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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 2 mars 2000, n° 44070/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44070/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 août 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31064 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0302DEC004407098 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44070/98
présentée par Mirko BELJANSKI
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 mars 2000 en une chambre composée de
M.B. Conforti, président,
M.G. Bonello,
M.J.-P. Costa,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.A.B. Baka,
M.A. Kovler, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 août 1998 et enregistrée le 26 octobre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1923 et résidant à Paris (France). Il est représenté devant la Cour par Me H. Cabeli, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A.Circonstances particulières de l’affaire
Le requérant, docteur en sciences, a poursuivi des recherches de biologie moléculaire à l’institut Pasteur de 1948 à 1978, puis à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. A la retraite à partir de 1988, il continua ses travaux au « centre de recherche biologique » (« CERBIOL »), un laboratoire situé dans le département de l’Isère et appartenant à une association dénommée « centre d'innovation, de recherches et d'informations scientifiques » (« CIRIS »). Dans ce cadre, il mit au point des produits – dont un certain « PB 100 » – qui furent mis en vente en pharmacie par le biais d’une société dénommée « ISA ».
1.La procédure relative à la première plainte déposée contre le requérant
En 1993, à la suite du dépôt d’une plainte par l’ordre national des médecins, le requérant fut poursuivi devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour exercice illégal de la pharmacie et de la médecine. Par un jugement du 10 mars 1994, ledit tribunal reconnut le requérant coupable de ces faits mais le dispensa de peine (au motif notamment que le « dommage causé [était] réparé et [que] le trouble résultant de l'infraction [avait] cessé »). Le jugement précise ce qui suit :
« (…)
Attendu que les travaux du laboratoire [CERBIOL] peuvent être qualifiés de particulièrement sérieux et (…) que s’il n’ont pas à ce jour abouti, au même titre d’ailleurs que tous ceux des autres chercheurs, les éléments du dossier ne permettent en aucune façon de les discréditer ni a fortiori de les assimiler à un quelconque « charlatanisme » ;
(…)
Attendu qu[e] le sérieux des travaux [du requérant] ne saurait être mis en cause dans la mesure où notamment l’on ne conçoit guère que l’institut Mérieux et les laboratoires Debat soient restés en relations scientifiques et commerciales pendant quatre ans avec un partenaire « fantaisiste » ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons, il n’est reproché aucun fait d’escroquerie [au prévenu] même si l’information a été ouverte initialement de ce chef à la suite de la dénonciation d’un journaliste ;
Attendu que la prévention est fondée, d’une part, sur le délit d’exercice illégal de la pharmacie (…) et, d’autre part, sur celui d’exercice illégal de la médecine (…), délits qui paraissent trouver leur source dans l’absence d’une reconnaissance des produits Beljanski par les institutions officielles et habilitées à donner les autorisations aux fins de commercialisation ;
Attendu que depuis 1981 environ [le requérant] a délivré à des malades atteints du cancer ou du sida les produits qu’il a mis au point alors même que ces produits n’ont pas obtenu l’autorisation de mise sur le marché et que le laboratoire CERBIOL n’a pas le statut d’établissement pharmaceutique ; que ces faits ne sont pas contestés (…) ;
Attendu que parallèlement à l’exercice illégal de la pharmacie, [le requérant] a participé au diagnostic de certains malades et à la prescription de médicaments ; qu’en particulier, il a reconnu qu’(…) il a été amené à examiner les données biologiques de certains patients et parfois à établir la posologie en accord avec le médecin traitant ; qu’il a encore précisé avoir aidé 150 à 180 malades du cancer et une quarantaine de malades atteints du sida, que ces faits fondent suffisamment la prévention d’exercice illégal de la médecine ;
(…) »
2.La demande d’autorisation de mise sur le marché du PB 100
Dans l’optique de formuler un dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché (« AMM ») du PB 100, le requérant constitua une société commerciale (la SARL « VIVA ») dont son épouse fut nommée gérante. La demande fut formulée le 6 juillet 1995 et, le 25 juillet 1995, l’agence du médicament rejeta le dossier du requérant comme étant incomplet.
Le requérant résolut alors de faire procéder à deux nouvelles études afin de compléter son dossier ; à cette fin, il s’adressa à une société spécialisée, le centre de recherches, d’innovation et de développement (« CRID »), laquelle confia ces travaux à l’institut Pasteur de Lille. Les rapports d’étude furent livrés les 8 et 22 août 1996 ; selon le requérant, ils « contredisent formellement les conclusions » d'un rapport de l’agence nationale de recherche sur le sida (« ANRS ») du 26 juin 1994 selon lesquelles le PB 100 est inefficace et toxique.
