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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 17 mars 2026, n° 16869/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16869/25 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-249671 |
Texte intégral
Publié le 7 avril 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 16869/25
Loïc SCHNEIDER
contre la France
introduite le 2 juin 2025
communiquée le 17 mars 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, la condamnation pénale du requérant pour les faits de participation à un groupement formé en vue de préparer des violences ou des dégradations de biens, de recel de vol et de dégradation au moyen d’inscription, signe ou dessin, commis le 25 mars 2023 lors d’une manifestation interdite qui s’est déroulée dans la commune de Sainte-Soline pour contester la mise en place de réserves de substitution en eau (appelées « méga-bassines ») autorisées par arrêtés préfectoraux.
Lors de cette manifestation, ont eu lieu des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, ainsi que des dégradations du site. Le requérant, vêtu d’un habit de moine, a été identifié comme ayant commis des exactions, notamment d’avoir préparé et pris part aux violences avec d’autres manifestants, d’avoir brandi un gilet de gendarme et tagué un véhicule appartenant à la gendarmerie.
Par un jugement du 27 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Niort a déclaré le requérant coupable des trois infractions précitées, et a prononcé à son encontre une peine de douze mois d’emprisonnement, aménagés sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, ainsi que diverses obligations et interdictions, notamment l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et l’interdiction de paraître dans le département des Deux-Sèvres, pour trois ans.
Par un arrêt du 4 décembre 2023, la cour d’appel de Poitiers a confirmé la culpabilité mais a réformé la peine, à l’exception de l’interdiction de détenir ou de porter une arme. Elle a prononcé une peine d’amende de mille euros s’agissant de l’infraction de dégradation, et une peine de six mois d’emprisonnement (aménagés sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique) s’agissant des deux autres. Elle a également prononcé la révocation totale d’une précédente peine d’emprisonnement d’une durée de quatre mois, et a augmenté la durée de la peine d’interdiction de paraître dans le département des Deux-Sèvres à cinq ans. La cour d’appel, tout en relevant que les débats sur la gestion de l’eau et l’impact environnemental des réserves de substitution constituaient incontestablement un sujet d’intérêt général, a considéré que les actions du requérant n’étaient pas une simple expression symbolique visant à attirer l’attention sur un tel sujet et qu’elles s’analysaient en une démonstration de force et d’intimidation. Ce faisant, elle a jugé que l’incrimination des actions du requérant ne constituait pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression.
Le 5 février 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant, retenant notamment les éléments suivants :
« (...) 37. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
38. En effet, d’une part, elle n’a pas sanctionné l’exercice par le prévenu de sa liberté d’expression, mais a fait ressortir l’absence de lien direct entre les comportements incriminés, soit des atteintes aux biens des forces de l’ordre dans un contexte d’affrontements violents, et l’objet de la contestation.
39. D’autre part, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que l’incrimination du recel et des dégradations constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et la prévention du crime ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
40. Enfin, la cour d’appel a pris en compte la gravité des faits, leur contexte, la nature et le nombre des antécédents judiciaires du prévenu ainsi que sa personnalité pour prononcer une peine proportionnée aux buts légitimes poursuivis ».
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation pénale a constitué une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention (à la lumière des principes rappelés notamment dans les affaires Ludes et autres c. France, nos 40899/22 et 2 autres, §§ 87‑96, 3 juillet 2025, Manannikov c. Russie, no 9157/08, 1er février 2022, Bouton c. France, no 22636/19, §§ 29‑46, 13 octobre 2022) ?
2. Dans l’affirmative, cette atteinte poursuivait-elle un but légitime au sens de la Convention et était-elle nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ?
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