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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 7 mars 2000, n° 42384/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42384/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 juin 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31042 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0307DEC004238498 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42384/98
présentée par Ahmed KABERSELI
contre France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 mars 2000 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 juin 1998 et enregistrée le 23 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 30 juillet 1999 et celles présentées en réponse par la requérante le 25 septembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1931 à Alger. Il est retraité et réside à Neuville-les-Dieppe (Seine-Maritime).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Ayant accompli son service militaire en Algérie d’avril 1952 à octobre 1953, le requérant était ensuite rappelé sous les drapeaux à plusieurs reprises entre 1955 et 1960.
Le 2 août 1993, le requérant sollicita, auprès de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’Outre Mer (ANIFOM), le versement de l’allocation forfaitaire prévue à l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés.
Aux termes de l’article 9 de cette loi :
« Une allocation de 60 000 FRF est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française (...) et qui ont fixé leur domicile en France. »
Par décision du 5 octobre 1993, le directeur général de l’ANIFOM rejeta la demande du requérant au motif qu’il n’avait pas justifié son appartenance à une formation supplétive ayant servi en Algérie. Le requérant forma alors, par lettre du 24 octobre 1993, un recours gracieux. Le 4 novembre 1993, l’ANIFOM informait le requérant du déroulement d’une enquête complémentaire auprès du bureau central d’archives militaires de Pau. Le 21 janvier 1994, le directeur général de l’ANIFOM notifiait au requérant sa décision confirmative de rejet de sa demande d’allocation.
Le 7 février 1994, le requérant demanda au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 21 janvier 1994, par laquelle l’ANIFOM lui refusait le bénéfice de l’allocation forfaitaire, et de l’admettre au bénéfice de cette allocation.
L’ANIFOM déposa son mémoire en réponse le 29 avril 1994 ; un mémoire en réplique fut déposé par le requérant le 4 juin 1994, auquel l’ANIFOM répondit par un mémoire en contre-réplique du 25 juillet 1994. Le 9 septembre 1994, le greffe du tribunal transmettait à l’ANIFOM les observations en réponse du requérant, auxquelles il était répondu le 15 novembre 1994. Le 6 février 1995, l’ANIFOM recevait notification des ultimes conclusions du requérant. L’audience eut lieu le 12 avril 1995.
Le 10 mai 1995, le tribunal rejeta la demande du requérant.
Le 25 septembre 1995, le requérant interjeta appel dudit jugement. Tout d’abord, il nota que le jugement attaqué avait été rendu en méconnaissance du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en ce qu’il ne comportait pas le visa des mémoires qu’il avait produits. S’agissant du bien-fondé de sa demande, le requérant affirma notamment que sa situation fut examinée sous l’angle d’une interprétation très restrictive de la loi, alors qu’en vertu de deux circulaires de 1989, le champ d’application de la loi avait été étendu à de nouveaux bénéficiaires. Selon le requérant, cette différence de traitement portait atteinte à un principe fondamental du droit français, à savoir l’égalité des citoyens devant la loi, ainsi qu’à l’article 14 de la Convention.
Le 29 septembre 1995, le président de la cour administrative d’appel de Paris ordonna la transmission du dossier au Conseil d’État. L’ANIFOM produisit ses observations le 3 mai 1996.
Par arrêt du 10 décembre 1997, le Conseil d’État annula le jugement du tribunal administratif de Paris au motif que le visa des mémoires produits par le requérant ne figurait pas sur la minute dudit jugement. Évoquant l’affaire, le Conseil d’État nota, tout d’abord, qu’il résultait des dispositions pertinentes que « les militaires ayant effectué leur service militaire, puis rappelés sous les drapeaux comme disponibles ou comme réservistes, ne peuvent être regardés comme des membres des personnels de forces supplétives », au sens de la loi du 16 juillet 1987. En deuxième lieu, le Conseil d’État considéra que le requérant ne pouvait pas se prévaloir utilement des circulaires des 30 janvier et 31 mai 1989, qui, sans fondement légal, avaient admis au bénéfice de l’allocation forfaitaire des catégories de personnes non visées par la loi. Le Conseil d’État estima en outre, qu’en invoquant la violation des principes de valeur constitutionnelle, le requérant mettait, en réalité, en cause, non la légalité de la décision attaquée, mais la conformité de la loi n° 87-549 avec lesdits principes. Or, le Conseil d’État considéra qu’il ne lui appartenait pas, statuant au contentieux, de se prononcer sur la conformité d’une loi au principe d’égalité. Au vu de ces considérations, la demande du requérant fut rejetée. Cet arrêt fut notifié au requérant le 23 décembre 1997.