3.La seconde procédure pénale conduite contre le requérant
En mars 1993, la direction des affaires sanitaires et sociales d’Ile de France avait alerté le parquet de Créteil quant aux activités de la société ISA. Le 26 janvier 1994, le procureur de la République avait saisi le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil d’un réquisitoire introductif contre le requérant pour « exercice illégal de la pharmacie ; absence d’autorisation de mise sur le marché de produit présenté comme médicament ; publicité ou propagande en faveur de produits autres que médicaments régulièrement autorisés, présentés comme favorisant la prévention et le traitement de maladies ; tromperie sur la nature, en l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition de la marchandise vendue ; complicité ». Le 16 mai 1995, le juge d’instruction entendit le requérant en première comparution et le mit en examen de ces chefs.
Le 24 mai 1996, le rapport d’une expertise de certains des produits litigieux ordonnée par le juge d’instruction fut notifié au requérant ; ce rapport conclut que « les différents lots sont conformes à la documentation » les accompagnant.
Par une ordonnance du 28 juin 1996, le juge d’instruction plaça le requérant sous contrôle judiciaire avec obligation de l’informer de tout déplacement hors de France, interdiction de recevoir ou de rencontrer les co-mis en examen ou de communiquer par tous moyens ou entrer en relation avec eux de quelque façon que ce soit, et obligation de s’abstenir de faire la promotion des « substances objets de la présente information par quelques moyens que ce soit : écrit, conférence, émissions radiodiffusées ou télévisées, etc. (…) ».
Le 9 octobre 1996 une perquisition fut menée dans les locaux du laboratoire de l’associations CIRIS ; des documents et échantillons furent saisis. Des scellés furent apposés aux locaux constituant le siège de l’association. Selon le requérant, « tous les documents associatifs, y compris les rapports de l'institut Pasteur de Lille des 8 et 22 août 1996 », furent saisis. Simultanément, des perquisitions furent effectuées chez « plusieurs dizaines de malades », au domicile du requérant et au siège du CRID où « tous les documents destinés à finaliser le dossier d’AMM » furent saisis. Les cahiers sur lesquels le requérant notait les résultats de ses recherches furent également saisis. Le personnel de l’association CIRIS, ainsi que le requérant et son épouse, furent placés en garde à vue. Enfin, 92 personnes furent mises en examen, dont de nombreux pharmaciens et médecins.
Par une ordonnance du 10 octobre 1996, le juge d’instruction renforça le contrôle judiciaire du requérant. Outre les obligations prévues par l’ordonnance du 28 juin 1996, M. Beljanski fut astreint à remettre son passeport audit juge, à s’abstenir de rencontrer « toute personne mise en examen ou mise en cause à l'exception de son épouse », à « verser (…) un cautionnement d’un montant total de 500 000 FRF (…) en dix versements de 50 000 FRF chacun (…) » et à s’abstenir de « gérer toute société civile, commerciale ou toute entreprise personnelle, ainsi que d’exercer toute activité en relation avec la fabrication, la commercialisation et la diffusion de produits médicamenteux non autorisés ».
Entre temps, le requérant avait adressé au juge d’instruction une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ordonné le 28 juin 1996, que ledit juge avait rejeté par une ordonnance du 4 octobre 1996.
Le requérant interjeta appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Paris. Il soutenait qu’en vertu de l’article 138 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire ne pouvait être ordonné que dans le cas où la personne mise en examen encourt au moins une peine d’emprisonnement correctionnel et que, parmi les délits qui lui étaient reprochés, seul le délit de tromperie était punissable d’une telle peine. Or, selon lui, sa mise en examen du chef de ce délit était injustifiée pour les raisons suivantes : le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 10 mars 1994 concluait qu’aucun fait d’escroquerie ne pouvait lui être reproché ; le rapport d’expertise notifié le 24 mai 1996 concluait à la conformité des produits à la documentation les concernant ; le rapport d’expertise du 22 août 1996 concluait que les produits litigieux n’étaient ni toxiques ni dangereux pour la santé publique. Bref, aucune charge n’était susceptible de fonder le contrôle judiciaire.
Le 6 novembre 1996, jugeant que « les obligations fixées au contrôle judiciaire [étaient] nécessaires pour éviter le renouvellement des faits reprochés », la troisième chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance attaquée. L’arrêt précise notamment ce qui suit :
« L’enquête établissait :
– que [la société ISA] exploitait dans des locaux appartenant [au requérant] plusieurs brevets de ce dernier, en commercialisant des produits à visée thérapeutique pour des maladies, comme le cancer et le sida. (…)
– que les produits étaient fabriqués par diverses sociétés, et vendus à de nombreuses pharmacies dans toute la France.
