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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 janv. 2026, n° 36598/19 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36598/19, 20836/21, 5099/23, 31433/23, 35193/23, 28034/24, 36874/24, 19095/25 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-248518 |
Texte intégral
Publié le 2 février 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 36598/19
A.R. contre la Suisse
et 7 autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 12 janvier 2026
OBJET DES AFFAIRES
L’intégralité des requêtes concerne le lieu d’exécution des mesures ordonnées à l’égard de personnes soumises à une mesure thérapeutique institutionnelle (article 59 du code pénal suisse) ou à un internement (article 64 du code pénal suisse). Les requérants font principalement valoir devant la Cour que leur placement en milieu pénitentiaire méconnaît les articles 3 et 5 § 1 e) de la Convention. Ils soutiennent en effet que, dans ces établissements, aucun soin adapté à leur état de santé ne leur est dispensé.
Certains requérants invoquent également des griefs tirés de l’article 5 § 1 a) de la Convention, soutenant qu’il n’existe pas de lien de causalité entre leur condamnation initiale et la mesure thérapeutique institutionnelle ultérieurement prononcée (requêtes nos 35193/23 et 31433/23). D’autres estiment qu’une nouvelle expertise psychologique s’imposait (requêtes no 28034/24 et 19095/25).
Les arrêts définitifs du Tribunal fédéral contre lesquels les requêtes s’adressent sont les suivants : A.R. no 1 (no 36598/19) : 6B_1167/2018, 23 janvier 2019 ; S.F. (no 20836/21) : 6B_293/2020, 24 septembre 2020 ; A.R. no 2 (no 5099/23) : 6B_610/2022, 22 août 2022 ; J.C. (no 31433/23) : 6B_925/2022, 29 mars 2023 et 6B_1142/2022, 21 avril 2023 ; J.N.H. (no 35193/23) : 6B_360/2023, 15 mai 2023 ; M.R. (no 28034/24) : 7B_376/2024, 29 mai 2024 ; A.S. (no 36874/24) : 7B_983/2024, 29 octobre 2024 ; et J.M (no 19095/25) : 7B_1284/2024, 13 février 2025.
QUESTIONS AUX PARTIES
QUESTIONS COMMUNES À TOUTES LES REQUÊTES
La privation de liberté subie par le requérant à la suite du prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle ou de l’internement tombe-t-elle dans le champ d’application de l’article 5 § 1 de la Convention et est-elle intervenue « selon les voies légales » ?
En particulier, le requérant a-t-il été placé dans un établissement approprié conformément à l’article 5 § 1 e) de la Convention et au regard de la jurisprudence bien établie de la Cour (Kadusic c. Suisse, no 43977/13, 9 janvier 2018 ; W.A. c. Suisse, no 38958/16, 2 novembre 2021 ; I.L. c. Suisse (no 2), no 36609/16, 26 février 2024 ; et Mehenni (Adda) c. Suisse (comité), no 40516/19, 9 avril 2024) ?
QUESTIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES REQUÊTES
Requêtes nos 35193/23 et 31433/23
1. Le prononcé ultérieur de la mesure thérapeutique institutionnelle du requérant relevait-il de l’un des alinéas (a) à (f) de l’article 5 § 1 de la Convention ?
2. a) Dans l’affirmative, selon la jurisprudence de la Cour (voir notamment W.A. c. Suisse, précité), le lien de causalité entre la condamnation du requérant et le prononcé ultérieur de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 5 § 1 a) était-il suffisant ?
b) Ce lien de causalité a-t-il été rompu du fait que le requérant a été privé des moyens nécessaires, telle qu’une thérapie appropriée, lui permettant de démontrer qu’il n’était plus dangereux (cf. à cet égard l’affaire Klinkenbuß c. Allemagne, no 53157/11, § 47, 25 février 2016 et les arrêts cités) ?
c) La détention du requérant était-elle « légale » et ordonnée « conformément à une procédure prévue par la loi », au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, compte tenu du fait que les juridictions internes ont, d’une part, ordonné la mesure thérapeutique institutionnelle postérieurement à la condamnation initiale (internement) concernant la requête no 35193/23, et, d’autre part, ordonné la réintégration de la mesure thérapeutique institutionnelle concernant la requête no 31433/23 ?
Requêtes nos 28034/24 et 19095/25
La procédure qui a abouti au prononcé de l’internement, sur la base de l’expertise psychiatrique du 27 octobre 2020 concernant la requête no 28034/24 et au prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle, sur la base de l’expertise psychiatrique du 29 mars 2019 concernant la requête no 19095/25, a-t-elle été conduite en conformité avec l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention ?
Requêtes nos 36598/19, 35193/23, 5099/23, 28034/24
Les conditions de détention sont-elles contraires à l’article 3 de la Convention, notamment en raison du placement du requérant dans un établissement prétendument inapproprié ?
ANNEXE
No | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant | Représenté par | |
1. | 36598/19 | A.R. c. Suisse | 05/07/2019 | A.R. | Loïc PAREIN | |
2. | 20836/21 | S.F. c. Suisse | 16/04/2021 | S.F. | Gabriel GIESS | |
3. | 5099/23 | A.R. c. Suisse | 23/01/2023 | A.R. | Loïc PAREIN | |
4. | 31433/23 | J.C. c. Suisse | 07/08/2023 | J.C. | Kathrin GRUBER | |
5. | 35193/23 | J.N.H. c. Suisse | 13/09/2023 | J.N.H. | Kathrin GRUBER | |
6. | 28034/24 | M.R. c. Suisse | 26/09/2024 | M.R. | Kathrin GRUBER | |
7. | 36874/24 | A.S. c. Suisse | 05/12/2024 | A.S. | Benedikt SCHNEIDER-KOCH | |
8. | 19095/25 | J.M. c. Suisse | 23/06/2025 | J.M. | Kathrin GRUBER | |
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