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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 5 juin 2025, n° 59822/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59822/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 décembre 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-244048 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0605DEC005982221 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 59822/21
Bernard PÉRÉ
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 5 juin 2025 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Andreas Zünd,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 59822/21 dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Bernard Péré (« le requérant ») né en 1944 et résidant à Saint-Romain-le-Noble, représenté par Me E. Tête, avocat à Lyon, a saisi la Cour le 2 décembre 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La présente requête concerne la condamnation pénale du requérant, conseiller régional au moment des faits, pour diffamation publique envers M. D., maire d’Agen.
2. Le 10 septembre 2015, le requérant rédigea et publia un tract énonçant :
« Nous constatons que certains ne perdent pas le sens de leurs intérêts à travers les opérations de transformation du foncier agricole ou naturel en foncier à bâtir, pour ce projet comme pour d’autres opérations. M. [D.], président de l’Agglomération d’Agen et maire de la ville du même nom, possède des terrains sur la commune du Passage d’Agen au lieu-dit Beauregard. Entre 1998 et 2013 avec l’appui du maire de l’époque M. [L.] (avec qui il a des liens familiaux), il fait changer la vocation de ses terrains d’agricoles et naturels inconstructibles (NOA) en constructibles immédiatement (1AUX). En 2009, il vend 3,65 ha dont 2,23 pour 958 986,00 HT, soit 43 euros le m2. (...) »
3. Ces propos furent ensuite mis en ligne par Mme Z.
4. Le 4 décembre 2015, M. D. déposa une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, faits réprimés par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
5. Le 8 mars 2019, le tribunal correctionnel déclara le requérant et Mme Z. coupables de diffamation publique envers M. D. Il condamna le requérant au paiement d’une amende pénale de 1 000 euros (EUR) ainsi qu’au versement à M. D. d’une somme de 2 000 EUR à titre de dommages et intérêts, d’une somme de 1 500 EUR au titre des frais de procédure et à la publication, à ses frais, de la décision de condamnation dans un journal local. Le tribunal examina les pièces produites par le requérant et Mme Z. dans le cadre de leur offre de preuve des faits allégués. Il considéra toutefois que celles-ci ne permettaient pas d’établir la véracité des faits, ni leur bonne foi.
6. Le requérant et Mme Z. interjetèrent appel.
7. Le 7 mai 2020, la cour d’appel confirma le jugement sur la culpabilité du requérant, assortit sa peine de 1 000 EUR d’amende d’un sursis simple et confirma le montant des dommages et intérêts ainsi que la peine complémentaire relative à la publication. Elle condamna en outre le requérant au versement à M. D. d’une somme de 1 500 EUR au titre des frais de procédure exposés à hauteur d’appel.
8. Elle considéra que les propos litigieux tenus par le requérant imputaient à M. D. un fait précis, celui d’avoir obtenu avec l’appui du maire du Passage d’Agen, avec lequel il a des liens familiaux, le classement de terrains d’agricoles en constructibles et d’en avoir tiré un profit personnel contraire à la probité. Elle précisa que le requérant pouvait, dans ces circonstances, s’exonérer de sa responsabilité en prouvant la véracité des faits ou en démontrant sa bonne foi. Elle examina les pièces produites à cet effet par le requérant et Mme Z. mais considéra qu’ils n’avaient pas réussi à rapporter la preuve de la vérité de leurs allégations, ni la preuve de leur bonne foi.
9. Elle retint en particulier ce qui suit :
« Sur l’exception de vérité du fait diffamatoire
(...) Tout d’abord, ils mettent en exergue l’existence d’un lien familial entre MM. D. et L., pièces 1 et 2.
Il n’est cependant pas contesté que le lien dénoncé est un lien d’alliance éloigné, les épouses de MM. D. et L. étant cousines issues de germaines au 4e degré et au-delà de ce simple constat, les prévenus ne produisent aucun élément qui montrerait l’existence de relations ou d’une proximité entre les deux hommes et familles à la période du fait imputé, ce dont il résulte que le lien familial, même existant, n’est pas un élément probant d’une faveur accordée à M. D. par le maire du Passage d’Agen pour faire classer des terrains agricoles en constructibles.
