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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 juin 2025, n° 30032/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30032/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-244045 |
Texte intégral
Publié le 23 juin 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 30032/24
Houssem JAOUADI
contre la France
introduite le 4 octobre 2024
communiquée le 2 juin 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’éloignement du requérant, de nationalité tunisienne, vers son pays d’origine. La requête est fondée sur les articles 3, 5, 6, 8 et 13 de la Convention.
Le requérant, né en 1986 en Tunisie, arriva en France fin 2018.
Le 12 avril 2021, sur le fondement d’un signalement adressé par les services de renseignements au Parquet national anti-terroriste, le requérant fut interpellé et placé en garde à vue durant 96 heures.
Le 15 avril 2021, un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an fut édicté à son encontre.
Le 23 avril 2021, le requérant fut éloigné vers la Tunisie.
À son arrivée en Tunisie, il fut placé en garde à vue, puis incarcéré et torturé par les autorités tunisiennes en raison des accusations de terrorisme portées à son encontre par les autorités françaises.
En décembre 2022, il revint clandestinement en France.
Le 26 avril 2024, le requérant fut interpellé lors d’un contrôle routier et se vit notifier un arrêté ministériel portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français édicté le 10 juin 2021.
Le même jour, il fut placé en rétention administrative, laquelle fut prolongée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 28 jours.
Le 17 mai 2024, un arrêté fixant la Tunisie comme pays de destination fut édicté à son encontre, et notifié le 21 mai 2024.
Le 22 mai 2024, le requérant forma un recours en annulation de l’arrêté fixant le pays de destination devant le tribunal administratif. La procédure est toujours pendante.
Parallèlement, il forma un recours en annulation et un recours en référé-suspension contre l’arrêté portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés suspendit l’arrêté portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, en raison de l’absence d’éléments précis et circonstanciés justifiant la radicalisation islamiste du requérant. Il souligna que l’ordonnance ne faisait toutefois pas obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure obligeant le requérant à quitter le territoire dès lors qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y maintenait irrégulièrement.
Le 25 mai 2025, le requérant fut éloigné vers la Tunisie en exécution de l’arrêté du 17 mai 2024 fixant le pays de destination. À son arrivée en Tunisie, il fut incarcéré et fit l’objet de violences de la part des autorités tunisiennes.
Le même jour, le requérant saisit, par l’intermédiaire de son conseil, le juge administratif d’un recours en référé-liberté afin d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de mettre fin à sa rétention et à son éloignement, et, à titre subsidiaire, d’organiser son retour en France dans l’hypothèse où il serait éloigné du territoire français.
Par une ordonnance du 25 mai 2024, le juge des référés rejeta la requête du requérant.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, le Conseil d’État rejeta l’appel interjeté contre l’ordonnance du 25 mai 2024.
Invoquant les articles 3 et 13, combinés ou pris séparément, le requérant fait valoir que son éloignement vers la Tunisie l’a exposé à des actes de torture de la part des autorités tunisiennes pour des raisons liées au terrorisme. Sur le plan procédural, il fait valoir l’insuffisance du contrôle exercé par l’administration et les juridictions administratives de ses risques d’être exposé à des actes contraires à l’article 3 de la Convention.
Sous l’angle des articles 5 § 1 et 13, combinés et pris séparément, il se plaint de l’irrégularité de sa rétention administrative dès lors qu’il aurait dû être libéré à la suite de la suspension de l’arrêté d’interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français par une ordonnance du 24 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif. Il soutient également que son éloignement a fait obstacle à l’exécution de l’ordonnance du 24 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif et a porté atteinte à son droit à un recours effectif.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13, combinés et pris séparément, le requérant se plaint :
- d’un délai excessivement court entre la notification de la mesure d’éloignement et de l’exécution de celle-ci, l’ayant privé de la possibilité de saisir le tribunal administratif.
- de l’impossibilité de comparaitre devant le tribunal administratif et présenter ses observations orales à l’audience s’agissant de l’examen de la légalité de la mesure d’interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français et de l’arrêté fixant la Tunisie comme pays de destination.
- de la non-exécution d’une décision de justice en raison de son maintien en rétention administrative et de son éloignement vers la Tunisie.
Invoquant l’article 8, il soutient que son éloignement constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif qu’il a bâti l’intégralité de sa vie en France depuis 2019. Il précise qu’il résidait chez sa sœur, de nationalité française, qu’il travaillait et qu’il aspirait à obtenir la régularisation de sa situation administrative.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ? En particulier, la privation de liberté subie par le requérant, entre la notification de l’ordonnance du 24 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif suspendant l’arrêté portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français et son éloignement vers la Tunisie intervenu le 25 mai 2024, tombe-t-elle sous le coup de l’alinéa f) de cette disposition ?
2. La décision d’éloigner le requérant en méconnaissance de l’ordonnance du 24 mai 2025 porte-t-elle atteinte au droit du requérant à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention ?
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