témoins et aux familles des personnes suspectées, accusées ou condamnées. Dans tous les cas, une attention particulière devrait être portée à l’effet préjudiciable que la divulgation d’informations permettant leur identification peut avoir à l’égard des personnes visées dans ce Principe.
(...)
Principe 12 - Admission des journalistes
Les journalistes devraient être admis sans discrimination et sans exigence préalable d’accréditation aux audiences judiciaires publiques et aux prononcés publics de jugements. Ils ne devraient pas être exclus des audiences judiciaires, sauf si et dans la mesure où le public est exclu conformément à l’article 6 de la Convention.
Principe 13 - Accès des journalistes aux salles d’audience
Les autorités compétentes devraient, à moins que cela ne soit manifestement pas réalisable, réserver aux journalistes, dans les salles d’audience, un nombre de places suffisant au regard des demandes, sans exclure la présence du public en tant que tel.
Principe 14 - Reportages en direct et enregistrements dans les salles d’audience
Les reportages en direct ou les enregistrements effectués par les médias dans les salles d’audience ne devraient pas être possibles, sauf si et dans la mesure où la loi ou les autorités judiciaires compétentes le permettent explicitement. De tels reportages ne devraient être autorisés que s’il n’en résulte aucun risque sérieux d’influence indue sur les victimes, les témoins, les parties aux procédures pénales, les jurés ou les magistrats.
(...). »
GRIEF
20. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante soutient que l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 qui interdit de façon générale, dès l’ouverture de l’audience des juridictions judiciaires ou administratives, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image ainsi que la cession ou la publication d’un enregistrement ou document obtenu en violation de cet interdit, porte atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et au droit corrélatif du public de recevoir des informations d’intérêt général ainsi qu’au principe de nécessité des délits et des peines. Elle allègue également que sa condamnation se justifie d’autant moins que les juridictions ont raisonné in abstracto sans prise en compte des circonstances particulières et sans mise en balance avec la liberté et le devoir d’informer et le droit de recevoir des informations.
EN DROIT
21. La requérante se plaint d’une violation de son droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Observations des parties
- Observations du Gouvernement
22. À titre liminaire, le Gouvernement précise que l’article 1er du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 25 mai 2021, a créé un article 38 quater dans la loi de 1881 afin de permettre, à titre dérogatoire, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience en vue de sa diffusion pour un motif d’intérêt général. Il expose que ce dispositif est encadré par un certain nombre de garanties dont le non-respect est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 EUR d’amende.
23. Ensuite, le Gouvernement ne conteste pas qu’en l’espèce la requérante a subi une ingérence dans son droit à la liberté d’expression au sens l’article 10 § 1. En revanche, il soutient que cette ingérence était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique. Il expose ainsi que la condamnation de la requérante était fondée sur l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 et poursuivait plusieurs des buts légitimes énumérés à l’article 10 § 2, à savoir la défense de l’ordre, la protection de la réputation d’autrui et la garantie de l’autorité du pouvoir judiciaire. En l’espèce, il s’agissait notamment de garantir la sérénité des débats, de protéger la vie privée des accusés, des témoins et des auxiliaires de justice, et permettre de garantir le respect de la présomption d’innocence des accusés.
24. Le Gouvernement soutient de plus que l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique. Renvoyant à cet égard aux critères définis par la Cour dans l’affaire Axel Springer SE and RTL Television GMBH c. Allemagne (no 51405/12, 21 septembre 2017), il estime qu’il convient de prendre en compte, en sus, la qualité de la requérante, le contexte du procès ayant fait l’objet des articles, et les motifs pertinents et suffisants adoptés par les juridictions internes. Il souligne à cet égard, que la requérante était directrice de publication de Paris-Match au moment de la publication des photographies litigieuses et qu’elle était nécessairement informée de la manière dont elles avaient été obtenues, sans consentement des intéressés ni autorisation du président d’audience. Elle aurait donc dû être particulièrement vigilante quant au respect des obligations déontologiques afférentes à sa profession. Or, pour le Gouvernement, en publiant ces photographies, elle n’a pas respecté ces obligations déontologiques. À cet égard, il précise que la requérante ne conteste pas avoir enfreint les dispositions de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881.