Les pièces 3 à 6, 8 à 23 sont relatives à la révision du POS [plan d’occupation des sols] de la commune du Passage et à l’évolution de l’activité économique du secteur, d’agricole à urbaine, industrielle, commerciale, artisanale et des services, dont les prévenus entendent établir qu’elle n’est pas « logique », mais qu’elle a été dictée par l’intérêt personnel de M. D., avec l’appui de M. L.
L’examen de ces pièces montre tout d’abord que les terrains en cause sont situés face à l’entrée de la ZI [zone industrielle] La Plaine et à toute proximité de l’axe autoroutier A62 et du péage de Beauregard sur la commune du Passage ; que leur situation dans la trouée d’envol de l’aérodrome d’Agen soumettait le changement de classification des terrains, d’agricoles en constructibles (...) au respect de conditions et de contraintes, sans l’interdire ; que la superficie des terrains devenus constructibles, même portée à 6ha, correspond au schéma directeur de la région agenaise horizon 2015 approuvée le 22 juillet 1998 (...) ; que M. D. a vendu en 2009 des terrains lui appartenant à des sociétés privées (...) transactions dans lesquelles le maire ou la commune du Passage n’étaient pas parties et dont le prix de vente ne peut être utilement comparé, à l’appui de l’offre de preuve, à celui d’une autre transaction immobilière intervenue dans d’autres conditions, entre d’autres parties (...), sur un terrain de nature et d’intérêt différents et à un autre emplacement (pièce 14).
La pièce 40 concerne le partage de succession du père de M. D., mettant en évidence une valeur des terrains du Passage, 40 fois inférieure 20 ans avant leur revente par ce dernier.
Aucune de ces pièces ne vient cependant établir que M. D. a intrigué ou s’est rapproché de M. L. pour obtenir le changement de classification de ses terrains, ni l’existence d’une corrélation entre ce changement de destination et l’imputation diffamatoire d’un enrichissement personnel par appui politique, fût-il familial, contraire à la probité et à l’honnêteté. (...)
Il résulte de ces éléments que la preuve du fait diffamatoire, qui doit être complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire, n’est pas rapportée. (...)
Sur le fait justificatif de la bonne foi
(...) les pièces produites aux débats montrent que l’activité économique de la commune du Passage a été valorisée par la présence de l’A62 et de la sortie autoroutière, située à toute proximité des terrains de M. D., éléments qui viennent éclairer tant les plans d’urbanisme de cette commune, que la forte augmentation du prix du mètre carré des terrains entre la date où M. D. en a hérité de son père et leur revente vingt ans après, ce que l’auteur des propos qui revendique le refus d’une telle évolution urbanistique, n’est pas sans ignorer à la date de la publication poursuivie en diffamation, venant contredire l’argument de la bonne foi. »
10. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt, invoquant une violation de l’article 10 de la Convention.
11. Le 8 juin 2021, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis et fixa à 2 500 EUR la somme à verser par le requérant à M. D. au titre des frais de procédure exposés à hauteur de cassation.
12. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation pénale constitue une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d’expression.
APPRÉCIATION DE LA COUR
13. La condamnation pénale du requérant pour diffamation constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était « prévue par la loi », en l’occurrence les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La Cour a déjà reconnu que cette loi satisfaisait aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité requises par l’article 10 § 2 (Lacroix c. France, no 41519/12, § 36, 7 septembre 2017). Par ailleurs, l’ingérence poursuivait un but légitime, celui de protéger la « réputation ou des droits d’autrui », en l’occurrence de M. D.
