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Sur la décision
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| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 25 mai 2000, n° 38432/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38432/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 septembre 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31379 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0525DEC003843297 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 38432/97
présentée par Marc THOMA
contre le Luxembourg
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 25 mai 2000 en une chambre composée de
M.C. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeF. Tulkens,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 septembre 1997 et enregistrée le 5 novembre 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant luxembourgeois, né en 1946 et résidant à Luxembourg. Il est représenté devant la Cour par Me Pol Urbany, avocat au barreau de Diekirch (L).
A.Les circonstances de l’espèce
Le 6 novembre 1991, le quotidien luxembourgeois de langue allemande « Tageblatt » publia un article du journaliste J.B. concernant les diverses méthodes de reboisement effectuées suite aux tempêtes du début de l’année 1990 qui avaient dévasté une partie des forêts luxembourgeoises (le texte intégral de cet article et sa traduction sont joints en annexe, pièces 1 et 2). Sous le titre « Wiederaufforstung ... das ganze noch einmal » (Reboisement ... le tout encore une fois), on pouvait notamment y lire ces mots :
[Traduction]
« On ne manque vraiment pas de cynisme, car il ne faut pas oublier que ces jardiniers de la forêt déboisent, achètent, plantent, « soignent » avec des fonds publics, des millions de francs. (Tendez l’oreille, Messieurs les Ministres ! )
Qu’est-ce qui pourrait se cacher derrière tout cela ? Bien sûr, tout le monde niera tout, mais la conclusion à retenir après de nombreux entretiens dans le milieu ad hoc devrait être la suivante : mieux vaut reboiser deux à trois fois avec des plantes dont le vendeur est généreux en ce qui concerne le pourcentage au lieu de reboiser une seule fois avec les plantes d’une firme qui a le culot de ne pas vouloir payer des pots de vin. (Commentaire d’un connaisseur du milieu : « Je connais un seul qui est incorruptible ». Il indiquait le nom du garde forestier du « Bambësch »).
« Naturellement » c’est la presse à scandales qui publie à nouveau des « monstruosités non prouvées » ; « naturellement » rien de tout cela n’est vrai, mais les propriétaires des forêts, que ce soit l’Etat, les communes ou les particuliers devraient savoir une chose : ce sont eux qui doivent payer les reboisements répétés et douteux ; et ce sont eux qui devraient exiger des responsables politiques l’enlèvement du fumier dans diverses étables à Augias ; au lieu d’essayer sans cesse, avec ou sans progrès, de museler ceux qui ont le culot de vouloir faire passer le salut public avant l’intérêt privé de quelques « poux au scrotum de l’état social » (Degenhard dixit) ».
Le requérant était à l’époque journaliste à la station de radio « RTL 92,5 » et y animait une émission hebdomadaire en langue luxembourgeoise intitulée « Oekomagazin » qui traitait de sujets relatifs à la nature et à l’environnement. Dans le cadre de cette émission, il avait, à diverses reprises, traité des problèmes liés au reboisement suite aux tempêtes de 1990 et dénoncé, comme nombre d’organes de presse luxembourgeois, certains dysfonctionnements graves. Les révélations et divulgations faites par la presse à ce propos, qui visaient notamment les fonctionnaires de l’Administration des Eaux et Forêts, avaient d’ailleurs amené les autorités à engager diverses enquêtes disciplinaires et pénales.
Ayant choisi le reboisement comme thème de son émission « Oekomagazin » du 6 novembre 1991, M. Thoma décida d’y citer des extraits de l’article précité. Qualifiant cet article de « pimenté », il s’exprima notamment en ces termes :
[Traduction]
« Mais pas seulement avec le bois mais aussi avec le découpage on peut gagner du fric. Il en est de même concernant des plantations, parce qu’elles peuvent se chiffrer à des millions. Dans un article de 2 pages le Tageblatt, dans son édition de ce jour, sous la plume de Josy Braun, n’y va pas par quatre chemins en ce qui concerne diverses pratiques de plantation de l’administration des Eaux et Forêts et ceci sans faire des concessions. Le journaliste écrit, nous citons : « Il faut déjà avoir une certaine dose de cynisme si on ne veut pas oublier que ces jardiniers de la forêt ne font pas le défrichement, l’achat, la plantation et entre guillemets les soins des forêts publiques avec leurs propres sous, mais avec les moyens publics et ceci toujours avec des millions publics. » Josy Braun fait alors le (fazit) la démonstration avec les mots suivants : « Il vaut mieux reboiser deux, trois fois avec des plantes dont le vendeur paie des pourcentages que de faire le reboisement en une seule fois par une firme qui a le culot de refuser de verser des pourcentages. » Le journaliste du Tageblatt mentionne alors une voix compétente du milieu avec la citation suivante : « Je ne connais qu’un seul qui est incorruptible. » Dans ce contexte le nom du préposé forestier du Baumbusch est cité. » Les propriétaires de nos forêts, que ce soient l’Etat, les communes ou des gens privés devraient être conscients d’un fait ; ce sont eux qui doivent payer des n ‘ième reboisements douteux, et ce sont eux », pour citer toujours le journaliste du Tageblatt, « ce sont eux qui doivent exiger des responsables politiques le nettoyage définitif de diverses étables d’Augias. (...)
Dans un article pimenté de ce matin de la plume du journaliste Josy Braun il est dit : « qu’il vaut mieux reboiser deux, trois fois avec des plantes dont le vendeur est généreux du point de vue pots-de-vin que de reboiser une seule fois avec des plantes d’une firme qui a le culot de refuser de verser des pots‑de‑vin ». Monsieur Rischette, qu’en pensez-vous de cette phrase pimentée. Quelles sont vos expériences dans ce domaine, vous qui travaillez également un peu dans cette branche. Est-ce que ce que Josy Braun a écrit est exact ? Et quel est votre avis au sujet de la livraison de plantes de l’étranger qui peut-être sont livrées par l’intermédiaire de commerçants luxembourgeois. Est‑ce que la possibilité existe que des plantes, qui proviennent par exemple de la Hongrie ou de l’Espagne, sont livrées sans devoir passer par un contrôle ? »
Dans un communiqué de presse du 19 novembre 1991, l’Association des forestiers luxembourgeois annonça son intention de porter plainte pour diffamation contre M. Thoma. Elle n’en fit cependant rien.
Entre novembre 1991 et février 1992, 54 gardes forestiers et 9 ingénieurs forestiers introduisirent contre le requérant des actions civiles en dommages-intérêts pour atteinte à l’honneur. Réclamant chacun 1 000 000 francs luxembourgeois (LUF) à titre de réparation, ils lui reprochaient d’avoir cité certaines accusations de l’article paru dans « Tageblatt » du 6 novembre 1991 sans en rien les nuancer, les corriger ou les commenter « de manière un tant soit peu critique », les faisant passer pour siennes et ayant ainsi fait savoir à l’opinion publique que tous les gardes forestiers du Luxembourg (qui en comptait à l’époque 80) et tous les ingénieurs forestiers luxembourgeois étaient corruptibles et corrompus, à l’exception d’un seul. Le texte des 63 actes introductifs d’instance étaient, à peu de chose près, identiques.
M. Thoma demanda la jonction des diverses causes dirigées contre lui et sollicita qu’elles soient déclarées irrecevables, faisant valoir qu’il s’était contenté de citer des affirmations dont l’auteur était parfaitement identifié. Il déposa également une demande reconventionnelle aux fins de voir chacun des demandeurs condamnés à lui payer, outre les frais et dépens, une somme de 25 000 LUF à titre d’indemnité de procédure et une somme de 100 000 LUF du chef de procédure abusive et vexatoire.
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg examina les 63 affaires lors d’une même audience et prononça, en date du 14 juillet 1993, 63 jugements dont le texte d’instance était, à peu de chose près, identiques. Il accorda à chacun des demandeurs originels le franc symbolique, rejeta la demande reconventionnelle et condamna en outre le requérant aux frais et dépens.
Après avoir repris le texte du passage précité de l’article du Tageblatt et les citations précitées du script de l’émission radio du requérant, il considéra notamment :
« Le journaliste Thoma, s’empare de l’article de Josy Braun, et plus particulièrement du passage incriminé, pour faire croire que la législation en vigueur n’a pas été respectée et pour reprendre la conclusion « Fazit » de Josy Braun.
Le tribunal estime qu’en délimitant le cercle des personnes visées par son émission par les termes « Forstleit, Forstverwaltung », qu’en étayant ses affirmations par la conclusion de Braun, citant une personne qui est censée connaître ledit cercle (Berufener Stemm aus dem Milieu), qu’en affirmant que cette personne ne connaîtrait qu’une seule - de ce milieu - qui soit incorruptible, ceux auxquels le reproche s’adresse sont définis à suffisance.
Le demandeur, eu égard à sa qualité (préposé forestier) a établi à suffisance de droit qu’il fut visé par les propos de Thoma.
