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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 7 oct. 2025, n° 459/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 459/16 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 janvier 2016 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-246087 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1007DEC000045916 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 459/16
Electra-Leda KOUTRA et Anastasia KATZAKI
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 octobre 2025 en une chambre composée de :
Peeter Roosma, président,
Ioannis Ktistakis,
Lətif Hüseynov,
Darian Pavli,
Diana Kovatcheva,
Canòlic Mingorance Cairat,
Vasilka Sancin, juges,
et de Milan Blaško, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée, introduite le 23 décembre 2015,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur (« le Gouvernement ») et celles présentées en réponse par les requérantes,
Vu les observations reçues des organisations non gouvernementales L’Observatoire International des Avocats en Danger, Transgender Europe, ILGA-Europe, l’Association grecque des personnes transgenres et le Comité international pour les droits des travailleuses du sexe en Europe, qui avaient été autorisées le 26 avril 2017 à se porter tierces intervenantes (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 du règlement), et celles communiquées en réplique par le Gouvernement,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, Me Electra-Leda Koutra et Nikolaos Katzakis, sont des ressortissants grecs qui, respectivement, sont nés en 1976 et en 1969 et résident à Athènes et à Thessalonique. La première requérante, Me E.L. Koutra, avocate à Athènes, a été autorisée à assumer elle-même la défense de ses intérêts (article 36 §§ 2 in fine et 5 a) du règlement). Elle représente également Nikolaos Katzakis.
2. Selon le dossier dont dispose la Cour, Nikolaos Katzakis est civilement reconnu comme appartenant au sexe masculin. Cette personne se définit comme une personne de sexe féminin transgenre et souhaite être nommée Anastasia Katzaki. Elle sera désignée ci-après comme Mme Anastasia Katzaki et le féminin sera utilisé à son propos (la deuxième requérante), sans que cela puisse être interprété comme entraînant des conséquences juridiques telles qu’une assignation de sexe.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État.
4. La requête porte sur des allégations d’arrestation injustifiée et de mauvais traitements, ainsi que sur l’effectivité des enquêtes menées à cet égard et une prétendue discrimination fondée sur l’identité de genre. Plus spécifiquement, la première requérante se plaint d’avoir été maltraitée par la police et placée dans une cellule pendant vingt minutes environ dans les locaux du commissariat de police de la place de la Démocratie (Thessalonique), où elle se trouvait afin de représenter une tierce personne. La deuxième requérante considère quant à elle que les arrestations répétitives dont elle a fait l’objet sont constitutives d’un mauvais traitement, et qu’elles étaient en outre illégitimes et discriminatoires.
Les circonstances de l’espèce
5. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
- La genèse de l’affaire
6. En 2013, soixante-douze habitants d’Ampelokipi-Menemeni déposèrent des plaintes pour des actes de prostitution illégale dans la rue. Lesdites plaintes concernaient des zones relevant des municipalités de Thessalonique et d’Ampelokipi-Menemeni, et en particulier les rues Giannitson, Mazaraki, Koletti, Dafnis, Kotta Roulia et Kavalas. Cent quinze personnes furent ainsi arrêtées ou interrogées en mai et juin 2013, et plusieurs actes juridiques pour notamment prostitution illégale, faux documents, racolage et comportements obscènes furent émis, ainsi que des actes d’expulsion pour les ressortissants étrangers.
- Les faits concernant la présente requête
7. Selon les requérantes, en 2013, des personnes transgenres furent interpellées par des policiers dans la rue, avant d’être conduites au commissariat de la place de la Démocratie, à Thessalonique. La deuxième requérante fut ainsi placée en garde à vue le 30 mai 2013, de 00 h 5 à 4 h 30, la nuit du 1er au 2 juin 2013, de 23 h 40 à 1 h 20, et la nuit du 2 au 3 juin 2013, de 23 h 50 à 1 h 30. Lors de l’arrestation du 1er juin, il fut libéré après vérification de son identité. Les deux autres arrestations donnèrent lieu à des enquêtes pénales pour racolage et troubles à l’ordre public par comportements obscènes, sur le fondement de l’article 5 § 4 de la loi no 2734/1999 sur les personnes prostituées (dossiers nos 6512/2013 et 6576/2013).
8. La nuit du 5 au 6 juin 2013, à la suite de l’arrestation d’une tierce personne transgenre, L.R.A., la première requérante se rendit audit commissariat vers minuit afin de la représenter. La première requérante allègue avoir été maltraitée par la police et placée dans une cellule pendant vingt minutes environ. Vers 2 heures, elle déposa une plainte pénale au département de police de Thessalonique contre le sergent de police C.V. et quatre autres policiers non nommés en fonction dans ce commissariat pour notamment mauvais traitements, détention illégale et abus d’autorité.
a) La procédure disciplinaire
9. Par une décision no 30296/13/848274 du 7 juin 2013, la Direction générale de la police de Thessalonique demanda à la sous-direction des enquêtes administratives de procéder à une enquête disciplinaire à propos de la plainte déposée par la première requérante. Le 11 novembre 2013, à l’issue de celle-ci, un rapport fut dressé.
10. Les soixante-douze plaintes déposées par les habitants du secteur en cause concernant des activités de prostitution dans les rues susmentionnées y étaient énumérées selon leurs dates d’introduction, situées entre le 30 mai et le 9 juin 2013, et il était indiqué que plusieurs arrestations avaient eu lieu. Les personnes qui n’avaient pas fait l’objet d’un rapport de police établissant des infractions avaient été libérées après une brève détention. Neuf rapports concernant des violations de la loi no 2734/1999 avaient été dressés par le commissariat de la place de la Démocratie et soumis au procureur, qui les avait considéré recevables pour constituer des actes d’accusation.
11. Le rapport exposait également les faits suivants. Le 5 juin 2013, vers minuit, des policiers avaient arrêté une tierce personne, L.R.A., qu’ils soupçonnaient d’avoir enfreint différentes dispositions de la loi susmentionnée, dont, en particulier, celles relatives à la possession d’armes et à la prostitution illégale.
