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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 17 févr. 2026, n° 32065/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32065/22 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-249213 |
Texte intégral
Publié le 9 mars 2026
TROISIÈME SECTION
Requête no 32065/22
Neli Stefanova PACHIKOVA
contre la Bulgarie
introduite le 22 juin 2022
communiquée le 17 février 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’amende infligée à la requérante pour violation du droit d’auteur au motif qu’elle avait publié une version adaptée en langage contemporain d’un classique de la littérature bulgare du 19e siècle.
En 2019, la requérante, qui avait la qualité de commerçante, publia une version du roman « Sous le joug » de l’écrivain Ivan Vazov, dont elle avait adapté le texte en langue bulgare contemporaine.
À la suite d’une inspection effectuée par le ministère de la Culture, le 1er juin 2020, elle se vit infliger une sanction pécuniaire de 3 000 levs bulgares (l’équivalent de 1 534 euros) en application de la loi de 1993 sur le droit d’auteur et les droits voisins. Le recours introduit par la requérante contre cette décision fut définitivement rejeté par un jugement du tribunal administratif de Sofia du 16 mars 2022. En réponse aux arguments développés par l’intéressée, le tribunal estima qu’il résultait des dispositions du droit interne, dans leurs rédactions successivement applicables, ainsi que des normes internationales pertinentes, que les droits d’auteur du romancier, décédé en 1921, étaient détenus par le ministère de la culture, qui disposait dès lors du droit moral perpétuel de s’opposer à la modification de l’œuvre. Constatant qu’en l’espèce la requérante avait procédé à des modifications substantielles du texte initial sans demander l’autorisation dudit ministère, le tribunal confirma la sanction infligée.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, ainsi qu’en substance l’article 10 de la Convention, la requérante soutient que l’amende infligée a eu pour effet de censurer et d’empêcher la diffusion de l’œuvre telle qu’elle l’avait modifiée. Elle estime que cette sanction n’était pas basée sur une loi suffisamment prévisible, ne poursuivait pas un but légitime et qu’elle était en tout état de cause disproportionnée, dans la mesure où les modifications auxquelles elle avait procédé ne dénaturaient pas le texte original et étaient utiles à sa compréhension par le jeune public contemporain.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression de la requérante, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention ?
Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? En particulier, la présente affaire a‑t‑elle trait à des biens existants ou une espérance légitime d’acquérir des biens ?
Dans l’affirmative, cette ingérence a-t-elle imposé à la requérante une charge excessive (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 59, CEDH 1999-V) ?
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