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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 25 janv. 2000, n° 42175/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42175/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 juin 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30933 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0125DEC004217598 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42175/98
présentée par Jean-Jacques DAGORN[Note2]
contre la France[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 25 janvier 2000 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juin 1998 par Jean-Jacques Dagorn contre la France et enregistrée le 13 juillet 1998 sous le n° de dossier 42175/98 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 23 novembre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 janvier 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1.Le requérant est un ressortissant français, né en 1952 et résidant à Saint-Herblain (Loire-Atlantique). Il est représenté devant la Cour par Me Chénau, avocat au barreau de Paris.
Les faits tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :
A.Circonstances particulières de l’affaire
2.Depuis son enfance, le requérant est atteint d’une maladie lui permettant de bénéficier du statut d’handicapé.
En 1984, le requérant introduisit une demande devant la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (« COTOREP ») de la Loire-Atlantique, tendant à ce qu’il soit reconnu apte à exercer un emploi dans le secteur public, relevant de la catégorie C (en Loire-Atlantique ou à Paris) ; sa demande visait les services extérieurs et établissements publics (emplois de commis ou d’agent de service), les administrations centrales (emploi d’adjoint administratif), l’administration de l’économie (emplois d’agent de recouvrement ou de constatation des bureaux), les établissements d’hospitalisation (emploi de commis d’administration), les postes et télécommunications (« PTT ») (emploi d’agent d’exploitation), Electricité de France (« EDF ») et Gaz de France (« GDF ») (employé qualifié) et l’administration de l’éducation (emploi de surveillant des muséums d’histoire naturelle).
Par une décision du 30 novembre 1984, la COTOREP décida que le handicap du requérant était « incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à ces emplois ».
Sur appel du requérant, la commission départementale des handicapés de la Loire-Atlantique, après avoir pris connaissance des mémoires du requérant, entendu l’appréciation du docteur G. au vu des certificats médicaux qui lui avaient été transmis et après avoir entendu le requérant, confirma le 11 février 1985 la décision attaquée sauf en ce qui concerne les emplois d’agent d’exploitation aux PTT et d’employé à EDF-GDF à pourvoir en Loire-Atlantique ou à Paris.
Le requérant saisit alors le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 11 février 1985 et au renvoi de l’affaire devant la commission départementale des handicapés. Le 7 mars 1985, le président dudit tribunal transmit cette requête au Conseil d’Etat, juge de cassation compétent en vertu de l’article R. 323-101 du code du travail. Par un arrêt du 25 novembre 1987, la haute juridiction administrative cassa et annula pour défaut de motivation la décision du 11 février 1985 ; elle souligna ce qui suit :
« (...) La commission départementale des handicapés de la Loire-Atlantique, après avoir jugé que, compte tenu de son handicap, [le requérant] pouvait postuler les emplois d’agent d’exploitation au secrétariat d’Etat aux PTT et d’employé qualifié à [EDF-GDF], s’est bornée à maintenir en ce qui concerne les autres emplois postulés par [le requérant] la décision de rejet prise par la commission technique (...) sans assortir sa décision de motifs et notamment
sans préciser en quoi le handicap [du requérant] le rendait inapte à l’exercice des fonctions afférentes à ces emplois ; qu’ainsi, [le requérant] est fondé à soutenir que la décision attaquée est, en tant qu’elle concerne lesdits emplois, insuffisamment motivée et doit être annulée. (...) ».
Le Conseil d’Etat renvoya l’affaire devant la commission départementale des handicapés de la Loire-Atlantique, laquelle, par un jugement du 10 février 1989, annula la décision de la COTOREP et décida que le requérant pouvait accéder aux postes qu’il avait demandés sans préciser toutefois les départements choisis.
Le 10 avril 1989, le requérant saisit le Conseil d’Etat qui, par arrêt en date du 8 juillet 1992, déclara le pourvoi du requérant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. En effet, le Conseil d’Etat releva que « la commission départementale des travailleurs handicapés (...) a, à la demande [du requérant] annulé la décision en date du 30 novembre 1984, par laquelle la [COTOREP] l’a déclaré inapte à l’exercice des fonctions afférentes à divers emplois réservés ; qu’ainsi cette décision qui, si elle ne précise pas expressément dans son dispositif quels sont ces emplois, y indique qu’il s’agit des emplois demandés par [le requérant] en renvoyant aux visas qui en donnent l’énumération, reconnaît l’aptitude [du requérant] à exercer lesdits emplois, fait donc intégralement droit aux conclusions de sa demande (...) ».