12. Lors des auditions devant la sous-direction des enquêtes administratives, le sergent de police G.T. avait affirmé avoir remarqué cinq véhicules dont les portes étaient ouvertes et constaté que des femmes harcelaient publiquement les piétons et les conducteurs de manière intrusive, ce qui avait conduit ses collègues et lui-même à les arrêter. Le sergent A.K. avait quant à lui indiqué qu’il avait aperçu dans la rue Mazaraki deux individus portant des vêtements de femme, que les individus en question avaient quitté les lieux en voiture après avoir vu les policiers et que ses collègues et lui les avaient alors arrêtés à l’intersection des rues Dafnis et Giannitson, vers 23 h 30, afin de préserver l’ordre public et de vérifier qu’aucune infraction pénale n’avait été commise.
13. Vers 00 h 20, la première requérante s’était présentée au commissariat et avait demandé à s’entretenir avec L.R.A., déclarant que celle-ci était sa cliente. Elle avait été autorisée à accéder à la zone où les personnes arrêtées étaient détenues. L’officier en service, C.V., lui avait expliqué que la porte principale devait être maintenue fermée pendant tout le temps de l’entretien afin d’empêcher toute évasion des personnes arrêtées.
14. Toujours selon le rapport, la première requérante était restée environ vingt minutes dans les locaux, d’où elle était libre de partir à tout moment, ainsi qu’elle en avait été informée par le policier C.V. Ces constats contredisaient la version de l’intéressée, qui avait déclaré avoir été poussée dans la cellule de garde à vue, où se trouvaient cinq personnes arrêtées, et y avoir été détenue pendant environ vingt minutes.
15. Les conclusions du rapport considéraient ces allégations comme non fondées, se référant aux déclarations des officiers de police et d’autres personnes arrêtées, lesquels étaient des témoins oculaires. En particulier, le rapport indiquait que L.R.A. avait, d’une part, relaté qu’après lui avoir parlé, la première requérante avait quitté les lieux sans faire d’autres commentaires et était sortie du poste de police et, d’autre part, décrit comme respectueux le comportement tant du sergent C.V., alors en service, que des autres policiers. Les autres personnes détenues P.G., G.T., C.T. et M.S.K. avaient confirmé de manière cohérente la bonne conduite des policiers lors de leurs arrestations et au cours de la visite de la première requérante. Quant au policier C.V., il avait affirmé qu’il n’avait pas eu de comportement inadéquat, mais qu’il avait au contraire informé la première requérante de la nécessité de fermer la porte à clé pour des raisons de sécurité, afin d’empêcher toute évasion.
16. Il y était également exposé qu’au cours de l’enquête disciplinaire, plusieurs personnes arrêtées ou impliquées avaient été auditionnées. La première requérante avait admis que les opérations de police en question ne visaient pas les personnes transgenres, mais concernaient tous les individus soupçonnés de prostitution illégale. La deuxième requérante avait indiqué que les personnes interpellées se trouvaient sur le lieu des arrestations pour discuter de la marche des fiertés, qui était prévue quelques jours plus tard. L.R.A. avait affirmé être une habituée de cet endroit, et P.G. avait déclaré que dans cette zone, « les travestis se bouscul[aient] et attend[aient] les clients ». C.T., G.T. et K.O., avaient précisé quant à eux que des femmes prostituées avaient également été arrêtées avec les personnes transgenres de leur groupe. Enfin, d’après M.S.K., « des femmes de couleur et des femmes [de diverses nationalités] » avaient aussi été l’objet des interventions policières litigieuses.
17. Le 10 février 2014, le directeur général de la police de Thessalonique rendit un non-lieu à poursuivre au motif qu’aucune preuve ne permettait de conclure à une violation du décret présidentiel no 120/2008 sur la procédure disciplinaire du personnel de la police.
b) La procédure pénale
18. La plainte déposée par la première requérante le 6 juin 2013 fut transmise au procureure du tribunal de première instance de Thessalonique le même jour. Le 7 juin 2013, la procureure chargée du dossier ordonna au commissaire du commissariat de la place de la Démocratie de recueillir les dépositions de l’officier C.V. et des policiers en service le jour de l’évènement litigieux.
19. Le 11 juillet 2013, une autre plainte fut déposée par sept personnes transgenres, dont la deuxième requérante, contre l’officier C.V. et quatre autres policiers, non identifiés, du commissariat. Les plaignants disaient avoir été victimes de torture, d’abus de pouvoir, d’enlèvement, de détention illégale, de violences illégales, de menaces et d’insultes, et soutenaient que les actes dénoncés visaient spécifiquement les personnes transgenres.
20. Le 15 juillet 2013, la procureure joignit les deux dossiers et procéda, par le biais de la police judiciaire, à l’audition de plusieurs témoins oculaires, dont notamment les requérantes, L.R.A. et le sergent C.V., qui firent des dépositions en cohérence avec les faits tels qu’exposés ci-dessus. Plus particulièrement, le policier C.V. réfuta les accusations portées contre lui par la première requérante, indiquant avoir été contraint d’organiser l’entretien dans la cellule de garde à vue où se trouvaient les personnes arrêtées car aucun autre local n’était disponible, et avoir expliqué à l’intéressée que la porte devait être fermée à clé pour éviter toute tentative d’évasion. Les déclarations de la cliente de la première requérante, L.R.A, corroborèrent cette dernière affirmation.
21. Lesdites dépositions permirent également d’établir que pendant la nuit du 5 au 6 juin 2013, étaient présentes dans la salle où la première requérante avait été autorisée à accéder, deux femmes de nationalité grecque, deux personnes transgenres et quatre femmes de nationalités étrangères. Sept de ces huit personnes avaient été libérées après un contrôle de leur identité. Ultérieurement, au cours de la même nuit, cinq autres femmes, de nationalités étrangères, avaient aussi été placées dans ce même local, puis libérées.
22. Le 3 mars 2014, le rapport d’enquête disciplinaire fut versé au dossier pénal. Les éléments de preuve examinés comprenaient aussi des rapports et d’autres dépositions de policiers, des données concernant l’activité de la police entre le 30 mai et le 5 juin 2013, ainsi que des informations sur les contrôles d’identité effectués au cours de cette période.
