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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 30 mai 2025, n° 11314/24 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11314/24, 11374/24, 11380/24, 11555/24, 11559/24, 11874/24, 11938/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-243914 |
Texte intégral
Publié le 16 juin 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 11314/24
Laurent GRAVIER et autres contre la France
et 6 autres requêtes
(voir liste en Annexe I)
communiquées le 30 mai 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent l’équité et la légalité des procédures et sanctions disciplinaires infligées aux requérants, commissaires aux comptes, par la formation restreinte du Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C), ainsi que le contrôle juridictionnel exercé par le Conseil d’État sur ces sanctions (articles 6 et 7 de la Convention).
Le H3C, autorité de régulation de la profession de commissaire aux comptes, a été créé par la loi de sécurité financière du 1er août 2003. L’ordonnance no 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, qui a transposé en droit interne la réforme européenne de l’audit légal mise en œuvre par la directive 2014/56/UE et le règlement (UE) no 537/2014 du 16 avril 2014, a opéré une réorganisation des règles encadrant la discipline et le contrôle de la profession de commissaires aux comptes. Elle a remplacé les chambres régionales de discipline et le H3C, instances juridictionnelles jusqu’alors compétentes respectivement en première instance et en appel pour prononcer les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux commissaires aux comptes, par les commissions régionales de discipline ou le H3C statuant en formation restreinte, instances administratives désormais compétentes pour prononcer ces sanctions sous le contrôle du Conseil d’État. Les commissions régionales ont été supprimées par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (« loi du 22 mai 2019 »), faisant du H3C la seule formation de jugement compétente pour connaître des procédures de sanction engagées contre les commissaires aux comptes. Par une ordonnance no 2023-1142 du 6 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er février 2024, le H3C est devenu à partir du 1er janvier 2024, la Haute Autorité de l’audit (H2A). La formation restreinte du H3C a été remplacée par une commission des sanctions dont les membres ne sont plus membres du Collège de l’autorité de régulation.
Les requérants, personnes physiques et personnes morales (Annexe I), ont tous exercé la mission de commissaires aux comptes du groupe Agripole, groupe agroalimentaire regroupant plusieurs sociétés.
À la suite du décès de la dirigeante du groupe en novembre 2016, le mandataire ad hoc révéla au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris que les comptes des sociétés étaient présentés de manière trompeuse depuis plusieurs années.
Dans ce contexte, M. Gravier fut mis en cause pénalement du chef de confirmation d’information mensongère par commissaire aux comptes (Gravier c. France, no 49904/21, § 32, 4 juillet 2024). Tel fut apparemment aussi le cas des autres requérants.
Parallèlement, le 27 mars 2017, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes saisit le rapporteur général du H3C afin qu’il soit procédé à une enquête sur la certification des comptes du groupe Agripole. Le 28 mars 2017, le rapporteur général ouvrit une enquête portant sur les missions de certification des comptes annuels et consolidés de la société Agripole et de ses filiales pour les exercices de 2012 à 2015/2016.
Après l’examen du rapport d’enquête établi par le rapporteur général, la formation statuant sur les cas individuels (FCI) du Collège du H3C (la formation poursuivante), décida d’engager des poursuites et arrêta les griefs retenus à l’encontre des requérants.
Le 7 février 2019, le rapporteur général notifia les griefs aux requérants et les invita à faire parvenir leurs observations, en précisant qu’ils pouvaient prendre connaissance et obtenir une copie des pièces du dossier tout au long de la procédure auprès du service du rapporteur. Il leur fut notamment reproché d’avoir manqué à leurs obligations professionnelles en émettant plusieurs opinions non étayées à propos de la certification des comptes des sociétés précitées ou en ne mettant pas en œuvre des procédures se déroulant de manière indépendante par rapport aux entités contrôlées ou assurant une évaluation périodique des conditions d’exercice de chaque mission de contrôle et l’identification des dossiers à risque, et en particulier d’avoir manqué à l’article 15 du code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes et à de nombreuses normes professionnelles, dont les normes NEP 500, 530 et 240 concernant le caractère probant des éléments collectés, la sélection des éléments à contrôler, dont les méthodes de sélection par sondage, et la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l’audit des comptes.