Il échet d’analyser si le défendeur a commis, en agissant de la sorte, un fait qui doit être sanctionné par les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il est exact que la presse a le droit, voire même le devoir, de critiquer les abus qui se manifestent dans la vie publique (CSJ 23 mars 1912 P. 8 p. 346).
Il appartient aux journalistes professionnels de publier aussi rapidement que cela leur est possible les nouvelles d’actualités, les faits divers et, d’une manière générale, tous les faits qui leur semblent présenter quelque intérêt (Tri. Lux. 14 février 1990 no. 100/90). La presse doit conserver son droit de critique sur l’activité sociale des individus, c’est-à-dire tous ceux dont les entreprises intéressent directement les collectivités. La presse a le droit de dire ce qu’elle pense de leurs activités, à condition de ne pas les attaquer dans leur honneur et de rester de bonne foi (Tri. Lux. 27 octobre 1986 - Feuille de liaison de la conférence St. Yves no. 69 p. 43).
Marc Thoma avait dès lors parfaitement le droit de porter ses investigations sur les problèmes que posaient le reboisement de nos forêts à la suite des tempêtes et de signaler et critiquer des pratiques jugées par lui non conformes aux lois et règlements.
Suivant un jeu d’articles de presse, les journalistes luxembourgeois ne se sont d’ailleurs pas privés d’attirer l’attention du public et des pouvoirs publics sur des faits qu’ils estimaient devoir critiquer.
S’il est vrai qu’on ne saurait exiger du journaliste une objectivité absolue compte tenu de la précarité relative de ses moyens d’investigation, il n’empêche que celui-ci a l’obligation d’agir sur des données contrôlées dans la mesure raisonnable de ses moyens. La loi exige, dans son chef, une intention loyale et ne veut pas couvrir d’une immunité la méchanceté, la malignité ou la sottise qui cherchent par la publication à déconsidérer une personne. L’intention déloyale peut précisément apparaître lorsque le journaliste avait des raisons de douter de la vérité des faits ou de la possibilité d’en rapporter la preuve (Civ. Bruxelles 29 juin 1987 J.T. 1987).
En l’espèce, il appartient à Thoma de rapporter la preuve qu’il avait recueilli un nombre suffisant d’éléments pour faire sienne la thèse de Braun et d’affirmer que le demandeur s’était rendu coupable des faits de corruption dans le cadre du reboisement des forêts. (...)
Marc Thoma ne rapporte dès lors pas la preuve de ce qu’il dispose d’éléments suffisants pour imputer au demandeur des faits de corruption dans le cadre du reboisement des forêts.
Il n’appartient pas au tribunal, par des mesures d’instructions, à ordonner ou à parfaire d’office d’aider le journaliste à effectuer ex post un travail d’investigation et de recherche qu’il aurait dû accomplir avant de publier l’article incriminé.
En laissant croire sans preuve et sans nuance que toutes les personnes de l’Administration des Eaux et Forêts concernées par les travaux de reboisement étaient, à l’exception d’une seule, corruptibles, Thoma a dépassé les limites de son droit d’information loyale et a dès lors commis une faute. »
M. Thoma a interjeté appel de chacun des 63 jugements. Dans ses conclusions d’appel, il demanda la jonction des 54 affaires introduites par les gardes forestiers et celle des 9 causes introduites par les ingénieurs forestiers. Les parties adverses conclurent au rejet de cette demande.
La cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg (7e Chambre) se prononça par deux arrêts, à peu de chose près identiques, du 30 janvier 1996. Elle fit droit à la demande de jonction faite par le requérant et confirma les jugements entrepris. A l’appui de sa décision d’accorder à chacun des demandeurs originels le franc symbolique, la cour d’appel ajouta aux considérations déjà émises par le tribunal d’arrondissement les motifs suivants :
« Attendu qu’en effet le texte de l’article de Braun cité par l’appelant, en ne plaçant pas dans la bouche d’une personne quelconque les phrases : « Ich kenne nur einen der unbestechlich ist. Sie nannte den Namen des Baumbusch-Försters », mais en faisant dire ces phrases à une « berufene Stimme aus dem Milieu », c’est-à-dire à un initié, un introduit qui est au courant des choses secrètes et dont on n’a pas à redouter une fausse information, suggère de la sorte au public et lui fait croire que, mis à part le garde forestier en charge du Baumbusch, il n’y a parmi tous les autres fonctionnaires de l’Administration des Eaux et Forêts, qu’ils rangent par leur grade parmi les préposés forestiers ou qu’ils composent même la direction de ladite Administration, personne d’autre qui soit incorruptible ;
Attendu qu’il s’ensuit que contrairement à l’assertion de l’appelant, le texte cité par l’appelant impute le fait d’être corruptible à un « groupe défini de personnes identifiées », puisqu’il impute ce fait par voie de suggestion à l’ensemble des fonctionnaires de l’Administration des Eaux et Forêts et que cet ensemble constitue un groupe défini de personnes identifiées ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que les demandeurs originaires et intimés actuels - lesquels ont la charge de la preuve du bien-fondé de leurs demandes - ont, eu égard à leur qualité (préposé forestier) établi qu’ils furent visés par le texte de Josy Braun cité par l’appelant ;
Attendu que par ailleurs c’est en vain que pour décliner sa responsabilité, l’appelant fait valoir que ses propos ne constituent que la citation du texte incriminé de Josy Braun ;
Attendu en effet qu’un journaliste ne saurait décliner sa responsabilité en soutenant que le texte incriminé qu’il a publié, n’est que la reproduction d’un libellé déjà publié par autrui, car en procédant à cette reproduction qui est son fait personnel, il s’approprie l’imputation contenue dans le libellé reproduit, si bien qu’il engage sa propre responsabilité ;
Attendu qu’il n’en est autrement et la responsabilité du journaliste citant simplement un article déjà paru ne cesse d’être engagée que s’il se distancie formellement de cet article et de son contenu et que si sur le plan de l’information, il existe un intérêt de communiquer au public le contenu de l’article déjà paru ;
Or attendu qu’en l’espèce force est de constater que l’appelant en reprenant en langue luxembourgeoise dans l’émission « Oekomagazin » du 6 novembre 1991 le passage incriminé de l’article de Josy Braun paru le même jour au « Tageblatt » ne s’est point distancié du texte cité et notamment de l’imputation susmentionnée qu’il contient ;
Attendu qu’il s’ensuit que même s’il y avait lieu d’admettre avec l’appelant qu’il a simplement cité le passage incriminé de l’article de Josy Braun, il n’en reste pas moins que cette citation engage sa responsabilité ;
Attendu finalement qu’il sera retenu ci-après que l’appelant est en défaut d’établir le bien-fondé de l’imputation d’être corruptible contenue dans le passage incriminé de l’article de Josy Braun et cité par lui mais sans s’en être formellement distancié ; or attendu que dans ces conditions cette imputation établit par elle-même qu’au moment où dans « l’Oekomagazin » du 6 novembre 1991, l’appelant reprenait sans réserves aucunes, le passage de l’article de Braun qui la contenait, il n’y avait, contrairement à son assertion, pas « absence d’intention malveillante » dans son chef ; (...)
