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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 25 nov. 2025, n° 57456/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 57456/18 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée) |
| Identifiant HUDOC : | 001-246125 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1125JUD005745618 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE NICULAE c. ROUMANIE
(Requête no 57456/18)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Niculae c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Ana Maria Guerra Martins, présidente,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Valentin Nicolescu, greffier adjoint de section f.f.,
Vu :
la requête (no 57456/18) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Florin Niculae (« le requérant »), né en 1969 et résidant à Viişoara, représenté par Me A. Dîlgoci, avocate à Bucarest, a saisi la Cour le 26 novembre 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères,
les observations des parties,
Vu la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. L’affaire concerne la publication dans un journal local, le 21 mai 2014, d’un article de presse intitulé « Suspicions de corruption au service d’ambulances » (Suspiciuni de şpagă la ambulanţă) au sujet, entre autres, du requérant, qui était président du syndicat du service d’ambulances du département d’Argeş. L’article en question reposait sur un entretien avec un ancien employé dudit service, G.S., au cours duquel celui-ci avait affirmé que des faits de corruption (paiement de certaines sommes d’argent) avaient eu lieu lors du recrutement sur concours de personnel dans le service et que le requérant était l’une des personnes impliquées. L’article précisait en outre que le requérant faisait des tractations douteuses, et qu’il avait même fait engager sa sœur dans le service moyennant le versement de sommes d’argent. L’article parut dans l’édition papier et sur le site internet du journal.
2. Le 26 mai 2014, le requérant engagea une action contre le journal et G.S. devant le tribunal de première instance de Piteşti afin de faire cesser le dénigrement public dont il estimait être l’objet et d’obtenir l’interdiction, pour les parties défenderesses, de toute atteinte future à son honneur et à sa réputation. Soutenant que l’article était diffamatoire et que sa publication portait atteinte à sa dignité, à son honneur et à sa réputation, il demandait également que le journal et G.S. fussent condamnés, respectivement, à publier le jugement du tribunal et à lui payer des dommages et intérêts.
3. Par un jugement du 8 février 2017, le tribunal de première instance accueillit partiellement l’action du requérant, ordonnant à G.S. de verser à celui-ci 20 000 lei roumains (RON) pour dommage moral, et au journal de publier le jugement. Le tribunal jugea que les conditions de la responsabilité délictuelle civile étaient réunies en l’espèce, considérant, notamment, que les déclarations de G.S. avaient porté atteinte à l’honneur et la réputation du requérant. Il estima, en outre, que le dommage subi était démontré par a) les déclarations d’un témoin selon lesquelles les relations du requérant avec ses collègues avaient été impactées et l’intéressé avait eu de vives disputes (discuţii aprinse) avec la direction et b) une lettre de la Fédération nationale des syndicats des ambulances qui indiquait que, à la suite de la parution de l’article, elle avait notifié au requérant la cessation de ses fonctions de conseil juridique.
4. G.S. interjeta appel du jugement. Par un arrêt définitif du 25 avril 2018, notifié le 6 juin 2018, le tribunal départemental d’Argeş accueillit le recours, rejetant les prétentions du requérant. Les passages pertinents de l’arrêt sont ainsi libellés :
« Il ressort des pièces du dossier que l’appel est fondé pour les motifs suivants :
(...), le 21 mai 2014, le Journal d’Argeş a publié ...un article intitulé « Suspicions de corruption au service d’ambulances » ; la DNA [la Direction nationale anticorruption] a fait une enquête su sujet de différents aspects relatifs au service d’ambulances, certains d’entre eux étant confirmés.
(...)
Pour que la responsabilité civile délictuelle soit engagée il faut la réunion de quatre conditions, à savoir, la commission d’un fait illicite, l’existence d’un dommage, la culpabilité [du mis en cause] et un lien de causalité entre le fait illicite et le dommage.
Étant donné que le fait illicite a été confirmé – bien qu’au sein de la DNA une enquête ait été menée au sujet des faits rapportés par l’appelant –, ce fait illicite n’était pas de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation du requérant ou de lui causer un quelconque autre préjudice.
La preuve de l’atteinte à l’honneur et à la réputation du requérant n’a pas été rapportée, [pas plus que] celle de l’existence d’un préjudice.
Il ressort des pièces du dossier qu’après la parution de l’article, le contrat de travail du requérant n’a pas été rompu et que [par conséquent] le dommage moral n’a pas été démontré. »
APPRÉCIATION DE LA COUR
5. Invoquant l’article 10 § 2 de la Convention, le requérant reproche aux autorités nationales d’avoir failli à leur obligation de protection de son droit à l’honneur et à la réputation. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, considère que l’affaire doit être examinée sous l’angle de l’article 8 de la Convention, étant donné que le droit à la protection de la réputation relève, en tant qu’élément de la vie privée, de l’article 8 de la Convention (Carvalho Basso c. Portugal (déc.), nos 73053/14 et 33075/17, § 42, 4 février 2021). La Cour observe, à cet égard, que dans les affaires du type de celle examinée est en cause non pas un acte de l’État, mais l’insuffisance alléguée de la protection accordée par les juridictions internes à la vie privée des requérants, et donc des obligations positives de l’État inhérentes à un respect effectif de ce droit (Marina c. Roumanie, no 50469/14, § 61, 26 mai 2020).