14. En ce qui concerne l’appréciation de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression, la Cour renvoie aux principes généraux résumés dans l’arrêt Morice c. France ([GC], no 29369/10, §§ 124 à 127, CEDH 2015). S’agissant en particulier des condamnations pour diffamation, elle prend en compte les éléments suivants : la qualité du requérant et celle de la ou des personnes visées par les propos litigieux, le cadre de ces propos, leur nature et leur base factuelle, ainsi que la nature de la sanction infligée au requérant (Lacroix, précité, § 39).
15. En l’espèce, la Cour note qu’au moment des faits, le requérant siégeait au conseil régional de la région Aquitaine. Or, précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est tout particulièrement pour un élu du peuple ; il représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. Partant, des ingérences dans la liberté d’expression d’un élu du peuple, tel le requérant, commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts (Lacroix, précité § 36).
16. Par ailleurs, la Cour relève qu’au moment de la publication des propos litigieux, la personne visée par ceux-ci, M. D., était maire de la ville d’Agen et président de la communauté d’agglomération d’Agen. En raison de sa qualité d’homme politique, il s’exposait inévitablement et sciemment à un contrôle attentif du public et il devait être prêt à accepter les critiques inhérentes à ses fonctions publiques.
17. En outre, comme l’a relevé la cour d’appel, les propos litigieux avaient trait à la probité de M. D., qualité morale qui constitue, s’agissant d’une personnalité politique, un sujet d’intérêt général.
18. Dans ces circonstances, la Cour est d’avis, eu égard aux fonctions politiques des protagonistes, d’une part, et à la nature des propos tenus par le requérant, d’autre part, que l’ingérence litigieuse ne pouvait être justifiée que par des motifs impérieux.
19. En ce qui concerne la nature des propos litigieux, la Cour constate qu’ils contenaient l’imputation d’un fait précis, à savoir que M. D. avait bénéficié de la révision du plan d’occupation des sols du Passage d’Agen avec l’appui du maire de l’époque, M. L., avec qui il aurait des liens familiaux, ce qui lui aurait permis de vendre à bon prix des terrains lui appartenant sur le territoire de cette commune.
20. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, si un jugement de valeur ne se prête pas à une démonstration de son exactitude, la matérialité d’un fait peut se prouver (Morice, précité, § 126). En l’espèce, les juridictions nationales ont dûment examiné l’ensemble des éléments produits par le requérant dans l’objectif d’accréditer ses propos. Elles ont considéré que les éléments de preuve apportés par le requérant ne constituaient pas une base factuelle suffisante pour affirmer publiquement que M. D. aurait profité de ses accointances politiques pour obtenir le changement de classification des terrains.
21. En l’absence de tout autre élément particulier invoqué par le requérant devant elle, la Cour n’identifie aucune raison sérieuse de remettre en cause l’appréciation unanime des juridictions internes.
22. S’agissant enfin de la peine prononcée, la Cour relève que la cour d’appel a reformé la peine de 1 000 EUR d’amende infligée en première instance afin de l’assortir d’un sursis simple. Par ailleurs, le requérant a été condamné à payer des dommages et intérêts d’un montant de 2 000 EUR en réparation du préjudice subi par M. D., ainsi qu’une somme totale de 5 500 EUR au titre des frais de procédure exposés par ce dernier à hauteur de première instance, d’appel et de cassation. Enfin, les juridictions internes ont ordonné à titre de réparation complémentaire la publication aux frais du requérant d’un communiqué judiciaire dans un journal local.
23. La Cour relève que le requérant n’a pas invoqué la question de la proportionnalité des sanctions infligées à l’atteinte à son droit à l’exercice de la liberté d’expression devant la Cour de cassation ou devant elle. Au demeurant, elle considère, eu égard aux éléments développés ci-dessus, que le montant des sanctions ne saurait être considéré comme excessif.
24. De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que les décisions des juridictions internes reposent sur des motifs suffisants et pertinents et que la sanction imposée au requérant n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi.
25. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 juin 2025.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
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