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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 27 mai 2025, n° 51266/22;51271/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51266/22, 51271/22 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 novembre 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-243949 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0527DEC005126622 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 51266/22 et 51271/22
Gyorgy-Tihamer CSOK contre la Roumanie
et Horațiu-Petre NECȘULESCU contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 27 mai 2025 en un comité composé de :
Tim Eicke, président,
Ana Maria Guerra Martins,
András Jakab, juges,
et de Valentin Nicolescu, greffier adjoint de section f.f,
Vu :
les requêtes dirigées contre la Roumanie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), par les requérants dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), aux dates qui y sont indiquées,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Le requérant dans la requête no 51266/22 (« le premier requérant ») indique qu’il était le propriétaire de deux chiens de race cane corso. Le requérant dans la requête no 51271/22 (« le second requérant ») précise qu’il était le propriétaire d’un chien de la même race. Le premier requérant indique que ses chiens étaient à l’usage (în folosinţa) du second requérant, ce que ce dernier confirme. Ils expliquent que les chiens étaient utilisés pour la garde d’une ferme d’animaux qu’ils avaient administrée jusqu’en mars 2015.
2. Le 22 juin 2014, le cadavre d’un individu, ultérieurement identifié comme S.Z., fut trouvé à proximité de la ferme. O.L., qui était un voisin et qui s’était rendu sur le lieu de l’incident, réclama avoir été attaqué et mordu par les chiens des requérants.
3. Une procédure pénale pour des infractions prévues par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 55/2002 sur le régime de détention des chiens dangereux ou agressifs fut déclenchée contre les requérants.
4. Par un jugement du 31 août 2021, le tribunal départemental de Mureş (« le tribunal ») condamna le premier requérant à une amende pénale de 4 000 lei roumains et le second requérant à la même amende ainsi qu’à une peine de trois ans de prison avec sursis. Le tribunal nota que les requérants n’avaient pas respecté la règlementation relative à l’enregistrement et à la signalisation des chiens dangereux (paragraphe 3 ci-dessus) et n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour prévenir une attaque canine sur la voie publique. Le tribunal jugea les deux requérants coupables de l’attaque ayant provoqué des blessures à O.L. et le second requérant coupable de l’attaque ayant provoqué le décès de S.Z.
5. S’agissant notamment des chiens, le tribunal fit les observations suivantes : ils n’avaient pas accès à une source d’eau et n’avaient à leur disposition que des morceaux de pain sec ; les requérants se rendaient périodiquement à la ferme pour nourrir les chiens ; le fait que les intéressés avaient laissé les chiens seuls avec peu de nourriture les avait rendus agressifs.
6. Le parquet, les requérants et les parties civiles interjetèrent appel.
7. Par une décision définitive du 30 juin 2022, la cour d’appel de Târgu‑Mureş (« la cour d’appel ») acquitta le second requérant des faits ayant conduit au décès de S.Z. et condamna les deux requérants à une peine de trois ans de prison avec sursis pour les faits ayant conduit aux blessures de O.L.
8. La cour d’appel nota les éléments suivants : l’argument du premier requérant selon lequel il n’avait aucune responsabilité car il avait laissé ses chiens à l’usage du second requérant était contredit par les éléments de preuve qui démontraient qu’ils agissaient en maîtres des chiens (exercitau stăpânirea de fapt a câinilor) ; les requérants avaient eu un comportement négligent et n’avaient pas surveillé les chiens ; lors de l’intervention des autorités, le second requérant avait préféré ne pas entrer dans la cour de la ferme et avait observé l’opération de loin.
9. Il ressort du dossier que, lors de la procédure pénale, les chiens ont fait l’objet d’une confiscation et que l’un d’entre eux est mort, alors qu’il était à la charge des autorités.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur la jonction des requêtes
10. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
- Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention
11. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants allèguent une atteinte à leur vie privée au motif qu’ils ont été privés du lien qui les unissait à leurs chiens. Ils se plaignent de la prise en charge des chiens par les autorités dans des conditions qu’ils estiment précaires.
12. La Cour doit vérifier en premier si les faits dont se plaignent les intéressés relèvent du champ d’application de l’article 8 de la Convention. Cette disposition protège le droit à l’épanouissement personnel, que ce soit sous la forme du développement personnel ou sous celle de l’autonomie personnelle (voir, en ce sens, Altay c. Turquie (no 2), no 11236/09, § 49, 9 avril 2019, et Bărbulescu c. Roumanie [GC], no 61496/08, § 70, 5 septembre 2017).
13. Toutefois, cette disposition ne saurait être interprétée comme garantissant le droit de détenir un chien (X c. Islande, no 6825/74, décision de la Commission du 18 mai 1976, Décisions et rapports 5, p. 88 ; Bates c. Royaume-Uni, no 26280/95, décision de la Commission du 16 janvier 1996, non publiée ; et Crothers c. Royaume-Uni, no 27842/95, décision de la Commission du 16 janvier 1996, non publiée). Les présentes affaires ne révèlent pas d’éléments permettant de remettre en cause cette ligne de jurisprudence bien établie.
14. Ainsi, les chiens des requérants n’étaient pas des animaux de compagnie ou d’assistance à une personne vulnérable (à comparer avec Von Arx-Derungs c. Suisse, no 23269/94, décision de la Commission du 28 juin 1995, non publiée ; et Kleis c. Allemagne, no 30469/96, décision de la Commission du 20 mai 1998, non publiée, où la question de l’applicabilité de l’article 8 a été laissée ouverte). Ces chiens n’étaient pas gardés au domicile des requérants et les juridictions nationales ont établi qu’ils étaient utilisés à des fins de garde d’une ferme (paragraphes 5 et 8 ci-dessus), ce que les requérants confirment devant la Cour (paragraphe 1 ci-dessus). Il ressort des décisions des juridictions nationales que les requérants ne se rendaient que périodiquement à la ferme et qu’ils avaient même eu un comportement négligent avec leurs chiens (paragraphes 5 et 8 ci-dessus). Le premier requérant a par ailleurs soutenu tant devant les juridictions nationales que devant la Cour que c’était le second requérant qui gardait ses chiens (paragraphes 1 et 8 ci-dessus).
15. Il s’ensuit que les requérants n’avancent pas d’arguments permettant de conclure à l’existence d’un lien particulier avec leurs chiens qui relèverait de l’application de l’article 8 de la Convention.
16. Dès lors, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention
17. Les requérants soulèvent de nombreux griefs tirés de l’article 6 de la Convention en raison d’un prétendu défaut d’équité de la procédure pénale qui a pris fin par la décision définitive du 30 juin 2022 de la cour d’appel. Ils se plaignent aussi du rejet des recours extraordinaires qu’ils ont exercés contre cette décision définitive (contestation en annulation et recours en cassation s’agissant des deux requérants et révision quant au premier requérant). Le second requérant se plaint aussi du rejet d’une plainte pénale.
18. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles.
19. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 juin 2025.
Valentin Nicolescu Tim Eicke
Greffier adjoint f.f. Président
ANNEXE
Liste des requêtes
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant |
1. | 51266/22 | Csok c. Roumanie | 28/10/2022 | Gyorgy-Tihamer CSOK |
2. | 51271/22 | Necșulescu c. Roumanie | 28/10/2022 | Horațiu-Petre NECȘULESCU |
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