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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 juin 2025, n° 6664/24;6669/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6664/24, 6669/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-244028 |
Texte intégral
Publié le 23 juin 2025
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 6664/24 et 6669/24
SOCIÉTÉ CIVILE DES MOUSQUETAIRES contre la France
introduites le 4 mars 2024
communiquées le 6 juin 2025
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes, présentées par la même société requérante, concernent des faits similaires relatifs à l’évaluation à dire d’expert des parts sociales d’un associé exclu.
La requérante est une société civile à capital variable exerçant dans le domaine de la grande distribution et regroupant, sous ses enseignes, des commerçants indépendants entrés en capital. À la suite de la cession de leur point de vente et de leur exclusion consécutive de la société en qualité d’associés en 2005 et 2009, la valeur des parts sociales devant être remboursée à deux associés, J.-P. S. (requête no 6664/24) et A. D. (requête no 6669/24), fut évaluée par l’assemblée générale de la société, en vertu des statuts et du règlement intérieur, aux montants respectifs de 274 243 euros et 130 573 euros, versés aux associés.
Dans deux procédures distinctes introduites en 2009 et 2010, ces derniers contestèrent ces montants. En application de l’article 1843‑4 du code civil, un expert fut désigné « sans recours possible » par le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, afin de procéder à l’évaluation des parts sociales « en utilisant toutes méthodes et critères qu’il jugera appropriés ». La société requérante contesta en vain la désignation de l’expert par des recours en nullité fondés sur l’excès de pouvoir des premiers juges au cours des deux procédures qui s’achevèrent devant la Cour de cassation en 2012. Entre-temps, le 25 février 2011, l’expert (le même dans les deux procédures) rendit ses rapports, dans lesquels il fixa la valeur « économique » des droits sociaux de J.-P. S. à plus de trois millions d’euros et de A. D. à plus d’un million d’euros. En 2011 et 2012, les associés sortants assignèrent au fond la société requérante en paiement des montants fixés par l’expert.
En 2014, l’article 1843-4 précité fut complété (en vertu de l’ordonnance no 2014-863 du 31 juillet 2014) par un paragraphe imposant à l’expert une évaluation selon « les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ».
Par arrêts des 26 janvier 2016 (requête no 6664/24) et 6 février 2019 (requête no 6669/24), la cour d’appel de Paris fit d’abord droit à l’argumentation de la société requérante présentée au soutien du rejet des demandes en paiement, selon laquelle la nouvelle rédaction de l’article 1843‑4 du code civil étant d’application immédiate, l’expert avait commis une « erreur grossière » d’appréciation en ne se référant pas aux statuts, valant nullité de son rapport. À l’issue de ces procédures, qui donnèrent lieu à des renvois à la cour d’appel après cassation, par deux arrêts du 8 novembre 2023, la Cour de cassation jugea qu’il convenait d’appliquer le texte litigieux dans sa rédaction au jour de la désignation de l’expert, qui visait le but légitime d’une évaluation au « juste prix » des droits sociaux de l’associé minoritaire exclu. Elle rejeta les moyens des pourvois de la société requérante tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 aux motifs que les limitations de son droit d’accès à un tribunal pour contester l’expertise – le droit de contestation étant limité à l’excès de pouvoir du juge et à l’erreur grossière de l’expert – et l’ingérence dans son droit au respect de ses biens résultant de l’évaluation des droits sociaux par l’expert sans référence aux statuts poursuivaient un but légitime et étaient proportionnées à ce but.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint que l’absence de recours de pleine juridiction pour contester l’expertise, résultant des dispositions de l’article 1843‑4 du code civil, a porté atteinte à la substance même de son droit d’accès à un tribunal.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, elle se plaint du caractère disproportionné de l’ingérence dans le respect de ses biens prévue par l’article 1843‑4 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2014-863 du 31 juillet 2014 et conteste la pertinence du but légitime de l’ingérence retenu par la Cour de cassation pour justifier la méthode d’évaluation des parts sociales utilisée par l’expert sans référence à ses statuts, à savoir la protection des associés minoritaires, soutenant que ce dispositif a été appliqué à son détriment et à celui des autres associés.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’ « absence de recours » contre la décision de désignation de l’expert prévue par les dispositions de l’article 1843‑4 du code civil et qui limitait le droit de contester cette mesure d’instruction – liant le juge du fond pour l’évaluation des droits sociaux des associés exclus – aux seules hypothèses de l’excès de pouvoir du juge ou de l’erreur grossière de l’expert était-elle de nature à porter atteinte à la substance même de droit d’accès de la société requérante à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, notamment, Fazliyski c. Bulgarie, no 40908/05, §§ 59-60, 16 avril 2013, Letinčić c. Croatie, no 7183/11, §§ 50-51 et 61, 3 mai 2016, et Tabak c. Croatie, no 24315/13, § 60, 13 janvier 2022) ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit de la société requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, compte tenu de l’évaluation des droits sociaux des associés exclus effectuée par l’expert désigné et résultant de l’application de l’article 1843‑4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2014-863 du 31 juillet 2014 ?
En particulier, l’ingérence alléguée par la société requérante dans le respect de ses biens prévue par l’article 1843‑4 précité poursuivait-elle un but légitime et était-elle proportionnée au but poursuivi (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, §§ 107‑114, CEDH 2000-I, et Ališić et autres c. Bosnie‑Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 60642/08, § 108, CEDH 2014) ?
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