GRIEFS
1.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir fait l’objet d’un procès équitable, en raison notamment du fait que le Conseil d’État déclara qu’il ne lui appartenait pas, statuant au contentieux, de se prononcer sur la conformité d’une loi au principe d’égalité.
2.Invoquant la même disposition, le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure.
3.Le requérant se plaint enfin d’avoir fait l’objet d’une discrimination dans la jouissance de ses droits, en violation de l’article 14 de la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 juin 1998 et enregistrée le 23 juillet 1998.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
Le 16 mars 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 juillet 1999, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 25 septembre 1999.
EN DROIT
1.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir fait l’objet d’un procès équitable, en raison notamment du fait que le Conseil d’État déclara qu’il ne lui appartenait pas, statuant au contentieux, de se prononcer sur la conformité d’une loi au principe d’égalité.
Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention ne garantit pas un droit d’accès à un tribunal habilité à censurer ou à annuler la loi (voir, entre autres, N° 16717/90, déc. 9.1.1995, D.R. 80, p. 24).
En outre, pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant le résultat de la procédure menée devant les juridictions nationales, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, en dernier lieu, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 28).
Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a pu présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause.
En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
2. Le requérant se plaint aussi que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement, qui admet que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières, affirme que la procédure engagée a été conduite dans un délai raisonnable et que les juridictions saisies ont examiné l’affaire avec diligence. S’agissant en particulier de la procédure devant le Conseil d’État, le Gouvernement affirme qu’il faut tenir compte de la spécificité du rôle assigné à cette juridiction unique qui, à l’époque des faits, cumulait les fonctions de juge de cassation et de juge d’appel. A cet égard, le Gouvernement souligne que les cours administratives d’appel, créées par la loi du 31 décembre 1987, n’avaient pas encore plénitude de compétence au moment où le requérant a exercé son recours. Le Gouvernement ajoute que l’ANIFOM n’a produit ses observations que sept mois après l’appel formé par le requérant.
Le requérant estime que son affaire a connu une durée excessive.
La Cour note que la procédure a débuté le 7 février 1994, par la saisine du tribunal administratif de Paris, et s’est terminée le 10 décembre 1997, avec l’arrêt rendu en appel par le Conseil d’État, soit une durée de trois ans, dix mois et trois jours.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, entre autres, l’arrêt Cazenave de la Roche c. France du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, p. 1327, § 47).
La Cour estime que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement des parties, elle note que le dépôt de leurs conclusions devant le tribunal administratif de Paris s’est étalé sur une période d’un an. La Cour note en outre que le requérant a mis plus de quatre mois pour interjeter appel de la décision rendue en première instance, et que son adversaire déposa ses conclusions plus de sept mois après l’appel formé. Le Gouvernement ne saurait être tenu responsable pour ces délais.
La Cour rappelle à cet égard que seules les lenteurs imputables à l’État peuvent amener à conclure à l’inobservation du « délai raisonnable » (voir, entre autres, l’arrêt Proszak c. Pologne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2774, § 40).
En l’espèce, la Cour ne voit aucune période importante d’inactivité imputable aux autorités internes. En effet, elle considère que la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Paris (un an, trois mois et trois jours) et le Conseil d’État (deux ans, deux mois et onze jours) ne prête pas à critique. Eu égard à la durée globale de la procédure, la Cour estime que les autorités ont fait preuve de toute la diligence requise dans la conduite de l’affaire du requérant.
La Cour conclut qu’en l’espèce, il n’y a pas eu manquement au « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
3.Le requérant se plaint enfin d’avoir fait l’objet d’une discrimination dans la jouissance de ses droits, en violation de l’article 14 de la Convention, ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...)[Note1] Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour rappelle que dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, l’article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (voir, entre autres, l’arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 2) du 26 novembre 1991, série A n° 217, p. 32, § 58). Il s’ensuit que cette disposition n’a pas d’existence indépendante, mais complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles ; toutefois, sa méconnaissance ne présupposant pas la leur, elle peut entrer en jeu de façon autonome (voir, entre autres, l’arrêt Van der Mussele c. Belgique du 29 septembre 1982, série A n° 70, p. 22, § 43).
Dans le cas d’espèce, la Cour estime que la matière en question est couverte par la garantie du droit à voir sa cause jugée équitablement et dans un délai raisonnable et que, par conséquent, une différence injustifiée de traitement du requérant par rapport à d’autres personnes qui se trouvent dans des situations analogues peut soulever des problèmes au regard de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention.
Toutefois, au vu des éléments qu’elle a à sa disposition, la Cour ne décèle en l’espèce aucune apparence de discrimination.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
[Note1]1Remplacer « présente » par « (…) » pour les décisions et arrêts de la Cour.
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