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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 20 oct. 2020, n° 20/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03482 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°33/2020
N° RG 20/03482 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QZVW
S.A.R.L. HAMON ET FILS TRAVAUX AGRICOLES
C/
Me Pauline COLLIN – Représentant des créanciers de S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE
[…]
S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 OCTOBRE 2020
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame B-C D, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, Avocat Général
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2020
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 20 Octobre 2020, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 Juillet 2020
ENTRE :
La société HAMON ET FILS TRAVAUX AGRICOLES, SARL, représentée par ses gérants domiciliés en cette qualité au siège
Tessiac
[…]
représentée par Me Olivier BICHON de la SELEURL ANTELIA CONSEILS, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Amandine SACHOT, avocate au barreau de NANTES
ET :
Le […], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Le Breil du Coq
[…]
représentée par Me Anthony JUETTE de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, avocat au barreau de RENNES
La société GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPMJ), dont le siège social est sis […], représentée par Me Pauline COLLIN, ès-qualités de liquidateur du GAEC DU BREIL DU COQ, dont le siège est […], […],
[…]
[…]
représentée par Me Anthony JUETTE de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire du GAEC du Breil du Coq, fixé la date de cessation des payements au 18 janvier 2018 et désigné en qualité de liquidateur la Selarl GOPMJ prise en la personne de Me Pauline Collin.
Contestant une vente de matériels agricoles conclue le 31 décembre 2018, la Selarl GOPMJ ès-qualités a, par exploit du 31 juillet 2019, fait assigner la société Hamon & Fils Travaux Agricoles devant le tribunal de grande instance de Rennes qui, par jugement du 16 décembre 2019 assorti de l’exécution provisoire, a notamment :
— prononcé la nullité des ventes intervenues entre la société Hamon et Fils Travaux Agricoles et le GAEC du Breil du Coq datées du 31 décembre 2018 :
* vente moyennant le prix de 35.000 euros HT soit 42 000 euros TTC portant sur le matériel suivant : une remorque Joskin année 2002, 12 000 euros HT, semoir Vicon KV année 2012, une trémie
Vicon KV année 2012, décompacteur Duro année 2008, 15 000 euros HT, pulvérisateur Seguip SVX année 2000, 8 000 euros HT,
* vente moyennant le prix de 25 000 euros HT soit 30000 euros TTC, portant sur le matériel suivant : tracteur agricole de marque Deutz année 2007, nombre d’heure au compteur 4 900 heures,
— condamné la société Hamon à restituer le matériel dans les quinze jours suivant la signification du jugement ou, si le matériel n’était plus en sa possession, ordonne, dans le même délai, la communication des factures de vente des-dits matériels, certifiés par expert-comptable, et la restitution du prix de cession à la liquidation judiciaire du GAEC du Breil du Coq.
Ce jugement a été signifié par le liquidateur le 13 juillet 2020, mais entre temps et par déclaration du 3 juin 2020, la société Hamon & Fils Travaux Agricoles en avait interjeté appel.
Par exploits des 29 et 30 juillet 2020, elle a fait assigner, au visa des articles R 661-1 du code de commerce et 517 et suivants du code de procédure civile, le GAEC du Breil du Coq et son liquidateur la Selarl GOPMJ aux fins de suspension de l’exécution provisoire et subsidiairement, de consignation de la somme de 72 000 euros sur un compte dédié ouvert à la caisse des dépôts et consignations. Elle réclame en outre une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les cessions litigieuses (42 000 et 30 000 euros TTC) sont intervenues en compensation partielle de sa créance de travaux qui s’élevait au titre de la saison 2017/2018 à la somme de 83 706,97 euros TTC et au titre de la saison 2018/2019 à la somme de 50 164 euros TTC. Elle ajoute qu’en matière agricole la cession de matériels devenus inutiles constitue un mode de payement communément admis, ce qu’a refusé de prendre en compte le tribunal malgré les pièces en justifiant.