– que les recherches sur ces produits étaient effectuées par [le requérant] (…).
Ces produits considérés comme des médicaments, au sens de l’article L. 511 du code de la santé publique, étaient commercialisés alors qu’aucune autorisation de mise sur le marché n’avait été obtenue, et que, tout au contraire, ils avaient été interdits par arrêté du ministère de la Santé du 5 octobre 1993. Leur efficacité faisait l’objet d’un vif débat au sein de la communauté scientifique internationale.
[Le requérant], mis en examen, le 16 mai 1995, n’a pas contesté les faits, il a dit agir dans un but humanitaire. (…) »
Le 19 novembre 1996, le requérant demanda au juge d’instruction de lui restituer les rapports de l’institut Pasteur de Lille des 8 et 22 août 1996, nécessaires selon lui à la constitution de son dossier d’autorisation de mise sur le marché. Le juge d’instruction rejeta cette demande par une ordonnance du 12 février 1997.
Le 30 avril 1997, le requérant sollicita la suppression de l’obligation de s’abstenir de faire la promotion des substances objets de l’information, la restitution de son passeport (il spécifiait qu’il désirait pouvoir continuer ses recherches et communiquer avec la communauté scientifique) et la réduction du cautionnement à la somme de 350 000 FRF. Le juge d’instruction rejeta ces demandes par une ordonnance du 12 mai 1997.
Le 24 mai 1997, le requérant demanda au juge d’instruction de lui préciser si le contrôle judiciaire auquel il était astreint constituait un obstacle à ce qu’il soumette un article relatif au PB 100 à une revue scientifique internationale en vue d’une éventuelle publication. Il soutient que ledit juge ne lui répondit pas.
Saisie par le requérant, la cour d’appel de Paris (troisième chambre d’accusation), par un arrêt du 6 juin 1997, confirma l’ordonnance du 12 mai 1997 sauf en ce qu’elle rejetait la demande relative à la réduction du cautionnement à la somme de 350 000 FRF.
Le requérant avait également, le 30 avril 1997, sollicité la restitution de l’ordinateur du laboratoire de culture cellulaire saisi au CERBIOL ainsi que de cahiers dans lesquels il consignait des observations relatives à ses recherches ; il avait en outre requis l’autorisation d’accéder à une des chambres d’une dépendance du domaine dans lequel se trouvait le laboratoire CERBIOL afin de pouvoir y loger sans frais lors de ses passages audit laboratoire. Le 23 mai 1997, le juge d’instruction avait ordonné la restitution de l’ordinateur et de certains des cahiers du requérant et rejeta la demande pour le surplus.
Le requérant réitéra sa demande d’accès à une chambre dudit domaine, le 2 juillet 1997 ainsi que, n’ayant pas eu de réponse, le 18 octobre 1997. Le juge d’instruction rejeta cette dernière demande par une ordonnance du 9 février 1998 aux motifs que « la levée même partielle des scellés apposés sur le domaine (…) serait de nature à compromettre le bon déroulement de l'information, ce domaine ayant abrité un établissement de fabrication de médicaments dépourvus de toute autorisation » et « qu’en tout état de cause Mirko Beljanski n'est pas – directement – propriétaire du domaine et a librement accès à son laboratoire pour poursuivre ses recherches ».
Le 28 janvier 1998, le requérant sollicita une nouvelle fois la suppression du contrôle judiciaire auquel il était astreint. Cette demande fut rejetée par une ordonnance du juge d’instruction du 2 février 1998, au motif qu’elle était « en tout état de cause prématurée ». Saisie par l’intéressé, la cour d’appel de Paris (troisième chambre d’accusation) confirma cette ordonnance par un arrêt du 25 février 1998 ainsi rédigé :
« Il existe à l’encontre de M. Beljanski des indices sérieux faisant présumer sa participation à l’ensemble des faits dont le juge d’instruction est saisi.
Le contrôle judiciaire n’interdit pas à l’appelant de poursuivre ses recherches.
Les obligations fixées dans le cadre du contrôle judiciaire doivent être maintenues pour les nécessités de l’information et pour prévenir le renouvellement des faits reprochés, les substances objet de l’information ayant fait l’objet d’une interdiction par arrêté ministériel de la santé et aucun élément nouveau n’étant intervenu depuis la dernière modification du contrôle judiciaire.
M. Beljanski a des intérêts aux USA et il convient d’assurer sa présence à tous les actes de la procédure et notamment en retenant son passeport, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise ».
