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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 26 sept. 2000, n° 42211/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42211/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 octobre 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31511 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004221198 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 42211/98
présentée par Driss ZANNOUTI
contre France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.W. Fuhrmann, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 octobre 1997 et enregistrée le 16 juillet 1998,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1970 et détenu à la maison d’arrêt de la Santé (Paris). Il est représenté devant la Cour par Me Jouanneau, avocat au barreau de Paris.
A.Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 août 1992, un incendie se déclara dans un ancien hôtel squatté appartenant à un ensemble immobilier très vétuste dans le onzième arrondissement à Paris. Trois personnes y trouvèrent la mort et cinq autres furent blessées. Le 13 août 1992, une information judiciaire fut ouverte.
A la suite de témoignages d’occupants de l’immeuble, notamment de B.R. et M.Y., qui affirmaient avoir entendu dire le requérant qu’il allait mettre le feu et l’avoir vu verser de l’essence dans l’escalier, des soupçons s’orientèrent vers ce dernier. Il fut arrêté le 5 décembre 1992 aux Pays-Bas, puis remis après son extradition aux autorités françaises le 4 mai 1993, après qu’un mandat d’arrêt ait été délivré à son encontre le 18 décembre 1992.
Le 5 mai 1993, le requérant fut mis en examen du chef de destruction volontaire de biens mobiliers et immobiliers par incendie ayant entraîné la mort de plusieurs personnes et placé sous mandat de dépôt par ordonnance d’un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris. La mise en détention provisoire fut motivée par la nécessité d’organiser des confrontations avec les témoins, le requérant niant formellement les faits, ainsi que par le souci de garantir son maintien à la disposition de la justice, car il « n’offrait aucune garantie de représentation, étant sans domicile et sans profession en France ; que par ailleurs, elle [la personne mise en examen] a pris la fuite à l’étranger, se sachant recherchée ».
Le 23 juin 1993, le requérant fut interrogé.
Le 3 septembre 1993, le juge d’instruction fut remplacé.
Par ordonnance du 2 mai 1994, la détention provisoire du requérant fut prolongée d’un an.
Par courriers des 1er février, 22 février, 1er août et 5 septembre 1994, le requérant sollicita une confrontation avec les témoins. Dans ce laps de temps, le requérant déposa trois demandes de mise en liberté, toutes rejetées par le juge d’instruction.
Les 21 octobre et 18 novembre 1994, des confrontations furent organisées. Le requérant ne put être confronté ni avec B.R., décédé le 17 avril 1993, ni avec M.Y., recherché infructueusement. A.B., ami du requérant, déclara qu’il l’avait vu le jour des faits avec un bidon en plastique et qu’il lui avait dit qu’il allait brûler l’hôtel.
Les 4 et 21 novembre 1994, le requérant présenta des demandes de mise en liberté. Elles furent rejetées puis, pour l’une d’entre elle, le requérant déposa un pourvoi en cassation, dont la Cour de cassation constata la déchéance par arrêt du 11 avril 1995.
Par ordonnance du 20 avril 1995, la détention du requérant fut à nouveau prolongée d’un an. Le requérant fit appel de cette ordonnance. Par arrêt du 9 mai 1995, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance entreprise dans le but de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice et d’empêcher une pression sur les témoins. Par arrêt du 7 août 1995, la cour de cassation constata la déchéance du pourvoi.
Le 14 décembre 1995, le juge d’instruction fut à nouveau remplacé.
Le 12 janvier 1996, une autre occupante de l’immeuble, F.A.E., fut entendue par le juge d’instruction et confirma les dires précités de ses colocataires. Elle précisa qu’elle n’avait pas déposé plus tôt par crainte du requérant.
Le 21 janvier 1996, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire aux fins de localiser la concubine du requérant ainsi que d’autres témoins.
Par arrêt du 15 février 1996, la chambre d’accusation confirma l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du 29 janvier à raison des mêmes motifs précédemment invoqués, à savoir la garantie de représentation et le risque de pression sur les témoins.
Par ordonnance du 30 avril 1996, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire pour une durée d’un an.