6. La Cour rappelle que, pour entrer en ligne de compte, l’atteinte à la réputation personnelle, examinée sur le terrain de l’article 8 de la Convention, doit présenter un certain niveau de gravité et avoir été effectuée de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée. Elle rappelle également qu’on ne saurait invoquer l’article 8 pour se plaindre d’une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions, telle une infraction pénale (Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, §§ 98 et 112, 25 septembre 2018).
7. En l’espèce, dans l’article de presse écrit sur la base d’un entretien avec G.S. et publié notamment en ligne, le requérant était présenté comme étant soupçonné d’avoir commis l’infraction pénale de corruption, au bénéfice, entre autres, d’un membre de sa famille. Or, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé fît l’objet d’une accusation ou d’une condamnation de ce chef. La Cour estime donc que les allégations que renfermaient l’article en cause présentaient un niveau de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 8 de la Convention. Cette disposition est donc applicable dans la présente affaire.
8. Constatant en outre que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
9. La Cour renvoie aux principes généraux découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de liberté d’expression, qui sont résumés notamment dans l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], no 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)). En particulier, les critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression sont les suivants : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne visée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de l’espèce (Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 108-113, 7 février 2012). Si la mise en balance s’est faite dans le respect de ces critères, il faut des raisons sérieuses pour que la Cour substitue son avis à celui des juridictions internes (Von Hannover, précité, § 107).
10. La Cour note qu’en l’espèce, le requérant a intenté contre G.S., auteur des propos repris dans l’article litigieux, et contre le journal ayant publié celui‑ci une action en justice dans le cadre de laquelle il soutenait que le contenu de l’article en question s’analysait en une atteinte à sa dignité, à son honneur et à sa réputation (paragraphe 2 ci-dessus). Elle observe que si le tribunal de première instance a accueilli la thèse du requérant, le tribunal départemental l’a débouté de ses demandes (paragraphes 3 et 4 ci‑dessus).
11. La Cour rappelle que, pour apprécier si les juridictions nationales ont effectué une mise en balance entre le droit d’un requérant à la protection de sa réputation et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression dans le respect des critères établis par sa jurisprudence, elle doit essentiellement prêter attention à la motivation retenue par le juge national (Tarman c. Turquie, no 63903/10, § 40, 21 novembre 2017).
12. En l’occurrence, la Cour constate que le tribunal départemental s’est borné à déclarer qu’un fait illicite avait été commis, mais qu’il n’était pas de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation du requérant ou à lui causer un quelconque autre préjudice (paragraphe 4 ci-dessus). Cette conclusion était fondée sur le fait qu’à la suite à la parution de l’article en cause, le contrat de travail de l’intéressé n’avait pas été rompu. Ainsi, le tribunal n’a pas indiqué pour quelles raisons il avait écarté la déclaration du témoin entendu dans la procédure qui avait conduit le tribunal de première instance à juger que le requérant avait subi un dommage (paragraphe 3 ci‑dessus).
13. Il apparaît en outre que le tribunal départemental n’a pas mis en balance de façon circonstanciée le droit du requérant au respect de sa vie privée et la liberté d’expression ou la liberté de la presse. En effet, la Cour relève que l’arrêt définitif rendu dans la présente affaire n’apporte aucune réponse à la question de savoir si la liberté d’expression pouvait justifier, en l’espèce, l’atteinte que la forme et le contenu de l’article litigieux, qui présentait le requérant comme l’auteur d’une infraction, a porté au droit de celui-ci à la protection de sa réputation.
14. Eu égard à ce qui précède, elle considère que, dans les circonstances de l’espèce, les autorités nationales n’ont pas effectué entre les intérêts en jeu une mise en balance conforme aux critères établis par sa jurisprudence (paragraphe 9 ci-dessus). En l’absence d’un tel exercice de la part desdites autorités, il n’appartient pas à la Cour de procéder à une mise en balance exhaustive. L’omission des autorités internes de fournir des motifs suffisants et pertinents à l’appui de leurs décisions l’amène à conclure que la protection accordée par celles-ci à la vie privée du requérant a été insuffisante.
15. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Le requérant demande 20 000 euros (EUR) pour dommage moral et 23 000 RON (environ 4 809 EUR) au titre des frais et dépens qu’il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour.
17. Le Gouvernement considère que la somme réclamée par le requérant pour dommage moral est excessive et qu’un constat de violation constituerait une réparation suffisante. Concernant les frais et dépens, il conteste le caractère établi, réel et nécessaire des frais et dépens allégués, estimant que les factures et quittances versées au dossier ne sont pas suffisantes.
18. La Cour octroie au requérant 9 750 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
19. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 4 809 EUR pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
- Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
- 9 750 EUR (neuf mille sept cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
- 4 809 EUR (quatre mille huit cent neuf euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Valentin Nicolescu Ana Maria Guerra Martins
Greffier adjoint f.f. Présidente
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