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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 juil. 2025, n° 35066/23;27890/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35066/23, 27890/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-244434 |
Texte intégral
Publié le 21 juillet 2025
TROISIÈME SECTION
Requêtes nos 35066/23 et 27890/24
I.N.I. contre la Bulgarie
et P.H. contre la Bulgarie
introduites respectivement
le 19 septembre 2023 et le 20 septembre 2024
communiquées le 2 juillet 2025
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes concernent le refus des autorités bulgares de reconnaître juridiquement le changement de sexe de deux personnes transgenres, civilement reconnues de sexe masculin, tel qu’inscrit dans leurs actes de naissance.
La requérante dans l’affaire 35066/23 I.N.I. c. Bulgarie expose avoir pris conscience dès le début de son âge adolescent que son sexe psychologique était féminin et ne correspondait pas à son sexe anatomique. Elle se plaint, sur le terrain de l’article 8, de l’impossibilité d’obtenir la reconnaissance juridique du sexe auquel elle estimait appartenir et pour lequel elle avait entrepris des thérapies médicales.
En particulier, après avoir subi des traitements hormonaux à des fins de conversion de sexe, à l’étranger, l’intéressée introduisit une demande de modification de son état civil, notamment quant aux mentions de ses nom, prénom et sexe, devant le tribunal de district, alléguant qu’elle était de sexe féminin. Par une décision du 1er mars 2021, ce tribunal rejeta la demande. Sur recours de la requérante, le 20 décembre 2021, le tribunal régional confirma cette décision. Ces tribunaux conclurent qu’il ne pouvait être constaté que la thérapie hormonale avait conduit à la conversion sexuelle complète chez la requérante. Par une décision du 1er juin 2023, la Cour suprême de cassation déclara le pourvoi en cassation de la requérante non admis, notant que, conformément à une décision de la Cour constitutionnelle du 26 octobre 2021, la notion de « sexe » devait être entendue uniquement dans son sens biologique. Elle ajouta que, sur le fondement de cette dernière décision, le 20 février 2023, soit au cours de la procédure conduite par la requérante, l’assemblée plénière des chambres civiles de la Cour suprême de cassation, avait adopté une décision interprétative obligatoire pour les tribunaux, selon laquelle le droit bulgare ne leur permettait pas d’admettre des modifications dans l’état civil des demandeurs mettant en avant un argument de transsexualité. Selon les motifs de cette décision interprétative, ni la Convention européenne des droits de l’homme, ni le droit de l’Union européenne, n’obligeaient les juridictions à lire le droit national autrement.
La requête 27890/24 P.H. c. Bulgarie est la deuxième de cette requérante devant la Cour. Dans sa première affaire, par l’arrêt P.H. c. Bulgarie, la Cour a trouvé une violation de l’article 8 de la Convention en ce que le refus des autorités de reconnaître juridiquement le sexe revendiqué de la requérante n’avait pas été fondé sur une motivation suffisante et pertinente, de sorte à porter une atteinte injustifiée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée (P.H. c. Bulgarie [comité], no 46509/20, §§ 11-20, 27 septembre 2022).
Par la suite, la requérante demanda la réouverture de la procédure interne sur le fondement de la violation de l’article 8 constatée dans cet arrêt. Par une décision du 2 février 2024, la Cour suprême de cassation annula la décision définitive du tribunal régional litigieuse du 12 juillet 2019 et renvoya l’affaire pour un nouvel examen à ce même tribunal. Par une décision définitive du 20 mai 2024, ce dernier annula à nouveau la décision du tribunal de district du 21 février 2019, autorisant la modification dans les registres électroniques des données personnelles de la requérante relatives au sexe (P.H. c. Bulgarie, précité, § 3), et rejeta au fond les demandes d’apporter cette modification. Le tribunal régional estima que le ressentit personnel de la requérante n’avait pas d’incidence sur la détermination juridique de son sexe, celui-ci ne pouvant être envisagé autrement que comme une catégorie biologique.
La requérante invoque l’article 8 de la Convention, seul et combiné avec l’article 13 pour se plaindre de l’impossibilité persistante, pendant plus de six ans, d’obtenir la reconnaissance juridique du changement de son sexe en raison de l’état du droit national, et de l’absence d’un recours effectif à cet égard, ainsi que du défaut d’exécution de l’arrêt de la Cour du 27 septembre 2022, en lien notamment avec les évènements consécutifs aux circonstances présentées dans sa première requête.
QUESTIONS AUX PARTIES
Requête no 35066/23 I.N.I. c. Bulgarie :
L’absence alléguée d’une réglementation législative en matière de changement de sexe et le refus des tribunaux internes de reconnaître la conversion sexuelle de la requérante, ainsi que de modifier ses nom et prénom, au motif qu’elle n’avait pas établi le caractère complet de sa conversion sexuelle, portent-ils atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention (voir Christine Goodwin c. Royaume‑Uni [GC], no 28957/95, §§ 76-93, CEDH 2002-VI, Hämäläinen c. Finlande ([GC], no 37359/09, §§ 65-67, CEDH 2014), A.P., Garçon et Nicot c. France, nos 79885/12 et 2 autres, §§ 92-94 et 126-135, 6 avril 2017, X c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 29683/16, § 38, 17 janvier 2019, X et Y c. Roumanie, nos 2145/16 et 20607/16, §§ 158-168, 19 janvier 2021, A.D. et autres c. Géorgie, nos 57864/17 et 2 autres, §§ 71-76, 1er décembre 2022, et R.K. c. Hongrie, no 54006/20, § 76, 22 juin 2023) ?
Requête no 27890/24 P.H. c. Bulgarie
1. L’absence alléguée d’une réglementation législative en matière de changement de sexe, le refus des juridictions internes de reconnaître la réassignation du sexe de la requérante pendant une durée dépassant six ans, et les évènements survenus après l’arrêt de la Cour rendu en faveur de la requérante le 27 septembre 2022, portent-ils atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention (voir Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, §§ 76-93, CEDH 2002-VI, Hämäläinen c. Finlande ([GC], no 37359/09, §§ 65-67, CEDH 2014), A.P., Garçon et Nicot c. France, nos 79885/12 et 2 autres, §§ 92-94 et 126-135, 6 avril 2017, X c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 29683/16, § 38, 17 janvier 2019, X et Y c. Roumanie, nos 2145/16 et 20607/16, §§ 158-168, 19 janvier 2021, A.D. et autres c. Géorgie, nos 57864/17 et 2 autres, §§ 71-76, 1er décembre 2022, et R.K. c. Hongrie, no 54006/20, § 76, 22 juin 2023) ?
2. La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 8 ?
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