25. Si le Gouvernement ne réfute pas qu’il existait un débat d’intérêt général sur les affaires judiciaires de terrorisme en général et, plus particulièrement sur le procès en cause en l’espèce et qu’il reconnaît que les articles publiés par Paris-Match peuvent être regardés comme contribuant à un débat d’intérêt général, il affirme en revanche qu’il n’en va pas de même des photographies prises dans la salle d’audience, à l’insu des personnes qui y apparaissent.
26. Le Gouvernement appuie ses arguments à cet égard sur la motivation retenue par la cour d’appel, laquelle a souligné que « l’accès au public de la salle d’audience était parfaitement libre, de même que l’était tout commentaire judiciaire ou dessin pouvant apporter au lecteur toute précision sur l’attitude et la tenue vestimentaire de l’accusé ou des témoins ». Le Gouvernement se réfère également aux conclusions de l’avocat général sur la question prioritaire de constitutionnalité qui observa qu’il n’est pas interdit aux journalistes, dessinateurs et caricaturistes d’être présents dans la salle d’audience, d’assister aux débats et de les retranscrire, « y compris en faisant usage de leur ordinateur, ce qui permet au lectorat de suivre en temps réel leur déroulement ».
27. Le Gouvernement souligne par ailleurs que le modèle économique de Paris-Match se base essentiellement sur la parution d’articles et de reportages photographiques à fort impact médiatique et que Paris-Match avait pour devise officielle, jusqu’en 2008, « Le poids des mots, le choc des photos », devise toujours revendiquée par son directeur de la publication en 2019. Il précise à cet égard que Paris-Match a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour violation du droit à la vie privée et du droit à l’image. En l’espèce, il fait valoir que l’utilisation des photographies, qui n’apportaient rien d’essentiel au débat d’intérêt général, n’avait qu’un objectif de choc médiatique, voire sensationnaliste.
28. Le Gouvernement affirme en outre que la publication, sans autorisation, des photographies litigieuses est une violation manifeste du droit à la vie privée des accusés et plus particulièrement de leur droit à l’image. À cet égard, il soutient que si des photographies des accusés ont été prises bien avant le procès, rien ne permet d’affirmer que leur apparence physique était connue du public dès lors qu’il n’existait que de rares et anciennes photographies les concernant, datant de plusieurs années. Partant, les photographies prises lors des audiences auraient permis une identification actualisée et plus précise des accusés. Pour le Gouvernement, si les noms des accusés pouvaient avoir acquis une certaine notoriété, leur visage n’était pas connu du grand public, et en aucun cas dans un contexte de procès d’assises.
29. Quant à l’influence de la publication litigieuse sur la procédure judicaire, le Gouvernement rappelle que les arrêts de condamnation rendus par la cour d’assises ne sont définitifs que lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées ou lorsque l’accusé a renoncé à les exercer. Il précise qu’en l’espèce, l’appel avait été interjeté et était en cours au moment de la publication litigieuse, de sorte que la présomption d’innocence s’appliquait nécessairement.
30. Le Gouvernement affirme également, à la lumière de la jurisprudence de la Cour (Du Roy et Malaurie c. France, no 34000/96, § 34, CEDH 2000‑X et Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997-V), que les journalistes qui rédigent des articles sur des procédures pénales en cours doivent veiller à ne pas franchir les bornes fixées aux fins d’une bonne administration de la justice, et à respecter le droit de la personne mise en cause à être présumée innocente, ce indépendamment du fait que le procès concerne une personnalité publique. En outre, il soutient que l’impact d’une publication sur le processus de formation de l’opinion et de prise de décision du pouvoir judiciaire est avéré lorsqu’elle est orientée de manière à tracer du prévenu un portrait très négatif (Bédat c. Suisse, [GC], no 56925/08, 29 mars 2016).
31. Le Gouvernement souligne qu’en l’espèce, la requérante n’a attendu qu’une semaine pour publier les photographies, alors même que les accusés interjetaient appel. Leur condamnation en première instance n’était donc pas encore définitive. Ces photographies, accompagnées de leurs commentaires et évoquant notamment l’attitude de l’un des accusés quelques minutes avant le verdict, étaient de nature à influer sur les débats et le jugement en appel. En outre, la publication d’une photographie d’un accusé, dans le box d’un procès d’assises, aux côtés de son avocat, emporte, nécessairement et immédiatement selon le Gouvernement une image très différente d’une simple photographie prise dans un autre contexte.