23. Le 30 décembre 2014, le procureur général près le tribunal correctionnel de Thessalonique prononça un non-lieu pour insuffisance de preuves. Il conclut, en particulier, qu’aucun élément ne permettait d’établir que la première requérante avait été soumise à une détention ou à des mauvais traitements, et que ses allégations quant à un refus d’enregistrement de sa plainte n’étaient pas corroborées par les preuves disponibles. Il nota également que les opérations menées par la police à l’égard des personnes soupçonnées de se livrer à la prostitution étaient fondées sur les plaintes des habitants de la région, et conformes aux dispositions de l’article 5 § 4 de la loi no 2734/1999 sur les personnes prostituées et des articles 37 et 410 § 2 du code de procédure pénale (« le CPP »). Il indiqua, en outre, qu’aucune mauvaise conduite durant les opérations litigieuses, ni un quelconque motif discriminatoire n’avaient été mis en évidence, dès lors, sur ce dernier point, que les arrestations auxquelles il avait été procédé au cours de la période considérée comprenait des femmes et des personnes transgenres, de différentes nationalités, et que les interventions policières en cause n’étaient donc pas dirigées uniquement contre les personnes transgenres.
24. Le 30 juin 2015, le procureur général près la cour d’appel de Thessalonique rejeta l’appel formé par les requérantes, reprenant les mêmes motifs.
c) Information complémentaire
25. À une date non précisée, le policier C.V. introduisit contre la première requérante un recours indemnitaire pour diffamation. Plusieurs témoignages, qui confirmaient les faits tels que décrits ci-dessus, furent également recueillis dans le cadre de ce recours. Le 4 septembre 2017, le tribunal de première instance de Thessalonique accorda à C.V. 5 000 euros (EUR) pour dommage moral. Le dossier dont dispose la Cour ne contient pas d’informations sur la suite de cette procédure.
LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT
- Le droit national
26. Le cadre juridique national et la pratique pertinente concernant les opérations de police menées, dans un contexte semblable, en lien avec des activités de prostitution illégale figurent dans l’arrêt O.G. et autres c. Grèce (nos 71555/12 et 48256/13, §§ 44-47 et 51-52, 23 janvier 2024).
27. L’article 5 § 4 de la loi no 2734/1999 sur les personnes prostituées indique ce qui suit :
« 4. Est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois (3) mois quiconque importune le public en provoquant, par des attitudes, des paroles ou des gestes obscènes, à des attouchements sexuels. »
28. Les articles 409 et 410 du code de procédure pénale (« le CPP »), dans leur version en vigueur du 2 avril 2012 au 1er juillet 2019, se lisaient ainsi :
Article 409
« En cas de délit mineur flagrant, le suspect peut être arrêté par tout fonctionnaire de police qui s’est rendu sur place ou par un enquêteur afin d’être conduit immédiatement devant le tribunal, lorsque cela est possible conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article suivant, ou de vérifier son identité conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article suivant. »
Article 410
« 1. Si l’un des cas prévus à l’article 409 se présente, la personne arrêtée est immédiatement conduite devant le procureur et le tribunal correctionnel du lieu où elle a été arrêtée, s’il existe un tribunal correctionnel siégeant à ce moment-là ou pouvant siéger immédiatement, et elle est immédiatement traduite en justice [devant lui, et] les preuves pertinentes sont également présentées.
2. S’il n’existe pas de tribunal correctionnel à l’endroit où la personne a été arrêtée ou si celui-ci ne peut siéger immédiatement, la personne est conduite sans délai au poste de police le plus proche, où elle est interrogée et un procès-verbal est dressé par l’agent qui l’a arrêté ou par un autre agent de police, et après vérification de son identité, la personne est remise en liberté. »
- Instruments pertinents du Conseil de l’Europe
29. Les dispositions pertinentes de la Recommandation Rec(2001)10 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le code européen d’éthique de la police, adoptée le 19 septembre 2001, sont exposées dans l’arrêt Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 50 et 51, CEDH 2015). En outre, son article 10 énonce ce qui suit :
III. La police et le système de justice pénale
« (...)
10. La police doit respecter le rôle des avocats de la défense dans le processus de justice pénale et, le cas échéant, contribuer à assurer un droit effectif à l’accès à l’assistance juridique, en particulier dans le cas des personnes privées de liberté. »
30. L’exposé des motifs de la Recommandation Rec(2001)10 comporte par ailleurs les précisions suivantes concernant l’application de l’article 10 :
« L’article 10 souligne que la police doit respecter le rôle de défense des avocats dans le processus de justice pénale. Cela suppose entre autres que la police ne s’ingère pas indûment dans leur travail, ni ne les soumette à aucune forme d’intimidation ou de tracasserie. De plus, la police ne doit pas associer les défenseurs avec leurs clients. Le concours de la police s’agissant du droit des délinquants à l’assistance d’un conseil est particulièrement nécessaire lorsque l’intéressé(e) est privé(e) de sa liberté par la police. »
GRIEFS
31. Invoquant les article 3 et 13 de la Convention, la première requérante se plaint de comportements inadéquats que des policiers auraient eus à son endroit alors qu’elle exerçait ses fonctions d’avocat. La deuxième requérante estime, sous l’angle des mêmes dispositions, que les arrestations multiples dont elle dit avoir été l’objet étaient constitutives de mauvais traitements à son égard. Les deux requérantes considèrent en outre que les enquêtes qui ont été menées concernant les faits dénoncés étaient ineffectives.
32. De plus, sur le terrain des articles 5 § 1 et 14 de la Convention, la deuxième requérante soutient que les arrestations alléguées n’étaient pas justifiées et qu’elles étaient fondées sur son identité de genre.
EN DROIT
- Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
33. Les requérantes dénoncent des mauvais traitements à leur égard ainsi qu’une ineffectivité des enquêtes y afférentes, et invoquent les articles 3 et 13 de la Convention.
34. La Cour considère que ces griefs doivent être examinés uniquement sous l’angle des volets matériel et procédural de l’article 3, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 85, 19 décembre 2018). L’article 3 de la Convention est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
- Arguments des parties
a) Le Gouvernement
35. Le Gouvernement se réfère aux dossiers d’enquêtes disciplinaire et pénale, et, en particulier, aux dépositions de la cliente de la requérante, qui figurent dans ceux-ci. Il considère qu’aucun élément n’indique que des violences physiques ou des actes d’humiliation aient été exercés à l’égard de la requérante. Il argue, en outre, que celle-ci n’a présenté aucun rapport médical, ni aucune expertise ou témoignage susceptible d’étayer ses allégations de mauvais traitements, et que les enquêtes menées en l’espèce répondaient aux critères d’effectivité.