Par une ordonnance du 24 juin 1998, le juge d’instruction rejeta des demandes de la CRID tendant également à la restitution de pièces sous scellés – dont, selon le requérant, des dossiers constitués en vue de compléter son dossier d’autorisation de mise sur le marché.
4.Le contrôle fiscal
Les époux Beljanski firent l’objet d’un contrôle fiscal, dans le cadre duquel, le 18 juin 1997, l’administration fiscale déposa une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un appartement leur appartenant.
Au printemps 1998, le trésor public notifia au requérant un redressement portant sur la somme de 9 618 997 FRF, correspondant – intérêts de retards et pénalités compris – aux droits en matière de contribution sociale généralisée dus pour les années 1992 et 1994 et d’impôts sur le revenu dus pour les années 1992, 1993 et 1994, ainsi qu’à la taxe sur la valeur ajoutée exigible pour l’année 1994.
Saisie par le ministre du Budget le 19 décembre 1997, la commission des infractions fiscales rendit, le 27 février 1998, un avis favorable à l’engagement de poursuites correctionnelles à l’encontre du requérant. En conséquence, le 5 mars 1998, le directeur des services fiscaux compétents déposa contre lui une plainte pour fraude fiscale devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris.
B.Droit interne pertinent
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations énumérées à l’article 138 du code de procédure pénale.
GRIEFS
Le requérant soutient à titre préliminaire que les mesures prises contre lui par les autorités administratives et judiciaires tendent vers un seul et même objectif : l’empêcher d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché de ses produits, ceux-ci étant susceptibles de concurrencer les produits mis au point dans le cadre des programmes de recherche approuvés et financés par les autorités publiques.
Invoquant l’article 6 § 1, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale qui a débuté le 16 mai 1995 avec sa mise en examen. Il se plaint aussi de ce qu’il ne bénéficie pas d’un « procès équitable » au sens de cette disposition : d’une part, les droits de la défense et le principe de l’égalité des armes ne seraient pas respectés ; d’autre part, en maintenant sa mise en examen du chef de « tromperie » alors qu’il n’existerait aucune preuve formelle contre lui, le juge d’instruction et la cour d’appel de Paris entendraient fabriquer un motif permettant le maintien de son contrôle judiciaire, ce qui caractériserait un détournement de pouvoirs.
Invoquant l’article 6 § 2, le requérant allègue en outre une méconnaissance du principe de la présomption d’innocence. D’une part, les mesures prises à son encontre par les juridictions d’instruction révéleraient que ces dernières le considèrent dores et déjà coupable des faits litigieux. D’autre part, alors qu’elle était saisie en appel d’une ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire, la troisième chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 novembre 1996, aurait affirmé que les produits litigieux étaient des médicaments au sens de l’article L. 511 du code de la santé publique et aurait ainsi préjugé de sa culpabilité.
Invoquant l’article 6 § 3 b), le requérant soutient par ailleurs que le contrôle judiciaire auquel il est astreint et les redressement fiscaux dont lui-même et l’association CIRIS font l’objet ont pour effet de le priver de la possibilité de démontrer l’innocuité – ou même l’efficacité – de ses produits et d’obtenir l’autorisation de leur mise sur le marché ; il se trouverait ainsi privé des moyens scientifiques, techniques et financiers indispensables à la préparation de sa défense.
Enfin, invoquant l’article 10 de la Convention et l’article 2 du Protocole n° 4, il se dit victime d’une violation de son droit à la liberté d’expression et de son droit à la liberté d’aller et de venir résultant du contrôle judiciaire auquel il est astreint.
EN DROIT
Le requérant dénonce la durée de la procédure pénale qui a débutée le 16 mai 1995 avec sa mise en examen. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de la durée de la procédure et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Sur le fondement de l’article 6 § 1, le requérant se plaint aussi de ce qu’il ne bénéficie pas d’un « procès équitable » : d’une part, les droits de la défense et le principe de l’égalité des armes ne seraient pas respectés ; d’autre part, en maintenant sa mise en examen du chef de « tromperie » alors qu’il n’existerait aucune preuve formelle contre lui, le juge d’instruction et la cour d’appel de Paris entendraient fabriquer un motif permettant le maintien de son contrôle judiciaire, ce qui caractériserait un détournement de pouvoirs.
Il soutient par ailleurs que le contrôle judiciaire auquel il est astreint et les redressements fiscaux dont lui-même et l’association CIRIS font l’objet ont pour effet de le priver de la possibilité de démontrer l’innocuité – ou même l’efficacité – de ses produits et d’obtenir l’autorisation de leur mise sur le marché ; il se trouverait ainsi privé des moyens scientifiques, techniques et financiers indispensables à la préparation de sa défense. Il invoque à cet égard l’article 6 § 3 b) de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« Tout accusé a droit notamment à (…) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ».