32. S’agissant des circonstances dans lesquelles les photographies ont été prises et leurs conséquences, le Gouvernement relève que les accusés n’avaient aucun moyen de protéger leur vie privée, d’autant que ces photographies avaient été prises à leur insu, celle de Mme Z. A. ayant par ailleurs été prise lors de sa déposition à la barre.
33. Quant au contexte du procès, le Gouvernement souligne que les accusés étaient jugés pour la série d’attentats commis par Mohammed Merah au printemps 2012, décédé lors de son interpellation. Ce procès, tenu en 2017, s’est par ailleurs inscrit dans un contexte social marqué par de nombreux attentats commis entre 2012 et 2015 en Italie, en Bulgarie, au Royaume-Uni ou encore en Belgique et cite les attentats de Charlie Hebdo de janvier 2015, et ceux du 13 novembre 2015 commis en France.
34. À cet égard, le Gouvernement précise par ailleurs que le procès s’est déroulé dans un contexte de très vive tension, en raison de l’absence de l’auteur des tueries, des menaces de mort contre les avocats des accusés et de l’ambiance autour de la salle d’audience et dans la salle d’audience. La sérénité des débats était ainsi déjà largement compromise et tout élément susceptible de la mettre en péril, comme publier des photographies prises dans la salle d’audience à l’insu des accusés et de leurs avocats, a nécessairement contribué, selon le Gouvernement, à accroître ce climat de tension. La condamnation de la requérante était par conséquent parfaitement légitime et proportionnée au regard de ce contexte particulier.
35. Exposant ses arguments quant aux motifs pertinents et suffisants adoptés par les juridictions internes, le Gouvernement soutient en outre que des exceptions sont possibles à l’interdiction générale énoncée à l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 et affirme qu’en l’espèce, les juridictions internes ayant fait un examen circonstancié des intérêts en présence, rien ne justifie que la Cour y substitue son appréciation.
36. Enfin, se référant à l’affaire Bédat c. Suisse (précité), le Gouvernement affirme que la condamnation de la requérante à une amende de 2 000 EUR est parfaitement proportionnée. À cet égard, il rappelle que le maximum légal prévu par l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 est de 4 500 EUR et que la cour d’appel a réduit le montant de l’amende qui avait été initialement prononcée à 2 000 EUR.
37. Le Gouvernement conclut que la condamnation de la requérante était nécessaire dans une société démocratique, parfaitement proportionnée, et adaptée à l’objectif poursuivi. Compte tenu des possibilités étendues d’informer le public sur les débats judiciaires par d’autres moyens, la condamnation prononcée par les juridictions internes n’est pas, selon lui, de nature à dissuader les journalistes de rendre compte des audiences judiciaires, ni à porter atteinte à la substance des informations qui seront communiquées. Il invite par conséquent la Cour à rejeter la présente requête.
- Observations de la requérante
38. La requérante n’a pas soumis d’observations dans le délai imparti pour ce faire et a seulement précisé vouloir maintenir sa requête.
- Appréciation de la Cour
39. Compte tenu de la formulation du grief de la requérante (paragraphe 20 ci-dessus), la Cour observe tout d’abord que l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, dispose, entres autres, l’interdiction dès l’ouverture de l’audience des juridictions judicaires, de l’enregistrement et de la publication de l’image. Cette interdiction n’est cependant pas absolue et, « sur demande présentée à l’audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent » (paragraphe 16 ci-dessus).
40. À cet égard, la Cour renvoie à l’Annexe à la Recommandation Rec(2003)13 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la diffusion d’informations par les médias en relation avec les procédures pénales (« la Recommandation Rec(2003)13 » ci-après, paragraphe 19 ci-dessus) d’après laquelle notamment les « enregistrements effectués par les médias dans les salles d’audience ne devraient pas être possibles, sauf si et dans la mesure où la loi ou les autorités judiciaires compétentes le permettent explicitement » et rappelle, en outre, qu’elle n’a pas pour tâche de se prononcer in abstracto sur la compatibilité avec la Convention de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 mais d’apprécier in concreto l’incidence de l’application de ses dispositions sur le droit de la requérante de communiquer des informations, garanti par l’article 10 de la Convention.