36. Concernant la deuxième requérante, le Gouvernement expose qu’il a été arrêté seulement trois fois, pour avoir eu, notamment, une conduite obscène dans les lieux qui avaient fait l’objet d’une multitude de plaintes de la part de riverains. Il avance que les gardes à vue de l’intéressé ont été de très courte durée, affirmant qu’il n’a fait l’objet durant celles-ci d’aucune forme de violence physique ou verbale. Le Gouvernement ajoute que lesdites arrestations ont donné lieu à deux enquêtes pénales. Selon lui, les policiers se sont comportés à chaque fois de manière professionnelle, malgré les difficultés opérationnelles généralement associées aux arrestations nocturnes de personnes attroupées, et ont fait preuve de la patience et du sang-froid qui étaient attendus d’eux.
37. Le Gouvernement estime par ailleurs qu’aucun élément du dossier n’indique que les déclarations des témoins aient été obtenues sous la pression, ou qu’elles ne seraient pas fiables pour une autre raison. Le Gouvernement se reporte, en particulier, au témoignage de L.R.A., la cliente de la première requérante, qui, argue-t-il, a livré à deux reprises des récits cohérents et n’a pas confirmé les allégations de l’intéressée.
b) Les requérantes
38. La première requérante estime avoir été maltraitée, en ce qu’elle aurait été poussée dans la cellule au moment de sa rencontre avec sa cliente, et enfermée dans cette espace durant tout le temps de leurs échanges, ce qu’elle considère comme vexatoire. Elle soutient qu’à partir du moment où elle s’est présentée au commissariat pour s’entretenir avec la personne détenue qu’elle assistait, les policiers ont eu un comportement négatif et humiliant à son égard.
39. La deuxième requérante considère qu’elle a fait l’objet d’arrestations à répétition, ce qui, selon elle, était constitutif d’un mauvais traitement.
40. Les requérantes sont également d’avis que les enquêtes qui ont été menées en l’espèce étaient lacunaires, et exposent, à cet égard, les arguments suivants : la législation interne ne répondait pas aux critères d’un procès équitable ni d’une enquête disciplinaire indépendante car, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, l’article 79 du code pénal ne mentionnait pas l’identité de genre et ne permettait donc pas une enquête approfondie sur le motif transphobe ; pour la même raison, la législation nationale n’offrait pas la possibilité à une victime de tels actes de faire valoir cet aspect des faits dans le cadre de l’enquête ; en l’espèce, les auditions initiales ordonnées par la procureure avaient été conduites par des collègues des policiers mis en cause qui étaient en poste au même commissariat que ceux-ci ; les témoignages des personnes arrêtées avaient été recueillis sous la contrainte ; aucun fonctionnaire n’était formé pour enquêter sur les crimes de haine ; les personnes transgenres faisaient en l’espèce l’objet d’enquêtes de la part des auteurs même des crimes de haine dénoncés.
c) Les tiers intervenants
- L’Observatoire International des Avocats en Danger
41. Le tiers intervenant considère que l’accès effectif à un avocat indépendant constitue une composante essentielle du droit à un procès équitable et une garantie fondamentale de l’État de droit. Il ajoute que cette exigence découle de divers instruments internationaux, contraignants ou déclaratoires, au premier rang desquels figurent la Convention européenne des droits de l’homme (article 6 § 3), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 14), la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 47), ainsi que la directive 2013/48/UE sur le droit d’accès à un avocat.
42. Le tiers intervenant insiste sur le rôle central de l’avocat dans l’administration de la justice et rappelle qu’à ce titre, il doit pouvoir agir en toute indépendance, à l’abri de toutes pressions, intimidations ou ingérence injustifiées, notamment de la part des autorités publiques.
43. Le tiers intervenant précise en outre que plusieurs textes internationaux, tels que les Principes de base des Nations unies relatifs au rôle du barreau (La Havane, 1990) et la Recommandation R(2000)21 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat, énoncent des principes fondamentaux concernant ladite profession, parmi lesquels l’indépendance et l’immunité fonctionnelle des avocats, ainsi que le respect du secret professionnel.
44. Le tiers intervenant attire particulièrement l’attention de la Cour sur sa jurisprudence concernant les implications découlant des articles 3 et 5 de la Convention dans les situations de privation de liberté ou de mauvais traitements visant des avocats dans le cadre de leurs fonctions.
- Transgender Europe, ILGA-Europe, l’Association grecque des personnes transgenres et le Comité international pour les droits des travailleuses du sexe en Europe
45. Dans leurs observations conjointes, les organisations intervenantes exposent que les faits de la présente affaire s’inscrivent dans un contexte plus large de violences policières et de persécutions institutionnalisées visant, en Grèce comme en Europe, les femmes transgenres travailleuses du sexe. Elles considèrent que les obligations positives des États imposent à ceux-ci d’enquêter avec diligence et impartialité sur les violences motivées par des préjugés transphobes. Les tierces intervenantes rappellent en outre que les normes régionales et internationales, notamment la Convention d’Istanbul, la directive 2012/29/UE sur les droits des victimes, les recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et les principes de Yogyakarta, imposent aux États de garantir une protection effective des personnes transgenres contre les violences policières et de sanctionner les auteurs de celles-ci. Elles appellent également à une formation adéquate des forces de l’ordre et des magistrats, ainsi qu’à l’adoption de politiques respectueuses de l’identité de genre. Elles concluent que la réponse insuffisante de la Grèce en la matière constitue une forme de tolérance institutionnelle de la discrimination.
- Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
46. Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie à son arrêt Bouyid (précité, §§ 81-90 et 114-123).
