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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 20 févr. 2026, n° 30230/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30230/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-249215 |
Texte intégral
Publié le 9 mars 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 30230/24
Henri JOYEUX
contre la France
introduite le 11 octobre 2024
communiquée le 20 février 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, la sanction disciplinaire infligée au requérant, médecin spécialiste et professeur honoraire de la faculté de médecine de Montpellier, à la suite de la diffusion par voie électronique de messages critiquant la vaccination obligatoire, et notamment de deux invitations à signer des pétitions intitulées « NON à la vaccination massive des enfants contre les papillomavirus » et « Vaccin obligatoire : les Français piégés par la loi et par les laboratoires ! ».
Par une décision du 26 juin 2018, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a annulé la sanction de radiation prononcée le 8 juillet 2016 par la chambre disciplinaire de première instance de cet ordre aux motifs, d’une part, que les pétitions litigieuses, bien que comportant des expressions fortes, n’excédaient pas les limites de la liberté d’expression dans le débat scientifique, et d’autre part, que la sanction n’était pas motivée.
À la suite de l’annulation de la décision du 26 juin 2018 par le Conseil d’État, « eu égard aux obligations particulières [de prudence et de souci de répercussions des propos auprès du public] que sa notoriété imposait à l’intéressé », l’affaire a été renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale qui, par une décision du 1er septembre 2023, a infligé au requérant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans, à compter du 1er janvier 2024. La chambre disciplinaire a retenu des manquements déontologiques à l’obligation du médecin d’apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire et à celle d’informer le public avec prudence (articles R. 4127-12 et R. 4127-13 du code de la santé publique).
Le requérant s’est pourvu en cassation, invoquant l’article 10 de la Convention et le caractère disproportionné de sa sanction. Le 12 juin 2024, le Conseil d’État a déclaré son pourvoi non admis.
Le requérant soutient que la sanction infligée a enfreint l’article 10 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant, et spécialement dans son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention (Bielau c. Autriche, no 20007/22, 27 août 2024) ?
2. Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10 § 2 ?
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