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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 17 févr. 2026, n° 24244/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24244/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-249212 |
Texte intégral
Publié le 9 mars 2026
TROISIÈME SECTION
Requête no 24244/23
Velizar Veselinov MADANSKI
contre la Bulgarie
introduite le 2 juin 2023
communiquée le 17 février 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les difficultés rencontrées par le requérant, une personne présentant un handicap moteur de naissance, pour bénéficier d’un environnement physique lui permettant d’accéder à l’espace public du village depuis son habitation.
Le requérant vit avec sa famille et deux autres familles dans une maison située dans un petit village de montagne. En raison de son handicap, il ne peut traverser en autonomie la zone entre la maison et le village. Il explique que pour toutes ses sorties, il est obligé de se faire porter par sa famille le long de cette zone. Il apparaît du dossier que la famille avait demandé à la municipalité la construction d’une rue menant à leur habitation à partir de 2002 et que la municipalité s’y était opposé, invoquant l’insuffisance des fonds inscrits au budget municipal.
En 2021, le requérant introduisit une action en dommages et intérêts contre la municipalité au motif que cette dernière avait, pendant les cinq années précédentes, omis de garantir un accès adéquat entre son domicile et les espaces publics du village.
Par un arrêt définitif du 2 février 2023, la Cour suprême de cassation annula le jugement du tribunal régional faisant droit au requérant et rejeta sa demande. Elle nota d’abord que, selon l’expertise technique conduite devant les tribunaux, le chemin piéton reliant la maison avec le village était étroit, pentu, dépourvu de revêtement au sol et non accessible aux personnes handicapées. Puis, cette cour releva que le requérant sollicitait des dommages et intérêts pour la période 2016-2021, au cours de laquelle la municipalité avait respecté les procédures prévues par la loi sur l’aménagement du territoire, en engageant en 2018 une procédure de modification et en approuvant en 2021 un nouveau plan détaillé de zonage, mettant en œuvre les exigences de la loi relative aux personnes handicapées ainsi que le reste de la réglementation pertinente. La Cour suprême de cassation indiqua que l’étape suivante consistait à élaborer un plan d’investissement pour les travaux de construction, sous réserve des ressources disponibles au budget municipal. Elle observa que le requérant n’avait pas soutenu qu’il existait d’autres moyens de financement que la municipalité aurait omis de mobiliser. Cette cour mit aussi en avant que l’inaction de la municipalité n’aurait été illégale que si celle-ci disposait des ressources financières nécessaires pour construire la rue menant au domicile du requérant et s’était néanmoins abstenue de le faire.
Le requérant invoque l’article 8, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, pour se plaindre d’un manque de la part des autorités d’accomplir leur obligations positives afin de lui permettre de mener une vie privée digne et autonome, lui évitant l’isolement social et une situation d’humiliation. Il soutient que le défaut d’accessibilité aux parties publiques du village constitue à son égard, en tant que personne en situation d’handicap, une discrimination par rapport aux autres dans la jouissance de son droit au respect de la vie privée. Il allègue en substance qu’aucun but légitime ne saurait justifier cette différence de traitement et que la haute juridiction bulgare n’a procédé à aucune mise en balance de ses droits avec les intérêts opposés. Le requérant ajoute que ces circonstances emportent également une violation de l’article 1 du Protocole no 1. Enfin, il se plaint de l’absence d’un recours effectif au sens de l’article 13 pour défendre ses droits découlant des articles 8 et 14 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La question de l’accessibilité des parties publiques du village depuis l’habitation du requérant relevait-elle du champ d’application de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention ?
2. Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? En particulier, les autorités internes (municipalité et tribunaux) ont-elles maintenu un juste équilibré entre les intérêts concurrents en question ?
3. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, en lien avec ses griefs tirés de l’article 14 ? En particulier, a-t-il invoqué devant les autorités nationales, au moins en substance, les droits garantis par l’article 14, combiné avec l’article 8, dont il se prévaut devant la Cour ?
4. Le requérant a-t-il été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ? L’État a-t-il pris des mesures raisonnables d’adaptation pour permettre au requérant de jouir de ses droits de manière égale aux autres (voir, entre autres, Çam c. Turquie, no 51500/08, §§ 54, 65‑67, 23 février 2016, Toplak et Mrak c. Slovénie, nos 34591/19 et 42545/19, § 114, 26 octobre 2021, et Arnar Helgi Lárusson c. Islande, no 23077/19, § 55-59, 31 mai 2022) ?
5. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? En particulier, les autorités internes (municipalité et tribunaux) ont-elles pris des mesures nécessaires relevant de leurs obligations positives sur le terrain de cette disposition pour maintenir un juste équilibré entre les intérêts concurrents en jeu ?
6. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de l’article 8, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, ainsi que celui tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ?
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