47. Dans le contexte spécifique de la présente affaire, la Cour attache une importance particulière au fait que la première requérante intervenait en sa qualité d’avocate, même si la requête ne concerne aucunement les droits de la défense. La Cour a déjà reconnu le statut spécifique des avocats qui, en leur qualité d’intermédiaire entre les justiciables et les tribunaux, occupent une position centrale dans l’administration de la justice. Elle a également rappelé qu’ils bénéficient de droits et de privilèges exclusifs, qui peuvent varier d’une juridiction à l’autre. Ces principes doivent s’appliquer à plus forte raison lorsqu’il s’agit de reconnaître aux avocats le droit d’exercer leur profession à l’abri de tout mauvais traitement. Dans ce contexte, il revient à la police de respecter leur rôle, de ne pas s’immiscer indûment dans leur travail, ni de les soumettre à une forme d’intimidation ou de tracasserie (Cazan c. Roumanie, no 30050/12, §§ 41 et 42, 5 avril 2016 et les références qui y figurent).
b) Application de ces principes à la présente espèce
- Concernant les griefs soulevés par Me Koutra
48. En l’espèce, la Cour distingue, dans les doléances de la première requérante, deux griefs spécifiques : elle se plaint d’avoir été poussée dans la cellule de garde à vue au moment où elle y a été admise, d’une part, et de ce que la porte de celle-ci ait été fermée à clé durant tout le temps où elle s’y trouvait, d’autre part. La première requérante considère que ces actes ont été accomplis dans le but de l’intimider et de la vexer, et qu’ils constituaient ainsi un mauvais traitement.
49. Pour ce qui est du premier acte dénoncé, qui serait survenu au moment de l’admission de la requérante dans la cellule où se trouvaient les personnes en garde à vue, les éléments à la disposition de la Cour ne permettent pas de dire qu’il a effectivement eu lieu, ni, si c’est le cas, de formuler des conclusions concernant son contexte ou son but. À supposer même que le comportement allégué se soit produit, aucun élément ou argument ne permet de déterminer s’il a causé ou était, par son intensité, de nature à causer à la requérante une blessure quelconque, par exemple en ce qu’il aurait présenté un risque de chute au sol ou de choc contre la porte ou les murs. Quoi qu’il en soit, le geste dénoncé apparaît comme ayant été, en tout état de cause, extrêmement bref, et il ne peut dès lors pas davantage être objectivement considéré, à lui seul, comme ayant une nature intimidante. Ainsi, dans les circonstances particulières de la cause, et compte tenu des éléments dont elle dispose, la Cour ne peut conclure que le niveau de gravité nécessaire pour l’application de l’article 3 de la Convention ait été atteint, s’agissant de cette partie de la requête.
50. Quant au deuxième grief, tiré du verrouillage de la cellule durant l’entretien de la première requérante avec sa cliente, la Cour relève que les enquêtes nationales ont conclu à une intention légitime de la part du policier de prévenir toute évasion des personnes en garde à vue, tenant compte, sur ce point, de la réponse en ce sens formulée par celui-ci au moment des faits, lorsque l’intéressée avait contesté ladite pratique. La Cour ne dispose d’aucun élément pour conclure autrement et considérer qu’il y avait une intention d’humilier la première requérante. Au demeurant, et même s’il est parfaitement concevable que celle-ci ait pu percevoir l’acte reproché comme vexatoire, la Cour considère qu’eu égard, d’une part, à l’explication raisonnable fournie concernant la pratique litigieuse et tenant à la non‑disponibilité à ce moment-là d’une salle pour les entretiens entre les avocats et leurs clients, d’autre part, à la durée très courte des faits en cause et, enfin, à l’absence d’une quelconque allégation de retard ou de mauvais comportement en lien avec la sortie de la première requérante du local, le niveau de gravité nécessaire pour faire entrer en jeu l’article 3 de la Convention n’a pas davantage été atteint, dans les circonstances particulières de l’espèce, pour la seconde partie de la requête.
51. Il s’ensuit que les griefs présentés par la première requérante sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Concernant le grief présenté par Mme Katzaki
52. La deuxième requérante considère que les trois arrestations dont elle a fait l’objet procèdent d’un acharnement à son égard et constituent ainsi un mauvais traitement.
53. La Cour observe que les parties s’accordent sur le nombre et la durée des gardes à vue litigieuses. Ainsi, la deuxième requérante a été placé en garde à vue le 30 mai 2013, de 00 h 5 à 4 h 30, la nuit du 1er au 2 juin 2013, de 23 h 40 à 1 h 20, et la nuit du 2 au 3 juin 2013, de 23 h 50 à 1 h 30. Lors de son arrestation du 1er juin, il a été libéré après vérification de son identité. Les deux autres arrestations ont quant à elles donné lieu à des enquêtes pénales pour racolage et troubles à l’ordre public par comportements obscènes, sur le fondement de l’article 5 § 4 de la loi no 2734/1999 sur les personnes prostituées. Le dossier ne comporte pas d’indications quant à la suite réservée à ces procédures.
54. La Cour rappelle que pour relever de l’article 3 de la Convention, la souffrance et l’humiliation infligées doivent aller au-delà de celles que comporte inévitablement la privation de liberté. La durée de détention d’une personne dans des conditions particulières doit elle aussi être prise en considération (Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, §§ 93 et 94, 22 mai 2012, et les références qui y figurent).
55. Dans un contexte similaire, où étaient en cause des détentions récurrentes de personnes refusant d’effectuer un service militaire obligatoire, la Cour a estimé que les multiples poursuites pénales, les effets cumulatifs des condamnations pénales qui en résultaient, l’alternance continue de poursuites et de peines d’emprisonnement, combinés avec la possibilité d’être perpétuellement poursuivi, étaient disproportionnés au but d’assurer le service militaire. Aux yeux de la Cour, les faits en question étaient de nature à inspirer aux requérants des sentiments de peur, d’angoisse et de vulnérabilité propres à les humilier et à briser leur volonté. Ainsi, pris dans leur ensemble et compte tenu de leur gravité et de leur caractère répétitif, ces traitements ont été considérés comme étant de nature à provoquer des douleurs et souffrances graves, qui dépassaient l’élément habituel d’humiliation inhérent à une condamnation pénale ou à une détention, constituant ainsi des traitements dégradants au sens de l’article 3 de la Convention (Ülke c. Türkiye, no 39437/98, §§ 59-64, 24 janvier 2006 et Tarhan c. Türkiye, no 9078/06, §§ 44-48, 17 juillet 2012).