La Cour rappelle tout d’abord que le paragraphe 3 de l’article 6 revêt le caractère d’application particulière du principe général énoncé au paragraphe 1 (voir, par exemple, l’arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, § 26) : les divers droits qu’il énumère constituent des éléments parmi d’autres de la notion de procès équitable en matière pénale. Le grief tiré de l’article 6 § 3 se trouve ainsi absorbé par celui tiré de l’article 6 § 1 et relatif à l’équité de la procédure.
La Cour rappelle ensuite que l’équité d’une procédure s’apprécie au regard de la globalité de celle-ci (voir, par exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Berberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68 et l’arrêt Stanford c. Royaume-Uni du 23 février 1994, série A n° 282-A, p. 10, § 24). Il s’ensuit qu’elle n’est en principe susceptible d’examiner un tel grief que lorsque, notamment, les juridictions de jugement compétentes ont été saisies et ont statué définitivement sur l’« accusation » litigieuse ; or force est de constater qu’il n’en va pas de la sorte en l’espèce. Partant, vu l’état actuel de l’affaire au plan interne, la Cour ne peut que constater que cette partie de la requête est en tout état de cause prématurée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Le requérant allègue en outre une méconnaissance du principe de la présomption d’innocence. D’une part, les mesures prises à son encontre par les juridictions d’instruction révéleraient que ces dernières le considèrent d’ores et déjà coupable des faits litigieux. D’autre part, alors qu’elle était saisie en appel d’une ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire, la troisième chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 novembre 1996, aurait affirmé que les produits litigieux étaient des médicaments au sens de l’article L. 511 du code de la santé publique et aurait ainsi préjugé de sa culpabilité. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention, lequel dispose :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
La Cour souligne tout d’abord que la Convention ne s’oppose pas aux mesures préventives ; en particulier, l’article 6 § 2 n’empêche pas, en principe, les juridictions d’instruction d’assujettir une personne mise en examen à un contrôle judiciaire et de l’astreindre à des obligations du type de celles qui ont été imposées au requérant. En l’espèce, en tout état de cause, il apparaît que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour constate en effet que, s’il a adressé au juge d’instruction plusieurs demandes de mainlevée partielle ou totale du contrôle judiciaire auquel il était astreint, il n’a interjeté appel que des ordonnances de rejet des 4 octobre 1996, 12 mai 1997 et 28 janvier 1998 et ne s’est pas pourvu en cassation contre les arrêts rendus par la juridiction d’appel (arrêts de la troisième chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris des 6 novembre 1996, 6 mai 1997 et 25 février 1998). Il s’ensuit que le requérant n’a pas soumis à la haute juridiction son grief tiré de l’incompatibilité des mesures prises à son encontre par les juridictions d’instruction avec le principe de la présomption d’innocence. Rappelant que le pourvoi en cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l’article 35 de la Convention (voir, notamment, l’arrêt Civet c. France du 28 septembre 1999, à paraître au Recueil des arrêts et décisions 1999, § 41), la Cour conclut que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Quant à la motivation de l’arrêt de la troisième chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris du 6 novembre 1996, il est vrai que la présomption d’innocence se trouve méconnue lorsqu’une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie ; il suffit, même en l’absence d’un constat formel, d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable (voir, par exemple, l’arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, § 35). En l’espèce, toutefois, à supposer que les motifs de l’arrêt litigieux soient susceptibles de révéler un tel « préjugé » et qu’il puisse être considéré que les voies de recours ont été épuisées, force est de constater que cet arrêt a été prononcé plus de six mois avant la saisine de la Cour. Partant, cette partie de la requête est en tout état de cause tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4.
Enfin, le requérant se dit victime d’une violation de son droit à la liberté d’expression et de son droit à la liberté d’aller et de venir résultant du contrôle judiciaire auquel il est astreint. Il invoque l’article 10 de la Convention et l’article 2 du Protocole n° 4.
La Cour l’a relevé plus haut, le requérant ne se pourvut en cassation contre aucun des arrêts de la troisième chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris relatifs à son contrôle judiciaire. Il ne mit donc pas la haute juridiction en mesure d'examiner ses griefs tirés des articles 10 de la Convention et 2 du Protocole n° 4. Ainsi, en tout état de cause, il n’a pas épuisé les voies de recours internes, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,
AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 et concernant la durée de la procédure ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Erik FriberghBenedetto Conforti
GreffierPrésident
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