Attendu qu’il s’ensuit qu’en faisant croire sans preuves à l’opinion publique que toute la hiérarchie de l’Administration des Eaux et Forêts du garde forestier au directeur serait corruptible, le seul fonctionnaire intègre étant le garde forestier du Baumbusch, l’appelant a manqué à son obligation d’information loyale et a partant commis une faute engageant sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ; (...). »
M. Thoma saisit la Cour de cassation qui examina les deux pourvois lors des audiences des 20 novembre 1996 et 20 février 1997. La Cour de cassation rejeta les pourvois par deux arrêts du 20 mars 1997, suivant les conclusions que le procureur général d’Etat avait notifié aux parties le 30 janvier 1997. Elle s’exprima en ces termes sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens :
« Sur le deuxième moyen
« tiré de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et du manque de base légale, de la violation de l’article 24 de la Constitution et de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ainsi que de la violation de l’article 89 de la Constitution pour défaut sinon insuffisance de motifs valant absence de motifs et pour défaut de réponse à conclusions, en ce que l’arrêt attaqué a jugé ‘qu’un journaliste ne saurait décliner sa responsabilité en soutenant que le texte incriminé qu’il a publié n’est que la reproduction d’un libellé déjà publié par autrui, car en procédant à cette reproduction qui est son fait personnel, il s’approprie l’imputation contenue dans le libellé reproduit, si bien qu’il engage sa propre responsabilité et qu’il n’en est autrement et la responsabilité du journaliste citant simplement un article déjà paru ne cesse d’être engagée que s’il se distancie formellement de cet article et de son contenu et que si sur le plan de l’information, il existe un intérêt de communiquer au public le contenu de l’article déjà paru’ ; grief de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil : alors que les articles 1382 et 1383 ne prévoient pas et ne concernent pas la responsabilité du fait d’autrui et que le journaliste citant simplement un texte en mentionnant expressément et clairement que le texte est l’œuvre d’autrui et indique même le nom de l’auteur de ce texte, ne pose aucun fait personnel susceptible de rentrer dans les prévisions des articles 1382 et 1383, alors que Marc Thoma s’est approprié et donc a fait sien le contenu du passage cité, que par aucun commentaire personnel, il a réaffirmé ou soutenu la conclusion de Braun et que bien au contraire il a gardé une attitude réservée par rapport au texte de Braun, alors qu’il a publiquement et dans la même émission posé la question à un interlocuteur : « Stëmmt dat wat de Josy Braun do schreiwt ? » et que dès lors, faute d’appropriation par Marc Thoma du contenu de la citation, Marc Thoma n’a posé aucun fait personnel au sens des articles 1382 et 1383, de sorte que l’arrêt attaqué aurait dû, par réformation, dire non fondées les demandes basées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors qu’on ne saurait affirmer sans violer les articles 1382 et 1383, notamment pour fausse qualification des faits, qu’au cas où le journaliste cite un texte (avec la mention expresse qu’il s’agit d’un texte d’autrui et en indiquant le nom de l’auteur du texte) le journaliste, rien que du fait de la reproduction par citation de ce texte, s’approprie nécessairement et automatiquement le contenu du texte cité (ou, comme il est dit à un autre endroit de l’arrêt attaqué : se fait sienne l’imputation contenue dans le texte cité) et que donc le fait personnel de la reproduction par citation, isolé dans sa matérialité de la conception du texte cité et de sa publication préalable, se trouve ainsi automatiquement assimilé au fait de celui qui a conçu et publié préalablement le contenu du texte, de sorte que la responsabilité civile du journaliste citant est ainsi automatiquement engagée comme s’il était lui-même l’auteur du contenu du texte cité ; alors qu’en décidant ainsi, l’arrêt attaqué a institué une véritable présomption d’appropriation de la prétendue imputation (présomption découlant du simple fait de la publication) qui s’analyse in fine comme une présomption de faute voire même comme une présomption de responsabilité, et alors qu’une telle présomption de faute ou de responsabilité ne se conçoit pas dans le cadre des articles 1382 et 1383 ; alors que l’arrêt attaqué institue comme seule exception à ce principe d’une appropriation automatique ainsi définie, (comme s’il s’agissait d’une présomption pourvue d’une possibilité d’exonération) le cas où deux conditions se trouvent cumulativement remplies, à savoir :
- que le journaliste se distancie formellement non seulement du passage cité mais encore de l’article et de son contenu dont la citation est extraite ;
- que sur le plan de l’information, il existe un intérêt de communiquer au public le contenu de l’article déjà paru ;
et alors que de telles conditions pour échapper à la responsabilité civile, responsabilité que l’arrêt attaqué déduit faussement de la reproduction de la citation en concluant à une appropriation automatique, tout comme la présomption d’appropriation elle-même, n’existent non seulement dans aucun texte légal, ni explicitement ni implicitement, mais encore ne trouvent aucun fondement dans un quelconque principe général ou jurisprudentiel gouvernant le domaine des articles 1382 et 1383, de sorte que l’arrêt attaqué viole les articles 1382 et 1383 en les appliquant à une situation qu’ils ne gouvernent pas ; grief du manque de base légale : alors que pour pouvoir conclure à une appropriation par Marc Thoma du contenu de la citation, l’arrêt attaqué aurait dû rechercher et le cas échéant constater les éléments de fait dont il aurait voulu déduire cette appropriation ; que force est de constater cependant que l’arrêt attaqué n’a ni recherché, ni indiqué dans ses motifs un quelconque fait distinct du fait lui-même de citer, fait distinct dont on aurait pu déduire que Marc Thoma s’était fait sien le contenu de la citation ; qu’ainsi la décision quant à cette question manque de base légale ; grief de la violation de l’article 24 de la constitution et de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : alors qu’en instituant une telle présomption d’appropriation du contenu d’un texte cité et en assortissant cette présomption respectivement ce principe d’appropriation automatique, d’une seule exception requérant la réunion des deux conditions (distanciation formelle et intérêt de reproduction), l’arrêt attaqué a instauré à charge du demandeur en cassation des obligations nouvelles qui portent atteinte à la liberté d’opinion, à la liberté d’expression et à la liberté de la presse et alors que les obligations instituées par l’arrêt attaqué (obligation de se distancier et obligation de justifier d’un intérêt particulier de reproduction) introduisent par voie détournée la censure en violation de l’article 24 de la Constitution et de l’article 10 de la Convention des droits de l’homme, car :
1) Forcer le journaliste Marc Thoma à se distancier formellement du contenu d’une citation d’un passage de texte d’autrui, équivaut à le forcer à exprimer une opinion, une prise de position au sujet du texte cité. Or, la liberté d’opinion et la liberté d’expression comprennent l’interdiction d’obliger quelqu’un à avoir, respectivement exprimer une opinion.
2) Le fait que le journaliste, en raison du principe énoncé par l’arrêt attaqué, risque à chaque fois d’engager sa responsabilité par l’appropriation ainsi présumée s’il ne se distancie pas formellement de propos d’un tiers qu’il inclut dans sa publication, l’oblige en pratique à recourir systématiquement à des distanciations formelles de tous les propos, avis et opinions généralement quelconques qu’il recueille de la part de tiers et qu’il publie, que ce soit par voie de citation ou que ce soit par interview (écrite, parlée ou filmée) quelque soit le moyen médiatique par ailleurs.
Ce recours systématique s’imposerait en vertu d’une telle jurisprudence, car la précarité relative des moyens d’investigation du journaliste et la rapidité avec laquelle le journaliste est tenu de publier des informations et nouvelles d’actualité ne lui permettent pas de contrôler tous les propos d’autrui qu’il recueille tant en ce qui concerne leur véracité parfaite qu’en ce qui concerne leur caractère juridique éventuellement attentatoire à l’honneur. Or ce recours systématique à la distanciation formelle met le journaliste dans l’impossibilité d’exécuter sa mission d’information et entrave partant la liberté de la presse. L’obligation de distanciation formelle conduira d’ailleurs in fine à ce que le journaliste n’a plus aucun recours à des propos d’autrui ce qui, à son tour, viole comme élément de la liberté d’expression, la liberté d’information, qui ne comprend pas seulement le droit de diffuser librement des informations et des idées mais également le droit (pour le public) de recevoir librement des informations et des idées.
3) L’obligation que l’arrêt attaqué institue cumulativement avec celle de la dénonciation formelle, à savoir celle « qu’il existe sur le plan de l’information un intérêt de communiquer au public le contenu de l’article déjà paru », force le journaliste, à chaque fois qu’il cite un confrère, de prouver en cas d’action en justice, qu’il y avait un intérêt spécial, distinct de celui de la publication par le confrère, pour procéder à une deuxième publication.
Cela revient à dire qu’il est interdit de facto au journaliste, sous peine de dommages-intérêts pour celui se prétendra lésé, de communiquer au public le contenu de l’article d’un confrère à moins de pouvoir justifier d’un intérêt « sur le plan de l’information ». Cette obligation instituée par l’arrêt attaqué viole donc également la liberté d’information et introduit même par voie détournée la censure, grief de l’absence sinon de l’insuffisance de motifs : alors que l’arrêt attaqué n’indique d’aucune manière en quoi le demandeur en cassation s’est approprié et s’est fait sien le contenu de la citation et que l’arrêt attaqué ne renvoie à ce sujet pas aux motifs des premiers juges, ce qui ne remédierait pas à l’absence de motifs, le jugement dont appel n’ayant pour sa part nullement motivé ni même retenu une appropriation du texte de Braun dans le chef de Marc Thoma ; grief du défaut de réponse à conclusions : alors que les juges du fond doivent répondre, non seulement aux moyens figurant dans le dispositif des conclusions, mais aussi à ceux présentés dans les motifs qui en sont le soutien nécessaire (Boré, La cassation en matière civile, no 2201) et que l’arrêt attaqué n’a pas répondu aux conclusions de Marc Thoma concernant l’appropriation du contenu de la citation, conclusions dans lesquelles Marc Thoma a, pour établir qu’il ne s’est pas fait siens les propos cités, invoqué qu’il a posé dans la même émission à un interlocuteur la question : « Stëmmt dat wat de Josy Braun do schreiwt ? » et alors que l’arrêt attaqué aurait dû se prononcer sur la pertinence de cet élément de fait établi en cause, incompatible avec une appropriation personnelle par Marc Thoma du texte cité et de ce fait générateur de conséquences en droit ; »
Mais attendu que les motifs relatés au moyen se situent dans l’arrêt attaqué dans le contexte suivant de l’espèce : « Attendu que par ailleurs c’est en vain que pour décliner sa responsabilité, l’appelant fait valoir que des propos ne constituent que la citation du texte incriminé de Josy Braun ; attendu en effet qu’un journaliste ne saurait décliner sa responsabilité en soutenant que le texte incriminé qu’il a publié, n’est que la reproduction d’un libellé déjà publié par autrui, car en procédant à cette reproduction qui est son fait personnel, il s’approprie l’imputation contenue dans le libellé reproduit, si bien qu’il engage sa propre responsabilité ; Attendu qu’il n’en est autrement et la responsabilité du journaliste citant simplement un article déjà paru ne cesse d’être engagée que s’il se distancie formellement de cet article et de son contenu et que si sur le plan de l’information, il existe un intérêt de communiquer au public le contenu de l’article déjà paru ; Or attendu qu’en l’espèce force est de constater que l’appelant en reprenant en langue luxembourgeoise dans l’émission « Oekomagazin » du 6 novembre 1991 le passage incriminé de l’article de Josy Braun paru le même jour au « Tageblatt » ne s’est point distancié du texte cité et notamment de l’imputation susmentionnée qu’il contient ; Attendu qu’il s’ensuit que même s’il y avait lieu d’admettre avec l’appelant qu’il a simplement cité le passage incriminé de l’article de Josy Braun, il n’en reste pas moins que cette citation engage sa responsabilité ; »
Attendu que par ces motifs, l’arrêt attaqué n’encourt pas les griefs du moyen, qui procèdent d’une lecture inexacte de l’arrêt ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
(...)
