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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 20 oct. 2025, n° 29825/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29825/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-246120 |
Texte intégral
Publié le 10 novembre 2025
DEUXIÈME SECTION
Requête no 29825/24
Ahmet ÖZALP
contre la Türkiye
introduite le 27 septembre 2024
communiquée le 20 octobre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur le décès du fils du requérant, survenu le 4 juillet 2018 lors d’une opération de sécurité conduite à Koçağılı, dans la province de Şırnak, au sud-est de la Türkiye.
Le fils du requérant était membre de l’organisation terroriste armée PKK.
La gendarmerie convoqua le requérant au commandement afin qu’il procède à l’identification d’un corps présumé être celui de son fils. Le requérant reconnut son fils décédé. On l’informa que celui-ci avait été tué lors d’un affrontement entre le PKK et les forces armées turques.
Par la suite, selon ses dires, il découvrit sur les réseaux sociaux des publications où son fils apparaissait vivant et capturé par les militaires. Il déclara aux autorités que ce compte de réseau social diffusait des images de membres du PKK capturés, morts ou torturés, et que son fils avait pu être tué par les forces de sécurité après sa capture.
Il déposa une plainte auprès du procureur de la République le 23 novembre 2018, et une enquête pénale fut ouverte.
Elle se solda par un non-lieu le 28 novembre 2022, les autorités judiciaires concluant que le fils du requérant avait perdu la vie à la suite d’un recours légitime à la force par les forces de sécurité.
Le 19 janvier 2023, le juge de paix confirma l’ordonnance de non-lieu du 28 novembre 2022 au motif qu’elle était conforme aux règles procédurales et aux dispositions légales.
Le 20 février 2023, l’intéressé saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel.
Le 23 mai 2024, la Cour constitutionnelle déclara la requête irrecevable pour non-respect du délai de 30 jours. Cette décision fut notifiée au requérant le 29 mai 2024. La Cour constitutionnelle considéra que le requérant, qui soutenait que l’enquête n’était pas effective, aurait dû la saisir plus tôt. La Cour prit comme date de départ le 1er janvier 2020, et non la décision du juge de paix du 19 janvier 2023 confirmant l’ordonnance de non-lieu du 28 novembre 2022.
Devant la Cour, le requérant affirme d’abord avoir attendu l’issue de l’enquête pénale et celle de son opposition avant de saisir la Cour constitutionnelle.
Il allègue ensuite une violation de l’article 2 de la Convention dans son volet matériel, soutenant que son fils a été victime d’une exécution extrajudiciaire.
Enfin, invoquant le volet procédural du même article, il conteste également l’enquête pénale conduite au niveau national, qu’il estime inefficace.
L’intéressé soutient également que le rejet de son recours individuel par la Cour constitutionnelle pour cause de prescription a porté une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes conformément à l’article 35 § 1 de la Convention ? Plus particulièrement, quelle est la règle de computation du délai applicable à la saisine de la Cour constitutionnelle, et le non-respect éventuel de ce délai (en l’occurrence du 19 janvier au 20 février 2023 selon le décompte calendaire), a-t-il eu une incidence sur la recevabilité du recours ?
2. Le droit à la vie du fils du requérant, garanti par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en raison d’un recours disproportionné à la force par les autorités lors d’une opération de sécurité (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, §§ 208-10, CEDH 2011 (extraits), McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, §§ 146-150, série A no 324, et Erdoğan et autres c. Turquie, no 19807/92, §§ 65-69, 25 avril 2006) ?
– Les autorités en charge de la planification et de la direction de l’opération militaire avaient-elles déployé la vigilance nécessaire pour s’assurer que tout risque pour la vie fût réduit au minimum (McCann et autres, précité, §§ 195-213, Perk et autres c. Turquie, no 50739/99, §§ 53-73, 28 mars 2006, et Tagayeva et autres c. Russie, nos 26562/07 et 6 autres, §§ 562-63, 13 avril 2017) ?
3. Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 104, CEDH 2000-VII, Kaya c. Turquie, 19 février 1998, §§ 86-92, Recueil 1998-I, Güleç c. Turquie, 27 juillet 1998, § 81, Recueil 1998-IV, Ahmet Özkan et autres c. Turquie, no 21689/93, §§ 296-330, 6 avril 2004, et Kanlıbaş c. Turquie, no 32444/96, §§ 39-51, 8 décembre 2005), l’enquête menée au niveau national dans la présente affaire a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ?
– En particulier, la manière dont le système de justice turc a répondu au décès du fils du requérant a-t-elle permis d’établir la responsabilité des agents de l’État dans cet événement et de garantir la mise en œuvre des dispositions du droit interne assurant le respect du droit à la vie (Külah et Koyuncu c. Turquie, no 24827/05, §§ 39-44, 23 avril 2013, et Kasap et autres c. Turquie, no 8656/10, §§ 57-60, 14 janvier 2014) ?
– La procédure en cause a-t-elle été menée avec la célérité requise (voir, pour le principe, Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 178, 14 avril 2015) ?
– Le parquet chargé du dossier a-t-il pris toutes les mesures raisonnables à sa disposition pour établir les circonstances de l’affaire et parvenir à des conclusions fondées sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents (voir, pour le principe, Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, §§ 174-75) ?
– L’enquête a-t-elle été accessible au requérant dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts légitimes (voir, pour le principe, Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 179) ?
4. Le rejet par la Cour constitutionnelle du recours individuel introduit par le requérant pour non-respect du délai de 30 jours constitue-t-il un excès de formalisme entraînant une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention (voir, pour le principe, Justine c. France, no 78664/17, §§ 32-38, 21 novembre 2024) ?
Le Gouvernement est prié de fournir le dossier de l’enquête pénale concernant les faits à l’origine de la présente requête.
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