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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 sept. 2025, n° 19906/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19906/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-245291 |
Texte intégral
Publié le 29 septembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 19906/24
Jean-Charles GARDETTO et Robert SAMSON
contre Monaco
introduite le 3 juillet 2024
communiquée le 10 septembre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requérants, respectivement de nationalité monégasque et américaine, sont un couple de même sexe marié aux États-Unis en 2019. En 2020, ils demandèrent la transcription de leur mariage sur les registres d’état civil monégasques.
Le procureur général refusa la transcription au motif qu’elle était contraire à l’ordre public monégasque qui repose sur la conception catholique du mariage et interdit le mariage de personnes de même sexe. Il rappela par ailleurs que les couples de même sexe disposent, par la loi no 1.481 du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité, d’un dispositif de reconnaissance et de protection en droit monégasque. Les requérants assignèrent le procureur général devant le tribunal de première instance afin de faire reconnaître leur mariage.
Le 10 mars 2022, le tribunal de première instance jugea que le mariage n’était pas contraire à l’ordre public et ordonna sa transcription dans les registres monégasques. Il précisa, à titre surabondant, que le contrat civil de solidarité ne comprenait pas le socle des droits minimaux imposés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et ne pouvait, en tout état de cause, être valablement conclu par les requérants dès lors qu’en vertu du droit national, aucun des partenaires ne doit être marié. Le ministère public fit appel.
Le 28 septembre 2023, la cour d’appel confirma le jugement de première instance. À titre liminaire, elle estima que le contrat civil de solidarité offrait une reconnaissance et une protection adéquates aux couples de même sexe et souligna, au demeurant, que les requérants avaient conclu un tel contrat le 12 janvier 2021. Elle indiqua ensuite qu’elle devait néanmoins se prononcer sur la question de la contrariété du mariage en cause avec la conception monégasque de l’ordre public international. À cet égard, elle considéra que l’exception d’ordre public ne pouvait être opposée à la demande des requérants de transcription de leur mariage valablement conclu à l’étranger. Le ministère public porta l’affaire en révision.
Le 18 mars 2024, la Cour de révision cassa et annula l’arrêt de la cour d’appel sans renvoi. Elle considéra que la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe était contraire à l’ordre public international monégasque. Elle estima toutefois que le refus de transcription opposé aux requérants n’avait pas porté une atteinte disproportionnée à leurs droits et libertés dès lors que la loi no 1.481 sur les contrats civils de solidarité leur offrait un statut juridique protecteur en tant que couple de même sexe.
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants soutiennent que la non-reconnaissance par les autorités monégasques de leur mariage civil valablement célébré aux États-Unis constitue une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils font en particulier valoir que les contrats civils de solidarité prévus par la loi no 1.481 du 17 décembre 2019 n’offrent pas une protection suffisante aux couples de même sexe.
Sous l’angle de l’article 14 combiné à l’article 8, les requérants soutiennent qu’ils ont fait l’objet d’un traitement discriminatoire fondé sur leur orientation sexuelle.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’État défendeur a-t-il satisfait à son obligation positive, découlant de l’article 8 de la Convention, d’assurer aux requérants une reconnaissance et une protection adéquates de leur relation de couple (Fedotova et autres c. Russie [GC], nos 40792/10 et 2 autres, § 178, 17 janvier 2023, et Koilova et Babulkova c. Bulgarie, no 40209/20, §§ 39-40, 5 septembre 2023) ?
En particulier, le contrat de vie commune prévu par la loi no 1.481 du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité est-il ouvert aux couples de même sexe ayant contracté un mariage à l’étranger ? Par ailleurs, ce type de contrat offre-t-il une reconnaissance et une protection adéquates aux couples de même sexe ?
2. Les requérants ont-ils été victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, en raison du refus de transcription de leur mariage conclu aux États-Unis dans les registres d’état civil monégasques ?
3. Le Gouvernement est enfin invité à clarifier le sens de l’avant-dernière phrase de la décision de la Cour de révision avant le dispositif indiquant notamment que « la reconnaissance du mariage entre personnes de sexe opposé et le refus, par voie de conséquence, de sa transcription sur les registres de l’état civil, est contraire à l’ordre public international monégasque (...) ».
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