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis, tirés
le quatrième « de la violation des articles 1382 et 1383 par fausse qualification des faits, du manque de base légale et du défaut de réponse à conclusions, ainsi que de la violation de l’article 24 de la Constitution et de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en ce que l’arrêt attaqué a jugé « que l’appelant est en défaut d’établir le bien-fondé de l’imputation d’être corruptible contenue dans le passage incriminé de l’article de Braun et cité par lui mais sans s’en être formellement distancié » et « que dans ces conditions cette imputation établit par elle-même qu’au moment où dans l’Oekomagazin du 6 novembre 1991, l’appelant reprenait sans réserves aucunes le passage de l’article de Braun qui la contenait ; il n’y avait, contrairement à son assertion pas absence malveillance dans son chef », en ce que l’arrêt attaqué en disposant qu’ « il n’y avait, contrairement à son assertion, pas absence malveillante dans son chef », a retenu que Marc Thoma a agi dans une intention de nuire, en ce que l’arrêt attaqué à déduit l’intention méchante de la prétendue imputation elle-même, imputation contenue dans le passage cité par Marc Thoma, en raison de ce que Marc Thoma d’une part serait en défaut de prouver son bien-fondé et d’autre part ne se serait pas formellement distancié du passage cité ; en ce que l’arrêt attaqué a par conséquent présumé l’intention méchante sur base de deux constatations.
1) constatation que Marc Thoma n’a pas prouvé l’imputation contenue dans le texte cité par lui ;
2) constatation que Marc Thoma ne s’est pas formellement distancié du passage cité ;
grief de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil : alors que l’intention méchante, élément constitutif essentiel de l’atteinte à l’honneur, sans laquelle il n’y a donc pas d’atteinte à l’honneur et par conséquent pas de faute au sens des articles 1382 et 1383, ne se présume pas, alors qu’aucune intention méchante n’existait dans le chef de Marc Thoma lorsqu’il citait le passage de texte de Josy Braun et que dès lors les juges d’appel auraient dû constater que Marc Thoma n’a pas cité le passage dans une intention méchante, ne s’est partant pas rendu coupable d’une atteinte à l’honneur et n’a par conséquent pas commis de faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors que contrairement à l’arrêt attaqué, il résulte du texte de l’émission (Oekomagazin 6.11.1991) partiellement cité dans l’arrêt attaqué, que Marc Thoma n’a aucunement repris « sans réserves aucunes le passage de l’article de Braun » tant donné notamment que Marc Thoma a posé, dans l’émission contenant la citation du passage, la question « Stëmmt dat wat de Josy Braun do schreiwt ? » à un interlocuteur et que cette mise en question par Marc Thoma est incompatible avec une intention de nuire dans son chef ; alors que la présomption appliquée par l’arrêt attaqué pour décider le contraire ne découle d’aucun texte de loi et d’aucune règle jurisprudentielle, alors que la présomption ainsi créée et appliquée par l’arrêt attaqué a institué deux obligations à charge du journaliste Marc Thoma, obligations qui ne peuvent se justifier légalement pour les raisons suivantes :
1) L’obligation de se distancier formellement est contraire à la liberté d’expression comportant la liberté de ne pas exprimer une opinion, en ce qu’elle force le journaliste à s’exprimer personnellement au sujet de propos d’autrui ;
2) L’obligation de prouver la véracité des informations recueillies et publiées par le journaliste ne saurait jamais être absolue.
S’il est vrai d’une part que le journaliste doit être en mesure de prouver ses propres affirmations, on ne saurait pour autant exiger du journaliste qu’à chaque fois qu’il cite des affirmations d’un tiers, il soit en mesure de prouver les dires de ce tiers. D’autre part l’obligation de prouver des affirmations d’un tiers, à supposer qu’il s’est fait siennes ces affirmations en ce qui en l’espèce n’est pas le cas, ne peut être imposée indistinctement pour toutes les affirmations généralement quelconques et doit au contraire être appréciée en fonction de la nature de ces affirmations, alors qu’il y a d’un côté certes des affirmations de faits objectifs que le journaliste peut contrôler dans la mesure raisonnable de ses moyens, mais que d’un autre côté il y a des affirmations qui par leur nature sont impossibles de prouver respectivement dont la preuve constituerait une tâche déraisonnable pour le journaliste. L’arrêt attaqué pose l’exigence « d’établir le bien-fondé de l’imputation d’être corruptible ». Or si le fait d’être corrompu (et non : corruptible) constitue un fait matériel objectif dont on peut exiger le rapport d’une preuve, la preuve du trait de caractère « ne pas être corruptible » ne peut raisonnablement être imposée. En effet, en affirmant qu’une personne n’est pas incorruptible, on évoque que cette personne, au cas où elle serait confrontée à une occasion suffisamment intéressante pour elle, dans un cas hypothétique donc, pourrait succomber à la tentation. L’exigence « d’établir le bien-fondé de l’imputation d’être corruptible » n’est donc pas de droit. Grief du manque de base légale : alors que pour pouvoir conclure à une intention méchante dans le chef de Marc Thoma au moment de la citation litigieuse, l’arrêt attaqué aurait dû rechercher et le cas échéant constater les éléments de fait dont il aurait voulu déduire cette intention de nuire ; que force est de constater cependant que l’arrêt attaqué n’a ni recherché, ni indiqué dans ses motifs un quelconque élément de fait dont on aurait pu déduire que Marc Thoma ait agi dans une intention méchante ; que par conséquent, la décision manque de base légale ; grief du défaut de réponse à conclusions : alors que les juges de fond doivent répondre, non seulement aux moyens figurant dans le dispositif des conclusions mais aussi à ceux présentés dans les motifs qui en sont le soutien nécessaire (Boré, La cassation en matière civile, no 2201) et que l’arrêt attaqué n’a pas répondu aux conclusions de Marc Thoma concernant l’absence d’intention méchante, développés sur pas moins de 5 pages (aux pages 31 à 35 du principal corps de conclusions), conclusions dans lesquelles Marc Thoma a, quitte à ce qu’il appartient incontestablement à la partie adverse de prouver au préalable l’existence de l’intention méchante, invoqué de nombreux éléments de fait pour établir qu’il n’a pas agi dans une intention méchante ; et alors que l’arrêt attaqué aurait dû se prononcer sur la pertinence de ces éléments de fait générateurs de conséquences en droit, qu’en ne le faisant pas, l’arrêt attaqué est resté en défaut de répondre aux conclusions y relatives ; grief de la violation de l’article 24 de la Constitution et de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : alors qu’en instituant une présomption d’intention méchante fondée sur la constatation que le journaliste Marc Thoma n’a pas prouvé une imputation contenue dans un texte cité par lui, et qu’il ne s’en est pas formellement distancié, l’arrêt attaqué a instauré à charge du demandeur en cassation des obligations qui portent atteinte à la liberté d’opinion, à la liberté d’expression et à la liberté de la presse ; et alors que ces obligations, telles qu’instituées par l’arrêt attaqué, introduisent par voie détournée la censure en violation de l’article 24 de la Constitution ; car :
1) Forcer le journaliste à se distancier formellement du contenu d’une citation d’un passage de texte d’autrui, équivaut à le forcer à exprimer une opinion, une prise de position au sujet du texte cité. Or, la liberté d’opinion emporte interdiction d’obliger une personne à déclarer ses opinions.
Le risque de voir sa responsabilité engagée à défaut de distanciation formelle, oblige le journaliste au recours systématique à la distanciation formelle et conduira d’ailleurs in fine à ce que le journaliste n’aura plus aucun recours à des propos autrui. La liberté d’information comprenant non seulement le droit de diffuser librement des informations et des idées mais également le droit (pour le public) de recevoir librement des informations et des idées, s’en trouvera gravement entravée.
