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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 23 mars 2000, n° 38788/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38788/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 avril 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31070 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0323DEC003878897 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 38788/97
présentée par la Société FAUGYR FINANCE S.A.
contre le Luxembourg
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 mars 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.A.B. Baka,
M.A. Kovler, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 avril 1997 et enregistrée le 26 novembre 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg. Elle est représentée devant la Cour par Me Patrick Weinacht, avocat au barreau de Luxembourg.
Le Gouvernement est représenté par Me Patrick Kinsch, avocat au barreau de Luxembourg, en qualité d’Agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit
A.Circonstances particulières de l’affaire
Dans le cadre de poursuites pénales en Belgique à l’encontre d’un ressortissant belge, le juge d’instruction du tribunal de première instance d’Anvers délivra aux autorités luxembourgeoises, le 31 janvier 1995, une commission rogatoire internationale aux fins de perquisition dans les locaux d’un cabinet d’avocats de Luxembourg et de saisie de documents concernant plusieurs sociétés, dont la requérante.
En exécution de cette commission rogatoire, le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendit, le 16 juin 1995, une ordonnance de perquisition et saisie dans les locaux dudit cabinet, où la requérante est domiciliée, en vue de saisir, entre autres, ses documents comptables et ses extraits de compte, ainsi que ceux d’autres sociétés.
Lors de la perquisition, la requérante fit opposition à ce que les documents soient transmis aux autorités belges, et indiqua son intention de saisir les juridictions luxembourgeoises d’un recours contre la saisie. Le juge d’instruction luxembourgeois, présent lors de la perquisition, décida de transférer les dossiers en question au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans l’attente d’une décision de la chambre du conseil du tribunal.
Le 26 juin 1995, la requérante saisit la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement d’une demande d’annulation de la perquisition et de restitution ou de non‑transmission au juge belge des documents saisis.
Le 23 octobre 1995, la chambre du conseil rejeta la demande en nullité comme mal fondée et se déclara incompétente pour connaître de la demande en restitution en dehors de la procédure spéciale d’accord.
Le 25 octobre 1995, la requérante interjeta appel devant la chambre du conseil de la cour d’appel de Luxembourg qui, par arrêt du 14 décembre 1995, confirma l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal.
Le 21 décembre 1995, la requérante forma un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable le 4 avril 1996, au motif que l’arrêt du 14 décembre 1995 n’avait ni statué sur une question de compétence, ni définitivement sur une action publique ou sur le principe d’une action civile.
Le 24 avril 1996, le ministère public luxembourgeois saisit la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans le cadre de la procédure spéciale d’accord, d’une demande de transmission des pièces saisies. La requérante demanda la communication de la commission rogatoire du juge belge, à laquelle s’était référé le juge d’instruction luxembourgeois, et la restitution des pièces saisies ou leur non-transmission aux autorités belges.
Par ordonnance du 31 mai 1996, la chambre du conseil considéra tout d’abord que la requérante avait qualité pour réclamer la restitution des documents litigieux, qui la concernaient directement. Par ailleurs, la chambre du conseil déclara irrecevable la demande de communication, au motif que la commission rogatoire n’émanait pas de l’autorité judiciaire luxembourgeoise. Elle rejeta également la demande de restitution, avec la motivation suivante :
« (...) La chambre du conseil apprécie souverainement en fait s’il y a lieu d’ordonner soit la transmission à la partie requérante des objets saisis qui ne se rattachent pas directement aux faits imputés au prévenu, soit leur restitution à ce dernier ou leur remise à des tiers ou autres ayants-droits.
Quant à l’étendue de ce contrôle, il a été décidé que « sauf le cas où elle (...) constaterait une erreur évidente, elle ne peut procéder à un examen du fond de l’affaire ».
La chambre du conseil constate que les pièces saisies servaient à conviction et sont présumées se rattacher aux faits imputés aux prévenus. Contrairement aux allégations de la (requérante), la commission rogatoire ne porte pas atteinte à l’ordre public et aux intérêts de la partie requise. Le fait que l’identité du bénéficiaire économique de (la requérante) est éventuellement portée à la connaissance de la partie requérante n’est pas de nature à faire échec à la demande de transmission des pièces. Il échet partant d’ordonner la transmission des documents à la partie requérante et de rejeter la demande en restitution de la (requérante). »
Le 4 juin 1996, la requérante interjeta appel de cette ordonnance devant la chambre du conseil de la cour d’appel.
Le 2 juillet 1996, cette dernière confirma l’ordonnance du 31 mai 1996.
Le 9 juillet 1996, la requérante forma un pourvoi en cassation.