Le 14 mai 1996, après report de l’interrogatoire initialement fixé au 30 avril 1996, le juge d’instruction entendit le requérant.
Le 10 septembre 1996, la concubine du requérant fut interpellée et mise en examen pour situation irrégulière sur le territoire français. Le 10 octobre 1996, le juge d’instruction organisa une confrontation avec elle.
Le 17 janvier 1997, le dossier de la procédure fut communiqué au procureur de la République pour règlement.
Le 1er avril 1997, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté présentée par le requérant dans les termes suivants :
« Attendu que les faits reprochés au mis en examen, de nature criminelle, ont très gravement et durablement troublé l’ordre public ; que l’intéressé, ayant pris la fuite après les faits, n’a pu être interpellé qu’à la suite d’une procédure d’extradition et ne dispose pas, eu égard notamment au quantum de la peine encourue, de garanties suffisantes de représentation ;
Attendu en conséquence que la détention (...) est l’unique moyen d’empêcher la pression sur les témoins ou victimes et nécessaire pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice et pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction ».
Par arrêt du 22 avril 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance de rejet pour les mêmes motifs que ceux invoqués au début de la procédure et ce, « nonobstant la durée de la détention justifiée par les difficultés rencontrées par le juge d’instruction dans l’exécution de ses diligences, notamment l’identification des victimes décédées ».
Le requérant forma un pourvoi en cassation et souleva un moyen, unique, tiré de la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
Par ordonnances des 30 avril et 2 mai 1997, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire et rejeta une demande de mise en liberté. Par arrêt du 22 mai 1997, la chambre d’accusation confirma lesdites ordonnances en considérant que « nonobstant la durée de la détention justifiée par les difficultés rencontrées par le juge d’instruction dans l’exécution de ses diligences, notamment l’identification des victimes, par la multiplicité des actes rendus nécessaires par les dénégations de la personne mise en examen, la détention n’excède pas le délai raisonnable tel que défini par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et l’article 144-1 du code de procédure pénale ».
Le 23 juin 1997, le juge d’instruction rendit une ordonnance de transmission de pièces au procureur général près la cour d’appel de Paris, afin de clore l’instruction.
Par arrêt du 22 juillet 1997, notifié le 25 septembre 1997, la Cour de cassation cassa et annula en toutes ses dispositions l’arrêt du 22 avril 1997 au motif qu’en se bornant à se référer pour justifier la durée de la détention, à l’exécution d’une mesure d’expertise, la chambre d’accusation avait omis de répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie. L’affaire fut renvoyée devant la cour d’appel de Versailles.
Par arrêt du 14 août 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris prononça la mise en accusation du requérant, le renvoya devant la cour d’assises de Paris et décerna une ordonnance de prise de corps.
Par courrier du 22 septembre 1997, le greffe de la cour d’assises de Paris informa le conseil du requérant qu’aucune date d’audience n’était fixée pour examiner l’affaire car tous les rôles étaient complets jusqu’à la fin de l’année en cours. Il précisa que le requérant ne serait très vraisemblablement jugé que dans le courant du second semestre 1998.
Par arrêt du 5 novembre 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles confirma l’ordonnance de refus de mise en liberté du 1er avril 1997 aux motifs que malgré le placement du requérant sous mandat de dépôt depuis près de trois ans et onze mois :
« (...) les faits reprochés au mis en examen, à les supposer établis, sont d’une exceptionnelle gravité, trois personnes ayant trouvé la mort (...)
Considérant par ailleurs que les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité étaient indéniablement complexes ;
Considérant en effet que les charges susceptibles d’être retenues à l’encontre du mis en examen ayant pris la fuite à l’étranger puis contestant toute participation aux faits découlaient nécessairement des témoignages ; qu’il incombait par ailleurs au magistrat de vérifier l’identité des victimes dont le corps de l’une d’elle, enfouie sous les gravats de plusieurs étages avait été entièrement carbonisé, étant relevé que plusieurs des ayants droits demeurent à l’étranger, notamment en Algérie, au Maroc ;
Considérant qu’il ne saurait être fait abstraction que les faits se sont déroulés dans un « squatt » où avaient trouvé refuge les victimes et partie des témoins potentiels, lieu regroupant des personnes non insérées dont la liste et l’identité étaient inconnues, sous le coup d’une mesure d’expulsion non exécutée, contrairement aux occupants d’un immeuble à usage d’habitation habituel où ces derniers sont propriétaires ou titulaires d’un contrat de location, dans tous les cas souscripteurs de contrats divers auprès des services publics (...)