3. Entre temps, estimant que la responsabilité pour faute lourde de l’Etat devait être engagée en raison notamment du défaut de motivation de la décision du 11 février 1985 et du préjudice en résultant (à savoir, l’impossibilité pendant plusieurs années d’accéder aux emplois qu’il avait demandés et, subséquemment, une perte de salaires), le requérant, par un courrier du 30 novembre 1989, saisit le ministre du Travail d’une demande préalable en indemnisation. En l’absence de réponse du ministre et en vertu de l’article R. 102 alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, il en résulta une décision implicite de rejet.
Le 31 mai 1990, le requérant saisit le tribunal administratif de Nantes d’une requête aux fins de voir l’Etat condamné pour faute lourde et obtenir le versement d’une indemnité ; il déposa un mémoire ampliatif le 13 juillet 1990. Le ministre du Travail déposa des observations le 23 juillet 1990 et le préfet fit de même le 26 novembre 1990. Le 21 mars 1991, le requérant déposa un mémoire complémentaire ; le préfet fit de même le 7 mai 1991. Le 6 janvier 1994, le tribunal administratif communiqua aux parties des moyens d’ordre public susceptibles d’être soulevés. Le ministre du Travail, le ministre de la Justice et le requérant déposèrent un mémoire complémentaire les 24, 25 et 27 janvier 1994 respectivement. L’audience eut lieu le 14 avril 1994.
Par un jugement du 10 mai 1994, le tribunal administratif accéda à la demande du requérant et lui alloua une indemnité de 50 000 francs. Ledit tribunal estima que le défaut de motivation de la décision du 11 février 1985 révélait, de la part de la commission départementale des handicapés de Loire-Atlantique, une absence d’examen de l’aptitude du requérant aux emplois publics concernés ; il jugea que le requérant avait ainsi été empêché de suivre les épreuves d’aptitude professionnelle à l’exercice des emplois auxquels il était candidat jusqu’à la session postérieure au jugement du 10 février 1989.
Le 8 juillet 1994, le ministre du Travail fit appel de ce jugement. Par un arrêt du 1er mars 1995, la cour administrative d’appel de Nantes annula le jugement et rejeta les conclusions indemnitaires du requérant aux motifs suivants :
« (…) pour condamner l’Etat à verser [au requérant] la somme de 50 000 francs, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le défaut de motivation de la décision du 11 février 1985 (...) révélait une absence d’examen d’aptitude de l’intéressé constitutive d’une faute lourde ; que ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, n’avait pas été invoqué par [le requérant], lequel, pour demander la condamnation de l’Etat à raison d’une telle faute s’était borné à soulever le défaut de motivation ; qu’ainsi les premiers juges, en soulevant d’office un tel moyen, ont entaché leur jugement sur ce point d’irrégularité ; (...) que dans les circonstances de l’affaire, le seul fait pour la commission départementale des handicapés d’avoir entaché sa décision du 11 février 1985 d’une insuffisance de motivation n’est pas constitutif d’une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l’Etat envers [le requérant] (...) ».
Le 15 mai 1995 le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat. Par un arrêt du 14 janvier 1998, la haute juridiction administrative cassa l’arrêt de la cour administrative d’appel au motif que le moyen tiré de l’absence d’examen de l’aptitude physique était énoncé dans la requête introductive d’instance devant le tribunal administratif et repris par le requérant dans l’un de ses mémoires ultérieurs. Evoquant l’affaire et statuant au fond, le Conseil d’Etat rejeta les demandes du requérant aux motifs suivants :
« (...) il ressort des énonciations de la décision en date du 11 février 1985 de la commission départementale des handicapés que celle-ci s’est livrée à une appréciation de l’aptitude [du requérant] aux différents emplois qu’il postulait ; que, dans les circonstances de l’affaire, le seul fait pour la commission départementale des handicapés d’avoir entaché sa décision du 11 février 1985 d’une insuffisance de motivation n’est pas constitutif d’une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l’Etat envers [le requérant] ; que la gravité des conséquences qu’aurait entraîné cette décision pour l’intéressé est, par elle-même, sans influence sur l’appréciation de la gravité de la faute (...) ».
EN DROIT
4.Le grief du requérant porte sur la durée d’une procédure administrative en indemnisation qui a débuté le 30 novembre 1989 par une demande préalable d’indemnisation auprès du ministre du Travail et s’est terminée le 14 janvier 1998 par un arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré huit ans, un mois et quinze jours.