2) Forcer le journaliste (car il devra le faire pour éviter qu’il soit présumé avoir agi dans une intention méchante) de prouver la véracité des propos de tiers qu’il cite, c’est lui imposer une tâche parfaitement déraisonnable. Devant une telle tâche, le journaliste se verra nécessairement forcé de s’abstenir d’inclure des propos de tiers. Ceci est contraire à la liberté d’information comprenant d’une part le droit de diffuser librement des informations et idées et d’autre part le droit de recevoir librement des informations et idées.
Quoique critiques ou choquants les propos ou avis ou idées de tiers quant à une question d’intérêt public puissent paraître, le public a le droit de les entendre et le journaliste le droit de les rapporter.
L’obligation de prouver les propos d’un tiers sous peine d’être présumé d’avoir agi dans une intention méchante s’apparente par ailleurs à une espèce de censure en ce qu’elle tend à inciter le journaliste pour l’avenir à ne plus communiquer au public des affirmations de tiers.
3) Même au cas où le journaliste Marc Thoma aurait personnellement affirmé des faits - quod non dans le cas du demandeur en cassation qui a cité des propos d’autrui sans se les avoir appropriés - l’obligation de prouver la véracité de faits rapportés ne saurait être absolue, sinon elle constitue une atteinte à la liberté de presse.
Suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le fait d’imposer la preuve de la véracité de faits peut revenir, en raison de la nature des faits, à placer le journaliste devant « une tâche déraisonnable voire impossible ». Selon la Cour européenne des droits de l’homme, il faut distinguer entre les faits prouvables, dotés d’une existence objective, et ceux qui ne le sont pas.
Cependant l’arrêt attaqué a relié la présomption de l’intention méchante au défaut d’établir le bien-fondé de la prétendue imputation contenue dans la citation, sans égard à la question de savoir si on est en présence d’un fait prouvable ou non.
Or, le reproche de la corruptibilité globale, que l’arrêt attaqué a vu à tort dans le passage incriminé, fait partie d’une part des faits dépourvus d’une matérialité objective et d’autre part de ceux dont l’obligation de preuve placerait le journaliste devant ce que la Cour européenne des droits de l’homme qualifie de « tâche déraisonnable, voire impossible ».
et le cinquième « de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que de la violation de l’article 24 de la Constitution et de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que l’arrêt attaqué a décidé que « la loi exige dans le chef du journaliste une intention loyale », que « l’intention déloyale peut précisément apparaître lorsque le journaliste avait des raisons de douter de la vérité des faits ou de la possibilité d’en rapporter la preuve », qu’il appartenait à Marc Thoma de rapporter la preuve de l’imputation de corruptibilité contenue dans le passage cité et qu’à défaut de ce faire Marc Thoma aurait manqué à son obligation d’information loyale et aurait partant commis une faute sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ; grief de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil : alors qu’aucune loi, ni les articles 1382 et 1383 du Code civil, ni la loi du 20 juillet 1869 sur la presse, n’exigent une intention loyale dans le chef du journaliste ; que cette exigence ne se conçoit que si on considère que le terme « intention loyale » est le contraire de l’intention méchante et que par conséquent le terme « intention déloyale » est synonyme de la notion de l’intention méchante ; alors qu’on ne saurait déduire l’intention méchante du fait que « le journaliste avait des raisons pour douter de la vérité des faits ou de la possibilité d’en rapporter la preuve », surtout comme si dans le cas d’espèce, le journaliste (Marc Thoma) n’a pas personnellement affirmé un fait, mais n’a fait que citer des propos d’autrui qu’il a pour le surplus mis en question dans la même émission en posant à un interlocuteur la question « Stëmmt dat wat de Josy Braun do schreiwt ? » ; alors que l’arrêt attaqué ne pouvait par conséquent exiger sur base de cette prémisse que Marc Thoma rapporte la preuve de la véracité du passage de texte litigieux dans lequel les juges d’appel ont (à tort) vu une imputation de corruptibilité globale envers l’intégralité des fonctionnaires de l’Administration des Eaux et Forêts ; et alors que par conséquent, faute de pouvoir exiger de Marc Thoma qu’il prouve une affirmation d’un tiers qu’il n’a jamais fait sienne, l’arrêt attaqué ne pouvait déduire de l’absence du rapport de la preuve que Marc Thoma a commis une faute sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ; grief de la violation de l’article 24 de la Constitution et de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme : alors que d’une part on ne saurait imposer au journaliste une intention loyale qui lui demanderait de s’abstenir de publier des propos de tiers à chaque fois qu’il pourrait avoir des raisons de douter de la véracité parfaite des dires de ces tiers ; alors que d’autre part on ne saurait imposer au journaliste l’obligation de prouver la véracité de propos de tiers qu’il cite ; que ces obligations sont contraires au droit de diffuser et au droit de recevoir des avis et idées de tiers et violent partant la liberté d’information ; que par ailleurs, ces obligations tendent à inciter le journaliste à ne plus publier à l’avenir une multitude de propos et idées de tiers et instituent ainsi, par voie détournée, la censure ; »
Mais attendu que les articles 1382 et 1383 du Code civil forment un système de réparation ;
Attendu que sous réserve de l’article 24, dernière phrase, de la Constitution et de l’article 16 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1869 sur la presse, la portée des articles 1382 et 1383 du Code civil, n’est pas limitée en matière de presse, la qualification de la faute tenant compte, comme dans tous les autres domaines, des spécificités de l’activité du journaliste ;
Attendu d’une part qu’il est nécessaire de lire les motifs critiqués du quatrième moyen dans le contexte de l’arrêt attaqué ; qu’ils constituent la réponse des juges d’appel à une argumentation développée par Thoma sur les conditions dans lesquelles sa responsabilité pourrait être retenue ;
Mais attendu d’autre part que les juges d’appel, après avoir relevé, en confirmant les premiers juges, que le journaliste doit informer loyalement, énoncent « qu’en faisant croire sans preuves à l’opinion publique que toute la hiérarchie de l’Administration des Eaux et Forêts du garde forestier au directeur serait corruptible, le seul fonctionnaire intègre étant le garde forestier de Baumbusch, l’appelant a manqué à son obligation d’information loyale et a partant commis une faute engageant sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil » ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, les juges ont légalement justifié leur décision quant à la condition de la faute, sans encourir les griefs des moyens, que l’arrêt se trouve justifié sous l’aspect considéré, abstraction faite des motifs surabondants, fussent-ils erronés, dont fait état le quatrième moyen ;
D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; ».
- Le droit interne pertinent
a.Les dispositions pertinentes du Code civil luxembourgeois en matière de responsabilité de droit commun se lisent ainsi :
Article 1382
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Article 1383
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Une faute au sens des articles 1382 et 1383 peut résulter de la violation d’une norme pénale. Dans cette hypothèse, la victime peut soit intenter une action civile, soit engager ou se joindre à une action pénale à titre de partie civile.
b.Les atteintes à l’honneur sont prévues par le Code pénal qui réprime la calomnie, la diffamation et l’injure. Les éléments constitutifs de la diffamation sont :
- l’articulation d’un fait précis et déterminé ;
- l’imputation de ce fait à une personne déterminée ;
- le fait doit être de nature à exposer la personne visée au mépris public ;
- la publicité de l’imputation ;
- l’intention méchante.
Pour la calomnie, s’ajoute l’omission de rapporter la preuve du fait imputé.
c.L’article 16 de la loi sur la presse dispose :
« La responsabilité pénale et civile des délits de presse incombe à tous ceux qui y auront concouru, soit comme auteur, soit comme coauteur soit comme complice.
Néanmoins, si l’auteur est connu, Luxembourgeois et domicilié dans le Grand-Duché, l’imprimeur, l’éditeur ainsi que tout complice, sont à l’abri de toutes poursuites ».
Aux termes de l’article 19 de cette loi :
« Nul ne pourra alléguer comme moyen d’excuse ou de justification que les écrits, imprimés, images ou emblèmes ne sont que la reproduction de publications faites dans le Grand-Duché ou en pays étranger ».
d.Le Chapitre III de la loi sur l’organisation judiciaire traite de la Cour supérieure de justice. Ses dispositions pertinentes se lisent ainsi :
Article 32
« La cour supérieure de justice comprend une cour de cassation et une cour d’appel ainsi qu’un parquet et un greffe communs à ces deux cours. »
Article 33
« La cour supérieure de justice est composée d’un président, de deux conseillers à la cour de cassation, de sept présidents de chambre à la cour d’appel, de huit premiers conseillers et de sept conseillers à la cour d’appel, d’un procureur général d’Etat, d’un procureur général d’Etat adjoint, d’un premier avocat général, de trois avocats généraux et d’un substitut chargé du service de documentation prévu par l’article 46 de la présente loi. »
Article 35
« La cour de cassation comprend une chambre qui siège au nombre de cinq juges.
Elle est composée du président et de deux conseillers à la cour de cassation. Elle se complète par deux membres de la cour d’appel, à désigner pour chaque affaire par le président ou le conseiller à la cour de cassation le plus ancien en rang qui le remplace. En cas de vacance, d’empêchement du président ou d’un conseiller à la cour de cassation, il est remplacé par un membre de la cour d’appel. En cas d’empêchement de tous les membres de la cour d’appel, la cour de cassation se complétera conformément à l’article 135.