41. Ensuite, à l’instar des parties qui s’accordent sur ce point (paragraphes 20 et 23 ci-dessus), la Cour considère que la condamnation litigieuse constitue une ingérence dans l’exercice par la requérante du droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention. Elle admet en outre – tout en relevant que les parties ne discutent pas ce point – que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881. Elle reconnaît également que l’ingérence litigieuse poursuivait au moins l’un des buts légitimes énumérés par l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui et l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
42. Reste à trancher la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
- Les principes généraux qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour
43. Les principes fondamentaux concernant la nécessité, dans une société démocratique, d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été résumés entre autres, dans les affaires Axel Springer AG c. Allemagne ([GC], no 39954/08, §§ 80‑95, 7 février 2012), Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], no 40454/07, §§ 88-93, CEDH 2015 (extraits)), et Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, §§ 48-54, 29 mars 2016). La Cour examinera la présente affaire à la lumière de ces principes.
44. La Cour rappelle en outre avoir maintes fois souligné le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et des droits d’autrui et à la bonne administration de la justice, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. À la fonction de la presse qui consiste à diffuser des informations et des idées sur des questions d’intérêt général s’ajoute le droit pour le public d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (entre autres, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, §§ 59 et 62, CEDH 1999‑III, et Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 71, CEDH 2004‑XI).
45. Cette tâche englobe la rédaction de comptes rendus et commentaires sur les procédures judiciaires qui, à condition de ne pas franchir les bornes indiquées plus haut, contribuent à les faire connaître et sont donc compatibles avec l’exigence de publicité de l’audience énoncée à l’article 6 § 1 de la Convention. En effet, on ne saurait penser que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant ou en même temps, donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, la grande presse ou le public en général (News Verlags GmbH & Co.KG c. Autriche, no 31457/96, § 56, CEDH 2000-I et Axel Springer AG, précité, § 80).
46. La liberté d’expression comprend par ailleurs la publication de photographies. Il s’agit néanmoins d’un domaine où la protection de la réputation et des droits d’autrui revêt une importance particulière (Couderc et Hachette Filipacchi Associés précité, § 89). En effet, la publication d’une photographie interfère avec la vie privée d’une personne même si cette personne est une personne publique (ibidem, § 85). Aussi la Cour a-t-elle reconnu le droit de toute personne à son image, dont la protection comprend notamment la possibilité d’en refuser la diffusion (idem, § 85).
47. Pour déterminer si une publication porte atteinte au droit à la vie privée de l’intéressé, la Cour tient compte de la manière dont l’information ou la photographie a été obtenue. En particulier, elle accorde de l’importance au fait que le consentement des personnes concernées a été recueilli ou qu’une photographie suscite un sentiment plus ou moins fort d’intrusion. Entre également en jeu dans l’appréciation de la Cour le but dans lequel une photographie a été utilisée et pourra être utilisée à l’avenir (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 86). Ces facteurs ne sont toutefois pas limitatifs. D’autres critères peuvent être pris en compte selon les circonstances particulières de l’espèce. Cela vaut en particulier pour les cas où la présomption d’innocence prévue à l’article 6 § 2 de la Convention entre en jeu (Bédat, précité, § 55).
48. À cet égard, la Cour rappelle que la mission d’information comporte nécessairement des « devoirs et des responsabilités » ainsi que des limites que la presse ne doit pas dépasser, notamment en ce qui concerne la protection du droit à la vie privée des accusés dans les procédures pénales et la présomption d’innocence (Bédat, précité, § 51). Ainsi le fait que toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit, en vertu de l’article 6 § 2 de la Convention, d’être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie, entre également en ligne de compte dans l’exercice de mise en balance des divers intérêts en présence auquel la Cour doit procéder (News Verlags GmbH & Co.KG, précité, § 56, et Axel Springer SE et RTL Television GmbH c. Allemagne, no 51405/12, § 40, 21 septembre 2017).
