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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 18 nov. 2025, n° 14322/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14322/25 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-247615 |
Texte intégral
Publié le 8 décembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 14322/25
Nicolas BARON et autres
contre la France
introduite le 6 mai 2025
communiquée le 18 novembre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête, introduite par treize requérants qui sont membres de l’association « Handi-social », concerne, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, leur condamnation pénale du chef d’entrave à la circulation d’un train et d’un aéronef, ces blocages ayant été mis en œuvre pour dénoncer les difficultés d’accessibilité auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap dans les transports.
Le 24 octobre 2018, à la gare de Toulon, une vingtaine de personnes, dont cinq étaient en fauteuil roulant, se positionnèrent sur une voie de chemin de fer et bloquèrent un train pendant environ une heure, afin de revendiquer le respect des droits des personnes handicapées dans les transports ferroviaires. Trois des requérants participèrent à cette manifestation.
Le 14 décembre 2018, la circulation aérienne fut interrompue à l’aéroport de Toulouse pendant environ une heure, par l’action de membres de l’association, dont certains en fauteuil roulant, qui se trouvaient en bordure de pistes, dans une zone à accès restreint, également dans le but de manifester pour le respect des droits des personnes handicapées dans les transports. Douze des requérants participèrent à cette action.
Par un jugement du 19 mai 2021, le tribunal correctionnel de Toulouse déclara dix des requérants coupables d’entrave à la navigation d’un aéronef, une requérante coupable d’entrave à la mise en marche ou à la circulation d’un train, et deux requérants coupables de ces deux délits. Douze des requérants furent condamnés à une peine allant de deux à six mois d’emprisonnement avec sursis, et une requérante fut condamnée à une amende de 750 euros.
Par un arrêt du 27 octobre 2022, la cour d’appel de Toulouse confirma la culpabilité de l’ensemble des requérants. Elle considéra, après avoir relevé que la situation des personnes en situation de handicap était effectivement une problématique d’intérêt général et que les actions des requérants s’inscrivaient dans une démarche militante, que leurs condamnations constituaient une ingérence proportionnée dans l’exercice de leur liberté d’expression. À cet égard, elle souligna que leurs actes avaient causé des retards qui représentaient un coût important pour les voyageurs et les entreprises de transport concernées. S’agissant des sanctions prononcées à leur encontre, elle jugea que les délits, en raison du contexte dans lequel ils avaient été commis, présentaient un degré de gravité modéré, mais ne devaient toutefois pas être banalisés. La cour d’appel annula les peines d’emprisonnement avec sursis et prononça des amendes allant de 750 à 2 000 euros, toutes assorties de sursis, à l’exception de celle imposée à la présidente de l’association, dont le montant de 2 000 euros était assorti d’un sursis à hauteur de 1 400 euros.
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. L’avocat général près la Cour de cassation proposa la cassation de l’arrêt de la cour d’appel, au motif que celle-ci n’aurait pas suffisamment caractérisé le trouble à l’ordre public et la gravité des préjudices subis par les compagnies.
Le 8 janvier 2025, la Cour de cassation rejeta les pourvois des requérants. Elle retint que les actions litigieuses constituaient une forme d’expression au sens de l’article 10 de la Convention, et confirma l’arrêt d’appel en considérant que les actions avaient engendré des préjudices certains pour les usagers et compagnies de transports. Prenant en compte les peines prononcées, elle conclut que l’ingérence n’était pas disproportionnée.
Invoquant l’article 10, les requérants soutiennent que leur condamnation pénale a constitué une ingérence disproportionnée dans leur droit à la liberté d’expression.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression des requérants, et spécialement à leur droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention (à la lumière des principes énoncés par la Cour dans Ludes et autres c. France, nos 40899/22 et 2 autres, §§ 87‑96, 3 juillet 2025 ; Bouton c. France, no 22636/19, §§ 29‑46, 13 octobre 2022 ; et voir mutatis mutandis s’agissant de l’article 11, Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, §§ 91‑160, CEDH 2015 ; Eckert c. France, no 56270/21, §§ 46‑49 et §§ 62‑64, 24 octobre 2024)?
2. Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ?
Les parties sont invitées à fournir les décisions par lesquelles les tribunaux administratifs se sont prononcés sur les sanctions administratives qui auraient été infligées à certains requérants, pour manquement aux obligations de sûreté applicables aux transports aériens ou ferroviaires. Les requérants sont par ailleurs invités à transmettre tout élément de preuve qui démontrerait qu’ils auraient prévenu les autorités, au préalable, de leurs actions de blocage.
ANNEXE
Requête no 14322/25
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Lieu de résidence |
1. | Nicolas BARON | 1956 | Français | Tournefeuille |
2. | Fatiha BEN HASSINE | 1981 | Française | Toulouse |
3. | Daniel BOUSQUET | 1974 | Français | Toulouse |
4. | Kévin FERMINE | 1991 | Français | Toulouse |
5. | Nadine HECHMAT | 1956 | Française | Tournefeuille |
6. | Yann JOLIVET | 1983 | Français | Cugnaux |
7. | Françoise LAVEDER | 1965 | Française | Le Fossat |
8. | Sophie LOMBARD | 1984 | Française | Toulouse |
9. | Odile MAURIN | 1964 | Française | Toulouse |
10. | Annie MENORET | 1953 | Française | Plaisance-du-Touch |
11. | Jérôme PELISSIER | 1985 | Français | Toulouse |
12. | Marie-Laure SAVATSKI | 1959 | Française | Toulouse |
13. | Alain VERGNES | 1954 | Français | Plaisance-du-Touch |
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