Le 12 novembre 2019, le rapporteur général transmit au président de la formation restreinte du H3C (la formation de jugement) une copie de son rapport final, les notifications des griefs, les observations des requérants et l’entier dossier de la procédure.
La séance de jugement devant la formation restreinte se tint du 28 septembre au 6 octobre 2020.
Par une décision du 19 février 2021, la formation restreinte, après avoir rejeté les demandes de récusation et l’ensemble des moyens de procédure soulevés par les requérants, dont ceux tirés de la violation alléguée des principes du contradictoire, des droits de la défense et d’impartialité ainsi que du principe de légalité, pour plusieurs motifs tenant à l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention avant la phase notification de griefs, à son incompétence pour apprécier la conformité des lois aux engagements internationaux de la France ou pour des raisons de fond, prononça les sanctions suivantes :
- M. Gravier et les sociétés PwC Audit et PwC Entreprises, un blâme ainsi qu’une sanction pécuniaire d’un montant de 50 000 euros à l’encontre de PwC Audit et de 10 000 euros à l’encontre de M. Gravier ;
- M. Tamet, la radiation de la liste des commissaires aux comptes, et la société Michel Tamet et associés, l’interdiction d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant cinq ans, assortie du sursis pour la totalité de sa durée ;
- M. Sardet, la radiation de la liste des commissaires aux comptes, une sanction pécuniaire de 100 000 euros et l’interdiction, pour une durée de trois ans, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une société de commissaires aux comptes et au sein d’entités d’intérêt public ;
- M. Schwaller, l’interdiction d’exercer la fonction de commissaires aux comptes pendant dix-huit mois, assortie du sursis pour la totalité de sa durée, et une sanction pécuniaire de 50 000 euros ;
- la société Mazars, l’interdiction d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant douze mois, assortie du sursis pour la totalité de sa durée, et une sanction pécuniaire de 400 000 euros ;
- M. Krief, un avertissement.
La formation restreinte « constata » que sa décision « sera publiée de manière non anonyme sur le site du H3C » pour cinq ans.
Les requérants exercèrent un recours « de pleine juridiction » (article L. 824-14 du code de commerce) devant le Conseil d’État aux fins d’annulation de leurs sanctions. Dans certaines affaires (requêtes nos 11314/24, 11374/24 et 11938/24, 11380/24), le président du H3C fit un recours incident, estimant les sanctions trop clémentes.
Par cinq décisions du 18 décembre 2023 (nos 451866, 451835, 451878, 451785, 451947), le Conseil d’État rejeta leurs requêtes. Il confirma les motifs de la formation restreinte ainsi que les sanctions professionnelles et pécuniaires prononcées, à l’exception de la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de PwC, portée de 50 000 à 300 000 euros (requête no11314/24) et de celle prononcée à l’encontre de la société Mazars, portée de 400 000 à 800 000 euros (requête no 11380/24). En particulier, il considéra que les modifications procédurales supprimant un second passage devant la FCI avant la saisine de la formation restreinte, intervenues en cours d’instance, étaient sans incidence sur les droits des personnes poursuivies d’accéder au dossier, de présenter leurs observations, et de se faire assister d’un conseil à toutes les étapes de la procédure. Il jugea par ailleurs que le cumul au sein du H3C d’un pouvoir d’élaboration des normes et de sanction de leur méconnaissance n’était pas, en soi, de nature à méconnaitre les exigences découlant de l’article 6 § 1 de la Convention, au regard de l’organisation du pouvoir de sanction. Il jugea également les dispositions du code de déontologie et les normes professionnelles suffisamment précises pour que les intéressés ne puissent nourrir aucun doute sur les obligations qui s’imposaient à eux.