49. Enfin, la Cour rappelle que les États contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation pour évaluer la nécessité et la portée de toute ingérence dans la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention, en particulier lorsqu’il s’agit de mettre en balance des intérêts privés contradictoires (Bédat, précité, § 54). Appelée à se prononcer sur la publication de photographies prises en cours de procès de personnes accusées ou condamnées, la Cour a par ailleurs déjà eu l’occasion de dire que les États contractants jouissent d’une large marge d’appréciation pour réglementer la liberté de la presse d’enregistrer les audiences et d’en transmettre des images (H.L. c. Pologne, (déc.), nos 14781/07, 39824/09, 41361/09 et 42875/09, § 59, 15 septembre 2015, et Egeland et Hanseid c. Norvège, no 34438/04, § 52, 16 avril 2009).
50. Lorsque les autorités nationales ont procédé à une pesée des intérêts en jeu dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour qu’elle substitue son avis à celui des juridictions internes (entre autres, Axel Springer AG, précité, § 88 et Axel Springer SE et RTL Television GmbH, précité, § 41).
- Application au cas d’espèce
51. Dans la présente affaire, le droit de la requérante, en vertu de l’article 10 de la Convention, d’informer le public sur des questions d’intérêt général concernant des procédures pénales en cours se heurte, d’une part, aux obligations de l’État en vertu de l’article 6 de la Convention de veiller à une bonne administration de la justice et au respect de la présomption d’innocence et, d’autre part, aux obligations positives de l’État en vertu de l’article 8 de la Convention de protéger la vie privée des personnes qui comparaissent devant les juridictions internes (mutatis mutandis, Bédat, précité, § 55, Egeland et Hanseid, précité, §§ 53 et 57 et Axel Springer SE et RTL Television GmbH, précité, § 42).
52. À cet égard, la Cour rappelle avoir déjà posé un certain nombre de critères dans le contexte de la mise en balance des droits en présence parmi lesquels la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’influence sur la procédure pénale, les circonstances dans lesquelles les photographies ont été prises, le contenu, la forme et les conséquences de la publication, ainsi que la sévérité de la sanction infligée (News Verlags GmbH & Co.KG, précité, § 56, Van Beurkering et Het Patrool B. V. c. Pays-Bas (déc.), § 33, no 27323/14, 22 septembre 2016, et Axel Springer SE et RTL Television GmbH c. Allemagne, précité, § 42). Elle estime que les critères ainsi définis peuvent être transposés à la présente affaire et la guider dans son appréciation des circonstances de l’espèce.
53. La Cour rappelle en outre que c’est au premier chef aux autorités internes et notamment aux cours et tribunaux, qu’il revient d’interpréter et d’appliquer le droit interne d’une manière qui donne plein effet à la Convention. Pour sa part, il lui appartient en dernier ressort de dire si la manière dont ce droit est appliqué entraîne des conséquences conformes aux principes de la Convention (Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], no 26374/18, § 250, 1er décembre 2020, et les références jurisprudentielles qui y sont mentionnées).
54. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour observe tout d’abord que la requérante a été condamnée pour avoir publié des photographies prises lors de deux audiences du procès, alors en cours, des attentats terroristes perpétrés en 2012 par Mohammed Merah. Le Gouvernement ne conteste pas qu’il existait, au moment de la publication litigieuse, un débat d’intérêt général sur les affaires judiciaires de terrorisme en général et sur le procès dont il était question en particulier (paragraphe 25 ci-dessus). En revanche, il soutient que les photographies n’étaient pas de nature à contribuer à ce débat d’intérêt général (paragraphe 25 ci-dessus).
55. À cet égard, la Cour relève que la cour d’appel a dûment reconnu et tenu compte de l’intérêt légitime du public à recevoir des informations relatives aux procédures en matière pénale, « particulièrement s’agissant d’une affaire de terrorisme aux conséquences dramatiques et au retentissement médiatique d’importance » (paragraphe 11 ci-dessus). Elle observe que la Cour de cassation a également reconnu que le public a intérêt légitime à recevoir des informations relatives « aux procédures en matière pénale ainsi qu’au fonctionnement de la justice » (paragraphe 15 ci-dessus). Elle ne peut que souscrire à cette appréciation.
