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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 17 nov. 2025, n° 31221/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31221/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-247616 |
Texte intégral
Publié le 8 décembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 31221/24
Solenne GALLINEAU
contre la France
introduite le 22 octobre 2024
communiquée le 17 novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS
La requête concerne la procédure judiciaire menée à la suite des allégations de viol formulées par la requérante à l’encontre de L. T., qui officiait au moment des faits en tant que prêtre à Versailles.
La requérante, mariée et mère de sept enfants, dont M. B. née en 2001, est membre d’une paroisse catholique à Versailles. Elle relate qu’en 2009, elle rencontra L. T., qui fut régulièrement invité au sein de la famille. Lorsqu’elle fit une fausse couche en 2013, L. T. devint son « confesseur et accompagnateur spirituel ». En 2014, période au cours de laquelle la requérante dénonça des violences de la part de son époux et demanda le divorce, leurs liens d’amitié devinrent plus étroits, puis ils eurent des relations intimes.
Le 16 décembre 2016, la requérante déposa plainte au commissariat de police de Versailles à l’encontre de L. T. pour harcèlement moral et corruption de mineur de 15 ans au préjudice de sa fille M. B. Le 20 février 2017, elle dénonça des faits de viol commis sur sa personne par L. T. en janvier 2015 (pénétration vaginale avec un objet), alléguant avoir été en état de faiblesse face à l’autorité du prêtre qui en avait abusé. Durant l’enquête, elle dénonça également une fellation imposée sous la contrainte en mai 2015.
Le 8 mars 2019, une information judiciaire fut ouverte près le tribunal de grande instance de Versailles des chefs de viol au préjudice de la requérante en janvier 2015, agression sexuelle sur M. B, mineure de 15 ans par une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions, et propositions sexuelles à un mineur de 15 ans, en utilisant un moyen de communication. La requérante se constitua partie civile en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure. L. T. fut placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer ses fonctions de prêtre et toute activité avec des mineurs.
Lors de la confrontation entre L. T. et la requérante organisée par la juge d’instruction le 7 mars 2022, la requérante allègue avoir été l’objet de propos de nature à la discréditer en tant que victime de viols. Le 5 juillet 2022, la juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu partiel qui dit n’y avoir lieu à suivre contre L. T. du chef de viol sur la personne de la requérante (et ordonna par ailleurs le renvoi de L. T. devant le tribunal correctionnel pour les faits d’agressions sexuelles aggravées et de propositions sexuelles commis sur sa fille).
À la suite de l’annulation de cette ordonnance par la chambre de l’instruction (CHINS) de la cour d’appel de Versailles le 8 décembre 2022 (le magistrat instructeur n’ayant notamment pas sollicité auprès du ministère public, en application de l’article 80 du code de procédure pénale, l’extension de sa saisine aux faits de viol de mai 2015) et de la réalisation d’un supplément d’information, la CHINS évoqua l’affaire et, par un arrêt du 4 avril 2024, dit n’y avoir lieu à suivre contre L. T. du chef de viol sur la personne de la requérante (L. T. étant renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel pour être jugé des faits délictuels susmentionnés à l’encontre de la fille de la requérante). S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle elle avait été sous l’emprise de L. T., la CHINS considéra notamment que « sans contester l’état de détresse et de vulnérabilité dans lequel [elle] se trouvait, (...) ce n’est pas tant la contrainte morale qui empêchait [la requérante] de dénoncer les comportements auxquels elle se livrait avec un homme d’Église, mais plutôt la honte de voir mis au jour des agissements dont elle partageait la responsabilité et ne parvenait pas à s’extraire », et que la requérante « a[vait] adressé de nombreux mails à [L.] T., postérieurement aux faits de viol qu’elle avait dénoncés, mails parfois très crus et qui interroge[ai]nt légitimement sur son consentement ».
Par une décision du 26 juin 2024, la Cour de cassation déclara le pourvoi formé par la requérante non admis.
Invoquant les articles 3 et 8 sous leurs volets matériel et procédural, la requérante soutient que les autorités françaises ont méconnu leurs obligations d’incriminer les faits de pénétration sexuelle non consentie et d’assurer une répression de ces crimes de manière effective. Elle se plaint en particulier du défaut d’appréciation des circonstances des faits par les juridictions internes qui attesterait d’une méconnaissance du mécanisme d’emprise qu’elle allègue avoir subi et qui serait la conséquence d’une conception étroite de l’incrimination de viol par le code pénal, de nature à empêcher la prise en compte de certaines situations de vulnérabilité et de l’abus de cette vulnérabilité par l’auteur.
Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec les articles 3 et 8 précités, la requérante se plaint également d’avoir été exposée à une victimisation secondaire au cours de l’information judiciaire en raison des propos de la juge d’instruction de nature, selon elle, à la discréditer en tant que victime de viols, ce qui signerait un défaut d’impartialité de ce magistrat.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’État défendeur a-t-il respecté, dans les circonstances de l’espèce, ses obligations positives, découlant des articles 3 et 8 de la Convention, d’adopter des dispositions en matière pénale et de les appliquer en pratique au travers d’une enquête et de poursuites effectives, afin que soient incriminés et réprimés tous actes sexuels non consensuels tels que le viol (M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 153 et 166, CEDH 2003-XII, I.C. c. Roumanie, no 36934/08, §§ 51-52, 24 mai 2016, J.L. c. Italie, no 5671/16, §§ 117-120, 27 mai 2021, X c. Grèce, no 38588/21, §§ 65-70, 13 février 2024, et L. et autres c. France, nos 46949/21 et 2 autres, §§ 192-200, 24 avril 2025) ?
2. En particulier, la requérante a-t-elle bénéficié, au sens des articles 3 et 8 précités, d’une protection adéquate en sa qualité de plaignante dénonçant des faits de viol, de nature à la protéger d’une victimisation secondaire (J.L. c. Italie, précité, §§ 119, 138-139 ; Y. c. Slovénie, no 41107/10, §§ 101-102 et 104, CEDH 2015 (extraits), C. c. Roumanie, no 47358/20, §§ 66 et 85, 30 août 2022, et L. et autres c. France, précité, § 200) ?
Les parties sont invitées à produire une copie des documents suivants :
- l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles du 8 décembre 2022 ;
- le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l’avocat général près la Cour de cassation relatifs à la décision de non-admission du 26 juin 2024.
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