Invoquant les articles 6 § 1 et 7 de la Convention, les requérants soulèvent un ou plusieurs des griefs suivants (voir Annexe II).
Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, certains requérants (requêtes nos 11555/24 et 11559/24, 11874/24, 11938/24) se plaignent de la violation de leurs droits de la défense, des principes du contradictoire et de l’égalité des armes lors de la phase d’enquête et avant la notification des griefs. En particulier, ils soutiennent qu’ils n’ont pas eu accès au dossier avant cette notification ni communication du rapport d’enquête adressé à la FCI. Ils dénoncent également le rôle prépondérant du rapporteur général, habilité à présenter l’enquête devant la FCI sans que cette dernière ne dispose de leur version, et la confusion des rôles de ce dernier qui serait autorité d’enquête, de poursuite et représentant de la FCI devant la formation restreinte même s’il ne prend pas part à son délibéré. Il se plaignent enfin de l’absence d’audition devant la FCI et de l’absence de notification de leur droit à ne pas contribuer à leur propre incrimination.
Également sous l’angle de l’article 6 § 1, invoquant les principes du contradictoire et de la sécurité juridique, l’ensemble des requérants fait valoir qu’en faisant immédiatement application de la loi du 22 mai 2019 précité aux poursuites disciplinaires engagées sous l’empire de la loi antérieure, le H3C les a privés d’un second examen par la FCI de l’opportunité des poursuites et la possibilité d’abandonner celles-ci au regard des éléments issus de la phase contradictoire devant le rapporteur général du H3C. Dans ce régime, la notification des griefs n’était pas, selon eux, de nature à emporter saisine de la formation restreinte, elle n’en constituait qu’une étape préparatoire à la seconde délibération de la FCI.
Également sous l’angle de l’article 6 § 1, à l’exception du requérant de la requête no 11874/24, les requérants se plaignent du défaut d’impartialité de la formation restreinte du H3C au motif que certains de ses membres, dont le président, étaient membres des commissions chargées de l’élaboration des normes d’exercice professionnel sur le fondement desquelles ils ont été sanctionnés.
Toujours sous l’angle de cette disposition, cinq requérants (11314/24, 11374/24, 11380/24,11938/24, 21389/24) soutiennent que le contrôle juridictionnel du bien-fondé des sanctions prononcées contre eux ne s’accorde pas avec les exigences du contrôle de « pleine juridiction » au sens de la jurisprudence de la Cour et de motivation découlant du droit au juge. Ils dénoncent une instruction lapidaire devant le Conseil d’État, un simple contrôle de juge de cassation et, pour certains, l’absence de motivation de l’aggravation des sanctions pécuniaires.
Invoquant l’article 7 de la Convention, certains requérants (requêtes nos111938/24, 11380/24, 11374/24) se plaignent du manque de clarté et de prévisibilité des normes d’exercice professionnel sur le fondement desquelles ils ont été sanctionnés. M. Schwaller se plaint de l’imprévisibilité des manquements retenus à son encontre concernant les contrôles par sondage (NEP 500 et 530). La société requérante Mazars se plaint de l’imprévisibilité des manquements retenus à son encontre concernant l’absence de mise en place de procédures d’identification des dossiers à risque (article 15 du code de déontologie). M. Sardet se plaint de l’interprétation imprévisible donnée de la NEP 240 (Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l’audit des comptes) par le Conseil d’État en ce qu’il aurait retenu, à tort, que cette norme impose un « devoir de vigilance ».
Invoquant également l’article 7 de la Convention, les requérants des requêtes nos 11380/24 et 11374/24 font valoir que les sanctions infligées méconnaissent le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère dès lors qu’aucune sanction pécuniaire n’était prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à l’époque des manquements reprochés. Ce principe aurait également été méconnu, selon deux autres requérants (requêtes nos 11555/24 et 11559/24), en raison de la prise en considération par la formation restreinte et par le Conseil d’État, pour déterminer les sanctions, de critères qui n’existaient pas non plus à cette époque. Ils soutiennent qu’il en est de même de la publication non anonyme de la décision de sanction sur le site du H3C.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention, sous son volet civil ou pénal, est-il applicable aux procédures disciplinaires suivies en l’espèce (voir, notamment, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, 6 novembre 2018, X et Y c. France, no 48158/11, 1er septembre 2016) ?
