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Sur la décision
- Code de la route
- Article L
- 13
- Article L. 18
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 14 déc. 1999, n° 37211/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37211/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 mai 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30849 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC003721197 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37211/97
présentée par Benoît MULOT
contre la France[Note2]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 mai 1997 par Benoît Mulot
contre la France et enregistrée le 4 août 1997 sous le n° de dossier 37211/97 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1966 et résidant au Mesnil-Esnard (Seine-Maritime).
Il est représenté devant la Cour par Me Rio, avocat au barreau de Rouen.
A.Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 mars 1994 vers 21 h 20, le requérant fut impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il conduisait son véhicule automobile sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d’un taux d’alcool pur de 3,21 grammes pour mille. L’une des deux personnes victimes de blessures corporelles subit une incapacité totale de travail de plus de trois mois.
Un prélèvement sanguin ayant mis en évidence l’imprégnation alcoolique précitée, le requérant admit son entière responsabilité dans la survenance de l’accident et reconnut avoir consommé quatre verres de whisky vers 20 heures. Par ailleurs, un témoin occulaire fit état d’un comportement étrange du requérant à son volant juste avant l’accident.
Par arrêté du 20 mars 1994, le préfet de Seine-Maritime prononça, conformément à l’article L. 18 du code de la route, la suspension provisoire du permis de conduire du requérant, à titre de mesure de sûreté, pour une durée de six mois.
Le requérant fut poursuivi devant le tribunal correctionnel de Rouen des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois dans un cas, et n’excédant pas trois mois dans l’autre, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, ainsi que pour la contravention de refus de priorité par conducteur de véhicule tournant à gauche.
A l’audience du tribunal correctionnel, l’avocat du requérant déposa des conclusions pour contester, notamment, la validité du procès-verbal et de la procédure.
Par jugement du 25 juillet 1995, le tribunal correctionnel de Rouen jugea que les fonctionnaires de police avaient agi conformément aux dispositions légales et réglementaires, rapportant parfaitement la preuve de ce que le requérant se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique. Il déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis, et à une amende de 1 000 FRF pour la contravention. En outre, le tribunal constata l’annulation de plein droit du permis de conduire du requérant et lui fit interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix‑huit mois.
Le requérant interjeta appel du jugement le même jour.
Par arrêt du 2 mai 1996, la cour d’appel de Rouen confirma le jugement entrepris, mais porta la mesure d’annulation du permis de conduire à trois ans en l’assortissant de l’exécution provisoire. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 22 janvier 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
B.Droit interne pertinent
Code de la route :
Article L.1
« Toute personne qui aura conduit un véhicule « ou accompagné un élève conducteur dans les conditions prévues au présent code » alors qu’elle se trouvait, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,80 grammes pour mille ou par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligrammes par litre sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 FRF ou de l’une de ces deux peines seulement. (...) »
Article L. 13
« La suspension et l’annulation du permis de conduire, ainsi que l’interdiction de délivrance d’un permis de conduire, peuvent constituer, sous réserve des mesures prévues à l’article L. 18, des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les cours et les tribunaux statuant en matière correctionnelle ou de police
Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection ».
Article L. 15
« Les cours et les tribunaux peuvent prononcer l’annulation du permis de conduire en cas de condamnation soit pour l’une des infractions prévues par les articles L. 1er et L. 2 du présent code, soit par les articles L 221-6 et 222-19 du code pénal, lorsque l’homicide ou les blessures involontaires auront été commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule (...). »
Article L. 18
« Saisi d’un procès verbal constatant une des infractions visées à l’article L 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire.
La durée de la suspension ou de l’interdiction ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’infractions d’homicide ou blessures involontaires susceptibles d’entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique, ou de délit de fuite. La décision intervient sur avis d’une commission spéciale après que le conducteur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de présenter sa défense. (...)
Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le préfet en application du premier alinéa du présent article ou de l’article L 18-1 cesse d’avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. (...)
La durée des mesures administratives s’impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. »
GRIEFS
1.Le requérant estime que l’exécution provisoire de l’annulation de son permis de conduire est contraire aux dispositions de l’article 6 § 2 de la Convention.
2.Il se plaint également d’avoir été puni à deux reprises pour la même infraction, à savoir d’abord par le préfet, puis par l’autorité judiciaire. Il invoque la violation de l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention.
EN DROIT
1.Le requérant estime que l’exécution provisoire de la suspension de son permis de conduire porte atteinte au principe de la présomption d’innocence. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention, lequel dispose :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
La Cour rappelle que la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal, mais que l'article 6 § 2 exige en outre que ni l'autorité judiciaire ni aucun représentant de l'Etat ne présente une personne comme coupable d'une infraction, tant que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction compétente (Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, § 35).
En l'espèce, la Cour relève, d’une part, que le requérant a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 25 juillet 1995 et, d’autre part, que la déclaration de culpabilité a été confirmée par la cour d'appel de Paris, sous le contrôle de la Cour de cassation. La Cour constate dès lors que le requérant a été soumis à l’exécution provisoire de la mesure d’annulation du permis de conduire, ordonnée par le tribunal correctionnel, dans le cadre de la procédure pénale diligentée devant les juridictions judiciaires (voir, notamment, Commission eur. D.H,. n° 31167/96, Gueroult c. France, déc. 14.1.98, non publiée).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.Se plaignant d’avoir été puni à deux reprises pour la même infraction, à savoir d’abord par le préfet, puis par l’autorité judiciaire, le requérant allègue la violation de l’article 4 du Protocole n° 7 qui dispose notamment :
« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. (...) »
La Cour rappelle que l'article 4 du Protocole n° 7 a pour but de prohiber la répétition de poursuites pénales définitivement clôturées (arrêt Gradinger c. Autriche du 23 octobre 1995, série A n° 328-C, p. 65, § 53).
Or, la Cour rappelle également que la mesure de retrait provisoire de permis de conduire par le préfet, à la suite d’un procès-verbal de constat d’infraction aux dispositions du code de la route, constitue « une mesure préventive de la sécurité routière » ne présupposant aucun examen ou constat de la culpabilité, et non une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 de la Convention (arrêt Escoubet c. Belgique du 28 octobre 1999, à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions 1999). En l’espèce, la suspension provisoire du permis du requérant a été prononcée par le préfet sur le fondement de l’article L. 18 du code de la route, et non par une juridiction à titre de peine complémentaire prévue par l’article L. 13 du même code. Elle revêt donc, à l’instar de la mesure examinée par la Cour dans l’affaire Escoubet, un caractère préventif et non pénal.
En tout état de cause, la Convention n’interdit pas que des mesures provisoires, justifiées par des motifs de sécurité, soient prises avant tout jugement au fond, à l’instar d’une mesure aussi grave qu’un placement en détention préventive qui ne peut être considéré comme résultant d'une condamnation pénale (arrêt Lawless c. Irlande du 1er juillet 1961, série A n° 3, p. 54, § 19).
En conséquence, la procédure administrative de suspension provisoire du permis de conduire dont le requérant a fait l’objet ne saurait être qualifiée de « poursuite pénale » au sens de l’article 4 du Protocole n° 7.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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