Les fonctions du ministère public près la cour de cassation sont exercées par le procureur général d’Etat, le procureur général d’Etat adjoint, le premier avocat général et les avocats généraux.
Le greffier en chef de la cour supérieure de justice fait le service de greffier à la cour de cassation ; il peut être remplacé par l’un des greffiers de la cour. »
Article 36
« Le président de la cour supérieure de justice et les conseillers à la cour de cassation ne peuvent pas concourir au jugement des affaires portées devant la cour d’appel, ni siéger à la haute cour militaire. »
Article 37
« Les membres de la cour supérieure de justice qui ont concouru à l’arrêt ou au jugement attaqué, ou qui ont connu de l’affaire antérieurement comme juges, ne peuvent pas siéger en cassation ; il en est de même pour les officiers du ministère public promus aux fonctions de juge qui ont pris antérieurement des conclusions dans l’affaire. »
Article 38
« Sont portés devant la cour de cassation :
1.Les affaires en annulation ou en cassation des arrêts rendus par les différentes chambres de la cour d’appel et des jugements rendus en dernier ressort ;
2.les demandes en cassation contre les arrêts rendus par la chambre du conseil de la cour d’appel ;
3.les pourvois contre les arrêts rendus par la cour militaire ;
4.les demandes en cassation dans les autres cas déterminés par la loi ;
5.toutes les demandes de prise à partie, y compris celles contre les membres de la cour ;
6.les demandes en renvoi d’un tribunal d’arrondissement à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;
7.les demandes en règlement de juges qui ne doivent pas être portées devant le tribunal d’arrondissement ;
8.les demandes en renvoi devant un autre tribunal d’arrondissement lorsque celui qui devrait connaître de l’affaire ne peut pas se composer. »
GRIEFS
1.Le requérant allègue que sa condamnation par le tribunal d’arrondissement puis la cour d’appel a entraîné une violation de l’article 10 de la Convention. Il souligne que s’il a cité des extraits de l’article du « Tageblatt » dans son émission du 6 novembre 1991, il n’a nullement érigé les passages cités en informations établies, voire en vérité absolue. De même ne les a-t-il pas fait passer comme son opinion personnelle. Comme il l’a soutenu tout au long de la procédure interne, il a clairement identifié les extraits litigieux comme des commentaires d’un autre journaliste assortis d’une citation d’un tiers lancés dans un débat d’intérêt général, conformément au devoir de tout journaliste d’informer et de sensibiliser le public sur une question d’intérêt public, en l’occurrence le fonctionnement des services publics. Il en a d’ailleurs débattu au cours de l’émission avec un ingénieur forestier et un propriétaire, il a qualifié l’article précité de « pimenté » et s’est expressément interrogé sur la véracité d’une des énonciations.
M. Thoma fait d’abord valoir que l’ingérence des autorités luxembourgeoises dans l’exercice des droits que lui garantit l’article 10 de la Convention n’était pas « prévue par la loi ». Il n’aurait, à aucun moment, pu croire que citer les écrits d’un tiers - avec l’indication précise qu’il s’agissait d’une citation et la mention du nom de ce tiers - pourrait entraîner sa condamnation civile, eu égard aux dispositions légales applicables et en particulier à l’article 16 de la loi sur la presse qui prévoit un système de responsabilité en cascade. Le requérant ajoute qu’après avoir institué un nouveau principe d’appropriation automatique du contenu d’une citation par le seul fait de cette citation, la cour d’appel a estimé que ce principe ne trouvait à s’appliquer que si deux conditions étaient simultanément et cumulativement remplies, à savoir une distanciation formelle du texte cité et l’intérêt de communiquer au public le contenu du texte déjà publié. Il faut relever que la première condition retenue constitue non seulement une ingérence dans la liberté d’expression, mais également une ingérence dans la liberté d’opinion, puisqu’elle oblige le journaliste à s’exprimer sur le texte qu’il cite. Or, la liberté d’opinion emporte interdiction d’obliger une personne à déclarer ses opinions personnelles (No 9228/80, déc. 16.12.82, D.R. 30, p. 132).
Rappelant que deux des éléments constitutifs de l’atteinte à l’honneur sont la désignation suffisante de la ou des personnes visées et l’existence d’une intention méchante ou malveillante, M. Thoma explique également que l’extrait du « Tageblatt » visé par les décisions judiciaires ne contenait aucun reproche de vénalité globale envers tous les fonctionnaires de l’Administration des Eaux et Forêts, à l’exception de l’un d’eux. De plus, il n’avait aucune intention malveillante mais visait la seule information du public. Par ailleurs, les dispositions dont il a été fait application en l’espèce ne prévoient pas la responsabilité pour le fait d’autrui.
Dans ces circonstances, on ne peut soutenir que les dispositions légales et les principes jurisprudentiels sur lesquels les juridictions luxembourgeoises ont fondé leurs décisions remplissaient la condition de prévisibilité. Il en va de même pour la construction jurisprudentielle créée par la cour d’appel qui manquait en outre à la condition d’accessibilité.
Le requérant conteste également l’interprétation fausse, déraisonnable et arbitraire que les juridictions luxembourgeoises ont faites du passage qu’il a cité en le considérant comme un reproche de vénalité globale des fonctionnaires de l’Administration des Eaux et Forêts (voir paragraphe précédent). Il considère qu’en l’absence de désignation suffisante de la ou des personnes on ne saurait considérer que l’ingérence poursuivait un but légitime.
En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, M. Thoma rappelle d’abord que la protection de la réputation et des droits d’autrui est subordonnée aux intérêts de la libre discussion de question d’intérêts publics et que la liberté d’expression vaut aussi pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. Or, le sujet de son émission était d’intérêt général et public et le but n’était pas d’attenter à l’honneur de quiconque (voir supra). A la lecture de leurs décisions, il apparaît que les juridictions luxembourgeoises ont retenu sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil pour avoir manqué à l’obligation d’information loyale des journalistes, en ne se démarquant pas des propos cités. Dans son arrêt Jersild c. Danemark (arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298), la Cour européenne a pourtant confirmé que le fait de sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émanant d’un tiers entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d’intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses. Elle a par ailleurs estimé qu’il n’appartenait pas aux juridictions nationales ou internationales de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter, la liberté d’expression protégeant autant le mode d’expression que la substance des idées et informations exprimées.
Le requérant relève encore que la condamnation repose aussi sur le fait qu’il est resté en défaut de prouver la véracité des faits contenus dans les citations. Or, si l’on pourrait à la limite imposer à un journaliste de prouver l’exactitude de ses propres affirmations, on ne saurait lui demander de prouver la véracité de celles d’autrui. Selon la jurisprudence de la Cour européenne, l’obligation de faire la preuve de ce qu’on avance n’est pas absolue. Ainsi, apporter la preuve de rumeurs constitue une « tâche déraisonnable, voire impossible » (Cour eur. D.H., arrêt Thorgeir Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992, série A no 239, p. 28, § 65). Il en va de même pour les jugements de valeur dont la preuve est estimée « irréalisable » (arrêts Lingens, Oberschlick et Schwabe c. Autriche). Or, M. Thoma insiste sur le fait que les extraits qu’il a cités ne contiennent pas de faits objectifs. Exiger qu’il prouve la véracité de l’affirmation litigieuse le plaçait donc devant une tâche impossible.
- Le requérant dénonce également une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
a.Il invoque en premier lieu le caractère laconique des motifs sur lesquels la Cour de cassation a fondé son arrêt. Ses moyens relatifs à l’atteinte à la liberté d’expression ont été rejetés en quelques mots, sans expression d’une analyse effective, alors qu’ils comportaient des critiques de droit très approfondies s’appuyant sur une jurisprudence fournie et particulièrement sur celle de la Cour européenne. Les circonstances spécifiques de l’affaire et en particulier sa nature et la complexité des questions qu’elle posait, rendait impérieuse une motivation précise et détaillée.
b.M. Thoma fait enfin valoir que la position particulière de la Cour de cassation soulève des questions fondamentales sur leur impartialité et leur indépendance.
En principe, deux magistrats de la cour d’appel composent la Cour de cassation, au côté des trois magistrats qui siègent exclusivement en cassation. Si l’un de ces derniers est empêché, il est remplacé par un membre de la cour d’appel et, dans ce cas, la Cour de cassation est composée d’une majorité de personnes siégeant habituellement à la cour d’appel. Cette situation crée un défaut d’autonomie organique qui constitue un risque pour l’indépendance et l’impartialité. Sans mettre en cause le sérieux et l’intégrité de ces personnes qui sont incontestablement animées de la volonté de statuer en toute indépendance et impartialité, les magistrats composant la Cour de cassation sont donc soumis, de la sorte, à diverses contraintes morales, psychologiques et humaines lorsqu’ils exercent leur compétence de censure des décisions de la cour d’appel, puisqu’ils sont appelés à contrôler la légalité et la régularité de décisions rendues par des personnes avec qui ils siègent régulièrement et qui occupent des bureaux voisins. Ces contraintes sont amplifiées par le caractère « brutal » de la procédure de cassation, où suite à un constat de « violation » de la loi ou des formes la décision rendue est « cassée » et « annulée ».
