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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 9 déc. 1999, n° 44135/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44135/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 mars 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30853 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:1209DEC004413598 |
Sur les parties
| Juge : | Matti Pellonpää |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44135/98
présentée par Maria Paula COSTA[Note2]
contre le Portugal[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 décembre 1999 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mars 1998 par Maria Paula Costa contre le Portugal et enregistrée le 29 octobre 1998 sous le n° de dossier 44135/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est un ressortissant portugaise, née en 1934 et résidant à Lisbonne. Elle est enseignante et agit en personne devant la Cour.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
a)La procédure en dommages et intérêts
Le 16 octobre 1992, la requérante fit l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée par le secrétaire d’Etat à l’Enseignement primaire et secondaire. Elle fut suspendue de ses fonctions pour une période de deux ans. Cette sanction fut toutefois annulée par un arrêt de la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo) du 19 janvier 1995.
A une date non précisée du mois de juin 1995, la requérante introduisit devant le tribunal administratif (Tribunal Administrativo de círculo) de Lisbonne une action en dommages et intérêts contre l’Etat, pour obtenir la réparation du préjudice causé par l’application de la sanction disciplinaire en cause.
Le 28 janvier 1999, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal administratif de Lisbonne.
b)La deuxième sanction disciplinaire
Le 28 avril 1997, le secrétaire d’Etat à l’Administration de l’éducation appliqua à la requérante une sanction disciplinaire de mise à la retraite obligatoire (aposentação compulsiva). Cette sanction fut par la suite remplacée par celle de suspension pour une période de 180 jours, par une décision du même secrétaire d’Etat du 2 octobre 1997. D’après le secrétaire d’Etat, la requérante aurait donné des informations erronées dans son curriculum vitae.
Le 27 novembre 1997, la requérante attaqua cette décision devant la Cour suprême administrative. Le dossier fut par la suite transmis au tribunal central administratif (Tribunal Central Administrativo), devenu compétent.
Par une décision du 24 juin 1999, le juge prononça l’extinction de la procédure, eu égard à l’entrée en vigueur d’une loi d’amnistie couvrant la sanction appliquée à la requérante.
GRIEFS
1.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure en dommages et intérêts qui est pendante devant le tribunal administratif de Lisbonne.
2.La requérante se plaint également de la deuxième sanction disciplinaire qui lui aurait été appliquée à tort. Elle invoque à cet égard les articles 6 § 2, 7 et 10 de la Convention.
EN DROIT
1.La requérante se plaint de la durée de la procédure en dommages et intérêts qui est pendante devant le tribunal administratif de Lisbonne.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2.La requérante se plaint également, invoquant les articles 6 § 2, 7 et 10 de la Convention, de la deuxième sanction disciplinaire qui lui aurait été appliquée à tort.
La Cour observe d’emblée que la question pourrait se poser de savoir si la requérante peut se prétendre victime d’une violation de la Convention, dans la mesure où la sanction disciplinaire en cause a fait l’objet d’une amnistie.
Elle relève en tout état de cause, s’agissant des articles 6 § 2 et 7 de la Convention, que la procédure concernant la sanction disciplinaire en cause ne portait pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, de sorte que ces dispositions ne sont pas d’application en l’espèce (voir n° 13877/88, décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 17 mai 1990, Décisions et rapports n° 65, p. 279 ; n° 38644/97, Brown c. Royaume-Uni, décision du 24 novembre 1998).
En ce qui concerne l’article 10 de la Convention, également invoqué par la requérante à cet égard, la Cour constate que cette dernière n’a pas allégué que la sanction en cause lui a été appliquée en raison de ses opinions. Aucune ingérence dans la liberté d’expression de la requérante n’étant en cause, l’article 10 ne s’applique pas en l’espèce.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,
AJOURNE l’examen du grief de la requérante tiré de la durée de la procédure ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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