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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 20 févr. 2026, n° 10979/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10979/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-249216 |
Texte intégral
Publié le 9 mars 2026
TROISIÈME SECTION
Requête no 10979/24
Emmanouil Chrysovalantis MAVRAKIS
contre la Grèce
introduite le 8 avril 2024
communiquée le 20 février 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la perquisition dans les locaux professionnels du requérant, propriétaire d’un hôtel.
Le 24 août 2023, des agents de police menèrent une perquisition dans son hôtel. Lors de l’opération, S.F-V. et S.K., ressortissants d’un pays tiers et résidents dans son hôtel, furent arrêtés. Le même jour, le requérant, qui ne se trouvait pas dans son hôtel au moment de la perquisition, fut également arrêté.
Le 26 août 2023, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant, S.F-V. et S.K. pour constitution d’organisation criminelle ayant pour but le transport, l’accueil et l’hébergement – aux fins de les dissimuler – de ressortissants de pays tiers n’ayant pas le droit d’entrer sur le territoire grec, par une personne agissant en concours d’infractions (κατά συρροή), par profession (κατ’επάγγελμα) et dans un but lucratif (εκ κερδοσκοπίας).
Le 6 septembre 2023, le requérant forma un recours se prévalant de la nullité de la procédure pénale au motif que la perquisition dans son hôtel fut menée en l’absence de représentants de l’autorité judiciaire, bien que cette garantie soit prévue par l’article 9 de la Constitution grecque et l’article 253 du code de procédure pénale, et sans qu’un rapport ne soit rédigé sur place, comme l’exigent les articles 148 et 149 du même code.
Par une ordonnance no 79 du 9 octobre 2023, la chambre d’accusation du tribunal de première instance de Rhodes rejeta le recours. En particulier, elle retint qu’il ressortait des dépositions faites par les agents de police en tant que témoins que la perquisition en question se déroula uniquement dans des espaces librement accessibles au public, à savoir les espaces communs et la réception de l’hôtel. Par conséquent, la présence d’un représentant de l’autorité judiciaire n’était pas requise. Par ailleurs, la chambre jugea que le témoignage de l’agent de police, C.P., selon lequel des ressortissants des pays tiers seraient « appréhendés alors qu’ils séjournaient dans les chambres de l’hôtel » ne permettait en aucun cas de conclure que les policiers sont entrés dans les chambres sans la présence d’un magistrat. D’ailleurs, continua-t-elle la chambre, le simple fait que les occupants séjournaient dans cet hôtel, sans avoir respecté les formalités légales, rendait les actes criminels reprochés au requérant consommés (τετελεσμένες), de sorte qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une perquisition dans les chambres.
Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de motivation adéquate de l’ordonnance no 79/2023 de la chambre d’accusation de première instance de Rhodes concernant son exception de nullité de la perquisition ainsi que des conditions dans lesquelles s’est effectuée celle-ci dans son hôtel.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 8 de la Convention est-il applicable en l’espèce (Buck v. Germany, no. 41604/98, § 31, ECHR 2005‑IV) ?
2. Y a-t-il eu ingérence dans le droit du requérant au respect de son domicile, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Modestou c. Grèce, no 51693/13, §§ 29-54, 16 mars 2017) ?
Le requérant est invité à produire une copie de l’arrêt no 155/2024 du 26 juillet 2024 de la cour d’appel criminelle du Dodécanèse en formation de trois juges.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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