56. En l’espèce, la deuxième requérante se plaint de trois arrestations consécutives survenues dans un laps de temps rapproché, à savoir les 30 mai, 1er juin et 2 juin 2013. La durée des gardes à vue subséquentes, qui était comprise entre 1 heure et 40 minutes et 4 heures et 25 minutes, était relativement brève. Si l’interpellation du 1er juin a été suivie d’un simple contrôle d’identité, les deux autres arrestations ont donné lieu à l’ouverture de procédures pénales. Au vu notamment de la multitude de plaintes déposées pas les habitants de la région, qui indiquent une persistance de la prostitution illégale dans les rues de la zone en cause, et des dépositions concordantes émanant tant des personnes arrêtées que des policiers qui étaient intervenus pour ces agissements et attroupements, aucun élément ne permet de conclure à une absence de base factuelle et légale concernant les mesures litigieuses. En outre, rien dans le dossier n’indique que les arrestations ou les périodes de garde à vue de l’intéressée aient été accompagnées de violences physiques, d’actes d’intimidation ou de conditions de détention incompatibles avec l’article 3 de la Convention (voir, a contrario, B.S. c. Espagne, no 47159/08, § 45, 24 juillet 2012).
57. Si la deuxième requérante a perçu ces trois arrestations comme un acharnement à son encontre, la Cour considère que, contrairement aux affaires Ülke et Tarhan, précitées, où les requérants faisaient l’objet de poursuites pénales systématiques et répétées pour un même comportement lié à une conviction profonde, avec le risque constant de nouvelles incarcérations, la situation dénoncée par l’intéressé ne révèle ni un schéma de persécutions continues, ni une volonté manifeste des autorités de briser sa volonté ou de l’humilier. Aussi, au regard du cadre légal et de la légitimité apparente des arrestations, de la brièveté des détentions et de l’absence d’éléments indiquant des souffrances physiques ou mentales, la Cour estime que les faits dénoncés n’atteignent pas le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
58. Partant, le grief soulevé par la deuxième requérante est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Concernant les griefs soumis par les deux requérantes relativement au volet procédural de l’article 3
59. Les requérantes dénoncent des lacunes dans les enquêtes menées relativement aux évènements litigieux, formulant plusieurs allégations sur ce point. Elles avancent, en particulier, que les auditions initiales ont été réalisées par des collègues des policiers mis en cause en fonction au même commissariat que ceux-ci, et que les témoignages des personnes arrêtées ont été recueillis sous la contrainte.
60. Eu égard au fait que la première requérante exerçait ses fonctions d’avocate au moment des faits, d’une part, et à l’appartenance de la deuxième requérante à un groupe vulnérable, d’autre part, la Cour ne s’attardera pas sur le caractère défendable (Bouyid, précité, § 116) des griefs relatifs au volet matériel de l’article 3 déclarés irrecevables ci‑dessus (comparer avec, entre plusieurs autres, Karadeniz c. Türkiye (déc.), no 53048/99, 21 mars 2006).
61. La Cour observe que deux enquêtes, l’une disciplinaire et l’autre pénale, ont été menées en l’espèce. Si l’enquête disciplinaire n’est pas, à elle seule, pertinente ou suffisante au titre de l’article 3 de la Convention, il n’est pas exclu qu’elle puisse contribuer au respect des exigences procédurales de cette disposition. Par conséquent, la Cour en tiendra compte (voir, mutatis mutandis, Bekos et Koutropoulos c. Grèce, no 15250/02, § 54, CEDH 2005‑XIII (extraits)).
62. D’emblée, la Cour note que les deux enquêtes ont été rapidement diligentées après le dépôt de plaintes des requérantes. De plus, contrairement à ce qu’allèguent les intéressées, l’enquête disciplinaire relevait de la Direction générale de la police de Thessalonique, qui l’a confiée à la sous-direction des enquêtes administratives, un département diffèrent du commissariat de la place de la Démocratie, où les faits litigieux s’étaient supposément déroulés (paragraphe 9 ci-dessus), ce qui a renforcé le caractère indépendant de cette enquête (Zelilof c. Grèce, no 17060/03, § 58, 24 mai 2007). Quant à l’enquête pénale, si les dépositions initiales ont été recueillies par des policiers en fonction au même commissariat que ceux visés par les plaintes, il n’en reste pas moins que par la suite, sous la supervision de la procureure, des agents de la police judiciaire ont procédé à une nouvelle audition tout à la fois des requérantes, des témoins oculaires et des policiers impliqués (paragraphe 20 ci-dessus). Les actes contestés ont donc été réalisés à nouveau, ce qui a non seulement remédié au manque d’indépendance allégué (comparer avec Petropoulou-Tsakiris c. Grèce, no 44803/04, § 49, 6 décembre 2007), mais a également concouru à une participation effective des requérantes à ces enquêtes, notamment dans le cadre de l’appel qu’elles ont pu introduire contre la décision initiale de non-lieu (Bouyid, précité, § 122).
63. Les enquêtes ont en outre permis d’identifier les personnes mises en cause et d’établir tant le contexte spécifique concernant les requérantes que le contexte plus général de troubles à l’ordre public, s’agissant des suites données aux plaintes des riverains sur la prostitution illégale dans la rue, ce qui correspond ainsi aux exigences découlant de l’article 3 d’une appréciation non seulement des actes des agents de l’État, mais aussi de l’ensemble des circonstances les ayant entourés (ibidem, §§ 118-123).
64. La Cour note par ailleurs que l’enquête disciplinaire a été finalisée en huit mois, et que l’enquête pénale a duré, en tenant compte de la phase d’appel, environ deux ans. Au vu notamment de la multitude de personnes impliquées, la Cour estime qu’il n’y a pas d’éléments, ni d’argument, propres à indiquer que ces délais ne correspondraient pas aux exigences de célérité et de diligence raisonnable, qui sont essentielles pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux. Au demeurant, rien non plus ne permet de conclure que les enquêtes n’aient pas été suffisamment approfondies et que les autorités se soient appuyées sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour les clore (ibidem, § 121-123). L’allégation selon laquelle une contrainte aurait été exercée sur les témoins n’est quant à elle aucunement étayée.