Subsidiairement, elle demande à être autorisée à consigner les fonds afin de se prémunir d’une absence de restitution, ce qui la placerait en difficultés, étant déjà confrontée à la crise sanitaire qui a engendré une chute des cours impactant son activité (retards de payement, payements partiels).
La Selarl GOPMJ ès-qualités de liquidateur du GAEC du Breil du Coq conclut au rejet de la demande et sollicite une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les époux X ont repris en 2015 l’exploitation de M. Y moyennant le prix de 1 215 000 euros, mais ont rencontré très vite d’importantes difficultés qui ont justifié dès 2017 la saisine de la chambre d’agriculture.
Elle précise que les factures impayées de travaux agricoles de la société Hamon & Fils s’élevaient au 31 décembre 2018 à la somme de 83 706,97 euros dont partie due depuis le mois de juin 2017, que la cession de son matériel par le GAEC est intervenue dans ce contexte, en période suspecte puisque postérieurement à la date de cessation des payements fixée par le tribunal.
Elle relève que ces contrats sont antidatés (conclus le 28 janvier 2019 et datés du 31 décembre précédent) et qu’il ne s’agit nullement d’un mode de payement communément admis, contrairement à ce que prétend le demandeur au moyen d’attestations pour le moins contestables et contredites par celles qu’elle produit.
Elle s’oppose à la demande de consignation qu’elle estime totalement infondée et de plus impossible en la matière.
Le procureur général a conclu au rejet de la demande.
SUR CE :
Le premier président tient des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu’il développe à l’appui de son appel.
Aux termes de l’article L 632-1 du code de commerce : «'sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
4° tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires'».
Les deux cessions litigieuses étant intervenues postérieurement à la date de cessation des payements et la dation en payement n’étant pas l’un des modes de payement usuels visés par ce texte, il appartient à la société Hamon & Fils Travaux Agricole de démontrer qu’il s’agit d’un mode communément admis dans les relations d’affaires.
Pour ce faire, la requérante verse aux débats deux attestations des présidents des organisations professionnelles dont elle dépend (Fédération nationale des entrepreneurs des territoires et Mouvement des Entrepreneurs de services agricoles, forestiers et ruraux de Bretagne) qui attestent qu’il s’agit d’un mode communément pratiqué, une attestation du Cerfrance Côtes d’Armor qui indique l’avoir constaté dans certains dossiers et une attestation de M. Z, expert foncier et agricole, qui dit avoir pu l’observer, sous réserve d’une juste valorisation du matériel.
Le liquidateur produit une attestation d’une juriste de la FDSEA du Morbihan, intervenant fréquemment dans le cadre de procédure de règlements amiables agricoles, qui affirme n’avoir jamais été confrontée à de telles pratiques et une attestation de M. A, expert judiciaire en matière foncière et agricole, qui précise que, s’il a pu être confronté à titre exceptionnel à des compensations de créances par la reprise de matériels ou de produits appartenant à l’exploitant, c’était toujours pour des montants modestes ne dépassant pas 10'000 euros.
En l’état de ces témoignages contradictoires, la preuve d’un mode communément admis ne peut être considérée comme rapportée de manière suffisamment certaine pour caractériser un moyen sérieux de réformation.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
Il en ira de même de la demande d’aménagement que les raisons avancées par la société Hamon & Fils travaux agricoles ne justifient pas.
Partie succombante, cette société supportera la charge des dépens et devra verser à la Selarl GOPMJ ès-qualités de liquidateur du GAEC du Breil du Coq une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article R 661-1 du code de commerce :
Déboutons la société Hamon & Fils Travaux Agricoles de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 16 décembre 2019 et de consignation.
Condamnons la société Hamon & Fils Travaux Agricoles aux dépens.
La condamnons à payer à la Selarl GOPMJ ès-qualités de liquidateur du GAEC du Breil du Coq une somme de 1'000 euros le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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