2. Dans l’affirmative, le contrôle du Conseil d’État était-il « suffisant » pour remédier aux défauts d’équité et d’impartialité allégués des procédures disciplinaires devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes (phase d’enquête, procédures devant la formation statuant sur les cas individuels et devant la formation restreinte, rôle du rapporteur général au cours de ces procédures) ? L’étendue de son contrôle du bien-fondé des sanctions, y compris celui de la proportionnalité de ces dernières, coïncide-t-elle avec celle du contrôle de « pleine juridiction » au sens de la jurisprudence de la Cour (Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, Dahan c. France, no 32314/14, 3 novembre 2022) ?
3. L’article 7 de la Convention est-il applicable en l’espèce ?
a) Dans l’affirmative, les manquements pour lesquels les requérants ont été sanctionnés constituaient-ils des infractions d’après le droit interne au moment où elles ont été commises, au sens de l’article 7 de la Convention ? En particulier, les requérants pouvaient-ils prévoir, à l’époque des faits, que la méconnaissance des règles relatives au contrôle par sondage, au contrôle des dossiers à risque et à la procédure d’audit pour identifier les fraudes, constituait des manquements à leurs obligations professionnelles susceptibles d’être sanctionnés ?
b) Le principe de la légalité des peines a-t-il été violé du fait des sanctions pécuniaires infligées aux requérants, d’une part, et de la publication des sanctions du H3C sur son site internet d’autre part ?
Le Gouvernement est invité à produire un état des lieux des dispositions législatives et réglementaires relatives au commissariat aux comptes ainsi que des indications sur l’interprétation des incriminations visées par les requérants dans leur grief tiré de l’article 7 de la Convention. Il est également invité à produire les conclusions du rapporteur public devant le Conseil d’État.
ANNEXE I
Liste des requêtes
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Requérant | Représenté par |
1. | 11314/24 | Gravier et autres c. France | Laurent GRAVIER SOCIÉTÉ PRICEWATERHOUSE-COOPERS AUDIT SOCIÉTÉ PRICEWATERHOUSE-COOPERS ENTREPRISES | |
2. | 11374/24 | Schwaller c. France | Éric SCHWALLER | Me Géraud MÉGRET |
3. | 11380/24 | SA Mazars c. France | SA MAZARS | Me Géraud MÉGRET |
4. | 11555/24 | Tamet c. France | Michel TAMET | Me Loïc POUPOT |
5. | 11559/24 | MTAS c. France | MTAS | Me Loïc POUPOT |
6. | 11874/24 | Krief c. France | Gilbert KRIEF | |
7. | 11938/24 | Sardet c. France | Pierre SARDET |
ANNEXE II (griefs communiqués)
Griefs Requêtes | Défaut d’équité de la phase d’enquête (article 6) | Défaut d’équité et atteinte au principe de sécurité du fait de l’application immédiate de la loi du 22 mai 2019 (article 6) | Défaut d’impartialité de la formation restreinte/Cumul des fonctions de réglementation et de sanction (article 6) | Insuffisance du contrôle juridictionnel du Conseil d’État (article 6) | Méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines / manque de clarté et imprévisibilité des manquements sanctionnés (article 7) | Méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère concernant les sanctions (pécuniaires), les critères pour les déterminer et leur publication (article 7) |
no 11314/24 | X | X | X | |||
no 11374/24 | X | X | X | X | X (sanctions) | |
no 11380/24 | X | X | X | X | X (sanctions) | |
no 11555/24 | X | X | X | X (critères et publication) | ||
no 11559/24 | X | X | X | X (critères et publications) | ||
no 11874/24 | X | X | ||||
no 11938/24 | X | X | X | X | X |
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