56. Ensuite, la Cour constate qu’en répondant au moyen de la requérante quant à l’intérêt que présentait la publication de la photographie de l’accusé A.M., pour la compréhension par le public de son attitude au cours du procès, la cour d’appel n’a pas exclu que l’attitude d’un accusé au cours de son procès puisse effectivement constituer une information pertinente pour le public. Elle a ainsi rappelé que les commentaires judicaires ou les dessins étaient libres et pouvaient également apporter des précisions quant à l’attitude et la tenue vestimentaire de l’accusé et des témoins (paragraphe 11 ci-dessus).
57. À cet égard, s’il n’appartient pas à la Cour, ni aux juridictions internes d’ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter (Bédat, précité, § 58), la Cour ne peut que constater, d’une part, que la requérante n’a pas exposé en quoi les moyens légaux mis à disposition de la presse - qui avait un libre accès à la salle d’audience -, pour rendre compte, en détail, de l’attitude de l’un des accusés ne lui aurait pas permis de suffisamment informer le public à cet égard. D’autre part, elle relève que la requérante n’a pas exposé en quoi la photographie de l’un des témoins au procès, prise pendant sa déposition à la barre, était de nature à contribuer à un débat d’intérêt général.
58. En outre, eu égard au retentissement médiatique de l’affaire, tel que relevé par la cour d’appel elle-même, la Cour ne doute pas que l’identité des accusés et du témoin montrés dans les photographies litigieuses, était bien connue du public, même si tel n’était pas nécessairement le cas, comme le fait valoir le Gouvernement (paragraphe 28 ci-dessus), de leur image plus récente. Quoiqu’il en soit, la Cour rappelle à cet égard que le simple fait qu’une personne fasse l’objet de poursuites pénales ne justifie pas qu’elle soit traitée de la même manière qu’un personnage public qui s’expose volontairement à la publicité, et ne saurait lui ôter la protection de l’article 8 (voir Eerikäinen et autres c. Finlande, no 3514/02, § 66, 10 février 2009, et Bédat, précité § 76).
59. Sur ce point, la Cour souligne par ailleurs qu’elle tient compte de la manière dont une personne obtient une photographie (Von Hannover, précité, § 68) et que la loyauté des moyens mis en œuvre pour obtenir une information et la restituer au public ainsi que le respect de la personne faisant l’objet d’une information sont aussi des critères essentiels à prendre en compte (Egeland et Hanseid, précité, § 61). Or, en l’espèce, les deux photographies litigieuses ont été prises sans autorisation et à l’insu de ceux qui y figurent. Tant la cour d’appel que la Cour de cassation ont ainsi relevé que les personnes photographiées « ne pouvaient s’attendre à faire l’objet de clichés photographiques » (paragraphes 11 et 15 ci-dessus).
60. À cet égard, renvoyant aux principes énoncés dans l’Annexe à la Recommandation Rec (2003)13, la Cour souligne « la protection particulière » à laquelle les parties à un procès, notamment les témoins et les accusés peuvent s’attendre. Elle rappelle en outre avoir déjà jugé, que les images d’un accusé prises dans une salle d’audience peuvent montrer la personne dans un état de grande détresse et éventuellement dans une situation de maîtrise de soi réduite (voir Axel Springer SE et RTL Television GmbH, précité, § 52). Dès lors, elle considère qu’une attention particulière doit être accordée à l’effet préjudiciable que la divulgation d’informations permettant d’identifier des suspects, des accusés ou des condamnés ou d’autres parties à des procédures pénales peut avoir sur ces personnes (mutatis mutandis Axel Springer, précité, § 54).
61. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des décisions des juridictions internes que la photographie du témoin A.Z. a été prise pendant sa déposition, que sur cette photographie était également visible l’accusé F.M., assis dans un box vitré, et que la photographie de l’accusé A.M. a été prise, pendant l’attente de son verdict, alors qu’il était également dans le box des accusés. Aux yeux de la Cour, de telles photographies ne sauraient être considérées comme dépourvues d’incidences sur, à la fois l’image de ces personnes et leur droit à la vie privée, et le principe de la présomption d’innocence, alors qu’à la date de leur publication, l’appel était en cours.