Le 21 novembre 1996, la Cour de cassation le déclara irrecevable en ces termes :
« (...) Attendu que selon l’article 407 du Code d’instruction criminelle, les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police, peuvent être annulés en cas de violation de la loi, sur pourvoi en cassation formé par le ministère public, le prévenu ou la partie civile, suivant les distinctions établies ;
Attendu que le pourvoi formé par (la requérante) n’émane ni d’une partie prévenue ni d’une partie civile ;
qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable. »
B.Droit et pratique internes pertinents
Traité d’Extradition et d’Entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas du 27 juin 1962
Article 20
« 1.A la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisira, dans la mesure permise par sa législation, et remettra les objets :
a) qui peuvent servir de pièces à conviction (...)
2.La remise est subordonnée à l’accord de la chambre du conseil du tribunal du lieu où les perquisitions et saisies ont été opérées, qui décide s’il convient ou non de transmettre en tout ou en partie, à la Partie requérante, les objets saisis. Elle peut ordonner la restitution des objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statue, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants-droit (...) »
Selon la jurisprudence (citée dans l’ordonnance du 31 mai 1996), la chambre du conseil apprécie s’il y a lieu d’ordonner la transmission à la partie requérante des objets saisis qui ne se rattachent pas directement aux faits imputés au prévenu ou leur restitution à ce dernier ou leur remise à des tiers ou autres ayants-droit. L’étendue de son contrôle est ainsi définie : « sauf dans le cas où elle constaterait une erreur évidente, elle ne peut pas procéder à un examen du fond de l’affaire » (Cour de cassation belge, 23 juin 1975, Pas. 1975, I, 1023).
Code d’instruction criminelle
Article 407
« Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police, peuvent être annulés en cas de violation de la loi, sur pourvoi en cassation formé par le ministère public, le prévenu ou la partie civile, suivant les distinctions qui vont être établies. »
Article 416
« 1. Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ; l’exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne peut, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.
2. Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les décisions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile. »
GRIEFS
1.La requérante soutient, en premier lieu, que le principe de l’égalité des armes a été méconnu, en raison de ce que les tribunaux luxembourgeois ont opéré un renversement de la charge de la preuve, et de ce que la commission rogatoire internationale du juge belge ne lui a pas été communiquée. Elle cite l’article 6 § 2 et invoque en substance l’article 6 § 1 de la Convention
2.Elle se plaint également, en citant la même disposition, de l’impossibilité pour elle, en qualité de tiers saisi, d’intenter un pourvoi en cassation, alors que ce droit appartient notamment au ministère public.
EN DROIT
La requérante estime que le principe de l’égalité des armes a été méconnu en raison de ce que les tribunaux luxembourgeois ont opéré un renversement de la charge de la preuve, et de ce que la commission rogatoire internationale du juge belge ne lui a pas été communiquée. Elle se plaint également de l’impossibilité pour elle en qualité de tiers saisi d’intenter un pourvoi en cassation.
Elle cite l’article 6 § 2 de la Convention. La Cour examinera ce grief sous l’angle du droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Sur les exceptions préliminaires
a)Le Gouvernement estime tout d’abord que la requérante, qui se prévaut ouvertement d’être une société écran (se caractérisant, d’une part, par l’absence de toute activité industrielle ou commerciale autonome et, d’autre part, par la volonté des personnes physiques ou morales qui la contrôlent de l’utiliser tantôt pour cacher leur identité, tantôt pour mettre une partie de leur patrimoine à l’abri des créanciers, tantôt pour contourner des normes impératives qui s’appliquent à elles), n’a pas qualité pour introduire une requête devant la Cour.
La requérante précise, tout d’abord, que la notion de bénéficiaire économique est une notion purement abstraite, dont le champ d’application est limité au blanchiment d’argent, et qui n’a pas pour conséquence de lui enlever sa qualité pour agir. Elle rappelle qu’une société possède une spécificité légale et statutaire par rapport aux personnes physiques ou morales qui composent son actionnariat, spécificité qui ne disparaît pas lorsqu’un actionnaire n’entend pas être connu. Or c’est la société elle-même, nommément visée par la commission rogatoire, qui a fait l’objet à son siège social de la saisie de ses documents et c’est donc elle seule qui a qualité pour s’opposer à une autre utilisation que celle à laquelle ils étaient destinés et pour agir, non seulement devant les tribunaux luxembourgeois, mais également devant la Cour.
Aux termes de l’article 34 de la Convention, la Cour peut être saisie d’une requête par « toute personne (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une de Hautes Parties Contractantes des droits reconnus par la Convention ».
Le Gouvernement soutient essentiellement que la requérante ne serait qu’une « société écran » et qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte de son existence juridique. Toutefois, ainsi que la Cour l’a dit dans un autre contexte, elle n’estime « justifié de lever le « voile social » ou de faire abstraction de la personnalité juridique d’une société que dans des circonstances exceptionnelles » (arrêt Agrotexim Hellas et autres c. Grèce du 24 octobre 1995, série A no 330-A, p. 25, § 66). Or la Cour estime que de telles circonstances ne sont pas présentes en l’espèce, la requérante étant une société constituée conformément au droit luxembourgeois, inscrite au registre du commerce de Luxembourg, et dont l’existence ou la qualité pour agir n’ont à aucun moment été mises en cause devant les juridictions nationales. Dans son ordonnance du 31 mai 1998, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a expressément retenu que la requérante avait qualité pour réclamer la restitution des pièces, qui la concernaient directement.