Considérant que la situation de précarité des témoins et victimes se poursuivant après les faits, les recherches pour les retrouver une fois identifiés étaient nécessairement longues ; que les aléas de leurs vies, voire l’irrégularité de leurs situations administratives et notamment concernant le témoin F.D. [la concubine] dépourvue de titre de séjour étaient de nature à limiter tout contact avec les services de police et de justice ; que de nombreuses recherches infructueuses ont été faites auprès du bureau des écoles, des PMI, de la direction des impôts, de la CAF, de la CPAM de Paris et de la Seine-Saint-Denis, de la DASS ;
Qu’il apparaît a posteriori qu’elle a erré d’hôtel meublé en hôtel meublé, aux registres non tenus restant inconnue des divers services sociaux, que les adresses au dos des enveloppes reçues par le mis en examen et non saisies étaient aléatoires (...)
Considérant que la confrontation indispensable des témoins avec le mis en cause supposait que ce dernier ait été interpellé et entendu ; que le long laps de temps nécessaire à son extradition après qu’il ait quitté volontairement le territoire national était objectivement de nature à entraîner des changements d’adresses des dits témoins, à rendre leurs recherches plus aléatoires ;
Considérant plus précisément qu’il résulte des pièces de la procédure que les convocations adressées courant 1994 aux témoins A.B., M.Y., M.T. ont été retournées par l’administration des postes avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » ;
Que face à ces difficultés, le magistrat a dû délivrer une commission rogatoire afin de pouvoir leur faire délivrer par des fonctionnaires de police, une convocation en vue d’être entendus et confrontés (...)
Considérant qu’il convient au surplus de relever que le magistrat instructeur, outre les enquêtes de personnalité des victimes a du désigner un collège d’experts afin de procéder à des expertises génétiques puis à un complément d’expertise afin d’identifier la dépouille de M. le 20 juin 1994 puis le 21 mars 1995 ;
Que ce complément d’expertise a nécessité des prélèvements sanguins sur les proches de M. en vue de comparer les empreintes génétiques, lesdits prélèvements supposant la venue préalable depuis l’Algérie du père et de la mère, l’obtention d’un visa pour ces derniers une fois leurs légitimes hésitations levées ; (...) »
La cour d’appel de Versailles poursuivit son argumentation en reprenant une motivation identique à celle de l’ordonnance confirmée en y précisant le risque de pression sur les témoins, étant relevé « les déclarations portées à son encontre, les dénégations du mis en cause, le climat de violence sous-tendant la procédure, le caractère oral de l’instruction et des débats devant la cour d’assises, juridiction qui était susceptible d’être saisie au 1er avril 1997 ». Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 14 novembre 1997, la cour d’assises de Paris rejeta une demande de mise en liberté du requérant en précisant que la comparution devant la juridiction de jugement pouvait être envisagée dans un délai rapproché. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 11 mars 1998, la Cour de cassation, examinant le pourvoi contre l’arrêt du 5 novembre 1997, dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, celui-ci étant devenu sans objet, puisque le requérant, mis en accusation par un arrêt définitif de renvoi, n’était plus détenu provisoirement en vertu du mandat de dépôt du 5 mai 1993, mais écroué en exécution de l’ordonnance de prise de corps comprise dans ledit arrêt de mise en accusation.
Le 3 septembre 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l’arrêt du 14 novembre 1997.
Le 28 octobre 1998, la cour d’assises de Paris déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de quinze ans de réclusion criminelle.