62. À cet égard, la Cour ne peut que souscrire aux conclusions des juridictions internes qui ont tenu compte non seulement du « caractère fragile » des témoignages (paragraphe 11 ci-dessus), des nécessités de « la sérénité » et de « la sincérité des débats » dans le cadre d’un procès dont la gravité « les place au cœur de l’actualité médiatique » mais aussi de l’atteinte à l’image résultant de la publication, en particulier en ce qu’elle présentait un accusé, en attente de son verdict (paragraphes 11 et 15 ci-dessus). Les juridictions internes ont ainsi dument apprécié l’influence que les photographies litigieuses étaient susceptibles d’avoir, dans un contexte de « haute tension » relevé par l’hebdomadaire lui-même (paragraphe 4 ci‑dessus) et où, de surcroît, au moment de leur publication, l’affaire en cause n’avait pas encore été jugée définitivement (paragraphes 11 et 15 ci-dessus).
63. Eu égard aux considérations qui précèdent et à la large marge d’appréciation dont jouissent les autorités internes en matière d’enregistrements effectués par les médias dans les salles d’audience, la Cour estime que les motifs retenus par les juridictions internes pour fonder la condamnation de la requérante, conformes aux critères définis dans sa jurisprudence, apparaissent à la fois « pertinents » et « suffisants » pour justifier l’ingérence litigieuse, et répondaient en ce sens à un besoin social impérieux.
64. Enfin, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression. Même lorsque la sanction est la plus modérée possible, par exemple lorsque la condamnation se limite à une dispense de peine ou au versement d’une somme d’un « euro symbolique » au titre des dommages-intérêts, elle n’en constitue pas moins une sanction pénale (mutatis mutandis, Morice c. France [GC], no 29369/10, § 176, CEDH 2015). À cet égard, elle réitère que les instances nationales doivent faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale. En l’espèce, elle constate que la requérante, initialement condamnée à une peine d’amende délictuelle de 4 000 EUR a vu celle-ci réduite à 2 000 EUR par la cour d’appel. La Cour estime que dans les circonstances de la présente affaire, le montant de l’amende ainsi prononcée n’est pas disproportionné au regard des buts légitimes poursuivis (Egeland et Hanseid, précité, § 64).
65. Partant, la Cour considère qu’il convient de rejeter la présente requête comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 juin 2025.
Victor Soloveytchik María Elósegui
Greffier Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bureau de vote ·
- Election ·
- Candidat ·
- Protocole ·
- Chambre des députés ·
- Formation politique ·
- Indépendant ·
- Minorité nationale ·
- Sénat ·
- Député
- Canton ·
- Suisse ·
- Érythrée ·
- Frais judiciaire ·
- Asile ·
- Ingérence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Échec ·
- Garantie ·
- Migration
- Thé ·
- Police ·
- Canton ·
- For ·
- Ukraine ·
- Incident ·
- Ambulance ·
- Radio ·
- Crime ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Destination ·
- Ordonnance ·
- Torture
- Ingérence ·
- Liberté d'expression ·
- Maire ·
- Propos ·
- Diffamation ·
- Politique ·
- Commune ·
- Bonne foi ·
- Lien ·
- Publication
- Sanction ·
- Ordre des médecins ·
- Juge des enfants ·
- Ingérence ·
- Liberté d'expression ·
- Video ·
- Faute disciplinaire ·
- Médecine ·
- Conseil ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Centrale nucléaire ·
- Nuisance ·
- Commission ·
- Refroidissement ·
- Bruit ·
- Ingérence ·
- Propriété ·
- Conseil d'etat ·
- Éclairage
- Expert ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Évaluation ·
- Croatie ·
- Ingérence ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Droit d'accès ·
- Statut
- Alsace ·
- Nappe phréatique ·
- Déchet ·
- Commission d'enquête ·
- Recours ·
- Législation environnementale ·
- Stockage ·
- Suisse ·
- Vie privée ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Gouvernement ·
- Différences ·
- Municipalité ·
- Montant ·
- Protocole ·
- Grèce ·
- Valeur ·
- Critique
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Suisse ·
- Efficacité ·
- Scientifique ·
- Gouvernement ·
- Thérapeutique ·
- Assurances obligatoires ·
- Bénéfice ·
- Maladie
- Gouvernement ·
- Loi pénale ·
- Autorisation ·
- Rétroactivité ·
- Construction ·
- Exemption ·
- Infraction ·
- Aménagement du territoire ·
- Principe ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.