M. Thoma relève que lorsqu’elle a examiné ses pourvois, la Cour de cassation comptait trois membres de la cour d’appel, suite à l’empêchement de l’un des magistrats de cassation. Par ailleurs, divers magistrats ayant statué sur ses appels avaient siégé, durant la période séparant l’audience et l’arrêt de cassation, dans d’autres affaires soumises à la Cour de cassation. Ces éléments sont de nature à renforcer ses craintes légitimes quant à l’indépendance et à l’impartialité de la Cour de cassation.
c.Le requérant soutient également que le ministère public près la Cour de cassation devait aussi présenter les garanties d’indépendance et d’impartialité, compte tenu de sa position particulière dans l’instance en cassation où il remplit le rôle d’«amicus curiae» comme la Cour européenne l’a relevé dans son arrêt Vermeulen c. Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, No 3, p. 233, § 28) à propos du ministère public près la Cour de cassation de Belgique à qui la législation belge confie des tâches identiques à celles que doivent légalement exercer le procureur général d’Etat et ses collaborateurs.
Or, il est apparu à M. Thoma que l’avocat des 54 gardes forestiers était également l’avocat de la famille du procureur général d’Etat. Au-delà de cette relation de confiance entre avocat et client, ces deux personnes entretenaient également une relation amicale intense. Le requérant met plus particulièrement en exergue le fait que l’avocat des gardes forestiers avait fait publier une lettre dans le principal quotidien luxembourgeois, le « Luxemburger Wort » en date du 6 novembre 1996, soit deux semaines avant la première audience de la Cour de cassation et avant que le procureur général n’ait rédigé et notifié ses conclusions. Il y avait violemment pris la défense du procureur général qui faisait l’objet de critiques de la presse pour avoir classé une affaire pénale qui avait tenu le pays en haleine durant des années. De l’avis du requérant, cet ensemble de circonstances crée une apparence d’un manque d’impartialité objective du procureur général. S’ajoute à cela la teneur des conclusions de ce magistrat qui a, à son estime, juridiquement déformé des références doctrinales et jurisprudentielles, ce qui est de nature à mettre aussi en cause son impartialité subjective.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 9 septembre 1997 et enregistrée le 5 novembre 1997.
Le 16 mars 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations pour le 11 juin 1999 au plus tard.
Suite à la décision du juge élu au titre du Luxembourg, M. M. Fischbach de se désister, le Président de la Section avait invité le Gouvernement, conformément à l’article 29 § 1 du règlement de la Cour, à lui faire savoir s’il entendait désigner pour siéger un autre juge élu ou une autre personne réunissant les conditions de l’article 21 § 1 de la Convention.
Par lettre du 7 avril 1999, le Gouvernement a fait savoir qu’il n’entendait pas désigner un autre juge élu ou un juge ad hoc. Relevant que le système juridique luxembourgeois se trouvait aligné sur celui existant en France, il a fait savoir qu’il serait opportun de remplacer M. Fischbach par un juge ayant une bonne connaissance du système français.
En conséquence, le Président de la Cour a désigné, après avoir consulté le Président de la Section, Mme F. Tulkens.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 juillet 1999, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 18 octobre 1999, après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
1. Le requérant considère que sa condamnation constitue une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d’expression, en violation de l’article 10 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Le Gouvernement souligne en premier lieu que la condamnation du requérant ne constitue pas une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, au motif qu’il n’a été condamné qu’au franc symbolique et qu’il n’a ainsi subi aucun préjudice matériel. En outre, la sentence, en elle-même symbolique, n’a pas restreint ou violé la liberté d’expression du requérant. Les juridictions ont simplement rappelé qu’il s’agit d’une liberté relative.
Le Gouvernement estime ensuite qu’en tout état de cause l’ingérence était prévue par la loi. Elle était prévue par les articles 1382 et 1383 du Code civil, qui constituent le droit commun en matière de responsabilité civile au Luxembourg. Dans la mesure où il n’existe pas de règles de déontologie pour fixer les obligations des journalistes dans cette matière, le droit commun trouve à s’appliquer. Les dispositions des articles 1382 et 1383, qui obligent tout individu qui cause, par sa faute, négligence ou imprudence, un dommage à autrui, à le réparer, sont précises et accessibles. D’autre part, la jurisprudence a précisé et éclairci ces principes, notamment quant à leur application aux journalistes. En l’espèce, M. Thoma a repris un passage d’un article paru dans la presse sans le nuancer, le corriger ou le commenter de manière un tant soit peu critique. En portant ainsi atteinte à la réputation des gardes forestiers il a commis une faute.
Le Gouvernement poursuit que le requérant ne saurait par ailleurs invoquer l’article 16 de la loi sur la presse qui prévoit le système de responsabilité en cascade, dans la mesure où sa condamnation n’est pas intervenue sur base de ce texte. Il a en effet été condamné pour la faute qu’il a commise en s’appropriant les propos de Josy Braun, puisqu’il a fait précéder la citation des extraits de l’article de ce dernier d’une affirmation propre à lui qui illustre son opinion personnelle. Le requérant a ainsi utilisé l’article de Josy Braun paru le matin même de son émission « Oekomagazin » dans le « Tageblatt », sans vérifier la pertinence et la véracité des faits relatés dans cet article, dans le seul but de confirmer son opinion personnelle.
Le Gouvernement souligne que l’ingérence poursuivait un but légitime, dans la mesure où elle se justifiait par la nécessité de protéger la réputation et les droits d’autrui, en l’occurrence ceux des gardes forestiers.
Le Gouvernement affirme encore que l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but poursuivi. Les autorités nationales bénéficient d’une certaine marge d’appréciation afin d’évaluer s’il existe un « besoin social impérieux » susceptible de justifier une restriction à l’exercice de la liberté d’expression. Dans l’arrêt Janowski, la Cour, ayant rappelé que les fonctionnaires doivent, pour s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public, a souligné que la marge d’appréciation n’avait pas été dépassée lorsque M. Janowski avait été condamné pour des attaques verbales offensantes contre des fonctionnaires en service (arrêt Janowski c. Pologne, no 25716/94, CEDH 1999-I - 21 janvier 99). Le gouvernement estime qu’en se référant à cette décision, au vu de l’importance de la protection de la réputation des gardes forestiers et de l’absence de preuve des allégations du requérant, l’ingérence était nécessaire. Elle était aussi proportionnée au but légitime poursuivi, dans la mesure où les dommages et intérêts ne s’élèvent qu’au franc symbolique.
Le Gouvernement conclut que le grief du requérant est manifestement mal fondé.
Le requérant souligne que la condamnation constitue une ingérence, dans la mesure où une ingérence est constituée même en cas de condamnation au seul franc symbolique. En tout état de cause le requérant a été condamné au paiement des frais de procédure.
Le requérant estime encore que l’ingérence n’était pas prévue par la loi, dans la mesure où les articles 1382 et 1383 du code civil ont une formulation excessivement vague et ne remplissent pas les critères de prévisibilité. Il insiste au contraire sur le fait que toute une série d’articles détaillés de la loi sur la presse et du code pénal qui traitent de la calomnie ou injure envers des particuliers ou des fonctionnaires publics auraient pu être appliqués, les gardes forestiers pouvant se constituer partie civile dans le cadre des procédures pénales.
Le requérant insiste encore sur le principe de la prééminence du droit spécial sur le droit commun, en ce sens que la loi sur la presse du 20 juillet 1869, qui remplit les critères d’accessibilité et de prévisibilité, doit s’appliquer aux procès intentés contre un journaliste. Or, l’article 16 de la loi sur la presse, qui prévoit le système de la responsabilité en cascade, exclut toute ingérence dans la liberté d’expression du requérant qui n’a fait que citer un auteur clairement identifié. L’ingérence est pour le surplus exclue par une norme supra‑législative, à savoir l’article 24 de la Constitution luxembourgeoise.
Le requérant affirme que l’ingérence ne poursuivait pas de but légitime, dans la mesure où il n’a pas personnellement allégué des faits outrageants mais n’a fait que citer les propos écrits par Josy Braun. Ainsi, si l’ingérence dans la liberté d’expression de Josy Braun peut éventuellement être considérée comme avoir poursuivi un but légitime, il ne saurait y aller de même de l’ingérence dans la liberté du requérant.
Le requérant souligne finalement que l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique, en se référant à l’arrêt Jersild (Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A no 298). L’arrêt Janowski auquel se réfère l’Etat pour retenir que les fonctionnaires devraient bénéficier d’une protection particulière, ne saurait s’appliquer en l’espèce alors qu’il est intervenu dans des circonstances différentes du cas d’espèce. En effet, il s’agit d’un cas d’altercation entre M. Janowski et deux gardes communaux qui invitaient deux vendeurs ambulants de déguerpir d’une place publique, lors de laquelle M. Janowski appelait ces gardes d’ »idiots ».