B.Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont les suivantes :
Article 144 (dans sa rédaction issue de la loi no 96-1235 du 30 décembre 1996 ; en vigueur le 31 mars 1997) :
« En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure soit à un an d’emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à deux ans d’emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137, la détention provisoire peut, à titre exceptionnel, être ordonnée ou prolongée :
1o Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
2o Lorsque cette détention est l’unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement ;
3o Lorsque l’infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l’importance du préjudice qu’elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, auquel la détention est l’unique moyen de mettre fin. (...) ».
Article 144-1 (dans sa rédaction issue de la loi no 96-1235 du 30 décembre 1996 ; en vigueur le 31 mars 1997) :
« La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
Le juge d’instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l’article 147, dès que les conditions prévues à l’article 144 et au présent article ne sont plus remplies ».
Article 145-2 (dans sa rédaction issue de la loi no 96-1235 du 30 décembre 1996 ; en vigueur le 31 mars 1997) :
« En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 145-3, le juge d’instruction peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinés de l’article 145 (...). Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. (...) ».
Article 145-3 (dans sa rédaction issue de la loi no 96-1235 du 30 décembre 1996 ; en vigueur le 31 mars 1997) :
«Lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle (...), les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure. Le juge d’instruction n’est toutefois pas tenu d’indiquer la nature des investigations auxquelles il a l’intention de procéder lorsque cette indication risquerait d’entraver l’accomplissement de ces investigations ».
GRIEFS
Invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire ainsi que de celle de la procédure pénale dont il a fait l’objet.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et de la durée de la procédure pénale et se dit victime d’une violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, aux termes desquels :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience ».
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé d’une accusation en matière pénale. »
2.Sur l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement
Le Gouvernement soulève à titre principal une exception d’irrecevabilité, tenant à ce que le requérant n’aurait pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il considère que le requérant aurait dû et doit faire usage, aussi bien pour la durée de la détention provisoire que pour celle de la procédure pénale, du recours prévu à l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, qui dispose que « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
Le Gouvernement souligne que plusieurs décisions récentes ont fait droit à des demandes de ce chef et cite notamment un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 (affaire Gauthier), qui a accordé 50 000 francs de dommages et intérêts au titre de la durée excessive d’une procédure. Cet arrêt a été confirmé le 20 janvier 1999 par la cour d’appel de Paris, qui a toutefois réduit à 20 000 francs la somme accordée. Le Gouvernement cite encore deux autres décisions rendues par le tribunal de grande instance de Paris le 9 juin 1999 (Quilichini c. Agent judiciaire du Trésor ) et le 22 septembre 1999 (M. Le Grix de la Salle c. Agent judiciaire du Trésor) dans lesquelles la « jurisprudence Gauthier » a été appliquée.
Le requérant conteste l’approche faite par le Gouvernement quant à l’efficacité d’un recours fondé sur l’article L 781-1 précité. Il rappelle tout d’abord que lors de la saisine de la Cour par le requérant, seule la décision du 5 novembre 1997 existait et que l’affaire était alors pendante devant la cour d’appel. Par ailleurs, et nonobstant les deux autres décisions citées par le Gouvernement, il considère que l’efficacité du recours en question n’est pas démontrée en ce qu’il ne permettrait pas de remédier aux violations alléguées.
Pour ce qui est du recours prévu à l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, la Cour note qu’il a fait l’objet dans les dernières années d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes l’appliquant en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention.
S’agissant du « délai raisonnable » de la durée de la détention provisoire et de la procédure pénale, la Cour note que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999 ainsi que les autres arrêts mentionnés par le Gouvernement sont postérieurs à l’introduction de la requête devant la Cour, à savoir le 9 octobre 1997. Par ailleurs, lorsque la procédure litigieuse a débuté, en 1992, la jurisprudence à laquelle se réfère le Gouvernement n’était aucunement établie. En conséquence, la période à considérer, allant de 1992 à 1998, doit être appréciée en dehors d’une éventuelle exigence relative à l’utilisation du recours prévu par l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Par ailleurs, le Gouvernement ne fournit aucune jurisprudence qui permettrait de conclure à l’existence de l’effectivité du recours fondé sur l’article L 781-1 dans le domaine de la détention provisoire.