65. Pour ce qui est, enfin, du reste des arguments présentés par les requérantes, la Cour considère qu’il n’a pas été constaté, en l’espèce, dans les enquêtes litigieuses une quelconque carence de nature à affaiblir la capacité de celles-ci à établir les circonstances de l’affaire ou les responsabilités en cause (ibidem, § 120) au point de l’amener à conclure qu’elles ne répondaient pas à la norme d’effectivité requise.
66. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la Convention
67. La deuxième requérante considère que les arrestations dont elle a fait l’objet étaient illégales, et qu’elles ont emporté violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
68. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 5 § 1 c), qui est ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...) »
- Arguments des parties
a) Le Gouvernement
69. Le Gouvernement soutient que les gardes à vue en question n’ont duré que le temps nécessaire pour contrôler l’identité et vérifier que les infractions de racolage et troubles à l’ordre public alléguées ou constatées qui, rappelle-t-il, avaient été dénoncées dans de multiples plaintes émanant des habitants de la région, étaient constituées. Il indique que les infractions en question sont régies par l’article 5 § 4 de la loi no 2734/1999 sur les personnes prostituées, et argue que les placements en garde à vue étaient par conséquent conformes aux articles 37 et 410 § 2 du CPP ainsi qu’aux obligations juridiques de la police. Pour le Gouvernement, les privations de liberté étaient donc légales, brèves, et justifiées par des motifs de sécurité publique, conformément aux alinéas b) et c) de l’article 5 § 1 de la Convention.
b) La deuxième requérante
70. La requérante estime avoir été illégalement privé de sa liberté.
c) Les tiers intervenants
71. Dans leurs observations communes, Transgender Europe, ILGA‑Europe, l’Association grecque des personnes transgenres et le Comité international pour les droits des travailleuses du sexe en Europe affirment que les personnes transgenres sont exposées à des niveaux élevés de violence, notamment de la part des forces de l’ordre, dont, en particulier, des contrôles arbitraires, des placements en garde à vue injustifiés, des agressions physiques et verbales, des tests médicaux forcés et des humiliations publiques. Les organisations intervenantes estiment que cette violence s’inscrit dans un climat de stigmatisation sociale aggravé tout à la fois par l’absence de reconnaissance juridique du genre, une exclusion desdites personnes du marché du travail et des politiques policières discriminatoires, telles que celles poursuivies, à leurs yeux, lors des opérations menées à Athènes et Thessalonique en 2012 et 2013.
- Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
72. La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention garantit un droit de très grande importance dans « une société démocratique », au sens de la Convention, à savoir le droit fondamental à la liberté et à la sûreté. Avec les articles 2, 3 et 4, l’article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes, et en tant que tel il revêt une importance primordiale. Il a essentiellement pour but de protéger l’individu contre toute privation de liberté arbitraire ou injustifiée (Selahattin Demirtaş c. Türkiye (no 2) [GC], no 14305/17, § 311, 22 décembre 2020, et Denis et Irvine c. Belgique [GC], nos 62819/17 et 63921/17, § 123, 1er juin 2021).
73. Tout individu a droit à la protection de ce droit, c’est-à-dire à ne pas être ou rester privé de liberté, sauf dans le respect des exigences du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention. Trois grands principes, en particulier, ressortent de la jurisprudence de la Cour : la règle selon laquelle les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite et ne se prêtent pas à l’importante série de justifications prévues par d’autres dispositions (les articles 8 à 11 de la Convention en particulier) ; la régularité de la privation de liberté, sur laquelle l’accent est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond, et qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit ; et l’importance de la promptitude ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis (ibidem, § 312).
74. Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (Denis et Irvine, précité, § 124 ; voir aussi, Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 224, CEDH 2012).
75. Le fait qu’un motif soit applicable n’empêche pas nécessairement qu’un autre le soit aussi ; une détention peut, selon les circonstances, se justifier sous l’angle de plus d’un alinéa (Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, § 126, 4 décembre 2018).
76. De plus, seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (ibidem, § 126, et Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 88, 15 décembre 2016).
b) Application de ces principes à la présente espèce
77. La Cour relève tout d’abord que les dispositions de la législation nationale citées par le Gouvernement prévoyaient expressément la possibilité pour la police de procéder, dans le cadre d’enquêtes préliminaires, à des gardes à vue visant à vérifier l’identité des personnes suspectées et à la matérialisation d’infractions, à savoir, en l’espèce, le racolage et les troubles à l’ordre public, en application de l’article 5 § 4 de la loi no 2734/1999 sur les personnes prostituées et les articles 409 et 410 du CPP. En conséquence, les privations de liberté de la requérante s’appuyaient sur un fondement légal clair et précis dans la législation nationale.
78. Ensuite, la Cour note que les gardes à vue en question étaient motivées par des plaintes répétées de riverains pour suspicion de prostitution illégale dans plusieurs quartiers de Thessalonique, ce qui peut objectivement être considéré comme justifiant une intervention des forces de l’ordre. Plus particulièrement, les policiers ont indiqué avoir observé, durant les interventions réalisées en réponse auxdites plaintes, des comportements intrusifs et des situations de trouble à l’ordre public, ce qui avait conduit à une centaine d’interpellations au cours de la période concernée, parmi lesquelles les trois arrestations de la requérante. Les autorités policières ont par conséquent agi sur la base d’éléments concrets, tels que les plaintes, l’observation de comportements intrusifs, la surveillance de véhicules suspects et des attroupements persistants dans des zones identifiées comme problématiques quant à la prostitution de rue, éléments qui justifiaient qu’il fût procédé à des contrôles d’identité et des vérifications visant à établir l’existence éventuelle d’infractions pénales.
79. En outre, les gardes à vue de la requérante, dont la durée était comprise entre 1 heure et 40 minutes et 4 heures et 25 minutes, ne peuvent être considérées comme ayant excédé le temps nécessaire au contrôle de l’identité de l’intéressé et à l’examen des faits allégués. Dès lors, elle n’apparaît pas comme étant disproportionnée aux nécessités de l’enquête préliminaire. Par ailleurs, la Cour note que, dans ce même contexte, une suite judiciaire a également été donnée à l’affaire avec l’ouverture de deux enquêtes pénales contre la requérante.
