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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 15 juin 2000, n° 42407/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42407/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 juin 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31234 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC004240798 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42407/98
présentée par C.R.
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 15 juin 2000 en une chambre composée de
M.L. Loucaides, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 juin 1998 et enregistrée le 24 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1944 et résidant à Juan-les-Pins.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er octobre 1987, le requérant constitua avec son frère une société de fait.
1.Première procédure
En 1990, l’entreprise du requérant connut des difficultés de trésorerie.
Le 6 avril 1990, le tribunal de commerce d’Antibes ouvrit une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du requérant.
Celui-ci chercha à établir un plan de redressement. Le comptable de la société refusa toutefois de se dessaisir des documents nécessaires au dépôt de bilan, jusqu’à complet règlement de sa créance. Le requérant décida dès lors de procéder à la déclaration d’état de cessation de paiement sans fournir de document comptable à l’appui.
Le 22 juin 1990, à l’issue de la période d’observation, le tribunal prononça la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le 19 décembre 1997, le tribunal a mis fin aux opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
2.Deuxième procédure
Le requérant fut poursuivi pour avoir omis de tenir une comptabilité et omis de faire la déclaration de l’état de cessation de paiement, dans le délai de 15 jours. Sa faillite personnelle fut prononcée le 5 juillet 1991 par le tribunal de commerce d’Antibes, sanction ramenée après appel à 10 ans de faillite personnelle par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 décembre 1992 qui retint seulement à son encontre le retard de déclaration, compte tenu des circonstances.
Le 1er février 1994, le requérant assigna son comptable devant le tribunal de grande instance de Grasse pour se voir allouer des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait que celui-ci ne lui avait pas fourni les documents comptables nécessaires au dépôt de bilan. Après plusieurs reports, une première date d’audience fut fixée au 24 mars 1998. A la suite de nombreux courriers au ministère de la justice, le requérant obtint que l’audience soit fixée au 7 octobre 1997. Le 2 décembre 1997, cette action était déclarée irrecevable, au motif que la procédure collective n’étant pas terminée, seul le liquidateur pouvait engager une telle action.
Le requérant fit appel de ce jugement le 16 décembre 1997. Invoquant la précarité de sa situation, il a, pour cette audience, fait une demande, plusieurs fois renouvelée, d’assignation à jour fixe. Celle-ci a été rejetée, au motif que l’urgence de la situation n’était pas suffisamment caractérisée.
Cette procédure est toujours pendante. Une première audience a été fixée au 8 mars 2000.
3.Troisième procédure
En 1998, le requérant a également assigné en réparation le liquidateur de sa société, mandaté par le tribunal de commerce d’Antibes, pour n’avoir pas demandé la clôture pour insuffisance d’actif dans un délai raisonnable.
Le 8 juin 1999, le requérant a assigné l’Etat français devant le tribunal de grande instance de Nice, en demandant réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la lenteur de la procédure engagée à l’encontre de son comptable.
Il se référait à l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire qui dispose :
« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux des services de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. »
Il se référait également à l’article 6 § 1 de la Convention et à la jurisprudence récente du tribunal de grande instance de Paris ( jugement du 5 novembre 1997) qui a posé le principe de la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux des services de la justice équivalant à un déni de justice au sens de l’article L 781-1.
Cette procédure est toujours pendante. Une seconde mise en état a été fixée au 3 avril 2000.
GRIEFS
1. Le requérant invoque la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de la durée de plusieurs procédures : il se plaint ainsi de la durée de la procédure de redressement judiciaire engagée le 6 avril 1990 et qui s’est achevée le 19 décembre 1997, de la durée de la procédure qu’il a intentée contre son comptable le 1er février 1994 et qui est encore pendante à ce jour, et enfin de la durée de la procédure qu’il a intentée contre l’Etat français au titre de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire.
2.Le requérant soutient également que les autorités françaises ont violé l’article 2 de la Convention, en raison de l’ouverture de la procédure collective et des déchéances qui s’en sont suivies. Il invoque également la violation de l’article 6 § 2 de la Convention, car il n’a pu fournir aucun document comptable, et qu’il a été condamné malgré l’absence de preuve.
3.En dernier lieu, le requérant invoque la violation des articles 1, 11, 24, 30 et 31 de la Charte sociale européenne.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint en premier de la durée de trois procédures au sens de l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.
2.Le requérant se plaint ensuite d’une atteinte aux articles 2 et 6 § 2 de la Convention, qui garantissent respectivement le droit à la vie et la présomption d’innocence.
La Cour note en premier lieu qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ait été attenté à la vie du requérant de quelque manière qu’il soit. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève donc aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la disposition invoquée. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 et 4 de la Convention.
Pour ce qui est de l’atteinte alléguée à la présomption d’innocence, la Cour relève que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 décembre 1992. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
3.Le requérant se plaint enfin d’atteintes portées aux dispositions de la Charte sociale européenne.
La Cour rappelle qu’elle est uniquement compétente pour appliquer la Convention européenne des droits de l’homme et qu’elle n’est pas compétente pour faire application d’une autre Convention internationale.
Cette partie de la requête est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant [Note1] la durée des procédures en cause ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
[Note1]Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.
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