Compte tenu de ce qui précède, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
3.Sur le bien fondé du grief tiré de l’article 5 § 3
Sur la pertinence de l’ensemble des motifs invoquées par les juridictions nationales, le Gouvernement considère que celui du risque de fuite était essentiel. La situation personnelle du requérant aurait largement contribué aux décisions de son maintien en détention : le requérant, de nationalité marocaine, a dû faire l’objet d’une procédure d’extradition étant en fuite en Hollande ; au moment des faits, il se trouvait sur le territoire français en situation irrégulière et avait été condamné, sous des identités différentes, pour infractions à la législation sur les étrangers ; enfin, il n’avait ni domicile fixe, ni travail en France. Telles étaient les raisons de l’insuffisance d’un contrôle judiciaire.
S’agissant des autres motifs du maintien en détention, le Gouvernement rappelle le trouble grave à l’ordre public invoqué par les juridictions, la protection des témoins et des victimes, les nécessités de l’instruction dont l’arrêt du 5 novembre 1997 rendu par la cour d’appel de Versailles ferait état avec soin. L’ensemble des éléments invoqués dans cet arrêt pourrait justifier, à eux seuls, la durée de la détention.
Enfin, la procédure aurait été conduite avec toute la diligence requise, eu égard à la complexité de l’affaire et à son contexte. L’information s’étale sur quatre années mais le juge d’instruction entendit le requérant à six reprises et de nombreuses commissions rogatoires et expertises scientifiques, ainsi qu’enquêtes de personnalité des victimes furent ordonnées. Le délai d’audiencement devant la cour d’assises (un an et six mois) après l’arrêt de renvoi s’expliquerait par la spécificité des juridictions non permanentes qui exigent l’accomplissement de diverses formalités préalables à leur constitution.
Le requérant estime que l’on ne saurait cacher le manque de diligence de la part des autorités nationales par la prétendue complexité de l’affaire. Il rappelle qu’en 1994, il a envoyé de nombreux courriers auprès du magistrat d’instruction afin d’être confronté avec les témoins, demandes réitérées jusqu’au 29 septembre, soit plus de deux ans après l’ouverture de l’information. La commission rogatoire pour localiser les témoins a été lancée en octobre 1994 et ceux-ci furent trouvés en quelques jours ; on ne saurait donc invoquer la complexité de l’affaire pour tenter de justifier l’inertie du magistrat instructeur. Celle-ci est encore démontrée par la localisation de la concubine du requérant qui n’a pu se faire que le 10 septembre 1996 alors que cette dernière écrivait au requérant, alors placé en détention provisoire, en mentionnant au dos de chacune des enveloppes ses adresses successives. Enfin, deux ans furent nécessaires pour prendre l’initiative de désigner un expert alors que les corps avaient été retrouvés dès le 9 juin 1992. Il résulte de tout cela que l’ensemble des mesures ordonnées lors de l’instruction auraient dû l’être dès l’année 1993. Enfin, le requérant souligne qu’aucun acte d’instruction n’est intervenu entre le 17 janvier 1997, date de la transmission du dossier au Procureur, et l’arrêt de la cour d’assises le 28 octobre 1998.
La Cour estime que la période à considérer sous l’angle de l’article 5 § 3 a débuté avec la mise en détention provisoire du requérant, soit le 5 mai 1993. Elle a pris fin avec l’arrêt de condamnation de la cour d’assises rendu le 28 octobre 1998. Elle a donc duré cinq ans, cinq mois et 23 jours.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en la matière et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
4.Sur le bien-fondé du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
Le Gouvernement considère que la procédure a débuté le 18 décembre 1992, date du mandat d’arrêt lancé à l’encontre du requérant. Elle a donc duré cinq ans, dix mois et dix jours. Sur l’appréciation de cette durée, le Gouvernement renvoie aux observations qui précèdent sur la conduite de la procédure envisagée sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention.
Le requérant dénonce, à l’instar de ce qu’il a fait précédemment pour l’article 5 § 3 de la Convention, l’inertie des autorités judiciaires au cours de la procédure pénale.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en la matière et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléW. FuhrmannGreffière Président
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