Le requérant estime en conclusion que son droit à la liberté d’expression a été violé par les autorités luxembourgeoises.
La Cour a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que ce grief pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été relevé.
2.Le requérant se plaint de violations de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (... ) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).
Le gouvernement défendeur soulève une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes, au motif que les griefs tirés de l’article 6, à savoir le défaut de motivation des arrêts de la Cour de cassation, et un défaut d’impartialité et d’indépendance n’ont été soulevés devant les juridictions internes.
Le requérant réplique que le gouvernement reste en défaut de préciser le ou les recours qu’il aurait dû exercer. Quant à l’exception soulevée relativement au défaut de motivation des arrêts de la Cour de cassation, le requérant insiste sur ce que la Cour de cassation étant la juridiction suprême au Luxembourg, il n’y avait pas de recours à épuiser. Pour ce qui est de l’exception soulevée à l’égard de l’impartialité et à l’indépendance de la Cour de cassation, le requérant souligne qu’à l’époque où son affaire était en instance de cassation, la loi prévoyant un recours préjudiciel devant la Cour constitutionnelle n’était pas encore en vigueur au Luxembourg, de sorte qu’il n’y avait pas de recours à épuiser concernant ce grief. Il sollicite dès lors que le moyen du non-épuisement des voies de recours internes soit déclaré irrecevable.
La Cour rappelle que c’est à l’Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes qu’il appartient d’établir l’existence de recours efficaces et suffisants (voir no 23413/94, déc. 28 novembre 1995, D.R. 83, p. 31).
Or, la Cour constate que le Gouvernement reste en défaut d’indiquer les recours qui auraient dû être épuisés par le requérant, eu égard notamment à la nature particulière des griefs soulevés au titre de l’article 6. Le moyen d’irrecevabilité présenté par le Gouvernement est dès lors à rejeter.
a.Le requérant se plaint d’abord du caractère laconique des motifs sur lesquels la Cour de cassation a fondé son arrêt.
La Cour rappelle que « l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu’il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir l’arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, § 61). L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité des moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 de la Convention ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce » (arrêt Ruiz Torija c. Espagne du 9 décembre 1994, série A no 303-A, p. 12, § 29). La Cour ne saurait entrer dans les détails de la motivation, mais est seulement appelée à examiner si la juridiction saisie a bien eu égard à tous les moyens pertinents et s’ils ont eu une réponse (arrêt Ruiz Torija, op. Cit., p. 12, §30).
En l’espèce, la Cour constate que les motifs donnés par la Cour de cassation sur les moyens tirés de l’article 10 de la Convention sont certes concis. Il est toutefois clair que cette juridiction a bien eu égard aux moyens présentés. Si la réponse est brève, elle n’apparaît pas insuffisante dans le cas d’espèce, dans la mesure où la Cour de cassation estimait que le deuxième moyen procédait d’une lecture inexacte de l’arrêt d’appel et où elle partageait, pour l’essentiel, la thèse de la cour d’appel critiquée dans les quatrième et cinquième moyens. Même si les motifs des décisions de condamnation ou les réponses faites aux moyens de défense ont pu paraître brefs et peu satisfaisants au requérant au regard du caractère détaillé des thèses et arguments développés, ils doivent être considérés suffisants au regard des exigences de l’article 6 de la Convention. La Cour rappelle aussi qu’elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne (voir notamment arrêt Garcia et Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, no 30544/96, CEDH 1999-I).
L’examen de ce grief ne permet pas en conséquence de déceler une atteinte à l’équité de la procédure en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
b. Le requérant fait ensuite valoir que la position particulière de la Cour de cassation soulève des questions d’impartialité et d’indépendance. Il estime plus particulièrement que le problème provient de la situation particulière existant au Luxembourg, en ce sens que la cour d’appel et la Cour de cassation du Luxembourg sont regroupées dans un même corps, la Cour supérieure de justice, qui compte 25 magistrats, et que la Cour de cassation est composée de 5 magistrats, dont 2 (et parfois 3 en cas d’empêchement) siègent habituellement à la cour d’appel. Selon le requérant, les magistrats composant la Cour de cassation sont appelés à contrôler et le cas échéant à censurer les arrêts rendus par des magistrats avec qui ils travaillent habituellement (pour les magistrats de la cour d’appel) ou occasionnellement (pour les magistrats siégeant exclusivement en cassation) ce qui crée, à son estime, une raison légitime de redouter un défaut d’impartialité de la Cour de cassation.
Le Gouvernement soutient à cet égard que l’impartialité et l’indépendance de la Cour de cassation sont garanties par la loi sur l’organisation judiciaire aux articles 36, selon lequel le Président de la Cour supérieure de justice et les conseillers de cassation ne peuvent siéger en cour d’appel, et 37, selon lequel les juges qui ont jugé en appel ne peuvent pas siéger en cassation. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs noté dans son avis du 28 juillet 1987 relatif au projet de loi portant modification de la loi sur l’organisation judiciaire que, le nombre des affaires de cassation étant assez limité, l’on ne saurait attacher à une tâche aussi réduite cinq juristes permanents.
La Cour rappelle qu’en matière d’impartialité, il faut distinguer entre une démarche subjective, tendant à déterminer ce qu’un juge pense dans son for intérieur, et une démarche objective, amenant à rechercher si celui-ci offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard. Si l’impartialité subjective se présume jusqu’à preuve du contraire, même les apparences peuvent revêtir une certaine importance en matière d’impartialité objective. L’optique du justiciable entre alors en ligne de compte, « mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées. » (Cour eur. D.H., arrêt Fey c. Autriche du 24 février 1993, série A no 255, p. 12, § 30).
La Cour constate que les articles 36 et 37 de la loi sur l’organisation judiciaire, qui a été élaborée en tenant compte de la taille du pays et du nombre réduit des affaires de cassation, contiennent diverses dispositions destinées à garantir l’impartialité objective des magistrats de la Cour de cassation. Ce grief est en conséquence manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Elle relève que le requérant met uniquement en cause le fait que les magistrats composant la Cour de cassation sont appelés à se prononcer sur des décisions rendues par des personnes avec qui ils ont des relations de travail habituelles ou occasionnelles.
Un problème d’impartialité peut se poser lorsqu’un magistrat du siège se trouve saisi d’une affaire dans laquelle il a déjà antérieurement joué un rôle qui l’a amené à acquérir une connaissance particulière du dossier (arrêt Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982, série A no 53, § 31). Toutefois, le fait qu’un juge ait déjà eu à connaître de l’affaire avant le procès ne saurait en soi justifier des appréhensions quant à son impartialité (arrêt Hauschildt c. Danemark, 24 février 1989, série A no 154, § 50 ; arrêt Nortier c. Pays-Bas du 24 août 1993, série A no 154, §§ 49-53 ; arrêt Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-II, § 33).
En l’espèce, le fait que les magistrats composant la Cour de cassation sont appelés à contrôler les arrêts rendus par des magistrats avec qui ils travaillent habituellement ou occasionnellement ou le fait qu’ils aient pu avoir connaissance d’une affaire avant d’en avoir été saisi vu le regroupement en un même corps de la cour d’appel et de la Cour de cassation, ne sauraient justifier des appréhensions quant à l’impartialité de la Cour suprême.
Partant, cette partie de la requête, dont l’examen ne permet de déceler aucune apparence d’atteinte à la Convention et en particulier à l’article 6 § 1 de la Convention, est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
c. Se référant à l’arrêt Vermeulen c. Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, No 3, p. 233, § 28) ou plutôt à la thèse adoptée par l’Etat belge dans le cadre de l’examen de cette affaire, le requérant estime que le ministère public intervient comme « amicus curiae » devant la Cour de cassation et qu’il doit donc remplir les mêmes conditions d’impartialité et d’indépendance que les autres magistrats de la Cour de cassation. Il soutient que tel ne fut pas le cas en l’espèce.
La Cour estime que, dans la mesure où il existe un seul ministère public pour la Cour supérieure de Justice qui intervient indifféremment devant la cour d’appel et la Cour de cassation tant en matière pénale que civile, on ne saurait comparer ses fonctions à celles exercées en Belgique par le parquet de cassation (détaillées dans les arrêts Delcourt, Borgers et Vermeulen c. Belgique). Par ailleurs, le ministère public ne saurait être astreint aux obligations d’indépendance et d’impartialité que l’article 6 impose au « tribunal », c’est‑à‑dire un organe juridictionnel « appelé à trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence » (Cour eur. D.H., Sramek c. Autriche du 22 octobre 1984, série A no 84, p. 17, § 36 ; arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A no 127-B, p. 34, § 50).
Partant, cette partie de la requête, dont l’examen ne permet de déceler aucune apparence d’atteinte à la Convention et en particulier à l’article 6 § 1 de la Convention, est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant l’atteinte à son droit à la liberté d’expression (article 10 de la Convention),
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
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