En outre, par victime, il faut entendre « la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux « (cf. arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996, Rec. 1996-III, p. 846, § 36). En l’espèce, la Cour observe que la requérante a fait l’objet d’une perquisition au cabinet d’avocats où elle est domiciliée et de la saisie de documents (extraits de comptes, documents comptables) lui appartenant.
La Cour conclut dès lors que la requérante a qualité pour la saisir et peut se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention. L’exception du Gouvernement doit en conséquence être rejetée.
b) En second lieu, le Gouvernement considère que la requête est incompatible ratione materiae avec l’article 6 § 2 précité, dans la mesure où la requérante ne fait pas l’objet d’une accusation en matière pénale et où en droit belge et luxembourgeois, les personnes morales ne peuvent faire l’objet de poursuites pénales. Le Gouvernement estime que l’article 6 § 1 est également inapplicable, tant sous l’angle pénal que sous l’angle civil, puisque, s’agissant de l’exécution d’une mesure de perquisition, aucune contestation sur un droit de caractère civil n’était en cause. Ces développements s’appliquent d’autant plus en matière d’entraide judiciaire internationale, et plus particulièrement à la procédure « de restitution » prévue à l’article 20 de la Convention Bénélux d’entraide. De surcroît, il ne s’agissait pas en l’espèce de la saisie de pièces à conviction, qui auraient dû être transmises physiquement, mais de copies de documents, qui pourront d’ailleurs ultérieurement être restitués à la requérante. En réalité, ce dont cette dernière se plaint, c’est de la divulgation de l’identité de son bénéficiaire économique, ce qui est étranger à la propriété des pièces saisies.
La requérante fait valoir que les tribunaux luxembourgeois ne jouent pas un rôle passif en se contentant de transmettre et d’exécuter une commission rogatoire : il leur appartient notamment d’examiner si la teneur de documents détenus uniquement dans un but spécifique dans le cadre d’une loi doit être dévoilé dans le cadre d’une autre procédure et ils ont l’obligation, en vertu de la convention d’entraide d’examiner les pièces saisies et leur rattachement au délit. La requérante a donc un intérêt à agir pour défendre un droit de caractère civil qui lui est accordé par la loi, qui est le droit de s’opposer à la remise de tous originaux ou copies n’ayant pas de lien de rattachement avec une infraction. L’article 6 § 1 précité n’exclut d’ailleurs pas l’hypothèse où des intérêts purement civils puissent être lésés par une procédure pénale dirigée contre un tiers. En l’espèce, la saisie des documents, qu’aucun lien ne rattache au prévenu ni au délit, cause à la requérante une atteinte à ses droits civils en qualité de tiers détenteur qui, de par la loi, est en droit de s’opposer à la communication de documents qui lui ont été confiés dans un but spécifique et restrictif
La Cour, comme les parties, est d’avis que la procédure en cause n’avait ni pour objet, ni pour effet de statuer « sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale » à l’encontre de la requérante. Reste à savoir si la chambre du conseil était appelée à trancher une contestation sur un droit de caractère civil dont elle serait titulaire.
Il ressort du système du traité Bénélux d’entraide judiciaire en matière pénale, tel qu’interprété par la jurisprudence (cf. ci-dessus), que lorsqu’elle est saisie d’une demande de non-transmission et de restitution de pièces, la chambre du conseil ne peut procéder à un examen du fond de l’affaire, mais que son contrôle se limite à vérifier qu’il n’y a pas prima facie d’erreur évidente.
La Cour estime que ce type de procédure se rapproche d’autres types de procédures de type conservatoire, visant l’adoption de mesures provisoires (telles des ordonnances de référé) et ne préjudiciant pas au fond (cf. mutatis mutandis affaire APIS c. Slovaquie (Section II), déc. 10.01.00, non publiée ; Comm. eur. D.H., no 7990/77, déc. 11.5.81, D.R. 24, pp. 57, 67 ; nos 33009 à 33013/96, déc. 10.9.97, non publiée).
Dans ces conditions, la Cour est d’avis que, compte tenu du caractère très limité de son contrôle et de l’absence de toute décision sur le fond, la chambre du conseil n’est pas appelée à trancher une contestation sur un droit de caractère civil dont pourrait être titulaire le tiers concerné.
Dès lors, la Cour considère que la requête est incompatible ratione materiae avec l’article 6 § 1 de la Convention et doit en conséquence être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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