5.Selon le requérant, une telle durée ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
6.Le Gouvernement soutient à titre principal que la requête est incompatible ratione materiae avec l’article 6 § 1 de la Convention. Selon lui, la procédure litigieuse visait à l’indemnisation du préjudice que le requérant estimait avoir subi du fait du refus momentané de le reconnaître apte aux emplois publics qu’il postulait. Elle serait donc directement liée à la question de son recrutement dans la fonction publique. Se référant notamment aux arrêts Neigel c. France (arrêt du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II), Viero
c. Italie (arrêt du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V), Huber c. France (arrêt du 19 févier 1998, Recueil 1998-I) et Maillard c. France (arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-III), il en déduit que l’article 6 § 1 n’était pas applicable à la procédure litigieuse, nonobstant les implications patrimoniales de celle-ci, et conclut à l’irrecevabilité de la requête.
A titre subsidiaire, le Gouvernement plaide que la requête est manifestement mal fondée. Selon lui, aucune période d’inactivité n’est imputable aux juridictions françaises. Il souligne en particulier que, devant le tribunal administratif, la multiplicité des intervenants contribua à l’allongement des délais d’instruction et que la procédure devant la cour administrative d’appel fut particulièrement rapide. Il ajoute que l’examen du recours du requérant était complexe en droit puisqu’il s’agissait de déterminer si la juridiction administrative avait commis une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat à raison du fonctionnement défectueux de la justice, et que là se trouve la raison de la très relative durée de la procédure devant le Conseil d’Etat.
7.Le requérant dénonce une « présentation fallacieuse » des faits de la cause par le Gouvernement. Il souligne que la procédure litigieuse ne tendait pas à la réparation d’un préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative qui lui aurait été opposée dans le cadre de son recrutement dans la fonction publique : elle visait à la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat résultant d’une faute lourde commise dans le cadre du fonctionnement du service public de la justice (à savoir, le défaut de motivation d’une décision juridictionnelle soumise à l’obligation de motiver) et à l’indemnisation de son préjudice. Bref, la « contestation » dont il était question n’avait pas de lien avec la question de son « recrutement » dans la fonction publique.
8.La Cour rappelle que « l’article 6 § 1 vaut notamment pour les « contestations » relatives à des « droits » de « caractère civil » « que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne » (arrêt Editions Périscope c. France, du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 64, § 35).
En l’espèce, le Gouvernement ne nie pas l’existence d’une « contestation » mais soutient que celle-ci ne portait pas sur un droit de cette nature.
A cet égard, la Cour n’est pas convaincue par la thèse du Gouvernement selon laquelle la procédure litigieuse visait à l’indemnisation du préjudice que le requérant estimait avoir subi du fait du refus momentané de le reconnaître apte aux emplois publics qu’il postulait et était ainsi directement liée à la question de son recrutement dans la fonction publique. Elle constate en effet que le recours dont il est question tendait à la réparation d’un dommage que l’Etat aurait causé au requérant à raison d’une faute lourde commise dans le cadre du fonctionnement du service public de la justice ; devant les juridictions administratives, l’intéressé soutenait que cette faute découlait de l’insuffisance de la motivation du jugement du 11 février 1985 constatée le 25 novembre 1997 par le Conseil d’Etat et que cette insuffisance révélait un défaut d’examen de son aptitude physique à exercer les fonctions inhérentes aux emplois qu’il postulait. Au centre de la « contestation » figurait donc le « droit » du requérant à une indemnité pour faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Editions Périscope précité, p. 65, § 37).
La Cour note ensuite que les juridictions saisies recherchèrent si une faute lourde était imputable à l’Etat et se prononcèrent ainsi sur le fond du litige. Elles reconnurent donc la recevabilité de l’action diligentée par le requérant. La Cour en déduit que le « droit » dont il était question était « défendable » en droit interne (voir l’arrêt Editions Périscope précité, p. 65, § 38).
Constatant enfin la nature éminemment patrimoniale du « droit » revendiqué, la Cour conclut au « caractère civil » de celui-ci (voir, notamment, l’arrêt Editions Périscope précité, p. 66, § 40), nonobstant l’origine du différend et la compétence des juridictions administratives. L’article 6 § 1 trouve donc à s’appliquer en l’espèce.
La Cour estime par ailleurs que, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code du travail
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