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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 23 oct. 2025, n° 34682/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34682/19 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-246119 |
Texte intégral
Publié le 10 novembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 34682/19
Nelu RAILEANU
contre la République de Moldova
introduite le 17 juin 2019
communiquée le 23 octobre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’enquête sur les mauvais traitements qu’aurait subis le requérant dans un commissariat de police en marge des violentes protestations qui suivirent les élections parlementaires du 5 avril 2009. Elle soulève des questions sur le terrain du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
Le 8 avril 2009, soit le lendemain du saccage par des manifestants des bâtiments de la présidence et du parlement du pays, le requérant fut arrêté dans le centre de Chișinău et conduit dans un commissariat de police de la ville où, ensemble avec d’autres jeunes gens, il fut détenu jusqu’au lendemain matin. Selon lui, il y fut battu par des policiers et contraint à écrire des dépositions selon lesquelles il avait pris part aux violences qui avaient émaillé les manifestations post-électorales. La police dressa à son égard un procès-verbal de contravention, qui fut annulé par la suite par les juges.
S’agissant des mauvais traitements allégués, le requérant porta plainte et soutenait que l’enquête n’avait démarré que six mois après les faits. Lors des investigations, il identifia trois policiers qui lui auraient fait subir des violences physiques et/ou psychiques. L’affaire fut ensuite déférée aux tribunaux, lesquels condamnèrent un policier à cinq ans d’emprisonnement avec sursis pour « torture infligée par deux ou plusieurs personnes ». Les juges acquittèrent les deux autres policiers, estimant que, même si les mauvais traitements du requérant étaient incontestables, il n’avait pas été établi que c’était les deux policiers en question qui les lui avaient infligés. La décision définitive de la Cour suprême de justice a été rendue le 21 novembre 2018 (no 1ra-1705/2018).
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’enquête des autorités sur ses allégations de mauvais traitements n’a pas été effective et que l’État a failli à son obligation positive de sanctionner les coupables.
QUESTIONS AUX PARTIES
Eu égard à la protection procédurale contre des traitements inhumains ou dégradants, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114-23, CEDH 2015) ? En particulier, la sanction appliquée à l’encontre du policier condamné et les décisions rendues par les tribunaux à l’encontre des trois accusés ont-elles mené à l’impunité des personnes responsables et ont-elles réduit l’effet dissuasif de la législation interdisant les mauvais traitements (O.R. et L.R. c. République de Moldova, no 24129/11, §§ 58-59 et 61-83, 30 octobre 2018) ?
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