80. Ainsi, force est de constater que les mesures litigieuses ont été prises dans le cadre de procédures clairement définies par le droit grec. De plus, la deuxième requérante n’a pas démontré que les gardes à vue en question aient été arbitraires, ou qu’elles l’aient privé de liberté en dehors du cadre légal. La Cour constate également que la deuxième requérante ne se plaint pas d’un quelconque manquement aux garanties procédurales ou d’un défaut de contrôle juridictionnel approprié.
81. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que les gardes à vue litigieuses étaient prévues par la loi, fondées sur des motifs légitimes, et d’une durée non excessive (voir, a contrario, Duğan c. Türkiye, no 84543/17, §§ 41‑48, 7 février 2023).
82. Par conséquent, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 5 § 1
83. La deuxième requérante soutient que ses arrestations et gardes à vue reposaient sur une discrimination fondée sur son identité de genre, ce qui constituerait une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 5 § 1.
84. L’article 14 de la Convention est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
- Arguments des parties
a) La deuxième requérante
85. La requérante conteste la régularité des gardes à vue dont elle a fait l’objet et considère que ces mesures lui ont été imposées en raison de son identité transgenre.
b) Le Gouvernement
86. Le Gouvernement expose qu’au cours des opérations policières litigieuses, plusieurs personnes ont été arrêtées pour des faits de prostitution illégale dans la rue en raison de multiples plaintes émanant de riverains, sans qu’il ait été tenu compte, avance-t-il, de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle ou de leur nationalité. Il soutient que les personnes transgenres n’étaient pas spécifiquement ciblées, ce qui, de son avis, est démontré par le fait que des femmes ainsi que des personnes ayant diverses nationalités ont également été appréhendées lors desdites opérations. Il ajoute que deux enquêtes approfondies, effectuées par les autorités tant disciplinaires que judiciaires, n’ont révélé aucun indice permettant de conclure que les actes en question étaient motivés par des sentiments discriminatoires ou par des préjugés.
c) Les tiers intervenants
87. Transgender Europe, ILGA‑Europe, l’Association grecque des personnes transgenres et le Comité international pour les droits des travailleuses du sexe en Europe soutiennent, dans leurs observations communes, que les personnes transgenres sont exposées à une persécution institutionnalisée en Europe et, en l’espèce, en Grèce. Les organisations intervenantes invitent la Cour à condamner les violences et les arrestations illégales motivées par des préjugés et à intégrer la discrimination intersectionnelle dans l’examen de la réponse des autorités.
- Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
88. La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention offre une protection contre toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Pour qu’un problème se pose au regard de cette disposition, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables. Une telle différence est discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En d’autres termes, la notion de discrimination englobe d’ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu’un autre, même si la Convention ne requiert pas le traitement le plus favorable (Beeler c. Suisse [GC], no 78630/12, § 93, 11 octobre 2022).
89. Seules les différences de traitement fondées sur une caractéristique identifiable, ou « situation », sont susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire aux fins de l’article 14 (Savickis et autres c. Lettonie [GC], no 49270/11, § 181, 9 juin 2022). Pour rechercher si des situations sont analogues ou comparables, il convient également de les considérer dans leur globalité, en évitant d’isoler des aspects marginaux, ce qui rendrait alors l’analyse artificielle (Avis consultatif relatif à la différence de traitement entre les associations de propriétaires « ayant une existence reconnue à la date de la création d’une association communale de chasse agréée » et les associations de propriétaires créées ultérieurement [GC], demande no P16‑2021-002, Conseil d’État français, § 69, 13 juillet 2022).
90. Une différence de traitement peut prendre la forme d’effets préjudiciables disproportionnés d’une politique ou d’une mesure générale qui, bien que formulée en termes neutres, discrimine un groupe (Biao c. Danemark [GC], no 38590/10, § 103, 24 mai 2016). Une telle situation peut constituer une discrimination indirecte, qui ne requiert pas nécessairement une intention discriminatoire (D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, § 184, CEDH 2007-IV).
91. Pour ce qui concerne la charge de la preuve, il incombe au requérant de démontrer qu’il se trouvait dans une situation comparable à celle d’autres personnes ayant reçu un traitement différent, eu égard à la nature particulière de son grief (Fábián c. Hongrie [GC], no 78117/13, § 113, 5 septembre 2017). Lorsqu’une différence de traitement est établie, il revient au Gouvernement de démontrer qu’elle était justifiée (Beeler, précité, § 94).
b) Application de ces principes à la présente espèce
92. Il ressort du dossier que les mesures policières en cause ont été prises dans le cadre d’opérations visant, sur la base de multiples plaintes de riverains, à faire cesser des infractions relatives à la prostitution, et qu’il a été procédé, à cette fin, à cent quinze arrestations. Lesdites opérations concernaient toutes des personnes attroupées à des fins de prostitution illégale dans un quartier spécifique, tel qu’établi à l’issue de l’enquête menée dans le système juridique national (paragraphe 23 ci-dessus). Par conséquent, des femmes et des personnes transgenres, ayant également diverses nationalités, ont été appréhendées durant les évènements considérés (paragraphes 6, 10 et 21 ci-dessus). Ces éléments permettent de conclure que les arrestations visaient non pas spécifiquement les personnes transgenres, mais toutes les personnes suspectées de racolage ou de troubles à l’ordre public, comme l’ont d’ailleurs confirmé plusieurs témoins auditionnés au cours des enquêtes menées en l’espèce, parmi lesquels des policiers, des personnes arrêtées et, également, la requérante.
93. Ainsi, la Cour constate que rien n’indique que la deuxième requérante, ou les personnes transgenres, aient été visées exclusivement ou principalement en raison de leur identité de genre lors des opérations policières conduites durant la période en question. De même, il n’apparaît pas que les autorités compétentes n’aient pas agi dans un cadre légal et procédural clairement défini pour procéder aux arrestations litigieuses, et aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions qui ont été retenues à l’issue du contrôle juridictionnel effectué au niveau interne. Au demeurant, la deuxième requérante n’a pas démontré de manière convaincante qu’elle ait fait l’objet, dans ce contexte, d’une différence de traitement.
94. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 novembre 2025.
Milan Blaško Peeter Roosma
Greffier Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité
- Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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